opencaselaw.ch

D-2266/2024

D-2266/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (56 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, a priori, recevable.

E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3 A titre liminaire, il convient de trancher la requête procédurale de A._______ (cf. mémoire de recours, p. 3) tendant au traitement conjoint des recours contre les décisions du SEM relatives à la modification des données SYMIC (procédure D-1446/2024) et à la non-entrée en matière Dublin (procédure D-2266/2024).

E. 3.1 A cet égard, la jurisprudence du Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que les questions juridiques sus-évoquées, en dépit d'une certaine connexité, ne devaient pas impérativement être tranchées dans le cadre d'une seule et même procédure de recours (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal D-6278/2023 du 23 janvier 2024 consid. 1.3 ; D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 2 et réf. cit.).

E. 3.2 En l'occurrence, des motifs de célérité et d'économie de la procédure commandent de connaître de ces différents points dans des causes distinctes (procédure D-1446/2024 s'agissant de la modification des données SYMIC et procédure D-2266/2024 s'agissant de la non-entrée en matière Dublin). Cette solution s'impose d'autant que l'on se trouve en présence de deux prononcés indépendants du SEM, rendus à des dates différentes et s'inscrivant chacun dans une logique procédurale propre. Aucune raison impérieuse ne justifie en outre un traitement commun des deux recours.

E. 3.3 Il résulte de ce qui précède que la requête du susnommé tendant à la jonction des causes D-2266/2024 et D-1446/2024 doit être rejetée. Ce faisant, le Tribunal n'abordera pas plus avant les développements du recourant en lien avec la procédure SYMIC aux termes des considérants du présent arrêt (cf. mémoire de recours, p. 7 s. et p. 18).

E. 4.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient par conséquent d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant a reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas instruit à suffisance la question de son âge (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8 et p. 17 s.) et de son état de santé (cf. ibidem, p. 6 in fine). Il a soutenu en outre que la motivation de la décision querellée était lacunaire et qu'elle ne tenait pas compte de certains éléments du dossier, à l'instar de la copie de la tazkira versée aux actes de la cause ou des violences policières prétendument subies lors de son transit par la Croatie (cf. ibidem, p. 7 et p. 20).

E. 4.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 4.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Ce devoir touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l'administré, ceux qu'il connaît mieux que les autorités, ou encore, ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.).

E. 4.4 Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 5.1.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant de manière essentiellement péremptoire (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8, voir également p. 17 s.), il ressort des actes de la cause que l'autorité intimée a instruit à satisfaction la question de son âge, notamment en entreprenant de le questionner de manière approfondie à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, voir en particulier les points 1.06, 1.17.04, 2.05, 5.01, p. 3 ss, pièce no 15/15 de l'e-dossier) et en l'invitant à se déterminer par écrit sur les réserves entretenues quant à sa minorité alléguée (cf. droit d'être entendu du 19 janvier 2024, p. 1 ss, pièce no 17/3 de l'e-dossier en lien avec la prise de position écrite du requérant du 26 janvier 2024, pièce no 21/3 de l'e-dossier). Au regard des divers éléments recueillis et de la nature des réponses apportées par l'intéressé, tout indique in casu que le SEM a entrepris les mesures d'instruction utiles et nécessaires que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour qu'il statue valablement sur le caractère vraisemblable ou non (art. 7 LAsi) de la minorité revendiquée. Par ailleurs, attendu que les dates de naissance enregistrées par les diverses autorités européennes d'asile auxquelles le recourant a été confronté (i.e. la Bulgarie, la Croatie et la Suisse) divergent à chaque fois, le SEM, contrairement aux allégations du recourant (cf. mémoire de recours, p. 18 s.), pouvait en l'occurrence se dispenser de requérir des compléments d'information sur la manière dont ces données ont été collectées. En effet, le simple fait qu'elles varient systématiquement constitue en l'espèce l'élément décisif à établir à l'aune de la motivation mise en oeuvre dans le prononcé attaqué. Dans le contexte de ladite argumentation et vu les mesures d'instruction déjà opérées (cf. supra), le SEM pouvait valablement renoncer à la mise en oeuvre en sus d'une expertise médicale au sens de l'art. 17 al. 3bis LAsi - disposition dont le Tribunal rappelle en toute hypothèse qu'elle est formulée de manière potestative (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-266/2024 du 16 juillet 2024 consid. 4.2.3). Aussi, s'avérant mal fondé, ces premiers griefs formels doivent être rejetés.

E. 5.1.2 Une conclusion similaire s'impose s'agissant de la critique - en réalité de nature appellatoire - de A._______ selon laquelle le SEM n'aurait pas dûment investigué sa situation médicale. Il s'avère en effet à la lecture des actes de la cause que l'autorité de première instance a bien entrepris d'interpeller le susnommé sur cette question (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, point 8.02, p.14, pièce no 15/15 de l'e-dossier). En l'absence de tout trouble physique ou psychique avéré, il ne lui revenait toutefois pas d'instruire plus en détail cette thématique.

E. 5.2 Rien ne permet de retenir non plus que l'autorité inférieure n'aurait pas tenu compte de certains éléments du dossier, en violation de son obligation de motiver, telle que déductible en particulier des prescrits de l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que de l'art. 35 PA. Il ressort en effet tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 à 5, pièce no 46/19 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 5 à 11) de l'acte entrepris que le SEM s'est référé à l'ensemble des données pertinentes du dossier en rapport avec les questions juridiques dont il avait à connaître. A cet égard, l'assertion selon laquelle la copie de la tazkira produite n'aurait « même pas été mentionnée dans la décision » (cf. mémoire de recours, p. 7) est erronée, ce moyen de preuve ayant au contraire bien été pris en considération (cf. décision querellée, point II, p. 7, pièce no 46/19 de l'e-dossier). Un constat similaire s'impose par rapport à l'allégation du recourant (cf. mémoire de recours, p. 18) selon laquelle le SEM aurait ignoré les arguments qu'il a avancés à teneur de sa détermination du 26 janvier 2024 (cf. décision querellée, point I.5, p. 3 à 5, en lien avec le point II, p. 5 ss, pièce no 46/19 de l'e-dossier), ainsi que par rapport à la prétendue non prise en compte des violences policières alléguées (cf. mémoire de recours, p. 21) en Croatie (cf. décision querellée, point I.3, p. 2 s., en lien avec point II, not. p. 8 s., pièce no 46/19 de l'e-dossier).

E. 5.3 Pour le surplus, le Tribunal constate que les développements du recourant au titre de ses prétendus motifs formels constituent en réalité pour l'essentiel une critique matérielle de l'appréciation du SEM (cf. mémoire de recours, p. 7). Or, une telle critique, en tant qu'elle ressortit au fond de la cause, n'a pas à être examinée plus avant à ce stade.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître dans la perspective de la décision à rendre, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 6.1 Sur le fond, il sied d'examiner si l'autorité de première instance était fondée, in casu, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 6.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 6.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 6.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.). Il convient toutefois de tenir compte des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III.

E. 6.5 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'Etat membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (art. 8 par. 1 in limine RD III). En l'absence de proches, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (art. 8 par. 4 RD III).

E. 7.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 8 décembre 2023, que A._______ avait notamment introduit une demande d'asile en Croatie le 21 novembre 2023 (cf. extrait de la banque de donnée Eurodac du 8 décembre 2023, pièce no 9/1 de l'e-dossier).

E. 7.2 En date du 29 janvier 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge (anglais : take back) du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement (cf. pièce no 24/5 de l'e-dossier).

E. 7.3 Le 12 février 2024, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont dans un premier temps refusé la reprise en charge (anglais : take back) de l'intéressé, en arguant qu'un doute perdurait eu égard à sa minorité éventuelle (cf. pièce no 30/1 de l'e-dossier).

E. 7.4 Le jour même, et partant en temps utile sous l'angle du délai de trois semaines prévu à l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission européenne du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222/3 du 05.09.2003 ; ci-après : RAD), le SEM a invité l'Unité Dublin Croatie à reconsidérer (procédure dite de « rémonstration ») son refus de reprendre en charge l'administré (cf. pièce no 31/2 de l'e-dossier).

E. 7.5 Par communication du 20 février suivant, les autorités croates ont expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. pièce no 37/2 de l'e-dossier).

E. 7.6 Il résulte de ce qui précède que la compétence de la Croatie pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est donnée sur le principe dans le cas sous revue.

E. 8.1 Attendu que dans l'hypothèse où l'intéressé serait parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa minorité, la compétence Dublin de la Suisse pourrait devoir primer sur celle de la Croatie (cf. supra consid. 6.5), il sied d'examiner à ce stade si c'est à juste titre que le SEM a écarté la minorité alléguée.

E. 8.2 S'agissant de déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité, étant rappelé que c'est au requérant qu'il incombe de rendre sa minorité alléguée à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).

E. 8.3 En l'espèce, il ressort des actes de la cause que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, en tant qu'il a uniquement produit une copie de sa tazkira (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, points 4.01 à 4.07, p. 10 s., pièce no 15/15 de l'e-dossier ; copie de la tazkira figurant sous pièce no 43/2 de l'e-dossier), soit un document dépourvu de toute force probante décisive. Ce faisant, il conviendra de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour déterminer si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir.

E. 8.4.1 In casu, ses déclarations au cours de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, d'une manière générale, se sont avérées particulièrement indigentes et peu claires sous l'angle de la temporalité (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, points 1.06, 1.17.04, 2.05, 5.01, p. 3 ss, pièce no 15/15 de l'e-dossier). Aussi et quand bien même il a déclaré qu'il avait cherché à obtenir un visa à l'âge de (...), afin de pouvoir rallier l'Iran par la voie aérienne (cf. ibidem, point 2.05, p. 8), A._______ - contre toute attente et contrairement aux informations qu'il a affirmé avoir communiquées par le biais d'un tiers au moment de remplir sa feuille de données personnelles, selon lesquelles il serait né le (...) (cf. fiche de données personnelles du 5 décembre 2023, p. 1 s., pièce no 2/2 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, point 1.06, p. 3 s., pièce no 15/15 de l'e-dossier) - n'a pas été en mesure de spécifier une date de naissance complète lors de son audition RMNA, en ce sens qu'il s'est alors borné à affirmer être né en (...) (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, point 1.06, p. 3 s., pièce no 15/15 de l'e-dossier).

E. 8.4.2 En revanche, contrastant avec ses allégations en lien avec la chronologie de son parcours de vie en Afghanistan, les propos du susnommé se rapportant à son itinéraire de voyage pour rallier la Suisse (cf. ibidem, point 5.01, p. 12) se sont quant à eux avérés précis, circonstanciés et détaillés. Ce faisant, ils témoignent de l'aptitude claire de l'administré à s'orienter dans l'espace et le temps. Il résulte de cette discrépance dans la qualité des renseignements transmis que l'on ne peut exclure que le requérant ait en réalité cherché par ce biais - en violation de ses obligations de collaboration déductibles de l'art. 8 LAsi (à ce propos, cf. supra consid. 4.3) - à dissimuler des renseignements permettant d'inférer sa date de naissance et son âge véritables, ce dans le but principalement de se faire passer pour mineur et de déduire de cette condition divers avantages procéduraux.

E. 8.4.3 Cette conclusion est par ailleurs en l'occurrence corroborée par le fait que l'intéressé n'a eu de cesse de transmettre des dates de naissance divergentes aux autorités d'asile des divers Etats européens par lesquels il a transité - i.e. (...) dans le cas de Bulgarie (cf. pièce no 25/1 de l'e-dossier) et (...) dans le cas de la Croatie (cf. pièce nos 30/1 et 37/2 de l'e-dossier) -, comportement qui n'est pas de nature à renforcer sa crédibilité personnelle.

E. 8.4.4 Dans la mesure où le recours du 12 avril 2024 ne fait pas état d'éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause les constats opérés à teneur des considérants qui précèdent, et qu'il se borne pour l'essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de RMNA (cf. mémoire de recours, p. 9 à 13), ainsi qu'à faire valoir une appréciation divergente de celle du SEM (cf. ibidem, p. 13 à 20), le Tribunal parvient à la conclusion, sur le vu des éléments réunis au dossier et des différences indices convergents qui s'en dégagent - en particulier quant à l'absence de crédibilité personnelle de l'intéressé -, que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que l'administré n'était pas parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité au moment du dépôt de sa première demande de protection internationale dans l'espace Dublin (art. 7 par. 2 RD III).

E. 8.5 Il s'ensuit que le SEM a valablement entrepris de s'adresser à la Croatie en vue de la reprise en charge (anglais : take back) du requérant.

E. 9 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 9.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 9.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 9.3 Dans son arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. ibidem, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte ou menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. ibidem, consid. 9.4.4). Selon l'analyse opérée à teneur de l'arrêt, il n'y pas lieu non plus de traiter différemment les cas de prise en charge (anglais : take charge) par rapport aux cas de reprise en charge (anglais : take back). En effet, indépendamment de la nature de la procédure Dublin engagée, les personnes concernées n'encourent pas de risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile conforme aux standards européens (cf. ibidem, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5).

E. 9.4 Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Il s'ensuit que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de ce pays.

E. 10.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir au stade de la procédure devant le SEM qu'il avait été victime de violences policières en Croatie, en ce sens qu'il aurait été détenus avec des tiers dans un espace exigu et insuffisamment chauffé, sans recevoir à cette occasion ni boisson ni nourriture, étant encore précisé que lui et ses codétenus auraient été les cibles de moqueries et railleries de la part d'agents de police (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, point 8.01, p. 14, pièce no 15/15 de l'e-dossier). Au stade du recours, il a à nouveau fait partiellement mention des prétendus mauvais traitements évoqués précédemment, qu'il a qualifiés de « graves violences physiques et psychiques », symptomatiques des « graves défaillances » du système d'accueil et d'asile en Croatie. Il a conclu sur cette base à un risque réel de traitements prohibés par le droit en cas de transfert vers cet Etat. Ce faisant, il a soutenu que la décision du SEM reposait sur une « appréciation arbitraire des éléments pertinents du cas d'espèce » et qu'elle consacrait une violation de l'art. 17 par. 1 RD III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. mémoire de recours, p. 20 s.).

E. 10.2 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).

E. 10.3.1 En l'occurrence, les allégations stéréotypées du recourant en lien avec les prétendus mauvais traitements qu'il aurait endurés en Croatie - lesquelles ne sont au demeurant corroborées par aucun moyen de preuve objectif correspondant, de sorte qu'elles s'avèrent sujettes à caution -, ne permettent pas, à elles seules, d'établir à satisfaction de droit que le transfert de l'intéressé vers l'Etat précité contreviendrait aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. En toute hypothèse, même à retenir que les faits rapportés correspondraient à une expérience réellement vécue, ils ne revêtent en l'occurrence manifestement pas le seuil de gravité requis pour se révéler déterminants à l'aune des dispositions conventionnelles sus-évoquées. Un risque avéré de traitements prohibés par ces normes dans une perspective a futuro ne ressort pas non plus du dossier.

E. 10.3.2 Les éléments à la disposition du Tribunal (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, point 8.02, p. 14, pièce no 15/15 de l'e-dossier) ne démontrent pas non plus que le recourant souffre actuellement de graves problèmes de santé, aptes à établir un « real risk » de violation de l'art. 3 CEDH, à l'aune des exigences strictes de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10).

E. 10.3.3 Parvenu à ce stade, il sied de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse n'est pas déterminante in casu.

E. 10.3.4 Il résulte de cette analyse que c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en rapport avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse.

E. 10.4.1 Selon la jurisprudence, en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).

E. 10.4.2 En l'espèce, il ressort de la motivation de la décision entreprise que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier (cf. décision querellée, point II, p. 11, pièce no 46/19 de l'e-dossier), la prévalence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 10.4.3 Dans ce contexte, le grief d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.), énoncé de manière péremptoire par l'intéressé aux termes de son recours (cf. mémoire de recours, p. 20), au vu de l'analyse circonstanciée et exhaustive opérée par le SEM dans sa décision comportant près de onze pages de motivation, s'avère sans fondement.

E. 10.4.4 Enfin, dès lors qu'ils outrepassent la cognition du Tribunal (cf. supra consid. 10.4.1), les développements par lesquels le recourant cherche en réalité à obtenir de l'autorité de céans une appréciation divergente de celle du SEM relativement à la satisfaction des critères présidant à la mise en oeuvre - ou non - de la clause de souveraineté discrétionnaire (cf. mémoire de recours, p. 20 s.) s'avèrent irrecevables.

E. 10.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

E. 11 En définitive, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 32 OA 1) n'étant réalisée in casu.

E. 12.1 Il résulte des considérants qui précèdent qu'eu égard aux conclusions prises sur le fond, le recours interjeté le 12 avril 2024 doit être intégralement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le prononcé immédiat du présent arrêt implique que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 avril 2024 est désormais caduque, alors que les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à la dispense du versement d'une avance de frais sont, pour leur part, sans objet.

E. 12.2 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étaient toutes satisfaites in casu. Partant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure.

E. 12.3 Enfin, attendu que la cause était en l'espèce d'emblée en état d'être jugée, il était loisible au Tribunal, dans les circonstances du cas particulier et compte tenu de considérations tirées du principe de l'économie de la procédure, de renoncer à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2266/2024 Arrêt du 30 avril 2025 Composition Gérald Bovier (président du collège), Markus König, Yanick Felley, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arthur Vuillème, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 4 avril 2024 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 décembre 2023, en se présentant comme mineur. Il a indiqué dans ce cadre tantôt qu'il était né le (...), tantôt qu'il était né durant l'année (...), en expliquant ne pas connaître plus précisément sa date de naissance. B. Les investigations entreprises par le SEM le 8 décembre 2023, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le susnommé avait déjà préalablement déposé des requêtes de protection internationale en Bulgarie le 17 août 2023, ainsi qu'en Croatie, le 21 novembre 2023. C. Le 11 décembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Entendu le 10 janvier 2024 à l'occasion d'une « audition requérant mineur non accompagné » (ci-après : audition RMNA) en présence de son représentant juridique, il a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles et son identité, son origine, ses relations familiales et conditions de vie, son voyage et ses séjours dans d'autres pays, ses documents de voyage, de même que sur les motifs à l'origine de sa demande d'asile. Il a par ailleurs également été convié à s'exprimer sur l'éventualité que la Bulgarie, ou respectivement la Croatie, puisse éventuellement s'avérer être l'Etat compétent pour le traitement de sa demande de protection (droit d'être entendu Dublin). E. Par communication du 19 janvier 2024, l'autorité de première instance a informé le requérant qu'au vu des pièces du dossier et en particulier de ses déclarations dans le cadre de l'audition RMNA, elle envisageait de retenir pour la suite de la procédure qu'il était majeur, en fixant nouvellement sa date de naissance au (...). Ce faisant, elle lui a imparti un terme au 25 janvier 2024 pour se déterminer à ce sujet. F. Agissant par l'intermédiaire de sa représentation juridique, l'intéressé s'est exprimé par pli du 26 janvier 2024. A teneur de son écrit, il a critiqué l'appréciation de ses déclarations par le SEM et a soutenu en substance que cette autorité avait opéré une analyse orientée des propos qu'il avait tenus « dans l'unique but de le considérer comme majeur ». Ce faisant, il a principalement requis ladite autorité de revenir sur sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure. En outre, il a sollicité le prononcé d'une décision sur ce point. G. Le 29 janvier 2024, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : RD III), a adressé des requêtes de reprise en charge (anglais : take back) du requérant aux autorités bulgares et croates. H. H.a Par communication du 1er février 2024, l'Unité Dublin Bulgarie a rejeté la demande de reprise en charge du SEM, au motif que la responsabilité de la Bulgarie avait cessé en faveur de celle de la Croatie. H.b Le 12 février 2024, l'Unité Dublin Croatie a pour sa part dénié la responsabilité de l'Etat croate en vertu de la réglementation Dublin, en arguant qu'un doute perdurait eu égard à l'âge du requérant et à sa minorité éventuelle, de sorte que la reprise en charge ne pouvait être concédée. I. Par requête du 12 février 2024, le SEM a sollicité de l'Unité Dublin Croatie la reconsidération de son refus de reprendre en charge A._______, en soutenant sur la base des éléments réunis à son dossier que la minorité alléguée du susnommé ne pouvait être tenue pour établie, ce d'autant que les autorités croates avaient elles-mêmes enregistré une date de naissance en vertu de laquelle celui-ci était majeur au moment du dépôt de sa demande de protection. J. Par décision du 19 février 2024, notifiée le jour même, le SEM a statué la modification des données SYMIC de l'intéressé et a nouvellement retenu en particulier que sa date de naissance était le (...), de sorte qu'il y avait lieu de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure. K. Le 20 février 2024, l'Unité Dublin Croatie a fait droit à la demande de reconsidération du SEM du 12 février 2024 et a expressément accepté la reprise en charge (anglais : take back) de l'intéressé sur son territoire. L. Par acte du 5 mars 2024, A._______ a formé recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 19 février 2024 en rapport avec la modification de ses données personnelles dans la base de données SYMIC (procédure D-1446/2024, toujours pendante à ce jour). M. A teneur de sa décision du 4 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM, en application l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. N. L'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal à l'encontre de cette décision en date du 12 avril 2024. Il a conclu à titre principal à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sous l'angle procédural, il a sollicité dans les prémices de son écriture (cf. mémoire de recours, allégué I, p. 3) le traitement conjoint des recours relatifs à la modification des données SYMIC (procédure D-1446/2024) et à la non-entrée en matière Dublin (procédure D-2266/2024). Plus avant (cf. ibidem, ch. 2 à 4 des conclusions du recours, p. 22), il a requis, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. O. Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. P. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, a priori, recevable. 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

3. A titre liminaire, il convient de trancher la requête procédurale de A._______ (cf. mémoire de recours, p. 3) tendant au traitement conjoint des recours contre les décisions du SEM relatives à la modification des données SYMIC (procédure D-1446/2024) et à la non-entrée en matière Dublin (procédure D-2266/2024). 3.1 A cet égard, la jurisprudence du Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que les questions juridiques sus-évoquées, en dépit d'une certaine connexité, ne devaient pas impérativement être tranchées dans le cadre d'une seule et même procédure de recours (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal D-6278/2023 du 23 janvier 2024 consid. 1.3 ; D-987/2023 du 30 mars 2023 consid. 2 et réf. cit.). 3.2 En l'occurrence, des motifs de célérité et d'économie de la procédure commandent de connaître de ces différents points dans des causes distinctes (procédure D-1446/2024 s'agissant de la modification des données SYMIC et procédure D-2266/2024 s'agissant de la non-entrée en matière Dublin). Cette solution s'impose d'autant que l'on se trouve en présence de deux prononcés indépendants du SEM, rendus à des dates différentes et s'inscrivant chacun dans une logique procédurale propre. Aucune raison impérieuse ne justifie en outre un traitement commun des deux recours. 3.3 Il résulte de ce qui précède que la requête du susnommé tendant à la jonction des causes D-2266/2024 et D-1446/2024 doit être rejetée. Ce faisant, le Tribunal n'abordera pas plus avant les développements du recourant en lien avec la procédure SYMIC aux termes des considérants du présent arrêt (cf. mémoire de recours, p. 7 s. et p. 18). 4. 4.1 Dans une première série de griefs présentés comme étant de nature formelle, qu'il convient par conséquent d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant a reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas instruit à suffisance la question de son âge (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8 et p. 17 s.) et de son état de santé (cf. ibidem, p. 6 in fine). Il a soutenu en outre que la motivation de la décision querellée était lacunaire et qu'elle ne tenait pas compte de certains éléments du dossier, à l'instar de la copie de la tazkira versée aux actes de la cause ou des violences policières prétendument subies lors de son transit par la Croatie (cf. ibidem, p. 7 et p. 20). 4.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part, l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit en principe la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Ce devoir touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l'administré, ceux qu'il connaît mieux que les autorités, ou encore, ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.). 4.4 Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 5. 5.1 5.1.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant de manière essentiellement péremptoire (cf. mémoire de recours, p. 6 à 8, voir également p. 17 s.), il ressort des actes de la cause que l'autorité intimée a instruit à satisfaction la question de son âge, notamment en entreprenant de le questionner de manière approfondie à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, voir en particulier les points 1.06, 1.17.04, 2.05, 5.01, p. 3 ss, pièce no 15/15 de l'e-dossier) et en l'invitant à se déterminer par écrit sur les réserves entretenues quant à sa minorité alléguée (cf. droit d'être entendu du 19 janvier 2024, p. 1 ss, pièce no 17/3 de l'e-dossier en lien avec la prise de position écrite du requérant du 26 janvier 2024, pièce no 21/3 de l'e-dossier). Au regard des divers éléments recueillis et de la nature des réponses apportées par l'intéressé, tout indique in casu que le SEM a entrepris les mesures d'instruction utiles et nécessaires que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour qu'il statue valablement sur le caractère vraisemblable ou non (art. 7 LAsi) de la minorité revendiquée. Par ailleurs, attendu que les dates de naissance enregistrées par les diverses autorités européennes d'asile auxquelles le recourant a été confronté (i.e. la Bulgarie, la Croatie et la Suisse) divergent à chaque fois, le SEM, contrairement aux allégations du recourant (cf. mémoire de recours, p. 18 s.), pouvait en l'occurrence se dispenser de requérir des compléments d'information sur la manière dont ces données ont été collectées. En effet, le simple fait qu'elles varient systématiquement constitue en l'espèce l'élément décisif à établir à l'aune de la motivation mise en oeuvre dans le prononcé attaqué. Dans le contexte de ladite argumentation et vu les mesures d'instruction déjà opérées (cf. supra), le SEM pouvait valablement renoncer à la mise en oeuvre en sus d'une expertise médicale au sens de l'art. 17 al. 3bis LAsi - disposition dont le Tribunal rappelle en toute hypothèse qu'elle est formulée de manière potestative (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal D-266/2024 du 16 juillet 2024 consid. 4.2.3). Aussi, s'avérant mal fondé, ces premiers griefs formels doivent être rejetés. 5.1.2 Une conclusion similaire s'impose s'agissant de la critique - en réalité de nature appellatoire - de A._______ selon laquelle le SEM n'aurait pas dûment investigué sa situation médicale. Il s'avère en effet à la lecture des actes de la cause que l'autorité de première instance a bien entrepris d'interpeller le susnommé sur cette question (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, point 8.02, p.14, pièce no 15/15 de l'e-dossier). En l'absence de tout trouble physique ou psychique avéré, il ne lui revenait toutefois pas d'instruire plus en détail cette thématique. 5.2 Rien ne permet de retenir non plus que l'autorité inférieure n'aurait pas tenu compte de certains éléments du dossier, en violation de son obligation de motiver, telle que déductible en particulier des prescrits de l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que de l'art. 35 PA. Il ressort en effet tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 à 5, pièce no 46/19 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 5 à 11) de l'acte entrepris que le SEM s'est référé à l'ensemble des données pertinentes du dossier en rapport avec les questions juridiques dont il avait à connaître. A cet égard, l'assertion selon laquelle la copie de la tazkira produite n'aurait « même pas été mentionnée dans la décision » (cf. mémoire de recours, p. 7) est erronée, ce moyen de preuve ayant au contraire bien été pris en considération (cf. décision querellée, point II, p. 7, pièce no 46/19 de l'e-dossier). Un constat similaire s'impose par rapport à l'allégation du recourant (cf. mémoire de recours, p. 18) selon laquelle le SEM aurait ignoré les arguments qu'il a avancés à teneur de sa détermination du 26 janvier 2024 (cf. décision querellée, point I.5, p. 3 à 5, en lien avec le point II, p. 5 ss, pièce no 46/19 de l'e-dossier), ainsi que par rapport à la prétendue non prise en compte des violences policières alléguées (cf. mémoire de recours, p. 21) en Croatie (cf. décision querellée, point I.3, p. 2 s., en lien avec point II, not. p. 8 s., pièce no 46/19 de l'e-dossier). 5.3 Pour le surplus, le Tribunal constate que les développements du recourant au titre de ses prétendus motifs formels constituent en réalité pour l'essentiel une critique matérielle de l'appréciation du SEM (cf. mémoire de recours, p. 7). Or, une telle critique, en tant qu'elle ressortit au fond de la cause, n'a pas à être examinée plus avant à ce stade. 5.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître dans la perspective de la décision à rendre, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 6. 6.1 Sur le fond, il sied d'examiner si l'autorité de première instance était fondée, in casu, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 6.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 6.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.). Il convient toutefois de tenir compte des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III. 6.5 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'Etat membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (art. 8 par. 1 in limine RD III). En l'absence de proches, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (art. 8 par. 4 RD III). 7. 7.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 8 décembre 2023, que A._______ avait notamment introduit une demande d'asile en Croatie le 21 novembre 2023 (cf. extrait de la banque de donnée Eurodac du 8 décembre 2023, pièce no 9/1 de l'e-dossier). 7.2 En date du 29 janvier 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge (anglais : take back) du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement (cf. pièce no 24/5 de l'e-dossier). 7.3 Le 12 février 2024, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont dans un premier temps refusé la reprise en charge (anglais : take back) de l'intéressé, en arguant qu'un doute perdurait eu égard à sa minorité éventuelle (cf. pièce no 30/1 de l'e-dossier). 7.4 Le jour même, et partant en temps utile sous l'angle du délai de trois semaines prévu à l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission européenne du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222/3 du 05.09.2003 ; ci-après : RAD), le SEM a invité l'Unité Dublin Croatie à reconsidérer (procédure dite de « rémonstration ») son refus de reprendre en charge l'administré (cf. pièce no 31/2 de l'e-dossier). 7.5 Par communication du 20 février suivant, les autorités croates ont expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. pièce no 37/2 de l'e-dossier). 7.6 Il résulte de ce qui précède que la compétence de la Croatie pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est donnée sur le principe dans le cas sous revue. 8. 8.1 Attendu que dans l'hypothèse où l'intéressé serait parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa minorité, la compétence Dublin de la Suisse pourrait devoir primer sur celle de la Croatie (cf. supra consid. 6.5), il sied d'examiner à ce stade si c'est à juste titre que le SEM a écarté la minorité alléguée. 8.2 S'agissant de déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité, étant rappelé que c'est au requérant qu'il incombe de rendre sa minorité alléguée à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 8.3 En l'espèce, il ressort des actes de la cause que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, en tant qu'il a uniquement produit une copie de sa tazkira (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, points 4.01 à 4.07, p. 10 s., pièce no 15/15 de l'e-dossier ; copie de la tazkira figurant sous pièce no 43/2 de l'e-dossier), soit un document dépourvu de toute force probante décisive. Ce faisant, il conviendra de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour déterminer si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir. 8.4 8.4.1 In casu, ses déclarations au cours de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, d'une manière générale, se sont avérées particulièrement indigentes et peu claires sous l'angle de la temporalité (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, points 1.06, 1.17.04, 2.05, 5.01, p. 3 ss, pièce no 15/15 de l'e-dossier). Aussi et quand bien même il a déclaré qu'il avait cherché à obtenir un visa à l'âge de (...), afin de pouvoir rallier l'Iran par la voie aérienne (cf. ibidem, point 2.05, p. 8), A._______ - contre toute attente et contrairement aux informations qu'il a affirmé avoir communiquées par le biais d'un tiers au moment de remplir sa feuille de données personnelles, selon lesquelles il serait né le (...) (cf. fiche de données personnelles du 5 décembre 2023, p. 1 s., pièce no 2/2 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, point 1.06, p. 3 s., pièce no 15/15 de l'e-dossier) - n'a pas été en mesure de spécifier une date de naissance complète lors de son audition RMNA, en ce sens qu'il s'est alors borné à affirmer être né en (...) (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, point 1.06, p. 3 s., pièce no 15/15 de l'e-dossier). 8.4.2 En revanche, contrastant avec ses allégations en lien avec la chronologie de son parcours de vie en Afghanistan, les propos du susnommé se rapportant à son itinéraire de voyage pour rallier la Suisse (cf. ibidem, point 5.01, p. 12) se sont quant à eux avérés précis, circonstanciés et détaillés. Ce faisant, ils témoignent de l'aptitude claire de l'administré à s'orienter dans l'espace et le temps. Il résulte de cette discrépance dans la qualité des renseignements transmis que l'on ne peut exclure que le requérant ait en réalité cherché par ce biais - en violation de ses obligations de collaboration déductibles de l'art. 8 LAsi (à ce propos, cf. supra consid. 4.3) - à dissimuler des renseignements permettant d'inférer sa date de naissance et son âge véritables, ce dans le but principalement de se faire passer pour mineur et de déduire de cette condition divers avantages procéduraux. 8.4.3 Cette conclusion est par ailleurs en l'occurrence corroborée par le fait que l'intéressé n'a eu de cesse de transmettre des dates de naissance divergentes aux autorités d'asile des divers Etats européens par lesquels il a transité - i.e. (...) dans le cas de Bulgarie (cf. pièce no 25/1 de l'e-dossier) et (...) dans le cas de la Croatie (cf. pièce nos 30/1 et 37/2 de l'e-dossier) -, comportement qui n'est pas de nature à renforcer sa crédibilité personnelle. 8.4.4 Dans la mesure où le recours du 12 avril 2024 ne fait pas état d'éléments nouveaux et décisifs en lien avec le cas particulier, à même de remettre en cause les constats opérés à teneur des considérants qui précèdent, et qu'il se borne pour l'essentiel à rappeler les principes généraux applicables à la prise en considération des déclarations de RMNA (cf. mémoire de recours, p. 9 à 13), ainsi qu'à faire valoir une appréciation divergente de celle du SEM (cf. ibidem, p. 13 à 20), le Tribunal parvient à la conclusion, sur le vu des éléments réunis au dossier et des différences indices convergents qui s'en dégagent - en particulier quant à l'absence de crédibilité personnelle de l'intéressé -, que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que l'administré n'était pas parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa prétendue minorité au moment du dépôt de sa première demande de protection internationale dans l'espace Dublin (art. 7 par. 2 RD III). 8.5 Il s'ensuit que le SEM a valablement entrepris de s'adresser à la Croatie en vue de la reprise en charge (anglais : take back) du requérant.

9. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 9.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. add., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 9.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. En pareille hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 9.3 Dans son arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que, lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal à examiner consiste à déterminer si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement s'il a pu avoir accès à une telle procédure. Dans ce contexte, la question de savoir s'il lui a auparavant été extrêmement difficile d'atteindre le territoire croate n'est plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin auraient été expulsées de manière illégale de ce pays (cf. ibidem, consid. 9.4.4). En conséquence, l'arrêt en question conclut qu'il n'existe pas d'indices suffisants permettant de considérer que les personnes renvoyées en Croatie risquent d'être expulsées de manière illégale de ce pays, sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte ou menée à terme. Il a dès lors été jugé d'autant moins probable que cela puisse se produire de manière systématique (cf. ibidem, consid. 9.4.4). Selon l'analyse opérée à teneur de l'arrêt, il n'y pas lieu non plus de traiter différemment les cas de prise en charge (anglais : take charge) par rapport aux cas de reprise en charge (anglais : take back). En effet, indépendamment de la nature de la procédure Dublin engagée, les personnes concernées n'encourent pas de risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile conforme aux standards européens (cf. ibidem, consid. 9.4.4 in fine et consid. 9.5). 9.4 Au vu de ce qui précède, et en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires ou conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Il s'ensuit que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de ce pays. 10. 10.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a fait valoir au stade de la procédure devant le SEM qu'il avait été victime de violences policières en Croatie, en ce sens qu'il aurait été détenus avec des tiers dans un espace exigu et insuffisamment chauffé, sans recevoir à cette occasion ni boisson ni nourriture, étant encore précisé que lui et ses codétenus auraient été les cibles de moqueries et railleries de la part d'agents de police (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, point 8.01, p. 14, pièce no 15/15 de l'e-dossier). Au stade du recours, il a à nouveau fait partiellement mention des prétendus mauvais traitements évoqués précédemment, qu'il a qualifiés de « graves violences physiques et psychiques », symptomatiques des « graves défaillances » du système d'accueil et d'asile en Croatie. Il a conclu sur cette base à un risque réel de traitements prohibés par le droit en cas de transfert vers cet Etat. Ce faisant, il a soutenu que la décision du SEM reposait sur une « appréciation arbitraire des éléments pertinents du cas d'espèce » et qu'elle consacrait une violation de l'art. 17 par. 1 RD III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. mémoire de recours, p. 20 s.). 10.2 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 10.3 10.3.1 En l'occurrence, les allégations stéréotypées du recourant en lien avec les prétendus mauvais traitements qu'il aurait endurés en Croatie - lesquelles ne sont au demeurant corroborées par aucun moyen de preuve objectif correspondant, de sorte qu'elles s'avèrent sujettes à caution -, ne permettent pas, à elles seules, d'établir à satisfaction de droit que le transfert de l'intéressé vers l'Etat précité contreviendrait aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. En toute hypothèse, même à retenir que les faits rapportés correspondraient à une expérience réellement vécue, ils ne revêtent en l'occurrence manifestement pas le seuil de gravité requis pour se révéler déterminants à l'aune des dispositions conventionnelles sus-évoquées. Un risque avéré de traitements prohibés par ces normes dans une perspective a futuro ne ressort pas non plus du dossier. 10.3.2 Les éléments à la disposition du Tribunal (cf. procès-verbal de l'audition RMNA du 10 janvier 2024, point 8.02, p. 14, pièce no 15/15 de l'e-dossier) ne démontrent pas non plus que le recourant souffre actuellement de graves problèmes de santé, aptes à établir un « real risk » de violation de l'art. 3 CEDH, à l'aune des exigences strictes de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). 10.3.3 Parvenu à ce stade, il sied de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), de sorte que la seule volonté de l'intéressé de voir sa demande d'asile traitée en Suisse n'est pas déterminante in casu. 10.3.4 Il résulte de cette analyse que c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en rapport avec les dispositions conventionnelles précitées ou d'autres normes de droit international public liant la Suisse. 10.4 10.4.1 Selon la jurisprudence, en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 10.4.2 En l'espèce, il ressort de la motivation de la décision entreprise que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète, et qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, dans le cas particulier (cf. décision querellée, point II, p. 11, pièce no 46/19 de l'e-dossier), la prévalence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 10.4.3 Dans ce contexte, le grief d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.), énoncé de manière péremptoire par l'intéressé aux termes de son recours (cf. mémoire de recours, p. 20), au vu de l'analyse circonstanciée et exhaustive opérée par le SEM dans sa décision comportant près de onze pages de motivation, s'avère sans fondement. 10.4.4 Enfin, dès lors qu'ils outrepassent la cognition du Tribunal (cf. supra consid. 10.4.1), les développements par lesquels le recourant cherche en réalité à obtenir de l'autorité de céans une appréciation divergente de celle du SEM relativement à la satisfaction des critères présidant à la mise en oeuvre - ou non - de la clause de souveraineté discrétionnaire (cf. mémoire de recours, p. 20 s.) s'avèrent irrecevables. 10.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

11. En définitive, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et que ce faisant, elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 32 OA 1) n'étant réalisée in casu. 12. 12.1 Il résulte des considérants qui précèdent qu'eu égard aux conclusions prises sur le fond, le recours interjeté le 12 avril 2024 doit être intégralement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le prononcé immédiat du présent arrêt implique que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 avril 2024 est désormais caduque, alors que les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à la dispense du versement d'une avance de frais sont, pour leur part, sans objet. 12.2 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étaient toutes satisfaites in casu. Partant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 12.3 Enfin, attendu que la cause était en l'espèce d'emblée en état d'être jugée, il était loisible au Tribunal, dans les circonstances du cas particulier et compte tenu de considérations tirées du principe de l'économie de la procédure, de renoncer à la mise en oeuvre d'un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La requête tendant au traitement conjoint des causes D-2266/2024 et D-1446/2024 est rejetée.

2. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :