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E-2814/2018

E-2814/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-10 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2814/2018 Arrêt du 10 octobre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Syrie, tous représentés par Fouad Kermo, Übersetzungs- und Rechtsberatungsbüro im Asylwesen, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 avril 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 novembre 2015, par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles du 26 novembre 2015, le courrier de l'arrondissement de l'état civil de F._______, du 7 novembre 2016, informant le SEM de la naissance du troisième enfant de A._______ et B._______, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile du 8 décembre 2017, la décision du SEM du 12 avril 2018, déniant la qualité de réfugié aux intéressés, rejetant leur demande d'asile, prononçant leur renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure non raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours interjeté le 14 mai 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et encore plus subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, l'ordonnance du 24 juillet 2018 de la juge instructrice du Tribunal, la réponse du SEM du 8 août 2018 concluant au rejet du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'obligation de collaborer implique que le requérant d'asile doit exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi), qu'en matière d'asile, la maxime d'office trouve sa limite précisément dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (ATAF 2012/21 consid. 5.1) que le droit des requérants d'asile à l'assistance d'un interprète durant l'audition sommaire est garanti par l'art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), et par l'art. 29 al. 1bis LAsi pour l'audition sur les motifs de la demande d'asile, que le recourant ne peut pas choisir l'interprète officiel, mais peut, s'il le souhaite, être accompagné d'un interprète de son choix et d'un mandataire (art. 29 al. 2 LAsi), qu'en effet, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; afin que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, A._______ et B._______ ont été entendus sommairement, le 26 novembre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure de G._______, que leurs auditions respectives se sont déroulées en présence d'un interprète de langue kurmanji, que les prénommés ont notamment allégué être kurdes, originaires de Syrie et de langue maternelle kurmanji, que le 17 novembre 2017, le SEM les a convoqué pour une audition sur les motifs d'asile et les a informé qu'ils pouvaient venir accompagnés, à leurs frais, d'un représentant et d'un interprète de leur choix, que le 27 novembre 2017, le mandataire des recourants s'est annoncé auprès du SEM et a demandé que l'audition sur les motifs d'asile se tienne en allemand, que le 30 novembre 2017, le SEM a refusé cette demande, que le 8 décembre 2017, B._______ et A._______ ont été auditionnés, en kurmanji, sur leurs motifs d'asile, respectivement de 9h30 à 11h15 et de 11h30 à 12h20, que l'épouse a invoqué au titre de motifs d'asile, la situation de guerre et d'insécurité en Syrie ainsi que les difficultés générales auxquelles les kurdes sont confrontés, que l'époux a interrompu l'auditeur, avant même que celui-ci n'ait pu présenter les personnes participant à l'audition, et a affirmé qu'il ne comprenait pas l'interprète parlant le « kurde irakien », raison pour laquelle il souhaitait un interprète kurde syrien, qu'il n'a ainsi pas exposé ses motifs d'asile, que par courrier du 5 mars 2018, le SEM, entendant rendre une décision sur la base des pièces figurant en l'état au dossier, a informé l'époux intéressé qu'il avait grossièrement violé son obligation de coopérer au cours de l'audition sur les motifs d'asile, et l'a invité à s'exprimer sur ce sujet, que le prénommé a fait savoir, par courrier du 2 avril 2018, que l'interprète présente à son audition et à celle de son épouse ne maîtrisait pas leur langue, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se comprendre et que leurs allégations ne pouvaient pas être traduites correctement, que par décision du 12 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'épouse B._______ en raison de la non pertinence de son récit au sens de l'art. 3 LAsi, que s'agissant de la demande de l'époux A._______, l'autorité inférieure, après lui avoir donné la possibilité de s'exprimer, l'a rejetée car en violant son obligation de collaborer, il n'avait pas démontré un besoin de protection contre une persécution qu'au stade du recours, les intéressés ont argué que le SEM a violé leur droit d'être entendu et a établi de manière incomplète l'état de fait, de sorte que la décision entreprise est arbitraire, qu'en effet, A._______ soutient, en substance, que lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a fait savoir à l'auditeur qu'il ne comprenait pas l'interprète et que des problèmes de compréhension étaient déjà survenus lors de la première audition, que cela s'explique, selon lui, par les différences importantes entre le kurde d'Irak et le kurde de Syrie, que l'interprète qui officiait lors de l'audition serait originaire d'Irak, de sorte qu'elle ne pouvait pas comprendre le kurde de Syrie, qu'à ce sujet, le mandataire des recourants, lui-même d'origine kurde syrienne, estime que cette personne n'était pas capable de parler, de comprendre et de traduire le kurde de Syrie au point de devoir lui expliquer ce que l'épouse recourante avait allégué, que dans ces circonstances, le recourant soutient que le SEM aurait dû le convoquer pour une nouvelle audition avec un interprète kurde de Syrie, que dans sa réponse du 8 août 2018, le SEM rappelle que l'interprète présente lors des auditions du 8 décembre 2017 est certifiée pour le kurmanji de Syrie et d'Irak, que, de plus, l'autorité inférieure expose que selon une expertise « Lingua », des variations entre les différentes variétés de kurmanji existent, par exemple dans la prononciation de certaines voyelles et au niveau lexical, que sur le plan grammatical, la structure des phrases dans toutes les variétés de kurmanji est « sujet-objet-verbe », étant précisé que certaines variétés ajoutent plus d'éléments après le verbe, que toutes les variétés de kurmanji ont des mots d'emprunt à la langue arabe, qu'en l'occurrence, les prétendus problèmes de compréhension qui seraient survenus lors de la première audition sont infondés, qu'en effet, chacun d'eux a déclaré, tant au début qu'à la fin de celle-ci, qu'il comprenait bien l'interprète, qu'ils ont ensuite signé toutes les pages du procès-verbal de leur audition respective, que si les recourants ont affirmé à deux reprises avoir bien compris l'interprète et ont, de plus, validé par leur signature le procès-verbal de leur audition, cela démontre qu'ils n'ont eu aucun problème à comprendre les questions posées et à y répondre, qu'en ce qui concerne la seconde audition, même si A._______ a affirmé à l'auditeur ne pas comprendre l'interprète, il n'en demeure pas moins qu'il a, tout de même, ensuite répondu aux vingt-trois questions qui lui ont été posées, qu'il a déclaré à ce collaborateur du SEM que son épouse, dont l'audition précédait la sienne, n'avait pas compris certains mots et que leur mandataire avait alors dû les lui expliquer, qu'il a, de plus, fait part de sa crainte de ne pas bien comprendre l'interprète et que cela puisse avoir des conséquences négatives pour l'avenir de ses enfants et le sien, que toutefois, le procès-verbal de la seconde audition montre que le recourant a fourni des réponses cohérentes, développées et précises, que de toute évidence, tel n'aurait pas été le cas s'il n'avait pas compris les traductions de l'interprète, ou que celle-ci n'avait pas la capacité de traduire fidèlement ses propos, qu'en dépit des explications de l'auditeur selon lesquelles l'interprète maîtrisait tant le kurmanji que le badini, et que dans l'hypothèse où il devait avoir des difficultés de compréhension, A._______ pouvait alors l'interrompre et demander qu'une explication lui soit donnée, il s'est obstiné à affirmer qu'il ne saisissait pas certains mots et qu'il voulait un interprète kurde syrien, qu'il a de surcroît refusé que l'audition soit menée en badini, dialecte qu'il maitriserait pourtant selon ses dires, en lieu et place du kurmanji, qu'en raison du comportement de l'intéressé, l'auditeur l'a alors rendu attentif, par deux fois, que s'il ne souhaitait pas poursuivre l'audition avec l'interprète présente, il devait en assumer les conséquences, à savoir qu'aucune garantie n'existait quant à une convocation pour une nouvelle audition, que le recourant a admis comprendre l'auditeur mais souhaitait néanmoins pouvoir bénéficier d'une deuxième audition, vu qu'il ne comprenait pas l'interprète, qu'à la relecture du procès-verbal, il n'a fait aucune remarque quant à la traduction de ses propos, qu'il s'est limité à demander une précision sur la signification d'un mot, qu'il a ensuite signé chacune des pages du procès-verbal à l'exception de la dernière, où devaient figurer les signatures de l'ensemble des personnes participant à l'audition, alors que son devoir de collaborer lui a été rappelé, et a demandé une nouvelle audition car « cela était son droit », que le représentant de l'oeuvre d'entraide a notamment déclaré, en annexe au procès-verbal (art. 30 al. 4 LAsi), que l'intéressé lui paraissait sincère lorsqu'il affirmait ne pas comprendre l'interprète que, de plus, ledit représentant n'était pas certain que l'intéressé ait compris le risque de ne pas être convoqué à une deuxième audition, qu'en dépit de ces déclarations et compte tenu des réponses données par le recourant, rien ne permet de conclure que celui-ci n'ait pas compris l'interprète, ou qu'il n'ait pas saisi les paroles de l'auditeur lorsqu'il a été informé qu'il ne serait pas nécessairement convoqué pour une nouvelle audition, qu'ainsi, l'avis du représentant de l'oeuvre d'entraide ne peut être suivi, que si l'interprète a donné des explications au recourant sur le sens de certains mots, cela ne signifie pas qu'elle n'avait pas le niveau linguistique requis pour mener à bien une audition en kurmanji de Syrie, bien au contraire, par ces explications, l'interprète a retransmis de manière correcte les propos de l'auditeur, de sorte que le recourant puisse comprendre les questions et y répondre de manière pertinente, qu'en tout état de cause, le grief selon lequel l'interprète maîtriserait le kurmanji d'Irak et non celui de Syrie est purement spéculatif, sachant au demeurant que celle-ci est « certifiée » par le SEM tant pour l'une que pour l'autre de ces langues, que le comportement adopté par l'intéressé manifeste une mauvaise foi crasse de sa part dès lors que durant cinquante minutes, il a été en mesure de comprendre les questions qui lui étaient traduites par l'interprète et que celle-ci a pu faire part à l'auditeur de ses réponses, validées par ses soins après relecture, que le recourant a également refusé, délibérément, que l'audition soit menée en badini, langue pour laquelle l'interprète était également certifiée et dont l'intéressé avait affirmé en être locuteur, qu'au vu de ce qui précède, A._______ aurait pu exposer ses motifs d'asile au cours de l'audition, qu'ainsi, le prénommé a gravement violé son obligation de collaborer en refusant d'exposer, lors de l'audition, les raisons l'ayant incité à demander l'asile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LAsi), que le SEM était légitimé à se fonder sur le procès-verbal de l'audition sur les motifs, lequel est fiable, pour rendre la décision entreprise, que la requête tendant à une nouvelle audition doit dès lors être rejetée, que le droit d'être entendu de l'époux a été pleinement respecté, qu'en ce qui concerne l'épouse, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile ne fait nullement mention de problème de compréhension avec l'interprète, qu'au contraire, les réponses de l'intéressée sont cohérentes et développées, qu'elle était de surcroît accompagnée de son mandataire, lequel n'a fait aucune remarque et n'a posé aucune question, que celui-ci a, toutefois, décidé de quitter l'audition au cours de la pause précédant la relecture du procès-verbal, que s'agissant du représentant de l'oeuvre d'entraide, il a mentionné que lorsque l'intéressée se trouvait dans la salle d'attente, elle avait indiqué qu'elle ne comprenait pas très bien l'interprète, que, néanmoins, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a nullement fait allusion à un quelconque problème de compréhension qui serait survenu au cours de l'audition, à laquelle il a assisté du début à la fin, et n'a posé aucune question à l'intéressée sur une éventuelle difficulté à comprendre l'interprète, qu'après relecture et traduction du procès-verbal d'audition, l'intéressée en a signé chacune des pages, que lors de son audition, elle n'a formulé aucune remarque concernant la compréhension de l'interprète, qu'elle a été en mesure de s'exprimer sur ses motifs d'asile, sans être entravée par d'éventuels malentendus avec l'interprète, et a pleinement collaboré avec l'auditeur, que son droit d'être entendu a donc également été respecté, que, partant, le grief des recourants tiré de la violation de leur droit d'être entendu doit être écarté, qu'il en va de même du grief d'arbitraire, dans la mesure où la décision du SEM repose sur des critères transparents et raisonnables, qu'au vu de ce qui précède, sur le plan formel, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité, de sorte que l'examen des motifs d'asile peut avoir lieu, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., 2010/57 consid. 2.5 p. 827, 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que s'agissant de l'époux intéressé, il a déclaré, au stade du recours, craindre une persécution, étant donné qu'il n'avait pas donné suite à une convocation au service militaire et qu'il était actif politiquement au sein du Parti démocratique du Kurdistan - Syrie (ci-après : PDK-S), qu'il a produit une carte de membre du PDK-S, un courrier de ce parti daté du (...) 2016 ainsi qu'une convocation à l'armée datée du (...) 2017, qu'en effet, le refus de servir ou la désertion ne peuvent, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, autrement dit, si la personne réfractaire peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3 4.5 et 5), que, certes, vu l'évolution de la situation en Syrie depuis le début de la guerre civile, les autorités syriennes interprètent le refus de servir ou la désertion comme l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ; que dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015 précité consid. 6), qu'en l'occurrence, les conditions arrêtées par la jurisprudence rappelée ci-dessus ne sont toutefois pas remplies, qu'en effet, il n'existe en particulier aucun faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait d'admettre que le recourant a personnellement été identifié comme un opposant important au régime, avant son départ de Syrie, que s'agissant de son appartenance au PDK-S, elle n'est pas établie puisque le courrier du (...) 2016 a été envoyé par la section suisse de ce parti et est postérieur de plusieurs mois à son arrivée en Suisse, que, de surcroît, ce document, rédigé en termes généraux, ne fait état d'aucun détail vérifiable et ne fait pas mention d'événements précis qui se seraient déroulés en Syrie, que dans ces circonstances, on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance, que cela dit, le fait d'avoir été arrêté une fois en 2009, et d'avoir subis certaines pressions et discriminations à cause de son appartenance à un mouvement d'opposition (pour autant que cela soit vraisemblable [cf. le courrier précité]), ainsi que d'avoir reçu une convocation bien après son départ du pays, ne constituent pas des éléments suffisants permettant de conclure que le recourant présente un profil qui le ferait apparaitre comme un opposant politique d'envergure, pouvant l'exposer à un réel risque de persécution à son retour, qu'il est bon de souligner que l'interpellation dont il aurait fait l'objet suite à sa participation à une manifestation ainsi que la détention d'une nuit qui s'en serait suivie, remonte à près de dix ans, et ne sont manifestement pas en lien de causalité temporel avec sa fuite du pays en 2012, qu'en ce qui concerne la convocation à l'armée, datée du (...) 2017, elle est postérieure de plus d'une année et demie à l'arrivée en Suisse de l'époux recourant, elle ne fait mention ni du jour et ni du mois de son année de naissance, et le tampon « humide » est hydrophobe, de sorte que son authenticité est douteuse, que nonobstant, le fait que le recourant ait quitté la Syrie une année et demie avant la réception de ce document, alors qu'il vivait déjà en Suisse, démontre qu'il n'est pas parti de son pays d'origine dans des circonstances qui pourraient indiquer aux autorités syriennes qu'il voulait échapper à ses obligations militaires, qu'ainsi, le dossier ne relève aucun élément qui amènerait à conclure qu'en Syrie, le recourant aurait été personnellement identifié comme opposant au régime avant son départ du pays, de sorte qu'il n'est pas fondé à craindre une persécution future, que la qualité de réfugié ne peut pas non plus lui être reconnue en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (art. 54 LAsi), qu'à ce sujet, les photographies annexées au recours (montrant notamment l'intéressé tenant un drapeau du Kurdistan devant le Palais des Nations à Genève) mettent tout au plus en lumière une participation à des manifestations sur le territoire suisse, mais pas un comportement qui ait pu attirer l'attention des autorités syriennes, que, partant, l'engagement déployé par le recourant en Suisse s'inscrit dans un cadre habituel d'opposition de masse, et ne paraît pas avoir été de nature à représenter une menace concrète et sérieuse pour le gouvernement syrien, que l'intéressé n'a de surcroît nullement signalé une réaction de la part des représentants de son pays qui permettrait de conclure à son identification comme opposant risquant de sérieux préjudice en cas de retour en Syrie, qu'en définitive, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il nécessitait un réel besoin de protection contre des persécutions déterminantes au sens de la loi sur l'asile, que s'agissant de l'épouse recourante, ses motifs d'asile ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, l'insécurité en raison de la guerre civile et les conditions de vie difficiles - telles que celles vécues par la recourante - qui règnent en Syrie ne sauraient être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ; qu'elles doivent être prises en considération dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, ce que le SEM a fait en mettant la recourante, son époux et leurs enfants au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de la mesure de renvoi, que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître l'intéressée et les membres de sa famille comme réfugiés, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie kurde en Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1921/2018 du 11 juillet 2018 ; E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit.; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), que, de plus, lorsqu'elle vivait en Syrie, l'intéressée n'a jamais rencontré de problème avec les autorités, la police, l'armée ou une autre organisation de quelque nature que ce soit, qu'aucun faisceau d'indices concrets et convergents ne permet d'admettre qu'elle aurait été dans le collimateur des autorités syriennes au moment où elle est partie ou qu'elle avait une crainte fondée de l'être dans un proche avenir, qu'au vu de ce qui précède, le recours des intéressés, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi doit être confirmé (art. 44 LAsi), que les recourants ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exécution du renvoi, qu'ainsi, l'attestation médicale du 15 mai 2017, annexée au mémoire de recours, selon laquelle la recourante fait l'objet d'un suivi ambulatoire régulier, n'est d'aucune utilité, qu'en conséquence, le recours du 14 mai 2018 est rejeté, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, doit toutefois être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, qu'il n'est dès lors pas perçu de frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini