Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 Il s'ensuit que le transfert du recourant en Suède n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. La Suède demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante.)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1644/2024 Arrêt du 21 mars 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né le (...) 1997, Russie recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 6 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 28 janvier 2024, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 6 mars 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 14 mars 2024, l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.
2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations du recourant, ont révélé que ce dernier avait obtenu auprès de la Représentation diplomatique suédoise à Moscou un visa Schengen valable du 7 juin au 26 juin 2022, dont il a fait usage pour entrer en Suède (pces SEM 7 et 13). De plus, il ressortait des informations contenues dans l'unité centrale du système européen « Eurodac » que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Suède le 7 juin 2022 (pce SEM 7). En se basant sur ce qui précède et des déclarations de l'intéressé, le SEM a soumis à son homologue suédois, le 1er mars 2024 une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (pce SEM 14). Le 5 mars 2024, la Suède a expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 17). Dans ces conditions, la Suède est bel et bien l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III, étant relevé que les délais pour agir ont été respectés par les deux pays impliqués (cf. art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III). A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités suédoises dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss RD III ; cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2). 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a fait valoir ses craintes de retourner en Suède ; ainsi, il redoutait que les autorités suédoises ne l'expulsent vers la Russie où sa vie était menacée car il risquait d'être envoyé combattre en Ukraine, ce à quoi il était fermement opposé. En outre, il a soutenu qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il s'exposait à être emprisonné à cause de ses idées et convictions politiques. Dans ces circonstances, il a requis que la Suisse examine sa demande d'asile car la Suède n'avait, à son avis, pas traité correctement sa demande de protection en considérant que sa vie n'était pas en danger en Russie. 4.2 Selon une jurisprudence constance, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Suède, des défaillances systémiques dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III. Ce pays est ainsi présumé respecter les droits des requérants d'asile tels qu'ils découlent de la législation européenne (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2624/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1). La question de savoir si cette présomption peut être renversée dans un cas concret relève de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III, ce qui sera examiné aux considérants suivants. 4.3 Cela étant, force est de constater que le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités suédoises refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection en violation de la législation européenne, demande qui semble encore être en cours de traitement compte tenu l'acceptation de reprise de charge de l'intéressé par la Suède sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (cf. supra consid. 3 et pce SEM 17). Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre qui examinera leur demande, pas plus qu'il n'impose aux autorités de donner suite au souhait d'un requérant de voir sa demande examinée dans l'Etat offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). La volonté du recourant de voir sa demande traitée en Suisse ne saurait donc être déterminante. Finalement, pour ce qui est des motifs allégués par le recourant en lien avec son parcours migratoire, les risques encourus dans son pays d'origine et ses convictions politiques, ceux-ci n'entrent pas en considération dans le cadre de la présente procédure Dublin. En effet, seule est examinée la détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale. En ce qui concerne l'aspect médical, il convient de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est pas susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, une telle constellation n'est manifestement pas donnée en l'espèce. En effet, les troubles rapportés par le recourant - à savoir des problèmes de santé mentale, des crises de panique, des troubles du sommeil et un état dépressif provoquant des migraines et des maux de tête constants (pce TAF 1 ; pce SEM 13) - n'ont donné lieu à aucune consultation médicale ou à la prise d'un traitement spécifique. Aucun document médical n'a du reste été versé en cause alors qu'il appartenait au recourant de faire valoir ses affections médicales. Dans ce contexte, il n'y a donc aucune raison de retenir que les affections dont s'est plaint le recourant seraient d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à un transfert en Suède sur la base du droit international. 5. Il s'ensuit que le transfert du recourant en Suède n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. La Suède demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :