opencaselaw.ch

E-4566/2019

E-4566/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-19 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A.a B._______ et son fils, C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 3 août 2018, respectivement le 8 août 2018. Entendus séparément sur leurs données personnelles, le 16 août 2018, respectivement le 24 août suivant, ils ont déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie (...), de confession musulmane chiite et provenir de Kaboul, où ils vivaient avec leur mari (l'union fut conclue en 1991), respectivement père, A._______. A son arrivée en Suisse, la prénommée a demandé le regroupement familial avec son époux, qui était resté en Grèce. A.b La Suisse a accepté, le 9 janvier 2019, la demande de réadmission de A._______ formulée par les autorités grecques, en application des accords de Dublin. L'intéressé a été transféré en Suisse, le (...) juin 2019, et y a déposé une demande d'asile le lendemain. A.c A._______ a été entendu, sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, les 11 et 27 juin 2019. C._______ et B._______ ont été entendus sur leurs motifs d'asile, le 9 juillet 2019, respectivement le 13 août 2019. A._______ a déclaré être de mêmes ethnie et confession que son épouse et provenir lui aussi de la capitale afghane. Il aurait fait partie d'une milice djihadiste appartenant au parti D._______, soutenu par E._______. Dans ce cadre, il aurait combattu, depuis sa majorité, l'Armée de l'Union des républiques socialistes soviétiques durant la guerre d'Afghanistan, protégeant la population et s'occupant en partie de la logistique. A cause de cet engagement, les Talibans l'auraient exhorté, à deux ou trois reprises, au début des années 1990, à quitter le parti et à rejoindre leur mouvement, le menaçant par des lettres laissées devant sa porte de s'en prendre à lui ainsi qu'à sa femme et à son fils. Quelques mois après la naissance de son enfant, il aurait bénéficié d'une permission pour rentrer chez lui. Un jour (à une date indéterminée), des inconnus auraient frappé à la porte du domicile familial et, après avoir brutalisé son épouse, auraient emmené le recourant. Il se serait retrouvé dans un repère des Talibans, une sorte de château abandonné, où étaient détenues d'autres personnes. Il aurait été interrogé et torturé pendant trois à quatre semaines, mais aurait refusé de révéler l'identité des responsables de son parti. Finalement, après avoir promis de cesser sa collaboration avec le parti D._______ et les autorités afghanes, il aurait été reconduit à son domicile avec de multiples séquelles des mauvais traitements subis. En compagnie de sa femme et de leur enfant, il se serait caché dans une des bases militaires du parti, où il aurait été soigné. En juin 1994, on leur aurait obtenu un passeport ainsi qu'un visa pour l'Iran et organisé leur fuite. Environ deux semaines plus tard, la famille aurait pris un avion militaire depuis F._______ à destination de Herat, puis aurait quitté l'Afghanistan par la route pour se rendre en Iran, où elle aurait vécu pendant 25 ans. Après plusieurs tracasseries administratives et des contrôles, les autorités iraniennes auraient régularisé leur statut, même si les intéressés auraient continué à faire l'objet d'actes ainsi que de propos discriminatoires et racistes en raison de leur nationalité afghane. Le recourant aurait trouvé un emploi et son fils aurait pu être scolarisé et faire des études universitaires. En 2015 ou 2016, C._______ et A._______ auraient, lors d'événements distincts, été agressés dans la rue par des inconnus et dépouillés ; ce dernier aurait perdu son emploi. Ces événements, cumulés au climat haineux et discriminatoire à l'égard de la population afghane en Iran, auraient poussé les recourants à quitter ce pays, en 2017, pour la Turquie, où ils auraient séjourné pendant deux mois, dont un mois passé en détention. Ils auraient ensuite atteint la Grèce par la voie maritime fin 2017. Après huit mois et demi de séjour, lors d'une tentative pour quitter ce pays, les recourants auraient été séparés. Aidés par un passeur, B._______ aurait pris un vol à destination de la France avant de poursuivre son voyage par la route jusqu'en Suisse, alors que C._______ aurait pris un vol pour Milan et serait arrivé en Suisse en car. A._______ aurait quant à lui passé encore quelques mois en Grèce, jusqu'à ce que son épouse demande le regroupement familial en sa faveur et qu'il soit transféré en Suisse (cf. let. A.b.). B._______ a tenu des propos similaires à ceux de son époux concernant les événements qui étaient à l'origine de leur fuite d'Afghanistan ainsi que leur vie en Iran et les modalités de leur parcours migratoire. Comme motifs d'asile personnels, elle a évoqué les lettres de menaces des Talibans. Elle et son fils ont invoqué un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, de la part des Talibans en raison de l'engagement de A._______ pour la milice du parti D._______. C._______ a précisé avoir quitté son pays d'origine alors qu'il n'était qu'un tout jeune enfant, a confirmé le vécu difficile en Iran et déclaré être venu en Suisse pour poursuivre ses études et trouver un emploi. A l'appui de leurs demandes de protection, les recourants ont déposé leur passeport commun, leurs tazkeras respectives (celle de C._______ étant produite en copie) et leur certificat de mariage. A._______ a produit sa carte du parti D._______ ainsi qu'une copie d'une lettre de celui-ci ayant facilité l'obtention de documents pour quitter l'Afghanistan. B._______ et C._______ ont déposé divers documents médicaux concernant leur état de santé. Le jeune homme a également produit une lettre de menace des Talibans, à l'état de photocopie, ainsi que des documents scolaires et universitaires. B. Par décisions séparées du 6 septembre 2019 (notifiées trois jours plus tard à A._______ et B._______) et du 8 octobre 2019 (notifiée le lendemain à C._______), le SEM, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Estimant que l'exécution de cette mesure était inexigible, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. C. Par actes du 9 septembre 2019, respectivement du 28 octobre 2019 (pour C._______), les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées, en tant qu'elles ne leur reconnaissaient pas la qualité de réfugiés et rejetaient leurs demandes d'asile. Ils ont estimé que le risque de persécutions futures en cas de retour - de manière directe et réfléchie demeurait actuel et réel, étant donné, d'une part, que A._______ était connu des autorités afghanes et des Talibans et, d'autre part, que ceux-ci avaient pris le contrôle dans certaines régions du pays. A titre incident, ils ont demandé la dispense du versement d'une avance de frais. Par acte du 16 novembre 2019, C._______ a déposé une attestation d'aide financière et requis la jonction de sa cause à celles de ses parents. D. Le 24 septembre 2019, A._______ a déposé une lettre de menace des Talibans du (...) 2019 à son attention (en copie et en langue étrangère), remise en son absence à sa belle-soeur, ainsi qu'une lettre explicative en anglais. Le message des Talibans démontre, selon lui, l'actualité du risque de persécutions en cas de retour. Indiquant que les angoisses et traumatismes du passé le hantaient, il a également produit deux attestations médicales, des 17 et 23 septembre 2019, faisant état d'une hospitalisation pendant une dizaine de jours en septembre 2019. E. Par décisions incidentes des 15 et 16 octobre 2019, la juge précédemment en charge de l'instruction a admis la requête de dispense d'avance de frais de A._______ et B._______ et leur a imparti un délai de 30 jours pour produire l'original de la lettre de menace susmentionnée ainsi qu'une traduction. F. Le 24 octobre 2019, les intéressés ont déposé la lettre de menace originale (selon eux), accompagnée de sa traduction, et un écrit en anglais signé par A._______. Il y a évoqué le départ du pays de sa belle-soeur, menacée quotidiennement par les Talibans à cause lui, ainsi que de son frère et de son beau-frère. Les intéressés ont du reste demandé la jonction des causes. G. Dans un courrier du 6 mars 2020, les recourants ont déposé, en copie, un extrait du passeport de la soeur de B._______ comportant un visa et un tampon de sortie d'Afghanistan ainsi qu'un document délivré par les autorités turques au nom de son frère. Ils ont affirmé que la fuite des membres de leurs familles du pays était en lien direct avec leurs motifs d'asile. H. Dans un écrit du 19 décembre 2020, les intéressés ont indiqué que d'autres membres de leur famille avaient été contraints de quitter l'Afghanistan à cause des menaces toujours actuelles des Talibans à leur égard. Ils ont précisé n'avoir presque plus de famille au pays. I. Le 12 janvier 2021, les recourants ont transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un rapport ("statement of concern") d'une équipe de secours en mer, du (...) 2017, après leur sauvetage au large des côtes grecques et indiqué la référence d'un lien vidéo relatant cet événement, tendant à démontrer qu'ils étaient arrivés en Suisse sans sacs ni documents. J. Le 21 mai 2021, C._______ a déposé, en copie, des documents attestant des études qu'il a suivies en Iran (accompagnés de traductions) ainsi qu'un diplôme dans le domaine de la programmation de logiciels obtenu en Suisse, à l'issue du premier semestre 2020. Il a précisé avoir atteint le niveau B2 en français et vouloir s'insérer dès que possible sur le marché du travail. Il a réitéré avoir quitté l'Afghanistan alors qu'il était un tout jeune enfant et n'y avoir plus de parents proches. K. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure, en tant qu'elle concerne B._______ et C._______, qui ont déposé leurs demandes d'asile avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi, le 1er mars 2019, est soumise à cette loi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). En revanche, en tant qu'elle concerne A._______, dont le dépôt de la demande d'asile est postérieur à l'entrée en vigueur de la révision de la LAsi, le nouveau droit s'applique (cf. al. 1 des mêmes dispositions transitoires). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, respectivement art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.4 En raison de l'étroite connexité des affaires concernant A._______ (E-4566/2019), son épouse B._______ (E-4564/2019) et leur fils C._______ (E-5646/2019), il se justifie, par économie de procédure, d'accéder à leurs demandes de jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé aux recourants, le SEM concluant à l'absence d'une crainte fondée actuelle de persécutions futures de la part des Talibans en cas de retour en Afghanistan. Plus précisément, le SEM a, d'une part, estimé que A._______ ne sera plus dans le collimateur des Talibans en cas de retour, compte tenu de l'écoulement de plus de 25 ans depuis sa fuite, d'autant moins qu'il n'occupait pas une position importante au sein du parti D._______. Il a ajouté que le prénommé, en quittant le pays, avait obtempéré à l'injonction des Talibans, qui était qu'il cessât toutes activités pour ce parti, ceux-ci n'ayant dès lors aucune raison de le rechercher actuellement. Il a du reste estimé que B._______ n'avait pas allégué de problèmes personnels concrets avec les Talibans avant son départ, hormis les menaces reçues en lien avec les activités de son époux, et qu'aucun élément au dossier ne démontrait que ceux-ci seraient à sa recherche. D'autre part, le SEM a considéré que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir des persécutions dont ils auraient été victimes en Iran, en application du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale. Concernant plus particulièrement C._______, le SEM a relevé qu'aucun élément concret susceptible d'établir un risque sérieux d'une persécution réflexe n'avait été avancé. Il a en outre estimé que la valeur probante de la lettre des Talibans, produite à l'état de photocopie, était très faible et que, le fait que ses grands-parents paternels ainsi que des oncles et tantes vivaient en Afghanistan tendait à confirmer qu'une crainte de persécution réfléchie à l'encontre des membres de la famille de son père n'était pas fondée. Il a ajouté que ni la situation de conflit armé en Afghanistan ni la situation socio-économique difficile du pays n'étaient pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. 3.2 A l'appui de leurs recours, les intéressés insistent sur le fait que l'autorité de première instance n'a pas mis en doute la vraisemblance de leurs déclarations ni, par conséquent, les événements à l'origine de leur fuite d'Afghanistan. Ils contestent l'appréciation du SEM selon laquelle ils n'encourraient actuellement pas de risque concret et sérieux de persécutions en cas de retour. A cet égard, ils font valoir que les autorités afghanes ainsi que les Talibans connaissent A._______ et que le désir de vengeance des Talibans à son encontre est toujours d'actualité. Ils insistent sur le fait que les Talibans ont pris le contrôle de certaines régions du pays et que les autorités afghanes sont incapables de leur offrir une protection adéquate. 4. 4.1 Le Tribunal considère, d'une part, que les motifs invoqués par les recourants en lien avec leur séjour en Iran sont dénués de pertinence et, d'autre part, que leur crainte d'être victimes de sérieux préjudices en cas de retour en Afghanistan est infondée. 4.2 Comme le SEM l'a rappelé dans les décisions querellées, l'examen des motifs d'asile des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel ils ont séjourné en tant qu'étrangers (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2ème éd., n° 11.9). Dès lors, les tracasseries administratives et les préjudices que les recourants disent avoir subis en Iran, en raison de leur nationalité afghane, bien que regrettables, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 4.3 4.3.1 Le Tribunal ne remet pas en cause les allégations de A._______ en lien avec ses activités pour le parti D._______ dans les années 1990 et les problèmes qu'il dit avoir rencontrés avec les Talibans dans ce cadre (séquestration et mauvais traitements). Aussi difficile que ce passé puisse être, force est de constater que l'intéressé n'a pas établi qu'il aurait, aujourd'hui encore, à craindre de faire l'objet de persécutions en Afghanistan. En effet, aucun élément au dossier ne démontre qu'il serait actuellement dans le collimateur des Talibans. D'une part, les problèmes rencontrés avec ceux-ci remontent à plus de 25 ans et ne sont dès lors plus actuels. D'autre part, le recourant n'a, à en suivre son récit, jamais occupé de position exposée ou de leader au sein du D._______. En quittant l'Afghanistan, en 1994, il a obtempéré à une injonction des Talibans tendant à ce qu'il mette fin à ses activités pour le D._______, activités qu'il n'a jamais reprises, ni durant son long séjour en Iran ni ultérieurement. On ne voit donc pas pourquoi les Talibans s'intéresseraient encore à lui. L'argument du recours, formulé de manière générale, selon lequel les Talibans se souviendraient, même une centaine d'années plus tard, de toutes les personnes qu'ils auraient menacées et torturées, nourrissant à leur égard une rancune éternelle (cf. pv de son audition sur les motifs, Q61 et 75), ne saurait convaincre. Au surplus, il sied de relever que le recourant vient de Kaboul, ville qui est principalement sous le contrôle, non pas des Talibans qu'il prétend craindre, mais du gouvernement afghan (même si la situation dans cette ville s'est fragilisée depuis le retrait progressif des troupes américaines, cf. notamment Un district proche de Kaboul entre les mains des Talibans en Afghanistan - rts.ch - Monde , consulté le 29.06.21). Par ailleurs, c'est en vain que les recourants tentent de démontrer l'actualité de la menace des Talibans en produisant une lettre du (...) 2019 que ceux-ci auraient prétendument adressée à la soeur de B._______. Il ressort de ce document que A._______ aurait été "jugé et condamné par l'Etat islamique parce qu'il avait travaillé au gouvernement communiste", qu'il devrait "se présenter à l'Emirat islamique", sans quoi il n'aurait "plus le droit de se plaindre", et qu'il serait puni de "lourdes peines dès qu'il sera entre les mains de l'Etat islamique". Or, il n'est pas crédible que les Talibans adressent ce type de document à A._______, pour la première fois, environ 25 ans après son départ d'Afghanistan, alors qu'aucun événement de cette nature n'est à relever dans l'intervalle. D'ailleurs, les membres de la famille de A._______, qu'il a contactés la dernière fois lorsqu'il était en Turquie, soit plus de 20 ans après son départ d'Afghanistan, ne lui ont pas fait part d'actes de violence ou d'intimidation à leur égard de la part des Talibans (cf. pv de son audition sur les motifs, Q64 s.). Le fait que la soeur de B._______ ait quitté l'Afghanistan en octobre 2019, munie d'un visa d'une durée de 90 jours, n'établit ni qu'elle aurait quitté définitivement l'Afghanistan ni quelles seraient les raisons ayant motivé ce voyage. De plus, aucun élément concret au dossier ne démontre que le départ d'Afghanistan de plusieurs membres de la famille des recourants serait en lien étroit avec les activités passées de A._______ pour le parti D._______ et les recherches supposément effectuées par les Talibans à son encontre. Il est plus probable, vu la situation dans ce pays, que les proches des recourants aient en réalité quitté celui-ci en raison de la situation sécuritaire générale y régnant, sans lien direct avec A._______. En conséquence, la crainte des recourants d'être victimes de persécutions futures en cas de retour, qu'elles soient directes ou de manière réfléchie, n'est, faute d'éléments sérieux et concrets, pas objectivement fondée. 4.3.2 B._______ n'a pas invoqué de motifs personnels à l'appui de sa demande d'asile, mais uniquement les lettres de menaces reçues à Kaboul avant l'enlèvement de son mari. Or, de simples messages de ce type ne constituent pas, en soi, une persécution déterminante au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ce que la recourante ne prétend d'ailleurs pas. Pour le reste, comme relevé précédemment, sa crainte de subir des persécutions futures, de manière réfléchie, est infondée (cf. consid. 4.3.1). 4.3.3 C._______, qui a dit avoir quitté son pays alors qu'il était âgé de seulement (...), était un très jeune enfant au moment de son départ d'Afghanistan et n'a, lui aussi, pas personnellement rencontré de problèmes dans son pays d'origine, n'ayant de surcroît jamais été en contact avec le parti (...) (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.03 ; pv de son audition sur les motifs, Q116). Il n'a pas non plus fait valoir de motifs d'asile propres, alléguant être venu en Suisse pour poursuivre ses études et trouver un emploi. Au surplus, le simple fait qu'il n'adhère pas aux idées qui prédominent au sein de la société afghane et ne soit pas un musulman pratiquant (cf. pv de son audition sur les motifs, Q120) ne suffisent pas à fonder une crainte de sérieux préjudices futurs en cas de retour. Enfin, en tant qu'il allègue ne pas vouloir se rendre en Afghanistan à cause des conditions de vie difficiles qui y règne, force est de rappeler que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré en l'occurrence du climat d'insécurité qui règne dans le pays ainsi que des conditions socio-économiques difficiles qui y sont liées, n'est pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2016 ("Afghanistan : les conditions de sécurité actuelles"), cité à l'appui de son recours, qui du reste se rapporte à des faits généraux et ne concerne pas personnellement le recourant, n'est pas pertinent. 4.4 Il s'ensuit que les recours des intéressés doivent être rejetés, en tant qu'ils portent sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugiés et le refus d'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

6. S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans ses décisions des 6 septembre et 8 octobre 2019, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Etant donné que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative, il n'a de surcroît pas à se prononcer sur ce point, en particulier sur les motifs médicaux avancés par les recourants, l'absence de réseau familial au pays et leur bonne intégration en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

7. S'avérant manifestement infondés au moment du prononcé de l'arrêt, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

8. La demande de dispense du versement d'une avance de frais, déposée par C._______, est sans objet, puisqu'il est statué immédiatement sur le fond (cf. let. E. à propos de la même requête formulée par ses parents).

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure, en tant qu'elle concerne B._______ et C._______, qui ont déposé leurs demandes d'asile avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi, le 1er mars 2019, est soumise à cette loi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). En revanche, en tant qu'elle concerne A._______, dont le dépôt de la demande d'asile est postérieur à l'entrée en vigueur de la révision de la LAsi, le nouveau droit s'applique (cf. al. 1 des mêmes dispositions transitoires).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, respectivement art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

E. 1.4 En raison de l'étroite connexité des affaires concernant A._______ (E-4566/2019), son épouse B._______ (E-4564/2019) et leur fils C._______ (E-5646/2019), il se justifie, par économie de procédure, d'accéder à leurs demandes de jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt.

E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.).

E. 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé aux recourants, le SEM concluant à l'absence d'une crainte fondée actuelle de persécutions futures de la part des Talibans en cas de retour en Afghanistan. Plus précisément, le SEM a, d'une part, estimé que A._______ ne sera plus dans le collimateur des Talibans en cas de retour, compte tenu de l'écoulement de plus de 25 ans depuis sa fuite, d'autant moins qu'il n'occupait pas une position importante au sein du parti D._______. Il a ajouté que le prénommé, en quittant le pays, avait obtempéré à l'injonction des Talibans, qui était qu'il cessât toutes activités pour ce parti, ceux-ci n'ayant dès lors aucune raison de le rechercher actuellement. Il a du reste estimé que B._______ n'avait pas allégué de problèmes personnels concrets avec les Talibans avant son départ, hormis les menaces reçues en lien avec les activités de son époux, et qu'aucun élément au dossier ne démontrait que ceux-ci seraient à sa recherche. D'autre part, le SEM a considéré que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir des persécutions dont ils auraient été victimes en Iran, en application du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale. Concernant plus particulièrement C._______, le SEM a relevé qu'aucun élément concret susceptible d'établir un risque sérieux d'une persécution réflexe n'avait été avancé. Il a en outre estimé que la valeur probante de la lettre des Talibans, produite à l'état de photocopie, était très faible et que, le fait que ses grands-parents paternels ainsi que des oncles et tantes vivaient en Afghanistan tendait à confirmer qu'une crainte de persécution réfléchie à l'encontre des membres de la famille de son père n'était pas fondée. Il a ajouté que ni la situation de conflit armé en Afghanistan ni la situation socio-économique difficile du pays n'étaient pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 3.2 A l'appui de leurs recours, les intéressés insistent sur le fait que l'autorité de première instance n'a pas mis en doute la vraisemblance de leurs déclarations ni, par conséquent, les événements à l'origine de leur fuite d'Afghanistan. Ils contestent l'appréciation du SEM selon laquelle ils n'encourraient actuellement pas de risque concret et sérieux de persécutions en cas de retour. A cet égard, ils font valoir que les autorités afghanes ainsi que les Talibans connaissent A._______ et que le désir de vengeance des Talibans à son encontre est toujours d'actualité. Ils insistent sur le fait que les Talibans ont pris le contrôle de certaines régions du pays et que les autorités afghanes sont incapables de leur offrir une protection adéquate.

E. 4.1 Le Tribunal considère, d'une part, que les motifs invoqués par les recourants en lien avec leur séjour en Iran sont dénués de pertinence et, d'autre part, que leur crainte d'être victimes de sérieux préjudices en cas de retour en Afghanistan est infondée.

E. 4.2 Comme le SEM l'a rappelé dans les décisions querellées, l'examen des motifs d'asile des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel ils ont séjourné en tant qu'étrangers (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2ème éd., n° 11.9). Dès lors, les tracasseries administratives et les préjudices que les recourants disent avoir subis en Iran, en raison de leur nationalité afghane, bien que regrettables, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 4.3.1 Le Tribunal ne remet pas en cause les allégations de A._______ en lien avec ses activités pour le parti D._______ dans les années 1990 et les problèmes qu'il dit avoir rencontrés avec les Talibans dans ce cadre (séquestration et mauvais traitements). Aussi difficile que ce passé puisse être, force est de constater que l'intéressé n'a pas établi qu'il aurait, aujourd'hui encore, à craindre de faire l'objet de persécutions en Afghanistan. En effet, aucun élément au dossier ne démontre qu'il serait actuellement dans le collimateur des Talibans. D'une part, les problèmes rencontrés avec ceux-ci remontent à plus de 25 ans et ne sont dès lors plus actuels. D'autre part, le recourant n'a, à en suivre son récit, jamais occupé de position exposée ou de leader au sein du D._______. En quittant l'Afghanistan, en 1994, il a obtempéré à une injonction des Talibans tendant à ce qu'il mette fin à ses activités pour le D._______, activités qu'il n'a jamais reprises, ni durant son long séjour en Iran ni ultérieurement. On ne voit donc pas pourquoi les Talibans s'intéresseraient encore à lui. L'argument du recours, formulé de manière générale, selon lequel les Talibans se souviendraient, même une centaine d'années plus tard, de toutes les personnes qu'ils auraient menacées et torturées, nourrissant à leur égard une rancune éternelle (cf. pv de son audition sur les motifs, Q61 et 75), ne saurait convaincre. Au surplus, il sied de relever que le recourant vient de Kaboul, ville qui est principalement sous le contrôle, non pas des Talibans qu'il prétend craindre, mais du gouvernement afghan (même si la situation dans cette ville s'est fragilisée depuis le retrait progressif des troupes américaines, cf. notamment Un district proche de Kaboul entre les mains des Talibans en Afghanistan - rts.ch - Monde , consulté le 29.06.21). Par ailleurs, c'est en vain que les recourants tentent de démontrer l'actualité de la menace des Talibans en produisant une lettre du (...) 2019 que ceux-ci auraient prétendument adressée à la soeur de B._______. Il ressort de ce document que A._______ aurait été "jugé et condamné par l'Etat islamique parce qu'il avait travaillé au gouvernement communiste", qu'il devrait "se présenter à l'Emirat islamique", sans quoi il n'aurait "plus le droit de se plaindre", et qu'il serait puni de "lourdes peines dès qu'il sera entre les mains de l'Etat islamique". Or, il n'est pas crédible que les Talibans adressent ce type de document à A._______, pour la première fois, environ 25 ans après son départ d'Afghanistan, alors qu'aucun événement de cette nature n'est à relever dans l'intervalle. D'ailleurs, les membres de la famille de A._______, qu'il a contactés la dernière fois lorsqu'il était en Turquie, soit plus de 20 ans après son départ d'Afghanistan, ne lui ont pas fait part d'actes de violence ou d'intimidation à leur égard de la part des Talibans (cf. pv de son audition sur les motifs, Q64 s.). Le fait que la soeur de B._______ ait quitté l'Afghanistan en octobre 2019, munie d'un visa d'une durée de 90 jours, n'établit ni qu'elle aurait quitté définitivement l'Afghanistan ni quelles seraient les raisons ayant motivé ce voyage. De plus, aucun élément concret au dossier ne démontre que le départ d'Afghanistan de plusieurs membres de la famille des recourants serait en lien étroit avec les activités passées de A._______ pour le parti D._______ et les recherches supposément effectuées par les Talibans à son encontre. Il est plus probable, vu la situation dans ce pays, que les proches des recourants aient en réalité quitté celui-ci en raison de la situation sécuritaire générale y régnant, sans lien direct avec A._______. En conséquence, la crainte des recourants d'être victimes de persécutions futures en cas de retour, qu'elles soient directes ou de manière réfléchie, n'est, faute d'éléments sérieux et concrets, pas objectivement fondée.

E. 4.3.2 B._______ n'a pas invoqué de motifs personnels à l'appui de sa demande d'asile, mais uniquement les lettres de menaces reçues à Kaboul avant l'enlèvement de son mari. Or, de simples messages de ce type ne constituent pas, en soi, une persécution déterminante au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ce que la recourante ne prétend d'ailleurs pas. Pour le reste, comme relevé précédemment, sa crainte de subir des persécutions futures, de manière réfléchie, est infondée (cf. consid. 4.3.1).

E. 4.3.3 C._______, qui a dit avoir quitté son pays alors qu'il était âgé de seulement (...), était un très jeune enfant au moment de son départ d'Afghanistan et n'a, lui aussi, pas personnellement rencontré de problèmes dans son pays d'origine, n'ayant de surcroît jamais été en contact avec le parti (...) (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.03 ; pv de son audition sur les motifs, Q116). Il n'a pas non plus fait valoir de motifs d'asile propres, alléguant être venu en Suisse pour poursuivre ses études et trouver un emploi. Au surplus, le simple fait qu'il n'adhère pas aux idées qui prédominent au sein de la société afghane et ne soit pas un musulman pratiquant (cf. pv de son audition sur les motifs, Q120) ne suffisent pas à fonder une crainte de sérieux préjudices futurs en cas de retour. Enfin, en tant qu'il allègue ne pas vouloir se rendre en Afghanistan à cause des conditions de vie difficiles qui y règne, force est de rappeler que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré en l'occurrence du climat d'insécurité qui règne dans le pays ainsi que des conditions socio-économiques difficiles qui y sont liées, n'est pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2016 ("Afghanistan : les conditions de sécurité actuelles"), cité à l'appui de son recours, qui du reste se rapporte à des faits généraux et ne concerne pas personnellement le recourant, n'est pas pertinent.

E. 4.4 Il s'ensuit que les recours des intéressés doivent être rejetés, en tant qu'ils portent sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugiés et le refus d'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 6 S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans ses décisions des 6 septembre et 8 octobre 2019, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Etant donné que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative, il n'a de surcroît pas à se prononcer sur ce point, en particulier sur les motifs médicaux avancés par les recourants, l'absence de réseau familial au pays et leur bonne intégration en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 7 S'avérant manifestement infondés au moment du prononcé de l'arrêt, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8 La demande de dispense du versement d'une avance de frais, déposée par C._______, est sans objet, puisqu'il est statué immédiatement sur le fond (cf. let. E. à propos de la même requête formulée par ses parents).

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Les causes E-4566/2019, E-4564/2019 et E-5646/2019 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4566/2019, E-4564/2019, E-5646/2019 Arrêt du 19 juillet 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli-Mühlematter, juge, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur fils, C._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM des 6 septembre 2019 et 8 octobre 2019 / N (...) et N (...). Faits : A. A.a B._______ et son fils, C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 3 août 2018, respectivement le 8 août 2018. Entendus séparément sur leurs données personnelles, le 16 août 2018, respectivement le 24 août suivant, ils ont déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie (...), de confession musulmane chiite et provenir de Kaboul, où ils vivaient avec leur mari (l'union fut conclue en 1991), respectivement père, A._______. A son arrivée en Suisse, la prénommée a demandé le regroupement familial avec son époux, qui était resté en Grèce. A.b La Suisse a accepté, le 9 janvier 2019, la demande de réadmission de A._______ formulée par les autorités grecques, en application des accords de Dublin. L'intéressé a été transféré en Suisse, le (...) juin 2019, et y a déposé une demande d'asile le lendemain. A.c A._______ a été entendu, sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, les 11 et 27 juin 2019. C._______ et B._______ ont été entendus sur leurs motifs d'asile, le 9 juillet 2019, respectivement le 13 août 2019. A._______ a déclaré être de mêmes ethnie et confession que son épouse et provenir lui aussi de la capitale afghane. Il aurait fait partie d'une milice djihadiste appartenant au parti D._______, soutenu par E._______. Dans ce cadre, il aurait combattu, depuis sa majorité, l'Armée de l'Union des républiques socialistes soviétiques durant la guerre d'Afghanistan, protégeant la population et s'occupant en partie de la logistique. A cause de cet engagement, les Talibans l'auraient exhorté, à deux ou trois reprises, au début des années 1990, à quitter le parti et à rejoindre leur mouvement, le menaçant par des lettres laissées devant sa porte de s'en prendre à lui ainsi qu'à sa femme et à son fils. Quelques mois après la naissance de son enfant, il aurait bénéficié d'une permission pour rentrer chez lui. Un jour (à une date indéterminée), des inconnus auraient frappé à la porte du domicile familial et, après avoir brutalisé son épouse, auraient emmené le recourant. Il se serait retrouvé dans un repère des Talibans, une sorte de château abandonné, où étaient détenues d'autres personnes. Il aurait été interrogé et torturé pendant trois à quatre semaines, mais aurait refusé de révéler l'identité des responsables de son parti. Finalement, après avoir promis de cesser sa collaboration avec le parti D._______ et les autorités afghanes, il aurait été reconduit à son domicile avec de multiples séquelles des mauvais traitements subis. En compagnie de sa femme et de leur enfant, il se serait caché dans une des bases militaires du parti, où il aurait été soigné. En juin 1994, on leur aurait obtenu un passeport ainsi qu'un visa pour l'Iran et organisé leur fuite. Environ deux semaines plus tard, la famille aurait pris un avion militaire depuis F._______ à destination de Herat, puis aurait quitté l'Afghanistan par la route pour se rendre en Iran, où elle aurait vécu pendant 25 ans. Après plusieurs tracasseries administratives et des contrôles, les autorités iraniennes auraient régularisé leur statut, même si les intéressés auraient continué à faire l'objet d'actes ainsi que de propos discriminatoires et racistes en raison de leur nationalité afghane. Le recourant aurait trouvé un emploi et son fils aurait pu être scolarisé et faire des études universitaires. En 2015 ou 2016, C._______ et A._______ auraient, lors d'événements distincts, été agressés dans la rue par des inconnus et dépouillés ; ce dernier aurait perdu son emploi. Ces événements, cumulés au climat haineux et discriminatoire à l'égard de la population afghane en Iran, auraient poussé les recourants à quitter ce pays, en 2017, pour la Turquie, où ils auraient séjourné pendant deux mois, dont un mois passé en détention. Ils auraient ensuite atteint la Grèce par la voie maritime fin 2017. Après huit mois et demi de séjour, lors d'une tentative pour quitter ce pays, les recourants auraient été séparés. Aidés par un passeur, B._______ aurait pris un vol à destination de la France avant de poursuivre son voyage par la route jusqu'en Suisse, alors que C._______ aurait pris un vol pour Milan et serait arrivé en Suisse en car. A._______ aurait quant à lui passé encore quelques mois en Grèce, jusqu'à ce que son épouse demande le regroupement familial en sa faveur et qu'il soit transféré en Suisse (cf. let. A.b.). B._______ a tenu des propos similaires à ceux de son époux concernant les événements qui étaient à l'origine de leur fuite d'Afghanistan ainsi que leur vie en Iran et les modalités de leur parcours migratoire. Comme motifs d'asile personnels, elle a évoqué les lettres de menaces des Talibans. Elle et son fils ont invoqué un risque de persécutions futures, de manière réfléchie, de la part des Talibans en raison de l'engagement de A._______ pour la milice du parti D._______. C._______ a précisé avoir quitté son pays d'origine alors qu'il n'était qu'un tout jeune enfant, a confirmé le vécu difficile en Iran et déclaré être venu en Suisse pour poursuivre ses études et trouver un emploi. A l'appui de leurs demandes de protection, les recourants ont déposé leur passeport commun, leurs tazkeras respectives (celle de C._______ étant produite en copie) et leur certificat de mariage. A._______ a produit sa carte du parti D._______ ainsi qu'une copie d'une lettre de celui-ci ayant facilité l'obtention de documents pour quitter l'Afghanistan. B._______ et C._______ ont déposé divers documents médicaux concernant leur état de santé. Le jeune homme a également produit une lettre de menace des Talibans, à l'état de photocopie, ainsi que des documents scolaires et universitaires. B. Par décisions séparées du 6 septembre 2019 (notifiées trois jours plus tard à A._______ et B._______) et du 8 octobre 2019 (notifiée le lendemain à C._______), le SEM, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Estimant que l'exécution de cette mesure était inexigible, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. C. Par actes du 9 septembre 2019, respectivement du 28 octobre 2019 (pour C._______), les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées, en tant qu'elles ne leur reconnaissaient pas la qualité de réfugiés et rejetaient leurs demandes d'asile. Ils ont estimé que le risque de persécutions futures en cas de retour - de manière directe et réfléchie demeurait actuel et réel, étant donné, d'une part, que A._______ était connu des autorités afghanes et des Talibans et, d'autre part, que ceux-ci avaient pris le contrôle dans certaines régions du pays. A titre incident, ils ont demandé la dispense du versement d'une avance de frais. Par acte du 16 novembre 2019, C._______ a déposé une attestation d'aide financière et requis la jonction de sa cause à celles de ses parents. D. Le 24 septembre 2019, A._______ a déposé une lettre de menace des Talibans du (...) 2019 à son attention (en copie et en langue étrangère), remise en son absence à sa belle-soeur, ainsi qu'une lettre explicative en anglais. Le message des Talibans démontre, selon lui, l'actualité du risque de persécutions en cas de retour. Indiquant que les angoisses et traumatismes du passé le hantaient, il a également produit deux attestations médicales, des 17 et 23 septembre 2019, faisant état d'une hospitalisation pendant une dizaine de jours en septembre 2019. E. Par décisions incidentes des 15 et 16 octobre 2019, la juge précédemment en charge de l'instruction a admis la requête de dispense d'avance de frais de A._______ et B._______ et leur a imparti un délai de 30 jours pour produire l'original de la lettre de menace susmentionnée ainsi qu'une traduction. F. Le 24 octobre 2019, les intéressés ont déposé la lettre de menace originale (selon eux), accompagnée de sa traduction, et un écrit en anglais signé par A._______. Il y a évoqué le départ du pays de sa belle-soeur, menacée quotidiennement par les Talibans à cause lui, ainsi que de son frère et de son beau-frère. Les intéressés ont du reste demandé la jonction des causes. G. Dans un courrier du 6 mars 2020, les recourants ont déposé, en copie, un extrait du passeport de la soeur de B._______ comportant un visa et un tampon de sortie d'Afghanistan ainsi qu'un document délivré par les autorités turques au nom de son frère. Ils ont affirmé que la fuite des membres de leurs familles du pays était en lien direct avec leurs motifs d'asile. H. Dans un écrit du 19 décembre 2020, les intéressés ont indiqué que d'autres membres de leur famille avaient été contraints de quitter l'Afghanistan à cause des menaces toujours actuelles des Talibans à leur égard. Ils ont précisé n'avoir presque plus de famille au pays. I. Le 12 janvier 2021, les recourants ont transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un rapport ("statement of concern") d'une équipe de secours en mer, du (...) 2017, après leur sauvetage au large des côtes grecques et indiqué la référence d'un lien vidéo relatant cet événement, tendant à démontrer qu'ils étaient arrivés en Suisse sans sacs ni documents. J. Le 21 mai 2021, C._______ a déposé, en copie, des documents attestant des études qu'il a suivies en Iran (accompagnés de traductions) ainsi qu'un diplôme dans le domaine de la programmation de logiciels obtenu en Suisse, à l'issue du premier semestre 2020. Il a précisé avoir atteint le niveau B2 en français et vouloir s'insérer dès que possible sur le marché du travail. Il a réitéré avoir quitté l'Afghanistan alors qu'il était un tout jeune enfant et n'y avoir plus de parents proches. K. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure, en tant qu'elle concerne B._______ et C._______, qui ont déposé leurs demandes d'asile avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi, le 1er mars 2019, est soumise à cette loi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). En revanche, en tant qu'elle concerne A._______, dont le dépôt de la demande d'asile est postérieur à l'entrée en vigueur de la révision de la LAsi, le nouveau droit s'applique (cf. al. 1 des mêmes dispositions transitoires). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, respectivement art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.4 En raison de l'étroite connexité des affaires concernant A._______ (E-4566/2019), son épouse B._______ (E-4564/2019) et leur fils C._______ (E-5646/2019), il se justifie, par économie de procédure, d'accéder à leurs demandes de jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé aux recourants, le SEM concluant à l'absence d'une crainte fondée actuelle de persécutions futures de la part des Talibans en cas de retour en Afghanistan. Plus précisément, le SEM a, d'une part, estimé que A._______ ne sera plus dans le collimateur des Talibans en cas de retour, compte tenu de l'écoulement de plus de 25 ans depuis sa fuite, d'autant moins qu'il n'occupait pas une position importante au sein du parti D._______. Il a ajouté que le prénommé, en quittant le pays, avait obtempéré à l'injonction des Talibans, qui était qu'il cessât toutes activités pour ce parti, ceux-ci n'ayant dès lors aucune raison de le rechercher actuellement. Il a du reste estimé que B._______ n'avait pas allégué de problèmes personnels concrets avec les Talibans avant son départ, hormis les menaces reçues en lien avec les activités de son époux, et qu'aucun élément au dossier ne démontrait que ceux-ci seraient à sa recherche. D'autre part, le SEM a considéré que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir des persécutions dont ils auraient été victimes en Iran, en application du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale. Concernant plus particulièrement C._______, le SEM a relevé qu'aucun élément concret susceptible d'établir un risque sérieux d'une persécution réflexe n'avait été avancé. Il a en outre estimé que la valeur probante de la lettre des Talibans, produite à l'état de photocopie, était très faible et que, le fait que ses grands-parents paternels ainsi que des oncles et tantes vivaient en Afghanistan tendait à confirmer qu'une crainte de persécution réfléchie à l'encontre des membres de la famille de son père n'était pas fondée. Il a ajouté que ni la situation de conflit armé en Afghanistan ni la situation socio-économique difficile du pays n'étaient pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. 3.2 A l'appui de leurs recours, les intéressés insistent sur le fait que l'autorité de première instance n'a pas mis en doute la vraisemblance de leurs déclarations ni, par conséquent, les événements à l'origine de leur fuite d'Afghanistan. Ils contestent l'appréciation du SEM selon laquelle ils n'encourraient actuellement pas de risque concret et sérieux de persécutions en cas de retour. A cet égard, ils font valoir que les autorités afghanes ainsi que les Talibans connaissent A._______ et que le désir de vengeance des Talibans à son encontre est toujours d'actualité. Ils insistent sur le fait que les Talibans ont pris le contrôle de certaines régions du pays et que les autorités afghanes sont incapables de leur offrir une protection adéquate. 4. 4.1 Le Tribunal considère, d'une part, que les motifs invoqués par les recourants en lien avec leur séjour en Iran sont dénués de pertinence et, d'autre part, que leur crainte d'être victimes de sérieux préjudices en cas de retour en Afghanistan est infondée. 4.2 Comme le SEM l'a rappelé dans les décisions querellées, l'examen des motifs d'asile des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans lequel ils ont séjourné en tant qu'étrangers (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2ème éd., n° 11.9). Dès lors, les tracasseries administratives et les préjudices que les recourants disent avoir subis en Iran, en raison de leur nationalité afghane, bien que regrettables, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 4.3 4.3.1 Le Tribunal ne remet pas en cause les allégations de A._______ en lien avec ses activités pour le parti D._______ dans les années 1990 et les problèmes qu'il dit avoir rencontrés avec les Talibans dans ce cadre (séquestration et mauvais traitements). Aussi difficile que ce passé puisse être, force est de constater que l'intéressé n'a pas établi qu'il aurait, aujourd'hui encore, à craindre de faire l'objet de persécutions en Afghanistan. En effet, aucun élément au dossier ne démontre qu'il serait actuellement dans le collimateur des Talibans. D'une part, les problèmes rencontrés avec ceux-ci remontent à plus de 25 ans et ne sont dès lors plus actuels. D'autre part, le recourant n'a, à en suivre son récit, jamais occupé de position exposée ou de leader au sein du D._______. En quittant l'Afghanistan, en 1994, il a obtempéré à une injonction des Talibans tendant à ce qu'il mette fin à ses activités pour le D._______, activités qu'il n'a jamais reprises, ni durant son long séjour en Iran ni ultérieurement. On ne voit donc pas pourquoi les Talibans s'intéresseraient encore à lui. L'argument du recours, formulé de manière générale, selon lequel les Talibans se souviendraient, même une centaine d'années plus tard, de toutes les personnes qu'ils auraient menacées et torturées, nourrissant à leur égard une rancune éternelle (cf. pv de son audition sur les motifs, Q61 et 75), ne saurait convaincre. Au surplus, il sied de relever que le recourant vient de Kaboul, ville qui est principalement sous le contrôle, non pas des Talibans qu'il prétend craindre, mais du gouvernement afghan (même si la situation dans cette ville s'est fragilisée depuis le retrait progressif des troupes américaines, cf. notamment Un district proche de Kaboul entre les mains des Talibans en Afghanistan - rts.ch - Monde , consulté le 29.06.21). Par ailleurs, c'est en vain que les recourants tentent de démontrer l'actualité de la menace des Talibans en produisant une lettre du (...) 2019 que ceux-ci auraient prétendument adressée à la soeur de B._______. Il ressort de ce document que A._______ aurait été "jugé et condamné par l'Etat islamique parce qu'il avait travaillé au gouvernement communiste", qu'il devrait "se présenter à l'Emirat islamique", sans quoi il n'aurait "plus le droit de se plaindre", et qu'il serait puni de "lourdes peines dès qu'il sera entre les mains de l'Etat islamique". Or, il n'est pas crédible que les Talibans adressent ce type de document à A._______, pour la première fois, environ 25 ans après son départ d'Afghanistan, alors qu'aucun événement de cette nature n'est à relever dans l'intervalle. D'ailleurs, les membres de la famille de A._______, qu'il a contactés la dernière fois lorsqu'il était en Turquie, soit plus de 20 ans après son départ d'Afghanistan, ne lui ont pas fait part d'actes de violence ou d'intimidation à leur égard de la part des Talibans (cf. pv de son audition sur les motifs, Q64 s.). Le fait que la soeur de B._______ ait quitté l'Afghanistan en octobre 2019, munie d'un visa d'une durée de 90 jours, n'établit ni qu'elle aurait quitté définitivement l'Afghanistan ni quelles seraient les raisons ayant motivé ce voyage. De plus, aucun élément concret au dossier ne démontre que le départ d'Afghanistan de plusieurs membres de la famille des recourants serait en lien étroit avec les activités passées de A._______ pour le parti D._______ et les recherches supposément effectuées par les Talibans à son encontre. Il est plus probable, vu la situation dans ce pays, que les proches des recourants aient en réalité quitté celui-ci en raison de la situation sécuritaire générale y régnant, sans lien direct avec A._______. En conséquence, la crainte des recourants d'être victimes de persécutions futures en cas de retour, qu'elles soient directes ou de manière réfléchie, n'est, faute d'éléments sérieux et concrets, pas objectivement fondée. 4.3.2 B._______ n'a pas invoqué de motifs personnels à l'appui de sa demande d'asile, mais uniquement les lettres de menaces reçues à Kaboul avant l'enlèvement de son mari. Or, de simples messages de ce type ne constituent pas, en soi, une persécution déterminante au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ce que la recourante ne prétend d'ailleurs pas. Pour le reste, comme relevé précédemment, sa crainte de subir des persécutions futures, de manière réfléchie, est infondée (cf. consid. 4.3.1). 4.3.3 C._______, qui a dit avoir quitté son pays alors qu'il était âgé de seulement (...), était un très jeune enfant au moment de son départ d'Afghanistan et n'a, lui aussi, pas personnellement rencontré de problèmes dans son pays d'origine, n'ayant de surcroît jamais été en contact avec le parti (...) (cf. pv de son audition sur les données personnelles, pt 7.03 ; pv de son audition sur les motifs, Q116). Il n'a pas non plus fait valoir de motifs d'asile propres, alléguant être venu en Suisse pour poursuivre ses études et trouver un emploi. Au surplus, le simple fait qu'il n'adhère pas aux idées qui prédominent au sein de la société afghane et ne soit pas un musulman pratiquant (cf. pv de son audition sur les motifs, Q120) ne suffisent pas à fonder une crainte de sérieux préjudices futurs en cas de retour. Enfin, en tant qu'il allègue ne pas vouloir se rendre en Afghanistan à cause des conditions de vie difficiles qui y règne, force est de rappeler que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré en l'occurrence du climat d'insécurité qui règne dans le pays ainsi que des conditions socio-économiques difficiles qui y sont liées, n'est pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2016 ("Afghanistan : les conditions de sécurité actuelles"), cité à l'appui de son recours, qui du reste se rapporte à des faits généraux et ne concerne pas personnellement le recourant, n'est pas pertinent. 4.4 Il s'ensuit que les recours des intéressés doivent être rejetés, en tant qu'ils portent sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugiés et le refus d'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

6. S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans ses décisions des 6 septembre et 8 octobre 2019, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Etant donné que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative, il n'a de surcroît pas à se prononcer sur ce point, en particulier sur les motifs médicaux avancés par les recourants, l'absence de réseau familial au pays et leur bonne intégration en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

7. S'avérant manifestement infondés au moment du prononcé de l'arrêt, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

8. La demande de dispense du versement d'une avance de frais, déposée par C._______, est sans objet, puisqu'il est statué immédiatement sur le fond (cf. let. E. à propos de la même requête formulée par ses parents).

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes E-4566/2019, E-4564/2019 et E-5646/2019 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :