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E-6535/2017

E-6535/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-08 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 27 décembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 12 janvier 2016, en langue arabe, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmanci, de religion musulmane et célibataire. Il aurait accompli son service militaire du (...) 2008 au (...) 2010. Libéré de ses obligations militaires, il serait revenu vivre aux côtés de ses proches à Alep (quartier B._______), où il était né, et aurait exercé le métier de (...) dans l'atelier familial. En raison de la guerre civile, il aurait quitté cette ville pour se rendre à Kobane où il serait resté trois ou quatre mois, puis aurait, au milieu de l'année 2014 (« vor ungefähr eineinhalb Jahren », cf. p.-v. de l'audition du 12 janvier 2016, pt. 2.02 et 5.01), définitivement quitté son pays d'origine, compte tenu de l'offensive de l'Organisation de l'Etat islamique (ci-après : DAECH) contre cette localité. Il a relevé qu'à sa connaissance, il n'avait personnellement jamais reçu de convocation en tant que réserviste. Il a ajouté avoir souffert dans son pays de discriminations, en raison de son ethnie et de sa langue ; en particulier, durant son service militaire, il s'était toujours exprimé en arabe, le kurmanci étant interdit. C. Par courrier du 14 septembre 2016, le recourant a remis au SEM son livret militaire, un document attestant de la fin de ses obligations militaires, et un récépissé d'une demande de délivrance d'une carte d'identité. D. Entendu sur ses motifs d'asile le 17 mai 2017, en langue kurmanci, le recourant a confirmé les raisons afférentes à son départ d'Alep, puis de Kobane (soit la guerre, respectivement l'offensive de DAECH). Il a précisé avoir quitté Alep avec sa famille, fin 2013 ou début 2014, et être resté à Kobane sept à huit mois ou jusqu'à fin 2014 (selon les versions). Il a ajouté que, suite à son audition sommaire, il avait pris contact avec sa mère pour vérifier s'il n'avait pas été rappelé à l'armée. Sa mère, qui séjournait alors en Turquie, l'avait informé de faits dont il avait jusqu'alors méconnu l'existence. Selon les dires de celle-ci, des agents de la police militaire auraient débarqué à une reprise en 2013, à une date indéterminée, au domicile familial à Alep, nantis d'une convocation. Ils auraient été à la recherche de l'intéressé et de ses trois frères, dont l'un, C._______ (en fuite), avait déserté, et un autre, D._______, qui, à 24 ans, n'avait pas encore fait de service ; ils auraient tous été absents. Cette convocation serait « arrivée » alors que ses frères et lui avaient tous déjà quitté Alep (Q. 146) ou, selon une autre version, alors qu'il était au travail en ville d'Alep (Q.149 s.). Ne sachant ni parler l'arabe ni lire, sa mère aurait appelé un voisin qui lui aurait traduit les paroles des agents et ainsi permis de saisir le contexte de leur visite. Ces agents auraient finalement quitté les lieux, emportant avec eux la convocation. Informé, son père aurait exigé d'elle qu'elle dissimulât cet événement à ses enfants. La police militaire ne serait, par la suite, plus revenue au domicile familial, en raison du déclenchement de la guerre civile à Alep et de l'effondrement de l'appareil étatique. Sa mère lui aurait également rapporté que le maire (mukhtar) du quartier B._______, qui avait été interrogé - selon la pratique habituelle lorsque les agents de la police militaire ne trouvaient pas une personne recherchée - avait, un jour, abordé son père et avait informé celui-ci de la convocation militaire concernant l'intéressé et trois de ses frères. Il a ajouté ne pas être en mesure de situer mieux dans le temps ces événements rapportés par sa mère ni indiquer combien de temps s'était écoulé entre la venue des agents de la police militaire au domicile familial et son départ pour Kobane. S'agissant des raisons pour lesquelles ses parents lui avaient dissimulé ces faits, il a expliqué qu'il entretenait des relations houleuses avec ceux-ci et que son père avait craint que l'un de ses frères convoqués, D._______, fragile nerveusement et ne commît « une bêtise ». E. Par décision du 12 octobre 2017, notifiée le 19 octobre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a estimé que ses allégations, en particulier celles relatives à sa convocation en qualité de réserviste, n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ; en outre, les préjudices invoqués, à savoir les discriminations par le passé, puis les affrontements armés à Alep et Kobane n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. F. Par acte du 20 novembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a assorti celui-ci d'une demande d'assistance judiciaire partielle. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé invoque plusieurs violations de son droit d'être entendu. 2.2 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1526 ss p. 509). 2.3 Dans les premières pages de son recours (cf. notamment sous Art. 2, Art. 3 et Art. 7 du recours), l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu (ou tout au moins d'avoir commis une violation de son devoir d'instruction) en omettant d'apprécier minutieusement les pièces produites au cours de la procédure de première instance (en particulier son livret de service). Selon lui, le SEM aurait dû prendre en considération, dans le cadre d'une appréciation globale du cas, des éléments de fait ressortant de celles-ci, tels que l'accomplissement de son service militaire, son statut de réserviste soumettant sa sortie du pays à des prescriptions spéciales, et par déduction le fait que le régime syrien lui impute une attitude oppositionnelle et le recherche comme déserteur et traître, motifs pertinents en matière d'asile. Il devrait ainsi, toujours selon lui, se voir reconnaître, au minimum, la qualité de réfugié (pour des motifs subjectifs postérieurs, en raison de sa sortie illégale). Ce reproche à l'endroit du SEM tombe à faux. Force est de constater que le recourant confond le grief du droit d'être entendu avec celui tiré de la mauvaise appréciation juridique des faits allégués. Ce n'est en effet pas parce que l'autorité inférieure fonde sa décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile sur une appréciation différente de celle du recourant, qu'il commet, par suite, une violation du droit d'être entendu. En réalité, le recourant reproche au SEM une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, grief qui sera examiné au considérant 3. 2.4 Le recourant se plaint ensuite d'avoir été entendu durant son audition sommaire avec l'assistance d'un interprète qui s'exprimait en arabe et non en kurmanci, sa langue maternelle (cf. Art. 9 du recours). 2.4.1 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l'art. 29 al. 1bis LAsi (audition sur les motifs de la demande d'asile). En l'espèce, l'audition sommaire du recourant a certes été menée en arabe. Cela dit, force est de constater que l'intéressé a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète (cf. p.-v. de l'audition du 12 janvier 2016, pt. h p. 2 et pt. 9.02). Tout en indiquant qu'il était de langue maternelle kurmanci (cf. p.-v. précité, pt. 1.17.01), il a ajouté qu'il maîtrisait suffisamment l'arabe pour être entendu dans cette langue (cf. p.-v. précité, pt. 1.17.02). Il n'a d'ailleurs pas invoqué des difficultés d'expression ou de compréhension linguistiques dans ses rapports en arabe avec les autorités syriennes ni lors de son service militaire ni dans ses démarches officielles. En outre, lors de son audition sur les motifs d'asile, il a déclaré que s'il ne trouvait pas un mot ou une phrase en kurmanci, il le dirait en arabe à l'interprète de kurmanci (cf. p.-v. de cette audition, rép. 1). Enfin, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal de son audition sommaire, le recourant a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a formulé aucune réserve ou remarque particulière. 2.4.2 Au vu de ce qui précède, le droit du recourant à l'assistance d'un interprète lors de ses auditions a été respecté. 2.5 En résumé, les griefs tirés du droit d'être entendu, dans la mesure où ils soient recevables, sont infondés.

3. Le recourant fait encore grief au SEM d'avoir omis de l'interroger de manière plus approfondie, notamment en diligentant une audition supplémentaire (cf. Art. 5 du recours). Ce grief tombe à faux. A l'issue de sa seconde audition, le recourant a expressément reconnu qu'il avait exposé l'essentiel de ses motifs d'asile. Il a en outre signé le procès-verbal, reconnaissant ainsi qu'il s'agissait d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à retenir que l'état de fait avait été élucidé de manière exacte et complète. En outre, dans son recours, l'intéressé n'explique pas pour quelles raisons une audition supplémentaire aurait dû être ordonnée, en particulier quels faits auraient dû être éclaircis. Pour ces raisons, ce grief est infondé et doit être rejeté. Cela dit, nonobstant ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de déduire que dans la décision attaquée, le SEM a apprécié de manière inadéquate les moyens de preuve remis ou s'est fondé sur des faits erronés. 4. 4.1 Il s'agit maintenant d'examiner si le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié au recourant est fondé. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4.4 Selon la jurisprudence, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie et à l'insécurité auxquelles a dû faire face le recourant, que ce soit à Alep ou à Kobane. Cela étant précisé, il relève, à l'instar du SEM dans sa décision, que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb). Dans le cas d'espèce, le recourant a déclaré, lors de ses auditions, avoir quitté Alep avec sa famille, en raison de la guerre, puis son pays, compte tenu du lancement de l'offensive de DAECH contre la ville de Kobane (dans laquelle il s'était installé). Ces motifs ne satisfont manifestement pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.2 Lors de son audition sur les motifs de sa demande d'asile, le recourant a évoqué avoir fait l'objet de deux arrestations par les forces de l'ordre (la première, en 2007, en raison d'une confusion de nom ; la deuxième, en 2008, dans le cadre d'une rafle consécutive à une manifestation, à laquelle il aurait participé) et avoir été détenu entre cinq et dix jours, respectivement quatre mois. En l'occurrence, la question de la vraisemblance de ces arrestations et détentions peut rester indécise. En effet, ces faits, à les tenir pour vraisemblables, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporel entre leur survenance et le départ du recourant de Syrie (à ce sujet cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner plus en avant l'argumentation du recourant, selon laquelle l'absence de mention de ces faits dans le cadre de son audition sommaire s'expliquerait par la brièveté de cette audition (cf. Art. 8 du recours). 5.3 Il y a lieu ensuite d'examiner les allégués relatifs à sa crainte de subir, de la part des autorités gouvernementales, une sanction disproportionnée en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à une convocation militaire, dont il aurait appris l'existence, par l'intermédiaire de sa mère, après son audition sommaire. 5.3.1 Le Tribunal émet de sérieux doutes quant à la crédibilité des déclarations du recourant en rapport avec cette convocation militaire. Le comportement des autorités militaires n'apparaît pas logique, sur plusieurs points. D'abord, il n'est pas vraisemblable que la police militaire se soit présentée au domicile familial non seulement pour le recourant, mais aussi pour ses trois frères, tous providentiellement absents et aux profils aussi différents les uns des autres. Ensuite, il n'est guère vraisemblable que la police militaire ne l'ait pas immédiatement cherché à l'atelier familial de (...), où il se trouvait. Enfin, il n'est pas non plus plausible que le recourant ait pu continuer de vivre à l'adresse de ses parents à Alep (dans le quartier B._______), pour une certaine durée après la visite des agents de la police militaire, sans être inquiété. Si vraiment ses parents avaient voulu le préserver d'un retour dans l'armée, ils l'en auraient informé et l'auraient fait quitter de suite le pays ou du moins tenté de le faire. Les raisons qu'il a avancées pour expliquer l'absence de nouvelle descente de la police militaire au domicile familial, soit le déclenchement de la guerre civile à Alep, qui avait déjà eu lieu en juillet 2012, et l'effondrement de l'appareil étatique dans son quartier, pourtant tenu par des milices pro-gouvernementales jusqu'en 2016, n'emportent par ailleurs pas conviction. Il en va mutatis mutandis de la durée de son séjour plus ou moins long à Kobane (trois à quatre mois, selon l'audition du 12 janvier 2016 ; sept à huit mois ou jusqu'à fin 2014, selon l'audition du 17 mai 2017). 5.3.2 Par surabondance de motifs, même si le recourant avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir fait l'objet d'une convocation militaire et de recherches comme réfractaire, ces faits ne justifieraient pas pour autant l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Syrie, le régime du président Bashar Al-Assad chercherait au travers d'une sanction pour refus de servir à atteindre le recourant pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il n'existe en particulier aucun faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a personnellement été identifié comme un opposant au régime, avant ou après son départ de Syrie. Selon ses déclarations, il n'a pas eu maille à partir avec les autorités pendant la durée de son service militaire (du [...] 2008 au [...] 2010), ni d'ailleurs après. Il ne s'est pas personnellement impliqué dans des activités politiques après l'accomplissement de ses obligations militaires jusqu'à son départ du pays. Par ailleurs, il ne ressort pas de ses allégations qu'il serait tombé dans le collimateur des autorités, en raison de la prétendue démobilisation d'un oncle maternel, voire de la prétendue désertion d'un de ses frères (cf. p.-v. de l'audition du 17 mai 2017, Q 30 et Q 146). 5.4 Ses allégués au stade du recours sur sa crainte d'un recrutement de force au sein des YPG en cas de retour dans la région de Kobane dont provenait son père reposent uniquement sur un rapport au contenu général, portant sur des faits notoires, et non sur sa situation personnelle. En tout état de cause, ses arguments ne permettent pas d'admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays. En effet, comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, le risque de recrutement par les YPG et d'être soumis à l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifie pas la reconnaissance de la qualité de réfugié. Même un refus de servir dans leurs rangs ne serait pas susceptible d'entraîner des sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 5.5 En conclusion, c'est manifestement à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant à son départ de Syrie.

6. Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté.

7. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu, contrairement à l'argumentation du recours, d'examiner le caractère licite de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l'exécution du renvoi pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4).

8. En l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé invoque plusieurs violations de son droit d'être entendu.

E. 2.2 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1526 ss p. 509).

E. 2.3 Dans les premières pages de son recours (cf. notamment sous Art. 2, Art. 3 et Art. 7 du recours), l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu (ou tout au moins d'avoir commis une violation de son devoir d'instruction) en omettant d'apprécier minutieusement les pièces produites au cours de la procédure de première instance (en particulier son livret de service). Selon lui, le SEM aurait dû prendre en considération, dans le cadre d'une appréciation globale du cas, des éléments de fait ressortant de celles-ci, tels que l'accomplissement de son service militaire, son statut de réserviste soumettant sa sortie du pays à des prescriptions spéciales, et par déduction le fait que le régime syrien lui impute une attitude oppositionnelle et le recherche comme déserteur et traître, motifs pertinents en matière d'asile. Il devrait ainsi, toujours selon lui, se voir reconnaître, au minimum, la qualité de réfugié (pour des motifs subjectifs postérieurs, en raison de sa sortie illégale). Ce reproche à l'endroit du SEM tombe à faux. Force est de constater que le recourant confond le grief du droit d'être entendu avec celui tiré de la mauvaise appréciation juridique des faits allégués. Ce n'est en effet pas parce que l'autorité inférieure fonde sa décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile sur une appréciation différente de celle du recourant, qu'il commet, par suite, une violation du droit d'être entendu. En réalité, le recourant reproche au SEM une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, grief qui sera examiné au considérant 3.

E. 2.4 Le recourant se plaint ensuite d'avoir été entendu durant son audition sommaire avec l'assistance d'un interprète qui s'exprimait en arabe et non en kurmanci, sa langue maternelle (cf. Art. 9 du recours).

E. 2.4.1 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l'art. 29 al. 1bis LAsi (audition sur les motifs de la demande d'asile). En l'espèce, l'audition sommaire du recourant a certes été menée en arabe. Cela dit, force est de constater que l'intéressé a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète (cf. p.-v. de l'audition du 12 janvier 2016, pt. h p. 2 et pt. 9.02). Tout en indiquant qu'il était de langue maternelle kurmanci (cf. p.-v. précité, pt. 1.17.01), il a ajouté qu'il maîtrisait suffisamment l'arabe pour être entendu dans cette langue (cf. p.-v. précité, pt. 1.17.02). Il n'a d'ailleurs pas invoqué des difficultés d'expression ou de compréhension linguistiques dans ses rapports en arabe avec les autorités syriennes ni lors de son service militaire ni dans ses démarches officielles. En outre, lors de son audition sur les motifs d'asile, il a déclaré que s'il ne trouvait pas un mot ou une phrase en kurmanci, il le dirait en arabe à l'interprète de kurmanci (cf. p.-v. de cette audition, rép. 1). Enfin, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal de son audition sommaire, le recourant a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a formulé aucune réserve ou remarque particulière.

E. 2.4.2 Au vu de ce qui précède, le droit du recourant à l'assistance d'un interprète lors de ses auditions a été respecté.

E. 2.5 En résumé, les griefs tirés du droit d'être entendu, dans la mesure où ils soient recevables, sont infondés.

E. 3 Le recourant fait encore grief au SEM d'avoir omis de l'interroger de manière plus approfondie, notamment en diligentant une audition supplémentaire (cf. Art. 5 du recours). Ce grief tombe à faux. A l'issue de sa seconde audition, le recourant a expressément reconnu qu'il avait exposé l'essentiel de ses motifs d'asile. Il a en outre signé le procès-verbal, reconnaissant ainsi qu'il s'agissait d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à retenir que l'état de fait avait été élucidé de manière exacte et complète. En outre, dans son recours, l'intéressé n'explique pas pour quelles raisons une audition supplémentaire aurait dû être ordonnée, en particulier quels faits auraient dû être éclaircis. Pour ces raisons, ce grief est infondé et doit être rejeté. Cela dit, nonobstant ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de déduire que dans la décision attaquée, le SEM a apprécié de manière inadéquate les moyens de preuve remis ou s'est fondé sur des faits erronés.

E. 4.1 Il s'agit maintenant d'examiner si le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié au recourant est fondé.

E. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 4.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 4.4 Selon la jurisprudence, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7).

E. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie et à l'insécurité auxquelles a dû faire face le recourant, que ce soit à Alep ou à Kobane. Cela étant précisé, il relève, à l'instar du SEM dans sa décision, que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb). Dans le cas d'espèce, le recourant a déclaré, lors de ses auditions, avoir quitté Alep avec sa famille, en raison de la guerre, puis son pays, compte tenu du lancement de l'offensive de DAECH contre la ville de Kobane (dans laquelle il s'était installé). Ces motifs ne satisfont manifestement pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 5.2 Lors de son audition sur les motifs de sa demande d'asile, le recourant a évoqué avoir fait l'objet de deux arrestations par les forces de l'ordre (la première, en 2007, en raison d'une confusion de nom ; la deuxième, en 2008, dans le cadre d'une rafle consécutive à une manifestation, à laquelle il aurait participé) et avoir été détenu entre cinq et dix jours, respectivement quatre mois. En l'occurrence, la question de la vraisemblance de ces arrestations et détentions peut rester indécise. En effet, ces faits, à les tenir pour vraisemblables, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporel entre leur survenance et le départ du recourant de Syrie (à ce sujet cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner plus en avant l'argumentation du recourant, selon laquelle l'absence de mention de ces faits dans le cadre de son audition sommaire s'expliquerait par la brièveté de cette audition (cf. Art. 8 du recours).

E. 5.3 Il y a lieu ensuite d'examiner les allégués relatifs à sa crainte de subir, de la part des autorités gouvernementales, une sanction disproportionnée en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à une convocation militaire, dont il aurait appris l'existence, par l'intermédiaire de sa mère, après son audition sommaire.

E. 5.3.1 Le Tribunal émet de sérieux doutes quant à la crédibilité des déclarations du recourant en rapport avec cette convocation militaire. Le comportement des autorités militaires n'apparaît pas logique, sur plusieurs points. D'abord, il n'est pas vraisemblable que la police militaire se soit présentée au domicile familial non seulement pour le recourant, mais aussi pour ses trois frères, tous providentiellement absents et aux profils aussi différents les uns des autres. Ensuite, il n'est guère vraisemblable que la police militaire ne l'ait pas immédiatement cherché à l'atelier familial de (...), où il se trouvait. Enfin, il n'est pas non plus plausible que le recourant ait pu continuer de vivre à l'adresse de ses parents à Alep (dans le quartier B._______), pour une certaine durée après la visite des agents de la police militaire, sans être inquiété. Si vraiment ses parents avaient voulu le préserver d'un retour dans l'armée, ils l'en auraient informé et l'auraient fait quitter de suite le pays ou du moins tenté de le faire. Les raisons qu'il a avancées pour expliquer l'absence de nouvelle descente de la police militaire au domicile familial, soit le déclenchement de la guerre civile à Alep, qui avait déjà eu lieu en juillet 2012, et l'effondrement de l'appareil étatique dans son quartier, pourtant tenu par des milices pro-gouvernementales jusqu'en 2016, n'emportent par ailleurs pas conviction. Il en va mutatis mutandis de la durée de son séjour plus ou moins long à Kobane (trois à quatre mois, selon l'audition du 12 janvier 2016 ; sept à huit mois ou jusqu'à fin 2014, selon l'audition du 17 mai 2017).

E. 5.3.2 Par surabondance de motifs, même si le recourant avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir fait l'objet d'une convocation militaire et de recherches comme réfractaire, ces faits ne justifieraient pas pour autant l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Syrie, le régime du président Bashar Al-Assad chercherait au travers d'une sanction pour refus de servir à atteindre le recourant pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il n'existe en particulier aucun faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a personnellement été identifié comme un opposant au régime, avant ou après son départ de Syrie. Selon ses déclarations, il n'a pas eu maille à partir avec les autorités pendant la durée de son service militaire (du [...] 2008 au [...] 2010), ni d'ailleurs après. Il ne s'est pas personnellement impliqué dans des activités politiques après l'accomplissement de ses obligations militaires jusqu'à son départ du pays. Par ailleurs, il ne ressort pas de ses allégations qu'il serait tombé dans le collimateur des autorités, en raison de la prétendue démobilisation d'un oncle maternel, voire de la prétendue désertion d'un de ses frères (cf. p.-v. de l'audition du 17 mai 2017, Q 30 et Q 146).

E. 5.4 Ses allégués au stade du recours sur sa crainte d'un recrutement de force au sein des YPG en cas de retour dans la région de Kobane dont provenait son père reposent uniquement sur un rapport au contenu général, portant sur des faits notoires, et non sur sa situation personnelle. En tout état de cause, ses arguments ne permettent pas d'admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays. En effet, comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, le risque de recrutement par les YPG et d'être soumis à l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifie pas la reconnaissance de la qualité de réfugié. Même un refus de servir dans leurs rangs ne serait pas susceptible d'entraîner des sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 5.5 En conclusion, c'est manifestement à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant à son départ de Syrie.

E. 6 Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté.

E. 7 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu, contrairement à l'argumentation du recours, d'examiner le caractère licite de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l'exécution du renvoi pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4).

E. 8 En l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6535/2017 Arrêt du 8 mars 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Fouad Kermo, Übersetzungs- und Rechtsberatungsbüro im Asylwesen, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 octobre 2017 / N (...). Faits : A. Le 27 décembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 12 janvier 2016, en langue arabe, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmanci, de religion musulmane et célibataire. Il aurait accompli son service militaire du (...) 2008 au (...) 2010. Libéré de ses obligations militaires, il serait revenu vivre aux côtés de ses proches à Alep (quartier B._______), où il était né, et aurait exercé le métier de (...) dans l'atelier familial. En raison de la guerre civile, il aurait quitté cette ville pour se rendre à Kobane où il serait resté trois ou quatre mois, puis aurait, au milieu de l'année 2014 (« vor ungefähr eineinhalb Jahren », cf. p.-v. de l'audition du 12 janvier 2016, pt. 2.02 et 5.01), définitivement quitté son pays d'origine, compte tenu de l'offensive de l'Organisation de l'Etat islamique (ci-après : DAECH) contre cette localité. Il a relevé qu'à sa connaissance, il n'avait personnellement jamais reçu de convocation en tant que réserviste. Il a ajouté avoir souffert dans son pays de discriminations, en raison de son ethnie et de sa langue ; en particulier, durant son service militaire, il s'était toujours exprimé en arabe, le kurmanci étant interdit. C. Par courrier du 14 septembre 2016, le recourant a remis au SEM son livret militaire, un document attestant de la fin de ses obligations militaires, et un récépissé d'une demande de délivrance d'une carte d'identité. D. Entendu sur ses motifs d'asile le 17 mai 2017, en langue kurmanci, le recourant a confirmé les raisons afférentes à son départ d'Alep, puis de Kobane (soit la guerre, respectivement l'offensive de DAECH). Il a précisé avoir quitté Alep avec sa famille, fin 2013 ou début 2014, et être resté à Kobane sept à huit mois ou jusqu'à fin 2014 (selon les versions). Il a ajouté que, suite à son audition sommaire, il avait pris contact avec sa mère pour vérifier s'il n'avait pas été rappelé à l'armée. Sa mère, qui séjournait alors en Turquie, l'avait informé de faits dont il avait jusqu'alors méconnu l'existence. Selon les dires de celle-ci, des agents de la police militaire auraient débarqué à une reprise en 2013, à une date indéterminée, au domicile familial à Alep, nantis d'une convocation. Ils auraient été à la recherche de l'intéressé et de ses trois frères, dont l'un, C._______ (en fuite), avait déserté, et un autre, D._______, qui, à 24 ans, n'avait pas encore fait de service ; ils auraient tous été absents. Cette convocation serait « arrivée » alors que ses frères et lui avaient tous déjà quitté Alep (Q. 146) ou, selon une autre version, alors qu'il était au travail en ville d'Alep (Q.149 s.). Ne sachant ni parler l'arabe ni lire, sa mère aurait appelé un voisin qui lui aurait traduit les paroles des agents et ainsi permis de saisir le contexte de leur visite. Ces agents auraient finalement quitté les lieux, emportant avec eux la convocation. Informé, son père aurait exigé d'elle qu'elle dissimulât cet événement à ses enfants. La police militaire ne serait, par la suite, plus revenue au domicile familial, en raison du déclenchement de la guerre civile à Alep et de l'effondrement de l'appareil étatique. Sa mère lui aurait également rapporté que le maire (mukhtar) du quartier B._______, qui avait été interrogé - selon la pratique habituelle lorsque les agents de la police militaire ne trouvaient pas une personne recherchée - avait, un jour, abordé son père et avait informé celui-ci de la convocation militaire concernant l'intéressé et trois de ses frères. Il a ajouté ne pas être en mesure de situer mieux dans le temps ces événements rapportés par sa mère ni indiquer combien de temps s'était écoulé entre la venue des agents de la police militaire au domicile familial et son départ pour Kobane. S'agissant des raisons pour lesquelles ses parents lui avaient dissimulé ces faits, il a expliqué qu'il entretenait des relations houleuses avec ceux-ci et que son père avait craint que l'un de ses frères convoqués, D._______, fragile nerveusement et ne commît « une bêtise ». E. Par décision du 12 octobre 2017, notifiée le 19 octobre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a estimé que ses allégations, en particulier celles relatives à sa convocation en qualité de réserviste, n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ; en outre, les préjudices invoqués, à savoir les discriminations par le passé, puis les affrontements armés à Alep et Kobane n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. F. Par acte du 20 novembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a assorti celui-ci d'une demande d'assistance judiciaire partielle. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé invoque plusieurs violations de son droit d'être entendu. 2.2 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1526 ss p. 509). 2.3 Dans les premières pages de son recours (cf. notamment sous Art. 2, Art. 3 et Art. 7 du recours), l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu (ou tout au moins d'avoir commis une violation de son devoir d'instruction) en omettant d'apprécier minutieusement les pièces produites au cours de la procédure de première instance (en particulier son livret de service). Selon lui, le SEM aurait dû prendre en considération, dans le cadre d'une appréciation globale du cas, des éléments de fait ressortant de celles-ci, tels que l'accomplissement de son service militaire, son statut de réserviste soumettant sa sortie du pays à des prescriptions spéciales, et par déduction le fait que le régime syrien lui impute une attitude oppositionnelle et le recherche comme déserteur et traître, motifs pertinents en matière d'asile. Il devrait ainsi, toujours selon lui, se voir reconnaître, au minimum, la qualité de réfugié (pour des motifs subjectifs postérieurs, en raison de sa sortie illégale). Ce reproche à l'endroit du SEM tombe à faux. Force est de constater que le recourant confond le grief du droit d'être entendu avec celui tiré de la mauvaise appréciation juridique des faits allégués. Ce n'est en effet pas parce que l'autorité inférieure fonde sa décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile sur une appréciation différente de celle du recourant, qu'il commet, par suite, une violation du droit d'être entendu. En réalité, le recourant reproche au SEM une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, grief qui sera examiné au considérant 3. 2.4 Le recourant se plaint ensuite d'avoir été entendu durant son audition sommaire avec l'assistance d'un interprète qui s'exprimait en arabe et non en kurmanci, sa langue maternelle (cf. Art. 9 du recours). 2.4.1 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l'art. 29 al. 1bis LAsi (audition sur les motifs de la demande d'asile). En l'espèce, l'audition sommaire du recourant a certes été menée en arabe. Cela dit, force est de constater que l'intéressé a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète (cf. p.-v. de l'audition du 12 janvier 2016, pt. h p. 2 et pt. 9.02). Tout en indiquant qu'il était de langue maternelle kurmanci (cf. p.-v. précité, pt. 1.17.01), il a ajouté qu'il maîtrisait suffisamment l'arabe pour être entendu dans cette langue (cf. p.-v. précité, pt. 1.17.02). Il n'a d'ailleurs pas invoqué des difficultés d'expression ou de compréhension linguistiques dans ses rapports en arabe avec les autorités syriennes ni lors de son service militaire ni dans ses démarches officielles. En outre, lors de son audition sur les motifs d'asile, il a déclaré que s'il ne trouvait pas un mot ou une phrase en kurmanci, il le dirait en arabe à l'interprète de kurmanci (cf. p.-v. de cette audition, rép. 1). Enfin, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal de son audition sommaire, le recourant a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites et qu'elles correspondaient à ses propos. Il n'a formulé aucune réserve ou remarque particulière. 2.4.2 Au vu de ce qui précède, le droit du recourant à l'assistance d'un interprète lors de ses auditions a été respecté. 2.5 En résumé, les griefs tirés du droit d'être entendu, dans la mesure où ils soient recevables, sont infondés.

3. Le recourant fait encore grief au SEM d'avoir omis de l'interroger de manière plus approfondie, notamment en diligentant une audition supplémentaire (cf. Art. 5 du recours). Ce grief tombe à faux. A l'issue de sa seconde audition, le recourant a expressément reconnu qu'il avait exposé l'essentiel de ses motifs d'asile. Il a en outre signé le procès-verbal, reconnaissant ainsi qu'il s'agissait d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à retenir que l'état de fait avait été élucidé de manière exacte et complète. En outre, dans son recours, l'intéressé n'explique pas pour quelles raisons une audition supplémentaire aurait dû être ordonnée, en particulier quels faits auraient dû être éclaircis. Pour ces raisons, ce grief est infondé et doit être rejeté. Cela dit, nonobstant ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de déduire que dans la décision attaquée, le SEM a apprécié de manière inadéquate les moyens de preuve remis ou s'est fondé sur des faits erronés. 4. 4.1 Il s'agit maintenant d'examiner si le refus du SEM de reconnaître la qualité de réfugié au recourant est fondé. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4.4 Selon la jurisprudence, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie et à l'insécurité auxquelles a dû faire face le recourant, que ce soit à Alep ou à Kobane. Cela étant précisé, il relève, à l'instar du SEM dans sa décision, que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb). Dans le cas d'espèce, le recourant a déclaré, lors de ses auditions, avoir quitté Alep avec sa famille, en raison de la guerre, puis son pays, compte tenu du lancement de l'offensive de DAECH contre la ville de Kobane (dans laquelle il s'était installé). Ces motifs ne satisfont manifestement pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.2 Lors de son audition sur les motifs de sa demande d'asile, le recourant a évoqué avoir fait l'objet de deux arrestations par les forces de l'ordre (la première, en 2007, en raison d'une confusion de nom ; la deuxième, en 2008, dans le cadre d'une rafle consécutive à une manifestation, à laquelle il aurait participé) et avoir été détenu entre cinq et dix jours, respectivement quatre mois. En l'occurrence, la question de la vraisemblance de ces arrestations et détentions peut rester indécise. En effet, ces faits, à les tenir pour vraisemblables, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporel entre leur survenance et le départ du recourant de Syrie (à ce sujet cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner plus en avant l'argumentation du recourant, selon laquelle l'absence de mention de ces faits dans le cadre de son audition sommaire s'expliquerait par la brièveté de cette audition (cf. Art. 8 du recours). 5.3 Il y a lieu ensuite d'examiner les allégués relatifs à sa crainte de subir, de la part des autorités gouvernementales, une sanction disproportionnée en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à une convocation militaire, dont il aurait appris l'existence, par l'intermédiaire de sa mère, après son audition sommaire. 5.3.1 Le Tribunal émet de sérieux doutes quant à la crédibilité des déclarations du recourant en rapport avec cette convocation militaire. Le comportement des autorités militaires n'apparaît pas logique, sur plusieurs points. D'abord, il n'est pas vraisemblable que la police militaire se soit présentée au domicile familial non seulement pour le recourant, mais aussi pour ses trois frères, tous providentiellement absents et aux profils aussi différents les uns des autres. Ensuite, il n'est guère vraisemblable que la police militaire ne l'ait pas immédiatement cherché à l'atelier familial de (...), où il se trouvait. Enfin, il n'est pas non plus plausible que le recourant ait pu continuer de vivre à l'adresse de ses parents à Alep (dans le quartier B._______), pour une certaine durée après la visite des agents de la police militaire, sans être inquiété. Si vraiment ses parents avaient voulu le préserver d'un retour dans l'armée, ils l'en auraient informé et l'auraient fait quitter de suite le pays ou du moins tenté de le faire. Les raisons qu'il a avancées pour expliquer l'absence de nouvelle descente de la police militaire au domicile familial, soit le déclenchement de la guerre civile à Alep, qui avait déjà eu lieu en juillet 2012, et l'effondrement de l'appareil étatique dans son quartier, pourtant tenu par des milices pro-gouvernementales jusqu'en 2016, n'emportent par ailleurs pas conviction. Il en va mutatis mutandis de la durée de son séjour plus ou moins long à Kobane (trois à quatre mois, selon l'audition du 12 janvier 2016 ; sept à huit mois ou jusqu'à fin 2014, selon l'audition du 17 mai 2017). 5.3.2 Par surabondance de motifs, même si le recourant avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir fait l'objet d'une convocation militaire et de recherches comme réfractaire, ces faits ne justifieraient pas pour autant l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Syrie, le régime du président Bashar Al-Assad chercherait au travers d'une sanction pour refus de servir à atteindre le recourant pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il n'existe en particulier aucun faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre qu'il a personnellement été identifié comme un opposant au régime, avant ou après son départ de Syrie. Selon ses déclarations, il n'a pas eu maille à partir avec les autorités pendant la durée de son service militaire (du [...] 2008 au [...] 2010), ni d'ailleurs après. Il ne s'est pas personnellement impliqué dans des activités politiques après l'accomplissement de ses obligations militaires jusqu'à son départ du pays. Par ailleurs, il ne ressort pas de ses allégations qu'il serait tombé dans le collimateur des autorités, en raison de la prétendue démobilisation d'un oncle maternel, voire de la prétendue désertion d'un de ses frères (cf. p.-v. de l'audition du 17 mai 2017, Q 30 et Q 146). 5.4 Ses allégués au stade du recours sur sa crainte d'un recrutement de force au sein des YPG en cas de retour dans la région de Kobane dont provenait son père reposent uniquement sur un rapport au contenu général, portant sur des faits notoires, et non sur sa situation personnelle. En tout état de cause, ses arguments ne permettent pas d'admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays. En effet, comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, le risque de recrutement par les YPG et d'être soumis à l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifie pas la reconnaissance de la qualité de réfugié. Même un refus de servir dans leurs rangs ne serait pas susceptible d'entraîner des sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 5.5 En conclusion, c'est manifestement à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant à son départ de Syrie.

6. Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté.

7. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu, contrairement à l'argumentation du recours, d'examiner le caractère licite de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l'exécution du renvoi pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4).

8. En l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :