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E-6678/2017

E-6678/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-01-26 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 4 janvier 2017, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sommairement, le 4 janvier 2017, et sur ses motifs d'asile, le 11 octobre 2017, elle a indiqué être d'ethnie hazara et avoir toujours vécu dans le village de C._______ situé dans la province de Maidan Wardak, district de D._______, où elle était femme au foyer. Elle y aurait résidé avec son époux - agriculteur - et leurs trois filles jusqu'à leur fuite à l'été (...). Peu de temps avant leur départ, un jeune hazara du village et une jeune pachtoune d'une bourgade voisine - amoureux l'un de l'autre - auraient pris la fuite. Fort contrariés, la famille de la bien-aimée - apparemment affiliée aux Talibans - aurait exigé que le village du jeune hazara (et donc de l'intéressée) lui remette deux jeunes femmes en compensation de l'affront subi. Les sages du village auraient initialement refusé, puis, face aux intimidations, auraient désigné les filles de l'intéressée. Des inconnus se seraient rendus sur les terres de l'époux de l'intéressée et auraient menacé de mort sa famille s'il n'obtempérait pas à leur ordre. L'époux aurait informé l'intéressée de ces faits et le couple aurait alors décidé de fuir précipitamment le pays avec sa progéniture. Au préalable, l'époux aurait cherché de l'aide auprès du « poste de commandement » de D._______ où on lui aurait répondu qu'il n'avait d'autre choix que de respecter les coutumes et donc de livrer ses filles. La famille aurait transité par le Pakistan, puis l'Iran avant de franchir la frontière turque où le chemin de l'intéressée et d'une de ses filles se serait séparé de celui de son époux et de ses deux autres filles. L'intéressée et sa fille auraient ensuite passé trois ou quatre mois en Grèce puis se seraient envolées pour Zurich. C. La fille de l'intéressée a également été auditionnée, le 4 janvier 2017, et, le 11 octobre 2017. Ses déclarations sont similaires aux allégations de sa mère. A ce propos, cette dernière a indiqué qu'elle n'avait fait part à sa fille des raisons de leur départ qu'une fois arrivées au CEP (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 75). D. Dans sa décision du 25 octobre 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée et à sa fille, a rejeté la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que les déclarations de la mère sur les menaces proférées à l'encontre de sa famille n'étaient pas vraisemblables et qu'elles reposaient sur les seules informations de son époux et non sur des évènements qu'elle-même aurait vécus. Le SEM a ajouté qu'en tout état, les préjudices invoqués sont le fait de tiers et que l'intéressée n'avait pas entrepris toutes les démarches possibles pour obtenir la protection des autorités afghanes. E. Par recours formé contre cette décision, le 24 novembre 2017, la recourante a conclu à l'annulation de la décision précitée et à ce que l'asile lui soit octroyé. Elle a, en substance, fait valoir que ses allégations étaient vraisemblables. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a tenu pour non-vraisemblables les allégations de la recourante. 3.2 L'intéressée n'a, en l'espèce, pas argué avoir eu affaire aux inconnus qui auraient approché son époux afin de le menacer lui et sa famille. Selon ses dires, elle tient cet épisode uniquement de la bouche de son mari, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ses propos. En effet, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). De plus, bien que son récit ne diverge guère entre la première et la seconde audition, son incapacité flagrante à fournir des réponses détaillées sur des éléments aussi cruciaux que l'identité du jeune hazara et de la jeune pachtoune, les noms et la provenance précise des individus qui auraient approché son époux et menacé sa famille ou encore la chronologie des évènements n'est pas de nature à convaincre. A titre d'exemple, il est, à cet égard, peu crédible - et ce sans nier le fait que les femmes en Afghanistan sont souvent confinées chez elles - qu'elle n'ait pas été en mesure de donner le nom de ce jeune hazara (ou du moins quelques éléments à son sujet) qui, pourtant, serait issu de son village. Il n'est guère non plus concevable qu'elle n'ait pas demandé des détails à son époux et que ce dernier ne lui en ait pas donné, alors même que lui « savait » (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 54). Le fait que l'époux serait « très timide » (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 41) justifie mal qu'il ait évité de faire part à sa femme d'éléments aussi essentiels et simples. En outre, la recourante a avancé que la famille pachtoune vindicative appartenait aux Talibans et que son patriarche, un homme influent, était probablement le chef local des Talibans. Or il ne s'agit là que de suppositions sans fondement puisqu'elle s'est contentée d'indiquer que les « Pachtounes sont souvent des Talibans » (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 51) et que puisque le chef de famille était en mesure d'exiger des compensations de la part des Hazaras, elle présumait qu'il s'agissait là du chef des Talibans (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 55-56). Il n'est pas envisageable de fonder des allégations sur de simples suppositions. Enfin, l'absence de substance des réponses de la recourante au sujet de l'aide que son époux aurait cherché auprès des autorités ne renforce pas la crédibilité de son récit (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 68-69). 3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu ses allégations vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Même en admettant par pure hypothèse la réalité des allégations de la recourante, le Tribunal constate, par souci d'exhaustivité, que les motifs invoqués sont le fait de tiers. A ce titre, une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18). Néanmoins, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). Or, en l'espèce, il n'est manifestement pas établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). En effet, l'époux de la recourante aurait cherché de l'aide auprès du « poste de commandement » de D._______ où on ne l'aurait pas pris au sérieux et où on lui aurait dit de trouver lui-même une solution ou de se plier aux coutumes et donc de livrer ses filles. Les déclarations de l'intéressée pâtissent également à ce propos d'un manque de substance et de crédibilité (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 68-69). Bien que la situation sécuritaire dans la province de Maidan Wardak soit difficile, il n'en demeure pas moins que les Talibans sont généralement combattus par les autorités locales. Par ailleurs, la recourante n'a elle-même entrepris aucune démarche que ce soit auprès des autorités ou des sages du village, de sorte que l'on ne peut considérer qu'elle ait épuisé toutes les possibilités de protection dont elle disposait. 4.2 Par surabondance de motifs, le fait d'appartenir à l'ethnie hazara n'est pas suffisant pour obtenir la qualité de réfugié, le Tribunal ayant considéré qu'il n'existe pas de persécution collective à l'encontre des Hazaras en Afghanistan (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.3). 5. Au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 La recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. 7. Manifestement infondé, le recours est rejeté par la voie de la procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a tenu pour non-vraisemblables les allégations de la recourante.

E. 3.2 L'intéressée n'a, en l'espèce, pas argué avoir eu affaire aux inconnus qui auraient approché son époux afin de le menacer lui et sa famille. Selon ses dires, elle tient cet épisode uniquement de la bouche de son mari, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ses propos. En effet, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). De plus, bien que son récit ne diverge guère entre la première et la seconde audition, son incapacité flagrante à fournir des réponses détaillées sur des éléments aussi cruciaux que l'identité du jeune hazara et de la jeune pachtoune, les noms et la provenance précise des individus qui auraient approché son époux et menacé sa famille ou encore la chronologie des évènements n'est pas de nature à convaincre. A titre d'exemple, il est, à cet égard, peu crédible - et ce sans nier le fait que les femmes en Afghanistan sont souvent confinées chez elles - qu'elle n'ait pas été en mesure de donner le nom de ce jeune hazara (ou du moins quelques éléments à son sujet) qui, pourtant, serait issu de son village. Il n'est guère non plus concevable qu'elle n'ait pas demandé des détails à son époux et que ce dernier ne lui en ait pas donné, alors même que lui « savait » (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 54). Le fait que l'époux serait « très timide » (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 41) justifie mal qu'il ait évité de faire part à sa femme d'éléments aussi essentiels et simples. En outre, la recourante a avancé que la famille pachtoune vindicative appartenait aux Talibans et que son patriarche, un homme influent, était probablement le chef local des Talibans. Or il ne s'agit là que de suppositions sans fondement puisqu'elle s'est contentée d'indiquer que les « Pachtounes sont souvent des Talibans » (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 51) et que puisque le chef de famille était en mesure d'exiger des compensations de la part des Hazaras, elle présumait qu'il s'agissait là du chef des Talibans (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 55-56). Il n'est pas envisageable de fonder des allégations sur de simples suppositions. Enfin, l'absence de substance des réponses de la recourante au sujet de l'aide que son époux aurait cherché auprès des autorités ne renforce pas la crédibilité de son récit (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 68-69).

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu ses allégations vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 4.1 Même en admettant par pure hypothèse la réalité des allégations de la recourante, le Tribunal constate, par souci d'exhaustivité, que les motifs invoqués sont le fait de tiers. A ce titre, une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18). Néanmoins, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). Or, en l'espèce, il n'est manifestement pas établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). En effet, l'époux de la recourante aurait cherché de l'aide auprès du « poste de commandement » de D._______ où on ne l'aurait pas pris au sérieux et où on lui aurait dit de trouver lui-même une solution ou de se plier aux coutumes et donc de livrer ses filles. Les déclarations de l'intéressée pâtissent également à ce propos d'un manque de substance et de crédibilité (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 68-69). Bien que la situation sécuritaire dans la province de Maidan Wardak soit difficile, il n'en demeure pas moins que les Talibans sont généralement combattus par les autorités locales. Par ailleurs, la recourante n'a elle-même entrepris aucune démarche que ce soit auprès des autorités ou des sages du village, de sorte que l'on ne peut considérer qu'elle ait épuisé toutes les possibilités de protection dont elle disposait.

E. 4.2 Par surabondance de motifs, le fait d'appartenir à l'ethnie hazara n'est pas suffisant pour obtenir la qualité de réfugié, le Tribunal ayant considéré qu'il n'existe pas de persécution collective à l'encontre des Hazaras en Afghanistan (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.3).

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.3 La recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

E. 7 Manifestement infondé, le recours est rejeté par la voie de la procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.1 Dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi).

E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6678/2017 Arrêt du 26 janvier 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle et pour sa fille B._______, née le (...), Afghanistan, les deux représentées par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 octobre 2017 / N (...). Faits : A. Le 4 janvier 2017, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sommairement, le 4 janvier 2017, et sur ses motifs d'asile, le 11 octobre 2017, elle a indiqué être d'ethnie hazara et avoir toujours vécu dans le village de C._______ situé dans la province de Maidan Wardak, district de D._______, où elle était femme au foyer. Elle y aurait résidé avec son époux - agriculteur - et leurs trois filles jusqu'à leur fuite à l'été (...). Peu de temps avant leur départ, un jeune hazara du village et une jeune pachtoune d'une bourgade voisine - amoureux l'un de l'autre - auraient pris la fuite. Fort contrariés, la famille de la bien-aimée - apparemment affiliée aux Talibans - aurait exigé que le village du jeune hazara (et donc de l'intéressée) lui remette deux jeunes femmes en compensation de l'affront subi. Les sages du village auraient initialement refusé, puis, face aux intimidations, auraient désigné les filles de l'intéressée. Des inconnus se seraient rendus sur les terres de l'époux de l'intéressée et auraient menacé de mort sa famille s'il n'obtempérait pas à leur ordre. L'époux aurait informé l'intéressée de ces faits et le couple aurait alors décidé de fuir précipitamment le pays avec sa progéniture. Au préalable, l'époux aurait cherché de l'aide auprès du « poste de commandement » de D._______ où on lui aurait répondu qu'il n'avait d'autre choix que de respecter les coutumes et donc de livrer ses filles. La famille aurait transité par le Pakistan, puis l'Iran avant de franchir la frontière turque où le chemin de l'intéressée et d'une de ses filles se serait séparé de celui de son époux et de ses deux autres filles. L'intéressée et sa fille auraient ensuite passé trois ou quatre mois en Grèce puis se seraient envolées pour Zurich. C. La fille de l'intéressée a également été auditionnée, le 4 janvier 2017, et, le 11 octobre 2017. Ses déclarations sont similaires aux allégations de sa mère. A ce propos, cette dernière a indiqué qu'elle n'avait fait part à sa fille des raisons de leur départ qu'une fois arrivées au CEP (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 75). D. Dans sa décision du 25 octobre 2017, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée et à sa fille, a rejeté la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que les déclarations de la mère sur les menaces proférées à l'encontre de sa famille n'étaient pas vraisemblables et qu'elles reposaient sur les seules informations de son époux et non sur des évènements qu'elle-même aurait vécus. Le SEM a ajouté qu'en tout état, les préjudices invoqués sont le fait de tiers et que l'intéressée n'avait pas entrepris toutes les démarches possibles pour obtenir la protection des autorités afghanes. E. Par recours formé contre cette décision, le 24 novembre 2017, la recourante a conclu à l'annulation de la décision précitée et à ce que l'asile lui soit octroyé. Elle a, en substance, fait valoir que ses allégations étaient vraisemblables. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a tenu pour non-vraisemblables les allégations de la recourante. 3.2 L'intéressée n'a, en l'espèce, pas argué avoir eu affaire aux inconnus qui auraient approché son époux afin de le menacer lui et sa famille. Selon ses dires, elle tient cet épisode uniquement de la bouche de son mari, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ses propos. En effet, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). De plus, bien que son récit ne diverge guère entre la première et la seconde audition, son incapacité flagrante à fournir des réponses détaillées sur des éléments aussi cruciaux que l'identité du jeune hazara et de la jeune pachtoune, les noms et la provenance précise des individus qui auraient approché son époux et menacé sa famille ou encore la chronologie des évènements n'est pas de nature à convaincre. A titre d'exemple, il est, à cet égard, peu crédible - et ce sans nier le fait que les femmes en Afghanistan sont souvent confinées chez elles - qu'elle n'ait pas été en mesure de donner le nom de ce jeune hazara (ou du moins quelques éléments à son sujet) qui, pourtant, serait issu de son village. Il n'est guère non plus concevable qu'elle n'ait pas demandé des détails à son époux et que ce dernier ne lui en ait pas donné, alors même que lui « savait » (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 54). Le fait que l'époux serait « très timide » (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 41) justifie mal qu'il ait évité de faire part à sa femme d'éléments aussi essentiels et simples. En outre, la recourante a avancé que la famille pachtoune vindicative appartenait aux Talibans et que son patriarche, un homme influent, était probablement le chef local des Talibans. Or il ne s'agit là que de suppositions sans fondement puisqu'elle s'est contentée d'indiquer que les « Pachtounes sont souvent des Talibans » (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 51) et que puisque le chef de famille était en mesure d'exiger des compensations de la part des Hazaras, elle présumait qu'il s'agissait là du chef des Talibans (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 55-56). Il n'est pas envisageable de fonder des allégations sur de simples suppositions. Enfin, l'absence de substance des réponses de la recourante au sujet de l'aide que son époux aurait cherché auprès des autorités ne renforce pas la crédibilité de son récit (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 68-69). 3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu ses allégations vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 Même en admettant par pure hypothèse la réalité des allégations de la recourante, le Tribunal constate, par souci d'exhaustivité, que les motifs invoqués sont le fait de tiers. A ce titre, une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18). Néanmoins, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). Or, en l'espèce, il n'est manifestement pas établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). En effet, l'époux de la recourante aurait cherché de l'aide auprès du « poste de commandement » de D._______ où on ne l'aurait pas pris au sérieux et où on lui aurait dit de trouver lui-même une solution ou de se plier aux coutumes et donc de livrer ses filles. Les déclarations de l'intéressée pâtissent également à ce propos d'un manque de substance et de crédibilité (cf. p-v de l'audition du 11 octobre 2017, q. 68-69). Bien que la situation sécuritaire dans la province de Maidan Wardak soit difficile, il n'en demeure pas moins que les Talibans sont généralement combattus par les autorités locales. Par ailleurs, la recourante n'a elle-même entrepris aucune démarche que ce soit auprès des autorités ou des sages du village, de sorte que l'on ne peut considérer qu'elle ait épuisé toutes les possibilités de protection dont elle disposait. 4.2 Par surabondance de motifs, le fait d'appartenir à l'ethnie hazara n'est pas suffisant pour obtenir la qualité de réfugié, le Tribunal ayant considéré qu'il n'existe pas de persécution collective à l'encontre des Hazaras en Afghanistan (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.3). 5. Au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 La recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. 7. Manifestement infondé, le recours est rejeté par la voie de la procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :