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E-3844/2024

E-3844/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-06 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3844/2024 Arrêt du 6 septembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 30 mai 2024 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la demanderesse, l'intéressée ou la recourante) en date du 28 novembre 2023, le passeport et la carte d'identité ukrainiens produits par l'intéressée à l'appui de sa demande, le procès-verbal de l'entretien sommaire (par écrit) du 12 décembre 2023, le titre de séjour en Suisse de B._______, ressortissante ukrainienne née le (..), fille de la demanderesse, titulaire de la protection provisoire, le courrier du 14 mai 2024, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a informé la demanderesse de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire en Suisse, lui octroyant un délai pour se déterminer à ce propos, les observations de A._______ adressées au SEM par courrier électronique du 16 mai 2024, la demande de consultation du dossier formulée par la demanderesse en date du 21 mai 2024, la réponse du SEM du 23 mai suivant, à laquelle ont été jointes les pièces consultables en application de la législation et de la jurisprudence topiques, la décision du 30 mai 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné que la prénommée quitte le territoire suisse le lendemain de l'entrée en force de la décision « pour rejoindre l'Italie ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible », les pièces médicales versées en cause le 6 juin 2024 et portant tant sur l'état de santé de la demanderesse que sur celui de sa fille, B._______, le recours interjeté, le 18 juin 2024 (date du timbre postal), à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à ce que la protection provisoire lui soit accordée, ainsi qu'à son fils, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, les pièces jointes au recours, la décision incidente du 21 juin 2024, accusant réception du recours et invitant la recourante à adresser au Tribunal, dans un délai de sept jours, son mémoire de recours muni de sa signature manuscrite, faute de quoi il serait déclaré irrecevable, sous suite de frais, l'envoi du mémoire de recours, dûment signé, le 25 juin 2024 (date du timbre postal), l'ordonnance du 18 juillet 2024, octroyant un délai au SEM pour se déterminer sur le recours interjeté à l'encontre de sa décision du 30 mai 2024, la réponse du SEM du 30 juillet 2024, l'ordonnance du 7 août 2024, par laquelle le juge en charge de l'instruction de la cause a porté la réponse du SEM à la connaissance de la demanderesse et lui a imparti un délai au 22 août 2024 pour faire valoir ses éventuelles observations, l'absence à ce jour de réponse à l'ordonnance précitée, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours, dûment régularisé le 25 juin 2024 par l'apposition de sa signature manuscrite, est recevable, sous réserve de ce qui suit, qu'il doit en effet être précisé que l'objet du litige (« Streitgegenstand ») est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. arrêts du Tribunal E-3974/2018 du 22 avril 2020 consid. 3.5 ; E-7707/2016 du 28 novembre 2018 consid. 3 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 34), qu'en conséquence, dans la mesure où A._______ conclut à ce qu'une protection provisoire en Suisse soit octroyée à son « fils », présenté comme un soldat engagé sur le front (cf. certificat médical du Dr C._______ du 23 mai 2024), qui n'a formulé aucune demande de protection provisoire en Suisse, dont la situation n'a par conséquent pas été abordée par le SEM dans le cadre de la décision querellée et qui n'est pas partie à la présente procédure, le recours doit être déclaré irrecevable, ladite conclusion étant extrinsèque à l'objet du litige, que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, lors de son entretien du 12 décembre 2023, A._______ a déclaré être ressortissante ukrainienne et avoir été domiciliée, au moment du déclenchement de la guerre, à D._______, à proximité de Kiev (dans sa fiche personnelle figure une autre adresse en Ukraine, à E._______, dans la région de F._______), qu'elle a en outre indiqué être infirmière de profession et souffrir de diabète, d'une affection à la glande tyroïde ainsi que de problèmes cardiaques, qu'elle a mentionné avoir obtenu la protection provisoire en Italie, où elle avait trouvé refuge au printemps 2022, avant, selon ses dires, de retourner en Ukraine en juillet 2022, pour finalement rallier la Suisse dix-sept mois plus tard, en novembre 2023, pays où séjourne sa fille majeure, B._______, titulaire de la protection provisoire, que dans sa décision du 30 mai 2024, le SEM a constaté que la demanderesse était déjà au bénéfice d'un titre de protection provisoire, délivré par l'Italie, et qu'il lui était loisible, en application de la législation européenne topique, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans ce pays, qu'elle avait quitté librement et qu'il lui était possible de rejoindre, que l'autorité intimée a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que l'intéressée n'avait pas besoin de la protection de la Suisse, l'Italie la lui ayant déjà offerte, qu'au surplus, elle a tenu le renvoi de la demanderesse pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 18 juin 2024, A._______ a en substance contesté pouvoir retourner en Italie, relevant n'avoir reçu aucune aide - médicale et financière - des autorités transalpines lors de son séjour dans ce pays en 2022, d'une durée de deux mois, ce qui aurait provoqué son retour en Ukraine, qu'elle a indiqué être venu en Suisse le 5 novembre 2023 en raison de la présence de sa fille, laquelle souffre de « divers problèmes de santé » et a besoin de soins continus, qu'elle a en outre invoqué ses propres soucis de santé, attestés médicalement et nécessitant également des soins ainsi qu'un suivi médical régulier, qu'elle a ensuite souligné remplir les conditions pour bénéficier, en Suisse, de la protection provisoire, notamment au regard du fait qu'elle vivait en Ukraine avant le 24 février 2022, qu'enfin, elle a déclaré craindre de se retrouver livrée à elle-même et sans aucun soutien en cas de renvoi en Italie, qu'en l'espèce, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal se rallie entièrement à l'appréciation de l'autorité intimée, que A._______ est certes ressortissante ukrainienne et résidait dans son pays avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, de sorte qu'elle remplit les conditions d'octroi d'une protection provisoire selon la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022, dont la teneur a été rappelée précédemment (cf. p. 4), qu'il convient toutefois de tenir compte du principe de subsidiarité de la protection en matière d'asile (cf. ATAF 2022 VI/I consid. 6.2 s.), que selon ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait dans son pays d'origine au jour du 24 février 2022 n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable lui a déjà été octroyée (cf. ibidem ; arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'à l'examen du dossier, il appert que la recourante a obtenu un statut de protection en Italie qui s'est matérialisé par l'octroi d'un titre de séjour (« Protezione Temporanea emergenza ucraina ») délivré le 26 mai 2022, qu'elle y disposait d'une adresse, via (...), à G._______ (Emilie-Romagne), que certes, la protection octroyée par l'Italie a entre-temps expiré, que de jurisprudence constante, le principe de subsidiarité peut toutefois également s'appliquer lorsque le statut de protection de l'Etat tiers a pris fin, dans la mesure où ce statut peut être à nouveau octroyé sur demande (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 ; E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid. 4.4), que partant, il est loisible à la demanderesse, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités italiennes le renouvellement de son statut de protection obtenu le 26 mai 2022, que dans ces conditions, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ doit être rejetée, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir en Italie des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'intéressée invoque la présence en Suisse de sa fille, B._______, ainsi que la maladie dont celle-ci souffre et qui justifierait sa présence à ses côtés, qu'elle allègue ainsi implicitement l'application de l'art. 8 CEDH, que la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de cette disposition est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.) ; que pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH, qu'une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), que selon la jurisprudence, il peut toutefois également y avoir vie familiale entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs, dès lors que prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu'un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête n° 47160/99, § 34 ; arrêt du Tribunal D-4509/2023 du 1er mai 2024, p. 8), qu'en l'espèce, s'il est exact que la fille de la recourante, B._______, souffre d'un diabète de type I nécessitant un traitement par insuline, il n'en demeure pas moins que la prénommée est régulièrement suivie et soignée par le Service de diabétologie de l'Hôpital du (...), à H._______, et que le traitement prescrit n'entraîne pas un lien de dépendance entre les deux parents, étant au surplus précisé que B._______ a un compagnon, I._______, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (sur ce dernier point, cf. observations du 16 mai 2024), que quoi qu'il en soit, les deux femmes ne résident pas ensemble, B._______ étant domiciliée à la (...), à H._______, et la recourante à la (...), à J._______, que partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demanderesse n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Italie - est raisonnablement exigible, ce que la recourante n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, se bornant à affirmer, sans plus de précision, craindre de devoir vivre dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, qu'elle n'a aucunement attesté s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu'ainsi, il sera le cas échéant loisible à A._______ de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes (pour un cas similaire, cf. arrêt D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 8.3.2), qu'en rapport avec son état de santé, A._______ a indiqué, dans le cadre de son audition du 12 décembre 2023 ainsi que dans les observations qu'elle a adressées au SEM par courrier électronique du 16 mai 2024, souffrir de diabète, d'hypertension et d'une grave maladie à la glande thyroïde, que postérieurement à la notification de la décision querellée, respectivement en annexe à son mémoire de recours, l'intéressée a produit un certificat médical du 23 mai 2024, mettant en exergue plusieurs affections tant somatiques que psychiques - stress post-traumatique, anxiété, obésité, diabète de type 2, disfonctionnement de la thyroïde (dysthyroïdie) et hypertension artérielle sévère (HTA sévère) - traitées par une prescription médicamenteuse à base, notamment, de lévothyroxine, de glimépiride, de pantoprazole, de Co-Losartan®, de Bisoprolol-Mepha® ainsi que de Relaxane®, que tant dans sa décision du 30 mai 2024 (cf. p. 4) que dans son préavis du 30 juillet 2024 (cf. p. 2), le SEM a considéré que les problèmes de santé de l'intéressée n'étaient pas de nature à la mettre concrètement en danger et, par conséquent, ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Italie, que si l'autorité intimée n'avait, au jour de sa décision du 30 mai 2024, qu'une connaissance des affections de la demanderesse limitée aux indications de cette dernière, elle disposait par contre, lors de l'établissement de son préavis du 30 juillet 2024, de l'avis médical circonstancié du médecin traitant du 23 mai 2024, sur lequel il s'est encore prononcé à cette occasion, l'intéressée n'ayant pour sa part fait valoir aucun argument ou élément de fait complémentaire dans le délai de quinze jours lui ayant été imparti en vue d'exercer son droit d'être entendu, que sur ce vu, le Tribunal se rallie à l'appréciation faite par l'autorité intimée, à laquelle il est expressément renvoyé, étant précisé que l'Italie dispose d'infrastructures sanitaires similaires à celles existant en Suisse (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-3370/2024 du 5 juin 2024 consid. 8.2) et qui sont dès lors à même de répondre de manière adéquate aux problèmes de santé de A._______, que cela étant, il sied de rappeler qu'il lui sera loisible de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse pour parer à toute interruption du traitement médical prescrit, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (valable jusqu'au [...] 2032) lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Italie pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 8.4), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités transalpines la réadmission de l'intéressée ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :