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E-7101/2017

E-7101/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 7 août 2015, B._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de (...). A.b Entendu sommairement audit centre, le 14 août 2015, le requérant a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et être né à B._______. Après la démobilisation de sa mère, il aurait déménagé, dans le village de C._______, dans la région de Debub, où il aurait vécu avec celle-là et sa grand-mère maternelle, puis avec la mère de son enfant jusqu'à son départ du pays. En 2010, il aurait dû arrêter ses études, ayant été considéré comme trop âgé après avoir redoublé ses troisième et neuvième années. Il les aurait toutefois reprises sous forme de cours du soir en 2011. Après quatre jours de cours, il aurait été interpelé par la police secrète « Enda Selia » pour être attribué à la division « D._______ » dans les environs de E._______, avant d'être transféré à Mendefera dans la (...) division, laquelle aurait été responsable de la distribution des vivres. A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir principalement qu'astreint au service militaire, il ne pouvait plus supporter les punitions et multiples séjours en prison imposés par ses supérieurs. Dans ce cadre, il a indiqué avoir été emprisonné à trois reprises durant son service militaire, soit une première fois entre septembre 2012 et mars 2013, une deuxième entre mars et mai 2013 ainsi qu'une troisième fois entre août 2013 et avril 2014. Las de cette situation, il aurait profité d'une permission de deux mois - lui ayant été accordée pour se soigner à sa sortie de prison en avril 2014 - pour quitter le pays. A.c Auditionné de manière approfondie par le SEM, le 21 février 2017, le requérant a expliqué avoir rencontré sa compagne en 2009 à C._______ et avoir vécu avec elle pendant six mois en 2010. Il a ajouté avoir ensuite été arrêté et emprisonné cinq fois en tout, à savoir deux fois avant son service militaire et trois fois pendant. Les services secrets seraient venus l'arrêter une première fois lors de ses cours du soir à la fin de l'année 2009, afin de l'interroger sur une bagarre qui aurait eu lieu entre un supérieur de l'armée et des villageois. Emprisonné durant deux semaines à la prison d'F._______ suite à cet événement, il aurait finalement été innocenté et libéré. En septembre 2010, lors d'une rafle, il aurait été arrêté une nouvelle fois et envoyé dans la prison d'F._______ . Un homme de son village s'étant toutefois porté garant pour lui, il aurait pu en sortir en décembre 2010. Il serait alors resté à C._______ pour y vendre les produits de sa mère au marché jusqu'à son départ pour l'armée en août ou septembre 2011. Issu de la (...) volée, il aurait effectué son entraînement militaire auprès de la (...) KS (Kifleserawit) à G._______, près de H._______, avant d'être affecté à la (...) brigade et au (...) bataillon, à I._______, en février 2012. Il n'y serait toutefois resté que six jours, avant de déserter avec trois autres camarades. Il aurait alors passé trois semaines chez son oncle à Asmara, avant de rentrer chez lui. Quelques mois plus tard, soit en juin 2012, alors qu'il dormait tranquillement chez sa mère, un dénommé « J._______ » se serait présenté pour l'informer qu'il était son nouveau chef d' « haili » et qu'il était désormais affecté à K._______. Refusant dans un premier temps de le suivre, l'intéressé y aurait finalement été contraint, lorsque « J._______ » aurait menacé d'emmener sa mère à sa place. A K._______, il aurait été incorporé dans l'unité D._______, dans la 1ère « ganta », pendant un mois, avant d'être envoyé à L._______. Accusé d'avoir failli à son devoir d'empêcher la fuite d'autres soldats, il aurait été incarcéré pour la première fois durant son service à la prison de M._______, puis à celle de L._______, à savoir entre septembre 2012 et mars 2013. Libéré sur ordre du chef du « KS », nommé « N._______ » ou « O._______ », il aurait été nouvellement affecté à P._______ après une semaine de repos. Puis, transféré au camp d'Q._______, à L._______, il en serait venu aux mains avec son nouveau chef d' « haili », un dénommé « R._______ », ce qui lui aurait valu d'être incarcéré une seconde fois durant son service militaire. Emprisonné à la prison de M._______, entre le 27 mars et le 23 mai 2013, il aurait été libéré grâce à l'intervention de son ancien chef d' « haili », « J._______ », et d'un dénommé « S._______ », responsable des interrogatoires. Il serait alors retourné au camp d'Q._______ pour y construire une digue et se serait blessé. Il aurait cependant été contraint à travailler malgré cette blessure, dès lors qu'il se trouvait toujours sous les ordres de son chef d'haili « R._______ », celui-ci ne pouvant apparemment pas le supporter. En raison de leur mésentente, il aurait été transféré la semaine suivante aux services de la « logistique », à T._______, plus précisément à U._______. Il y serait resté de juin à août 2013 avant d'être incarcéré à nouveau, cette fois pour avoir laissé un soldat sortir du camp avec son arme. Entre août 2013 et avril 2014, il aurait été ainsi enfermé pendant cinq mois à M._______, puis durant trois mois à L._______. Au cours de ce séjour en prison, il aurait eu pour tâche de décharger et charger les camions de marchandises à transférer dans les autres « KS ». Un jour, alors qu'il effectuait ce travail, il aurait croisé son chef de « botoloni », « V._______ », également surnommé « W._______ », venu livrer des provisions à la prison. Estimant que sa peine avait été assez longue, il aurait réussi à le convaincre de l'emmener avec lui ainsi que de lui accorder un congé d'un ou de deux mois, selon les versions, pour soigner les blessures qui lui auraient été causées par les gardes en prison. Sa permission terminée, l'intéressé ne serait pas retourné à son lieu d'affectation, décidant de se cacher tant chez des amis que chez son oncle, avant de finalement quitter le pays en août 2014. Parti de C._______ avec quatre autres personnes, il aurait gagné X._______ en voiture, en passant par Y._______, puis rejoint à pied la région de Adi Nebri, en Ethiopie. Il serait alors resté trois mois à Adi Harisch, avant de gagner le Soudan, où il serait resté sept mois, puis la Libye et, enfin, l'Italie. A.d Interrogé lors d'une audition complémentaire, le 17 octobre 2017, l'intéressé a livré une nouvelle version selon laquelle il aurait été informé en 2009 qu'il devait arrêter l'école et qu'il aurait, suite à cela, commencé à suivre des cours du soir en 2010. Il a également donné des détails sur l'itinéraire qu'il aurait emprunté pour quitter le pays ainsi que sur les coups qu'il aurait reçus lors de son dernier séjour en prison. Il a par ailleurs maintenu la version selon laquelle il aurait obtenu une permission de deux mois après sa dernière incarcération. A.e À l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit une photo de la carte d'identité de ses parents, une photo de son certificat de baptême ainsi que ses carnets de notes des années 2002 à 2003, 2006 à 2007 et 2007 à 2008. B. Par décision du 15 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisant ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. En substance, le SEM a considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, retenant que ses allégations - relatives à ses deux emprisonnements avant son incorporation militaire, son incorporation dans l'armée et la permission qu'il aurait reçue pour se soigner en avril 2014 -étaient confuses et peu substantielles. Les informations fournies par le recourant sur sa volée d'incorporation ne corroboraient en outre pas celles dont il disposait. Il a par ailleurs relevé que son récit était contradictoire s'agissant notamment des dates auxquelles il aurait interrompu et repris ses études, de son incorporation au service militaire et du lieu de sa formation, des circonstances et de la durée sa dernière permission avant sa fuite, des motifs de son dernier séjour en prison et des circonstances dans lesquelles il aurait perdu ses papiers d'identité. Enfin, il a retenu que les conditions d'une crainte fondée de persécution n'étaient pas remplies, dès lors que l'intéressé n'avait pas réussi à rendre sa désertion vraisemblable et que sa sortie illégale d'Erythrée ne pouvait, à elle seule, le placer dans la situation d'une telle crainte. S'agissant du renvoi, le SEM a considéré que son exécution était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant en particulier qu'il était un jeune adulte en bonne santé et qu'il bénéficiait d'un réseau familial au pays, sur lequel il pourrait compter à son retour. C. Le 15 décembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de l'existence de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il rappelle en substance les faits qui l'ont amené à quitter son pays et fournit des explications quant aux éléments d'invraisemblance reprochés par le SEM. En effet, bien qu'il reconnaisse que son récit n'ait pas toujours été linéaire, il considère toutefois que les détails et précisions fournies au sujet de son enrôlement militaire, de ses différents emprisonnements ainsi que de sa fuite rendent son récit vraisemblable. Selon lui, les dates auxquelles il aurait interrompu ses études ou les aurait reprises ne sont pas essentielles pour l'examen de ses motifs d'asile. Il donne encore des explications sur les contradictions relevées par le SEM dans le cadre de son dernier séjour en prison. Par ailleurs, il soutient qu'en dépit des erreurs de dates et d'époques relevées par le SEM - essentiellement imputables à ses difficultés à se rappeler de tous les événements qu'il a vécus -, l'abondance d'informations et les précisions qu'il a données rendent vraisemblables sa désertion et son départ illégal d'Erythrée. S'agissant de la pertinence de ses motifs, il estime qu'un retour en Erythrée l'exposerait à des sanctions équivalant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il argue que, si le Tribunal devait mettre en doute la vraisemblance de ses allégations au sujet de sa désertion, sa sortie illégale suffirait, à elle seule, à lui accorder la qualité de réfugié. D. Par décision incidente du 22 décembre 2017, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et François Miéville désigné comme mandataire d'office. E. Dans sa réponse du 9 janvier 2018, le SEM propose le rejet du recours, maintenant intégralement la motivation de sa décision. F. Dans sa réplique du 26 janvier 2018, le recourant réitère les arguments de son recours. Il précise que si les soldats érythréens connaissent en général les données relatives à leur unité, ils ne connaîtraient pas forcément le numéro de leur volée ou de leur cycle de recrutement. Ainsi, l'erreur relative à ce numéro ne serait pas à ce point décisive qu'elle rendrait l'entier de son récit invraisemblable. G. Dans sa duplique du 16 août 2019, le SEM maintient sa proposition de rejeter le recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément nouveau ; le 19 août suivant, une copie de cette duplique a été transmise pour information au recourant. H. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, s'il ne peut clairement être exclu que le recourant ait été, à un moment donné, incorporé dans l'armée, le Tribunal constate qu'il n'a toutefois pas pu l'être dans les circonstances alléguées. L'intéressé n'a en effet pas rendu vraisemblable le moment de son incorporation et n'a pas non plus été en mesure d'établir la crédibilité des conditions de son départ de l'armée (sa désertion) ainsi que celle de ses emprisonnements, ses déclarations sur ce point n'emportant pas la conviction. 3.2 3.2.1 Ainsi, s'agissant d'abord des déclarations relatives à sa désertion, il y a lieu de souligner qu'elles ne sont pas cohérentes. La chronologie de son récit à ce sujet est particulièrement floue et ne permet pas de tenir les faits invoqués pour établis. De même, s'il a maintenu de manière constante avoir quitté son pays en août 2014 et n'être pas retourné à l'armée après avoir obtenu un « congé » en vue de rentrer chez lui et de se soigner, le recourant a néanmoins adapté son récit tant sur la durée de son congé que sur les justificatifs qu'il aurait reçus et s'est contredit sur les événements ayant suivi sa désertion. Ainsi, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a d'abord indiqué qu'il avait obtenu, à sa sortie de prison en avril 2014, deux mois de vacances pour se soigner et que son retour à l'armée était prévu pour la fin juin (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 7.01 [A4/8]). Il a ensuite déclaré, lors de son audition sur les motifs d'asile, qu'il avait obtenu un congé d'un mois allant du 27 avril au 27 mai 2014 (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 188 et 192 [A16/21 s.]). Lors de son audition complémentaire, il a ajusté sa version, déclarant cette fois-ci que la durée de son congé était « d'environ deux mois » et qu'il avait été convenu qu'il serait rappelé s'il y avait du travail, aucune date de retour n'ayant été prédéfinie (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R 68 [A19/8]). Appelé à plusieurs reprises par l'auditeur à détailler les circonstances dans lesquelles il aurait obtenu ce congé - soit à décrire le jour où ce congé lui aurait été communiqué ainsi que le jour de sa sortie de prison -, les descriptions données par le recourant sont demeurées particulièrement pauvres et dénuées de détails relevant d'une expérience réellement vécue, celui-ci se bornant principalement à répéter qu'il avait reçu deux mois de congé en raison de ses blessures (cf. ibidem, R 70 à 73, 76 et 78). S'agissant de la question de savoir si un justificatif lui avait été remis à cette occasion, le recourant n'a pas été capable de fournir de réponses claires et a adapté ses versions. Il aurait ainsi tantôt obtenu un laissez-passer, qui lui aurait du reste permis de prouver qu'il n'était pas déserteur lorsqu'il se serait fait arrêter par les « sileas » (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 190 s. [A16/20 s.]), tantôt il n'en aurait pas reçu (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R 69 et 70 [A19/8]). De même, il est impossible de reconstituer la trame des événements ayant suivi sa décision de déserter, ses déclarations étant floues, lacunaires et dénuées de détails. Les réponses fournies ne permettent en effet pas de déterminer quand et quelles autorités se seraient lancées à sa recherche, ni à quel moment il aurait commencé à se cacher. Indiquant, dans un premier temps, qu'il aurait commencé à se cacher un mois après la fin de son congé dès lors que des soldats s'étaient rendus chez lui pour l'arrêter (cf. p-v d'audition du 14 août 2017, pt. 7.01), le recourant a ensuite déclaré qu'une milice, composée d'anciens du village obligés à porter l'arme (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 220 s.), se serait rendue chez lui à un moment indéterminé après la fin de son congé, alors qu'il se cachait déjà, et que des soldats se seraient rendus chez lui lorsqu'il se trouvait au Soudan, soit plus de trois mois après son départ d'Erythrée (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 197, 198, 209 s. et 219 s.). Lors sa dernière audition, il a allégué qu'il avait déjà commencé à se cacher durant son congé, à savoir à partir du moment où la milice précitée se serait rendue chez lui (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R. 89 s.). Les déclarations du recourant relatives à la période entre la fin de son congé et sa traversée de la frontière manquent également de substance et sont stéréotypées, celui-là se contentant d'indiquer qu'il aurait « vécu caché » pendant environ un mois, changeant d'endroits pour éviter qu'on ne l'attrape, résidant tantôt chez des amis et chez son oncle, tantôt chez des amis ou dans la brousse (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 200 ss, et du 17 octobre 2017, R 90). Enfin, confronté à l'incohérence de son récit en ce qui concerne la chronologie des événements, le recourant n'a pu apporter aucune explication convaincante, en particulier sur le fait qu'il subsiste un décalage d'un mois entre les événements décrits et son départ du pays (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R. 194, et du 17 octobre 2017, R 94). De même, interrogé sur ses contradictions, le recourant ne s'est pas montré convaincant, se contentant d'affirmer que ses déclarations n'étaient qu'approximatives ou déclarant s'être senti mal durant la première audition et ne pas se souvenir, par là-même, de ce qu'il aurait allégué à cette occasion (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 215 et du 17 octobre 2017, R 84 et 85). Par ailleurs, il n'a tenté à aucun moment de lever les contradictions relevées par l'auditeur, notamment en ce qui concerne le temps écoulé entre sa désertion et sa fuite du pays, les documents justifiant son dernier congé ainsi que la durée de celui-ci (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R 84 et 85, et du 21 février 2017, R 193 s., 215 et 216). 3.2.2 Par ailleurs, en ce qui concerne ses différents emprisonnements, le recourant a affirmé, de manière constante, qu'il avait été emprisonné à trois reprises pendant son service militaire, à savoir de septembre 2012 au 17 mars 2013, du 27 mars au 23 mai - ou de mars à juin 2013 selon les versions - et d'août 2013 à avril 2014 (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 7.01 [A4/8], et du 21 février 2017, R 147 et 214 [A16/15 ss]). Cela étant, bien qu'il ait décrit les lieux de ses emprisonnements et donné les raisons de ceux-ci, il n'en reste pas moins que son récit n'est pas crédible, notamment en ce qui concerne les motifs de ses sorties. En l'occurrence, le récit de l'intéressé s'est adapté au fur et à mesure des questions de l'auditeur. A titre d'exemple, lors de sa première audition, il a allégué avoir été amnistié en relation avec le jour de l'indépendance dans le cadre de sa deuxième détention. Il n'a cependant pas repris cette explication au cours de son audition sur les motifs, indiquant nouvellement qu'il devait sa libération à l'intervention de son chef d'« haili », nommé « J._______ ». Interrogé par l'auditeur sur cette variation, l'intéressé a argué qu'il avait été libéré à l'approche de la fête de l'indépendance, précisant que dans son cas, l'intervention d'« J._______ » l'avait aidé (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 7.01 [A4/8], et du 21 février 2017, R 172 et 221 s. [A16/18 ss]). De même, il n'est pas crédible qu'il ait, à chaque fois, pu bénéficier de l'aide de l'un de ses supérieurs pour sortir de prison (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 161 ss, 172 ss et 186 [A16/17 ss], ainsi que du 17 octobre 2017, R 76 ss [A19/9 s.]). A titre d'exemple, il n'est pas plausible que son chef d' « haili », « (...)», ait appuyé sa deuxième sortie de prison, alors même qu'il ne dépendait plus de lui, mais bien de son nouveau chef d' « haili », « R._______ », auprès duquel il est d'ailleurs retourné à sa sortie de prison (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 172, 173, 178 et 222). L'allégation selon laquelle son chef de bataillon, « V._______ », auquel il n'avait du reste jamais fait référence auparavant, aurait accepté sur le champ de l'emmener avec lui alors qu'il passait « par hasard » remettre des provisions à la prison n'est pas plus crédible (cf. ibidem, R 186) ; l'intéressé n'a en effet réussi à fournir aucun détail significatif d'une expérience vécue sur le contenu de leur discussion ou sur les conditions de sa sortie de prison (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R 73 à 78). 3.2.3 Enfin, les déclarations du recourant relatives à la période de son enrôlement dans l'armée ne sont pas concluantes et plausibles. Si le recourant a indiqué, de manière constante, qu'il avait commencé l'armée en 2011, il n'est cependant pas possible qu'il ait appartenu à la (...) volée, celle-ci correspondant au cycle de recrutement de l'année (...). De même, indépendamment des différentes années auxquelles il prétend s'être inscrit à des cours du soir (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 7.01 [A4/8], du 21 février 2017, R 69 s [A16/8] et du 17 octobre 2017, R 44 s. [A19/6]), il n'est pas logique que le recourant se soit caché chez son oncle pour éviter les rafles après l'arrêt de ses études et qu'il ait ensuite pris le risque de s'exposer à nouveau en s'inscrivant à de tels cours (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 65 ss). Rien n'empêchait en effet les autorités locales de C._______, où l'intéressé a toujours été enregistré et où il a séjourné jusqu'à son départ à l'armée en 2011, de le convoquer au service militaire lors de son inscription auxdits cours. De même, arrêté par des « sileas » durant ces cours, il est peu plausible qu'il ait pu être libéré après sa première détention sans être envoyé à l'armée (cf. ibidem, R. 75). 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits survenus antérieurement au départ d'Erythrée, en particulier sa désertion et les recherches qui s'en seraient suivies. 4. 4.1 Le recourant a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir, en raison de sa désertion et de son départ illégal d'Erythrée. Il relève, en particulier que, dans la mesure où il était incorporé dans l'armée et avait déserté avant ses vingt-cinq ans, son départ d'Erythrée n'avait pas pu intervenir de manière légale, de sorte qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. 4.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, la désertion et le refus de servir étant considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018 consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. D-7898/2015 consid. 5.2). 4.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal du recourant d'Erythrée, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, comme exposé au consid. 3, le recourant n'a pas rendu crédible ses allégations relatives à ses emprisonnements et à sa désertion. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. 4.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait quitté illégalement l'Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi.

5. Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 8.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi sous forme volontaire - soit en l'absence de mesures de contrainte (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7) - en Erythrée. 8.7 En l'espèce, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait la mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier. Ayant vécu jusqu'à l'âge de (...) ans en Erythrée, il y dispose en outre d'un réseau familial - constitué de sa mère, de ses deux demi-frères et de sa cousine (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 3.01 [A4/5], et du 21 février 2017, R 6 [A16/3]) -, lequel pourra lui apporter le soutien nécessaire pour se réinstaller. Il lui sera également loisible de reprendre contact avec son ancienne compagne, laquelle est restée sur place avec leur fille (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 13 [A16/3]). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

11. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 22 décembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 12.3 Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En conséquence, le tarif horaire de 200 francs demandé par le mandataire doit être réduit à 150 francs. 12.4 Au regard du tarif horaire et de la note de frais du 15 décembre 2017 qui fait état de 7 heures de travail, l'indemnité se monte à 1'050 francs (7 heures x 150), les 50 francs de débours, non justifiés, ne sont pour le reste pas pris en compte. En vue de tenir compte des démarches ultérieures du mandataire - une lettre envoyée au Tribunal en date du 26 janvier 2018 qui a nécessité trente minutes de travail -, le montant total des honoraires est fixé à 1'125 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, s'il ne peut clairement être exclu que le recourant ait été, à un moment donné, incorporé dans l'armée, le Tribunal constate qu'il n'a toutefois pas pu l'être dans les circonstances alléguées. L'intéressé n'a en effet pas rendu vraisemblable le moment de son incorporation et n'a pas non plus été en mesure d'établir la crédibilité des conditions de son départ de l'armée (sa désertion) ainsi que celle de ses emprisonnements, ses déclarations sur ce point n'emportant pas la conviction.

E. 3.2.1 Ainsi, s'agissant d'abord des déclarations relatives à sa désertion, il y a lieu de souligner qu'elles ne sont pas cohérentes. La chronologie de son récit à ce sujet est particulièrement floue et ne permet pas de tenir les faits invoqués pour établis. De même, s'il a maintenu de manière constante avoir quitté son pays en août 2014 et n'être pas retourné à l'armée après avoir obtenu un « congé » en vue de rentrer chez lui et de se soigner, le recourant a néanmoins adapté son récit tant sur la durée de son congé que sur les justificatifs qu'il aurait reçus et s'est contredit sur les événements ayant suivi sa désertion. Ainsi, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a d'abord indiqué qu'il avait obtenu, à sa sortie de prison en avril 2014, deux mois de vacances pour se soigner et que son retour à l'armée était prévu pour la fin juin (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 7.01 [A4/8]). Il a ensuite déclaré, lors de son audition sur les motifs d'asile, qu'il avait obtenu un congé d'un mois allant du 27 avril au 27 mai 2014 (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 188 et 192 [A16/21 s.]). Lors de son audition complémentaire, il a ajusté sa version, déclarant cette fois-ci que la durée de son congé était « d'environ deux mois » et qu'il avait été convenu qu'il serait rappelé s'il y avait du travail, aucune date de retour n'ayant été prédéfinie (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R 68 [A19/8]). Appelé à plusieurs reprises par l'auditeur à détailler les circonstances dans lesquelles il aurait obtenu ce congé - soit à décrire le jour où ce congé lui aurait été communiqué ainsi que le jour de sa sortie de prison -, les descriptions données par le recourant sont demeurées particulièrement pauvres et dénuées de détails relevant d'une expérience réellement vécue, celui-ci se bornant principalement à répéter qu'il avait reçu deux mois de congé en raison de ses blessures (cf. ibidem, R 70 à 73, 76 et 78). S'agissant de la question de savoir si un justificatif lui avait été remis à cette occasion, le recourant n'a pas été capable de fournir de réponses claires et a adapté ses versions. Il aurait ainsi tantôt obtenu un laissez-passer, qui lui aurait du reste permis de prouver qu'il n'était pas déserteur lorsqu'il se serait fait arrêter par les « sileas » (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 190 s. [A16/20 s.]), tantôt il n'en aurait pas reçu (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R 69 et 70 [A19/8]). De même, il est impossible de reconstituer la trame des événements ayant suivi sa décision de déserter, ses déclarations étant floues, lacunaires et dénuées de détails. Les réponses fournies ne permettent en effet pas de déterminer quand et quelles autorités se seraient lancées à sa recherche, ni à quel moment il aurait commencé à se cacher. Indiquant, dans un premier temps, qu'il aurait commencé à se cacher un mois après la fin de son congé dès lors que des soldats s'étaient rendus chez lui pour l'arrêter (cf. p-v d'audition du 14 août 2017, pt. 7.01), le recourant a ensuite déclaré qu'une milice, composée d'anciens du village obligés à porter l'arme (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 220 s.), se serait rendue chez lui à un moment indéterminé après la fin de son congé, alors qu'il se cachait déjà, et que des soldats se seraient rendus chez lui lorsqu'il se trouvait au Soudan, soit plus de trois mois après son départ d'Erythrée (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 197, 198, 209 s. et 219 s.). Lors sa dernière audition, il a allégué qu'il avait déjà commencé à se cacher durant son congé, à savoir à partir du moment où la milice précitée se serait rendue chez lui (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R. 89 s.). Les déclarations du recourant relatives à la période entre la fin de son congé et sa traversée de la frontière manquent également de substance et sont stéréotypées, celui-là se contentant d'indiquer qu'il aurait « vécu caché » pendant environ un mois, changeant d'endroits pour éviter qu'on ne l'attrape, résidant tantôt chez des amis et chez son oncle, tantôt chez des amis ou dans la brousse (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 200 ss, et du 17 octobre 2017, R 90). Enfin, confronté à l'incohérence de son récit en ce qui concerne la chronologie des événements, le recourant n'a pu apporter aucune explication convaincante, en particulier sur le fait qu'il subsiste un décalage d'un mois entre les événements décrits et son départ du pays (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R. 194, et du 17 octobre 2017, R 94). De même, interrogé sur ses contradictions, le recourant ne s'est pas montré convaincant, se contentant d'affirmer que ses déclarations n'étaient qu'approximatives ou déclarant s'être senti mal durant la première audition et ne pas se souvenir, par là-même, de ce qu'il aurait allégué à cette occasion (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 215 et du 17 octobre 2017, R 84 et 85). Par ailleurs, il n'a tenté à aucun moment de lever les contradictions relevées par l'auditeur, notamment en ce qui concerne le temps écoulé entre sa désertion et sa fuite du pays, les documents justifiant son dernier congé ainsi que la durée de celui-ci (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R 84 et 85, et du 21 février 2017, R 193 s., 215 et 216).

E. 3.2.2 Par ailleurs, en ce qui concerne ses différents emprisonnements, le recourant a affirmé, de manière constante, qu'il avait été emprisonné à trois reprises pendant son service militaire, à savoir de septembre 2012 au 17 mars 2013, du 27 mars au 23 mai - ou de mars à juin 2013 selon les versions - et d'août 2013 à avril 2014 (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 7.01 [A4/8], et du 21 février 2017, R 147 et 214 [A16/15 ss]). Cela étant, bien qu'il ait décrit les lieux de ses emprisonnements et donné les raisons de ceux-ci, il n'en reste pas moins que son récit n'est pas crédible, notamment en ce qui concerne les motifs de ses sorties. En l'occurrence, le récit de l'intéressé s'est adapté au fur et à mesure des questions de l'auditeur. A titre d'exemple, lors de sa première audition, il a allégué avoir été amnistié en relation avec le jour de l'indépendance dans le cadre de sa deuxième détention. Il n'a cependant pas repris cette explication au cours de son audition sur les motifs, indiquant nouvellement qu'il devait sa libération à l'intervention de son chef d'« haili », nommé « J._______ ». Interrogé par l'auditeur sur cette variation, l'intéressé a argué qu'il avait été libéré à l'approche de la fête de l'indépendance, précisant que dans son cas, l'intervention d'« J._______ » l'avait aidé (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 7.01 [A4/8], et du 21 février 2017, R 172 et 221 s. [A16/18 ss]). De même, il n'est pas crédible qu'il ait, à chaque fois, pu bénéficier de l'aide de l'un de ses supérieurs pour sortir de prison (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 161 ss, 172 ss et 186 [A16/17 ss], ainsi que du 17 octobre 2017, R 76 ss [A19/9 s.]). A titre d'exemple, il n'est pas plausible que son chef d' « haili », « (...)», ait appuyé sa deuxième sortie de prison, alors même qu'il ne dépendait plus de lui, mais bien de son nouveau chef d' « haili », « R._______ », auprès duquel il est d'ailleurs retourné à sa sortie de prison (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 172, 173, 178 et 222). L'allégation selon laquelle son chef de bataillon, « V._______ », auquel il n'avait du reste jamais fait référence auparavant, aurait accepté sur le champ de l'emmener avec lui alors qu'il passait « par hasard » remettre des provisions à la prison n'est pas plus crédible (cf. ibidem, R 186) ; l'intéressé n'a en effet réussi à fournir aucun détail significatif d'une expérience vécue sur le contenu de leur discussion ou sur les conditions de sa sortie de prison (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R 73 à 78).

E. 3.2.3 Enfin, les déclarations du recourant relatives à la période de son enrôlement dans l'armée ne sont pas concluantes et plausibles. Si le recourant a indiqué, de manière constante, qu'il avait commencé l'armée en 2011, il n'est cependant pas possible qu'il ait appartenu à la (...) volée, celle-ci correspondant au cycle de recrutement de l'année (...). De même, indépendamment des différentes années auxquelles il prétend s'être inscrit à des cours du soir (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 7.01 [A4/8], du 21 février 2017, R 69 s [A16/8] et du 17 octobre 2017, R 44 s. [A19/6]), il n'est pas logique que le recourant se soit caché chez son oncle pour éviter les rafles après l'arrêt de ses études et qu'il ait ensuite pris le risque de s'exposer à nouveau en s'inscrivant à de tels cours (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 65 ss). Rien n'empêchait en effet les autorités locales de C._______, où l'intéressé a toujours été enregistré et où il a séjourné jusqu'à son départ à l'armée en 2011, de le convoquer au service militaire lors de son inscription auxdits cours. De même, arrêté par des « sileas » durant ces cours, il est peu plausible qu'il ait pu être libéré après sa première détention sans être envoyé à l'armée (cf. ibidem, R. 75).

E. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits survenus antérieurement au départ d'Erythrée, en particulier sa désertion et les recherches qui s'en seraient suivies.

E. 4.1 Le recourant a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir, en raison de sa désertion et de son départ illégal d'Erythrée. Il relève, en particulier que, dans la mesure où il était incorporé dans l'armée et avait déserté avant ses vingt-cinq ans, son départ d'Erythrée n'avait pas pu intervenir de manière légale, de sorte qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants.

E. 4.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, la désertion et le refus de servir étant considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018 consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. D-7898/2015 consid. 5.2).

E. 4.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal du recourant d'Erythrée, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, comme exposé au consid. 3, le recourant n'a pas rendu crédible ses allégations relatives à ses emprisonnements et à sa désertion. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour.

E. 4.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait quitté illégalement l'Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi.

E. 5 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.

E. 8.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi sous forme volontaire - soit en l'absence de mesures de contrainte (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7) - en Erythrée.

E. 8.7 En l'espèce, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).

E. 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait la mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier. Ayant vécu jusqu'à l'âge de (...) ans en Erythrée, il y dispose en outre d'un réseau familial - constitué de sa mère, de ses deux demi-frères et de sa cousine (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 3.01 [A4/5], et du 21 février 2017, R 6 [A16/3]) -, lequel pourra lui apporter le soutien nécessaire pour se réinstaller. Il lui sera également loisible de reprendre contact avec son ancienne compagne, laquelle est restée sur place avec leur fille (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 13 [A16/3]).

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E. 11 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 22 décembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).

E. 12.3 Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En conséquence, le tarif horaire de 200 francs demandé par le mandataire doit être réduit à 150 francs.

E. 12.4 Au regard du tarif horaire et de la note de frais du 15 décembre 2017 qui fait état de 7 heures de travail, l'indemnité se monte à 1'050 francs (7 heures x 150), les 50 francs de débours, non justifiés, ne sont pour le reste pas pris en compte. En vue de tenir compte des démarches ultérieures du mandataire - une lettre envoyée au Tribunal en date du 26 janvier 2018 qui a nécessité trente minutes de travail -, le montant total des honoraires est fixé à 1'125 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité du mandataire d'office, à la charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'125.- francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7101/2017 Arrêt du 12 mars 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Jean-Pierre Monnet, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 novembre 2017 / N (...). Faits : A. A.a Le 7 août 2015, B._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de (...). A.b Entendu sommairement audit centre, le 14 août 2015, le requérant a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et être né à B._______. Après la démobilisation de sa mère, il aurait déménagé, dans le village de C._______, dans la région de Debub, où il aurait vécu avec celle-là et sa grand-mère maternelle, puis avec la mère de son enfant jusqu'à son départ du pays. En 2010, il aurait dû arrêter ses études, ayant été considéré comme trop âgé après avoir redoublé ses troisième et neuvième années. Il les aurait toutefois reprises sous forme de cours du soir en 2011. Après quatre jours de cours, il aurait été interpelé par la police secrète « Enda Selia » pour être attribué à la division « D._______ » dans les environs de E._______, avant d'être transféré à Mendefera dans la (...) division, laquelle aurait été responsable de la distribution des vivres. A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir principalement qu'astreint au service militaire, il ne pouvait plus supporter les punitions et multiples séjours en prison imposés par ses supérieurs. Dans ce cadre, il a indiqué avoir été emprisonné à trois reprises durant son service militaire, soit une première fois entre septembre 2012 et mars 2013, une deuxième entre mars et mai 2013 ainsi qu'une troisième fois entre août 2013 et avril 2014. Las de cette situation, il aurait profité d'une permission de deux mois - lui ayant été accordée pour se soigner à sa sortie de prison en avril 2014 - pour quitter le pays. A.c Auditionné de manière approfondie par le SEM, le 21 février 2017, le requérant a expliqué avoir rencontré sa compagne en 2009 à C._______ et avoir vécu avec elle pendant six mois en 2010. Il a ajouté avoir ensuite été arrêté et emprisonné cinq fois en tout, à savoir deux fois avant son service militaire et trois fois pendant. Les services secrets seraient venus l'arrêter une première fois lors de ses cours du soir à la fin de l'année 2009, afin de l'interroger sur une bagarre qui aurait eu lieu entre un supérieur de l'armée et des villageois. Emprisonné durant deux semaines à la prison d'F._______ suite à cet événement, il aurait finalement été innocenté et libéré. En septembre 2010, lors d'une rafle, il aurait été arrêté une nouvelle fois et envoyé dans la prison d'F._______ . Un homme de son village s'étant toutefois porté garant pour lui, il aurait pu en sortir en décembre 2010. Il serait alors resté à C._______ pour y vendre les produits de sa mère au marché jusqu'à son départ pour l'armée en août ou septembre 2011. Issu de la (...) volée, il aurait effectué son entraînement militaire auprès de la (...) KS (Kifleserawit) à G._______, près de H._______, avant d'être affecté à la (...) brigade et au (...) bataillon, à I._______, en février 2012. Il n'y serait toutefois resté que six jours, avant de déserter avec trois autres camarades. Il aurait alors passé trois semaines chez son oncle à Asmara, avant de rentrer chez lui. Quelques mois plus tard, soit en juin 2012, alors qu'il dormait tranquillement chez sa mère, un dénommé « J._______ » se serait présenté pour l'informer qu'il était son nouveau chef d' « haili » et qu'il était désormais affecté à K._______. Refusant dans un premier temps de le suivre, l'intéressé y aurait finalement été contraint, lorsque « J._______ » aurait menacé d'emmener sa mère à sa place. A K._______, il aurait été incorporé dans l'unité D._______, dans la 1ère « ganta », pendant un mois, avant d'être envoyé à L._______. Accusé d'avoir failli à son devoir d'empêcher la fuite d'autres soldats, il aurait été incarcéré pour la première fois durant son service à la prison de M._______, puis à celle de L._______, à savoir entre septembre 2012 et mars 2013. Libéré sur ordre du chef du « KS », nommé « N._______ » ou « O._______ », il aurait été nouvellement affecté à P._______ après une semaine de repos. Puis, transféré au camp d'Q._______, à L._______, il en serait venu aux mains avec son nouveau chef d' « haili », un dénommé « R._______ », ce qui lui aurait valu d'être incarcéré une seconde fois durant son service militaire. Emprisonné à la prison de M._______, entre le 27 mars et le 23 mai 2013, il aurait été libéré grâce à l'intervention de son ancien chef d' « haili », « J._______ », et d'un dénommé « S._______ », responsable des interrogatoires. Il serait alors retourné au camp d'Q._______ pour y construire une digue et se serait blessé. Il aurait cependant été contraint à travailler malgré cette blessure, dès lors qu'il se trouvait toujours sous les ordres de son chef d'haili « R._______ », celui-ci ne pouvant apparemment pas le supporter. En raison de leur mésentente, il aurait été transféré la semaine suivante aux services de la « logistique », à T._______, plus précisément à U._______. Il y serait resté de juin à août 2013 avant d'être incarcéré à nouveau, cette fois pour avoir laissé un soldat sortir du camp avec son arme. Entre août 2013 et avril 2014, il aurait été ainsi enfermé pendant cinq mois à M._______, puis durant trois mois à L._______. Au cours de ce séjour en prison, il aurait eu pour tâche de décharger et charger les camions de marchandises à transférer dans les autres « KS ». Un jour, alors qu'il effectuait ce travail, il aurait croisé son chef de « botoloni », « V._______ », également surnommé « W._______ », venu livrer des provisions à la prison. Estimant que sa peine avait été assez longue, il aurait réussi à le convaincre de l'emmener avec lui ainsi que de lui accorder un congé d'un ou de deux mois, selon les versions, pour soigner les blessures qui lui auraient été causées par les gardes en prison. Sa permission terminée, l'intéressé ne serait pas retourné à son lieu d'affectation, décidant de se cacher tant chez des amis que chez son oncle, avant de finalement quitter le pays en août 2014. Parti de C._______ avec quatre autres personnes, il aurait gagné X._______ en voiture, en passant par Y._______, puis rejoint à pied la région de Adi Nebri, en Ethiopie. Il serait alors resté trois mois à Adi Harisch, avant de gagner le Soudan, où il serait resté sept mois, puis la Libye et, enfin, l'Italie. A.d Interrogé lors d'une audition complémentaire, le 17 octobre 2017, l'intéressé a livré une nouvelle version selon laquelle il aurait été informé en 2009 qu'il devait arrêter l'école et qu'il aurait, suite à cela, commencé à suivre des cours du soir en 2010. Il a également donné des détails sur l'itinéraire qu'il aurait emprunté pour quitter le pays ainsi que sur les coups qu'il aurait reçus lors de son dernier séjour en prison. Il a par ailleurs maintenu la version selon laquelle il aurait obtenu une permission de deux mois après sa dernière incarcération. A.e À l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit une photo de la carte d'identité de ses parents, une photo de son certificat de baptême ainsi que ses carnets de notes des années 2002 à 2003, 2006 à 2007 et 2007 à 2008. B. Par décision du 15 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisant ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. En substance, le SEM a considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, retenant que ses allégations - relatives à ses deux emprisonnements avant son incorporation militaire, son incorporation dans l'armée et la permission qu'il aurait reçue pour se soigner en avril 2014 -étaient confuses et peu substantielles. Les informations fournies par le recourant sur sa volée d'incorporation ne corroboraient en outre pas celles dont il disposait. Il a par ailleurs relevé que son récit était contradictoire s'agissant notamment des dates auxquelles il aurait interrompu et repris ses études, de son incorporation au service militaire et du lieu de sa formation, des circonstances et de la durée sa dernière permission avant sa fuite, des motifs de son dernier séjour en prison et des circonstances dans lesquelles il aurait perdu ses papiers d'identité. Enfin, il a retenu que les conditions d'une crainte fondée de persécution n'étaient pas remplies, dès lors que l'intéressé n'avait pas réussi à rendre sa désertion vraisemblable et que sa sortie illégale d'Erythrée ne pouvait, à elle seule, le placer dans la situation d'une telle crainte. S'agissant du renvoi, le SEM a considéré que son exécution était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant en particulier qu'il était un jeune adulte en bonne santé et qu'il bénéficiait d'un réseau familial au pays, sur lequel il pourrait compter à son retour. C. Le 15 décembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de l'existence de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il rappelle en substance les faits qui l'ont amené à quitter son pays et fournit des explications quant aux éléments d'invraisemblance reprochés par le SEM. En effet, bien qu'il reconnaisse que son récit n'ait pas toujours été linéaire, il considère toutefois que les détails et précisions fournies au sujet de son enrôlement militaire, de ses différents emprisonnements ainsi que de sa fuite rendent son récit vraisemblable. Selon lui, les dates auxquelles il aurait interrompu ses études ou les aurait reprises ne sont pas essentielles pour l'examen de ses motifs d'asile. Il donne encore des explications sur les contradictions relevées par le SEM dans le cadre de son dernier séjour en prison. Par ailleurs, il soutient qu'en dépit des erreurs de dates et d'époques relevées par le SEM - essentiellement imputables à ses difficultés à se rappeler de tous les événements qu'il a vécus -, l'abondance d'informations et les précisions qu'il a données rendent vraisemblables sa désertion et son départ illégal d'Erythrée. S'agissant de la pertinence de ses motifs, il estime qu'un retour en Erythrée l'exposerait à des sanctions équivalant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il argue que, si le Tribunal devait mettre en doute la vraisemblance de ses allégations au sujet de sa désertion, sa sortie illégale suffirait, à elle seule, à lui accorder la qualité de réfugié. D. Par décision incidente du 22 décembre 2017, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et François Miéville désigné comme mandataire d'office. E. Dans sa réponse du 9 janvier 2018, le SEM propose le rejet du recours, maintenant intégralement la motivation de sa décision. F. Dans sa réplique du 26 janvier 2018, le recourant réitère les arguments de son recours. Il précise que si les soldats érythréens connaissent en général les données relatives à leur unité, ils ne connaîtraient pas forcément le numéro de leur volée ou de leur cycle de recrutement. Ainsi, l'erreur relative à ce numéro ne serait pas à ce point décisive qu'elle rendrait l'entier de son récit invraisemblable. G. Dans sa duplique du 16 août 2019, le SEM maintient sa proposition de rejeter le recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément nouveau ; le 19 août suivant, une copie de cette duplique a été transmise pour information au recourant. H. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, s'il ne peut clairement être exclu que le recourant ait été, à un moment donné, incorporé dans l'armée, le Tribunal constate qu'il n'a toutefois pas pu l'être dans les circonstances alléguées. L'intéressé n'a en effet pas rendu vraisemblable le moment de son incorporation et n'a pas non plus été en mesure d'établir la crédibilité des conditions de son départ de l'armée (sa désertion) ainsi que celle de ses emprisonnements, ses déclarations sur ce point n'emportant pas la conviction. 3.2 3.2.1 Ainsi, s'agissant d'abord des déclarations relatives à sa désertion, il y a lieu de souligner qu'elles ne sont pas cohérentes. La chronologie de son récit à ce sujet est particulièrement floue et ne permet pas de tenir les faits invoqués pour établis. De même, s'il a maintenu de manière constante avoir quitté son pays en août 2014 et n'être pas retourné à l'armée après avoir obtenu un « congé » en vue de rentrer chez lui et de se soigner, le recourant a néanmoins adapté son récit tant sur la durée de son congé que sur les justificatifs qu'il aurait reçus et s'est contredit sur les événements ayant suivi sa désertion. Ainsi, lors de son audition sur les données personnelles, le recourant a d'abord indiqué qu'il avait obtenu, à sa sortie de prison en avril 2014, deux mois de vacances pour se soigner et que son retour à l'armée était prévu pour la fin juin (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 7.01 [A4/8]). Il a ensuite déclaré, lors de son audition sur les motifs d'asile, qu'il avait obtenu un congé d'un mois allant du 27 avril au 27 mai 2014 (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 188 et 192 [A16/21 s.]). Lors de son audition complémentaire, il a ajusté sa version, déclarant cette fois-ci que la durée de son congé était « d'environ deux mois » et qu'il avait été convenu qu'il serait rappelé s'il y avait du travail, aucune date de retour n'ayant été prédéfinie (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R 68 [A19/8]). Appelé à plusieurs reprises par l'auditeur à détailler les circonstances dans lesquelles il aurait obtenu ce congé - soit à décrire le jour où ce congé lui aurait été communiqué ainsi que le jour de sa sortie de prison -, les descriptions données par le recourant sont demeurées particulièrement pauvres et dénuées de détails relevant d'une expérience réellement vécue, celui-ci se bornant principalement à répéter qu'il avait reçu deux mois de congé en raison de ses blessures (cf. ibidem, R 70 à 73, 76 et 78). S'agissant de la question de savoir si un justificatif lui avait été remis à cette occasion, le recourant n'a pas été capable de fournir de réponses claires et a adapté ses versions. Il aurait ainsi tantôt obtenu un laissez-passer, qui lui aurait du reste permis de prouver qu'il n'était pas déserteur lorsqu'il se serait fait arrêter par les « sileas » (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 190 s. [A16/20 s.]), tantôt il n'en aurait pas reçu (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R 69 et 70 [A19/8]). De même, il est impossible de reconstituer la trame des événements ayant suivi sa décision de déserter, ses déclarations étant floues, lacunaires et dénuées de détails. Les réponses fournies ne permettent en effet pas de déterminer quand et quelles autorités se seraient lancées à sa recherche, ni à quel moment il aurait commencé à se cacher. Indiquant, dans un premier temps, qu'il aurait commencé à se cacher un mois après la fin de son congé dès lors que des soldats s'étaient rendus chez lui pour l'arrêter (cf. p-v d'audition du 14 août 2017, pt. 7.01), le recourant a ensuite déclaré qu'une milice, composée d'anciens du village obligés à porter l'arme (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 220 s.), se serait rendue chez lui à un moment indéterminé après la fin de son congé, alors qu'il se cachait déjà, et que des soldats se seraient rendus chez lui lorsqu'il se trouvait au Soudan, soit plus de trois mois après son départ d'Erythrée (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 197, 198, 209 s. et 219 s.). Lors sa dernière audition, il a allégué qu'il avait déjà commencé à se cacher durant son congé, à savoir à partir du moment où la milice précitée se serait rendue chez lui (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R. 89 s.). Les déclarations du recourant relatives à la période entre la fin de son congé et sa traversée de la frontière manquent également de substance et sont stéréotypées, celui-là se contentant d'indiquer qu'il aurait « vécu caché » pendant environ un mois, changeant d'endroits pour éviter qu'on ne l'attrape, résidant tantôt chez des amis et chez son oncle, tantôt chez des amis ou dans la brousse (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 200 ss, et du 17 octobre 2017, R 90). Enfin, confronté à l'incohérence de son récit en ce qui concerne la chronologie des événements, le recourant n'a pu apporter aucune explication convaincante, en particulier sur le fait qu'il subsiste un décalage d'un mois entre les événements décrits et son départ du pays (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R. 194, et du 17 octobre 2017, R 94). De même, interrogé sur ses contradictions, le recourant ne s'est pas montré convaincant, se contentant d'affirmer que ses déclarations n'étaient qu'approximatives ou déclarant s'être senti mal durant la première audition et ne pas se souvenir, par là-même, de ce qu'il aurait allégué à cette occasion (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 215 et du 17 octobre 2017, R 84 et 85). Par ailleurs, il n'a tenté à aucun moment de lever les contradictions relevées par l'auditeur, notamment en ce qui concerne le temps écoulé entre sa désertion et sa fuite du pays, les documents justifiant son dernier congé ainsi que la durée de celui-ci (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R 84 et 85, et du 21 février 2017, R 193 s., 215 et 216). 3.2.2 Par ailleurs, en ce qui concerne ses différents emprisonnements, le recourant a affirmé, de manière constante, qu'il avait été emprisonné à trois reprises pendant son service militaire, à savoir de septembre 2012 au 17 mars 2013, du 27 mars au 23 mai - ou de mars à juin 2013 selon les versions - et d'août 2013 à avril 2014 (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 7.01 [A4/8], et du 21 février 2017, R 147 et 214 [A16/15 ss]). Cela étant, bien qu'il ait décrit les lieux de ses emprisonnements et donné les raisons de ceux-ci, il n'en reste pas moins que son récit n'est pas crédible, notamment en ce qui concerne les motifs de ses sorties. En l'occurrence, le récit de l'intéressé s'est adapté au fur et à mesure des questions de l'auditeur. A titre d'exemple, lors de sa première audition, il a allégué avoir été amnistié en relation avec le jour de l'indépendance dans le cadre de sa deuxième détention. Il n'a cependant pas repris cette explication au cours de son audition sur les motifs, indiquant nouvellement qu'il devait sa libération à l'intervention de son chef d'« haili », nommé « J._______ ». Interrogé par l'auditeur sur cette variation, l'intéressé a argué qu'il avait été libéré à l'approche de la fête de l'indépendance, précisant que dans son cas, l'intervention d'« J._______ » l'avait aidé (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 7.01 [A4/8], et du 21 février 2017, R 172 et 221 s. [A16/18 ss]). De même, il n'est pas crédible qu'il ait, à chaque fois, pu bénéficier de l'aide de l'un de ses supérieurs pour sortir de prison (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 161 ss, 172 ss et 186 [A16/17 ss], ainsi que du 17 octobre 2017, R 76 ss [A19/9 s.]). A titre d'exemple, il n'est pas plausible que son chef d' « haili », « (...)», ait appuyé sa deuxième sortie de prison, alors même qu'il ne dépendait plus de lui, mais bien de son nouveau chef d' « haili », « R._______ », auprès duquel il est d'ailleurs retourné à sa sortie de prison (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 172, 173, 178 et 222). L'allégation selon laquelle son chef de bataillon, « V._______ », auquel il n'avait du reste jamais fait référence auparavant, aurait accepté sur le champ de l'emmener avec lui alors qu'il passait « par hasard » remettre des provisions à la prison n'est pas plus crédible (cf. ibidem, R 186) ; l'intéressé n'a en effet réussi à fournir aucun détail significatif d'une expérience vécue sur le contenu de leur discussion ou sur les conditions de sa sortie de prison (cf. p-v d'audition du 17 octobre 2017, R 73 à 78). 3.2.3 Enfin, les déclarations du recourant relatives à la période de son enrôlement dans l'armée ne sont pas concluantes et plausibles. Si le recourant a indiqué, de manière constante, qu'il avait commencé l'armée en 2011, il n'est cependant pas possible qu'il ait appartenu à la (...) volée, celle-ci correspondant au cycle de recrutement de l'année (...). De même, indépendamment des différentes années auxquelles il prétend s'être inscrit à des cours du soir (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 7.01 [A4/8], du 21 février 2017, R 69 s [A16/8] et du 17 octobre 2017, R 44 s. [A19/6]), il n'est pas logique que le recourant se soit caché chez son oncle pour éviter les rafles après l'arrêt de ses études et qu'il ait ensuite pris le risque de s'exposer à nouveau en s'inscrivant à de tels cours (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 65 ss). Rien n'empêchait en effet les autorités locales de C._______, où l'intéressé a toujours été enregistré et où il a séjourné jusqu'à son départ à l'armée en 2011, de le convoquer au service militaire lors de son inscription auxdits cours. De même, arrêté par des « sileas » durant ces cours, il est peu plausible qu'il ait pu être libéré après sa première détention sans être envoyé à l'armée (cf. ibidem, R. 75). 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits survenus antérieurement au départ d'Erythrée, en particulier sa désertion et les recherches qui s'en seraient suivies. 4. 4.1 Le recourant a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir, en raison de sa désertion et de son départ illégal d'Erythrée. Il relève, en particulier que, dans la mesure où il était incorporé dans l'armée et avait déserté avant ses vingt-cinq ans, son départ d'Erythrée n'avait pas pu intervenir de manière légale, de sorte qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. 4.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, la désertion et le refus de servir étant considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018 consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. D-7898/2015 consid. 5.2). 4.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal du recourant d'Erythrée, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, comme exposé au consid. 3, le recourant n'a pas rendu crédible ses allégations relatives à ses emprisonnements et à sa désertion. En outre, l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Partant, le Tribunal ne saurait retenir qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. 4.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait quitté illégalement l'Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi.

5. Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 8.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi sous forme volontaire - soit en l'absence de mesures de contrainte (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7) - en Erythrée. 8.7 En l'espèce, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait la mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier. Ayant vécu jusqu'à l'âge de (...) ans en Erythrée, il y dispose en outre d'un réseau familial - constitué de sa mère, de ses deux demi-frères et de sa cousine (cf. p-v d'audition du 14 août 2015, pt. 3.01 [A4/5], et du 21 février 2017, R 6 [A16/3]) -, lequel pourra lui apporter le soutien nécessaire pour se réinstaller. Il lui sera également loisible de reprendre contact avec son ancienne compagne, laquelle est restée sur place avec leur fille (cf. p-v d'audition du 21 février 2017, R 13 [A16/3]). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

11. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 22 décembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 12.3 Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En conséquence, le tarif horaire de 200 francs demandé par le mandataire doit être réduit à 150 francs. 12.4 Au regard du tarif horaire et de la note de frais du 15 décembre 2017 qui fait état de 7 heures de travail, l'indemnité se monte à 1'050 francs (7 heures x 150), les 50 francs de débours, non justifiés, ne sont pour le reste pas pris en compte. En vue de tenir compte des démarches ultérieures du mandataire - une lettre envoyée au Tribunal en date du 26 janvier 2018 qui a nécessité trente minutes de travail -, le montant total des honoraires est fixé à 1'125 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité du mandataire d'office, à la charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'125.- francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier Expédition :