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E-3697/2019

E-3697/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 août 2016, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue audit centre, le 5 septembre 2016, puis sur ses motifs d'asile, le 13 décembre 2017, la requérante a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de C._______ en Iran. Elle aurait étudié la linguistique à l'Université D._______, avant d'en être exclue en raison de la publication de ses (...), lesquels portaient sur (...). Elle aurait alors commencé une carrière de chanteuse sous le pseudonyme de « E._______ » et se serait engagée pour le droit des femmes, pour le peuple kurde ainsi que pour les victimes de guerre. Elle aurait eu beaucoup de succès, ses albums s'étant vendu en Iran, en Irak, en Turquie ainsi qu'en Syrie. En raison de cette activité artistique, l'intéressée aurait été arrêtée, amendée et mise en prison, à plusieurs reprises, par les autorités iraniennes pour une durée de deux ou trois semaines ou, selon les versions, pour une nuit. En (...), elle aurait été condamnée par le corps des Gardiens de la révolution islamique (le Sepah-e Pasdaran ou Sepah Ghods) à (...) mois de prison avec sursis, à (...) et au paiement d'une amende de (...), en raison de ses activités artistiques et, notamment, de la parution d'une photo d'elle (...). Les autorités lui auraient également confisqué ses documents d'identité et lui auraient interdit de quitter l'Iran. Cela étant, depuis 2008, la requérante aurait vécu principalement au Kurdistan irakien, effectuant de courts séjours en Iran, tous les cinq ou six mois environ, afin de rendre visite à sa mère malade. En 2009, lors de l'une de ses visites, elle aurait été arrêtée par les autorités iraniennes et aurait dû leur promettre de ne plus écrire de chansons, de donner des concerts ou de défendre le droit des femmes, autant d'activités considérées comme un péché par l'Islam. Entre 2009 et 2014, elle serait alors restée discrète et n'aurait plus rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes. Suite à l'offensive de l'Etat islamique (Daesh) au Kurdistan irakien, elle se serait toutefois engagée à donner de nombreux concerts en Iraq, (...). A partir du moment où les partis d'oppositions iraniens auraient commencé à se rendre à ses concerts, ses nouvelles activités auraient été considérées comme une menace par les autorités iraniennes. Après un concert donné à F._______ (Kurdistan irakien), la requérante aurait ainsi remarqué qu'elle était surveillée, alors qu'elle se trouvait dans la rue, en Iran, à l'occasion d'une visite qu'elle rendait à sa mère. Peu après, sa mère lui aurait annoncé avoir été avertie par un proche ou, selon les versions, un « Djash », soit « un kurde travaillant pour le gouvernement », que des gens menaçaient de l'asperger d'acide. Effrayée, la recourante aurait immédiatement fui en Iraq, où elle aurait été par la suite agressée à deux reprises par des « Sepah Ghods ». Lors de la première attaque, cinq personnes se seraient introduites chez elle et l'auraient battue. Elle aurait déposé plainte auprès de la police qui aurait cependant refusé d'y donner suite. Attaquée une seconde fois par deux hommes qui auraient tenté de l'étrangler, la recourante aurait décidé de quitter définitivement l'Irak en raison du refus des autorités de la protéger. Elle se serait ainsi rendue en Turquie pour prendre un bateau en direction de l'Italie. De là, elle aurait rejoint la Suisse en voiture. Le soir même ou, selon les versions, le lendemain de sa fuite d'Iran, la mère de l'intéressée aurait été interrogée par des agents de l'Etelaat. Ceux-ci passeraient encore de temps en temps, afin de savoir où l'intéressée se trouve. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a déposée plusieurs CD sur lesquels se trouvent des photos de ses pochettes d'albums, divers articles de journaux à son sujet, des photos d'elle accompagnées de combattants (...), ses clips vidéos ainsi qu'une d'interview pour la télévision « G._______ » en mars 20(...). C. Par décision du 17 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance de ses motifs. Il lui a reproché en substance d'avoir donné des versions différentes quant aux arrestations dont elle aurait fait l'objet avant 2016, plus particulièrement quant à leurs dates ainsi qu'à leurs durées. Le SEM relève également que les versions de la recourante divergent d'une audition à l'autre en ce qui concerne les événements survenus en Iran après son concert en mars 20(...) ainsi que sur les raisons qui l'auraient poussée à quitter le Kurdistan irakien par la suite. Il a enfin considéré que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 19 juillet 2019, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi ; elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Elle reproche en substance au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, arguant que celui-ci a rendu une décision insuffisamment motivée, sans tenir compte de son profil particulier. En tant que célébrité kurde engagée en faveur de l'indépendance du Kurdistan et du droit des femmes, elle estime craindre avec raison d'être exposée à un risque de persécution en cas de retour. La recourante considère en outre que les invraisemblances relevées par le SEM ne portent que sur des éléments secondaires qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'ensemble de son récit. Par ailleurs, elle conteste le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Enfin, la recourante mentionne être engagée politiquement pour l'indépendance du Kurdistan, cause pour laquelle elle assiste à de nombreux événements et donne des concerts en Suisse. E. Par ordonnance du 5 août 2019, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et Marie Khammas désignée comme mandataire d'office. F. Par courrier du 13 août 2019, la recourante a déposé une photographie de son père en uniforme Peshmergas, une attestation d'appartenance au PDKI du 7 juillet 2019 et une photo du certificat d'hospitalisation du (...) août 2016 à l'hôpital H._______, à Erbil. G. Dans son courrier du 2 septembre 2019, la recourante explique avoir signé, le (...) juillet 2019, une pétition pour la libération de 14 opposants politiques, laquelle dénonce le régime iranien totalitaire en place et indique avoir chanté lors de la célébration du (...) Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI). Par ailleurs, elle a fait parvenir au Tribunal la traduction des documents annexés à son recours ainsi que celle du certificat d'hospitalisation susmentionné. Elle a également déposé un article d'une interview qu'elle aurait donnée pour un journal en (...) et dans laquelle elle dénonçait le manque de liberté des femmes et des kurdes en Iran. H. Dans sa réponse du 20 septembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il explique en substance ne pas contester la renommée de la recourante et le fait que cette dernière soit connue des autorités iraniennes. Il retient toutefois que les problèmes rencontrés avec les autorités de son pays remontent à 2008 et que, selon ses dires, elle n'aurait plus rencontré de problèmes avec celles-ci entre 2009 et 2016. Ce faisant, il considère que sa condamnation avant 2008 n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, puisqu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre cet événement et son départ du pays en 2016. A ce sujet, il considère que les circonstances de sa fuite ne sont pas vraisemblables, compte tenu des contradictions relevées dans son récit. S'agissant du danger que représenterait un retour en Iran, le SEM reproche à l'intéressée une politisation de son activité artistique au stade du recours, relevant qu'elle n'a jamais fait valoir son militantisme politique lors de ses auditions. En ce qui concerne sa qualité de membre du PDKI et sa participation à une pétition en Suisse, il estime que cela ne suffit pas encore à conclure qu'elle serait susceptible d'être victime de persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour en Iran. Il relève du reste que les moyens de preuve déposés à cet égard ne contiennent aucun indice concret permettant de conclure que des activités politiques en exil auraient été exercées de manière qualifiée par la recourante. I. Dans sa réplique du 14 octobre 2019, la recourante réitère que la motivation de la décision attaquée est insuffisante. Elle conteste également l'argumentation selon laquelle son engagement politique pour les femmes et la cause du Kurdistan ne serait pas suffisant pour retenir un risque de persécution en cas de renvoi, se référant à ce propos à une recherche rapide de l'OSAR sur la question des personnes kurdes actives sur le plan politique. J. Dans sa duplique du 4 novembre 2019, le SEM maintient qu'il ne ressort pas des auditions que la recourante aurait un profil particulier. A cet égard, il relève qu'elle a indiqué n'avoir jamais travaillé pour un parti, mais avoir uniquement soutenu le peuple kurde touché par les conflits. Ce faisant, il estime qu'elle n'a pas réussi à démontrer que son activisme était orienté contre le gouvernement iranien, ni qu'elle était perçue par ce dernier comme une menace. K. Dans son courrier du 6 décembre 2019, la recourante rappelle que son engagement pour les femmes et pour la cause kurde est de nature politique, de sorte que ces convictions l'exposeraient à un risque de persécution en cas de retour en Iran. Elle expose par ailleurs que son soutien aux (...), dont l'activité est la lutte contre Daech ainsi que la défense du Kurdistan et la création d'un état kurde, serait perçu par les autorités iraniennes comme une menace contre le régime. Elle se détermine en outre sur certaines divergences relevées par le SEM. Elle explique du reste être membre du PDKI depuis 2011, mais ne pas l'avoir rendu public afin d'éviter des problèmes avec les autorités iraniennes. Enfin, elle souligne avoir participé à une manifestation organisée par le PDKI le (...) 2019. A ce propos, elle a déposé une vidéo dans laquelle elle apparaît (...). L. Par courrier du 19 décembre 2019, la recourante a fourni une copie de sa carte de membre du PDKI, valable du 1er mai 2011 au 1er mai 2012 selon la traduction libre remise en annexe. M. Par courrier du 31 janvier 2020, l'intéressée a produit l'original de sa carte de membre du PDKI ainsi qu'une lettre du 22 décembre 2019 dudit parti, dans laquelle son appartenance à ce parti est attestée et les risques encourus par celle-ci en cas de retour en Iran confirmés. N. Par courriers des 18 septembre et 14 décembre 2020, la recourante a encore transmis les liens Internet de deux médias sociaux utilisés par le PDKI et sur lesquels une nouvelle publication la concernant est diffusée, le lien sur « (...)» d'une interview donnée récemment sur la chaîne d'opposition I._______, lors de laquelle elle s'est exprimée sur les droits des femmes, ainsi qu'un rapport médical du 2 novembre 2020, dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 La recourante a la qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3. La recourante ayant invoqué une violation de son droit d'être entendu, à savoir un défaut de motivation de la décision entreprise, il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le défaut de motivation peut toutefois être considéré comme guéri si l'autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2009/54 consid. 2.5 ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble de ses motifs d'asile, notamment en omettant de se déterminer sur les risques que représentaient sa notoriété et le rôle politique de sa carrière. Cela étant, s'il est vrai que le SEM ne s'est pas prononcé sur ces points dans sa décision du 17 juin 2019, cette lacune a été comblée en procédure de recours, puisque celui-ci s'est expressément et suffisamment déterminé à ce sujet dans sa réponse du 20 septembre 2019 et sa duplique du 4 novembre 2019. De même, la recourante a pu exercer son droit d'être entendu dans le cadre de l'échange d'écritures, notamment dans sa réplique du 14 octobre 2019 et ses observations sur la duplique du 6 décembre 2019. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif à ce stade de la procédure. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2e phr. LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf.cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5. 5.1 En l'espèce, il convient de déterminer si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations sur les événements l'ayant amenée à quitter son pays. 5.2 A titre liminaire, il est rappelé que, lors de l'échange d'écritures, le SEM n'a pas contesté la renommée de la recourante, ni le fait qu'elle soit connue des autorités iraniennes pour ses activités de chanteuse. S'agissant de la vraisemblance de sa condamnation en 2007, il a laissé la question ouverte, considérant qu'elle n'était pas pertinente, faute de lien de causalité entre cet événement et le départ du pays de la recourante en 2016. Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM sur ce dernier point, le dossier de la cause ne permettant pas d'arriver à une autre conclusion. 5.3 Cela étant, la recourante allègue craindre des persécutions futures de la part des autorités iraniennes, estimant qu'elle est perçue comme une menace par celles-ci en raison de sa carrière et, en particulier, du soutien qu'elle aurait apporté aux (...), à partir de 2014, notamment sous forme d'interviews, de levée de fonds et de concerts donnés en Iraq. Dans ce contexte, elle allègue avoir pu échapper au projet des services secrets iraniens de l'asperger d'acide et de l'appréhender lors de son dernier séjour en Iran en mars 2016. 5.3.1 Force est d'abord de constater qu'en dépit du fait qu'il ressort de ses déclarations que l'élément principal l'ayant amenée à se rendre en Iran est la crise cardiaque de sa mère (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 13 décembre 2017, R 45, 52, 98 et 123), l'intéressée n'a fait état de cet élément que lors de sa seconde audition. De même, ce n'est que lors de celle-ci qu'elle a mentionné l'interview télévisée qu'elle a donnée au sujet de ses activités (...) et dont la diffusion aurait, selon elle, entraîné ses problèmes (cf. ibidem, R 10 s. et 98). Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre, au regard de l'importance de ces événements - qui seraient la cause de son retour en Iran ainsi que celle des problèmes rencontrés avec les autorités de son pays - qu'elle en eût parlé à cette occasion déjà. Or, lors de sa première audition, la recourante a expliqué être rentrée « comme après chaque concert à la maison », en Iran, après un concert donné à F._______ en mars 2016 (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, pt 7.01) et ne mentionne à aucun moment la crise cardiaque de sa mère ou son interview. 5.3.2 Le récit relatif à son départ d'Iran en mars 2016 n'est ensuite pas crédible. Si l'intéressée a indiqué avoir été suivie et avoir appris que les services secrets iraniens voulaient asperger son visage d'acide lors de son dernier séjour en Iran, ses déclarations à ce sujet sont cependant contradictoires et dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Elle ne donne en effet aucun détail sur la durée de cette filature, la moto qui la suivait ou sur ses poursuivants, se contentant d'expliquer que lorsqu'elle s'approchait, elle partait en courant (cf. p-v d'audition du 13 décembre 2017, R 98). Cela est d'autant plus surprenant, dès lors que, selon ses propres allégations, ils l'auraient poursuivie « tout le temps » (cf. ibidem, R 98 et 112 s.). De même, invitée à préciser la manière dont elle avait eu connaissance des projets des services secrets à son égard, elle a fourni des descriptions générales et incohérentes d'une audition à l'autre, à savoir que sa mère aurait tantôt reçu des informations par téléphone de la part « de connaissances », actives dans les services secrets iraniens (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, pt. 7.01), tantôt de la part de « quelqu'un », sûrement un « Djash » (cf. p-v d'audition du 13 décembre 2017, R 98 et 118 s.). Cette incohérence est toutefois de nature à entacher fortement la vraisemblance de ses propos, dans la mesure où elle porte sur le seul élément décisif l'ayant prétendument amenée à fuir son pays. Il ressort du reste de ses déclarations que sa mère n'était pas certaine que lesdites menaces provenaient des services secrets iraniens et qu'elle a supposé que c'était « sûrement les Etelaat » (cf. ibidem, R 118). Par ailleurs, elle s'est également contredite au sujet de l'arrestation de sa mère, indiquant tantôt qu'elle aurait été emmenée quatre heures après son départ et gardée pendant deux jours, tantôt qu'elle aurait été interrogée pendant trois heures le lendemain de son départ (cf. p-v du 5 septembre 2016, pt. 7.01, et du 13 décembre 2017, R 52 et 98). Enfin, interrogée plus particulièrement sur la personne qui l'aurait aidée à s'enfuir, la recourante est restée très succincte, indiquant qu'il s'agissait de l'un de ses fans (cf. ibidem, R 127). Cependant, s'agissant apparamment d'une personne que la recourante connaissait et en laquelle elle avait suffisamment confiance pour requérir son aide, il pouvait être attendu d'elle qu'elle donne spontanément plus d'informations la concernant telles que son prénom ou la relation qu'elle entretenait avec elle. Cela dit, si les services secrets iraniens avaient réellement eu pour projet de l'arrêter et de s'en prendre à elle, il n'est pas logique qu'ils se soient contenté de la mettre sous surveillance sans agir ; les explications selon lesquelles ils ne l'auraient pas arrêtée tout de suite, parce qu'elle les aurait pris de cours en fuyant et qu'ils pensaient « qu'elle n'allait pas partir si tôt » ne sont nullement convaincantes (cf. p-v d'audition du 13 décembre 2017, R 120). 5.3.3 Enfin et indépendamment de la vraisemblance des agressions dont elle aurait fait l'objet à son retour en Iraq en 2016, il est rappelé que l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité iranienne, doit intervenir en rapport avec son pays d'origine, à savoir l'Iran, et non au regard de l'Iraq, pays tiers, dans lequel elle a séjourné pendant de nombreuses années en tant qu'étrangère. Ne disposant pas de la nationalité irakienne, l'intéressée ne saurait en l'état prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30 ) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2, E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 et D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; également Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n°11.9). Dans ces conditions, le certificat médical du 14 août 2016 établi par l'hôpital H._______, à Erbil, visant à prouver son agression peut être écarté, sans que son authenticité doive être examinée. 5.3.4 Compte tenu de ce qui précède, les circonstances décrites du dernier séjour de la recourante en Iran, en mars 2016, ne sauraient être considérées comme vraisemblables. 5.4 Par conséquent, l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec des faits antérieurs à la fuite d'Iran doit être déniée, de sorte que le recours est rejeté, en tant qu'il vise la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile pour de tels faits. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à l'intéressée compte tenu de ses activités politiques en Suisse, à savoir en particulier en raison de sa qualité de membre du PDK-Suisse, de sa participation à des concerts ainsi qu'à plusieurs manifestations organisées par cette organisation et de l'apposition de sa signature sur une pétition visant à faire libérer quatorze opposants politiques en Iran. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 6.3 Il est admis en jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêts du TAF D-2094/2019 du 12 juillet 2019 consid. 6.3.3 et E-5856/2018 du 20 décembre 2018 consid. 4.2). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 6.4 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre une crainte objectivement fondée pour la recourante d'être exposée en cas de retour en Iran à de sérieux préjudices pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ. 6.4.1 C'est d'abord à tort que le SEM a considéré que le dossier ne contenait aucun indice concret susceptible de conclure que la recourante avait exercé des activités politiques en exil de manière qualifiée (cf. réponse du SEM du 20 septembre 2019). En effet, il ressort du dossier de la cause que l'intéressée a exercé, en sa qualité de membre au sein du PDK-Suisse, un rôle de premier plan, s'inscrivant au-delà d'un cadre d'opposition de masse. Ses activités en son sein - à savoir sa participation à la célébration du (...) du PDKI, le (...) 2018, à J._______, et à la manifestation du (...) 2019 contre l'opposition kurde au régime iranien, à K._______ - ne se sont en effet pas limitées à une participation passive. Ainsi, lors de la célébration du (...) du PDKI, la recourante s'est distinguée des autres participations par sa position d'intervenante à l'événement. Non seulement sa présence y avait été publiquement annoncée par les (...) de l'évènement distribués par le parti (cf. annexe 4 du courrier du 2 septembre 2019 au dossier), mais elle y a également tenu un rôle actif, notamment en prenant la parole et se produisant sur scène. Des photos d'elle prises à cette occasion sont par ailleurs disponibles sur le site Internet du PDKI (cf. photo consultée, le 16 juin 2020, [...]). De même, elle s'est démarquée des autres participants par ses interventions lors de la manifestation du (...) 2019. En effet, elle y a non seulement interprété publiquement le (...), mais a également mené le cortège des manifestants, (...) dans la main, ce qui a du reste été filmé, photographié et publié sur « (...)» ainsi que sur le site du parti (cf. photos et vidéos consultées le 16 juin 2020 sous : [...]). A cela s'ajoute, qu'elle s'est exprimée au sujet d'exactions commises par le régime iranien envers des membres du PDKI et de la violation des droits des femmes en Iran par le biais de médias consultables à large échelle sur Internet (cf. let. N). Il ne peut ainsi être exclu que les autorités iraniennes aient pris connaissance de telles activités, ce d'autant plus au regard du statut de l'intéressée, comme il le sera vu ci-après. 6.4.2 Ensuite, c'est également à tort que le SEM a retenu que la recourante ne disposait pas avant son départ d'un profil particulier susceptible d'attirer l'attention des autorités de son pays sur ses activités exercées en exil. Il est en effet rappelé que l'intéressée est une chanteuse célèbre en Iran et qu'elle est connue en tant que telle des autorités de son pays depuis (...) déjà, ce que le SEM n'a pas contesté. Il ressort également du dossier qu'elle a été condamnée pour ses activités artistiques en (...) , condamnation dont la question de la vraisemblance a été laissée ouverte par le SEM, faute de pertinence. Cela dit, même si c'est à juste titre que la pertinence de cette condamnation a été déniée, celle-ci doit être considérée comme vraisemblable, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de la remettre en doute. L'article du 12 septembre (...) publié sur le site Internet du L._______, déposé à l'appui du recours, tend en effet à confirmer que la recourante aurait été condamnée en (...) (cf. annexe 8 du recours, soit article paru sur le site Internet L._______, consulté le 16 juin 2020 sous « [...] »). Par ailleurs, il ressort également d'une publication commune de M._______et de N._______ qu'elle aurait été convoquée par les autorités en (...), aurait été amendée et menacée de lapidation si elle continuait ses activités culturelles, à savoir chanter des chansons dans le Kurdistan irakien (cf. [...]). Même si cet événement n'a pas non plus un lien de causalité tant matériel que temporel avec son départ d'Iran, il confirme là encore sa notoriété d'artiste. La recourante disposant d'un profil particulier au regard de celle-ci, il doit être admis que ses activités en exil ont été surveillées par les services secrets iraniens, ce d'autant plus que le régime iranien est particulièrement réactif aux velléités d'opposition fondées notamment sur des considérations ethniques et politiques (cf. U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2019 - Iran, 11.03.2020, consulté, le 4 décembre 2020, sous https://www.state.gov/wp-content /uploads/2020/03/IRAN-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf ; Frontline Defenders, #Iran, non daté, consulté, le 4 décembre 2020, sous https://www.frontlinedefenders.org/en/location/iran). Or, ses activités en Suisse visant essentiellement à soutenir l'indépendance du Kurdistan et le PDKI, il existe une crainte fondée pour elle d'être considérée comme une opposante politique par les autorités iraniennes et de subir de sérieux préjudices, d'autant plus que sa participation aux événements organisés par ce parti ressort de nombreux articles publiés sur le site Internet de celui-ci ainsi que de vidéos disponibles sur «(...)». 6.5 Partant, le cumul de ces différents facteurs amène à admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec des motifs subjectifs postérieurs à la fuite en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue à la recourante, aucun élément ne justifiant pour le reste l'application de l'art. 1 F Conv. réfugiés. L'asile ne peut cependant lui être accordé en vertu de l'art. 54 LAsi ; sur ce point, le recours est dès lors rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. En raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante, l'exécution de la mesure de renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, puisqu'il peut se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi.

9. Le recours doit donc être partiellement admis et les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise annulés. La qualité de réfugié étant reconnue à l'intéressée, le SEM est invité à mettre l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire. 10. 10.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, la recourante a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 5 août 2019, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 Conformément l'art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 11. 11.1 Dans la mesure où la recourante a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions, il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Ce n'est que dans la mesure où elle n'a pas gain de cause qu'elle conserve ses prétentions envers la caisse du Tribunal (cf. Marcel Maillard, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, commentaire ad art. 65, n° 47 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd., 2013, n° 4.123). 11.2 En l'occurrence, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité à titre de dépens sur la base du décompte de prestation du 13 août 2019, dont il convient de réduire le nombre d'heures à 9h30, et en tenant compte des interventions subséquentes de la mandataire. En tant que leur montant ne repose sur aucune justification, les débours ne donnent cependant pas lieu à un remboursement (art. 9 al. 1 let. b FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., 2e éd., 2013, n° 4.79 et 4.84). Le SEM versera dès lors à la recourante une indemnité d'un montant de 1'774.65 francs (supplément TVA inclus), soit au tarif horaire requis de 193.86 ([{12 heures et 45 minutes à 193.86/heure}/3] x 2 = 1'647.80 + 7.7%), à titre de dépens. 11.3 11.3.1 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 5 août 2019, une indemnité est également due à sa mandataire d'office pour ses frais de représentation et ses débours. A titre de rappel, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 11.3.2 Ainsi, pour le travail correspondant à la conclusion de la recourante en matière d'octroi de l'asile, laquelle doit être rejetée, l'indemnité due à la mandataire d'office est arrêtée à 326.95 francs, TVA incluse selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, après réduction du nombre d'heures de travail ([7 heures à 150.-/heure]/3 = 350.- + 7.7%). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.4 La recourante a la qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3 La recourante ayant invoqué une violation de son droit d'être entendu, à savoir un défaut de motivation de la décision entreprise, il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).

E. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le défaut de motivation peut toutefois être considéré comme guéri si l'autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2009/54 consid. 2.5 ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble de ses motifs d'asile, notamment en omettant de se déterminer sur les risques que représentaient sa notoriété et le rôle politique de sa carrière. Cela étant, s'il est vrai que le SEM ne s'est pas prononcé sur ces points dans sa décision du 17 juin 2019, cette lacune a été comblée en procédure de recours, puisque celui-ci s'est expressément et suffisamment déterminé à ce sujet dans sa réponse du 20 septembre 2019 et sa duplique du 4 novembre 2019. De même, la recourante a pu exercer son droit d'être entendu dans le cadre de l'échange d'écritures, notamment dans sa réplique du 14 octobre 2019 et ses observations sur la duplique du 6 décembre 2019. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif à ce stade de la procédure.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2e phr. LAsi).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf.cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 5.1 En l'espèce, il convient de déterminer si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations sur les événements l'ayant amenée à quitter son pays.

E. 5.2 A titre liminaire, il est rappelé que, lors de l'échange d'écritures, le SEM n'a pas contesté la renommée de la recourante, ni le fait qu'elle soit connue des autorités iraniennes pour ses activités de chanteuse. S'agissant de la vraisemblance de sa condamnation en 2007, il a laissé la question ouverte, considérant qu'elle n'était pas pertinente, faute de lien de causalité entre cet événement et le départ du pays de la recourante en 2016. Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM sur ce dernier point, le dossier de la cause ne permettant pas d'arriver à une autre conclusion.

E. 5.3 Cela étant, la recourante allègue craindre des persécutions futures de la part des autorités iraniennes, estimant qu'elle est perçue comme une menace par celles-ci en raison de sa carrière et, en particulier, du soutien qu'elle aurait apporté aux (...), à partir de 2014, notamment sous forme d'interviews, de levée de fonds et de concerts donnés en Iraq. Dans ce contexte, elle allègue avoir pu échapper au projet des services secrets iraniens de l'asperger d'acide et de l'appréhender lors de son dernier séjour en Iran en mars 2016.

E. 5.3.1 Force est d'abord de constater qu'en dépit du fait qu'il ressort de ses déclarations que l'élément principal l'ayant amenée à se rendre en Iran est la crise cardiaque de sa mère (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 13 décembre 2017, R 45, 52, 98 et 123), l'intéressée n'a fait état de cet élément que lors de sa seconde audition. De même, ce n'est que lors de celle-ci qu'elle a mentionné l'interview télévisée qu'elle a donnée au sujet de ses activités (...) et dont la diffusion aurait, selon elle, entraîné ses problèmes (cf. ibidem, R 10 s. et 98). Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre, au regard de l'importance de ces événements - qui seraient la cause de son retour en Iran ainsi que celle des problèmes rencontrés avec les autorités de son pays - qu'elle en eût parlé à cette occasion déjà. Or, lors de sa première audition, la recourante a expliqué être rentrée « comme après chaque concert à la maison », en Iran, après un concert donné à F._______ en mars 2016 (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, pt 7.01) et ne mentionne à aucun moment la crise cardiaque de sa mère ou son interview.

E. 5.3.2 Le récit relatif à son départ d'Iran en mars 2016 n'est ensuite pas crédible. Si l'intéressée a indiqué avoir été suivie et avoir appris que les services secrets iraniens voulaient asperger son visage d'acide lors de son dernier séjour en Iran, ses déclarations à ce sujet sont cependant contradictoires et dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Elle ne donne en effet aucun détail sur la durée de cette filature, la moto qui la suivait ou sur ses poursuivants, se contentant d'expliquer que lorsqu'elle s'approchait, elle partait en courant (cf. p-v d'audition du 13 décembre 2017, R 98). Cela est d'autant plus surprenant, dès lors que, selon ses propres allégations, ils l'auraient poursuivie « tout le temps » (cf. ibidem, R 98 et 112 s.). De même, invitée à préciser la manière dont elle avait eu connaissance des projets des services secrets à son égard, elle a fourni des descriptions générales et incohérentes d'une audition à l'autre, à savoir que sa mère aurait tantôt reçu des informations par téléphone de la part « de connaissances », actives dans les services secrets iraniens (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, pt. 7.01), tantôt de la part de « quelqu'un », sûrement un « Djash » (cf. p-v d'audition du 13 décembre 2017, R 98 et 118 s.). Cette incohérence est toutefois de nature à entacher fortement la vraisemblance de ses propos, dans la mesure où elle porte sur le seul élément décisif l'ayant prétendument amenée à fuir son pays. Il ressort du reste de ses déclarations que sa mère n'était pas certaine que lesdites menaces provenaient des services secrets iraniens et qu'elle a supposé que c'était « sûrement les Etelaat » (cf. ibidem, R 118). Par ailleurs, elle s'est également contredite au sujet de l'arrestation de sa mère, indiquant tantôt qu'elle aurait été emmenée quatre heures après son départ et gardée pendant deux jours, tantôt qu'elle aurait été interrogée pendant trois heures le lendemain de son départ (cf. p-v du 5 septembre 2016, pt. 7.01, et du 13 décembre 2017, R 52 et 98). Enfin, interrogée plus particulièrement sur la personne qui l'aurait aidée à s'enfuir, la recourante est restée très succincte, indiquant qu'il s'agissait de l'un de ses fans (cf. ibidem, R 127). Cependant, s'agissant apparamment d'une personne que la recourante connaissait et en laquelle elle avait suffisamment confiance pour requérir son aide, il pouvait être attendu d'elle qu'elle donne spontanément plus d'informations la concernant telles que son prénom ou la relation qu'elle entretenait avec elle. Cela dit, si les services secrets iraniens avaient réellement eu pour projet de l'arrêter et de s'en prendre à elle, il n'est pas logique qu'ils se soient contenté de la mettre sous surveillance sans agir ; les explications selon lesquelles ils ne l'auraient pas arrêtée tout de suite, parce qu'elle les aurait pris de cours en fuyant et qu'ils pensaient « qu'elle n'allait pas partir si tôt » ne sont nullement convaincantes (cf. p-v d'audition du 13 décembre 2017, R 120).

E. 5.3.3 Enfin et indépendamment de la vraisemblance des agressions dont elle aurait fait l'objet à son retour en Iraq en 2016, il est rappelé que l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité iranienne, doit intervenir en rapport avec son pays d'origine, à savoir l'Iran, et non au regard de l'Iraq, pays tiers, dans lequel elle a séjourné pendant de nombreuses années en tant qu'étrangère. Ne disposant pas de la nationalité irakienne, l'intéressée ne saurait en l'état prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30 ) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2, E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 et D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; également Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n°11.9). Dans ces conditions, le certificat médical du 14 août 2016 établi par l'hôpital H._______, à Erbil, visant à prouver son agression peut être écarté, sans que son authenticité doive être examinée.

E. 5.3.4 Compte tenu de ce qui précède, les circonstances décrites du dernier séjour de la recourante en Iran, en mars 2016, ne sauraient être considérées comme vraisemblables.

E. 5.4 Par conséquent, l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec des faits antérieurs à la fuite d'Iran doit être déniée, de sorte que le recours est rejeté, en tant qu'il vise la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile pour de tels faits.

E. 6.1 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à l'intéressée compte tenu de ses activités politiques en Suisse, à savoir en particulier en raison de sa qualité de membre du PDK-Suisse, de sa participation à des concerts ainsi qu'à plusieurs manifestations organisées par cette organisation et de l'apposition de sa signature sur une pétition visant à faire libérer quatorze opposants politiques en Iran.

E. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).

E. 6.3 Il est admis en jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêts du TAF D-2094/2019 du 12 juillet 2019 consid. 6.3.3 et E-5856/2018 du 20 décembre 2018 consid. 4.2). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).

E. 6.4 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre une crainte objectivement fondée pour la recourante d'être exposée en cas de retour en Iran à de sérieux préjudices pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ.

E. 6.4.1 C'est d'abord à tort que le SEM a considéré que le dossier ne contenait aucun indice concret susceptible de conclure que la recourante avait exercé des activités politiques en exil de manière qualifiée (cf. réponse du SEM du 20 septembre 2019). En effet, il ressort du dossier de la cause que l'intéressée a exercé, en sa qualité de membre au sein du PDK-Suisse, un rôle de premier plan, s'inscrivant au-delà d'un cadre d'opposition de masse. Ses activités en son sein - à savoir sa participation à la célébration du (...) du PDKI, le (...) 2018, à J._______, et à la manifestation du (...) 2019 contre l'opposition kurde au régime iranien, à K._______ - ne se sont en effet pas limitées à une participation passive. Ainsi, lors de la célébration du (...) du PDKI, la recourante s'est distinguée des autres participations par sa position d'intervenante à l'événement. Non seulement sa présence y avait été publiquement annoncée par les (...) de l'évènement distribués par le parti (cf. annexe 4 du courrier du 2 septembre 2019 au dossier), mais elle y a également tenu un rôle actif, notamment en prenant la parole et se produisant sur scène. Des photos d'elle prises à cette occasion sont par ailleurs disponibles sur le site Internet du PDKI (cf. photo consultée, le 16 juin 2020, [...]). De même, elle s'est démarquée des autres participants par ses interventions lors de la manifestation du (...) 2019. En effet, elle y a non seulement interprété publiquement le (...), mais a également mené le cortège des manifestants, (...) dans la main, ce qui a du reste été filmé, photographié et publié sur « (...)» ainsi que sur le site du parti (cf. photos et vidéos consultées le 16 juin 2020 sous : [...]). A cela s'ajoute, qu'elle s'est exprimée au sujet d'exactions commises par le régime iranien envers des membres du PDKI et de la violation des droits des femmes en Iran par le biais de médias consultables à large échelle sur Internet (cf. let. N). Il ne peut ainsi être exclu que les autorités iraniennes aient pris connaissance de telles activités, ce d'autant plus au regard du statut de l'intéressée, comme il le sera vu ci-après.

E. 6.4.2 Ensuite, c'est également à tort que le SEM a retenu que la recourante ne disposait pas avant son départ d'un profil particulier susceptible d'attirer l'attention des autorités de son pays sur ses activités exercées en exil. Il est en effet rappelé que l'intéressée est une chanteuse célèbre en Iran et qu'elle est connue en tant que telle des autorités de son pays depuis (...) déjà, ce que le SEM n'a pas contesté. Il ressort également du dossier qu'elle a été condamnée pour ses activités artistiques en (...) , condamnation dont la question de la vraisemblance a été laissée ouverte par le SEM, faute de pertinence. Cela dit, même si c'est à juste titre que la pertinence de cette condamnation a été déniée, celle-ci doit être considérée comme vraisemblable, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de la remettre en doute. L'article du 12 septembre (...) publié sur le site Internet du L._______, déposé à l'appui du recours, tend en effet à confirmer que la recourante aurait été condamnée en (...) (cf. annexe 8 du recours, soit article paru sur le site Internet L._______, consulté le 16 juin 2020 sous « [...] »). Par ailleurs, il ressort également d'une publication commune de M._______et de N._______ qu'elle aurait été convoquée par les autorités en (...), aurait été amendée et menacée de lapidation si elle continuait ses activités culturelles, à savoir chanter des chansons dans le Kurdistan irakien (cf. [...]). Même si cet événement n'a pas non plus un lien de causalité tant matériel que temporel avec son départ d'Iran, il confirme là encore sa notoriété d'artiste. La recourante disposant d'un profil particulier au regard de celle-ci, il doit être admis que ses activités en exil ont été surveillées par les services secrets iraniens, ce d'autant plus que le régime iranien est particulièrement réactif aux velléités d'opposition fondées notamment sur des considérations ethniques et politiques (cf. U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2019 - Iran, 11.03.2020, consulté, le 4 décembre 2020, sous https://www.state.gov/wp-content /uploads/2020/03/IRAN-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf ; Frontline Defenders, #Iran, non daté, consulté, le 4 décembre 2020, sous https://www.frontlinedefenders.org/en/location/iran). Or, ses activités en Suisse visant essentiellement à soutenir l'indépendance du Kurdistan et le PDKI, il existe une crainte fondée pour elle d'être considérée comme une opposante politique par les autorités iraniennes et de subir de sérieux préjudices, d'autant plus que sa participation aux événements organisés par ce parti ressort de nombreux articles publiés sur le site Internet de celui-ci ainsi que de vidéos disponibles sur «(...)».

E. 6.5 Partant, le cumul de ces différents facteurs amène à admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec des motifs subjectifs postérieurs à la fuite en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue à la recourante, aucun élément ne justifiant pour le reste l'application de l'art. 1 F Conv. réfugiés. L'asile ne peut cependant lui être accordé en vertu de l'art. 54 LAsi ; sur ce point, le recours est dès lors rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 En raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante, l'exécution de la mesure de renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, puisqu'il peut se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi.

E. 9 Le recours doit donc être partiellement admis et les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise annulés. La qualité de réfugié étant reconnue à l'intéressée, le SEM est invité à mettre l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire.

E. 10.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, la recourante a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 5 août 2019, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).

E. 10.2 Conformément l'art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 11.1 Dans la mesure où la recourante a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions, il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Ce n'est que dans la mesure où elle n'a pas gain de cause qu'elle conserve ses prétentions envers la caisse du Tribunal (cf. Marcel Maillard, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, commentaire ad art. 65, n° 47 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd., 2013, n° 4.123).

E. 11.2 En l'occurrence, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité à titre de dépens sur la base du décompte de prestation du 13 août 2019, dont il convient de réduire le nombre d'heures à 9h30, et en tenant compte des interventions subséquentes de la mandataire. En tant que leur montant ne repose sur aucune justification, les débours ne donnent cependant pas lieu à un remboursement (art. 9 al. 1 let. b FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., 2e éd., 2013, n° 4.79 et 4.84). Le SEM versera dès lors à la recourante une indemnité d'un montant de 1'774.65 francs (supplément TVA inclus), soit au tarif horaire requis de 193.86 ([{12 heures et 45 minutes à 193.86/heure}/3] x 2 = 1'647.80 + 7.7%), à titre de dépens.

E. 11.3.1 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 5 août 2019, une indemnité est également due à sa mandataire d'office pour ses frais de représentation et ses débours. A titre de rappel, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

E. 11.3.2 Ainsi, pour le travail correspondant à la conclusion de la recourante en matière d'octroi de l'asile, laquelle doit être rejetée, l'indemnité due à la mandataire d'office est arrêtée à 326.95 francs, TVA incluse selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, après réduction du nombre d'heures de travail ([7 heures à 150.-/heure]/3 = 350.- + 7.7%). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi dans son principe.
  2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 de la décision du SEM du 17 juin 2019 sont annulés.
  3. La qualité de réfugié est reconnue à la recourante et le SEM invité à la mettre au bénéfice de l'admission provisoire.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 1'774.65 francs à titre de dépens.
  6. Une indemnité de 326.95 francs est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3697/2019 Arrêt du 13 janvier 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Claudia Cotting-Schalch et Roswitha Petry, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Marie Khammas, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 juin 2019 / N (...). Faits : A. Le 27 août 2016, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue audit centre, le 5 septembre 2016, puis sur ses motifs d'asile, le 13 décembre 2017, la requérante a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de C._______ en Iran. Elle aurait étudié la linguistique à l'Université D._______, avant d'en être exclue en raison de la publication de ses (...), lesquels portaient sur (...). Elle aurait alors commencé une carrière de chanteuse sous le pseudonyme de « E._______ » et se serait engagée pour le droit des femmes, pour le peuple kurde ainsi que pour les victimes de guerre. Elle aurait eu beaucoup de succès, ses albums s'étant vendu en Iran, en Irak, en Turquie ainsi qu'en Syrie. En raison de cette activité artistique, l'intéressée aurait été arrêtée, amendée et mise en prison, à plusieurs reprises, par les autorités iraniennes pour une durée de deux ou trois semaines ou, selon les versions, pour une nuit. En (...), elle aurait été condamnée par le corps des Gardiens de la révolution islamique (le Sepah-e Pasdaran ou Sepah Ghods) à (...) mois de prison avec sursis, à (...) et au paiement d'une amende de (...), en raison de ses activités artistiques et, notamment, de la parution d'une photo d'elle (...). Les autorités lui auraient également confisqué ses documents d'identité et lui auraient interdit de quitter l'Iran. Cela étant, depuis 2008, la requérante aurait vécu principalement au Kurdistan irakien, effectuant de courts séjours en Iran, tous les cinq ou six mois environ, afin de rendre visite à sa mère malade. En 2009, lors de l'une de ses visites, elle aurait été arrêtée par les autorités iraniennes et aurait dû leur promettre de ne plus écrire de chansons, de donner des concerts ou de défendre le droit des femmes, autant d'activités considérées comme un péché par l'Islam. Entre 2009 et 2014, elle serait alors restée discrète et n'aurait plus rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes. Suite à l'offensive de l'Etat islamique (Daesh) au Kurdistan irakien, elle se serait toutefois engagée à donner de nombreux concerts en Iraq, (...). A partir du moment où les partis d'oppositions iraniens auraient commencé à se rendre à ses concerts, ses nouvelles activités auraient été considérées comme une menace par les autorités iraniennes. Après un concert donné à F._______ (Kurdistan irakien), la requérante aurait ainsi remarqué qu'elle était surveillée, alors qu'elle se trouvait dans la rue, en Iran, à l'occasion d'une visite qu'elle rendait à sa mère. Peu après, sa mère lui aurait annoncé avoir été avertie par un proche ou, selon les versions, un « Djash », soit « un kurde travaillant pour le gouvernement », que des gens menaçaient de l'asperger d'acide. Effrayée, la recourante aurait immédiatement fui en Iraq, où elle aurait été par la suite agressée à deux reprises par des « Sepah Ghods ». Lors de la première attaque, cinq personnes se seraient introduites chez elle et l'auraient battue. Elle aurait déposé plainte auprès de la police qui aurait cependant refusé d'y donner suite. Attaquée une seconde fois par deux hommes qui auraient tenté de l'étrangler, la recourante aurait décidé de quitter définitivement l'Irak en raison du refus des autorités de la protéger. Elle se serait ainsi rendue en Turquie pour prendre un bateau en direction de l'Italie. De là, elle aurait rejoint la Suisse en voiture. Le soir même ou, selon les versions, le lendemain de sa fuite d'Iran, la mère de l'intéressée aurait été interrogée par des agents de l'Etelaat. Ceux-ci passeraient encore de temps en temps, afin de savoir où l'intéressée se trouve. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a déposée plusieurs CD sur lesquels se trouvent des photos de ses pochettes d'albums, divers articles de journaux à son sujet, des photos d'elle accompagnées de combattants (...), ses clips vidéos ainsi qu'une d'interview pour la télévision « G._______ » en mars 20(...). C. Par décision du 17 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance de ses motifs. Il lui a reproché en substance d'avoir donné des versions différentes quant aux arrestations dont elle aurait fait l'objet avant 2016, plus particulièrement quant à leurs dates ainsi qu'à leurs durées. Le SEM relève également que les versions de la recourante divergent d'une audition à l'autre en ce qui concerne les événements survenus en Iran après son concert en mars 20(...) ainsi que sur les raisons qui l'auraient poussée à quitter le Kurdistan irakien par la suite. Il a enfin considéré que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 19 juillet 2019, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi ; elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Elle reproche en substance au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, arguant que celui-ci a rendu une décision insuffisamment motivée, sans tenir compte de son profil particulier. En tant que célébrité kurde engagée en faveur de l'indépendance du Kurdistan et du droit des femmes, elle estime craindre avec raison d'être exposée à un risque de persécution en cas de retour. La recourante considère en outre que les invraisemblances relevées par le SEM ne portent que sur des éléments secondaires qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'ensemble de son récit. Par ailleurs, elle conteste le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Enfin, la recourante mentionne être engagée politiquement pour l'indépendance du Kurdistan, cause pour laquelle elle assiste à de nombreux événements et donne des concerts en Suisse. E. Par ordonnance du 5 août 2019, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et Marie Khammas désignée comme mandataire d'office. F. Par courrier du 13 août 2019, la recourante a déposé une photographie de son père en uniforme Peshmergas, une attestation d'appartenance au PDKI du 7 juillet 2019 et une photo du certificat d'hospitalisation du (...) août 2016 à l'hôpital H._______, à Erbil. G. Dans son courrier du 2 septembre 2019, la recourante explique avoir signé, le (...) juillet 2019, une pétition pour la libération de 14 opposants politiques, laquelle dénonce le régime iranien totalitaire en place et indique avoir chanté lors de la célébration du (...) Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI). Par ailleurs, elle a fait parvenir au Tribunal la traduction des documents annexés à son recours ainsi que celle du certificat d'hospitalisation susmentionné. Elle a également déposé un article d'une interview qu'elle aurait donnée pour un journal en (...) et dans laquelle elle dénonçait le manque de liberté des femmes et des kurdes en Iran. H. Dans sa réponse du 20 septembre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il explique en substance ne pas contester la renommée de la recourante et le fait que cette dernière soit connue des autorités iraniennes. Il retient toutefois que les problèmes rencontrés avec les autorités de son pays remontent à 2008 et que, selon ses dires, elle n'aurait plus rencontré de problèmes avec celles-ci entre 2009 et 2016. Ce faisant, il considère que sa condamnation avant 2008 n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, puisqu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre cet événement et son départ du pays en 2016. A ce sujet, il considère que les circonstances de sa fuite ne sont pas vraisemblables, compte tenu des contradictions relevées dans son récit. S'agissant du danger que représenterait un retour en Iran, le SEM reproche à l'intéressée une politisation de son activité artistique au stade du recours, relevant qu'elle n'a jamais fait valoir son militantisme politique lors de ses auditions. En ce qui concerne sa qualité de membre du PDKI et sa participation à une pétition en Suisse, il estime que cela ne suffit pas encore à conclure qu'elle serait susceptible d'être victime de persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour en Iran. Il relève du reste que les moyens de preuve déposés à cet égard ne contiennent aucun indice concret permettant de conclure que des activités politiques en exil auraient été exercées de manière qualifiée par la recourante. I. Dans sa réplique du 14 octobre 2019, la recourante réitère que la motivation de la décision attaquée est insuffisante. Elle conteste également l'argumentation selon laquelle son engagement politique pour les femmes et la cause du Kurdistan ne serait pas suffisant pour retenir un risque de persécution en cas de renvoi, se référant à ce propos à une recherche rapide de l'OSAR sur la question des personnes kurdes actives sur le plan politique. J. Dans sa duplique du 4 novembre 2019, le SEM maintient qu'il ne ressort pas des auditions que la recourante aurait un profil particulier. A cet égard, il relève qu'elle a indiqué n'avoir jamais travaillé pour un parti, mais avoir uniquement soutenu le peuple kurde touché par les conflits. Ce faisant, il estime qu'elle n'a pas réussi à démontrer que son activisme était orienté contre le gouvernement iranien, ni qu'elle était perçue par ce dernier comme une menace. K. Dans son courrier du 6 décembre 2019, la recourante rappelle que son engagement pour les femmes et pour la cause kurde est de nature politique, de sorte que ces convictions l'exposeraient à un risque de persécution en cas de retour en Iran. Elle expose par ailleurs que son soutien aux (...), dont l'activité est la lutte contre Daech ainsi que la défense du Kurdistan et la création d'un état kurde, serait perçu par les autorités iraniennes comme une menace contre le régime. Elle se détermine en outre sur certaines divergences relevées par le SEM. Elle explique du reste être membre du PDKI depuis 2011, mais ne pas l'avoir rendu public afin d'éviter des problèmes avec les autorités iraniennes. Enfin, elle souligne avoir participé à une manifestation organisée par le PDKI le (...) 2019. A ce propos, elle a déposé une vidéo dans laquelle elle apparaît (...). L. Par courrier du 19 décembre 2019, la recourante a fourni une copie de sa carte de membre du PDKI, valable du 1er mai 2011 au 1er mai 2012 selon la traduction libre remise en annexe. M. Par courrier du 31 janvier 2020, l'intéressée a produit l'original de sa carte de membre du PDKI ainsi qu'une lettre du 22 décembre 2019 dudit parti, dans laquelle son appartenance à ce parti est attestée et les risques encourus par celle-ci en cas de retour en Iran confirmés. N. Par courriers des 18 septembre et 14 décembre 2020, la recourante a encore transmis les liens Internet de deux médias sociaux utilisés par le PDKI et sur lesquels une nouvelle publication la concernant est diffusée, le lien sur « (...)» d'une interview donnée récemment sur la chaîne d'opposition I._______, lors de laquelle elle s'est exprimée sur les droits des femmes, ainsi qu'un rapport médical du 2 novembre 2020, dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.4 La recourante a la qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3. La recourante ayant invoqué une violation de son droit d'être entendu, à savoir un défaut de motivation de la décision entreprise, il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le défaut de motivation peut toutefois être considéré comme guéri si l'autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2009/54 consid. 2.5 ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble de ses motifs d'asile, notamment en omettant de se déterminer sur les risques que représentaient sa notoriété et le rôle politique de sa carrière. Cela étant, s'il est vrai que le SEM ne s'est pas prononcé sur ces points dans sa décision du 17 juin 2019, cette lacune a été comblée en procédure de recours, puisque celui-ci s'est expressément et suffisamment déterminé à ce sujet dans sa réponse du 20 septembre 2019 et sa duplique du 4 novembre 2019. De même, la recourante a pu exercer son droit d'être entendu dans le cadre de l'échange d'écritures, notamment dans sa réplique du 14 octobre 2019 et ses observations sur la duplique du 6 décembre 2019. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif à ce stade de la procédure. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2e phr. LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf.cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5. 5.1 En l'espèce, il convient de déterminer si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations sur les événements l'ayant amenée à quitter son pays. 5.2 A titre liminaire, il est rappelé que, lors de l'échange d'écritures, le SEM n'a pas contesté la renommée de la recourante, ni le fait qu'elle soit connue des autorités iraniennes pour ses activités de chanteuse. S'agissant de la vraisemblance de sa condamnation en 2007, il a laissé la question ouverte, considérant qu'elle n'était pas pertinente, faute de lien de causalité entre cet événement et le départ du pays de la recourante en 2016. Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM sur ce dernier point, le dossier de la cause ne permettant pas d'arriver à une autre conclusion. 5.3 Cela étant, la recourante allègue craindre des persécutions futures de la part des autorités iraniennes, estimant qu'elle est perçue comme une menace par celles-ci en raison de sa carrière et, en particulier, du soutien qu'elle aurait apporté aux (...), à partir de 2014, notamment sous forme d'interviews, de levée de fonds et de concerts donnés en Iraq. Dans ce contexte, elle allègue avoir pu échapper au projet des services secrets iraniens de l'asperger d'acide et de l'appréhender lors de son dernier séjour en Iran en mars 2016. 5.3.1 Force est d'abord de constater qu'en dépit du fait qu'il ressort de ses déclarations que l'élément principal l'ayant amenée à se rendre en Iran est la crise cardiaque de sa mère (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 13 décembre 2017, R 45, 52, 98 et 123), l'intéressée n'a fait état de cet élément que lors de sa seconde audition. De même, ce n'est que lors de celle-ci qu'elle a mentionné l'interview télévisée qu'elle a donnée au sujet de ses activités (...) et dont la diffusion aurait, selon elle, entraîné ses problèmes (cf. ibidem, R 10 s. et 98). Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre, au regard de l'importance de ces événements - qui seraient la cause de son retour en Iran ainsi que celle des problèmes rencontrés avec les autorités de son pays - qu'elle en eût parlé à cette occasion déjà. Or, lors de sa première audition, la recourante a expliqué être rentrée « comme après chaque concert à la maison », en Iran, après un concert donné à F._______ en mars 2016 (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, pt 7.01) et ne mentionne à aucun moment la crise cardiaque de sa mère ou son interview. 5.3.2 Le récit relatif à son départ d'Iran en mars 2016 n'est ensuite pas crédible. Si l'intéressée a indiqué avoir été suivie et avoir appris que les services secrets iraniens voulaient asperger son visage d'acide lors de son dernier séjour en Iran, ses déclarations à ce sujet sont cependant contradictoires et dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Elle ne donne en effet aucun détail sur la durée de cette filature, la moto qui la suivait ou sur ses poursuivants, se contentant d'expliquer que lorsqu'elle s'approchait, elle partait en courant (cf. p-v d'audition du 13 décembre 2017, R 98). Cela est d'autant plus surprenant, dès lors que, selon ses propres allégations, ils l'auraient poursuivie « tout le temps » (cf. ibidem, R 98 et 112 s.). De même, invitée à préciser la manière dont elle avait eu connaissance des projets des services secrets à son égard, elle a fourni des descriptions générales et incohérentes d'une audition à l'autre, à savoir que sa mère aurait tantôt reçu des informations par téléphone de la part « de connaissances », actives dans les services secrets iraniens (cf. p-v d'audition du 5 septembre 2016, pt. 7.01), tantôt de la part de « quelqu'un », sûrement un « Djash » (cf. p-v d'audition du 13 décembre 2017, R 98 et 118 s.). Cette incohérence est toutefois de nature à entacher fortement la vraisemblance de ses propos, dans la mesure où elle porte sur le seul élément décisif l'ayant prétendument amenée à fuir son pays. Il ressort du reste de ses déclarations que sa mère n'était pas certaine que lesdites menaces provenaient des services secrets iraniens et qu'elle a supposé que c'était « sûrement les Etelaat » (cf. ibidem, R 118). Par ailleurs, elle s'est également contredite au sujet de l'arrestation de sa mère, indiquant tantôt qu'elle aurait été emmenée quatre heures après son départ et gardée pendant deux jours, tantôt qu'elle aurait été interrogée pendant trois heures le lendemain de son départ (cf. p-v du 5 septembre 2016, pt. 7.01, et du 13 décembre 2017, R 52 et 98). Enfin, interrogée plus particulièrement sur la personne qui l'aurait aidée à s'enfuir, la recourante est restée très succincte, indiquant qu'il s'agissait de l'un de ses fans (cf. ibidem, R 127). Cependant, s'agissant apparamment d'une personne que la recourante connaissait et en laquelle elle avait suffisamment confiance pour requérir son aide, il pouvait être attendu d'elle qu'elle donne spontanément plus d'informations la concernant telles que son prénom ou la relation qu'elle entretenait avec elle. Cela dit, si les services secrets iraniens avaient réellement eu pour projet de l'arrêter et de s'en prendre à elle, il n'est pas logique qu'ils se soient contenté de la mettre sous surveillance sans agir ; les explications selon lesquelles ils ne l'auraient pas arrêtée tout de suite, parce qu'elle les aurait pris de cours en fuyant et qu'ils pensaient « qu'elle n'allait pas partir si tôt » ne sont nullement convaincantes (cf. p-v d'audition du 13 décembre 2017, R 120). 5.3.3 Enfin et indépendamment de la vraisemblance des agressions dont elle aurait fait l'objet à son retour en Iraq en 2016, il est rappelé que l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité iranienne, doit intervenir en rapport avec son pays d'origine, à savoir l'Iran, et non au regard de l'Iraq, pays tiers, dans lequel elle a séjourné pendant de nombreuses années en tant qu'étrangère. Ne disposant pas de la nationalité irakienne, l'intéressée ne saurait en l'état prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30 ) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2, E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 et D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; également Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n°11.9). Dans ces conditions, le certificat médical du 14 août 2016 établi par l'hôpital H._______, à Erbil, visant à prouver son agression peut être écarté, sans que son authenticité doive être examinée. 5.3.4 Compte tenu de ce qui précède, les circonstances décrites du dernier séjour de la recourante en Iran, en mars 2016, ne sauraient être considérées comme vraisemblables. 5.4 Par conséquent, l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec des faits antérieurs à la fuite d'Iran doit être déniée, de sorte que le recours est rejeté, en tant qu'il vise la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile pour de tels faits. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à l'intéressée compte tenu de ses activités politiques en Suisse, à savoir en particulier en raison de sa qualité de membre du PDK-Suisse, de sa participation à des concerts ainsi qu'à plusieurs manifestations organisées par cette organisation et de l'apposition de sa signature sur une pétition visant à faire libérer quatorze opposants politiques en Iran. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 6.3 Il est admis en jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêts du TAF D-2094/2019 du 12 juillet 2019 consid. 6.3.3 et E-5856/2018 du 20 décembre 2018 consid. 4.2). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 6.4 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre une crainte objectivement fondée pour la recourante d'être exposée en cas de retour en Iran à de sérieux préjudices pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ. 6.4.1 C'est d'abord à tort que le SEM a considéré que le dossier ne contenait aucun indice concret susceptible de conclure que la recourante avait exercé des activités politiques en exil de manière qualifiée (cf. réponse du SEM du 20 septembre 2019). En effet, il ressort du dossier de la cause que l'intéressée a exercé, en sa qualité de membre au sein du PDK-Suisse, un rôle de premier plan, s'inscrivant au-delà d'un cadre d'opposition de masse. Ses activités en son sein - à savoir sa participation à la célébration du (...) du PDKI, le (...) 2018, à J._______, et à la manifestation du (...) 2019 contre l'opposition kurde au régime iranien, à K._______ - ne se sont en effet pas limitées à une participation passive. Ainsi, lors de la célébration du (...) du PDKI, la recourante s'est distinguée des autres participations par sa position d'intervenante à l'événement. Non seulement sa présence y avait été publiquement annoncée par les (...) de l'évènement distribués par le parti (cf. annexe 4 du courrier du 2 septembre 2019 au dossier), mais elle y a également tenu un rôle actif, notamment en prenant la parole et se produisant sur scène. Des photos d'elle prises à cette occasion sont par ailleurs disponibles sur le site Internet du PDKI (cf. photo consultée, le 16 juin 2020, [...]). De même, elle s'est démarquée des autres participants par ses interventions lors de la manifestation du (...) 2019. En effet, elle y a non seulement interprété publiquement le (...), mais a également mené le cortège des manifestants, (...) dans la main, ce qui a du reste été filmé, photographié et publié sur « (...)» ainsi que sur le site du parti (cf. photos et vidéos consultées le 16 juin 2020 sous : [...]). A cela s'ajoute, qu'elle s'est exprimée au sujet d'exactions commises par le régime iranien envers des membres du PDKI et de la violation des droits des femmes en Iran par le biais de médias consultables à large échelle sur Internet (cf. let. N). Il ne peut ainsi être exclu que les autorités iraniennes aient pris connaissance de telles activités, ce d'autant plus au regard du statut de l'intéressée, comme il le sera vu ci-après. 6.4.2 Ensuite, c'est également à tort que le SEM a retenu que la recourante ne disposait pas avant son départ d'un profil particulier susceptible d'attirer l'attention des autorités de son pays sur ses activités exercées en exil. Il est en effet rappelé que l'intéressée est une chanteuse célèbre en Iran et qu'elle est connue en tant que telle des autorités de son pays depuis (...) déjà, ce que le SEM n'a pas contesté. Il ressort également du dossier qu'elle a été condamnée pour ses activités artistiques en (...) , condamnation dont la question de la vraisemblance a été laissée ouverte par le SEM, faute de pertinence. Cela dit, même si c'est à juste titre que la pertinence de cette condamnation a été déniée, celle-ci doit être considérée comme vraisemblable, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de la remettre en doute. L'article du 12 septembre (...) publié sur le site Internet du L._______, déposé à l'appui du recours, tend en effet à confirmer que la recourante aurait été condamnée en (...) (cf. annexe 8 du recours, soit article paru sur le site Internet L._______, consulté le 16 juin 2020 sous « [...] »). Par ailleurs, il ressort également d'une publication commune de M._______et de N._______ qu'elle aurait été convoquée par les autorités en (...), aurait été amendée et menacée de lapidation si elle continuait ses activités culturelles, à savoir chanter des chansons dans le Kurdistan irakien (cf. [...]). Même si cet événement n'a pas non plus un lien de causalité tant matériel que temporel avec son départ d'Iran, il confirme là encore sa notoriété d'artiste. La recourante disposant d'un profil particulier au regard de celle-ci, il doit être admis que ses activités en exil ont été surveillées par les services secrets iraniens, ce d'autant plus que le régime iranien est particulièrement réactif aux velléités d'opposition fondées notamment sur des considérations ethniques et politiques (cf. U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2019 - Iran, 11.03.2020, consulté, le 4 décembre 2020, sous https://www.state.gov/wp-content /uploads/2020/03/IRAN-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf ; Frontline Defenders, #Iran, non daté, consulté, le 4 décembre 2020, sous https://www.frontlinedefenders.org/en/location/iran). Or, ses activités en Suisse visant essentiellement à soutenir l'indépendance du Kurdistan et le PDKI, il existe une crainte fondée pour elle d'être considérée comme une opposante politique par les autorités iraniennes et de subir de sérieux préjudices, d'autant plus que sa participation aux événements organisés par ce parti ressort de nombreux articles publiés sur le site Internet de celui-ci ainsi que de vidéos disponibles sur «(...)». 6.5 Partant, le cumul de ces différents facteurs amène à admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec des motifs subjectifs postérieurs à la fuite en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue à la recourante, aucun élément ne justifiant pour le reste l'application de l'art. 1 F Conv. réfugiés. L'asile ne peut cependant lui être accordé en vertu de l'art. 54 LAsi ; sur ce point, le recours est dès lors rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. En raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante, l'exécution de la mesure de renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, puisqu'il peut se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi.

9. Le recours doit donc être partiellement admis et les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise annulés. La qualité de réfugié étant reconnue à l'intéressée, le SEM est invité à mettre l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire. 10. 10.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, la recourante a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 5 août 2019, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 Conformément l'art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 11. 11.1 Dans la mesure où la recourante a eu partiellement gain de cause dans ses conclusions, il y a lieu de lui accorder des dépens devant être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Ce n'est que dans la mesure où elle n'a pas gain de cause qu'elle conserve ses prétentions envers la caisse du Tribunal (cf. Marcel Maillard, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, commentaire ad art. 65, n° 47 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd., 2013, n° 4.123). 11.2 En l'occurrence, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité à titre de dépens sur la base du décompte de prestation du 13 août 2019, dont il convient de réduire le nombre d'heures à 9h30, et en tenant compte des interventions subséquentes de la mandataire. En tant que leur montant ne repose sur aucune justification, les débours ne donnent cependant pas lieu à un remboursement (art. 9 al. 1 let. b FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., 2e éd., 2013, n° 4.79 et 4.84). Le SEM versera dès lors à la recourante une indemnité d'un montant de 1'774.65 francs (supplément TVA inclus), soit au tarif horaire requis de 193.86 ([{12 heures et 45 minutes à 193.86/heure}/3] x 2 = 1'647.80 + 7.7%), à titre de dépens. 11.3 11.3.1 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 5 août 2019, une indemnité est également due à sa mandataire d'office pour ses frais de représentation et ses débours. A titre de rappel, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 11.3.2 Ainsi, pour le travail correspondant à la conclusion de la recourante en matière d'octroi de l'asile, laquelle doit être rejetée, l'indemnité due à la mandataire d'office est arrêtée à 326.95 francs, TVA incluse selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, après réduction du nombre d'heures de travail ([7 heures à 150.-/heure]/3 = 350.- + 7.7%). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi dans son principe.

2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 de la décision du SEM du 17 juin 2019 sont annulés.

3. La qualité de réfugié est reconnue à la recourante et le SEM invité à la mettre au bénéfice de l'admission provisoire.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 1'774.65 francs à titre de dépens.

6. Une indemnité de 326.95 francs est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier