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D-2444/2025

D-2444/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-30 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Philippe Stern est désigné mandataire d'office du recourant dans la présente procédure.

E. 5 Une indemnité de 500 francs est allouée à Philippe Stern au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.

E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Philippe Stern est désigné mandataire d'office du recourant dans la présente procédure.
  5. Une indemnité de 500 francs est allouée à Philippe Stern au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2444/2025 Arrêt du 30 mai 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant guinéen, le 23 juin 2022, les procès-verbaux de l'enregistrement des données personnelles du 16 septembre 2022 et de l'entretien « Dublin » du 20 septembre suivant, la décision du 24 novembre 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ladite demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 14 mai 2024, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 24 novembre 2022 et a rouvert la procédure d'asile en Suisse, le délai de transfert de l'intéressé vers l'Espagne ayant expiré le 18 avril 2024, le procès-verbal de l'audition du 15 août 2024, les documents médicaux produits, dont le rapport médical du (...) 2023 et le certificat médical du (...) du (...) 2024, la décision incidente du 21 août 2024, par laquelle le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS.142.31), les nouveaux documents médicaux déposés, à savoir le certificat médical du (...) du (...) 2024 et un rapport médical du (...) 2024, la décision du 14 mars 2025, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 avril 2025 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision en ce qu'elle concerne l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale qui y sont assorties, le courrier du 9 avril 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, le courrier du 11 avril 2025, par lequel le SAJE a produit une procuration signée par le recourant et datée du 8 avril 2025, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 14 mars 2025 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, sur ces points, cette décision est entrée en force, qu'ainsi, la question litigieuse se limite à celle de l'exécution du renvoi du recourant vers la Guinée, qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal examine tant les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) que ceux se rapportant à l'inopportunité de la décision entreprise (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que l'intéressé a soutenu que celle-ci représenterait une atteinte grave à son intégrité psychique et physique, ainsi qu'une mise en danger concrète de sa vie en raison de son état de santé, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que la décision de rejet de la demande d'asile est entrée en force, que l'intéressé n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, la personne concernée doit rendre hautement probable (« real risk ») qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec ces dispositions, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question, qu'en l'espèce, aucun argument du recours ne venant remettre en cause le fait que les motifs avancés par l'intéressé ont été considérés comme invraisemblables et qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions d'octroi du statut de réfugié, il peut être renvoyé à ce sujet aux considérants de la décision querellée, qu'en outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, que la CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), que dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. infra), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4251/2021 du 24 mars 2025 consid. 9.2 ; E-902 et 909/2022 du 24 octobre 2022 consid. 8.2), qu'en ce qui concerne en particulier les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), qu'ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera en revanche plus, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités), qu'il ressort des différents rapports médicaux produits que le recourant a déjà été suivi lors de son séjour en B._______ dans des structures de soins ambulatoires en raison de (...), que depuis son arrivée en Suisse en 2022, il a été hospitalisé en psychiatrie à (...) reprises notamment pour (...), pour (...) et pour (...), que selon le dernier rapport médical du (...) 2024, l'intéressé s'est vu diagnostiquer un (...), un (...), (...), des (...) ainsi qu'une (...), que le traitement était constitué de (...), d'une (...), accompagné d'un traitement médicamenteux, à savoir deux (...), un (...), deux (...) ainsi que deux médicaments traitant la (...), que par ailleurs, l'intéressé présente un certain état d'abandon, n'arrivant plus à s'occuper de ses propres besoins vitaux et ayant échoué à toutes les tentatives de prise en charge en ambulatoire, en raison de son instabilité psychosociale, que malgré une prolongation de délai accordée par le SEM sur demande de l'intéressé du 2 décembre 2024 pour produire de nouveaux documents médicaux, celui-ci n'a à ce jour transmis aucune nouvelle pièce, qu'au stade du recours, l'intéressé a de nouveau produit le rapport médical du (...) 2024, que, compte tenu de la pathologie dont souffre le recourant, il convient d'examiner si un suivi et un traitement adaptés à son état sont disponibles en Guinée et s'il pourra y avoir accès, que comme l'a relevé le SEM et d'après les informations à disposition du Tribunal, le recourant aura en principe accès aux soins nécessaires à ses affections dans son pays d'origine, que, bien que les prestations médicales fournies en Guinée ne soient pas du niveau de celles garanties en Suisse, en particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge psychiatrique, des soins essentiels pour les états dépressifs peuvent y être assurés, que la ville de C._______, (...), possède des structures médicales suffisantes pour répondre à ses besoins dans l'hypothèse d'une décompensation, comme le (...) (cf. arrêts du Tribunal E-4251/2021 précité consid. 9.5 ; E-3677/2021 du 12 mars 2024 consid. 4.3), que de plus, dans le secteur privé, la (...) est à même d'assurer des consultations par des psychologues en cas de besoin (cf. arrêt E-3677/2021 précité consid. 4.3), que s'agissant des médicaments prescrits à l'intéressé, ils sont pour la plupart accessibles en Guinée, qu'en effet, selon le résultat des investigations du SEM, des médicaments contenant le même actif que le (...), le (...) et la (...) sont disponibles en pharmacie à Conakry, que si des informations sur la disponibilité du (...), du (...) et du (...) font défaut, d'autres antidépresseurs sont également disponibles en pharmacie en Guinée, que de même, un autre benzodiazépine, le (...) est susceptible de remplacer le manque de (...), que cela étant, les coûts d'un traitement psychiatrique sont en pratique à la charge des patients ou de leur famille, une assurance-maladie étatique n'existant pas en Guinée (cf. notamment World Health Organization [WHO], Mental Health Atlas 2020 : Member State Profile - Guinea, 15.04.2022, accessible sous le lien Internet https:// cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020-country-profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_5&download=true, consulté le 16 mai 2025), que toutefois, il ressort du dossier que la famille de l'intéressé jouit d'une bonne situation financière, son père ayant été propriétaire de plusieurs terrains, de domaines et ayant construit une maison, que c'est aussi sa mère qui aurait payé la somme de 6'000 dollars pour obtenir la libération de l'intéressé de prison (cf. procès-verbal de l'audition [p.-v.] du 15 août 2024, réponse à la question 173), que celui-ci pourra également compter sur place sur le soutien d'un important réseau familial, avec lequel il entretient toujours des contacts (cf. p.-v. du 15 août 2024, réponse à la question 59), que dès lors, beaucoup d'éléments ressortant du dossier permettent de conclure que l'intéressé, qui bénéficie d'une solide formation concrétisée par une licence en (...) obtenue à l'université de C._______, sera à même d'assumer les frais en lien avec les traitements médicaux nécessités par son état de santé, qu'ainsi, la situation personnelle de l'intéressé est différente de celle présente dans l'arrêt du Tribunal E-6969/2017 du 15 novembre 2019, cité à l'appui du recours, qu'en outre, il y a lieu de rappeler qu'il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, le cas échéant, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que, par ailleurs, au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal E-1775/2024 du 10 avril 2024 p.9), que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il incomberait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste l'exécution de cette mesure, que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, le Tribunal désigne un mandataire d'office dans les recours contre les décisions de non-entrée en matière et des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44 LAsi, dans le cadre de la procédure étendue, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande (art. 102m al. 1 let. a LAsi), qu'une dispense de paiement des frais de procédure suppose que le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'en l'espèce, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et, compte tenu de la situation personnelle du recourant, son indigence pouvant être présumée, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire totale, qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure, que par ailleurs, Philippe Stern étant au bénéfice d'une procuration valable l'habilitant à représenter le recourant (cf. procuration du 8 avril 2025), les conditions de l'art. 102m LAsi sont remplies, qu'ainsi, il est désigné mandataire d'office dans la présente procédure, qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et s'échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats et 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels, ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF [RS 173.320.2] en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF), que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'absence d'un décompte de frais, le Tribunal en fixe le montant sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, l'indemnité due au mandataire d'office, comprenant les frais nécessaires à la défense de la présente cause et un tarif horaire de 150 francs, est fixée ex aequo et bono à 500 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Philippe Stern est désigné mandataire d'office du recourant dans la présente procédure.

5. Une indemnité de 500 francs est allouée à Philippe Stern au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition