Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 avril 2016, A._______, de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue sommairement, le 29 avril 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 12 juillet 2017, elle a déclaré être née à C._______, où ses parents, des anciens combattants du Front de libération de l'Erythrée (FLE, « Jebha » en arabe), étaient venus vivre avant sa naissance. Durant son enfance, elle se serait rendue en Erythrée à trois reprises, pour des séjours d'environ deux mois. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études auprès de l'école internationale érythréenne de C._______, en juin 2014, elle n'aurait appris aucun métier et serait demeurée au domicile familial. En février 2015, le garant saoudien de la famille, pour lequel son père travaillait comme chauffeur, aurait demandé sa main. Refusant d'épouser cet homme, elle aurait quitté l'Arabie Saoudite, le 19 juillet 2015, avec le soutien de ses parents, munie de son passeport comportant un visa espagnol, à bord d'un avion à destination de Madrid. Elle aurait rejoint la Suisse, le 4 avril 2016. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit, à l'état de photocopies, sa carte de séjour en Arabie Saoudite ainsi que la carte d'identité érythréenne de son père, un certificat de naissance, un certificat de baptême, une attestation du 5 juin 2014 du directeur de l'école internationale érythréenne de C._______ ainsi que divers documents relatifs à sa scolarité dans cet établissement (bulletins scolaires et diplômes). C. Par décision du 16 janvier 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les difficultés rencontrées par l'intéressée avec le garant saoudien de sa famille en Arabie Saoudite n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), dès lors qu'elles ne concernaient pas son pays d'origine. Le fait qu'elle ne souhaitait pas se rendre en Erythrée, au motif que les droits humains n'y seraient pas respectés ne serait pas non plus déterminant au sens de la loi sur l'asile. S'agissant de ses craintes de devoir un jour effectuer son service militaire en Erythrée, le SEM a relevé que l'intéressée, qui n'avait jamais été en contact avec les autorités militaires érythréennes et n'avait jamais rencontré de problèmes en se rendant dans ce pays, ne risquait pas de sanction motivée par des raisons d'ordre politique. Le simple fait de devoir remplir des obligations militaires, dans son principe un devoir civique, ne pouvant aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Le fait que les parents de l'intéressée avaient pu faire établir un passeport à leur nom et au nom de leur fille auprès des autorités érythréennes et se rendre dans ce pays, tendait également à démontrer qu'ils n'avaient pas de problèmes personnels avec les autorités. Le SEM a, par ailleurs, considéré que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible, rappelant que le risque d'incorporation dans le service érythréen ne permettait pas de conclure à l'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a relevé que la prénommée, qui avait grandi dans un environnement familial et social érythréen, était jeune, éduquée, en bonne santé et disposait d'un réseau familial en Erythrée (demi-frère ainsi que des oncles et tantes) avec lequel il lui appartiendrait de renouer en cas de retour. Finalement, l'autorité a relevé que l'intéressée pourrait compter sur ses parents vivant en Arabie Saoudite pour la soutenir comme ils l'avaient fait en finançant son voyage pour l'Europe. D. Le 7 février 2019 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 16 janvier 2019, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. A titre incident, elle a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Se référant à plusieurs rapports internationaux, la recourante a d'abord fait valoir qu'à son arrivée en Erythrée, elle serait très certainement enrôlée dans l'armée, où elle risquait, compte tenu de son âge et de son genre, de subir des mauvais traitements, des agressions sexuelles ainsi que d'être soumise à du travail forcé. Le fait que ses parents soient d'anciens opposants au régime érythréen constituerait un risque supplémentaire. Elle a ensuite critiqué la pratique du Tribunal en lien avec l'Erythrée et soutenu que l'exécution du renvoi constituait non seulement une violation des art. 3 et 4 CEDH, mais également de l'art. 2 let. d de la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW, RS 0.108). Elle a également soutenu que l'exécution du renvoi était inexigible, dans la mesure où elle n'avait jamais vécu en Erythrée, n'avait aucun contact avec les membres de sa famille sur place et ne savait ni lire ni écrire le tigrinya. A l'appui de son pourvoi, la recourante a produit divers documents relatifs à sa scolarité en Suisse et aux cours de français qu'elle suivait ainsi qu'une attestation d'assistance du 23 janvier 2019. E. Par décision incidente du 13 février 2019, le juge précédemment en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance sur les frais présumés de procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 26 février 2019. Il a rappelé que les parents de la recourante avaient non seulement pu se rendre officiellement en Erythrée au moyen de passeports érythréens, mais qu'ils avaient pu y séjourner pendant des périodes de plus d'un mois, à l'hôtel, sans y rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités. S'agissant des connaissances de tigrinya de la recourante, il a relevé qu'elle avait étudié cette langue et qu'elle communiquait avec ses parents dans celle-ci. Il a enfin considéré que bien que louables, ses efforts d'intégration en Suisse n'entraient pas dans le champ d'application de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20) ou de toute autre disposition légale permettant de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire. G. Dans sa réplique du 15 mars 2019, la recourante a maintenu l'argumentation développée dans son recours et a souligné que ses différents séjours en Erythrée (pour son baptême, pour assister à des funérailles et pour obtenir des soins) remontaient à près de dix ans, avaient eu lieu en toute discrétion et en évitant tout contact avec les autorités, étant donné que ses parents étaient des opposants au gouvernement d'Asmara. H. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré avoir connu en Arabie Saoudite des conditions de vie difficiles et avoir quitté ce pays par crainte de devoir épouser le garant saoudien de sa famille. 3.2 Comme le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité érythréenne, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Erythrée, et non au regard de l'Arabie Saoudite, pays tiers, dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2e éd., n° 11.9). Dans ces conditions, les motifs allégués par la recourante en lien avec l'Arabie Saoudite ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4. 4.1 La particularité du cas d'espèce réside dans la fait que la recourante, de nationalité érythréenne, est née et a vécu toute sa vie en Arabie Saoudite. N'ayant jamais vécu en Erythrée, pays dans lequel elle a uniquement séjourné à quelques reprises durant son enfance, elle ne peut se prévaloir d'aucune persécution passée pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si les conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future sont satisfaites. 4.2 La recourante a invoqué sa crainte d'être convoquée et enrôlée de force au sein de l'armée érythréenne en cas de renvoi dans ce pays. Elle y serait alors, selon elle, soumise à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Au stade du recours, elle a également déclaré craindre des représailles en raison des activités que ses parents auraient exercées au sein du mouvement FLE avant leur départ d'Erythrée. 4.2.1 La recourante ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à une persécution réfléchie en raison des activités passées de ses parents. En effet, contrairement à ce qu'elle allègue, ils ne sauraient être considérés comme des opposants au régime, dès lors qu'ils se battaient justement pour l'indépendance de l'Erythrée au sein de la guérilla FLE (cf. European Asylum Support Office [EASO], Erythrée Etude de pays, mai 2015, p. 16, https://www.ecoi.net/en/file/local/124715 3/1226_1441605093_eritrea-country-focus-fr.pdf, consulté le 31.03.2021). Cette appréciation est confirmée par le fait que ses parents ont pu retourner, à plusieurs reprises, en Erythrée, sans y rencontrer de problèmes avec les autorités et qu'ils ont pu obtenir des passeports pour toute la famille auprès de l'Ambassade érythréenne à C._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 12 juillet 2017, R 28 à 34). 4.2.2 Concernant le risque d'enrôlement futur, il ne saurait être nié que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; et, par exemple, arrêt du Tribunal E-7101/2017 du 12 mars 2020, consid. 4.2). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Or, une telle hypothèse ne peut être envisagée en l'espèce, dans la mesure où, comme déjà dit, l'intéressée est née et a vécu toute sa vie en Arabie Saoudite, sans jamais avoir été contactée par les autorités militaires de son pays d'origine. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche et le fait de devoir éventuellement accomplir le service national ou militaire ne sont pas suffisants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. S'agissant de la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national ou militaire après l'installation de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, elle relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 4.3 Pour les mêmes raisons mentionnées précédemment, la recourante n'est pas non plus confrontée à un risque de persécution pour fuite illégale du pays (art. 54 LAsi, cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5). Non seulement elle n'a pas quitté l'Erythrée illégalement, mais elle n'a pas non plus un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son ce pays à son retour. Elle n'a en effet jamais allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 7.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. ATAF précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 7.5 Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ATAF précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. idem, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. idem, consid. 6.1.6). 7.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.7 Dans la mesure où elle se limite à critiquer cette appréciation, en contestant l'analyse susmentionnée du Tribunal et le durcissement de sa pratique, l'argumentation de la recourante ne saurait être suivie. Elle n'apporte en effet aucun élément nouveau la concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service national ou militaire. Il en va de même s'agissant de l'argument selon lequel son renvoi en Erythrée violerait l'art. 2 let. d CEDAE, la recourante n'ayant nullement établi que des violences sexuelles à l'encontre des femmes étaient commises de manière systématique et qu'elles frappaient sans distinction toute femme au service militaire (cf. ATAF précité, consid. 6.1.5.2). 7.8 Dans ces conditions, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le récent conflit dans la région du Tigré, au nord de l'Ethiopie, n'y change rien. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Son renvoi en Erythrée, où elle n'a jamais vécu, ne se fera certes pas sans difficultés. Toutefois, l'exécution de cette mesure ne s'avère pas inexigible pour autant. En effet, elle est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle affirme dans son recours, elle maîtrise le tigrinya oralement ainsi qu'à l'écrit, ses auditions ayant eu lieu dans cette langue et l'intéressée ayant indiqué qu'elle la lisait, quoi que lentement (cf. p-v d'audition du 4 avril 2016, let. h et du 12 juillet 2017, R 68 et 86s.). A cela s'ajoute qu'elle a suivi douze années de scolarité auprès de l'école internationale érythréenne de C._______ et qu'elle parle couramment l'arabe, l'anglais ainsi que le français, soit autant de facteurs qui lui permettront de se démarquer sur le marché du travail. Elle pourra, en outre, être accueillie, hébergée et soutenue matériellement, à tout le moins provisoirement, à son arrivée, par la famille de son demi-frère ou par ses oncles et tantes paternels ou maternels avec lesquels ses parents entretiennent encore des contacts. Elle devrait également pouvoir compter sur l'aide financière de ces derniers qui sont demeurés à C._______. Enfin, ses efforts d'intégration sociale et professionnelle en Suisse, démontrés par les différents documents produits à l'appui de son recours, ne sauraient faire obstacle l'exécution de son renvoi. En effet, les éléments visant à démontrer le degré d'intégration d'une personne en Suisse ne peuvent être analysés que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour au niveau cantonal, et non dans une procédure d'asile (art. 14 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal D-5052/2015 du 10 novembre 2015, p. 9). 8.4 Pour ces motifs, malgré la situation socio-économique tendue en Erythrée, il peut être attendu de l'intéressée, compte tenu de ses ressources personnelles et de la présence sur place d'un réseau familial, qu'elle entreprenne les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail. Elle devrait par ailleurs être en mesure, au moins à moyen terme, de se bâtir une existence et de se constituer un réseau social en Erythrée. 8.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Par surabondance, même si cela n'est en l'occurrence pas déterminant, il ne saurait d'emblée être exclu que la recourante puisse retourner s'établir auprès de ses parents en Arabie Saoudite, où elle est née et a vécu pendant plus de vingt ans au bénéfice d'un titre de séjour. Même à tenir pour vraisemblables les motifs de son départ de ce pays, à savoir sa crainte de devoir épouser le garant saoudien de sa famille, force est de constater qu'elle n'a pas établi qu'il existerait pour elle un risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par le droit international. Il ne ressort en effet à aucun moment du récit de la recourante que ses parents auraient accepté de la donner en mariage contre sa volonté. Au contraire, elle a déclaré qu'ils avaient compris son refus d'épouser l'homme qui avait demandé sa main et l'avaient soutenue dans ses démarches pour quitter l'Arabie Saoudite (cf. p-v du 12 juillet 2017, R 89). Rien n'indique que la recourante ne bénéficierait plus de ce soutien dans l'hypothèse où les intentions de cet homme, qui ne l'aurait du reste jamais vue (cf. p-v précité, R 96 s.), demeureraient d'actualité.
11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré avoir connu en Arabie Saoudite des conditions de vie difficiles et avoir quitté ce pays par crainte de devoir épouser le garant saoudien de sa famille.
E. 3.2 Comme le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité érythréenne, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Erythrée, et non au regard de l'Arabie Saoudite, pays tiers, dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2e éd., n° 11.9). Dans ces conditions, les motifs allégués par la recourante en lien avec l'Arabie Saoudite ne sont pas pertinents en matière d'asile.
E. 4.1 La particularité du cas d'espèce réside dans la fait que la recourante, de nationalité érythréenne, est née et a vécu toute sa vie en Arabie Saoudite. N'ayant jamais vécu en Erythrée, pays dans lequel elle a uniquement séjourné à quelques reprises durant son enfance, elle ne peut se prévaloir d'aucune persécution passée pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si les conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future sont satisfaites.
E. 4.2 La recourante a invoqué sa crainte d'être convoquée et enrôlée de force au sein de l'armée érythréenne en cas de renvoi dans ce pays. Elle y serait alors, selon elle, soumise à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Au stade du recours, elle a également déclaré craindre des représailles en raison des activités que ses parents auraient exercées au sein du mouvement FLE avant leur départ d'Erythrée.
E. 4.2.1 La recourante ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à une persécution réfléchie en raison des activités passées de ses parents. En effet, contrairement à ce qu'elle allègue, ils ne sauraient être considérés comme des opposants au régime, dès lors qu'ils se battaient justement pour l'indépendance de l'Erythrée au sein de la guérilla FLE (cf. European Asylum Support Office [EASO], Erythrée Etude de pays, mai 2015, p. 16, https://www.ecoi.net/en/file/local/124715 3/1226_1441605093_eritrea-country-focus-fr.pdf, consulté le 31.03.2021). Cette appréciation est confirmée par le fait que ses parents ont pu retourner, à plusieurs reprises, en Erythrée, sans y rencontrer de problèmes avec les autorités et qu'ils ont pu obtenir des passeports pour toute la famille auprès de l'Ambassade érythréenne à C._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 12 juillet 2017, R 28 à 34).
E. 4.2.2 Concernant le risque d'enrôlement futur, il ne saurait être nié que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; et, par exemple, arrêt du Tribunal E-7101/2017 du 12 mars 2020, consid. 4.2). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Or, une telle hypothèse ne peut être envisagée en l'espèce, dans la mesure où, comme déjà dit, l'intéressée est née et a vécu toute sa vie en Arabie Saoudite, sans jamais avoir été contactée par les autorités militaires de son pays d'origine. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche et le fait de devoir éventuellement accomplir le service national ou militaire ne sont pas suffisants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. S'agissant de la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national ou militaire après l'installation de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, elle relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.
E. 4.3 Pour les mêmes raisons mentionnées précédemment, la recourante n'est pas non plus confrontée à un risque de persécution pour fuite illégale du pays (art. 54 LAsi, cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5). Non seulement elle n'a pas quitté l'Erythrée illégalement, mais elle n'a pas non plus un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son ce pays à son retour. Elle n'a en effet jamais allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes.
E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. ATAF précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH.
E. 7.5 Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ATAF précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. idem, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. idem, consid. 6.1.6).
E. 7.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 7.7 Dans la mesure où elle se limite à critiquer cette appréciation, en contestant l'analyse susmentionnée du Tribunal et le durcissement de sa pratique, l'argumentation de la recourante ne saurait être suivie. Elle n'apporte en effet aucun élément nouveau la concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service national ou militaire. Il en va de même s'agissant de l'argument selon lequel son renvoi en Erythrée violerait l'art. 2 let. d CEDAE, la recourante n'ayant nullement établi que des violences sexuelles à l'encontre des femmes étaient commises de manière systématique et qu'elles frappaient sans distinction toute femme au service militaire (cf. ATAF précité, consid. 6.1.5.2).
E. 7.8 Dans ces conditions, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le récent conflit dans la région du Tigré, au nord de l'Ethiopie, n'y change rien. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
E. 8.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Son renvoi en Erythrée, où elle n'a jamais vécu, ne se fera certes pas sans difficultés. Toutefois, l'exécution de cette mesure ne s'avère pas inexigible pour autant. En effet, elle est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle affirme dans son recours, elle maîtrise le tigrinya oralement ainsi qu'à l'écrit, ses auditions ayant eu lieu dans cette langue et l'intéressée ayant indiqué qu'elle la lisait, quoi que lentement (cf. p-v d'audition du 4 avril 2016, let. h et du 12 juillet 2017, R 68 et 86s.). A cela s'ajoute qu'elle a suivi douze années de scolarité auprès de l'école internationale érythréenne de C._______ et qu'elle parle couramment l'arabe, l'anglais ainsi que le français, soit autant de facteurs qui lui permettront de se démarquer sur le marché du travail. Elle pourra, en outre, être accueillie, hébergée et soutenue matériellement, à tout le moins provisoirement, à son arrivée, par la famille de son demi-frère ou par ses oncles et tantes paternels ou maternels avec lesquels ses parents entretiennent encore des contacts. Elle devrait également pouvoir compter sur l'aide financière de ces derniers qui sont demeurés à C._______. Enfin, ses efforts d'intégration sociale et professionnelle en Suisse, démontrés par les différents documents produits à l'appui de son recours, ne sauraient faire obstacle l'exécution de son renvoi. En effet, les éléments visant à démontrer le degré d'intégration d'une personne en Suisse ne peuvent être analysés que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour au niveau cantonal, et non dans une procédure d'asile (art. 14 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal D-5052/2015 du 10 novembre 2015, p. 9).
E. 8.4 Pour ces motifs, malgré la situation socio-économique tendue en Erythrée, il peut être attendu de l'intéressée, compte tenu de ses ressources personnelles et de la présence sur place d'un réseau familial, qu'elle entreprenne les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail. Elle devrait par ailleurs être en mesure, au moins à moyen terme, de se bâtir une existence et de se constituer un réseau social en Erythrée.
E. 8.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 10 Par surabondance, même si cela n'est en l'occurrence pas déterminant, il ne saurait d'emblée être exclu que la recourante puisse retourner s'établir auprès de ses parents en Arabie Saoudite, où elle est née et a vécu pendant plus de vingt ans au bénéfice d'un titre de séjour. Même à tenir pour vraisemblables les motifs de son départ de ce pays, à savoir sa crainte de devoir épouser le garant saoudien de sa famille, force est de constater qu'elle n'a pas établi qu'il existerait pour elle un risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par le droit international. Il ne ressort en effet à aucun moment du récit de la recourante que ses parents auraient accepté de la donner en mariage contre sa volonté. Au contraire, elle a déclaré qu'ils avaient compris son refus d'épouser l'homme qui avait demandé sa main et l'avaient soutenue dans ses démarches pour quitter l'Arabie Saoudite (cf. p-v du 12 juillet 2017, R 89). Rien n'indique que la recourante ne bénéficierait plus de ce soutien dans l'hypothèse où les intentions de cet homme, qui ne l'aurait du reste jamais vue (cf. p-v précité, R 96 s.), demeureraient d'actualité.
E. 11 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-681/2019 Arrêt du 8 avril 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Adam Mourad, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2019 / N (...). Faits : A. Le 4 avril 2016, A._______, de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue sommairement, le 29 avril 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 12 juillet 2017, elle a déclaré être née à C._______, où ses parents, des anciens combattants du Front de libération de l'Erythrée (FLE, « Jebha » en arabe), étaient venus vivre avant sa naissance. Durant son enfance, elle se serait rendue en Erythrée à trois reprises, pour des séjours d'environ deux mois. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études auprès de l'école internationale érythréenne de C._______, en juin 2014, elle n'aurait appris aucun métier et serait demeurée au domicile familial. En février 2015, le garant saoudien de la famille, pour lequel son père travaillait comme chauffeur, aurait demandé sa main. Refusant d'épouser cet homme, elle aurait quitté l'Arabie Saoudite, le 19 juillet 2015, avec le soutien de ses parents, munie de son passeport comportant un visa espagnol, à bord d'un avion à destination de Madrid. Elle aurait rejoint la Suisse, le 4 avril 2016. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit, à l'état de photocopies, sa carte de séjour en Arabie Saoudite ainsi que la carte d'identité érythréenne de son père, un certificat de naissance, un certificat de baptême, une attestation du 5 juin 2014 du directeur de l'école internationale érythréenne de C._______ ainsi que divers documents relatifs à sa scolarité dans cet établissement (bulletins scolaires et diplômes). C. Par décision du 16 janvier 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les difficultés rencontrées par l'intéressée avec le garant saoudien de sa famille en Arabie Saoudite n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), dès lors qu'elles ne concernaient pas son pays d'origine. Le fait qu'elle ne souhaitait pas se rendre en Erythrée, au motif que les droits humains n'y seraient pas respectés ne serait pas non plus déterminant au sens de la loi sur l'asile. S'agissant de ses craintes de devoir un jour effectuer son service militaire en Erythrée, le SEM a relevé que l'intéressée, qui n'avait jamais été en contact avec les autorités militaires érythréennes et n'avait jamais rencontré de problèmes en se rendant dans ce pays, ne risquait pas de sanction motivée par des raisons d'ordre politique. Le simple fait de devoir remplir des obligations militaires, dans son principe un devoir civique, ne pouvant aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Le fait que les parents de l'intéressée avaient pu faire établir un passeport à leur nom et au nom de leur fille auprès des autorités érythréennes et se rendre dans ce pays, tendait également à démontrer qu'ils n'avaient pas de problèmes personnels avec les autorités. Le SEM a, par ailleurs, considéré que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, raisonnablement exigible et possible, rappelant que le risque d'incorporation dans le service érythréen ne permettait pas de conclure à l'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a relevé que la prénommée, qui avait grandi dans un environnement familial et social érythréen, était jeune, éduquée, en bonne santé et disposait d'un réseau familial en Erythrée (demi-frère ainsi que des oncles et tantes) avec lequel il lui appartiendrait de renouer en cas de retour. Finalement, l'autorité a relevé que l'intéressée pourrait compter sur ses parents vivant en Arabie Saoudite pour la soutenir comme ils l'avaient fait en finançant son voyage pour l'Europe. D. Le 7 février 2019 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 16 janvier 2019, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. A titre incident, elle a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Se référant à plusieurs rapports internationaux, la recourante a d'abord fait valoir qu'à son arrivée en Erythrée, elle serait très certainement enrôlée dans l'armée, où elle risquait, compte tenu de son âge et de son genre, de subir des mauvais traitements, des agressions sexuelles ainsi que d'être soumise à du travail forcé. Le fait que ses parents soient d'anciens opposants au régime érythréen constituerait un risque supplémentaire. Elle a ensuite critiqué la pratique du Tribunal en lien avec l'Erythrée et soutenu que l'exécution du renvoi constituait non seulement une violation des art. 3 et 4 CEDH, mais également de l'art. 2 let. d de la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW, RS 0.108). Elle a également soutenu que l'exécution du renvoi était inexigible, dans la mesure où elle n'avait jamais vécu en Erythrée, n'avait aucun contact avec les membres de sa famille sur place et ne savait ni lire ni écrire le tigrinya. A l'appui de son pourvoi, la recourante a produit divers documents relatifs à sa scolarité en Suisse et aux cours de français qu'elle suivait ainsi qu'une attestation d'assistance du 23 janvier 2019. E. Par décision incidente du 13 février 2019, le juge précédemment en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance sur les frais présumés de procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 26 février 2019. Il a rappelé que les parents de la recourante avaient non seulement pu se rendre officiellement en Erythrée au moyen de passeports érythréens, mais qu'ils avaient pu y séjourner pendant des périodes de plus d'un mois, à l'hôtel, sans y rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités. S'agissant des connaissances de tigrinya de la recourante, il a relevé qu'elle avait étudié cette langue et qu'elle communiquait avec ses parents dans celle-ci. Il a enfin considéré que bien que louables, ses efforts d'intégration en Suisse n'entraient pas dans le champ d'application de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20) ou de toute autre disposition légale permettant de la mettre au bénéfice d'une admission provisoire. G. Dans sa réplique du 15 mars 2019, la recourante a maintenu l'argumentation développée dans son recours et a souligné que ses différents séjours en Erythrée (pour son baptême, pour assister à des funérailles et pour obtenir des soins) remontaient à près de dix ans, avaient eu lieu en toute discrétion et en évitant tout contact avec les autorités, étant donné que ses parents étaient des opposants au gouvernement d'Asmara. H. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré avoir connu en Arabie Saoudite des conditions de vie difficiles et avoir quitté ce pays par crainte de devoir épouser le garant saoudien de sa famille. 3.2 Comme le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité érythréenne, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Erythrée, et non au regard de l'Arabie Saoudite, pays tiers, dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2e éd., n° 11.9). Dans ces conditions, les motifs allégués par la recourante en lien avec l'Arabie Saoudite ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4. 4.1 La particularité du cas d'espèce réside dans la fait que la recourante, de nationalité érythréenne, est née et a vécu toute sa vie en Arabie Saoudite. N'ayant jamais vécu en Erythrée, pays dans lequel elle a uniquement séjourné à quelques reprises durant son enfance, elle ne peut se prévaloir d'aucune persécution passée pour l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si les conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future sont satisfaites. 4.2 La recourante a invoqué sa crainte d'être convoquée et enrôlée de force au sein de l'armée érythréenne en cas de renvoi dans ce pays. Elle y serait alors, selon elle, soumise à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Au stade du recours, elle a également déclaré craindre des représailles en raison des activités que ses parents auraient exercées au sein du mouvement FLE avant leur départ d'Erythrée. 4.2.1 La recourante ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à une persécution réfléchie en raison des activités passées de ses parents. En effet, contrairement à ce qu'elle allègue, ils ne sauraient être considérés comme des opposants au régime, dès lors qu'ils se battaient justement pour l'indépendance de l'Erythrée au sein de la guérilla FLE (cf. European Asylum Support Office [EASO], Erythrée Etude de pays, mai 2015, p. 16, https://www.ecoi.net/en/file/local/124715 3/1226_1441605093_eritrea-country-focus-fr.pdf, consulté le 31.03.2021). Cette appréciation est confirmée par le fait que ses parents ont pu retourner, à plusieurs reprises, en Erythrée, sans y rencontrer de problèmes avec les autorités et qu'ils ont pu obtenir des passeports pour toute la famille auprès de l'Ambassade érythréenne à C._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 12 juillet 2017, R 28 à 34). 4.2.2 Concernant le risque d'enrôlement futur, il ne saurait être nié que le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; et, par exemple, arrêt du Tribunal E-7101/2017 du 12 mars 2020, consid. 4.2). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire ou avec une autre autorité, dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Or, une telle hypothèse ne peut être envisagée en l'espèce, dans la mesure où, comme déjà dit, l'intéressée est née et a vécu toute sa vie en Arabie Saoudite, sans jamais avoir été contactée par les autorités militaires de son pays d'origine. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche et le fait de devoir éventuellement accomplir le service national ou militaire ne sont pas suffisants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. S'agissant de la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national ou militaire après l'installation de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, elle relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 4.3 Pour les mêmes raisons mentionnées précédemment, la recourante n'est pas non plus confrontée à un risque de persécution pour fuite illégale du pays (art. 54 LAsi, cf. arrêt D-7898/2015 consid. 5). Non seulement elle n'a pas quitté l'Erythrée illégalement, mais elle n'a pas non plus un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son ce pays à son retour. Elle n'a en effet jamais allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 7.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. ATAF précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 7.5 Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ATAF précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. idem, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. idem, consid. 6.1.6). 7.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.7 Dans la mesure où elle se limite à critiquer cette appréciation, en contestant l'analyse susmentionnée du Tribunal et le durcissement de sa pratique, l'argumentation de la recourante ne saurait être suivie. Elle n'apporte en effet aucun élément nouveau la concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service national ou militaire. Il en va de même s'agissant de l'argument selon lequel son renvoi en Erythrée violerait l'art. 2 let. d CEDAE, la recourante n'ayant nullement établi que des violences sexuelles à l'encontre des femmes étaient commises de manière systématique et qu'elles frappaient sans distinction toute femme au service militaire (cf. ATAF précité, consid. 6.1.5.2). 7.8 Dans ces conditions, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le récent conflit dans la région du Tigré, au nord de l'Ethiopie, n'y change rien. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Son renvoi en Erythrée, où elle n'a jamais vécu, ne se fera certes pas sans difficultés. Toutefois, l'exécution de cette mesure ne s'avère pas inexigible pour autant. En effet, elle est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle affirme dans son recours, elle maîtrise le tigrinya oralement ainsi qu'à l'écrit, ses auditions ayant eu lieu dans cette langue et l'intéressée ayant indiqué qu'elle la lisait, quoi que lentement (cf. p-v d'audition du 4 avril 2016, let. h et du 12 juillet 2017, R 68 et 86s.). A cela s'ajoute qu'elle a suivi douze années de scolarité auprès de l'école internationale érythréenne de C._______ et qu'elle parle couramment l'arabe, l'anglais ainsi que le français, soit autant de facteurs qui lui permettront de se démarquer sur le marché du travail. Elle pourra, en outre, être accueillie, hébergée et soutenue matériellement, à tout le moins provisoirement, à son arrivée, par la famille de son demi-frère ou par ses oncles et tantes paternels ou maternels avec lesquels ses parents entretiennent encore des contacts. Elle devrait également pouvoir compter sur l'aide financière de ces derniers qui sont demeurés à C._______. Enfin, ses efforts d'intégration sociale et professionnelle en Suisse, démontrés par les différents documents produits à l'appui de son recours, ne sauraient faire obstacle l'exécution de son renvoi. En effet, les éléments visant à démontrer le degré d'intégration d'une personne en Suisse ne peuvent être analysés que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour au niveau cantonal, et non dans une procédure d'asile (art. 14 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal D-5052/2015 du 10 novembre 2015, p. 9). 8.4 Pour ces motifs, malgré la situation socio-économique tendue en Erythrée, il peut être attendu de l'intéressée, compte tenu de ses ressources personnelles et de la présence sur place d'un réseau familial, qu'elle entreprenne les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail. Elle devrait par ailleurs être en mesure, au moins à moyen terme, de se bâtir une existence et de se constituer un réseau social en Erythrée. 8.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Par surabondance, même si cela n'est en l'occurrence pas déterminant, il ne saurait d'emblée être exclu que la recourante puisse retourner s'établir auprès de ses parents en Arabie Saoudite, où elle est née et a vécu pendant plus de vingt ans au bénéfice d'un titre de séjour. Même à tenir pour vraisemblables les motifs de son départ de ce pays, à savoir sa crainte de devoir épouser le garant saoudien de sa famille, force est de constater qu'elle n'a pas établi qu'il existerait pour elle un risque sérieux et concret d'être victime de traitements prohibés par le droit international. Il ne ressort en effet à aucun moment du récit de la recourante que ses parents auraient accepté de la donner en mariage contre sa volonté. Au contraire, elle a déclaré qu'ils avaient compris son refus d'épouser l'homme qui avait demandé sa main et l'avaient soutenue dans ses démarches pour quitter l'Arabie Saoudite (cf. p-v du 12 juillet 2017, R 89). Rien n'indique que la recourante ne bénéficierait plus de ce soutien dans l'hypothèse où les intentions de cet homme, qui ne l'aurait du reste jamais vue (cf. p-v précité, R 96 s.), demeureraient d'actualité.
11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :