opencaselaw.ch

D-1279/2018

D-1279/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-17 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A.a Entrés clandestinement en Suisse le (...), A._______ et B._______ ont, le même jour, déposé une demande d'asile. A.b Ils ont été entendus sur leurs données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...) et sur leurs motifs d'asile en date du (...). A.c A cette occasion, ils ont produit leurs cartes d'identité établies le (...), respectivement le (...), ainsi que la carte de service militaire du requérant, établie en (...). A.d Par envoi du (...), ils ont produit une lettre, qui, selon les explications de A._______, émanerait des talibans, ainsi que l'enveloppe ayant servi à l'envoi de celle-ci depuis l'Afghanistan. B. Par décision du 31 janvier 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé au prononcé de l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme étant inexigible, au regard des circonstances particulières ressortant du dossier des intéressés, et a, de ce fait, prononcé une admission provisoire en leur faveur. C. C.a A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (...) 2018. Ils ont, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale et la désignation d'un mandataire d'office et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. C.b Par décision incidente du (...) 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale des recourants et désigné Isaura Tracchia, juriste auprès de l'EPER/SAJE, en tant que mandataire d'office. C.c Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange d'écritures. C.d Le SEM s'est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse du (...) 2018. C.e Les recourants ont fait part de leurs observations sur cette réponse dans leur réplique du (...) 2018. C.f Informé, par écrit du (...) 2018, que le contrat de travail d'Isaura Tracchia auprès de l'EPER/SAJE prendrait fin (...), le Tribunal a, par lettre du (...) 2018, invité l'EPER/SAJE à lui communiquer l'identité du collaborateur ou de la collaboratrice à même de reprendre le mandat de représentation juridique de A._______ et de B._______ et de lui transmettre une nouvelle procuration dûment signée par les recourants en faveur de ce/cette mandataire. C.g Dans sa réponse du (...) 2018, l'EPER/SAJE a indiqué qu'il s'agirait de Philippe Stern et qu'une nouvelle procuration serait transmise dans les meilleurs délais. C.h Par envoi du (...) 2019, ce nouveau mandataire a transmis au Tribunal deux attestations médicales concernant B._______. C.i Sur demande du Tribunal du (...) 2019, Philippe Stern a, le (...) 2019, envoyé une procuration signée par les recourants en sa faveur. C.j Par décision incidente du (...) 2019, le Tribunal a désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office, en lieu et place d'Isaura Tracchia. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.5 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 A._______ a été entendu à deux reprises par le SEM. 4.1.1 Lors de son audition sommaire, il a déclaré être d'ethnie (...) et de confession sunnite et avoir vécu en dernier lieu au village de C._______, à D._______, près de E._______. Enseignant de profession, il aurait travaillé pendant sept ans à (...) avant de s'établir [à l'étranger] de (...) à (...). De retour en Afghanistan, (...), il aurait été envoyé à F._______, dans la province de G._______, pour y enseigner. Il y aurait alors été approché par les talibans, qui souhaitaient qu'il s'associe à eux. Demandant à y réfléchir, l'intéressé se serait adressé aux autorités. Toutefois, suite à une discussion avec le commandant de la sécurité, il aurait compris que celui-ci était lié aux talibans et qu'il lui restait une semaine pour quitter G._______. De retour à son domicile, à D._______, A._______ aurait, un matin tôt, trouvé un feuillet des talibans devant sa porte, l'informant qu'il irait en enfer, s'il ne se présentait pas, avec sa famille, au comité des talibans à E._______ ou, selon une autre version, à G._______. Six jours plus tard, le (...), l'intéressé aurait quitté D._______ avec sa famille. Après être passés par (...) et (...), (...), l'intéressé et son épouse auraient rejoint la Suisse. 4.1.2 Au cours de son audition sur les motifs, A._______ a expliqué avoir travaillé comme enseignant dans une école pour nomades au village de (...), dans le district de F._______ (province de G._______). Séjournant sur son lieu de travail du samedi au jeudi, il aurait habité chez un autre enseignant, qu'il soupçonnait d'être lié aux talibans. Au cours du mois (...) (selon le calendrier afghan, entre [...] et [...]), il aurait transporté dans sa voiture ce collègue et un ami de celui-ci, lequel aurait déposé un sac dans le coffre. Avant le passage du poste de contrôle à (...), ces deux hommes seraient descendus du véhicule et l'intéressé aurait passé le check-point seul. Muni de sa carte du ministère de l'éducation, il n'aurait pas été contrôlé. Plus loin, les deux hommes seraient remontés dans sa voiture. Ils en seraient redescendus avant le poste de contrôle de (...), emportant alors le sac avec eux. A._______ aurait continué sa route et serait rentré à D._______. Après cet épisode, inquiet du contenu du sac en question et des ennuis qui auraient pu en résulter pour lui en cas de contrôle, le prénommé aurait renoncé à se rendre à son lieu de travail en voiture. La stationnant à G._______, il aurait effectué le reste du trajet en transport payant. Son collègue lui aurait alors demandé pourquoi il ne prenait plus sa voiture et lui aurait dit que les talibans souhaitaient qu'il collabore. Il l'aurait aussi averti qu'un directeur d'école avait disparu après avoir refusé de collaborer avec les talibans. Ayant compris qu'il lui était demandé de transporter des explosifs et de tuer des gens, A._______ se serait adressé à la direction de la sécurité. Il aurait alors constaté que celle-ci était liée aux talibans. Informé de ce qui précède, son collègue lui aurait reproché d'être allé voir les autorités. Par crainte de la réaction des talibans, l'intéressé aurait cessé de travailler au mois de (...) (dans le calendrier afghan, correspond au mois situé entre le [...] et le [...]) et serait rentré à E._______. De retour à D._______, il aurait, en vain, demandé à la Direction de la formation de l'assigner à un autre lieu de travail, expliquant ce qui lui était arrivé. Puis, un matin tôt, environ un mois après qu'il eut cessé de travailler, il aurait reçu une lettre de menaces des talibans, lui indiquant qu'il devait retourner sur son lieu de travail dans un délai d'une semaine, faute de quoi sa famille serait envoyée en enfer. L'intéressé aurait alors demandé une protection auprès du préfet du district, d'abord par l'intermédiaire de (...), puis directement. Le préfet lui ayant répondu qu'il ne pouvait rien faire, A._______ aurait organisé son départ du pays avec l'aide de (...). Il aurait quitté D._______ (...) une semaine après la réception de la lettre de menaces précitée. 4.2 B._______ a été entendue sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile aux mêmes dates que son époux. Elle a déclaré être également d'ethnie (...) et de confession sunnite et avoir vécu en dernier lieu à C._______. Elle a en outre expliqué que (...) et (...), ainsi que (...), vivaient à E._______. Quant à (...), elle (...). Elle a indiqué ne pas avoir elle-même rencontré de problèmes, mais avoir quitté l'Afghanistan au motif que la vie de son mari y était en danger. En effet, les talibans auraient menacé ce dernier de tuer toute sa famille s'il ne travaillait pas pour eux. 4.3 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que la valeur probante de la lettre de menaces produite par le prénommé était réduite, dans la mesure où il était aisé de fabriquer ou d'acheter de tels documents. S'agissant du contenu de ladite lettre, le Secrétariat d'Etat a relevé que l'intéressé s'était déjà contredit quant au lieu où il devait se présenter, à savoir tantôt E._______ tantôt G._______. Du reste, lors de l'audition sommaire, A._______ n'avait pas été en mesure d'indiquer ce que les talibans attendaient de lui, ni comment il devait les contacter, alors que, lors de son audition sur les motifs, il avait pu fournir des explications à ce sujet. En outre, ses déclarations relatives à l'évènement qui l'avait conduit à quitter son pays, ainsi que la chronologie des faits importants divergeaient d'une audition à l'autre. Par ailleurs, le Secrétariat d'Etat a considéré qu'il n'était pas crédible que les talibans se soient intéressés au prénommé uniquement en raison de sa voiture et de son accréditation, dès lors qu'il était possible, pour un autre enseignant, de se procurer un tel laissez-passer. En ce qui concerne B._______, le SEM a retenu que celle-ci n'avait pas fait valoir de motifs d'asile propres. 4.4 Dans leur recours, A._______ et B._______ ont contesté les conclusions du SEM quant à l'invraisemblance des propos du prénommé. Faisant valoir que le récit de celui-ci était particulièrement détaillé et cohérent, ils ont aussi indiqué que ses propos étaient constants d'une audition à l'autre et coïncidaient avec ceux de son épouse. En particulier, les intéressés ont expliqué que la contradiction relevée par le SEM quant au lieu où devait se présenter le recourant n'en était pas une, celle-ci relevant d'une confusion due au stress de l'audition, ou encore d'une erreur de traduction ou de retranscription. De plus, une telle divergence ne pourrait suffire à mettre en doute l'ensemble des propos de l'intéressé. Celui-ci ne se serait pas non plus contredit s'agissant de la connaissance qu'il avait des tâches que les talibans voulaient lui confier, ayant répété, lors de ses auditions, qu'on ne lui avait jamais énoncé clairement ce qui était attendu de lui. Ainsi, il aurait compris, lors de son passage au check-point avec le sac de l'ami de son collègue, que la demande des talibans était liée au transport d'objets. En outre, dans la mesure où son logeur n'était pas lui-même un taliban, mais seulement un intermédiaire, il n'était pas erroné de retenir qu'il n'avait aucun moyen de contacter directement les talibans. Les recourants ont également fait valoir qu'il n'était pas adéquat de juxtaposer, telles quelles, les réponses brèves fournies lors de l'audition sommaire à celles plus détaillées apportées au cours de l'audition sur les motifs. En outre, ils ont relevé qu'il était crédible que les talibans aient sollicité la collaboration du recourant en particulier, dès lors que celui-ci possédait sa propre voiture et effectuait régulièrement le trajet jusqu'à E._______. Or, tel n'était pas le cas de son collègue déjà lié à ce groupe. Par ailleurs, se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les recourants ont indiqué que c'était à tort que le SEM avait dénié la valeur probante de la lettre de menaces produite à l'appui de leurs dires, ce d'autant plus au vu des efforts fournis pour produire ce moyen de preuve, dont l'existence avait d'ailleurs été évoquée dès leur première audition. Enfin, les intéressés ont fait valoir que leur récit correspondait au contexte actuel en Afghanistan et précisé que les autorités afghanes n'étaient pas en mesure de protéger leurs ressortissants des talibans. Dans ce cadre, ils ont fait état de plusieurs attaques récentes perpétrées par ce groupe. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM, sans mettre en doute la profession du recourant, a considéré que celui-ci n'était pas visé par les talibans pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Il a également indiqué que, si les talibans avaient voulu faire passer des marchandises grâce au laissez-passer d'un enseignant, ils auraient pu fournir un véhicule à un enseignant qui collaborait déjà avec eux. Par ailleurs, relevant que la situation sécuritaire en Afghanistan se limitait à un conflit armé interne et que les talibans étaient certes présents dans la province de G._______ - ceux-ci revendiquant détenir 20% de certaines régions de ladite province, y compris D._______ -, le SEM a indiqué avoir bien pris en compte ce contexte de violences en prononçant une admission provisoire en faveur des recourants. 4.6 Dans leur réplique, A._______ et B._______ ont maintenu les arguments et les conclusions formulés dans leur recours. Ils ont en outre relevé que le prénommé ne pouvait expliquer pour quelle raison les talibans l'avaient pris pour cible. Celui-ci suppose qu'ils l'ont choisi en raison de sa bonne réputation et au motif qu'il effectuait très régulièrement les trajets jusqu'à E._______. Ainsi, les talibans auraient considéré qu'il avait moins de risque d'être contrôlé par les autorités. 5. 5.1 En l'espèce, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance du récit présenté en particulier par A._______. 5.2 A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit une lettre de menaces qui émanerait des talibans et qu'il aurait trouvée devant la porte de son domicile six jours avant son départ du pays. Il a également produit l'enveloppe qui a servi à l'envoi de ce courrier depuis l'Afghanistan. 5.2.1 Il ressort d'un examen de ces pièces que la lettre en question a été envoyée par courrier recommandé du (...) de D._______, à E._______, et qu'elle est arrivée le (...) à l'office de La Poste Suisse du domicile des recourants. Selon la traduction effectuée lors de l'audition sur les motifs de A._______, cette missive est datée du « (...) » (selon le calendrier musulman ; cf. pièce A15/23 p. 19). Cette date correspondant au (...), il est plus probable que la lettre soit datée du (...), à savoir du (...). Il apparaît ensuite que cet écrit émane du « The Islamic Emirate Of Afghanistan » et informe A._______, enseignant à l'école (...) à F._______, qu'il doit se présenter auprès du comité dans un délai d'une semaine, faute de quoi il sera retrouvé à D._______ ou ailleurs en Afghanistan, aura des problèmes et ira en enfer. En outre, ladite lettre, dont le texte est manuscrit, porte un entête pré-imprimé avec le logo des talibans et un tampon humide apposé sous la signature. 5.2.2 Bien qu'il s'agisse d'un document original, il ne peut en l'occurrence être totalement exclu qu'un tel écrit, qui n'émane pas des autorités, puisse être acheté ou falsifié. Il n'en demeure pas moins que l'envoi de menaces, respectivement d'avertissements écrits, n'est pas une pratique inconnue des talibans (cf. Norvège : Landinfo - Country of Origin Information Centre, Afghanistan : Taliban's Intelligence and the Intimidation Campaign, 23 août 2017, accessible sous < https://www.refworld.org/docid/5a86ff4d4.html > ; Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Afghanistan : information sur les lettres de nuit [shab nameha, shabnamah, shabnameh], y compris sur leur apparence [2010-2015], 10 février 2015, accessible sous < https://www.refworld.org/docid/54f029a94.html , sources consultées le 29.11.2019). Toutefois, une telle missive n'est pas, à elle seule, de nature à fonder une crainte de persécution future. Il y a dès lors lieu d'admettre que c'est à juste titre que le SEM a retenu que ce document n'avait qu'une valeur probante limitée et ne suffisait pas, à lui seul, à rendre crédibles les dires du recourant quant aux menaces subies de la part des talibans. 5.2.3 Cela dit, il sied de souligner que les recourants ont indiqué avoir quitté l'Afghanistan le (...). Ainsi, au vu de la date figurant sur la lettre de menaces, les propos de A._______, s'agissant de la réception de cette missive et de son départ du pays intervenu moins d'une semaine plus tard, sont cohérents. Il en va de même des propos du prénommé s'agissant du contenu de la lettre, celui-ci ayant, lors de ses différentes auditions, expliqué dans les grandes lignes ce qu'elle contenait (cf. pièce A4/11 pt. 7.01 et 7.02, p. 6 et 7 ; pièce A15/23 Q101, Q117 à Q119 et Q138, p. 12, 16 et 18). 5.3 Bien que le moyen de preuve produit ne soit pas, à lui seul, de nature à démontrer les propos tenus par A._______, il sied avant tout d'examiner si ceux-ci sont suffisamment consistants, constants et cohérents, pour être considérés comme crédibles. 5.4 Le SEM a en particulier reproché à A._______ de ne pas avoir été constant s'agissant du lieu auquel il était attendu par les talibans, à savoir tantôt à E._______ tantôt à G._______. Le prénommé a expliqué à l'appui du recours que cette divergence était en fait due à une confusion causée par le stress de l'audition, ou encore d'une erreur de traduction ou de retranscription. Si une erreur de traduction ou de retranscription des propos tenus par le recourant ne saurait être admise, dès lors que celui-ci a, après relecture dans sa langue maternelle, confirmé le bien-fondé de ce document en y apposant sa signature, la divergence retenue par le SEM ne résiste pas à une analyse objective. Il est certes constaté que l'intéressé a, lors de son audition sommaire, d'abord déclaré, dans le cadre de son récit libre, qu'il devait se présenter au comité des talibans à E._______, pour ensuite répondre, sur question de l'auditeur du SEM, qu'il devait retourner à G._______ se présenter au comité qui l'avait déjà contacté (cf. pièce A4/11 pt. 7.01 p. 6 et pt. 7.02, p. 7). Si le recourant n'a certes pas été tout à fait constant dans ses propos, cette divergence n'est pas suffisamment importante pour mettre en doute l'ensemble de son récit. A cela s'ajoute que, lors de son audition sur les motifs, il a été constant s'agissant du lieu où il devait se rendre, à savoir son lieu de travail à F._______. Il a aussi expliqué, qu'une fois sur place, son collègue (...) l'aurait présenté au comité (cf. pièce A15/23 Q138 à Q141). Partant, il y a lieu de retenir que la divergence retenue par le SEM relève d'une simple confusion de la part du recourant et ne peut discréditer l'ensemble des propos de ce dernier. 5.5 Le SEM a ensuite retenu que A._______ n'avait pas été en mesure, lors de son audition sommaire, d'expliquer ce que les talibans attendaient de lui, ni d'indiquer comment et qui il devait contacter selon la lettre de menaces, alors que tel avait été ensuite le cas au cours de son audition sur les motifs. Il ressort certes du procès-verbal de l'audition sommaire que A._______ a répondu qu'il n'était pas au courant des projets que les talibans avaient pour lui, supposant, au vu de ses fréquents voyages entre E._______ et G._______, que ce groupe voulait lui « faire faire des choses par rapport à cela, [lui] faire faire des horreurs » (cf. pièce A4/11 pt. 7.02, p. 7). Au cours de son audition sur les motifs, il a indiqué que son collègue enseignant, l'ayant informé que son ami faisait partie des talibans, lui avait demandé de les conduire tous les deux à E._______, ceci afin que cet ami ne fût pas embêté en route (cf. pièce A15/23 Q63 à Q65, p. 8). Ledit collègue lui aurait également indiqué que cette autre personne allait à E._______ pour « chercher des habits, rien de particulier » (cf. ibidem Q65, p. 8). Après ce premier et unique trajet en voiture, effectué au cours de (...), le recourant se serait inquiété du contenu du sac transporté par l'ami de son collègue (cf. ibidem Q65, p. 9). Son collègue lui ayant alors indiqué que les talibans voulaient qu'il collabore, A._______ aurait alors supposé (« c'est ma supposition »), qu'il devait utiliser sa « voiture pour transporter des choses » (cf. pièce ibidem Q72, p. 9). Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant était mieux informé des projets des talibans lors de son audition sur les motifs que lors de son audition sommaire. Ses déclarations reposent en effet sur des suppositions personnelles, toujours liées à ses allers-retours réguliers en voiture entre G._______ et E._______. Quant à la question de savoir à quelle adresse précise il devait se présenter, A._______ n'y a, lors de son audition sommaire, pas répondu directement et l'auditeur du SEM n'a pas insisté sur cette question. Le prénommé a alors, de manière générale, expliqué qu'à F._______, « lorsqu'ils veulent que tu viennes, ils viennent te chercher. Tu ne peux pas savoir où ils sont, c'est caché. A mon âge j'ai vu des horreurs [...], je ne pensais pas quitter mon pays. Mais les vies de mes enfants et de ma femme étaient en danger [...] » (cf. pièce A4/11 pt. 7.02, p. 7). Ce n'est qu'au cours de son audition sur les motifs qu'il a indiqué qu'il devait « retourner sur son lieu de travail et [se] présenter » (cf. pièce A15/23 Q101, p. 12). C'est également au cours de cette audition qu'il a encore indiqué qu'il devait aller à F._______ pour « contacter la personne et aller auprès de leur comité », précisant qu'il s'agissait du « comité des talibans, connu [par] la personne », mais que lui-même « ne [connaissait] pas leur comité ». Il aurait ainsi compris qu'il devait se « rendre à (...) et (...) [l'aurait présenté] à ce comité » (cf. pièce A15/23 Q138 à Q141, p. 18). Au vu de ce qui précède, force est de constater que les propos du recourant ont été constants et cohérents, s'agissant aussi bien des tâches que les talibans voulaient lui confier que de la manière dont il pouvait entrer en contact avec le comité constitué par ceux-ci. 5.6 En ce qui concerne ensuite la chronologie des évènements, c'est à tort que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ comportaient des divergences. A la lecture des différents procès-verbaux d'audition du prénommé, force est de constater que celui-ci a été cohérent et constant quant au déroulement des différents évènements qui ont précédé son départ du pays (cf. pièce A4/11 en particulier pt. 7.01 et 7.02, p. 6 et 7 et pièce A15/23 en particulier Q64 à Q110 et Q127 à Q146, p. 8 à 15 et p. 17 à 18). Le recourant a également répondu de manière précise et détaillée à l'ensemble des questions posées par l'auditeur du SEM. De plus, il a été en mesure, en fin d'audition sur les motifs, d'expliciter de manière convaincante les divergences alors relevées par celui-là entre son audition sommaire et cette seconde audition (cf. pièce A15/23 Q144 à Q148, p. 18 et 19). 5.7 Enfin, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal estime que les explications du recourant pour ce qui a trait, en particulier, à l'intérêt que lui portaient les talibans, non seulement du fait qu'il disposait de sa propre voiture et d'un laissez-passer lui permettant de traverser les postes de contrôle sans encombre, mais aussi parce qu'il effectuait régulièrement le trajet entre G._______ et E._______ et bénéficiait, en tant qu'enseignant, d'une certaine confiance de la part des autorités, sont convaincantes. 5.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que, dans leur ensemble, les propos de A._______ reflètent la réalité d'une expérience directement vécue. Ainsi, le recourant a rendu vraisemblable ses déclarations pour ce qui a trait aux évènements qui l'ont amené à quitter l'Afghanistan, à savoir les menaces proférées par les talibans à son encontre après avoir refusé de collaborer avec ce groupe. 5.9 Partant, le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de A._______. 6. 6.1 Cela étant, il reste à examiner si le récit présenté par le recourant est déterminant pour lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, au motif d'une crainte de persécution future telle que définie par cette disposition. 6.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que A._______ était, au moment de son départ d'Afghanistan, dans le collimateur des talibans, lesquels l'ont menacé de mort en raison de son refus de collaboration. 6.3 Appartenant à l'ethnie (...), le recourant travaillait comme enseignant dans un village situé dans le district de F._______, dans la province de G._______. Il est notoire que les talibans y sont présents encore aujourd'hui, ainsi que l'a relevé le SEM dans sa réponse du 27 avril 2018 (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of origin information [COI] report, Afghanistan - Security situation, juin 2019, accessible sous https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf > ; cf. également Landinfo, Afghanistan: Taliban's Intelligence and the Intimidation Campaign, op. cit., sources consultées le 29.11.2019). Il y a également lieu d'admettre qu'une personne que les talibans considèrent comme étant utile et nécessaire à leur cause et qui refuse de collaborer, risque d'être exposée à de sérieux préjudices. En effet, le fait de refuser de collaborer avec les talibans, malgré les injonctions et avertissements reçus, est déjà, en soi, considéré comme un crime envers ce groupe (cf. Landinfo, Afghanistan: Taliban's Intelligence and the Intimidation Campaign, op. cit., p. 11 et 12). A cela s'ajoute, que toute personne soupçonnée d'avoir pris contact avec les autorités pour se plaindre de leurs actions court un risque de sanctions sévères de leur part (cf. ibidem, p. 17). Par ailleurs, il sied encore de souligner que les enseignants qui refusent de se conformer aux instructions des talibans s'exposent à un risque accru d'être leurs victimes (cf. EASO, COI report, Afghanistan - Security situation, op cit., p. 54, 209 et 251). 6.4 Dans ce contexte, le recourant, qui a quitté son pays aussitôt après avoir été concrètement menacé par les talibans, était, au moment de son départ, objectivement fondé à craindre une persécution future de la part de ce groupe. En effet, en refusant de soutenir leurs projets et donc l'extension de leur pouvoir territorial, l'intéressé a démontré qu'il était hostile au plan d'action tant politique que religieux des talibans, ce qui l'expose, au vu de ce qui précède, directement à des sanctions d'une intensité déterminante, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 6.5 A cela s'ajoute que les autorités afghanes sont démunies face à de telles menaces (cf. EASO, COI report, Afghanistan - Security situation, juin 2019 op. cit., p. 67 s. ; cf. également Radio Free Europe/Radio Liberty, Dozens killed in Taliban attack on Afghan security forces, 15 novembre 2018, accessible sous < https://www.refworld.org/docid/5c34a75116.html > et Death of regional 'sheriff' leaves security vacuum in Afghanistan, 19 octobre 2018, accessible sous < https://www.refworld.org/docid/5c34a6e8a.html >, sources consultées le 29.11.2019) et qu'aucune région d'Afghanistan ne peut garantir à l'intéressé la sécurité, ni le mettre durablement à l'abri de persécutions. A noter qu'il ressort des dires du recourant, qu'avant d'organiser son départ du pays, il a informé les autorités afghanes de sa situation et leur a demandé de le protéger contre les talibans. Le préfet de son district lui aurait toutefois répondu qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Par ailleurs, l'autorité intimée a, dans sa réponse du (...) 2018, indiqué que les talibans sont également présents à D._______, dans la province de (...), à savoir dans la région de provenance des recourants. 6.6 En conséquence, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______. 7. 7.1 S'agissant de B._______, l'épouse du recourant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle soit fondée à craindre une persécution future de la part des talibans en raison des motifs de fuite de son mari. L'intéressée a d'ailleurs admis ne pas avoir elle-même rencontré de problèmes dans son pays, ayant quitté l'Afghanistan au motif que son mari y était en danger (cf. pièce A16/7 Q13 et 14, p. 3). 7.2 Cela étant, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, la qualité de réfugié lui est reconnue à titre dérivé.

8. Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié aux recourants et leur refuse l'asile, annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Cela étant et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi (art. 49 LAsi), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié, à titre originaire, à A._______ et, à titre dérivé, à B._______. En outre, le SEM est invité à accorder l'asile en vertu de l'art. 2 LAsi au recourant et sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi à la recourante. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale aux recourants par décision incidente du (...) 2018, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Pour le même motif, il sera alloué aux recourants une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF ; cf. Bernard Corboz, in : B. Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de leurs intérêts sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF) et que le tarif horaire appliqué par le Tribunal en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est également rappelé que les dépens couvrent intégralement le montant des honoraires dus par le Tribunal en vertu de l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du (...) 2018. 9.3 En l'occurrence, au cours de la procédure de recours, les intéressés ont été représentés consécutivement par deux mandataires commis d'office. Leur première mandataire, Isaura Tracchia, a rédigé le recours du (...) 2018 (15 pages, dont 10 nécessaires et utiles à la défense des intérêts des recourants) et la réplique du (...) 2019 (1 page). Elle n'a toutefois transmis au Tribunal aucun décompte de prestations. Quant à Philippe Stern, désigné en tant que mandataire d'office par décision incidente du (...) 2019, il a transmis au Tribunal deux attestations médicales concernant la recourante, les accompagnant d'un bref courrier (une ligne de texte). En l'occurrence, ces documents, qui ne sont pas en lien avec les motifs d'asile des recourants, mais concerneraient l'exécution de leur renvoi, à laquelle le SEM a renoncé, n'ont pas été utiles à la présente procédure. 9.4 Au vu de ce qui précède, et en l'absence de décomptes de prestations, le Tribunal estime équitable d'octroyer aux recourants un montant de 1'800 francs pour l'activité indispensable déployée par leur première mandataire, Isaura Tracchia, dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF). Ces dépens couvrent une activité nécessaire et utile de 12 heures de travail. 9.5 S'agissant de l'activité déployée par Philippe Stern dans le cadre de la présente procédure, et bien que celle-ci n'a pas été utile à l'issue de la présente cause, il y a tout de même lieu d'accorder des dépens à hauteur de 150 francs pour le temps consacré à la reprise du mandat et la prise de contact avec les recourants, indispensable à la représentation de leurs intérêts. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.5 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 4.1 A._______ a été entendu à deux reprises par le SEM.

E. 4.1.1 Lors de son audition sommaire, il a déclaré être d'ethnie (...) et de confession sunnite et avoir vécu en dernier lieu au village de C._______, à D._______, près de E._______. Enseignant de profession, il aurait travaillé pendant sept ans à (...) avant de s'établir [à l'étranger] de (...) à (...). De retour en Afghanistan, (...), il aurait été envoyé à F._______, dans la province de G._______, pour y enseigner. Il y aurait alors été approché par les talibans, qui souhaitaient qu'il s'associe à eux. Demandant à y réfléchir, l'intéressé se serait adressé aux autorités. Toutefois, suite à une discussion avec le commandant de la sécurité, il aurait compris que celui-ci était lié aux talibans et qu'il lui restait une semaine pour quitter G._______. De retour à son domicile, à D._______, A._______ aurait, un matin tôt, trouvé un feuillet des talibans devant sa porte, l'informant qu'il irait en enfer, s'il ne se présentait pas, avec sa famille, au comité des talibans à E._______ ou, selon une autre version, à G._______. Six jours plus tard, le (...), l'intéressé aurait quitté D._______ avec sa famille. Après être passés par (...) et (...), (...), l'intéressé et son épouse auraient rejoint la Suisse.

E. 4.1.2 Au cours de son audition sur les motifs, A._______ a expliqué avoir travaillé comme enseignant dans une école pour nomades au village de (...), dans le district de F._______ (province de G._______). Séjournant sur son lieu de travail du samedi au jeudi, il aurait habité chez un autre enseignant, qu'il soupçonnait d'être lié aux talibans. Au cours du mois (...) (selon le calendrier afghan, entre [...] et [...]), il aurait transporté dans sa voiture ce collègue et un ami de celui-ci, lequel aurait déposé un sac dans le coffre. Avant le passage du poste de contrôle à (...), ces deux hommes seraient descendus du véhicule et l'intéressé aurait passé le check-point seul. Muni de sa carte du ministère de l'éducation, il n'aurait pas été contrôlé. Plus loin, les deux hommes seraient remontés dans sa voiture. Ils en seraient redescendus avant le poste de contrôle de (...), emportant alors le sac avec eux. A._______ aurait continué sa route et serait rentré à D._______. Après cet épisode, inquiet du contenu du sac en question et des ennuis qui auraient pu en résulter pour lui en cas de contrôle, le prénommé aurait renoncé à se rendre à son lieu de travail en voiture. La stationnant à G._______, il aurait effectué le reste du trajet en transport payant. Son collègue lui aurait alors demandé pourquoi il ne prenait plus sa voiture et lui aurait dit que les talibans souhaitaient qu'il collabore. Il l'aurait aussi averti qu'un directeur d'école avait disparu après avoir refusé de collaborer avec les talibans. Ayant compris qu'il lui était demandé de transporter des explosifs et de tuer des gens, A._______ se serait adressé à la direction de la sécurité. Il aurait alors constaté que celle-ci était liée aux talibans. Informé de ce qui précède, son collègue lui aurait reproché d'être allé voir les autorités. Par crainte de la réaction des talibans, l'intéressé aurait cessé de travailler au mois de (...) (dans le calendrier afghan, correspond au mois situé entre le [...] et le [...]) et serait rentré à E._______. De retour à D._______, il aurait, en vain, demandé à la Direction de la formation de l'assigner à un autre lieu de travail, expliquant ce qui lui était arrivé. Puis, un matin tôt, environ un mois après qu'il eut cessé de travailler, il aurait reçu une lettre de menaces des talibans, lui indiquant qu'il devait retourner sur son lieu de travail dans un délai d'une semaine, faute de quoi sa famille serait envoyée en enfer. L'intéressé aurait alors demandé une protection auprès du préfet du district, d'abord par l'intermédiaire de (...), puis directement. Le préfet lui ayant répondu qu'il ne pouvait rien faire, A._______ aurait organisé son départ du pays avec l'aide de (...). Il aurait quitté D._______ (...) une semaine après la réception de la lettre de menaces précitée.

E. 4.2 B._______ a été entendue sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile aux mêmes dates que son époux. Elle a déclaré être également d'ethnie (...) et de confession sunnite et avoir vécu en dernier lieu à C._______. Elle a en outre expliqué que (...) et (...), ainsi que (...), vivaient à E._______. Quant à (...), elle (...). Elle a indiqué ne pas avoir elle-même rencontré de problèmes, mais avoir quitté l'Afghanistan au motif que la vie de son mari y était en danger. En effet, les talibans auraient menacé ce dernier de tuer toute sa famille s'il ne travaillait pas pour eux.

E. 4.3 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que la valeur probante de la lettre de menaces produite par le prénommé était réduite, dans la mesure où il était aisé de fabriquer ou d'acheter de tels documents. S'agissant du contenu de ladite lettre, le Secrétariat d'Etat a relevé que l'intéressé s'était déjà contredit quant au lieu où il devait se présenter, à savoir tantôt E._______ tantôt G._______. Du reste, lors de l'audition sommaire, A._______ n'avait pas été en mesure d'indiquer ce que les talibans attendaient de lui, ni comment il devait les contacter, alors que, lors de son audition sur les motifs, il avait pu fournir des explications à ce sujet. En outre, ses déclarations relatives à l'évènement qui l'avait conduit à quitter son pays, ainsi que la chronologie des faits importants divergeaient d'une audition à l'autre. Par ailleurs, le Secrétariat d'Etat a considéré qu'il n'était pas crédible que les talibans se soient intéressés au prénommé uniquement en raison de sa voiture et de son accréditation, dès lors qu'il était possible, pour un autre enseignant, de se procurer un tel laissez-passer. En ce qui concerne B._______, le SEM a retenu que celle-ci n'avait pas fait valoir de motifs d'asile propres.

E. 4.4 Dans leur recours, A._______ et B._______ ont contesté les conclusions du SEM quant à l'invraisemblance des propos du prénommé. Faisant valoir que le récit de celui-ci était particulièrement détaillé et cohérent, ils ont aussi indiqué que ses propos étaient constants d'une audition à l'autre et coïncidaient avec ceux de son épouse. En particulier, les intéressés ont expliqué que la contradiction relevée par le SEM quant au lieu où devait se présenter le recourant n'en était pas une, celle-ci relevant d'une confusion due au stress de l'audition, ou encore d'une erreur de traduction ou de retranscription. De plus, une telle divergence ne pourrait suffire à mettre en doute l'ensemble des propos de l'intéressé. Celui-ci ne se serait pas non plus contredit s'agissant de la connaissance qu'il avait des tâches que les talibans voulaient lui confier, ayant répété, lors de ses auditions, qu'on ne lui avait jamais énoncé clairement ce qui était attendu de lui. Ainsi, il aurait compris, lors de son passage au check-point avec le sac de l'ami de son collègue, que la demande des talibans était liée au transport d'objets. En outre, dans la mesure où son logeur n'était pas lui-même un taliban, mais seulement un intermédiaire, il n'était pas erroné de retenir qu'il n'avait aucun moyen de contacter directement les talibans. Les recourants ont également fait valoir qu'il n'était pas adéquat de juxtaposer, telles quelles, les réponses brèves fournies lors de l'audition sommaire à celles plus détaillées apportées au cours de l'audition sur les motifs. En outre, ils ont relevé qu'il était crédible que les talibans aient sollicité la collaboration du recourant en particulier, dès lors que celui-ci possédait sa propre voiture et effectuait régulièrement le trajet jusqu'à E._______. Or, tel n'était pas le cas de son collègue déjà lié à ce groupe. Par ailleurs, se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les recourants ont indiqué que c'était à tort que le SEM avait dénié la valeur probante de la lettre de menaces produite à l'appui de leurs dires, ce d'autant plus au vu des efforts fournis pour produire ce moyen de preuve, dont l'existence avait d'ailleurs été évoquée dès leur première audition. Enfin, les intéressés ont fait valoir que leur récit correspondait au contexte actuel en Afghanistan et précisé que les autorités afghanes n'étaient pas en mesure de protéger leurs ressortissants des talibans. Dans ce cadre, ils ont fait état de plusieurs attaques récentes perpétrées par ce groupe.

E. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM, sans mettre en doute la profession du recourant, a considéré que celui-ci n'était pas visé par les talibans pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Il a également indiqué que, si les talibans avaient voulu faire passer des marchandises grâce au laissez-passer d'un enseignant, ils auraient pu fournir un véhicule à un enseignant qui collaborait déjà avec eux. Par ailleurs, relevant que la situation sécuritaire en Afghanistan se limitait à un conflit armé interne et que les talibans étaient certes présents dans la province de G._______ - ceux-ci revendiquant détenir 20% de certaines régions de ladite province, y compris D._______ -, le SEM a indiqué avoir bien pris en compte ce contexte de violences en prononçant une admission provisoire en faveur des recourants.

E. 4.6 Dans leur réplique, A._______ et B._______ ont maintenu les arguments et les conclusions formulés dans leur recours. Ils ont en outre relevé que le prénommé ne pouvait expliquer pour quelle raison les talibans l'avaient pris pour cible. Celui-ci suppose qu'ils l'ont choisi en raison de sa bonne réputation et au motif qu'il effectuait très régulièrement les trajets jusqu'à E._______. Ainsi, les talibans auraient considéré qu'il avait moins de risque d'être contrôlé par les autorités.

E. 5.1 En l'espèce, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance du récit présenté en particulier par A._______.

E. 5.2 A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit une lettre de menaces qui émanerait des talibans et qu'il aurait trouvée devant la porte de son domicile six jours avant son départ du pays. Il a également produit l'enveloppe qui a servi à l'envoi de ce courrier depuis l'Afghanistan.

E. 5.2.1 Il ressort d'un examen de ces pièces que la lettre en question a été envoyée par courrier recommandé du (...) de D._______, à E._______, et qu'elle est arrivée le (...) à l'office de La Poste Suisse du domicile des recourants. Selon la traduction effectuée lors de l'audition sur les motifs de A._______, cette missive est datée du « (...) » (selon le calendrier musulman ; cf. pièce A15/23 p. 19). Cette date correspondant au (...), il est plus probable que la lettre soit datée du (...), à savoir du (...). Il apparaît ensuite que cet écrit émane du « The Islamic Emirate Of Afghanistan » et informe A._______, enseignant à l'école (...) à F._______, qu'il doit se présenter auprès du comité dans un délai d'une semaine, faute de quoi il sera retrouvé à D._______ ou ailleurs en Afghanistan, aura des problèmes et ira en enfer. En outre, ladite lettre, dont le texte est manuscrit, porte un entête pré-imprimé avec le logo des talibans et un tampon humide apposé sous la signature.

E. 5.2.2 Bien qu'il s'agisse d'un document original, il ne peut en l'occurrence être totalement exclu qu'un tel écrit, qui n'émane pas des autorités, puisse être acheté ou falsifié. Il n'en demeure pas moins que l'envoi de menaces, respectivement d'avertissements écrits, n'est pas une pratique inconnue des talibans (cf. Norvège : Landinfo - Country of Origin Information Centre, Afghanistan : Taliban's Intelligence and the Intimidation Campaign, 23 août 2017, accessible sous < https://www.refworld.org/docid/5a86ff4d4.html > ; Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Afghanistan : information sur les lettres de nuit [shab nameha, shabnamah, shabnameh], y compris sur leur apparence [2010-2015], 10 février 2015, accessible sous < https://www.refworld.org/docid/54f029a94.html , sources consultées le 29.11.2019). Toutefois, une telle missive n'est pas, à elle seule, de nature à fonder une crainte de persécution future. Il y a dès lors lieu d'admettre que c'est à juste titre que le SEM a retenu que ce document n'avait qu'une valeur probante limitée et ne suffisait pas, à lui seul, à rendre crédibles les dires du recourant quant aux menaces subies de la part des talibans.

E. 5.2.3 Cela dit, il sied de souligner que les recourants ont indiqué avoir quitté l'Afghanistan le (...). Ainsi, au vu de la date figurant sur la lettre de menaces, les propos de A._______, s'agissant de la réception de cette missive et de son départ du pays intervenu moins d'une semaine plus tard, sont cohérents. Il en va de même des propos du prénommé s'agissant du contenu de la lettre, celui-ci ayant, lors de ses différentes auditions, expliqué dans les grandes lignes ce qu'elle contenait (cf. pièce A4/11 pt. 7.01 et 7.02, p. 6 et 7 ; pièce A15/23 Q101, Q117 à Q119 et Q138, p. 12, 16 et 18).

E. 5.3 Bien que le moyen de preuve produit ne soit pas, à lui seul, de nature à démontrer les propos tenus par A._______, il sied avant tout d'examiner si ceux-ci sont suffisamment consistants, constants et cohérents, pour être considérés comme crédibles.

E. 5.4 Le SEM a en particulier reproché à A._______ de ne pas avoir été constant s'agissant du lieu auquel il était attendu par les talibans, à savoir tantôt à E._______ tantôt à G._______. Le prénommé a expliqué à l'appui du recours que cette divergence était en fait due à une confusion causée par le stress de l'audition, ou encore d'une erreur de traduction ou de retranscription. Si une erreur de traduction ou de retranscription des propos tenus par le recourant ne saurait être admise, dès lors que celui-ci a, après relecture dans sa langue maternelle, confirmé le bien-fondé de ce document en y apposant sa signature, la divergence retenue par le SEM ne résiste pas à une analyse objective. Il est certes constaté que l'intéressé a, lors de son audition sommaire, d'abord déclaré, dans le cadre de son récit libre, qu'il devait se présenter au comité des talibans à E._______, pour ensuite répondre, sur question de l'auditeur du SEM, qu'il devait retourner à G._______ se présenter au comité qui l'avait déjà contacté (cf. pièce A4/11 pt. 7.01 p. 6 et pt. 7.02, p. 7). Si le recourant n'a certes pas été tout à fait constant dans ses propos, cette divergence n'est pas suffisamment importante pour mettre en doute l'ensemble de son récit. A cela s'ajoute que, lors de son audition sur les motifs, il a été constant s'agissant du lieu où il devait se rendre, à savoir son lieu de travail à F._______. Il a aussi expliqué, qu'une fois sur place, son collègue (...) l'aurait présenté au comité (cf. pièce A15/23 Q138 à Q141). Partant, il y a lieu de retenir que la divergence retenue par le SEM relève d'une simple confusion de la part du recourant et ne peut discréditer l'ensemble des propos de ce dernier.

E. 5.5 Le SEM a ensuite retenu que A._______ n'avait pas été en mesure, lors de son audition sommaire, d'expliquer ce que les talibans attendaient de lui, ni d'indiquer comment et qui il devait contacter selon la lettre de menaces, alors que tel avait été ensuite le cas au cours de son audition sur les motifs. Il ressort certes du procès-verbal de l'audition sommaire que A._______ a répondu qu'il n'était pas au courant des projets que les talibans avaient pour lui, supposant, au vu de ses fréquents voyages entre E._______ et G._______, que ce groupe voulait lui « faire faire des choses par rapport à cela, [lui] faire faire des horreurs » (cf. pièce A4/11 pt. 7.02, p. 7). Au cours de son audition sur les motifs, il a indiqué que son collègue enseignant, l'ayant informé que son ami faisait partie des talibans, lui avait demandé de les conduire tous les deux à E._______, ceci afin que cet ami ne fût pas embêté en route (cf. pièce A15/23 Q63 à Q65, p. 8). Ledit collègue lui aurait également indiqué que cette autre personne allait à E._______ pour « chercher des habits, rien de particulier » (cf. ibidem Q65, p. 8). Après ce premier et unique trajet en voiture, effectué au cours de (...), le recourant se serait inquiété du contenu du sac transporté par l'ami de son collègue (cf. ibidem Q65, p. 9). Son collègue lui ayant alors indiqué que les talibans voulaient qu'il collabore, A._______ aurait alors supposé (« c'est ma supposition »), qu'il devait utiliser sa « voiture pour transporter des choses » (cf. pièce ibidem Q72, p. 9). Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant était mieux informé des projets des talibans lors de son audition sur les motifs que lors de son audition sommaire. Ses déclarations reposent en effet sur des suppositions personnelles, toujours liées à ses allers-retours réguliers en voiture entre G._______ et E._______. Quant à la question de savoir à quelle adresse précise il devait se présenter, A._______ n'y a, lors de son audition sommaire, pas répondu directement et l'auditeur du SEM n'a pas insisté sur cette question. Le prénommé a alors, de manière générale, expliqué qu'à F._______, « lorsqu'ils veulent que tu viennes, ils viennent te chercher. Tu ne peux pas savoir où ils sont, c'est caché. A mon âge j'ai vu des horreurs [...], je ne pensais pas quitter mon pays. Mais les vies de mes enfants et de ma femme étaient en danger [...] » (cf. pièce A4/11 pt. 7.02, p. 7). Ce n'est qu'au cours de son audition sur les motifs qu'il a indiqué qu'il devait « retourner sur son lieu de travail et [se] présenter » (cf. pièce A15/23 Q101, p. 12). C'est également au cours de cette audition qu'il a encore indiqué qu'il devait aller à F._______ pour « contacter la personne et aller auprès de leur comité », précisant qu'il s'agissait du « comité des talibans, connu [par] la personne », mais que lui-même « ne [connaissait] pas leur comité ». Il aurait ainsi compris qu'il devait se « rendre à (...) et (...) [l'aurait présenté] à ce comité » (cf. pièce A15/23 Q138 à Q141, p. 18). Au vu de ce qui précède, force est de constater que les propos du recourant ont été constants et cohérents, s'agissant aussi bien des tâches que les talibans voulaient lui confier que de la manière dont il pouvait entrer en contact avec le comité constitué par ceux-ci.

E. 5.6 En ce qui concerne ensuite la chronologie des évènements, c'est à tort que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ comportaient des divergences. A la lecture des différents procès-verbaux d'audition du prénommé, force est de constater que celui-ci a été cohérent et constant quant au déroulement des différents évènements qui ont précédé son départ du pays (cf. pièce A4/11 en particulier pt. 7.01 et 7.02, p. 6 et 7 et pièce A15/23 en particulier Q64 à Q110 et Q127 à Q146, p. 8 à 15 et p. 17 à 18). Le recourant a également répondu de manière précise et détaillée à l'ensemble des questions posées par l'auditeur du SEM. De plus, il a été en mesure, en fin d'audition sur les motifs, d'expliciter de manière convaincante les divergences alors relevées par celui-là entre son audition sommaire et cette seconde audition (cf. pièce A15/23 Q144 à Q148, p. 18 et 19).

E. 5.7 Enfin, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal estime que les explications du recourant pour ce qui a trait, en particulier, à l'intérêt que lui portaient les talibans, non seulement du fait qu'il disposait de sa propre voiture et d'un laissez-passer lui permettant de traverser les postes de contrôle sans encombre, mais aussi parce qu'il effectuait régulièrement le trajet entre G._______ et E._______ et bénéficiait, en tant qu'enseignant, d'une certaine confiance de la part des autorités, sont convaincantes.

E. 5.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que, dans leur ensemble, les propos de A._______ reflètent la réalité d'une expérience directement vécue. Ainsi, le recourant a rendu vraisemblable ses déclarations pour ce qui a trait aux évènements qui l'ont amené à quitter l'Afghanistan, à savoir les menaces proférées par les talibans à son encontre après avoir refusé de collaborer avec ce groupe.

E. 5.9 Partant, le SEM n'était pas fondé à nier la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de A._______.

E. 6.1 Cela étant, il reste à examiner si le récit présenté par le recourant est déterminant pour lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, au motif d'une crainte de persécution future telle que définie par cette disposition.

E. 6.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que A._______ était, au moment de son départ d'Afghanistan, dans le collimateur des talibans, lesquels l'ont menacé de mort en raison de son refus de collaboration.

E. 6.3 Appartenant à l'ethnie (...), le recourant travaillait comme enseignant dans un village situé dans le district de F._______, dans la province de G._______. Il est notoire que les talibans y sont présents encore aujourd'hui, ainsi que l'a relevé le SEM dans sa réponse du 27 avril 2018 (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of origin information [COI] report, Afghanistan - Security situation, juin 2019, accessible sous https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf > ; cf. également Landinfo, Afghanistan: Taliban's Intelligence and the Intimidation Campaign, op. cit., sources consultées le 29.11.2019). Il y a également lieu d'admettre qu'une personne que les talibans considèrent comme étant utile et nécessaire à leur cause et qui refuse de collaborer, risque d'être exposée à de sérieux préjudices. En effet, le fait de refuser de collaborer avec les talibans, malgré les injonctions et avertissements reçus, est déjà, en soi, considéré comme un crime envers ce groupe (cf. Landinfo, Afghanistan: Taliban's Intelligence and the Intimidation Campaign, op. cit., p. 11 et 12). A cela s'ajoute, que toute personne soupçonnée d'avoir pris contact avec les autorités pour se plaindre de leurs actions court un risque de sanctions sévères de leur part (cf. ibidem, p. 17). Par ailleurs, il sied encore de souligner que les enseignants qui refusent de se conformer aux instructions des talibans s'exposent à un risque accru d'être leurs victimes (cf. EASO, COI report, Afghanistan - Security situation, op cit., p. 54, 209 et 251).

E. 6.4 Dans ce contexte, le recourant, qui a quitté son pays aussitôt après avoir été concrètement menacé par les talibans, était, au moment de son départ, objectivement fondé à craindre une persécution future de la part de ce groupe. En effet, en refusant de soutenir leurs projets et donc l'extension de leur pouvoir territorial, l'intéressé a démontré qu'il était hostile au plan d'action tant politique que religieux des talibans, ce qui l'expose, au vu de ce qui précède, directement à des sanctions d'une intensité déterminante, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.

E. 6.5 A cela s'ajoute que les autorités afghanes sont démunies face à de telles menaces (cf. EASO, COI report, Afghanistan - Security situation, juin 2019 op. cit., p. 67 s. ; cf. également Radio Free Europe/Radio Liberty, Dozens killed in Taliban attack on Afghan security forces, 15 novembre 2018, accessible sous < https://www.refworld.org/docid/5c34a75116.html > et Death of regional 'sheriff' leaves security vacuum in Afghanistan, 19 octobre 2018, accessible sous < https://www.refworld.org/docid/5c34a6e8a.html >, sources consultées le 29.11.2019) et qu'aucune région d'Afghanistan ne peut garantir à l'intéressé la sécurité, ni le mettre durablement à l'abri de persécutions. A noter qu'il ressort des dires du recourant, qu'avant d'organiser son départ du pays, il a informé les autorités afghanes de sa situation et leur a demandé de le protéger contre les talibans. Le préfet de son district lui aurait toutefois répondu qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Par ailleurs, l'autorité intimée a, dans sa réponse du (...) 2018, indiqué que les talibans sont également présents à D._______, dans la province de (...), à savoir dans la région de provenance des recourants.

E. 6.6 En conséquence, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______.

E. 7.1 S'agissant de B._______, l'épouse du recourant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle soit fondée à craindre une persécution future de la part des talibans en raison des motifs de fuite de son mari. L'intéressée a d'ailleurs admis ne pas avoir elle-même rencontré de problèmes dans son pays, ayant quitté l'Afghanistan au motif que son mari y était en danger (cf. pièce A16/7 Q13 et 14, p. 3).

E. 7.2 Cela étant, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, la qualité de réfugié lui est reconnue à titre dérivé.

E. 8 Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié aux recourants et leur refuse l'asile, annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Cela étant et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi (art. 49 LAsi), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié, à titre originaire, à A._______ et, à titre dérivé, à B._______. En outre, le SEM est invité à accorder l'asile en vertu de l'art. 2 LAsi au recourant et sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi à la recourante.

E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale aux recourants par décision incidente du (...) 2018, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 9.2 Pour le même motif, il sera alloué aux recourants une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF ; cf. Bernard Corboz, in : B. Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de leurs intérêts sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF) et que le tarif horaire appliqué par le Tribunal en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est également rappelé que les dépens couvrent intégralement le montant des honoraires dus par le Tribunal en vertu de l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du (...) 2018.

E. 9.3 En l'occurrence, au cours de la procédure de recours, les intéressés ont été représentés consécutivement par deux mandataires commis d'office. Leur première mandataire, Isaura Tracchia, a rédigé le recours du (...) 2018 (15 pages, dont 10 nécessaires et utiles à la défense des intérêts des recourants) et la réplique du (...) 2019 (1 page). Elle n'a toutefois transmis au Tribunal aucun décompte de prestations. Quant à Philippe Stern, désigné en tant que mandataire d'office par décision incidente du (...) 2019, il a transmis au Tribunal deux attestations médicales concernant la recourante, les accompagnant d'un bref courrier (une ligne de texte). En l'occurrence, ces documents, qui ne sont pas en lien avec les motifs d'asile des recourants, mais concerneraient l'exécution de leur renvoi, à laquelle le SEM a renoncé, n'ont pas été utiles à la présente procédure.

E. 9.4 Au vu de ce qui précède, et en l'absence de décomptes de prestations, le Tribunal estime équitable d'octroyer aux recourants un montant de 1'800 francs pour l'activité indispensable déployée par leur première mandataire, Isaura Tracchia, dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF). Ces dépens couvrent une activité nécessaire et utile de 12 heures de travail.

E. 9.5 S'agissant de l'activité déployée par Philippe Stern dans le cadre de la présente procédure, et bien que celle-ci n'a pas été utile à l'issue de la présente cause, il y a tout de même lieu d'accorder des dépens à hauteur de 150 francs pour le temps consacré à la reprise du mandat et la prise de contact avec les recourants, indispensable à la représentation de leurs intérêts. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 31 janvier 2018 est annulée.
  3. La qualité de réfugié est reconnue à A._______ à titre originaire et à B._______ à titre dérivé.
  4. Le SEM est invité à octroyer l'asile aux intéressés, à titre originaire pour le recourant et à titre dérivé pour la recourante.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. A titre de dépens, le SEM allouera aux recourants un montant de 1'800 francs pour l'activité déployée par leur première mandataire, Isaura Tracchia, et 150 francs pour celle déployée par leur second mandataire, Philippe Stern.
  7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1279/2018 Arrêt du 17 décembre 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Grégory Sauder, Contessina Theis, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née (...), Afghanistan, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Philippe Stern, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 janvier 2018 / N (...). Faits : A. A.a Entrés clandestinement en Suisse le (...), A._______ et B._______ ont, le même jour, déposé une demande d'asile. A.b Ils ont été entendus sur leurs données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...) et sur leurs motifs d'asile en date du (...). A.c A cette occasion, ils ont produit leurs cartes d'identité établies le (...), respectivement le (...), ainsi que la carte de service militaire du requérant, établie en (...). A.d Par envoi du (...), ils ont produit une lettre, qui, selon les explications de A._______, émanerait des talibans, ainsi que l'enveloppe ayant servi à l'envoi de celle-ci depuis l'Afghanistan. B. Par décision du 31 janvier 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé au prononcé de l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme étant inexigible, au regard des circonstances particulières ressortant du dossier des intéressés, et a, de ce fait, prononcé une admission provisoire en leur faveur. C. C.a A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (...) 2018. Ils ont, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale et la désignation d'un mandataire d'office et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. C.b Par décision incidente du (...) 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale des recourants et désigné Isaura Tracchia, juriste auprès de l'EPER/SAJE, en tant que mandataire d'office. C.c Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange d'écritures. C.d Le SEM s'est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse du (...) 2018. C.e Les recourants ont fait part de leurs observations sur cette réponse dans leur réplique du (...) 2018. C.f Informé, par écrit du (...) 2018, que le contrat de travail d'Isaura Tracchia auprès de l'EPER/SAJE prendrait fin (...), le Tribunal a, par lettre du (...) 2018, invité l'EPER/SAJE à lui communiquer l'identité du collaborateur ou de la collaboratrice à même de reprendre le mandat de représentation juridique de A._______ et de B._______ et de lui transmettre une nouvelle procuration dûment signée par les recourants en faveur de ce/cette mandataire. C.g Dans sa réponse du (...) 2018, l'EPER/SAJE a indiqué qu'il s'agirait de Philippe Stern et qu'une nouvelle procuration serait transmise dans les meilleurs délais. C.h Par envoi du (...) 2019, ce nouveau mandataire a transmis au Tribunal deux attestations médicales concernant B._______. C.i Sur demande du Tribunal du (...) 2019, Philippe Stern a, le (...) 2019, envoyé une procuration signée par les recourants en sa faveur. C.j Par décision incidente du (...) 2019, le Tribunal a désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office, en lieu et place d'Isaura Tracchia. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.5 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 A._______ a été entendu à deux reprises par le SEM. 4.1.1 Lors de son audition sommaire, il a déclaré être d'ethnie (...) et de confession sunnite et avoir vécu en dernier lieu au village de C._______, à D._______, près de E._______. Enseignant de profession, il aurait travaillé pendant sept ans à (...) avant de s'établir [à l'étranger] de (...) à (...). De retour en Afghanistan, (...), il aurait été envoyé à F._______, dans la province de G._______, pour y enseigner. Il y aurait alors été approché par les talibans, qui souhaitaient qu'il s'associe à eux. Demandant à y réfléchir, l'intéressé se serait adressé aux autorités. Toutefois, suite à une discussion avec le commandant de la sécurité, il aurait compris que celui-ci était lié aux talibans et qu'il lui restait une semaine pour quitter G._______. De retour à son domicile, à D._______, A._______ aurait, un matin tôt, trouvé un feuillet des talibans devant sa porte, l'informant qu'il irait en enfer, s'il ne se présentait pas, avec sa famille, au comité des talibans à E._______ ou, selon une autre version, à G._______. Six jours plus tard, le (...), l'intéressé aurait quitté D._______ avec sa famille. Après être passés par (...) et (...), (...), l'intéressé et son épouse auraient rejoint la Suisse. 4.1.2 Au cours de son audition sur les motifs, A._______ a expliqué avoir travaillé comme enseignant dans une école pour nomades au village de (...), dans le district de F._______ (province de G._______). Séjournant sur son lieu de travail du samedi au jeudi, il aurait habité chez un autre enseignant, qu'il soupçonnait d'être lié aux talibans. Au cours du mois (...) (selon le calendrier afghan, entre [...] et [...]), il aurait transporté dans sa voiture ce collègue et un ami de celui-ci, lequel aurait déposé un sac dans le coffre. Avant le passage du poste de contrôle à (...), ces deux hommes seraient descendus du véhicule et l'intéressé aurait passé le check-point seul. Muni de sa carte du ministère de l'éducation, il n'aurait pas été contrôlé. Plus loin, les deux hommes seraient remontés dans sa voiture. Ils en seraient redescendus avant le poste de contrôle de (...), emportant alors le sac avec eux. A._______ aurait continué sa route et serait rentré à D._______. Après cet épisode, inquiet du contenu du sac en question et des ennuis qui auraient pu en résulter pour lui en cas de contrôle, le prénommé aurait renoncé à se rendre à son lieu de travail en voiture. La stationnant à G._______, il aurait effectué le reste du trajet en transport payant. Son collègue lui aurait alors demandé pourquoi il ne prenait plus sa voiture et lui aurait dit que les talibans souhaitaient qu'il collabore. Il l'aurait aussi averti qu'un directeur d'école avait disparu après avoir refusé de collaborer avec les talibans. Ayant compris qu'il lui était demandé de transporter des explosifs et de tuer des gens, A._______ se serait adressé à la direction de la sécurité. Il aurait alors constaté que celle-ci était liée aux talibans. Informé de ce qui précède, son collègue lui aurait reproché d'être allé voir les autorités. Par crainte de la réaction des talibans, l'intéressé aurait cessé de travailler au mois de (...) (dans le calendrier afghan, correspond au mois situé entre le [...] et le [...]) et serait rentré à E._______. De retour à D._______, il aurait, en vain, demandé à la Direction de la formation de l'assigner à un autre lieu de travail, expliquant ce qui lui était arrivé. Puis, un matin tôt, environ un mois après qu'il eut cessé de travailler, il aurait reçu une lettre de menaces des talibans, lui indiquant qu'il devait retourner sur son lieu de travail dans un délai d'une semaine, faute de quoi sa famille serait envoyée en enfer. L'intéressé aurait alors demandé une protection auprès du préfet du district, d'abord par l'intermédiaire de (...), puis directement. Le préfet lui ayant répondu qu'il ne pouvait rien faire, A._______ aurait organisé son départ du pays avec l'aide de (...). Il aurait quitté D._______ (...) une semaine après la réception de la lettre de menaces précitée. 4.2 B._______ a été entendue sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile aux mêmes dates que son époux. Elle a déclaré être également d'ethnie (...) et de confession sunnite et avoir vécu en dernier lieu à C._______. Elle a en outre expliqué que (...) et (...), ainsi que (...), vivaient à E._______. Quant à (...), elle (...). Elle a indiqué ne pas avoir elle-même rencontré de problèmes, mais avoir quitté l'Afghanistan au motif que la vie de son mari y était en danger. En effet, les talibans auraient menacé ce dernier de tuer toute sa famille s'il ne travaillait pas pour eux. 4.3 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord relevé que la valeur probante de la lettre de menaces produite par le prénommé était réduite, dans la mesure où il était aisé de fabriquer ou d'acheter de tels documents. S'agissant du contenu de ladite lettre, le Secrétariat d'Etat a relevé que l'intéressé s'était déjà contredit quant au lieu où il devait se présenter, à savoir tantôt E._______ tantôt G._______. Du reste, lors de l'audition sommaire, A._______ n'avait pas été en mesure d'indiquer ce que les talibans attendaient de lui, ni comment il devait les contacter, alors que, lors de son audition sur les motifs, il avait pu fournir des explications à ce sujet. En outre, ses déclarations relatives à l'évènement qui l'avait conduit à quitter son pays, ainsi que la chronologie des faits importants divergeaient d'une audition à l'autre. Par ailleurs, le Secrétariat d'Etat a considéré qu'il n'était pas crédible que les talibans se soient intéressés au prénommé uniquement en raison de sa voiture et de son accréditation, dès lors qu'il était possible, pour un autre enseignant, de se procurer un tel laissez-passer. En ce qui concerne B._______, le SEM a retenu que celle-ci n'avait pas fait valoir de motifs d'asile propres. 4.4 Dans leur recours, A._______ et B._______ ont contesté les conclusions du SEM quant à l'invraisemblance des propos du prénommé. Faisant valoir que le récit de celui-ci était particulièrement détaillé et cohérent, ils ont aussi indiqué que ses propos étaient constants d'une audition à l'autre et coïncidaient avec ceux de son épouse. En particulier, les intéressés ont expliqué que la contradiction relevée par le SEM quant au lieu où devait se présenter le recourant n'en était pas une, celle-ci relevant d'une confusion due au stress de l'audition, ou encore d'une erreur de traduction ou de retranscription. De plus, une telle divergence ne pourrait suffire à mettre en doute l'ensemble des propos de l'intéressé. Celui-ci ne se serait pas non plus contredit s'agissant de la connaissance qu'il avait des tâches que les talibans voulaient lui confier, ayant répété, lors de ses auditions, qu'on ne lui avait jamais énoncé clairement ce qui était attendu de lui. Ainsi, il aurait compris, lors de son passage au check-point avec le sac de l'ami de son collègue, que la demande des talibans était liée au transport d'objets. En outre, dans la mesure où son logeur n'était pas lui-même un taliban, mais seulement un intermédiaire, il n'était pas erroné de retenir qu'il n'avait aucun moyen de contacter directement les talibans. Les recourants ont également fait valoir qu'il n'était pas adéquat de juxtaposer, telles quelles, les réponses brèves fournies lors de l'audition sommaire à celles plus détaillées apportées au cours de l'audition sur les motifs. En outre, ils ont relevé qu'il était crédible que les talibans aient sollicité la collaboration du recourant en particulier, dès lors que celui-ci possédait sa propre voiture et effectuait régulièrement le trajet jusqu'à E._______. Or, tel n'était pas le cas de son collègue déjà lié à ce groupe. Par ailleurs, se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les recourants ont indiqué que c'était à tort que le SEM avait dénié la valeur probante de la lettre de menaces produite à l'appui de leurs dires, ce d'autant plus au vu des efforts fournis pour produire ce moyen de preuve, dont l'existence avait d'ailleurs été évoquée dès leur première audition. Enfin, les intéressés ont fait valoir que leur récit correspondait au contexte actuel en Afghanistan et précisé que les autorités afghanes n'étaient pas en mesure de protéger leurs ressortissants des talibans. Dans ce cadre, ils ont fait état de plusieurs attaques récentes perpétrées par ce groupe. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM, sans mettre en doute la profession du recourant, a considéré que celui-ci n'était pas visé par les talibans pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Il a également indiqué que, si les talibans avaient voulu faire passer des marchandises grâce au laissez-passer d'un enseignant, ils auraient pu fournir un véhicule à un enseignant qui collaborait déjà avec eux. Par ailleurs, relevant que la situation sécuritaire en Afghanistan se limitait à un conflit armé interne et que les talibans étaient certes présents dans la province de G._______ - ceux-ci revendiquant détenir 20% de certaines régions de ladite province, y compris D._______ -, le SEM a indiqué avoir bien pris en compte ce contexte de violences en prononçant une admission provisoire en faveur des recourants. 4.6 Dans leur réplique, A._______ et B._______ ont maintenu les arguments et les conclusions formulés dans leur recours. Ils ont en outre relevé que le prénommé ne pouvait expliquer pour quelle raison les talibans l'avaient pris pour cible. Celui-ci suppose qu'ils l'ont choisi en raison de sa bonne réputation et au motif qu'il effectuait très régulièrement les trajets jusqu'à E._______. Ainsi, les talibans auraient considéré qu'il avait moins de risque d'être contrôlé par les autorités. 5. 5.1 En l'espèce, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance du récit présenté en particulier par A._______. 5.2 A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit une lettre de menaces qui émanerait des talibans et qu'il aurait trouvée devant la porte de son domicile six jours avant son départ du pays. Il a également produit l'enveloppe qui a servi à l'envoi de ce courrier depuis l'Afghanistan. 5.2.1 Il ressort d'un examen de ces pièces que la lettre en question a été envoyée par courrier recommandé du (...) de D._______, à E._______, et qu'elle est arrivée le (...) à l'office de La Poste Suisse du domicile des recourants. Selon la traduction effectuée lors de l'audition sur les motifs de A._______, cette missive est datée du « (...) » (selon le calendrier musulman ; cf. pièce A15/23 p. 19). Cette date correspondant au (...), il est plus probable que la lettre soit datée du (...), à savoir du (...). Il apparaît ensuite que cet écrit émane du « The Islamic Emirate Of Afghanistan » et informe A._______, enseignant à l'école (...) à F._______, qu'il doit se présenter auprès du comité dans un délai d'une semaine, faute de quoi il sera retrouvé à D._______ ou ailleurs en Afghanistan, aura des problèmes et ira en enfer. En outre, ladite lettre, dont le texte est manuscrit, porte un entête pré-imprimé avec le logo des talibans et un tampon humide apposé sous la signature. 5.2.2 Bien qu'il s'agisse d'un document original, il ne peut en l'occurrence être totalement exclu qu'un tel écrit, qui n'émane pas des autorités, puisse être acheté ou falsifié. Il n'en demeure pas moins que l'envoi de menaces, respectivement d'avertissements écrits, n'est pas une pratique inconnue des talibans (cf. Norvège : Landinfo - Country of Origin Information Centre, Afghanistan : Taliban's Intelligence and the Intimidation Campaign, 23 août 2017, accessible sous ; Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Afghanistan : information sur les lettres de nuit [shab nameha, shabnamah, shabnameh], y compris sur leur apparence [2010-2015], 10 février 2015, accessible sous ; cf. également Landinfo, Afghanistan: Taliban's Intelligence and the Intimidation Campaign, op. cit., sources consultées le 29.11.2019). Il y a également lieu d'admettre qu'une personne que les talibans considèrent comme étant utile et nécessaire à leur cause et qui refuse de collaborer, risque d'être exposée à de sérieux préjudices. En effet, le fait de refuser de collaborer avec les talibans, malgré les injonctions et avertissements reçus, est déjà, en soi, considéré comme un crime envers ce groupe (cf. Landinfo, Afghanistan: Taliban's Intelligence and the Intimidation Campaign, op. cit., p. 11 et 12). A cela s'ajoute, que toute personne soupçonnée d'avoir pris contact avec les autorités pour se plaindre de leurs actions court un risque de sanctions sévères de leur part (cf. ibidem, p. 17). Par ailleurs, il sied encore de souligner que les enseignants qui refusent de se conformer aux instructions des talibans s'exposent à un risque accru d'être leurs victimes (cf. EASO, COI report, Afghanistan - Security situation, op cit., p. 54, 209 et 251). 6.4 Dans ce contexte, le recourant, qui a quitté son pays aussitôt après avoir été concrètement menacé par les talibans, était, au moment de son départ, objectivement fondé à craindre une persécution future de la part de ce groupe. En effet, en refusant de soutenir leurs projets et donc l'extension de leur pouvoir territorial, l'intéressé a démontré qu'il était hostile au plan d'action tant politique que religieux des talibans, ce qui l'expose, au vu de ce qui précède, directement à des sanctions d'une intensité déterminante, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 6.5 A cela s'ajoute que les autorités afghanes sont démunies face à de telles menaces (cf. EASO, COI report, Afghanistan - Security situation, juin 2019 op. cit., p. 67 s. ; cf. également Radio Free Europe/Radio Liberty, Dozens killed in Taliban attack on Afghan security forces, 15 novembre 2018, accessible sous et Death of regional 'sheriff' leaves security vacuum in Afghanistan, 19 octobre 2018, accessible sous , sources consultées le 29.11.2019) et qu'aucune région d'Afghanistan ne peut garantir à l'intéressé la sécurité, ni le mettre durablement à l'abri de persécutions. A noter qu'il ressort des dires du recourant, qu'avant d'organiser son départ du pays, il a informé les autorités afghanes de sa situation et leur a demandé de le protéger contre les talibans. Le préfet de son district lui aurait toutefois répondu qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Par ailleurs, l'autorité intimée a, dans sa réponse du (...) 2018, indiqué que les talibans sont également présents à D._______, dans la province de (...), à savoir dans la région de provenance des recourants. 6.6 En conséquence, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______. 7. 7.1 S'agissant de B._______, l'épouse du recourant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle soit fondée à craindre une persécution future de la part des talibans en raison des motifs de fuite de son mari. L'intéressée a d'ailleurs admis ne pas avoir elle-même rencontré de problèmes dans son pays, ayant quitté l'Afghanistan au motif que son mari y était en danger (cf. pièce A16/7 Q13 et 14, p. 3). 7.2 Cela étant, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, la qualité de réfugié lui est reconnue à titre dérivé.

8. Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié aux recourants et leur refuse l'asile, annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Cela étant et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi (art. 49 LAsi), le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié, à titre originaire, à A._______ et, à titre dérivé, à B._______. En outre, le SEM est invité à accorder l'asile en vertu de l'art. 2 LAsi au recourant et sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi à la recourante. 9. 9.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale aux recourants par décision incidente du (...) 2018, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Pour le même motif, il sera alloué aux recourants une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF ; cf. Bernard Corboz, in : B. Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de leurs intérêts sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF) et que le tarif horaire appliqué par le Tribunal en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est également rappelé que les dépens couvrent intégralement le montant des honoraires dus par le Tribunal en vertu de l'assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du (...) 2018. 9.3 En l'occurrence, au cours de la procédure de recours, les intéressés ont été représentés consécutivement par deux mandataires commis d'office. Leur première mandataire, Isaura Tracchia, a rédigé le recours du (...) 2018 (15 pages, dont 10 nécessaires et utiles à la défense des intérêts des recourants) et la réplique du (...) 2019 (1 page). Elle n'a toutefois transmis au Tribunal aucun décompte de prestations. Quant à Philippe Stern, désigné en tant que mandataire d'office par décision incidente du (...) 2019, il a transmis au Tribunal deux attestations médicales concernant la recourante, les accompagnant d'un bref courrier (une ligne de texte). En l'occurrence, ces documents, qui ne sont pas en lien avec les motifs d'asile des recourants, mais concerneraient l'exécution de leur renvoi, à laquelle le SEM a renoncé, n'ont pas été utiles à la présente procédure. 9.4 Au vu de ce qui précède, et en l'absence de décomptes de prestations, le Tribunal estime équitable d'octroyer aux recourants un montant de 1'800 francs pour l'activité indispensable déployée par leur première mandataire, Isaura Tracchia, dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF). Ces dépens couvrent une activité nécessaire et utile de 12 heures de travail. 9.5 S'agissant de l'activité déployée par Philippe Stern dans le cadre de la présente procédure, et bien que celle-ci n'a pas été utile à l'issue de la présente cause, il y a tout de même lieu d'accorder des dépens à hauteur de 150 francs pour le temps consacré à la reprise du mandat et la prise de contact avec les recourants, indispensable à la représentation de leurs intérêts. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 31 janvier 2018 est annulée.

3. La qualité de réfugié est reconnue à A._______ à titre originaire et à B._______ à titre dérivé.

4. Le SEM est invité à octroyer l'asile aux intéressés, à titre originaire pour le recourant et à titre dérivé pour la recourante.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. A titre de dépens, le SEM allouera aux recourants un montant de 1'800 francs pour l'activité déployée par leur première mandataire, Isaura Tracchia, et 150 francs pour celle déployée par leur second mandataire, Philippe Stern.

7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition: