Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Entrée illégalement en Suisse, la requérante (ci-après également : l’in- teressée ou la recourante) y a déposé une demande d’asile le 3 mars 2021. A.b Sur la feuille de données personnelles que la requérante a remplie à cette occasion, elle a inscrit l’identité de « B._______ », de nationalité con- golaise, née le (…) à C._______ et ayant vécu en dernier lieu à D._______. Sur son questionnaire Europa, elle a indiqué être partie d’Angola en janvier 2020 et être arrivé en Suisse au cours du même mois. A.c Il ressort des investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) les 8 et 10 mars 2021, à savoir la consultation du système central européen d’information sur les visas (ci-après : CS-VIS), que la requérante est titulaire d’un passeport no (...) établi le (…) en Angola au nom de « A._______ », née le (…) à E._______ (Angola). Selon les données figurant dans CS-VIS, la requé- rante a obtenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schengen émis par le Consulat général du Portugal à Benguela (Angola) le (…) et valable du (…) au (…). A.d Le 9 mars 2021, la requérante a renoncé à une représentation juri- dique gratuite et produit une procuration signée le 3 mars précédent en faveur de Alfred Ngoyi Wa Mwanza du bureau de consultation juridique BUCOFRAS. A.e La requérante a été entendue sur ses données personnelles lors d’une audition sommaire menée le 10 mars 2021. Elle a alors rappelé être repré- sentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza de BUCOFRAS. Au cours de cette audition, elle s’est présentée sous l’identité de « B._______ » née le (…) à Q._______, de nationalité congolaise, et fille de F._______ et de G._______. De langue maternelle lingala, elle parlerait également un peu le français. Elle a indiqué ne pas avoir de parenté au Congo et en Suisse. Sa mère serait décédée et elle n’aurait jamais connu son père. Elle aurait un fils, né le 16 mars 2013, dont elle ignore le lieu de vie. Elle a expliqué avoir quitté son pays d’origine, à savoir le Congo (Kinshasa), en 2012. Elle aurait ensuite séjourné en Angola, durant environ huit ans, avant de prendre l'avion pour l'Espagne le (…). Elle y aurait résidé jusqu’à mars 2020. Elle aurait pris le train pour la Suisse le 10 mars 2020 et y séjournerait depuis lors. N’ayant jamais possédé de passeport ou de
E-375/2022 Page 3 carte d’électeur, elle ne disposerait, pour pouvoir attester de son identité, que d’une « attestation de perte de pièces d’identité » qui se trouverait ac- tuellement au Congo. A.f Les 1er et 29 avril 2021, la recourante a été entendue par le SEM sur ses motifs d’asile et ses allégations relatives à une éventuelle traite hu- maine. Il ressort de ces auditions que la requérante aurait vécu avec sa mère à Kinshasa et n’aurait jamais connu son père. Faute de moyens, elle n'aurait pas été scolarisée et aurait passé son enfance à aider sa mère sur les marchés. Au décès de sa mère le 25 décembre 2011, elle aurait été re- cueillie par son oncle maternel. Elle aurait ainsi vécu auprès de cet oncle et de sa famille à Kinshasa jusqu'en mars 2012. Durant cette période, elle aurait fréquenté une école de couture. L’oncle de la requérante aurait tra- vaillé à l'Agence nationale des renseignements (ANR) et aurait bénéficié de l'appui de son ami H._______, un conseiller proche de Joseph Kabila. Le 12 février 2012, H._______ serait décédé et son oncle aurait présumé que Joseph Kabila avait ordonné cet assassinat. A la suite de cet évène- ment, son oncle aurait été suspendu de ses fonctions. Le 30 mars 2012, jour de son anniversaire, des soldats auraient pénétré chez son oncle, ar- rêté les membres de la famille et fouillé la maison. Ils auraient trouvé des armes dans la chambre de la requérante. Après avoir été isolée du reste de la famille, elle aurait été détenue, torturée et violée dans une prison nommée « Demiap ». Après avoir fait une crise, elle se serait réveillée, en juin 2012, dans une maison de Ngaliema, où une dénommée I._______, petite amie d'un Général nommé « Amisu » (recte : Gabriel Amisi Kumba) se serait occupée d’elle. En juillet 2012, la requérante aurait été emmenée en Angola par des sol- dats, avec cinq autres jeunes filles, munie d’un passeport angolais fourni pour l’occasion. Arrivée là-bas, elle aurait été enfermée dans une grande maison, où elle aurait été contrainte de se prostituer et de subir les viols de ses geôliers. Elle aurait accouché d’un garçon le (…). En 2014, elle aurait été emmenée dans une ambassade après avoir été informée de son pro- chain départ pour l'Europe. A son retour, son enfant aurait disparu. Elle aurait ensuite été contrainte de se rendre à deux reprises dans une am- bassade en vue d’obtenir un visa. Après avoir obtenu un passeport ango- lais et un visa portugais en décembre 2019, elle aurait pris l’avion à desti- nation de Madrid le (…), en compagnie de cinq jeunes filles et de deux gardes.
E-375/2022 Page 4 Elle aurait séjourné à Madrid du (…) au début du mois de mars 2020. Dans cette ville, tout comme à Zurich, où elle se serait rendue par voie ferroviaire en mars 2020, elle aurait été contrainte de se prostituer et de subir les viols de ses geôliers. Le 3 mars 2021, un garde qui souhaitait aider la requérante à fuir pour en faire sa troisième épouse, l’aurait emmenée dans une forêt où il l’aurait violée. Il lui aurait révélé qu’elle était la victime d’un réseau de prostitution mis en place par le général Amisu Amis Tango Fort (recte : Ga- briel Amisi Kumba) et J._______ et que le président Kabila avait donné l’ordre de la tuer. Il l’aurait ensuite emmenée dans un salon de coiffure africain pour réaliser « des mèches » et l’aurait laissée là le temps de lui acheter des vêtements. Après avoir pu raconter son histoire à une cliente du salon parlant le lingala, elle se serait fait conduire au bureau du juriste Alfred Ngoyi Wa Mwanza ; avec celui-ci, elle se serait rendue au Centre fédéral pour requérants d’asile de Zurich afin de déposer une demande d'asile. L’attestation de perte de pièces d’identité serait le seul document d’identité congolais que la requérante aurait possédé. Ce document, obtenu par son oncle au moment de l’inscription de la requérante à une école de couture, serait demeuré dans la maison de celui-ci après l’arrestation de la famille le 30 mars 2012. B. Par courrier du 6 mai 2021, le SEM a informé le canton de K._______ de l’attribution prochaine de la requérante et de la qualité de victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains de celle-ci. C. Le 7 mai 2021, le SEM a décidé de l’attribution de la requérante au canton de K._______. D. Par courrier daté du même jour, le SEM a informé la requérante qu’il la considérait comme une victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains. Il lui a imparti un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours. Était joint à ce courrier un formulaire intitulé « déclaration - consentement à être contactée par les autorités de poursuite pénale » par lequel la requérante avait le choix de collaborer ou non avec les autorités de poursuites pénales en cas de nécessité. Par courrier du 15 mai 2021 (date du timbre postal), le mandataire de la recourante a retourné au SEM ce formulaire qu’il a lui-même signé et daté
E-375/2022 Page 5 du 14 mai 2021. Le document faisait état du consentement de la requé- rante à collaborer avec les autorités de poursuite pénale. E. Par courriel du 1er juin 2021, le SEM a dénoncé à l’Office fédéral de la police (ci-après : FEDPOL) le cas de la recourante au titre de soupçons fondés de traite des êtres humains en procédure d’asile suisse. F. Sur requête du SEM du 7 octobre 2021, l’intéressée a, par envoi du 27 oc- tobre 2021, transmis un certificat médical établi le 25 octobre 2021 par deux médecins du Département de médecine communautaire, de premier secours et des urgences des (…). Ce document fait état de la chronicité de céphalées, de douleurs abdominales et de règles douloureuses ainsi que d’épigastralgies et brûlures d’estomac. Les infections bactériennes (Heli- cobacter pylori) et parasitaires (schistosomiase) détectées ont fait l’objet de traitement d’éradication ; un contexte d’utérus multi myomateux a né- cessité la prise d’une pilule progestative et les maux de tête du paracéta- mol. Par ailleurs, un rapport médical établi le 13 octobre 2021 par un médecin auprès de (…) à K._______ a été transmis directement au SEM. Il en res- sort que la requérante souffre d’un épisode dépressif moyen, sans symp- tômes psychotiques (F32.1) et d’un état de stress post-traumatique, de type complexe (F43.1). Le suivi prescrit consiste en des entretiens psy- chiatriques et psychothérapeutiques intégrés hebdomadaires, associés à un traitement médicamenteux composé de la prise journalière de Sertraline 100 mg et de Remeron 15 mg. Le rapport indique notamment qu’en l’ab- sence de prise en charge, l’intéressée risquerait un « effondrement dépres- sif majeur avec développement d'idéation suicidaire et possible passage à I'acte » ainsi qu’une « cristallisation de la symptomatologie post-trauma- tique évolutive vers une modification durable de la personnalité ». Avec traitement, les médecins visaient une amélioration voire la résolution des symptômes dépressifs et post-traumatiques. Ils souhaitaient également permettre à l’intéressée de surmonter les épreuves du passé et d’avoir une vie la plus normale possible. G. Par courrier du 6 décembre 2021, le SEM a informé la requérante qu’il considérait que l'identité figurant sur le passeport angolais no (...) établi le (…), à savoir A._______, née le (…), Angola, devait être retenue en tant qu'identité principale pour la suite de la procédure. Les données figurant
E-375/2022 Page 6 dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) devaient être modifiées en conséquence. Un délai de dix jours a été imparti à la recourante pour se déterminer à ce sujet. La requérante ne s’est pas manifestée durant ce délai. H. Par décision du 30 décembre 2021, notifiée le 3 janvier 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Dans sa décision, l’autorité inférieure a préalablement examiné l’identité de la requérante. Elle a considéré que l’identité congolaise alléguée n’était pas établie. Pour parvenir à cette conclusion, le SEM s’est fondé sur la recherche dactyloscopique effectuée dans CS-VIS qui a permis d’identifier la requérante comme détentrice d’un passeport angolais sur lequel un visa Schengen avait été apposé. Le lieu de naissance de la requérante serait ainsi E._______, en Angola, où l’on parle le lingala, la langue maternelle de la recourante. Le SEM s’est également fondé sur le caractère limité et stéréotypé des propos de la requérante sur ses conditions de vie à Kinshasa, en particulier sur son cadre familial. Le SEM a relevé que la re- quérante ignorait tout de l’attestation de perte de pièces qu’elle disait avoir détenue et a mis en doute les conditions mêmes d’établissement de ce document, la requérante n’ayant, selon ses dires, jamais possédé d’autres documents d’identité. L’identité inscrite sur le passeport angolais de la re- quérante, à savoir A._______, née le (…), a donc été considérée par le SEM comme l’identité principale de la requérante ; toutefois, le dispositif de la décision rendue le 30 décembre 2021 ne contient aucune mention d’une modification des inscriptions dans SYMIC. S’agissant des motifs d’asile, le SEM a considéré que les propos de la re- quérante étaient manifestement invraisemblables et qu’elle dissimulait ses conditions de vie dans son pays d’origine ainsi qu’en Europe. Il s’est fondé à cet égard les propos vagues, pauvres et stéréotypés de la requérante sur les conditions de détention en Angola notamment, sur l’invraisemblance des motifs de son arrestation le 30 mars 2012 et de son transfert subsé- quent en Angola et sur le fait de ne pas avoir prévenu la police lors de sa fuite en Suisse. II a estimé infondées les allégations de la requérante rela- tives à une quelconque persécution ou à une crainte de persécution en Angola. Selon lui, une éventuelle persécution au Congo était en tout état de cause invraisemblable et non pertinente en la matière.
E-375/2022 Page 7 Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée en An- gola était licite, raisonnablement exigible et possible, les problèmes médi- caux pouvant être traités dans ce pays. En particulier, s’agissant de l’ex- ploitation sexuelle alléguée par la recourante, le SEM a estimé que celle- ci n’était pas vraisemblable et qu’il n'y avait, par conséquent, pas lieu d'ad- mettre l’existence d’un risque concret d’asservissement à un réseau crimi- nel en cas de retour en Angola. Dans la mesure où la recourante taisait les circonstances réelles de son séjour en Europe, elle ne pouvait démontrer l’existence d’un risque réel de représailles, de re-traficking ou de toute autre mesure constituant un traitement inhumain ou dégradant. I. Par courrier du 12 janvier 2022, la recourante a demandé au SEM la mo- dification de ses données personnelles dans SYMIC. Était jointe à ce cour- rier une copie d’une attestation de perte de pièces d’identité datée du 14 fé- vrier 2011. J. Par mémoire du 25 janvier 2022 (date du timbre postal), la requérante a interjeté recours contre la décision du SEM du 30 décembre 2021 par-de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le Tribunal a attribué à cette cause le numéro de procédure E-375/2022. La recourante a demandé, sous suite de frais et dépens, à titre principal, l’annulation de la décision entreprise et l’octroi de l’asile. Elle a requis, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision entreprise et l’admission provisoire et, plus sub- sidiairement, le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle dé- cision au sens des considérants du recours. En substance, la recourante a allégué une violation de son droit d’être en- tendu, matérialisée par l’absence de transmission du procès-verbal de l’au- dition du 1er avril 2021. Elle a également contesté l’appréciation du SEM quant à sa nationalité congolaise alléguée, eu égard en particulier à l’at- testation de perte de pièces produite. Elle a avancé que l’exécution de son renvoi tant au Congo (Kinshasa) qu’en Angola était illicite car elle serait exposée, en tant que victime de la traite humaine, à des tortures et des traitements inhumains et dégradants de la part de ses bourreaux. A cet égard, elle a reproché au SEM d’avoir établi les faits de manière incom- plète. En outre, elle a fait valoir que tant son état de santé que sa situation personnelle (femme seule, sans formation professionnelle et sans soutien familial) rendaient inexigible l’exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa) ou en Angola.
E-375/2022 Page 8 Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec la nomination d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d’office, ainsi que la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure. A cet égard, était notamment jointe au recours une attestation d’assistance fi- nancière datée du 10 janvier 2022. La recourante a joint à son mémoire de recours l’attestation de perte de pièces d’identité sous la forme originale. Ce document a été établi le 14 fé- vrier 2011 au nom B._______ née à Kinshasa le (…), fille de L._______ et de M._______. Il est notamment indiqué que la personne concernée réside dans la commune de D._______. A la rubrique « pièces perdues » de ce document, il est indiqué « bulletin scolaire » et « divers documents ». Sur la première page du document un sceau de la commune de N._______ a été apposé. Etaient également joints au recours le rapport médical du 13 octobre 2021 et le certificat médical du 25 octobre 2021, déjà produits lors de la procédure de première instance. K. Par décision incidente du 2 février 2022, le juge instructeur a admis la re- quête d’assistance judiciaire totale et a désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d’office dans la présente procédure. L. Par réponse du 17 février 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a d’abord admis que le procès-verbal de l’audition du 1er avril 2021 n’avait effectivement pas été transmis à la recourante avec sa décision du 30 dé- cembre 2021 en raison d’une « erreur de pagination ». Le SEM a joint cette pièce à sa réponse et a relevé que le mandataire n’avait pas formulé, avant l’échéance du délai de recours, de demande visant à obtenir ledit procès- verbal. Quant à l’attestation de perte de pièces produite par la recourante, le SEM a jugé la valeur probante de cette pièce extrêmement limitée et a émis des doutes sur les circonstances d’obtention de ce document décrites par la recourante. Il a estimé que la production tardive de cette pièce, tout comme l’argumentaire développé par la recourante pour justifier sa natio- nalité congolaise, n’étaient pas de nature à remettre en cause son appré- ciation. S’agissant de la demande de décision concernant la modification des données SYMIC formulée par la recourante le 12 janvier 2022, le SEM a estimé que, dans la mesure où la recourante n’avait pas contesté la mo- dification envisagée dans le délai imparti par courrier 6 décembre 2021, il n’avait pas à y donner suite. En ce qui concerne les aspects liés à la traite humaine, le SEM a relevé que ceux-ci avaient dûment été pris en compte. Au vu des indices en présence, il a décidé de ne pas exclure que la
E-375/2022 Page 9 recourante puisse se trouver sous l’influence de tiers dans d’autres circons- tances que celles décrites. II a donc jugé opportun de lui octroyer un délai de réflexion, au cas où elle aurait souhaité s’adresser aux organisations compétentes et/ou aux autorités de police durant son séjour en Suisse. Le 30 décembre 2021, aucun élément nouveau remettant en cause le carac- tère licite du renvoi en Angola n’était présent. Dès lors, le SEM a considéré que les faits relatifs à la traite humaine avaient été établis de manière com- plète et les précautions nécessaires prises dans l’intérêt de la recourante. Pour le surplus, le SEM a renvoyé le Tribunal aux considérants de sa dé- cision du 30 décembre 2021, qu’il a maintenus. M. Par courrier du 11 mars 2022, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a remis ses observations. Elle a affirmé que l’attestation de perte de pièces qu’elle avait produite constituait une véritable pièce d’iden- tité et revêtait une valeur probante élevée. Elle s’est par ailleurs plainte que le dispositif de la décision du SEM du 30 décembre 2021 ne mentionnait pas la modification de ses données personnelles dans SYMIC ; l’autorité inférieure devrait rendre à cet égard une décision susceptible de recours, comme la recourante l’y avait invitée par courrier du 12 janvier 2022. La recourante s’est ensuite opposée à l’exécution de son renvoi estimant ce- lui-ci illicite et inexigible. A cet égard, elle a fait valoir que son renvoi au Congo (Kinshasa) ou en Angola l’exposerait, en qualité de victime de la traite humaine, à des traitements inhumains et dégradants. Ella a déclaré qu’elle comptait « introduire une procédure pénale contre ses bourreaux constitués d’un réseau impliquant Amis Tango Fort [recte : Gabriel Amisi Kumba] et J._______, deux personnages très influents respectivement en RDC et en Angola (…) ». Elle a également avancé que l’absence de sou- tien de proches et de perspectives professionnelles ne lui permettrait pas d’accéder aux soins que son état de santé nécessite. Étaient joints à ce courrier une note d’honoraires ainsi que deux certificats d’incapacité totale de travail au bénéfice du mandataire de la recourante délivrés pour la période du 11 au 20 décembre 2021 par l’hôpital de R._______. N. Par courrier du 12 octobre 2022, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a spontanément produit des copies de quatre documents cen- sés attester de son identité. Selon le mandataire de la recourante ces do- cuments ont été obtenus dans une procédure judiciaire auprès des
E-375/2022 Page 10 autorités congolaises menée sur place par une avocate. Il s’agit des docu- ments suivants : - le jugement supplétif d’acte de naissance (...) rendu par le Tribunal de Paix à Kinshasa/Pont D._______ le 13 août 2022, signé uniquement sous le sceau « copie certifié conforme à l’original ». Le dispositif de ce jugement est notamment libellé de la sorte (surlignage d’origine) : « En conséquence, constate que la nommée B._______ est effectivement, née à S._______ le (…), issue de l'union de Monsieur L._______ avec Madame M._______, de résidence au moment des faits sur (…) dans la Commune de D._______ à Kinshasa ; Ordonne en outre à l’Officier de l'Etat-Civil de la Commune de D._______ de transcrire en marge du registre des actes des naissances de l'année en cours, le dispositif du présent jugement et d'établir au bénéfice de P._______, l'acte de nais- sance (…) » ; - un formulaire datée du 13 août 2022 intitulé « signification d’un juge- ment supplétif », pour partie dactylographié et pour partie écrit manuel- lement, faisant état de la signification du jugement supplétif d’acte de naissance (...) au Bourgmestre de D._______ ; - le certificat de non appel (…) établi le 23 septembre 2022 par le Greffier Divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N._______, attestant l’absence d’appel contre le jugement (...) rendu par le Tribunal de Paix à Kinshasa/Pont D._______ le 13 août 2022 ; - un formulaire intitulé « acte de naissance » daté du 5 octobre 2022 par lequel le Bourgmestre de D._______ en tant qu’officier de l’Etat civil fait état de la naissance le (…) à Kinshasa de B._______, conformément aux déclarations de la mandataire de la recourante. O. Par courrier du 7 novembre 2022, la recourante a produit dans la procédure E-3948/2022 (modification des données dans le SYMIC) les documents contenus dans son courrier du 12 octobre 2022 (cf. Faits, let. N. supra) en forme originale et en a informé le Tribunal dans la procédure E-375/2022 par courrier du même jour. P. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à produire d’ici au 8 janvier 2024 un rapport médical détaillé sur son état de santé actuel, tout en l’informant que, sans nouvelles dans le délai fixé, il
E-375/2022 Page 11 serait statué sur le recours en l'état du dossier. Sur requête de la recourante du 9 janvier 2024, le Tribunal a prolongé le délai jusqu’au 31 janvier 2024. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai prolongé. Q. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que le recours du 25 jan- vier 2022 ne concerne, au vu du dispositif de la décision attaquée (cf. chiffres 1 à 5), que le refus de la qualité de réfugié, le rejet de la de- mande d’asile, le prononcé du renvoi ainsi que de l’exécution de cette me- sure. La modification des données de la recourante dans SYMIC fait l’objet devant le Tribunal de la procédure parallèle de recours E-3948/2022. Ces deux affaires sont traitées séparément et sont tranchées par deux arrêts distincts rendus simultanément. 1.2 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 25 janvier 2022 est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
E-375/2022 Page 12 tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 con- sid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un re- cours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle déve- loppée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 con- sid. 1.2 avec réf.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma- tière d'asile est reconnue lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo- quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa natio- nalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et 2008/12 consid. 7). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
E-375/2022 Page 13 de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 avec réf.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte- nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte sub- jective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé- tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.5 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons- tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées, lorsqu'elles re- posent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisem- blance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écar- tée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lors- qu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circons- tances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
E-375/2022 Page 14 cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 4.1.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner d’emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), la recourante a avancé que le SEM avait violé son droit d’être entendu en omettant de lui remettre, avec la décision du 30 décembre 2021, le procès-verbal de son audition du 1er avril 2021. 4.1.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d’obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d’autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les réf. cit.). S’agissant plus précisément du droit de consulter le dossier, il s’étend en principe à toutes les pièces qui concernent des faits pertinents, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que la pièce ait effectivement servi de preuve dans le cas d’espèce (cf. art. 26 s. PA ; ATF 132 V 387 consid. 3). La sauvegarde de ce droit implique en outre que l’autorité administrative constitue préalablement un dossier de manière adéquate, soit qu’elle intègre dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui, par essence, peuvent influer sur l’issue de la décision. L’obligation d’une tenue adéquate du dossier, lequel doit comporter l’ensemble des éléments collectés par l’autorité, doit ainsi être considérée comme une composante de l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.).
E-375/2022 Page 15 4.1.3 En l’occurrence, le procès-verbal de l’audition du 1er avril 2021 était effectivement absent du dossier que l’autorité inférieure a remis à la recourante avec sa décision du 30 décembre 2023 ; ce dossier était dès lors incomplet. Le SEM a admis ce fait qui résultait selon lui d’une « erreur de pagination ». Il a toutefois produit la pièce en question accompagnée d’un bordereau de pièces actualisé durant la procédure de recours, avec sa réponse du 17 février 2022 (cf. Faits, let. L supra). La recourante a ensuite été invitée par le Tribunal à se déterminer sur la réponse du SEM, et donc sur le procès-verbal de l’audition du 1er avril 2021, ce qu’elle a fait par détermination du 11 mars 2022. De la sorte, il n’apparaît pas que le vice ait porté une atteinte particulièrement grave à ses droits procéduraux. D’ailleurs, l’intéressée ne s’est plus plainte par la suite d’une violation de son droit d’être entendu en lien avec cette question. 4.1.4 Sur le vu de ce qui précède, il sied d’admettre que le vice formel constaté a été réparé et, à plus forte raison, qu’un renvoi de la cause à l’autorité inférieure rallongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt de la recourante. 4.2 4.2.1 La recourante a par ailleurs avancé que les aspects de la traite humaine n'avaient pas été pris en compte par le SEM dans la décision querellée en ce qui concerne les conséquences de l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité. Le SEM aurait établi les faits de manière incomplète à cet égard et aurait ainsi violé le droit d’être entendu de l’intéressée. 4.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
E-375/2022 Page 16 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 4.2.3 En l’espèce, le SEM a tenu compte des déclarations faites par l’inté- ressée en lien avec la traite humaine lors d’une audition complémentaire, le 29 avril 2021, en grande partie consacrée à cet aspect. Bien qu’il ait octroyé à la recourante un délai de délai de rétablissement et de réflexion et a annoncé le cas à FEDPOL, il a estimé, dans sa décision du 30 dé- cembre 2021, que les conditions d’exploitation sexuelle alléguées n’étaient pas vraisemblables. Selon lui, la recourante dissimulait les véritables cir- constances de son séjour en Europe. Il est arrivé à la conclusion, sous l’angle de l’exécution du renvoi, qu’il n’existait pas de risque concret pour la recourante d’être soumise à l’influence d’un réseau criminel lors de son retour en Angola. 4.2.4 Sur le vu de ce qui précède, le SEM a tenu compte de l’intégralité des déclarations de l’intéressée relatives à la traite humaine dont elle aurait été victime ; il les a reprises dans l’état de fait de la décision entreprise, les a ensuite examinées et les a considérées invraisemblables dans la partie de sa décision consacrée au caractère licite de l’exécution du renvoi. Partant, le grief formel soulevé par la recourante tenant à l’établissement incomplet des faits liés à la traite humaine tombe à faux. La question de savoir si les faits allégués sont vraisemblables et donc susceptibles de conduire à l’illicéité de l’exécution du renvoi de la recourante, contrairement à ce que le SEM a retenu, doit faire l'objet d'un examen matériel (cf. consid. 9.6 infra).
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5. 5.1 En l’espèce, se pose d’abord la question de la nationalité de la recou- rante. En effet, le besoin de protection internationale fondée sur la Con- vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) s’analyse par rapport au pays dont le requérant a la nationalité (cf. arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2, E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 et D-6216/2017 du 24 novembre 2017
p. 7 ; cf. également arrêt D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; WALTER STÖCKLI, ASYL, in : Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.). Ainsi, la nationalité est déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n’est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, au sens de cette dernière disposition, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine ou de dernière résidence, ou de la part de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. WAL- TER STÖCKLI, ASYL, in : Ausländerrecht, op. cit.) 5.2 Lors du dépôt de sa demande, l’intéressée s’est présentée sous l’iden- tité de « B._______ », né à S._______ le (…), et fille de F._______ et de G._______, de nationalité congolaise (Q._______). Pour étayer ses dires, la recourante a produit à l’appui de son recours un document qui, se présentant sur une double page de papier bleu épais, est intitulé « attestation de perte de pièces d’identité ». Cette attestation aurait été émise le 14 février 2011, sous l’identité mentionnée ci-dessus, à l’ex- ception du nom du père qui est différent (« L._______ »). Ce document, la seule pièce d’identification que la recourante ait jamais possédée (selon elle), avait été obtenu par son oncle à l’instigation de l’école de couture qu’elle avait intégrée en janvier 2012. Il aurait été abandonné dans la mai- son de l’oncle de la recourante lors l’arrestation de la famille le 30 mars 2012. Une proche de la famille de son oncle l’aurait alors récupéré et conservé. Durant la procédure de recours, la recourante a ultérieurement produit le jugement supplétif d’acte de naissance (...) rendu par le Tribunal de Paix à Q._______/Pont D._______, un formulaire daté du 13 août 2022 intitulé « signification d’un jugement supplétif », le certificat de non appel (…) éta- bli le 23 septembre 2022 et un formulaire intitulé « acte de naissance » daté du 5 octobre 2022 (cf. Faits, let. N supra).
E-375/2022 Page 18 5.3 Des investigations entreprises, les 8 et 10 mars 2021, par le SEM sur la base des données figurant dans CS-VIS, il ressort toutefois que l’inté- ressée est détentrice d’un passeport no (...) établi le (…) en Angola, au nom de A._______, née le (…) à E._______ en Angola. Il en ressort également que l’intéressé a obtenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schen- gen émis par le Consulat général du Portugal à Benguela, en Angola, va- lable du (…) au (…). 5.4 Cela étant, ni l’attestation de perte de pièces d’identité ni les pièces judiciaires produites durant la procédure de recours ne constituent des do- cuments d’identité. Les documents produits présentent en outre des indices qui permettent de douter tant de leur authenticité que de celle des faits qu’ils contiennent ; il convient de leur dénier toute valeur probante (cf. à cet égard l’arrêt de ce jour du Tribunal en la cause E-3948/2022 concernant la modification des données de la recourante dans SYMIC, consid. 4.3.1). 5.5 En l’absence de pièce d’identité conforme aux dispositions de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.3119), l’intéressée ne saurait se prévaloir de la nationalité congo- laise. 5.6 Les propos tenus par la recourante au cours de ses différentes audi- tions sur ses conditions de vie au Congo (Q._______) auprès de sa mère puis de son oncle ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat ; ceux-ci sont en effet extrêmement pauvres et stéréotypés. De plus, l’igno- rance de la généalogie maternelle et l’absence de liens sociaux tant de la recourante que de sa famille n’apparaissent pas plausibles. S’agissant de la maîtrise du lingala, il convient de relever que cette langue est également parlée dans le nord de l’Angola, en particulier à E._______, la ville de nais- sance mentionnée dans le passeport angolais de la recourante. Le fait de parler cette langue ne démontre en rien la nationalité congolaise alléguée. 5.7 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intéressée est de nationalité angolaise, tel que cela ressort des données mises à jour par le SEM sur la base du CS-VIS et qui sont fondées sur le passeport présenté par A._______ aux autorités portugaises pour l’obtention d’un visa Schen- gen. Il en résulte que les motifs d’asile invoqués par la recourante ne seront examinés, comme l’a fait à juste titre le SEM dans la décision entreprise, uniquement par rapport aux faits invoqués en lien avec l’Angola.
E-375/2022 Page 19 6. 6.1 En l’occurrence, la recourante avance avoir fait l’objet de persécutions en ayant été détenue et prostituée de force au Congo (Q._______) et en Angola et craint de l’être à nouveau en cas de retour dans ces pays. 6.2 Force est tout d’abord de constater que les déclarations de l’intéressée relatives à son asservissement dans un réseau de prostitution dirigé par Gabriel Amisi Kumba et J._______ se limitent à de simples affirmations de sa part, étayées par aucun élément concret. 6.3 Ensuite, le récit de la recourante relatif à ses motifs d’asile est, dans son ensemble, invraisemblable. Il n’est pas crédible que le chef d’Etat con- golais Joseph Kabila ait pu vouloir s’en prendre à elle au point d’ordonner de la tuer et cela uniquement du fait de l’amitié de son oncle avec un con- seiller présidentiel entretemps disgracié. Même à admettre ces allégations, il est peu crédible que des soldats congolais, à l’encontre de la volonté présidentielle, puissent traverser la frontière avec l’Angola accompagnés de cinq jeunes filles et rester ensuite dans ce pays afin de contraindre celles-ci à se prostituer sous la direction d’un général congolais et d’un politicien et homme d’affaires angolais. A cela s’ajoute que les propos de l’intéressée relatifs aux conditions dans lesquelles elle aurait été contrainte de se prostituer ne peuvent pas non plus être considérés comme crédibles. Ainsi, l’intéressée n’a même pas été en mesure de fournir une description, même sommaire, de la maison, voire du lieu où elle aurait été retenue et forcée de se prostituer en Angola. S’agissant des relations sexuelles qu’elle aurait été contrainte de pratiquer avec les clients et de ses rapports avec les autres prostituées et les per- sonnes chargées de leur surveillance, la recourante s’est limitée à des gé- néralités et n’a fourni que très peu de détails. Or, vu la durée de son séjour dans cette maison, à savoir plus de huit ans, il était raisonnable d’attendre de sa part des explications plus précises et détaillées sur son quotidien et son entourage. De plus, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le récit de la recourante était empreint de stéréotypes et de généralités et ne con- tenait aucun élément concret reflétant la réalité d’une expérience directe- ment vécue. Ainsi, la description par l’intéressée du déroulement d’une journée type de travail se limite aux affirmations selon lesquelles elle était préparée et maquillée le matin par des femmes parlant le portugais et en- suite contrainte de subir des actes sexuels dans une chambre avec des clients en journée et avec des soldats le soir. Les propos de la recourante à cet égard sont donc demeurés particulièrement inconsistants tout comme ceux relatifs à son exploitation sexuelle en Europe.
E-375/2022 Page 20 Enfin, le viol de l’intéressée dans une forêt, près de Zurich, et la nuit passée à dormir dans celle-ci au mois de mars 2021 apparaissent improbables. Il est également invraisemblable que son geôlier, au mépris de toute pru- dence, la laisse seule dans un salon de coiffure africain, à Zurich toujours, où elle pouvait entrer en contact avec des personnes qui parlaient sa langue maternelle, trouver de l’aide et s’enfuir. C’est précisément ce qu’il se serait passé selon les dires de la recourante. Il est singulier encore que la recourante, au moment de sa fuite à Zurich, n’ait pas, directement ou par l’intermédiaire des personnes l’ayant aidée (la cliente du salon de coif- fure ou son mandataire), cherché la protection de la police suisse et que sa première démarche auprès des autorités suisses ait été le dépôt d’une demande d’asile. 6.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a mis en doute la vraisemblance des propos tenus par l’intéressée. 6.5 Enfin, par surabondance de droit, il y a lieu de relever que, même si elles avaient pu être admises, les déclarations de la recourante en lien avec son asservissement dans un réseau de prostitution et sa crainte de subir des préjudices après avoir échappé à ses employeurs n’auraient pas relevé de l’un des motifs d’asile exhaustivement énoncés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou encore des opinions politiques (cf. arrêt du Tribunal D-2759/2018 du 2 juillet 2018 avec réf.). 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais- sance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
E-375/2022 Page 21 ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement pro- bables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 con- sid. 10.2 avec réf.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re- foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Angola, elle serait ex- posée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit in- ternational et eu égard aux allégations de la recourante relatives à sa qua- lité de victime de la traite humaine, il sied d'examiner particulièrement si l’art. 4 CEDH qui interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains s’appli- quent dans le cas d'espèce. 9.4 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un sys- tème légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d’établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l’un de leurs ressortissants ou à l’encontre de l’un d’entre eux et d’enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l’obligation d’identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27
E-375/2022 Page 22 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5). 9.5 Il appartient notamment aux autorités chargées de l’examen d’une de- mande d’asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de pen- ser qu’une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d’assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d’au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s’assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d’une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu’une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficace- ment, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d’autres victimes potentielles (cf. ar- rêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1). 9.6 En l’espèce, l'invraisemblance des déclarations de la recourante quant aux circonstances de son d’exploitation sexuelle permet d'écarter tout risque de nouveau recrutement dans la prostitution ou de représailles en Angola. Le vague danger encouru en cas de retour en Angola avancé de manière non étayée par la recourante ne permet pas de modifier ce cons- tat. A cela s'ajoute qu’il n’est pas établi qu’une enquête de police ait été ouverte en Suisse à la suite de la dénonciation du SEM. Le séjour prolongé de la recourante en Suisse ne s’impose donc pas. L’éventuel dépôt d’une plainte pénale contre Amis Tango Fort [recte : Gabriel Amisi Kumba] et J._______ annoncé par le mandataire de la recourante le 11 mars 2022 est à cet égard indifférent car FEDPOL, déjà saisi du cas par la dénoncia- tion du SEM, n’a pas communiqué avoir donné suite à celle-ci (l’infraction de traite d’êtres humains prévue à l’art. 182 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [RS 311.0] est poursuivie d’office). Le fardeau de la vraisemblance des obstacles à l’exécution du renvoi incombe à la recou- rante et celle-ci doit supporter les conséquences de n’avoir pas rendu vrai- semblable un risque de nouveau recrutement dans la prostitution ou de représailles en Angola. Dans ces circonstances, le grief de la recourante lié à une violation de l’art. 4 CEDH doit être rejeté.
E-375/2022 Page 23 9.7 Pour les mêmes raisons, la recourante n’a pas rendu crédible qu’il exis- terait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 9.8 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré- fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con- ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien- drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 L’Angola, à l’exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui per- mettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce
– de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14). 10.3 La situation générale en Angola ne s’oppose pas à un retour de l’inte- ressée dans ce pays, un renvoi dans la province de Cabinda n’entrant pas en ligne de compte in casu. 10.4 Sous l’angle des obstacles d’ordre personnel, l’exigibilité de l’exécu- tion du renvoi concernant une ressortissante angolaise doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un ré- seau familial ou social susceptible d’assurer sa subsistance à son retour et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses res- sources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et de son
E-375/2022 Page 24 expérience professionnelle (cf. arrêt du Tribunal E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 10.5 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). 10.5.1 Invitée par le Tribunal le 6 décembre 2023 à produire un rapport médical actuel et détaillé concernant son état de santé, la recourante n’y a pas donné suite dans le délai imparti et prolongé. Il y a lieu de retenir que si son état de santé s’était détérioré, elle n’aurait pas manqué de le faire valoir. Il convient dès lors de se référer au rapport du 13 octobre 2021 transmis par la recourante qui atteste qu’elle était alors suivie depuis le 28 mai 2021 et présentait un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif moyen (F32.2). Sa médication consistait en la prise, une fois par jour, de mirtazapine 100 mg et de Remeron 15 mg, à savoir un traitement antidépresseur avec une action hypnotique. De plus, elle béné- ficiait d’un suivi hebdomadaire auprès de la consultation pour les victimes de tortures et de guerre des (...). Sa médecin traitante avait indiqué qu’une interruption du traitement pourrait entrainer un effondrement dépressif ma- jeur avec développement d’idéation suicidaire et possible passage à l’acte ainsi qu’une cristallisation de la symptomatologie évoluant vers une modi- fication durable de la personnalité. 10.5.2 En l’espèce, rien n’indique que les troubles physiques et psychiques dont souffre la recourante soient d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Le Tribunal ne peut considérer que les troubles psychiques présentés par l’intéressée ont pour origine les faits allégués, au regard de l’invraisemblance de ces derniers. En tout état de cause, en l’absence d’informations récentes sur
E-375/2022 Page 25 ces troubles et ainsi que cela ressort de la décision querellée, le Tribunal estime que des soins adaptés aux troubles psychiques dont souffrent la recourante sont disponibles à Luanda. La recourante pourra également se constituer une réserve de médica- ments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. Au demeurant, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de pro- tection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une ten- tative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'oppo- sent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 sep- tembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances sui- cidaires se manifesteraient chez la recourante lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 10.5.3 Par conséquent, l’état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexi- gible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 10.6 Par ailleurs, il n’y a pas lieu de considérer que l’intéressée, une femme jeune et sans charge de famille, ne dispose d’aucun réseau familial ou so- cial sur place, à même de le soutenir lors de son retour au pays. Faute de renseignements fiables communiqués par elle, et au vu de son âge ainsi que de sa situation personnelle, il convient d’admettre que l’intéressée sera en mesure de se réinstaller en Angola sans devoir faire face à des obs- tacles insurmontables.
E-375/2022 Page 26 Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.7 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche néces- saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten- tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu- tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con- sid. 12). 12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 2 fé- vrier 2022, la recourante en a toutefois été dispensée ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d’office du recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie se- lon l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (in casu 150 francs ; cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
E-375/2022 Page 27 13.3 Le mandataire de la recourante a adressé au Tribunal le 11 mars 2022 une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 2’350 francs, conte- nant une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 15 heures le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 150 francs, et à un montant forfaitaire de 100 francs les dépenses (échanges avec la cliente, courriers, frais postaux, etc.) qu'elle a engendrées. En l'espèce, il apparaît justifié, en prenant en compte les écritures posté- rieures, de réduire le montant requis et de fixer l'indemnité due à 1'650 francs, débours et TVA comprise, compte tenu du nombre d'heures apparaissant indispensable à la défense de la recourante, de l'ensemble des circonstances du cas et du degré de complexité de celui-ci ainsi que de l’absence de justificatifs des frais encourus.
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Erwägungen (60 Absätze)
E. 1.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que le recours du 25 janvier 2022 ne concerne, au vu du dispositif de la décision attaquée (cf. chiffres 1 à 5), que le refus de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile, le prononcé du renvoi ainsi que de l'exécution de cette mesure. La modification des données de la recourante dans SYMIC fait l'objet devant le Tribunal de la procédure parallèle de recours E-3948/2022. Ces deux affaires sont traitées séparément et sont tranchées par deux arrêts distincts rendus simultanément.
E. 1.2 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 25 janvier 2022 est recevable.
E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 avec réf.).
E. 3 mars 2021. A.b Sur la feuille de données personnelles que la requérante a remplie à cette occasion, elle a inscrit l’identité de « B._______ », de nationalité con- golaise, née le (…) à C._______ et ayant vécu en dernier lieu à D._______. Sur son questionnaire Europa, elle a indiqué être partie d’Angola en janvier 2020 et être arrivé en Suisse au cours du même mois. A.c Il ressort des investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) les 8 et 10 mars 2021, à savoir la consultation du système central européen d’information sur les visas (ci-après : CS-VIS), que la requérante est titulaire d’un passeport no (...) établi le (…) en Angola au nom de « A._______ », née le (…) à E._______ (Angola). Selon les données figurant dans CS-VIS, la requé- rante a obtenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schengen émis par le Consulat général du Portugal à Benguela (Angola) le (…) et valable du (…) au (…). A.d Le 9 mars 2021, la requérante a renoncé à une représentation juri- dique gratuite et produit une procuration signée le 3 mars précédent en faveur de Alfred Ngoyi Wa Mwanza du bureau de consultation juridique BUCOFRAS. A.e La requérante a été entendue sur ses données personnelles lors d’une audition sommaire menée le 10 mars 2021. Elle a alors rappelé être repré- sentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza de BUCOFRAS. Au cours de cette audition, elle s’est présentée sous l’identité de « B._______ » née le (…) à Q._______, de nationalité congolaise, et fille de F._______ et de G._______. De langue maternelle lingala, elle parlerait également un peu le français. Elle a indiqué ne pas avoir de parenté au Congo et en Suisse. Sa mère serait décédée et elle n’aurait jamais connu son père. Elle aurait un fils, né le 16 mars 2013, dont elle ignore le lieu de vie. Elle a expliqué avoir quitté son pays d’origine, à savoir le Congo (Kinshasa), en 2012. Elle aurait ensuite séjourné en Angola, durant environ huit ans, avant de prendre l'avion pour l'Espagne le (…). Elle y aurait résidé jusqu’à mars 2020. Elle aurait pris le train pour la Suisse le 10 mars 2020 et y séjournerait depuis lors. N’ayant jamais possédé de passeport ou de
E-375/2022 Page 3 carte d’électeur, elle ne disposerait, pour pouvoir attester de son identité, que d’une « attestation de perte de pièces d’identité » qui se trouverait ac- tuellement au Congo. A.f Les 1er et 29 avril 2021, la recourante a été entendue par le SEM sur ses motifs d’asile et ses allégations relatives à une éventuelle traite hu- maine. Il ressort de ces auditions que la requérante aurait vécu avec sa mère à Kinshasa et n’aurait jamais connu son père. Faute de moyens, elle n'aurait pas été scolarisée et aurait passé son enfance à aider sa mère sur les marchés. Au décès de sa mère le 25 décembre 2011, elle aurait été re- cueillie par son oncle maternel. Elle aurait ainsi vécu auprès de cet oncle et de sa famille à Kinshasa jusqu'en mars 2012. Durant cette période, elle aurait fréquenté une école de couture. L’oncle de la requérante aurait tra- vaillé à l'Agence nationale des renseignements (ANR) et aurait bénéficié de l'appui de son ami H._______, un conseiller proche de Joseph Kabila. Le 12 février 2012, H._______ serait décédé et son oncle aurait présumé que Joseph Kabila avait ordonné cet assassinat. A la suite de cet évène- ment, son oncle aurait été suspendu de ses fonctions. Le 30 mars 2012, jour de son anniversaire, des soldats auraient pénétré chez son oncle, ar- rêté les membres de la famille et fouillé la maison. Ils auraient trouvé des armes dans la chambre de la requérante. Après avoir été isolée du reste de la famille, elle aurait été détenue, torturée et violée dans une prison nommée « Demiap ». Après avoir fait une crise, elle se serait réveillée, en juin 2012, dans une maison de Ngaliema, où une dénommée I._______, petite amie d'un Général nommé « Amisu » (recte : Gabriel Amisi Kumba) se serait occupée d’elle. En juillet 2012, la requérante aurait été emmenée en Angola par des sol- dats, avec cinq autres jeunes filles, munie d’un passeport angolais fourni pour l’occasion. Arrivée là-bas, elle aurait été enfermée dans une grande maison, où elle aurait été contrainte de se prostituer et de subir les viols de ses geôliers. Elle aurait accouché d’un garçon le (…). En 2014, elle aurait été emmenée dans une ambassade après avoir été informée de son pro- chain départ pour l'Europe. A son retour, son enfant aurait disparu. Elle aurait ensuite été contrainte de se rendre à deux reprises dans une am- bassade en vue d’obtenir un visa. Après avoir obtenu un passeport ango- lais et un visa portugais en décembre 2019, elle aurait pris l’avion à desti- nation de Madrid le (…), en compagnie de cinq jeunes filles et de deux gardes.
E-375/2022 Page 4 Elle aurait séjourné à Madrid du (…) au début du mois de mars 2020. Dans cette ville, tout comme à Zurich, où elle se serait rendue par voie ferroviaire en mars 2020, elle aurait été contrainte de se prostituer et de subir les viols de ses geôliers. Le 3 mars 2021, un garde qui souhaitait aider la requérante à fuir pour en faire sa troisième épouse, l’aurait emmenée dans une forêt où il l’aurait violée. Il lui aurait révélé qu’elle était la victime d’un réseau de prostitution mis en place par le général Amisu Amis Tango Fort (recte : Ga- briel Amisi Kumba) et J._______ et que le président Kabila avait donné l’ordre de la tuer. Il l’aurait ensuite emmenée dans un salon de coiffure africain pour réaliser « des mèches » et l’aurait laissée là le temps de lui acheter des vêtements. Après avoir pu raconter son histoire à une cliente du salon parlant le lingala, elle se serait fait conduire au bureau du juriste Alfred Ngoyi Wa Mwanza ; avec celui-ci, elle se serait rendue au Centre fédéral pour requérants d’asile de Zurich afin de déposer une demande d'asile. L’attestation de perte de pièces d’identité serait le seul document d’identité congolais que la requérante aurait possédé. Ce document, obtenu par son oncle au moment de l’inscription de la requérante à une école de couture, serait demeuré dans la maison de celui-ci après l’arrestation de la famille le 30 mars 2012. B. Par courrier du 6 mai 2021, le SEM a informé le canton de K._______ de l’attribution prochaine de la requérante et de la qualité de victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains de celle-ci. C. Le 7 mai 2021, le SEM a décidé de l’attribution de la requérante au canton de K._______. D. Par courrier daté du même jour, le SEM a informé la requérante qu’il la considérait comme une victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains. Il lui a imparti un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours. Était joint à ce courrier un formulaire intitulé « déclaration - consentement à être contactée par les autorités de poursuite pénale » par lequel la requérante avait le choix de collaborer ou non avec les autorités de poursuites pénales en cas de nécessité. Par courrier du 15 mai 2021 (date du timbre postal), le mandataire de la recourante a retourné au SEM ce formulaire qu’il a lui-même signé et daté
E-375/2022 Page 5 du 14 mai 2021. Le document faisait état du consentement de la requé- rante à collaborer avec les autorités de poursuite pénale. E. Par courriel du 1er juin 2021, le SEM a dénoncé à l’Office fédéral de la police (ci-après : FEDPOL) le cas de la recourante au titre de soupçons fondés de traite des êtres humains en procédure d’asile suisse. F. Sur requête du SEM du 7 octobre 2021, l’intéressée a, par envoi du 27 oc- tobre 2021, transmis un certificat médical établi le 25 octobre 2021 par deux médecins du Département de médecine communautaire, de premier secours et des urgences des (…). Ce document fait état de la chronicité de céphalées, de douleurs abdominales et de règles douloureuses ainsi que d’épigastralgies et brûlures d’estomac. Les infections bactériennes (Heli- cobacter pylori) et parasitaires (schistosomiase) détectées ont fait l’objet de traitement d’éradication ; un contexte d’utérus multi myomateux a né- cessité la prise d’une pilule progestative et les maux de tête du paracéta- mol. Par ailleurs, un rapport médical établi le 13 octobre 2021 par un médecin auprès de (…) à K._______ a été transmis directement au SEM. Il en res- sort que la requérante souffre d’un épisode dépressif moyen, sans symp- tômes psychotiques (F32.1) et d’un état de stress post-traumatique, de type complexe (F43.1). Le suivi prescrit consiste en des entretiens psy- chiatriques et psychothérapeutiques intégrés hebdomadaires, associés à un traitement médicamenteux composé de la prise journalière de Sertraline 100 mg et de Remeron 15 mg. Le rapport indique notamment qu’en l’ab- sence de prise en charge, l’intéressée risquerait un « effondrement dépres- sif majeur avec développement d'idéation suicidaire et possible passage à I'acte » ainsi qu’une « cristallisation de la symptomatologie post-trauma- tique évolutive vers une modification durable de la personnalité ». Avec traitement, les médecins visaient une amélioration voire la résolution des symptômes dépressifs et post-traumatiques. Ils souhaitaient également permettre à l’intéressée de surmonter les épreuves du passé et d’avoir une vie la plus normale possible. G. Par courrier du 6 décembre 2021, le SEM a informé la requérante qu’il considérait que l'identité figurant sur le passeport angolais no (...) établi le (…), à savoir A._______, née le (…), Angola, devait être retenue en tant qu'identité principale pour la suite de la procédure. Les données figurant
E-375/2022 Page 6 dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) devaient être modifiées en conséquence. Un délai de dix jours a été imparti à la recourante pour se déterminer à ce sujet. La requérante ne s’est pas manifestée durant ce délai. H. Par décision du 30 décembre 2021, notifiée le 3 janvier 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Dans sa décision, l’autorité inférieure a préalablement examiné l’identité de la requérante. Elle a considéré que l’identité congolaise alléguée n’était pas établie. Pour parvenir à cette conclusion, le SEM s’est fondé sur la recherche dactyloscopique effectuée dans CS-VIS qui a permis d’identifier la requérante comme détentrice d’un passeport angolais sur lequel un visa Schengen avait été apposé. Le lieu de naissance de la requérante serait ainsi E._______, en Angola, où l’on parle le lingala, la langue maternelle de la recourante. Le SEM s’est également fondé sur le caractère limité et stéréotypé des propos de la requérante sur ses conditions de vie à Kinshasa, en particulier sur son cadre familial. Le SEM a relevé que la re- quérante ignorait tout de l’attestation de perte de pièces qu’elle disait avoir détenue et a mis en doute les conditions mêmes d’établissement de ce document, la requérante n’ayant, selon ses dires, jamais possédé d’autres documents d’identité. L’identité inscrite sur le passeport angolais de la re- quérante, à savoir A._______, née le (…), a donc été considérée par le SEM comme l’identité principale de la requérante ; toutefois, le dispositif de la décision rendue le 30 décembre 2021 ne contient aucune mention d’une modification des inscriptions dans SYMIC. S’agissant des motifs d’asile, le SEM a considéré que les propos de la re- quérante étaient manifestement invraisemblables et qu’elle dissimulait ses conditions de vie dans son pays d’origine ainsi qu’en Europe. Il s’est fondé à cet égard les propos vagues, pauvres et stéréotypés de la requérante sur les conditions de détention en Angola notamment, sur l’invraisemblance des motifs de son arrestation le 30 mars 2012 et de son transfert subsé- quent en Angola et sur le fait de ne pas avoir prévenu la police lors de sa fuite en Suisse. II a estimé infondées les allégations de la requérante rela- tives à une quelconque persécution ou à une crainte de persécution en Angola. Selon lui, une éventuelle persécution au Congo était en tout état de cause invraisemblable et non pertinente en la matière.
E-375/2022 Page 7 Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée en An- gola était licite, raisonnablement exigible et possible, les problèmes médi- caux pouvant être traités dans ce pays. En particulier, s’agissant de l’ex- ploitation sexuelle alléguée par la recourante, le SEM a estimé que celle- ci n’était pas vraisemblable et qu’il n'y avait, par conséquent, pas lieu d'ad- mettre l’existence d’un risque concret d’asservissement à un réseau crimi- nel en cas de retour en Angola. Dans la mesure où la recourante taisait les circonstances réelles de son séjour en Europe, elle ne pouvait démontrer l’existence d’un risque réel de représailles, de re-traficking ou de toute autre mesure constituant un traitement inhumain ou dégradant. I. Par courrier du 12 janvier 2022, la recourante a demandé au SEM la mo- dification de ses données personnelles dans SYMIC. Était jointe à ce cour- rier une copie d’une attestation de perte de pièces d’identité datée du 14 fé- vrier 2011. J. Par mémoire du 25 janvier 2022 (date du timbre postal), la requérante a interjeté recours contre la décision du SEM du 30 décembre 2021 par-de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le Tribunal a attribué à cette cause le numéro de procédure E-375/2022. La recourante a demandé, sous suite de frais et dépens, à titre principal, l’annulation de la décision entreprise et l’octroi de l’asile. Elle a requis, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision entreprise et l’admission provisoire et, plus sub- sidiairement, le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle dé- cision au sens des considérants du recours. En substance, la recourante a allégué une violation de son droit d’être en- tendu, matérialisée par l’absence de transmission du procès-verbal de l’au- dition du 1er avril 2021. Elle a également contesté l’appréciation du SEM quant à sa nationalité congolaise alléguée, eu égard en particulier à l’at- testation de perte de pièces produite. Elle a avancé que l’exécution de son renvoi tant au Congo (Kinshasa) qu’en Angola était illicite car elle serait exposée, en tant que victime de la traite humaine, à des tortures et des traitements inhumains et dégradants de la part de ses bourreaux. A cet égard, elle a reproché au SEM d’avoir établi les faits de manière incom- plète. En outre, elle a fait valoir que tant son état de santé que sa situation personnelle (femme seule, sans formation professionnelle et sans soutien familial) rendaient inexigible l’exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa) ou en Angola.
E-375/2022 Page 8 Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale, avec la nomination d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d’office, ainsi que la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure. A cet égard, était notamment jointe au recours une attestation d’assistance fi- nancière datée du 10 janvier 2022. La recourante a joint à son mémoire de recours l’attestation de perte de pièces d’identité sous la forme originale. Ce document a été établi le 14 fé- vrier 2011 au nom B._______ née à Kinshasa le (…), fille de L._______ et de M._______. Il est notamment indiqué que la personne concernée réside dans la commune de D._______. A la rubrique « pièces perdues » de ce document, il est indiqué « bulletin scolaire » et « divers documents ». Sur la première page du document un sceau de la commune de N._______ a été apposé. Etaient également joints au recours le rapport médical du 13 octobre 2021 et le certificat médical du 25 octobre 2021, déjà produits lors de la procédure de première instance. K. Par décision incidente du 2 février 2022, le juge instructeur a admis la re- quête d’assistance judiciaire totale et a désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d’office dans la présente procédure. L. Par réponse du 17 février 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a d’abord admis que le procès-verbal de l’audition du 1er avril 2021 n’avait effectivement pas été transmis à la recourante avec sa décision du 30 dé- cembre 2021 en raison d’une « erreur de pagination ». Le SEM a joint cette pièce à sa réponse et a relevé que le mandataire n’avait pas formulé, avant l’échéance du délai de recours, de demande visant à obtenir ledit procès- verbal. Quant à l’attestation de perte de pièces produite par la recourante, le SEM a jugé la valeur probante de cette pièce extrêmement limitée et a émis des doutes sur les circonstances d’obtention de ce document décrites par la recourante. Il a estimé que la production tardive de cette pièce, tout comme l’argumentaire développé par la recourante pour justifier sa natio- nalité congolaise, n’étaient pas de nature à remettre en cause son appré- ciation. S’agissant de la demande de décision concernant la modification des données SYMIC formulée par la recourante le 12 janvier 2022, le SEM a estimé que, dans la mesure où la recourante n’avait pas contesté la mo- dification envisagée dans le délai imparti par courrier 6 décembre 2021, il n’avait pas à y donner suite. En ce qui concerne les aspects liés à la traite humaine, le SEM a relevé que ceux-ci avaient dûment été pris en compte. Au vu des indices en présence, il a décidé de ne pas exclure que la
E-375/2022 Page 9 recourante puisse se trouver sous l’influence de tiers dans d’autres circons- tances que celles décrites. II a donc jugé opportun de lui octroyer un délai de réflexion, au cas où elle aurait souhaité s’adresser aux organisations compétentes et/ou aux autorités de police durant son séjour en Suisse. Le 30 décembre 2021, aucun élément nouveau remettant en cause le carac- tère licite du renvoi en Angola n’était présent. Dès lors, le SEM a considéré que les faits relatifs à la traite humaine avaient été établis de manière com- plète et les précautions nécessaires prises dans l’intérêt de la recourante. Pour le surplus, le SEM a renvoyé le Tribunal aux considérants de sa dé- cision du 30 décembre 2021, qu’il a maintenus. M. Par courrier du 11 mars 2022, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a remis ses observations. Elle a affirmé que l’attestation de perte de pièces qu’elle avait produite constituait une véritable pièce d’iden- tité et revêtait une valeur probante élevée. Elle s’est par ailleurs plainte que le dispositif de la décision du SEM du 30 décembre 2021 ne mentionnait pas la modification de ses données personnelles dans SYMIC ; l’autorité inférieure devrait rendre à cet égard une décision susceptible de recours, comme la recourante l’y avait invitée par courrier du 12 janvier 2022. La recourante s’est ensuite opposée à l’exécution de son renvoi estimant ce- lui-ci illicite et inexigible. A cet égard, elle a fait valoir que son renvoi au Congo (Kinshasa) ou en Angola l’exposerait, en qualité de victime de la traite humaine, à des traitements inhumains et dégradants. Ella a déclaré qu’elle comptait « introduire une procédure pénale contre ses bourreaux constitués d’un réseau impliquant Amis Tango Fort [recte : Gabriel Amisi Kumba] et J._______, deux personnages très influents respectivement en RDC et en Angola (…) ». Elle a également avancé que l’absence de sou- tien de proches et de perspectives professionnelles ne lui permettrait pas d’accéder aux soins que son état de santé nécessite. Étaient joints à ce courrier une note d’honoraires ainsi que deux certificats d’incapacité totale de travail au bénéfice du mandataire de la recourante délivrés pour la période du 11 au 20 décembre 2021 par l’hôpital de R._______. N. Par courrier du 12 octobre 2022, la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, a spontanément produit des copies de quatre documents cen- sés attester de son identité. Selon le mandataire de la recourante ces do- cuments ont été obtenus dans une procédure judiciaire auprès des
E-375/2022 Page 10 autorités congolaises menée sur place par une avocate. Il s’agit des docu- ments suivants : - le jugement supplétif d’acte de naissance (...) rendu par le Tribunal de Paix à Kinshasa/Pont D._______ le 13 août 2022, signé uniquement sous le sceau « copie certifié conforme à l’original ». Le dispositif de ce jugement est notamment libellé de la sorte (surlignage d’origine) : « En conséquence, constate que la nommée B._______ est effectivement, née à S._______ le (…), issue de l'union de Monsieur L._______ avec Madame M._______, de résidence au moment des faits sur (…) dans la Commune de D._______ à Kinshasa ; Ordonne en outre à l’Officier de l'Etat-Civil de la Commune de D._______ de transcrire en marge du registre des actes des naissances de l'année en cours, le dispositif du présent jugement et d'établir au bénéfice de P._______, l'acte de nais- sance (…) » ; - un formulaire datée du 13 août 2022 intitulé « signification d’un juge- ment supplétif », pour partie dactylographié et pour partie écrit manuel- lement, faisant état de la signification du jugement supplétif d’acte de naissance (...) au Bourgmestre de D._______ ; - le certificat de non appel (…) établi le 23 septembre 2022 par le Greffier Divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N._______, attestant l’absence d’appel contre le jugement (...) rendu par le Tribunal de Paix à Kinshasa/Pont D._______ le 13 août 2022 ; - un formulaire intitulé « acte de naissance » daté du 5 octobre 2022 par lequel le Bourgmestre de D._______ en tant qu’officier de l’Etat civil fait état de la naissance le (…) à Kinshasa de B._______, conformément aux déclarations de la mandataire de la recourante. O. Par courrier du 7 novembre 2022, la recourante a produit dans la procédure E-3948/2022 (modification des données dans le SYMIC) les documents contenus dans son courrier du 12 octobre 2022 (cf. Faits, let. N. supra) en forme originale et en a informé le Tribunal dans la procédure E-375/2022 par courrier du même jour. P. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à produire d’ici au 8 janvier 2024 un rapport médical détaillé sur son état de santé actuel, tout en l’informant que, sans nouvelles dans le délai fixé, il
E-375/2022 Page 11 serait statué sur le recours en l'état du dossier. Sur requête de la recourante du 9 janvier 2024, le Tribunal a prolongé le délai jusqu’au 31 janvier 2024. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai prolongé. Q. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que le recours du 25 jan- vier 2022 ne concerne, au vu du dispositif de la décision attaquée (cf. chiffres 1 à 5), que le refus de la qualité de réfugié, le rejet de la de- mande d’asile, le prononcé du renvoi ainsi que de l’exécution de cette me- sure. La modification des données de la recourante dans SYMIC fait l’objet devant le Tribunal de la procédure parallèle de recours E-3948/2022. Ces deux affaires sont traitées séparément et sont tranchées par deux arrêts distincts rendus simultanément. 1.2 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 25 janvier 2022 est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
E-375/2022 Page 12 tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 con- sid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un re- cours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle déve- loppée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 con- sid. 1.2 avec réf.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma- tière d'asile est reconnue lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo- quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa natio- nalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et 2008/12 consid. 7).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
E-375/2022 Page 13 de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 avec réf.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte- nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte sub- jective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé- tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.5 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons- tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées, lorsqu'elles re- posent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisem- blance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écar- tée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lors- qu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circons- tances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
E-375/2022 Page 14 cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 4.1.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner d’emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), la recourante a avancé que le SEM avait violé son droit d’être entendu en omettant de lui remettre, avec la décision du 30 décembre 2021, le procès-verbal de son audition du 1er avril 2021.
E. 4.1.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d’obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d’autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les réf. cit.). S’agissant plus précisément du droit de consulter le dossier, il s’étend en principe à toutes les pièces qui concernent des faits pertinents, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que la pièce ait effectivement servi de preuve dans le cas d’espèce (cf. art. 26 s. PA ; ATF 132 V 387 consid. 3). La sauvegarde de ce droit implique en outre que l’autorité administrative constitue préalablement un dossier de manière adéquate, soit qu’elle intègre dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui, par essence, peuvent influer sur l’issue de la décision. L’obligation d’une tenue adéquate du dossier, lequel doit comporter l’ensemble des éléments collectés par l’autorité, doit ainsi être considérée comme une composante de l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.).
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E. 4.1.3 En l’occurrence, le procès-verbal de l’audition du 1er avril 2021 était effectivement absent du dossier que l’autorité inférieure a remis à la recourante avec sa décision du 30 décembre 2023 ; ce dossier était dès lors incomplet. Le SEM a admis ce fait qui résultait selon lui d’une « erreur de pagination ». Il a toutefois produit la pièce en question accompagnée d’un bordereau de pièces actualisé durant la procédure de recours, avec sa réponse du 17 février 2022 (cf. Faits, let. L supra). La recourante a ensuite été invitée par le Tribunal à se déterminer sur la réponse du SEM, et donc sur le procès-verbal de l’audition du 1er avril 2021, ce qu’elle a fait par détermination du 11 mars 2022. De la sorte, il n’apparaît pas que le vice ait porté une atteinte particulièrement grave à ses droits procéduraux. D’ailleurs, l’intéressée ne s’est plus plainte par la suite d’une violation de son droit d’être entendu en lien avec cette question.
E. 4.1.4 Sur le vu de ce qui précède, il sied d’admettre que le vice formel constaté a été réparé et, à plus forte raison, qu’un renvoi de la cause à l’autorité inférieure rallongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt de la recourante.
E. 4.2.1 La recourante a par ailleurs avancé que les aspects de la traite humaine n'avaient pas été pris en compte par le SEM dans la décision querellée en ce qui concerne les conséquences de l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité. Le SEM aurait établi les faits de manière incomplète à cet égard et aurait ainsi violé le droit d’être entendu de l’intéressée.
E. 4.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
E-375/2022 Page 16 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3).
E. 4.2.3 En l’espèce, le SEM a tenu compte des déclarations faites par l’inté- ressée en lien avec la traite humaine lors d’une audition complémentaire, le 29 avril 2021, en grande partie consacrée à cet aspect. Bien qu’il ait octroyé à la recourante un délai de délai de rétablissement et de réflexion et a annoncé le cas à FEDPOL, il a estimé, dans sa décision du 30 dé- cembre 2021, que les conditions d’exploitation sexuelle alléguées n’étaient pas vraisemblables. Selon lui, la recourante dissimulait les véritables cir- constances de son séjour en Europe. Il est arrivé à la conclusion, sous l’angle de l’exécution du renvoi, qu’il n’existait pas de risque concret pour la recourante d’être soumise à l’influence d’un réseau criminel lors de son retour en Angola.
E. 4.2.4 Sur le vu de ce qui précède, le SEM a tenu compte de l’intégralité des déclarations de l’intéressée relatives à la traite humaine dont elle aurait été victime ; il les a reprises dans l’état de fait de la décision entreprise, les a ensuite examinées et les a considérées invraisemblables dans la partie de sa décision consacrée au caractère licite de l’exécution du renvoi. Partant, le grief formel soulevé par la recourante tenant à l’établissement incomplet des faits liés à la traite humaine tombe à faux. La question de savoir si les faits allégués sont vraisemblables et donc susceptibles de conduire à l’illicéité de l’exécution du renvoi de la recourante, contrairement à ce que le SEM a retenu, doit faire l'objet d'un examen matériel (cf. consid. 9.6 infra).
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E. 5.1 En l’espèce, se pose d’abord la question de la nationalité de la recou- rante. En effet, le besoin de protection internationale fondée sur la Con- vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) s’analyse par rapport au pays dont le requérant a la nationalité (cf. arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2, E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 et D-6216/2017 du 24 novembre 2017
p. 7 ; cf. également arrêt D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; WALTER STÖCKLI, ASYL, in : Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.). Ainsi, la nationalité est déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n’est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, au sens de cette dernière disposition, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine ou de dernière résidence, ou de la part de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. WAL- TER STÖCKLI, ASYL, in : Ausländerrecht, op. cit.)
E. 5.2 Lors du dépôt de sa demande, l’intéressée s’est présentée sous l’iden- tité de « B._______ », né à S._______ le (…), et fille de F._______ et de G._______, de nationalité congolaise (Q._______). Pour étayer ses dires, la recourante a produit à l’appui de son recours un document qui, se présentant sur une double page de papier bleu épais, est intitulé « attestation de perte de pièces d’identité ». Cette attestation aurait été émise le 14 février 2011, sous l’identité mentionnée ci-dessus, à l’ex- ception du nom du père qui est différent (« L._______ »). Ce document, la seule pièce d’identification que la recourante ait jamais possédée (selon elle), avait été obtenu par son oncle à l’instigation de l’école de couture qu’elle avait intégrée en janvier 2012. Il aurait été abandonné dans la mai- son de l’oncle de la recourante lors l’arrestation de la famille le 30 mars 2012. Une proche de la famille de son oncle l’aurait alors récupéré et conservé. Durant la procédure de recours, la recourante a ultérieurement produit le jugement supplétif d’acte de naissance (...) rendu par le Tribunal de Paix à Q._______/Pont D._______, un formulaire daté du 13 août 2022 intitulé « signification d’un jugement supplétif », le certificat de non appel (…) éta- bli le 23 septembre 2022 et un formulaire intitulé « acte de naissance » daté du 5 octobre 2022 (cf. Faits, let. N supra).
E-375/2022 Page 18
E. 5.3 Des investigations entreprises, les 8 et 10 mars 2021, par le SEM sur la base des données figurant dans CS-VIS, il ressort toutefois que l’inté- ressée est détentrice d’un passeport no (...) établi le (…) en Angola, au nom de A._______, née le (…) à E._______ en Angola. Il en ressort également que l’intéressé a obtenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schen- gen émis par le Consulat général du Portugal à Benguela, en Angola, va- lable du (…) au (…).
E. 5.4 Cela étant, ni l’attestation de perte de pièces d’identité ni les pièces judiciaires produites durant la procédure de recours ne constituent des do- cuments d’identité. Les documents produits présentent en outre des indices qui permettent de douter tant de leur authenticité que de celle des faits qu’ils contiennent ; il convient de leur dénier toute valeur probante (cf. à cet égard l’arrêt de ce jour du Tribunal en la cause E-3948/2022 concernant la modification des données de la recourante dans SYMIC, consid. 4.3.1).
E. 5.5 En l’absence de pièce d’identité conforme aux dispositions de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.3119), l’intéressée ne saurait se prévaloir de la nationalité congo- laise.
E. 5.6 Les propos tenus par la recourante au cours de ses différentes audi- tions sur ses conditions de vie au Congo (Q._______) auprès de sa mère puis de son oncle ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat ; ceux-ci sont en effet extrêmement pauvres et stéréotypés. De plus, l’igno- rance de la généalogie maternelle et l’absence de liens sociaux tant de la recourante que de sa famille n’apparaissent pas plausibles. S’agissant de la maîtrise du lingala, il convient de relever que cette langue est également parlée dans le nord de l’Angola, en particulier à E._______, la ville de nais- sance mentionnée dans le passeport angolais de la recourante. Le fait de parler cette langue ne démontre en rien la nationalité congolaise alléguée.
E. 5.7 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intéressée est de nationalité angolaise, tel que cela ressort des données mises à jour par le SEM sur la base du CS-VIS et qui sont fondées sur le passeport présenté par A._______ aux autorités portugaises pour l’obtention d’un visa Schen- gen. Il en résulte que les motifs d’asile invoqués par la recourante ne seront examinés, comme l’a fait à juste titre le SEM dans la décision entreprise, uniquement par rapport aux faits invoqués en lien avec l’Angola.
E-375/2022 Page 19
E. 6.1 En l’occurrence, la recourante avance avoir fait l’objet de persécutions en ayant été détenue et prostituée de force au Congo (Q._______) et en Angola et craint de l’être à nouveau en cas de retour dans ces pays.
E. 6.2 Force est tout d’abord de constater que les déclarations de l’intéressée relatives à son asservissement dans un réseau de prostitution dirigé par Gabriel Amisi Kumba et J._______ se limitent à de simples affirmations de sa part, étayées par aucun élément concret.
E. 6.3 Ensuite, le récit de la recourante relatif à ses motifs d’asile est, dans son ensemble, invraisemblable. Il n’est pas crédible que le chef d’Etat con- golais Joseph Kabila ait pu vouloir s’en prendre à elle au point d’ordonner de la tuer et cela uniquement du fait de l’amitié de son oncle avec un con- seiller présidentiel entretemps disgracié. Même à admettre ces allégations, il est peu crédible que des soldats congolais, à l’encontre de la volonté présidentielle, puissent traverser la frontière avec l’Angola accompagnés de cinq jeunes filles et rester ensuite dans ce pays afin de contraindre celles-ci à se prostituer sous la direction d’un général congolais et d’un politicien et homme d’affaires angolais. A cela s’ajoute que les propos de l’intéressée relatifs aux conditions dans lesquelles elle aurait été contrainte de se prostituer ne peuvent pas non plus être considérés comme crédibles. Ainsi, l’intéressée n’a même pas été en mesure de fournir une description, même sommaire, de la maison, voire du lieu où elle aurait été retenue et forcée de se prostituer en Angola. S’agissant des relations sexuelles qu’elle aurait été contrainte de pratiquer avec les clients et de ses rapports avec les autres prostituées et les per- sonnes chargées de leur surveillance, la recourante s’est limitée à des gé- néralités et n’a fourni que très peu de détails. Or, vu la durée de son séjour dans cette maison, à savoir plus de huit ans, il était raisonnable d’attendre de sa part des explications plus précises et détaillées sur son quotidien et son entourage. De plus, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le récit de la recourante était empreint de stéréotypes et de généralités et ne con- tenait aucun élément concret reflétant la réalité d’une expérience directe- ment vécue. Ainsi, la description par l’intéressée du déroulement d’une journée type de travail se limite aux affirmations selon lesquelles elle était préparée et maquillée le matin par des femmes parlant le portugais et en- suite contrainte de subir des actes sexuels dans une chambre avec des clients en journée et avec des soldats le soir. Les propos de la recourante à cet égard sont donc demeurés particulièrement inconsistants tout comme ceux relatifs à son exploitation sexuelle en Europe.
E-375/2022 Page 20 Enfin, le viol de l’intéressée dans une forêt, près de Zurich, et la nuit passée à dormir dans celle-ci au mois de mars 2021 apparaissent improbables. Il est également invraisemblable que son geôlier, au mépris de toute pru- dence, la laisse seule dans un salon de coiffure africain, à Zurich toujours, où elle pouvait entrer en contact avec des personnes qui parlaient sa langue maternelle, trouver de l’aide et s’enfuir. C’est précisément ce qu’il se serait passé selon les dires de la recourante. Il est singulier encore que la recourante, au moment de sa fuite à Zurich, n’ait pas, directement ou par l’intermédiaire des personnes l’ayant aidée (la cliente du salon de coif- fure ou son mandataire), cherché la protection de la police suisse et que sa première démarche auprès des autorités suisses ait été le dépôt d’une demande d’asile.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a mis en doute la vraisemblance des propos tenus par l’intéressée.
E. 6.5 Enfin, par surabondance de droit, il y a lieu de relever que, même si elles avaient pu être admises, les déclarations de la recourante en lien avec son asservissement dans un réseau de prostitution et sa crainte de subir des préjudices après avoir échappé à ses employeurs n’auraient pas relevé de l’un des motifs d’asile exhaustivement énoncés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou encore des opinions politiques (cf. arrêt du Tribunal D-2759/2018 du 2 juillet 2018 avec réf.).
E. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais- sance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
E-375/2022 Page 21 ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement pro- bables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 con- sid. 10.2 avec réf.).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re- foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Angola, elle serait ex- posée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit in- ternational et eu égard aux allégations de la recourante relatives à sa qua- lité de victime de la traite humaine, il sied d'examiner particulièrement si l’art. 4 CEDH qui interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains s’appli- quent dans le cas d'espèce.
E. 9.4 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un sys- tème légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d’établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l’un de leurs ressortissants ou à l’encontre de l’un d’entre eux et d’enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l’obligation d’identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27
E-375/2022 Page 22 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5).
E. 9.5 Il appartient notamment aux autorités chargées de l’examen d’une de- mande d’asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de pen- ser qu’une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d’assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d’au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s’assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d’une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu’une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficace- ment, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d’autres victimes potentielles (cf. ar- rêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1).
E. 9.6 En l’espèce, l'invraisemblance des déclarations de la recourante quant aux circonstances de son d’exploitation sexuelle permet d'écarter tout risque de nouveau recrutement dans la prostitution ou de représailles en Angola. Le vague danger encouru en cas de retour en Angola avancé de manière non étayée par la recourante ne permet pas de modifier ce cons- tat. A cela s'ajoute qu’il n’est pas établi qu’une enquête de police ait été ouverte en Suisse à la suite de la dénonciation du SEM. Le séjour prolongé de la recourante en Suisse ne s’impose donc pas. L’éventuel dépôt d’une plainte pénale contre Amis Tango Fort [recte : Gabriel Amisi Kumba] et J._______ annoncé par le mandataire de la recourante le 11 mars 2022 est à cet égard indifférent car FEDPOL, déjà saisi du cas par la dénoncia- tion du SEM, n’a pas communiqué avoir donné suite à celle-ci (l’infraction de traite d’êtres humains prévue à l’art. 182 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [RS 311.0] est poursuivie d’office). Le fardeau de la vraisemblance des obstacles à l’exécution du renvoi incombe à la recou- rante et celle-ci doit supporter les conséquences de n’avoir pas rendu vrai- semblable un risque de nouveau recrutement dans la prostitution ou de représailles en Angola. Dans ces circonstances, le grief de la recourante lié à une violation de l’art. 4 CEDH doit être rejeté.
E-375/2022 Page 23
E. 9.7 Pour les mêmes raisons, la recourante n’a pas rendu crédible qu’il exis- terait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
E. 9.8 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré- fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con- ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien- drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 10.2 L’Angola, à l’exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui per- mettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce
– de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14).
E. 10.3 La situation générale en Angola ne s’oppose pas à un retour de l’inte- ressée dans ce pays, un renvoi dans la province de Cabinda n’entrant pas en ligne de compte in casu.
E. 10.4 Sous l’angle des obstacles d’ordre personnel, l’exigibilité de l’exécu- tion du renvoi concernant une ressortissante angolaise doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un ré- seau familial ou social susceptible d’assurer sa subsistance à son retour et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses res- sources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et de son
E-375/2022 Page 24 expérience professionnelle (cf. arrêt du Tribunal E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2).
E. 10.5 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités).
E. 10.5.1 Invitée par le Tribunal le 6 décembre 2023 à produire un rapport médical actuel et détaillé concernant son état de santé, la recourante n’y a pas donné suite dans le délai imparti et prolongé. Il y a lieu de retenir que si son état de santé s’était détérioré, elle n’aurait pas manqué de le faire valoir. Il convient dès lors de se référer au rapport du 13 octobre 2021 transmis par la recourante qui atteste qu’elle était alors suivie depuis le 28 mai 2021 et présentait un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif moyen (F32.2). Sa médication consistait en la prise, une fois par jour, de mirtazapine 100 mg et de Remeron 15 mg, à savoir un traitement antidépresseur avec une action hypnotique. De plus, elle béné- ficiait d’un suivi hebdomadaire auprès de la consultation pour les victimes de tortures et de guerre des (...). Sa médecin traitante avait indiqué qu’une interruption du traitement pourrait entrainer un effondrement dépressif ma- jeur avec développement d’idéation suicidaire et possible passage à l’acte ainsi qu’une cristallisation de la symptomatologie évoluant vers une modi- fication durable de la personnalité.
E. 10.5.2 En l’espèce, rien n’indique que les troubles physiques et psychiques dont souffre la recourante soient d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Le Tribunal ne peut considérer que les troubles psychiques présentés par l’intéressée ont pour origine les faits allégués, au regard de l’invraisemblance de ces derniers. En tout état de cause, en l’absence d’informations récentes sur
E-375/2022 Page 25 ces troubles et ainsi que cela ressort de la décision querellée, le Tribunal estime que des soins adaptés aux troubles psychiques dont souffrent la recourante sont disponibles à Luanda. La recourante pourra également se constituer une réserve de médica- ments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. Au demeurant, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de pro- tection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une ten- tative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'oppo- sent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 sep- tembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances sui- cidaires se manifesteraient chez la recourante lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).
E. 10.5.3 Par conséquent, l’état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexi- gible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente.
E. 10.6 Par ailleurs, il n’y a pas lieu de considérer que l’intéressée, une femme jeune et sans charge de famille, ne dispose d’aucun réseau familial ou so- cial sur place, à même de le soutenir lors de son retour au pays. Faute de renseignements fiables communiqués par elle, et au vu de son âge ainsi que de sa situation personnelle, il convient d’admettre que l’intéressée sera en mesure de se réinstaller en Angola sans devoir faire face à des obs- tacles insurmontables.
E-375/2022 Page 26 Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 10.7 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche néces- saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten- tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu- tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con- sid. 12).
E. 12 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 2 fé- vrier 2022, la recourante en a toutefois été dispensée ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.
E. 13.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d’office du recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie se- lon l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d’avocat (in casu 150 francs ; cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
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E. 13.3 Le mandataire de la recourante a adressé au Tribunal le 11 mars 2022 une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 2’350 francs, conte- nant une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 15 heures le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 150 francs, et à un montant forfaitaire de 100 francs les dépenses (échanges avec la cliente, courriers, frais postaux, etc.) qu'elle a engendrées. En l'espèce, il apparaît justifié, en prenant en compte les écritures posté- rieures, de réduire le montant requis et de fixer l'indemnité due à 1'650 francs, débours et TVA comprise, compte tenu du nombre d'heures apparaissant indispensable à la défense de la recourante, de l'ensemble des circonstances du cas et du degré de complexité de celui-ci ainsi que de l’absence de justificatifs des frais encourus.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité d’un montant de 1’650 francs est accordée au mandataire de la recourante au titre du mandat d’office, à la charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto- nale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-375/2022 Arrêt du 8 avril 2024 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Gabriela Freihofer, juges, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, née le (...), Angola, alias B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 décembre 2021. Faits : A. A.a Entrée illégalement en Suisse, la requérante (ci-après également : l'interessée ou la recourante) y a déposé une demande d'asile le 3 mars 2021. A.b Sur la feuille de données personnelles que la requérante a remplie à cette occasion, elle a inscrit l'identité de « B._______ », de nationalité congolaise, née le (...) à C._______ et ayant vécu en dernier lieu à D._______. Sur son questionnaire Europa, elle a indiqué être partie d'Angola en janvier 2020 et être arrivé en Suisse au cours du même mois. A.c Il ressort des investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) les 8 et 10 mars 2021, à savoir la consultation du système central européen d'information sur les visas (ci-après : CS-VIS), que la requérante est titulaire d'un passeport no (...) établi le (...) en Angola au nom de « A._______ », née le (...) à E._______ (Angola). Selon les données figurant dans CS-VIS, la requérante a obtenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schengen émis par le Consulat général du Portugal à Benguela (Angola) le (...) et valable du (...) au (...). A.d Le 9 mars 2021, la requérante a renoncé à une représentation juridique gratuite et produit une procuration signée le 3 mars précédent en faveur de Alfred Ngoyi Wa Mwanza du bureau de consultation juridique BUCOFRAS. A.e La requérante a été entendue sur ses données personnelles lors d'une audition sommaire menée le 10 mars 2021. Elle a alors rappelé être représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza de BUCOFRAS. Au cours de cette audition, elle s'est présentée sous l'identité de « B._______ » née le (...) à Q._______, de nationalité congolaise, et fille de F._______ et de G._______. De langue maternelle lingala, elle parlerait également un peu le français. Elle a indiqué ne pas avoir de parenté au Congo et en Suisse. Sa mère serait décédée et elle n'aurait jamais connu son père. Elle aurait un fils, né le 16 mars 2013, dont elle ignore le lieu de vie. Elle a expliqué avoir quitté son pays d'origine, à savoir le Congo (Kinshasa), en 2012. Elle aurait ensuite séjourné en Angola, durant environ huit ans, avant de prendre l'avion pour l'Espagne le (...). Elle y aurait résidé jusqu'à mars 2020. Elle aurait pris le train pour la Suisse le 10 mars 2020 et y séjournerait depuis lors. N'ayant jamais possédé de passeport ou de carte d'électeur, elle ne disposerait, pour pouvoir attester de son identité, que d'une « attestation de perte de pièces d'identité » qui se trouverait actuellement au Congo. A.f Les 1er et 29 avril 2021, la recourante a été entendue par le SEM sur ses motifs d'asile et ses allégations relatives à une éventuelle traite humaine. Il ressort de ces auditions que la requérante aurait vécu avec sa mère à Kinshasa et n'aurait jamais connu son père. Faute de moyens, elle n'aurait pas été scolarisée et aurait passé son enfance à aider sa mère sur les marchés. Au décès de sa mère le 25 décembre 2011, elle aurait été recueillie par son oncle maternel. Elle aurait ainsi vécu auprès de cet oncle et de sa famille à Kinshasa jusqu'en mars 2012. Durant cette période, elle aurait fréquenté une école de couture. L'oncle de la requérante aurait travaillé à l'Agence nationale des renseignements (ANR) et aurait bénéficié de l'appui de son ami H._______, un conseiller proche de Joseph Kabila. Le 12 février 2012, H._______ serait décédé et son oncle aurait présumé que Joseph Kabila avait ordonné cet assassinat. A la suite de cet évènement, son oncle aurait été suspendu de ses fonctions. Le 30 mars 2012, jour de son anniversaire, des soldats auraient pénétré chez son oncle, arrêté les membres de la famille et fouillé la maison. Ils auraient trouvé des armes dans la chambre de la requérante. Après avoir été isolée du reste de la famille, elle aurait été détenue, torturée et violée dans une prison nommée « Demiap ». Après avoir fait une crise, elle se serait réveillée, en juin 2012, dans une maison de Ngaliema, où une dénommée I._______, petite amie d'un Général nommé « Amisu » (recte : Gabriel Amisi Kumba) se serait occupée d'elle. En juillet 2012, la requérante aurait été emmenée en Angola par des soldats, avec cinq autres jeunes filles, munie d'un passeport angolais fourni pour l'occasion. Arrivée là-bas, elle aurait été enfermée dans une grande maison, où elle aurait été contrainte de se prostituer et de subir les viols de ses geôliers. Elle aurait accouché d'un garçon le (...). En 2014, elle aurait été emmenée dans une ambassade après avoir été informée de son prochain départ pour l'Europe. A son retour, son enfant aurait disparu. Elle aurait ensuite été contrainte de se rendre à deux reprises dans une ambassade en vue d'obtenir un visa. Après avoir obtenu un passeport angolais et un visa portugais en décembre 2019, elle aurait pris l'avion à destination de Madrid le (...), en compagnie de cinq jeunes filles et de deux gardes. Elle aurait séjourné à Madrid du (...) au début du mois de mars 2020. Dans cette ville, tout comme à Zurich, où elle se serait rendue par voie ferroviaire en mars 2020, elle aurait été contrainte de se prostituer et de subir les viols de ses geôliers. Le 3 mars 2021, un garde qui souhaitait aider la requérante à fuir pour en faire sa troisième épouse, l'aurait emmenée dans une forêt où il l'aurait violée. Il lui aurait révélé qu'elle était la victime d'un réseau de prostitution mis en place par le général Amisu Amis Tango Fort (recte : Gabriel Amisi Kumba) et J._______ et que le président Kabila avait donné l'ordre de la tuer. Il l'aurait ensuite emmenée dans un salon de coiffure africain pour réaliser « des mèches » et l'aurait laissée là le temps de lui acheter des vêtements. Après avoir pu raconter son histoire à une cliente du salon parlant le lingala, elle se serait fait conduire au bureau du juriste Alfred Ngoyi Wa Mwanza ; avec celui-ci, elle se serait rendue au Centre fédéral pour requérants d'asile de Zurich afin de déposer une demande d'asile. L'attestation de perte de pièces d'identité serait le seul document d'identité congolais que la requérante aurait possédé. Ce document, obtenu par son oncle au moment de l'inscription de la requérante à une école de couture, serait demeuré dans la maison de celui-ci après l'arrestation de la famille le 30 mars 2012. B. Par courrier du 6 mai 2021, le SEM a informé le canton de K._______ de l'attribution prochaine de la requérante et de la qualité de victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains de celle-ci. C. Le 7 mai 2021, le SEM a décidé de l'attribution de la requérante au canton de K._______. D. Par courrier daté du même jour, le SEM a informé la requérante qu'il la considérait comme une victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains. Il lui a imparti un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours. Était joint à ce courrier un formulaire intitulé « déclaration - consentement à être contactée par les autorités de poursuite pénale » par lequel la requérante avait le choix de collaborer ou non avec les autorités de poursuites pénales en cas de nécessité. Par courrier du 15 mai 2021 (date du timbre postal), le mandataire de la recourante a retourné au SEM ce formulaire qu'il a lui-même signé et daté du 14 mai 2021. Le document faisait état du consentement de la requérante à collaborer avec les autorités de poursuite pénale. E. Par courriel du 1er juin 2021, le SEM a dénoncé à l'Office fédéral de la police (ci-après : FEDPOL) le cas de la recourante au titre de soupçons fondés de traite des êtres humains en procédure d'asile suisse. F. Sur requête du SEM du 7 octobre 2021, l'intéressée a, par envoi du 27 octobre 2021, transmis un certificat médical établi le 25 octobre 2021 par deux médecins du Département de médecine communautaire, de premier secours et des urgences des (...). Ce document fait état de la chronicité de céphalées, de douleurs abdominales et de règles douloureuses ainsi que d'épigastralgies et brûlures d'estomac. Les infections bactériennes (Helicobacter pylori) et parasitaires (schistosomiase) détectées ont fait l'objet de traitement d'éradication ; un contexte d'utérus multi myomateux a nécessité la prise d'une pilule progestative et les maux de tête du paracétamol. Par ailleurs, un rapport médical établi le 13 octobre 2021 par un médecin auprès de (...) à K._______ a été transmis directement au SEM. Il en ressort que la requérante souffre d'un épisode dépressif moyen, sans symptômes psychotiques (F32.1) et d'un état de stress post-traumatique, de type complexe (F43.1). Le suivi prescrit consiste en des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques intégrés hebdomadaires, associés à un traitement médicamenteux composé de la prise journalière de Sertraline 100 mg et de Remeron 15 mg. Le rapport indique notamment qu'en l'absence de prise en charge, l'intéressée risquerait un « effondrement dépressif majeur avec développement d'idéation suicidaire et possible passage à I'acte » ainsi qu'une « cristallisation de la symptomatologie post-traumatique évolutive vers une modification durable de la personnalité ». Avec traitement, les médecins visaient une amélioration voire la résolution des symptômes dépressifs et post-traumatiques. Ils souhaitaient également permettre à l'intéressée de surmonter les épreuves du passé et d'avoir une vie la plus normale possible. G. Par courrier du 6 décembre 2021, le SEM a informé la requérante qu'il considérait que l'identité figurant sur le passeport angolais no (...) établi le (...), à savoir A._______, née le (...), Angola, devait être retenue en tant qu'identité principale pour la suite de la procédure. Les données figurant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) devaient être modifiées en conséquence. Un délai de dix jours a été imparti à la recourante pour se déterminer à ce sujet. La requérante ne s'est pas manifestée durant ce délai. H. Par décision du 30 décembre 2021, notifiée le 3 janvier 2022, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dans sa décision, l'autorité inférieure a préalablement examiné l'identité de la requérante. Elle a considéré que l'identité congolaise alléguée n'était pas établie. Pour parvenir à cette conclusion, le SEM s'est fondé sur la recherche dactyloscopique effectuée dans CS-VIS qui a permis d'identifier la requérante comme détentrice d'un passeport angolais sur lequel un visa Schengen avait été apposé. Le lieu de naissance de la requérante serait ainsi E._______, en Angola, où l'on parle le lingala, la langue maternelle de la recourante. Le SEM s'est également fondé sur le caractère limité et stéréotypé des propos de la requérante sur ses conditions de vie à Kinshasa, en particulier sur son cadre familial. Le SEM a relevé que la requérante ignorait tout de l'attestation de perte de pièces qu'elle disait avoir détenue et a mis en doute les conditions mêmes d'établissement de ce document, la requérante n'ayant, selon ses dires, jamais possédé d'autres documents d'identité. L'identité inscrite sur le passeport angolais de la requérante, à savoir A._______, née le (...), a donc été considérée par le SEM comme l'identité principale de la requérante ; toutefois, le dispositif de la décision rendue le 30 décembre 2021 ne contient aucune mention d'une modification des inscriptions dans SYMIC. S'agissant des motifs d'asile, le SEM a considéré que les propos de la requérante étaient manifestement invraisemblables et qu'elle dissimulait ses conditions de vie dans son pays d'origine ainsi qu'en Europe. Il s'est fondé à cet égard les propos vagues, pauvres et stéréotypés de la requérante sur les conditions de détention en Angola notamment, sur l'invraisemblance des motifs de son arrestation le 30 mars 2012 et de son transfert subséquent en Angola et sur le fait de ne pas avoir prévenu la police lors de sa fuite en Suisse. II a estimé infondées les allégations de la requérante relatives à une quelconque persécution ou à une crainte de persécution en Angola. Selon lui, une éventuelle persécution au Congo était en tout état de cause invraisemblable et non pertinente en la matière. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée en Angola était licite, raisonnablement exigible et possible, les problèmes médicaux pouvant être traités dans ce pays. En particulier, s'agissant de l'exploitation sexuelle alléguée par la recourante, le SEM a estimé que celle-ci n'était pas vraisemblable et qu'il n'y avait, par conséquent, pas lieu d'admettre l'existence d'un risque concret d'asservissement à un réseau criminel en cas de retour en Angola. Dans la mesure où la recourante taisait les circonstances réelles de son séjour en Europe, elle ne pouvait démontrer l'existence d'un risque réel de représailles, de re-traficking ou de toute autre mesure constituant un traitement inhumain ou dégradant. I. Par courrier du 12 janvier 2022, la recourante a demandé au SEM la modification de ses données personnelles dans SYMIC. Était jointe à ce courrier une copie d'une attestation de perte de pièces d'identité datée du 14 février 2011. J. Par mémoire du 25 janvier 2022 (date du timbre postal), la requérante a interjeté recours contre la décision du SEM du 30 décembre 2021 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le Tribunal a attribué à cette cause le numéro de procédure E-375/2022. La recourante a demandé, sous suite de frais et dépens, à titre principal, l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'asile. Elle a requis, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision entreprise et l'admission provisoire et, plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants du recours. En substance, la recourante a allégué une violation de son droit d'être entendu, matérialisée par l'absence de transmission du procès-verbal de l'audition du 1er avril 2021. Elle a également contesté l'appréciation du SEM quant à sa nationalité congolaise alléguée, eu égard en particulier à l'attestation de perte de pièces produite. Elle a avancé que l'exécution de son renvoi tant au Congo (Kinshasa) qu'en Angola était illicite car elle serait exposée, en tant que victime de la traite humaine, à des tortures et des traitements inhumains et dégradants de la part de ses bourreaux. A cet égard, elle a reproché au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète. En outre, elle a fait valoir que tant son état de santé que sa situation personnelle (femme seule, sans formation professionnelle et sans soutien familial) rendaient inexigible l'exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa) ou en Angola. Elle a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec la nomination d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d'office, ainsi que la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. A cet égard, était notamment jointe au recours une attestation d'assistance financière datée du 10 janvier 2022. La recourante a joint à son mémoire de recours l'attestation de perte de pièces d'identité sous la forme originale. Ce document a été établi le 14 février 2011 au nom B._______ née à Kinshasa le (...), fille de L._______ et de M._______. Il est notamment indiqué que la personne concernée réside dans la commune de D._______. A la rubrique « pièces perdues » de ce document, il est indiqué « bulletin scolaire » et « divers documents ». Sur la première page du document un sceau de la commune de N._______ a été apposé. Etaient également joints au recours le rapport médical du 13 octobre 2021 et le certificat médical du 25 octobre 2021, déjà produits lors de la procédure de première instance. K. Par décision incidente du 2 février 2022, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza comme mandataire d'office dans la présente procédure. L. Par réponse du 17 février 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a d'abord admis que le procès-verbal de l'audition du 1er avril 2021 n'avait effectivement pas été transmis à la recourante avec sa décision du 30 décembre 2021 en raison d'une « erreur de pagination ». Le SEM a joint cette pièce à sa réponse et a relevé que le mandataire n'avait pas formulé, avant l'échéance du délai de recours, de demande visant à obtenir ledit procès-verbal. Quant à l'attestation de perte de pièces produite par la recourante, le SEM a jugé la valeur probante de cette pièce extrêmement limitée et a émis des doutes sur les circonstances d'obtention de ce document décrites par la recourante. Il a estimé que la production tardive de cette pièce, tout comme l'argumentaire développé par la recourante pour justifier sa nationalité congolaise, n'étaient pas de nature à remettre en cause son appréciation. S'agissant de la demande de décision concernant la modification des données SYMIC formulée par la recourante le 12 janvier 2022, le SEM a estimé que, dans la mesure où la recourante n'avait pas contesté la modification envisagée dans le délai imparti par courrier 6 décembre 2021, il n'avait pas à y donner suite. En ce qui concerne les aspects liés à la traite humaine, le SEM a relevé que ceux-ci avaient dûment été pris en compte. Au vu des indices en présence, il a décidé de ne pas exclure que la recourante puisse se trouver sous l'influence de tiers dans d'autres circonstances que celles décrites. II a donc jugé opportun de lui octroyer un délai de réflexion, au cas où elle aurait souhaité s'adresser aux organisations compétentes et/ou aux autorités de police durant son séjour en Suisse. Le 30 décembre 2021, aucun élément nouveau remettant en cause le caractère licite du renvoi en Angola n'était présent. Dès lors, le SEM a considéré que les faits relatifs à la traite humaine avaient été établis de manière complète et les précautions nécessaires prises dans l'intérêt de la recourante. Pour le surplus, le SEM a renvoyé le Tribunal aux considérants de sa décision du 30 décembre 2021, qu'il a maintenus. M. Par courrier du 11 mars 2022, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a remis ses observations. Elle a affirmé que l'attestation de perte de pièces qu'elle avait produite constituait une véritable pièce d'identité et revêtait une valeur probante élevée. Elle s'est par ailleurs plainte que le dispositif de la décision du SEM du 30 décembre 2021 ne mentionnait pas la modification de ses données personnelles dans SYMIC ; l'autorité inférieure devrait rendre à cet égard une décision susceptible de recours, comme la recourante l'y avait invitée par courrier du 12 janvier 2022. La recourante s'est ensuite opposée à l'exécution de son renvoi estimant celui-ci illicite et inexigible. A cet égard, elle a fait valoir que son renvoi au Congo (Kinshasa) ou en Angola l'exposerait, en qualité de victime de la traite humaine, à des traitements inhumains et dégradants. Ella a déclaré qu'elle comptait « introduire une procédure pénale contre ses bourreaux constitués d'un réseau impliquant Amis Tango Fort [recte : Gabriel Amisi Kumba] et J._______, deux personnages très influents respectivement en RDC et en Angola (...) ». Elle a également avancé que l'absence de soutien de proches et de perspectives professionnelles ne lui permettrait pas d'accéder aux soins que son état de santé nécessite. Étaient joints à ce courrier une note d'honoraires ainsi que deux certificats d'incapacité totale de travail au bénéfice du mandataire de la recourante délivrés pour la période du 11 au 20 décembre 2021 par l'hôpital de R._______. N. Par courrier du 12 octobre 2022, la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, a spontanément produit des copies de quatre documents censés attester de son identité. Selon le mandataire de la recourante ces documents ont été obtenus dans une procédure judiciaire auprès des autorités congolaises menée sur place par une avocate. Il s'agit des documents suivants :
- le jugement supplétif d'acte de naissance (...) rendu par le Tribunal de Paix à Kinshasa/Pont D._______ le 13 août 2022, signé uniquement sous le sceau « copie certifié conforme à l'original ». Le dispositif de ce jugement est notamment libellé de la sorte (surlignage d'origine) : « En conséquence, constate que la nommée B._______ est effectivement, née à S._______ le (...), issue de l'union de Monsieur L._______ avec Madame M._______, de résidence au moment des faits sur (...) dans la Commune de D._______ à Kinshasa ; Ordonne en outre à l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de D._______ de transcrire en marge du registre des actes des naissances de l'année en cours, le dispositif du présent jugement et d'établir au bénéfice de P._______, l'acte de naissance (...) » ;
- un formulaire datée du 13 août 2022 intitulé « signification d'un jugement supplétif », pour partie dactylographié et pour partie écrit manuellement, faisant état de la signification du jugement supplétif d'acte de naissance (...) au Bourgmestre de D._______ ;
- le certificat de non appel (...) établi le 23 septembre 2022 par le Greffier Divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/N._______, attestant l'absence d'appel contre le jugement (...) rendu par le Tribunal de Paix à Kinshasa/Pont D._______ le 13 août 2022 ;
- un formulaire intitulé « acte de naissance » daté du 5 octobre 2022 par lequel le Bourgmestre de D._______ en tant qu'officier de l'Etat civil fait état de la naissance le (...) à Kinshasa de B._______, conformément aux déclarations de la mandataire de la recourante. O. Par courrier du 7 novembre 2022, la recourante a produit dans la procédure E-3948/2022 (modification des données dans le SYMIC) les documents contenus dans son courrier du 12 octobre 2022 (cf. Faits, let. N. supra) en forme originale et en a informé le Tribunal dans la procédure E-375/2022 par courrier du même jour. P. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à produire d'ici au 8 janvier 2024 un rapport médical détaillé sur son état de santé actuel, tout en l'informant que, sans nouvelles dans le délai fixé, il serait statué sur le recours en l'état du dossier. Sur requête de la recourante du 9 janvier 2024, le Tribunal a prolongé le délai jusqu'au 31 janvier 2024. La recourante ne s'est pas manifestée dans le délai prolongé. Q. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que le recours du 25 janvier 2022 ne concerne, au vu du dispositif de la décision attaquée (cf. chiffres 1 à 5), que le refus de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile, le prononcé du renvoi ainsi que de l'exécution de cette mesure. La modification des données de la recourante dans SYMIC fait l'objet devant le Tribunal de la procédure parallèle de recours E-3948/2022. Ces deux affaires sont traitées séparément et sont tranchées par deux arrêts distincts rendus simultanément. 1.2 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 25 janvier 2022 est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4 avec réf.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 avec réf.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et 2008/12 consid. 7). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 avec réf.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.5 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 4.1.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner d'emblée (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et 137 I 195 consid. 2.2), la recourante a avancé que le SEM avait violé son droit d'être entendu en omettant de lui remettre, avec la décision du 30 décembre 2021, le procès-verbal de son audition du 1er avril 2021. 4.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (cf. art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les réf. cit.). S'agissant plus précisément du droit de consulter le dossier, il s'étend en principe à toutes les pièces qui concernent des faits pertinents, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que la pièce ait effectivement servi de preuve dans le cas d'espèce (cf. art. 26 s. PA ; ATF 132 V 387 consid. 3). La sauvegarde de ce droit implique en outre que l'autorité administrative constitue préalablement un dossier de manière adéquate, soit qu'elle intègre dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui, par essence, peuvent influer sur l'issue de la décision. L'obligation d'une tenue adéquate du dossier, lequel doit comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité, doit ainsi être considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.). 4.1.3 En l'occurrence, le procès-verbal de l'audition du 1er avril 2021 était effectivement absent du dossier que l'autorité inférieure a remis à la recourante avec sa décision du 30 décembre 2023 ; ce dossier était dès lors incomplet. Le SEM a admis ce fait qui résultait selon lui d'une « erreur de pagination ». Il a toutefois produit la pièce en question accompagnée d'un bordereau de pièces actualisé durant la procédure de recours, avec sa réponse du 17 février 2022 (cf. Faits, let. L supra). La recourante a ensuite été invitée par le Tribunal à se déterminer sur la réponse du SEM, et donc sur le procès-verbal de l'audition du 1er avril 2021, ce qu'elle a fait par détermination du 11 mars 2022. De la sorte, il n'apparaît pas que le vice ait porté une atteinte particulièrement grave à ses droits procéduraux. D'ailleurs, l'intéressée ne s'est plus plainte par la suite d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec cette question. 4.1.4 Sur le vu de ce qui précède, il sied d'admettre que le vice formel constaté a été réparé et, à plus forte raison, qu'un renvoi de la cause à l'autorité inférieure rallongerait inutilement la procédure, au détriment de l'intérêt de la recourante. 4.2 4.2.1 La recourante a par ailleurs avancé que les aspects de la traite humaine n'avaient pas été pris en compte par le SEM dans la décision querellée en ce qui concerne les conséquences de l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité. Le SEM aurait établi les faits de manière incomplète à cet égard et aurait ainsi violé le droit d'être entendu de l'intéressée. 4.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 4.2.3 En l'espèce, le SEM a tenu compte des déclarations faites par l'intéressée en lien avec la traite humaine lors d'une audition complémentaire, le 29 avril 2021, en grande partie consacrée à cet aspect. Bien qu'il ait octroyé à la recourante un délai de délai de rétablissement et de réflexion et a annoncé le cas à FEDPOL, il a estimé, dans sa décision du 30 décembre 2021, que les conditions d'exploitation sexuelle alléguées n'étaient pas vraisemblables. Selon lui, la recourante dissimulait les véritables circonstances de son séjour en Europe. Il est arrivé à la conclusion, sous l'angle de l'exécution du renvoi, qu'il n'existait pas de risque concret pour la recourante d'être soumise à l'influence d'un réseau criminel lors de son retour en Angola. 4.2.4 Sur le vu de ce qui précède, le SEM a tenu compte de l'intégralité des déclarations de l'intéressée relatives à la traite humaine dont elle aurait été victime ; il les a reprises dans l'état de fait de la décision entreprise, les a ensuite examinées et les a considérées invraisemblables dans la partie de sa décision consacrée au caractère licite de l'exécution du renvoi. Partant, le grief formel soulevé par la recourante tenant à l'établissement incomplet des faits liés à la traite humaine tombe à faux. La question de savoir si les faits allégués sont vraisemblables et donc susceptibles de conduire à l'illicéité de l'exécution du renvoi de la recourante, contrairement à ce que le SEM a retenu, doit faire l'objet d'un examen matériel (cf. consid. 9.6 infra). 5. 5.1 En l'espèce, se pose d'abord la question de la nationalité de la recourante. En effet, le besoin de protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) s'analyse par rapport au pays dont le requérant a la nationalité (cf. arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2, E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 et D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; cf. également arrêt D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.). Ainsi, la nationalité est déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, au sens de cette dernière disposition, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine ou de dernière résidence, ou de la part de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit.) 5.2 Lors du dépôt de sa demande, l'intéressée s'est présentée sous l'identité de « B._______ », né à S._______ le (...), et fille de F._______ et de G._______, de nationalité congolaise (Q._______). Pour étayer ses dires, la recourante a produit à l'appui de son recours un document qui, se présentant sur une double page de papier bleu épais, est intitulé « attestation de perte de pièces d'identité ». Cette attestation aurait été émise le 14 février 2011, sous l'identité mentionnée ci-dessus, à l'exception du nom du père qui est différent (« L._______ »). Ce document, la seule pièce d'identification que la recourante ait jamais possédée (selon elle), avait été obtenu par son oncle à l'instigation de l'école de couture qu'elle avait intégrée en janvier 2012. Il aurait été abandonné dans la maison de l'oncle de la recourante lors l'arrestation de la famille le 30 mars 2012. Une proche de la famille de son oncle l'aurait alors récupéré et conservé. Durant la procédure de recours, la recourante a ultérieurement produit le jugement supplétif d'acte de naissance (...) rendu par le Tribunal de Paix à Q._______/Pont D._______, un formulaire daté du 13 août 2022 intitulé « signification d'un jugement supplétif », le certificat de non appel (...) établi le 23 septembre 2022 et un formulaire intitulé « acte de naissance » daté du 5 octobre 2022 (cf. Faits, let. N supra). 5.3 Des investigations entreprises, les 8 et 10 mars 2021, par le SEM sur la base des données figurant dans CS-VIS, il ressort toutefois que l'intéressée est détentrice d'un passeport no (...) établi le (...) en Angola, au nom de A._______, née le (...) à E._______ en Angola. Il en ressort également que l'intéressé a obtenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schengen émis par le Consulat général du Portugal à Benguela, en Angola, valable du (...) au (...). 5.4 Cela étant, ni l'attestation de perte de pièces d'identité ni les pièces judiciaires produites durant la procédure de recours ne constituent des documents d'identité. Les documents produits présentent en outre des indices qui permettent de douter tant de leur authenticité que de celle des faits qu'ils contiennent ; il convient de leur dénier toute valeur probante (cf. à cet égard l'arrêt de ce jour du Tribunal en la cause E-3948/2022 concernant la modification des données de la recourante dans SYMIC, consid. 4.3.1). 5.5 En l'absence de pièce d'identité conforme aux dispositions de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.3119), l'intéressée ne saurait se prévaloir de la nationalité congolaise. 5.6 Les propos tenus par la recourante au cours de ses différentes auditions sur ses conditions de vie au Congo (Q._______) auprès de sa mère puis de son oncle ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat ; ceux-ci sont en effet extrêmement pauvres et stéréotypés. De plus, l'ignorance de la généalogie maternelle et l'absence de liens sociaux tant de la recourante que de sa famille n'apparaissent pas plausibles. S'agissant de la maîtrise du lingala, il convient de relever que cette langue est également parlée dans le nord de l'Angola, en particulier à E._______, la ville de naissance mentionnée dans le passeport angolais de la recourante. Le fait de parler cette langue ne démontre en rien la nationalité congolaise alléguée. 5.7 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressée est de nationalité angolaise, tel que cela ressort des données mises à jour par le SEM sur la base du CS-VIS et qui sont fondées sur le passeport présenté par A._______ aux autorités portugaises pour l'obtention d'un visa Schengen. Il en résulte que les motifs d'asile invoqués par la recourante ne seront examinés, comme l'a fait à juste titre le SEM dans la décision entreprise, uniquement par rapport aux faits invoqués en lien avec l'Angola. 6. 6.1 En l'occurrence, la recourante avance avoir fait l'objet de persécutions en ayant été détenue et prostituée de force au Congo (Q._______) et en Angola et craint de l'être à nouveau en cas de retour dans ces pays. 6.2 Force est tout d'abord de constater que les déclarations de l'intéressée relatives à son asservissement dans un réseau de prostitution dirigé par Gabriel Amisi Kumba et J._______ se limitent à de simples affirmations de sa part, étayées par aucun élément concret. 6.3 Ensuite, le récit de la recourante relatif à ses motifs d'asile est, dans son ensemble, invraisemblable. Il n'est pas crédible que le chef d'Etat congolais Joseph Kabila ait pu vouloir s'en prendre à elle au point d'ordonner de la tuer et cela uniquement du fait de l'amitié de son oncle avec un conseiller présidentiel entretemps disgracié. Même à admettre ces allégations, il est peu crédible que des soldats congolais, à l'encontre de la volonté présidentielle, puissent traverser la frontière avec l'Angola accompagnés de cinq jeunes filles et rester ensuite dans ce pays afin de contraindre celles-ci à se prostituer sous la direction d'un général congolais et d'un politicien et homme d'affaires angolais. A cela s'ajoute que les propos de l'intéressée relatifs aux conditions dans lesquelles elle aurait été contrainte de se prostituer ne peuvent pas non plus être considérés comme crédibles. Ainsi, l'intéressée n'a même pas été en mesure de fournir une description, même sommaire, de la maison, voire du lieu où elle aurait été retenue et forcée de se prostituer en Angola. S'agissant des relations sexuelles qu'elle aurait été contrainte de pratiquer avec les clients et de ses rapports avec les autres prostituées et les personnes chargées de leur surveillance, la recourante s'est limitée à des généralités et n'a fourni que très peu de détails. Or, vu la durée de son séjour dans cette maison, à savoir plus de huit ans, il était raisonnable d'attendre de sa part des explications plus précises et détaillées sur son quotidien et son entourage. De plus, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le récit de la recourante était empreint de stéréotypes et de généralités et ne contenait aucun élément concret reflétant la réalité d'une expérience directement vécue. Ainsi, la description par l'intéressée du déroulement d'une journée type de travail se limite aux affirmations selon lesquelles elle était préparée et maquillée le matin par des femmes parlant le portugais et ensuite contrainte de subir des actes sexuels dans une chambre avec des clients en journée et avec des soldats le soir. Les propos de la recourante à cet égard sont donc demeurés particulièrement inconsistants tout comme ceux relatifs à son exploitation sexuelle en Europe. Enfin, le viol de l'intéressée dans une forêt, près de Zurich, et la nuit passée à dormir dans celle-ci au mois de mars 2021 apparaissent improbables. Il est également invraisemblable que son geôlier, au mépris de toute prudence, la laisse seule dans un salon de coiffure africain, à Zurich toujours, où elle pouvait entrer en contact avec des personnes qui parlaient sa langue maternelle, trouver de l'aide et s'enfuir. C'est précisément ce qu'il se serait passé selon les dires de la recourante. Il est singulier encore que la recourante, au moment de sa fuite à Zurich, n'ait pas, directement ou par l'intermédiaire des personnes l'ayant aidée (la cliente du salon de coiffure ou son mandataire), cherché la protection de la police suisse et que sa première démarche auprès des autorités suisses ait été le dépôt d'une demande d'asile. 6.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a mis en doute la vraisemblance des propos tenus par l'intéressée. 6.5 Enfin, par surabondance de droit, il y a lieu de relever que, même si elles avaient pu être admises, les déclarations de la recourante en lien avec son asservissement dans un réseau de prostitution et sa crainte de subir des préjudices après avoir échappé à ses employeurs n'auraient pas relevé de l'un des motifs d'asile exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore des opinions politiques (cf. arrêt du Tribunal D-2759/2018 du 2 juillet 2018 avec réf.). 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec réf.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Angola, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux allégations de la recourante relatives à sa qualité de victime de la traite humaine, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 4 CEDH qui interdit l'esclavage, la servitude et le travail forcé ou l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains s'appliquent dans le cas d'espèce. 9.4 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite. Dans les affaires de traite internationale, les Etats membres ont l'obligation d'identifier les victimes potentielles de traite humaine (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.1, 6.2 et 7.5), puis non seulement de mener une enquête interne sur les faits survenant sur leur propre territoire, mais aussi de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres Etats concernés (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit., dont ATAF 2016/27 consid. 5.2.5). 9.5 Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.5). Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser qu'une personne est une victime de traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent ainsi s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à terme. Lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable, ainsi que pour protéger d'autres victimes potentielles (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1). 9.6 En l'espèce, l'invraisemblance des déclarations de la recourante quant aux circonstances de son d'exploitation sexuelle permet d'écarter tout risque de nouveau recrutement dans la prostitution ou de représailles en Angola. Le vague danger encouru en cas de retour en Angola avancé de manière non étayée par la recourante ne permet pas de modifier ce constat. A cela s'ajoute qu'il n'est pas établi qu'une enquête de police ait été ouverte en Suisse à la suite de la dénonciation du SEM. Le séjour prolongé de la recourante en Suisse ne s'impose donc pas. L'éventuel dépôt d'une plainte pénale contre Amis Tango Fort [recte : Gabriel Amisi Kumba] et J._______ annoncé par le mandataire de la recourante le 11 mars 2022 est à cet égard indifférent car FEDPOL, déjà saisi du cas par la dénonciation du SEM, n'a pas communiqué avoir donné suite à celle-ci (l'infraction de traite d'êtres humains prévue à l'art. 182 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [RS 311.0] est poursuivie d'office). Le fardeau de la vraisemblance des obstacles à l'exécution du renvoi incombe à la recourante et celle-ci doit supporter les conséquences de n'avoir pas rendu vraisemblable un risque de nouveau recrutement dans la prostitution ou de représailles en Angola. Dans ces circonstances, le grief de la recourante lié à une violation de l'art. 4 CEDH doit être rejeté. 9.7 Pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 9.8 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 L'Angola, à l'exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14). 10.3 La situation générale en Angola ne s'oppose pas à un retour de l'interessée dans ce pays, un renvoi dans la province de Cabinda n'entrant pas en ligne de compte in casu. 10.4 Sous l'angle des obstacles d'ordre personnel, l'exigibilité de l'exécution du renvoi concernant une ressortissante angolaise doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible d'assurer sa subsistance à son retour et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêt du Tribunal E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 10.5 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 avec réf. ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). 10.5.1 Invitée par le Tribunal le 6 décembre 2023 à produire un rapport médical actuel et détaillé concernant son état de santé, la recourante n'y a pas donné suite dans le délai imparti et prolongé. Il y a lieu de retenir que si son état de santé s'était détérioré, elle n'aurait pas manqué de le faire valoir. Il convient dès lors de se référer au rapport du 13 octobre 2021 transmis par la recourante qui atteste qu'elle était alors suivie depuis le 28 mai 2021 et présentait un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif moyen (F32.2). Sa médication consistait en la prise, une fois par jour, de mirtazapine 100 mg et de Remeron 15 mg, à savoir un traitement antidépresseur avec une action hypnotique. De plus, elle bénéficiait d'un suivi hebdomadaire auprès de la consultation pour les victimes de tortures et de guerre des (...). Sa médecin traitante avait indiqué qu'une interruption du traitement pourrait entrainer un effondrement dépressif majeur avec développement d'idéation suicidaire et possible passage à l'acte ainsi qu'une cristallisation de la symptomatologie évoluant vers une modification durable de la personnalité. 10.5.2 En l'espèce, rien n'indique que les troubles physiques et psychiques dont souffre la recourante soient d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Le Tribunal ne peut considérer que les troubles psychiques présentés par l'intéressée ont pour origine les faits allégués, au regard de l'invraisemblance de ces derniers. En tout état de cause, en l'absence d'informations récentes sur ces troubles et ainsi que cela ressort de la décision querellée, le Tribunal estime que des soins adaptés aux troubles psychiques dont souffrent la recourante sont disponibles à Luanda. La recourante pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. Au demeurant, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez la recourante lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 10.5.3 Par conséquent, l'état de santé de la recourante ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 10.6 Par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer que l'intéressée, une femme jeune et sans charge de famille, ne dispose d'aucun réseau familial ou social sur place, à même de le soutenir lors de son retour au pays. Faute de renseignements fiables communiqués par elle, et au vu de son âge ainsi que de sa situation personnelle, il convient d'admettre que l'intéressée sera en mesure de se réinstaller en Angola sans devoir faire face à des obstacles insurmontables. Dans ce cadre, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 2 février 2022, la recourante en a toutefois été dispensée ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 Il convient par ailleurs d'allouer au mandataire d'office du recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (art. 8 à 11 FITAF applicables par analogie selon l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (in casu 150 francs ; cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 13.3 Le mandataire de la recourante a adressé au Tribunal le 11 mars 2022 une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 2'350 francs, contenant une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 15 heures le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 150 francs, et à un montant forfaitaire de 100 francs les dépenses (échanges avec la cliente, courriers, frais postaux, etc.) qu'elle a engendrées. En l'espèce, il apparaît justifié, en prenant en compte les écritures postérieures, de réduire le montant requis et de fixer l'indemnité due à 1'650 francs, débours et TVA comprise, compte tenu du nombre d'heures apparaissant indispensable à la défense de la recourante, de l'ensemble des circonstances du cas et du degré de complexité de celui-ci ainsi que de l'absence de justificatifs des frais encourus. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité d'un montant de 1'650 francs est accordée au mandataire de la recourante au titre du mandat d'office, à la charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Renaud Rini