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D-5337/2019

D-5337/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-21 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 30 octobre 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5337/2019 Arrêt du 21 novembre 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, Avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 7 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 27 août 2019, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 2 septembre 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 3 septembre 2019 (audition sommaire) et 26 septembre 2019 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM, notifié à la représentante juridique du requérant le 3 octobre 2019, la prise de position de cette dernière, datée du lendemain, la décision du 7 octobre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 11 octobre 2019 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 22 octobre 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d'une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 1er novembre 2019 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 30 octobre 2019, de l'avance de frais requise, les observations formulées 1er novembre 2019 par le recourant et les moyens de preuve déposés à cette occasion, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré avoir collaboré avec les forces (...) américaines de (...) à (...) en tant qu'interprète ; que son activité aurait été divulguée en (...), après la diffusion (...) d'une photo et d'un film documentaire le montrant en fonction ; que, de plus, un interprète capturé par les talibans en (...) aurait porté sur lui une caméra avec laquelle il aurait filmé tous les interprètes, y compris le requérant, (...), qu'à partir de (...), il aurait été engagé à Kaboul par (...) ; qu'un matin, un mois avant son départ, il aurait été contacté sur son lieu de travail par un inconnu qui l'aurait attiré à l'extérieur jusqu'à un véhicule occupé par des talibans ; que l'un d'eux lui aurait déclaré le connaître, ainsi que ses activités passées ; qu'il lui a également dit de ne pas paniquer, qu'il s'était repenti et que Dieu avait effacé ses péchés ; qu'il aurait ajouté que sa maison, acquise avec de l'argent sale, ne pourrait être considérée comme « licite » que s'il la cédait à ses moudjahidines ; qu'il lui aurait proposé de lui trouver un logement en location et l'aurait informé que des instructions lui seraient données quelques jours plus tard ; que l'intéressé aurait accepté cette proposition ; que le soir, après être rentré du travail, il aurait emmené sa famille chez une cousine résidant dans la capitale et, le lendemain, chez la soeur de son épouse à B._______ ; qu'il serait ensuite retourné à Kaboul, où il aurait demandé un congé de 30 jours, durant lesquels il aurait mis sa maison en gage et organisé son départ ; qu'ayant obtenu un visa pour C._______, il aurait rejoint ce pays, d'où il aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, où réside (...) ; qu'après son départ, son frère, qui aurait occupé sa maison durant quelques jours, l'aurait appelé pour l'informer qu'un individu était venu demander de ses nouvelles ; que son frère aurait finalement vendu la maison et aurait également quitté le pays avec sa famille, que le requérant a déposé des copies de sa carte d'identité, de son passeport et de trois cartes professionnelles, ainsi que de nombreuses copies de photographies le représentant lors de ses activités pour le compte des forces armées américaines, plusieurs attestations de formations et lettres de recommandations et la copie d'un échange de courriels avec un officier de l'armée américaine relatifs à sa photo diffusée (...) ; (...), que, dans sa décision du 7 octobre 2019, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'il a estimé que, dans la mesure où celui-là n'avait jamais rencontré de problèmes ni avec les autorités ni avec des groupes armés tels que les talibans, malgré la diffusion de son image et d'une vidéo sur certains médias, rien n'indiquait qu'il était ciblé en raison de son profil et de sa collaboration avec des forces étrangères ; que la visite d'un représentant présumé des talibans serait par ailleurs un événement isolé, d'une intensité insuffisante pour être jugée pertinente en matière d'asile ; que la crainte de l'intéressé ne reposerait en outre sur aucun élément concret, aucune menace n'ayant été proférée à son encontre ; que le fait que ni son frère ni son épouse n'aient été contactés ou n'aient rencontré des problèmes après son départ confirmerait que l'intéressé n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée et actuelle de persécution ciblée dans son pays d'origine, que le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que, dans son recours du 11 octobre 2019, le recourant a d'abord reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit sa cause s'agissant de l'existence d'une crainte fondée de persécution future, compte tenu de son profil à risque ; que sur le fond, il a pour l'essentiel soutenu, qu'en tant qu'ancien interprète de l'armée américaine et (...), il faisait partie d'un groupe à risque en Afghanistan, d'autant plus que son activité était connue depuis la diffusion de son image et d'un film documentaire (...) ; qu'il a dès lors affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan ; qu'il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, que, préliminairement, le recourant a donc invoqué un grief formel, soutenant que le SEM avait violé son droit d'être entendu en n'instruisant pas suffisamment sa cause, que, dans la mesure où, ce faisant, il s'emploie en réalité à remettre en cause l'appréciation du SEM, problématique qui relève du fond, ce grief sera examiné ci-après, que, sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux motifs l'ayant incité à quitter son pays se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, elles ne satisfont pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi, comme indiqué dans la décision incidente du 22 octobre 2019, que l'intéressé a pris position sur l'appréciation du Tribunal dans son courrier du 1er novembre 2019, qu'ainsi, sans mettre en doute le passé d'interprète du recourant pour le compte des forces américaines, puis (...), le Tribunal juge que ses allégations ayant trait à ses contacts avec des talibans voulant s'approprier sa maison ne sont pas crédibles, que, selon ses déclarations, les talibans considèrent les interprètes ayant collaboré avec les forces étrangères comme des mécréants et des apostats (cf. procès-verbal de l'audition du 26 septembre 2019, Q. 85 et 127), qu'il a ajouté qu'en tant qu'interprète, il constituait une cible privilégiée des talibans (cf. ibidem, Q. 117), précisant que si ceux-ci l'avaient trouvé, ils auraient sauté de joie, car il avait été interprète des forces (...) américaines (cf. ibidem, Q. 131) ; que, dans le cadre de sa prise de position du 4 octobre 2019, il avait en outre affirmé que, parmi les interprètes, il représentait une cible prioritaire en raison de son activité pour le compte des forces armées internationales, que, dans ces conditions, il n'est manifestement pas crédible que les talibans l'aient approché de la façon alléguée et lui aient proposé, de manière fort civile, de trouver un logement de location pour sa famille, afin qu'il puisse leur céder sa maison, le tout sans proférer la moindre menace à son encontre ou à l'encontre de sa famille, que les explications du recourant, selon lesquelles il s'agirait en fait d'une méthode d'intimidation des talibans (cf. observations du 1er novembre 2019), ne sont pas convaincantes, au vu de ses déclarations telles que relevées ci-dessus et de ses affirmations relatives au sort réservé aux personnes ayant collaboré avec les forces étrangères, en particulier les interprètes considérés comme des « cibles à abattre » (cf. mémoire de recours, p. 6 ss) ; qu'il avait au surplus affirmé, dans le cadre de sa prise de position du 4 octobre 2019, que la logique de la méthode d'action des groupes terroristes impliquait qu'il n'y avait pas d'actions préventives avant qu'ils ne décident d'agir contre un interprète, ces groupes n'ayant pour simple objectif que d'assassiner un éventuel interprète de la manière la plus horrible et douloureuse qui soit, qu'il n'est également pas vraisemblable que les talibans lui aient laissé l'opportunité, durant le mois suivant, d'installer sa famille à B._______, d'effectuer plusieurs allers-retours entre cette ville et Kaboul, de mettre en gage sa maison et d'organiser son départ, que les explications du recourant relatives aux précautions qu'il aurait prises durant ce mois (cf. observations du 1er novembre 2019) ne sont également pas convaincantes ; qu'il y a lieu de rappeler qu'il avait notamment déclaré que les talibans l'avaient trouvé à Kaboul et qu'il ne leur serait pas difficile de le trouver ailleurs en Afghanistan (cf. procès-verbal de l'audition du 26 septembre 2019, Q. 126) ; que, par ailleurs, si l'opération avait réellement été montée par les unités de renseignement des talibans (cf. observations du 1er novembre 2019), celles-ci n'auraient pas manqué d'assurer sa surveillance ; qu'après sa fuite de son domicile, elles n'auraient en outre pas eu de mal à le retrouver chez sa belle-soeur à B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 26 septembre 2019, Q. 86), que, de même, si les talibans avaient réellement eu l'intention de s'approprier la maison de l'intéressé, ils s'en seraient également pris à son frère ; qu'or, il apparaît qu'après son départ, ce dernier aurait pu, sans rencontrer le moindre problème, passer quelques jours dans la maison, rembourser le prêteur sur gage et vendre la maison, avant de quitter également le pays avec sa famille, que, selon ses observations du 1er novembre 2019, son frère aurait certes dû demander la protection de la police lorsqu'il vivait dans la maison, parce que deux personnes l'auraient poursuivi ; qu'il a par ailleurs produit la copie d'un document relatif à cette demande de protection adressée à la police, ainsi que la copie d'un document de la police faisant état d'attaques à leur maison et à son bureau, qu'il y a cependant lieu de relever que ces nouvelles allégations ne correspondent pas à ses précédentes déclarations ; qu'il n'avait ainsi jamais allégué que son frère avait connu des problèmes personnels, relevant seulement que celui-ci l'avait appelé, alors qu'il avait quitté son pays, pour l'informer qu'un individu était venu demander de ses nouvelles (cf. ibidem. Q. 111) ; qu'il n'avait par ailleurs jamais fait la moindre allusion à une quelconque intervention de la police ou des autorités, que, dans ces conditions, ces documents, produits sous la forme de copies et dont le Tribunal ne dispose au surplus d'aucune garantie quant à leur origine ou quant à leur contenu, doivent être considérés au mieux comme des documents de complaisance élaborés pour les besoins de la cause, que les autres pièces produites le 1er novembre 2019 par le courant, relatives à la vente de la maison et à une hypothèque conclue deux ans avant les faits, ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'il est enfin difficilement concevable que les talibans n'aient pas exercé de représailles à l'encontre de sa famille restée au pays après le départ du recourant, étant considéré qu'ils auraient facilement pu localiser son épouse chez sa soeur ; qu'il est rappelé à cet égard que l'intéressé a soutenu qu'il n'aurait pas été difficile pour les talibans de le retrouver ailleurs en Afghanistan, y compris à B._______ (cf. ibidem, Q. 86 et 126), qu'ainsi, même en admettant que l'intéressé ait pu être contacté par des individus voulant s'approprier sa maison, on peut douter de leur détermination à s'en prendre véritablement à lui, que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, que tout porte plutôt à croire que ce dernier a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, qu'il convient encore de vérifier si le recourant dispose d'un profil qui serait de nature à l'exposer à des préjudices émanant des talibans en cas de retour en Afghanistan, que, pour l'intéressé, le fait d'avoir été interprète auprès des troupes américaines lui permet subjectivement de se considérer comme une personne présentant un profil à risque ; que, toutefois, ce qui est décisif, ce n'est pas le point de vue subjectif de la crainte de persécution, mais l'élément objectif, autrement dit l'existence d'indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4942/2016 du 3 juillet 2018 consid. 4.3) ; qu'or, force est de constater qu'il n'y a pas d'élément permettant d'étayer cette hypothèse dans le cas particulier ; qu'en effet, comme mentionné ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet de menaces ou de persécutions de la part des talibans ; que, malgré la diffusion en (...) de son image et d'un film documentaire (...) et la capture en (...) d'un autre interprète muni d'une caméra, rien ne permet en outre d'admettre qu'il ait pu être personnellement identifié par ceux-là en tant qu'interprète ; qu'à cela s'ajoute que le risque n'est pas actuel, puisque le recourant a cessé ses activités pour les forces américaines depuis (...) ; qu'il est donc improbable que les talibans, à supposer qu'ils l'aient identifié, s'intéressent encore à lui à ce jour (cf. en ce sens E-4942/2016 consid. 4.3 s.), son activité pour (...) ne semblant pas poser de problèmes (cf. procès-verbal de l'audition du 26 septembre 2019, Q. 84), que, partant, il n'est pas établi que le recourant serait personnellement visé et ferait l'objet de sérieux préjudices de la part des talibans en cas de retour, étant rappelé qu'il a pu vivre plusieurs années à Kaboul avant son départ sans être inquiété ; que, par conséquent, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait en particulier être reproché au SEM d'avoir insuffisamment instruit les faits pertinents ayant trait à la crainte de persécutions futures et d'avoir ainsi violé la maxime inquisitoire, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 7 octobre 2019 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 7 octobre 2019, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire ; que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 30 octobre 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :