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D-4798/2018

D-4798/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-14 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4798/2018 Arrêt du 14 mai 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Service social international - Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 juillet 2018. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 13 septembre 2017, les procès-verbaux des auditions du 3 octobre 2017 (audition sommaire) et du 20 décembre 2017 (audition sur les motifs), cette dernière s'étant tenue en présence d'une personne de confiance en raison de la minorité de l'intéressé, la décision du 20 juillet 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure comme n'étant, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé, le 22 août 2018, contre cette décision, par lequel l'intéressé a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, et conclu, sur le fond, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, la décision incidente du 28 août 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé un délai au recourant pour compléter son recours, le mémoire complémentaire du 20 septembre 2018 et le rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux réfugiés (OSAR) du 5 septembre 2018, concernant la situation des personnes sourdes et malentendantes en Afghanistan, qui y était joint, et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ; anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, qu'à l'appui de son recours, le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, le SEM oyant omis, selon lui, de se prononcer sur la vraisemblance de ses déclarations, qui se sont révélées au demeurant cohérentes et exemptes de contradictions, et de motiver la décision querellée sous cet angle, que la motivation d'une décision doit donner la possibilité au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle ; que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, qu'en l'espèce, la décision attaquée respecte les critères énumérés ci-dessus, l'autorité de première instance s'étant basée sur le récit du recourant et les facteurs de risque qu'il a lui-même indiqués, avant d'arriver à la conclusion que les motifs allégués par celui-ci, soit les mesures subies de la part d'un taliban en 2016 et les préjudices liés à la guerre, n'étaient pas fondés sur l'un des motifs de persécution énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, que le SEM n'était pas tenu de prendre position sur la vraisemblance de ces motifs, au sens de l'art. 7 LAsi, dès lors qu'à la suite d'une qualification juridique des faits en question, il n'en a pas admis la pertinence, selon l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, l'intéressé a manifestement pu saisir les motifs de la décision attaquée, comme l'attestent les arguments matériels de son recours du 22 août 2018 et de son complément du 20 septembre suivant, portant notamment sur les préjudices subis, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de son appartenance à un « groupe social déterminé » en lien avec son handicap, que, partant, les raisons ayant guidé le SEM à écarter la pertinence des motifs de fuite allégués ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, de sorte que le grief d'ordre formel fondé sur l'obligation de motiver la décision doit être rejeté, que le recourant s'est également prévalu, à titre de grief formel, d'un établissement incomplet des faits pertinents, reprochant au SEM, en violation de la maxime inquisitoire, de ne pas avoir investigué davantage les raisons qui avaient poussé un taliban à s'en prendre à lui en 2016, et de s'être borné à constater que les mesures émanant de cet individu n'étaient pas fondées sur l'art. 3 LAsi, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré qu'un mois avant son départ, il s'était senti « extrêmement menacé » par un jeune homme barbu, âgé d'une vingtaine d'années, qui habitait dans un immeuble voisin à Jalalabad, lequel n'avait pas cessé de s'en prendre à lui et de médire sur ses parents (cf. pv. d'audition du 20 décembre 2017, p. 6), qu'il a dit ignorer pourquoi cet inconnu avait agi de la sorte, d'un jour à l'autre, au cours de l'année 2016 (cf. ibidem, p. 6 et p. 8), qu'il a précisé qu'ayant déposé plainte à cinq reprises contre cet individu, vraisemblablement un taliban, il avait été placé en détention par la police durant cinq jours, puis déféré devant un tribunal qui l'avait cependant « déclaré fautif » à l'issue d'un procès inéquitable, après que le taliban eut contesté les faits qui lui étaient reprochés et corrompu un juge par le paiement d'une grosse somme d'argent (cf. ibidem, p. 7), qu'il a indiqué également que le taliban en question avait continué de le contacter après le procès afin de lui réclamer de l'argent, et qu'il s'était plié à cette exigence, malgré des moyens financiers limités, que, cependant, il ne ressort aucunement de ces déclarations que les mesures prétendument subies par l'intéressé - que ce soit du reste de la part d'un tiers ou des autorités - aient eu une relation quelconque avec l'un des motifs exhaustivement visés à l'art. 3 LAsi, en raison notamment de son handicap, tout portant à croire, au contraire, au caractère crapuleux ou criminel des actes allégués, qui seraient en tout état de cause dénués de pertinence en matière d'asile, que, par ailleurs, invité formellement par la personne en charge de l'audition à compléter ses allégations dans ce contexte et à s'exprimer sur une éventuelle discrimination liée à sa surdité, l'intéressé a répondu qu'il pensait « avoir tout dit » (cf. ibidem, p. 7 in fine), déplorant uniquement le fait que deux clubs de boxe avaient refusé son inscription parce qu'il était sourd (cf. ibidem, p. 8), qu'ainsi, il s'est satisfait de fournir des réponses relativement succinctes aux questions qui lui ont été posées, alors que rien ne l'empêchait d'exposer spontanément davantage d'éléments factuels, en particulier ceux qui, selon lui, auraient été pertinents pour l'issue de la procédure, étant rappelé qu'il lui appartenait d'établir avec précision ses motifs d'asile conformément à son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 let. c LAsi), qu'à supposer que le SEM aurait pu poser davantage de questions sur les raisons et circonstances dans lesquelles le taliban s'en serait pris à l'intéressé, il n'en demeure pas moins que ce dernier est également responsable du caractère relativement sommaire de son récit et de l'absence d'éléments qu'il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir instruits, que, dans ces circonstances, le SEM n'avait aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires - en lien avec les ennuis qu'aurait rencontrés l'intéressé avec un taliban en 2016 - avant de rendre sa décision, le niveau de langue, les questions et le comportement de l'auditeur paraissant au demeurant parfaitement adaptés à la minorité du recourant, qui était tout de même âgé de quinze ans révolus au moment de ses auditions (cf. ATAF 2014/30), qu'au vu ce qui précède, le grief tiré d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent pour défaut d'instruction s'avère mal fondé, que, sur le fond, l'intéressé a déclaré, en substance, au cours de ses auditions, qu'il était d'ethnie pachtoune, musulman pratiquant, et avait vécu dans la province de Nangarhar, à Jalalabad, jusqu'à son départ, avec ses parents, et ses frère et soeur, que, souffrant d'une surdité congénitale, il aurait bénéficié durant quatre ans, de 2010 à 2014, d'un enseignement spécialisé au sein d'une école pour enfants sourds, qu'à partir de 2014, suite au retrait des troupes américaines et à l'avancée des talibans en territoire afghan, la situation sécuritaire se serait nettement dégradée dans sa région, que les talibans auraient imposé leurs propres méthodes et programme d'enseignement au sein de son école, qu'ayant été témoin de violences subies par des camarades, il aurait mis un terme à sa scolarité, sur les conseils de ses parents, inquiets pour son intégrité physique, que, toujours en 2014, il aurait commencé à travailler dans une usine de briques, où il aurait connu des conditions de travail harassantes, qu'il aurait eu souvent affaire à des talibans, lesquels s'en prenaient à lui dans la rue, parce qu'ils ne comprenaient pas la langue des signes dans laquelle il s'exprimait, qu'il se serait plaint de ces comportements à la police qui n'aurait toutefois rien entrepris, qu'en 2016, il aurait commencé à être importuné par un inconnu, vraisemblablement un taliban, qu'à cinq reprises, il aurait déposé plainte à la police afin de dénoncer le comportement de cet individu, qu'il aurait été placé cinq jours en détention, avant d'être déféré devant un tribunal qui l'aurait considéré comme « fautif », le taliban en question ayant contesté les faits qui lui étaient reprochés et corrompu l'un des trois juges en charge du procès, que trois jours avant son départ, en août 2016, suite à un assaut perpétré par des talibans armés au sein de l'usine où il était employé, il aurait décidé de quitter définitivement l'Afghanistan, sur les conseils de ses proches, qu'il aurait transité par différents pays, dont l'Iran, la Turquie et la Bulgarie, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 13 septembre 2017, avec deux camarades, qu'il a déposé sa tazkira à l'appui de sa demande, que, dans sa décision du 20 juillet 2018, le SEM n'a pas examiné la vraisemblance des déclarations du recourant ; qu'il a néanmoins considéré que les mesures décrites, liées notamment aux agissements d'un taliban et à la situation de violence généralisée prévalant en Afghanistan, n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, que, dans son recours du 22 août 2018, complété le 20 septembre suivant, le recourant a contesté cette analyse, soutenant en particulier avoir été la cible de mesures de persécution pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, du fait de son appartenance à un groupe social déterminé en relation avec son handicap, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que de 2010 à 2014, il a dit avoir bénéficié d'un enseignement spécialisé et avoir fait des progrès considérables sur le plan scolaire durant ces quatre années de relative tranquillité, malgré la présence des talibans qui étaient omniprésents dans les rues, et emmenaient parfois des civils et des policiers, qu'il n'a pas fait état de mesures particulières à son encontre durant cette période, qu'à partir de 2014, suite au retrait des troupes américaines, la situation sécuritaire se serait toutefois nettement dégradée dans sa région, les talibans ayant alors gagné du terrain, multiplié les attentats, et imposé leur idéologie et leurs propres méthodes et programmes d'enseignement au sein de son école, qu'il aurait vu des talibans en train de couper des mains de camarades ayant utilisé la langue des signes, et de placer des bombes dans leurs sacs, qu'il n'a toutefois pas allégué avoir été visé personnellement par les talibans à cette époque, du fait notamment de son handicap, ou pour un autre motif, qu'au cas où il se serait senti véritablement menacé, il n'aurait du reste pas affirmé, à son audition, qu'il aurait poursuivi sa scolarité, s'il n'avait pas été contraint par ses parents à y mettre un terme (cf. ibidem, p. 4), qu'entre 2014 et 2016, il a dit avoir été contraint d'effectuer de longs trajets pour se rendre sur son lieu de travail, l'usine de briques étant située à l'autre extrémité de la ville par rapport à son domicile, qu'il aurait souvent croisé dans la rue des talibans qui s'énervaient contre lui et le frappaient parce qu'ils ne comprenaient pas la langue des signes dans laquelle il s'exprimait (cf. ibidem, p. 5 in fine), que, pour répréhensibles et méprisables qu'ils soient, ces comportements discriminatoires ne sont toutefois pas, à eux seuls, constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante, que malgré les vexations qu'il a pu essuyer de la part des talibans et la frustration qu'il a pu ressentir face à la prétendue inaction de la police, rien n'indique que l'intéressé ait été soumis à des difficultés telles qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisp. cit.), que trois mois avant son départ, en 2016, il serait encore entré en conflit avec un taliban, que, comme constaté précédemment (cf. droit d'être entendu), rien n'indique cependant que les agressions dont il aurait été victime dans ce contexte aient été motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, ayant explicitement déclaré qu'il ne savait pas pourquoi ce taliban s'en était pris à lui, qu'il a d'ailleurs précisé que sitôt après le procès, et durant le dernier mois ayant précédé son départ, le taliban avait continué de le contacter afin de lui soutirer de l'argent (cf. ibidem, p. 7), ce qui accréditerait plutôt la thèse de l'origine crapuleuse ou criminelle des actes en question, que, dans le cadre de son recours, il a certes soutenu que le taliban s'était attaqué à lui en raison de son handicap, qu'avancé seulement au stade du recours, cet allégué ne trouve toutefois aucune assise dans le dossier et apparaît dès lors invoqué pour les seuls besoins de la cause, qu'il ne ressort pas non plus des déclarations de l'intéressé que les mesures prises à son encontre par les autorités en 2016, à savoir sa détention de cinq jours et son procès, aient été motivées par des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'en effet, il a expliqué avoir été « déclaré fautif » parce qu'il n'avait pas pu bénéficier « d'une interprétation correcte », d'une part, et qu'il avait eu affaire à un juge corrompu, d'autre part, faisant ainsi valoir des difficultés sans lien avec l'art. 3 LAsi, lesquelles devraient être examinées sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, examen qui n'a pas à être effectué dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que le recourant a mentionné par ailleurs que trois jours avant son départ, des talibans armés avaient pris d'assaut et saccagé l'usine où il travaillait, qu'il s'était blessé au menton alors qu'il tentait de prendre la fuite avec ses collègues, et qu'une fois arrivé à la maison, en pleurs, il s'était décidé à s'expatrier, que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile, qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1), qu'enfin, le recourant n'est pas objectivement fondé à craindre de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour en Afghanistan, du seul fait de son handicap, que bien que les personnes souffrant d'un handicap en Afghanistan soient largement marginalisées au sein de la société afghane (les handicaps étant généralement perçus comme une punition reçue en raison de pêchés commis pas la personne qui en est elle-même affectée ou par sa famille), aucune source ne fait état de persécutions systématiques et ciblées à l'égard notamment des sourds ou des malentendants, que le rapport de l'OSAR produit, daté du 5 septembre 2018, faisant état de discriminations à l'égard des personnes sourdes et malentendantes, n'est pas de nature à remettre en cause ce constat, qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu'elle concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de l'exécution du renvoi ne se pose pas puisque l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, qu'il s'ensuit que le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, vu l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), par décision incidente du 28 août 2018, il y a lieu de statuer sans frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :