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D-7057/2024

D-7057/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-10 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :

E. 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499), la réponse du 25 juin 2024, par laquelle les autorités polonaises ont expressément accepté la réadmission des intéressés sur leur territoire, le droit d’être entendu octroyé par le SEM aux intéressés, le 27 juin 2024, sur son intention de rejeter leur demande de protection provisoire et d'ordonner leur renvoi vers la Pologne, où ils pouvaient séjourner durablement et en toute sécurité, dès lors qu’ils y disposaient d’une protection, la réponse des intéressés du 5 juillet 2024, les documents produits, à savoir notamment le passeport (...) de B._______, son permis de résidence temporaire ukrainien valable du (...) 2021 au (...) 2022, son certificat de mariage ainsi que des documents tendant à démontrer la nationalité ukrainienne de A._______ et de son fils, la décision du 4 octobre 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné qu’ils quittent le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [ils sont] légalement admissible », le recours du 9 novembre 2024 (date du timbre postal), par lequel les intéressés ont conclu à l’annulation de cette décision et à l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,

D-7057/2024 Page 3 la requête d’assistance judiciaire partielle qu’il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 11 novembre 2024 accusant réception du recours,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que B._______ et son épouse A._______, agissant pour eux-mêmes et le fils de celle-ci, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi ; cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),

D-7057/2024 Page 4 que le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine,

c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l’une ou l’autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d’une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d’exemples, arrêts du Tribunal D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, les intéressés ont déclaré provenir de D._______ et s’être mariés le (...) 2022, que suite à l’éclatement du conflit russo-ukrainien en date du 24 févier suivant, ils ont affirmé que B._______ avait rejoint la Pologne, trois jours plus tard, y séjournant illégalement chez des amis, et que A._______ l’y avait rejoint avec son fils, le (...) 2024, après avoir notamment obtenu son nouveau passeport ukrainien,

D-7057/2024 Page 5 qu’ils ont déclaré ne pas vouloir retourner en Pologne, dès lors que B._______ parlait la langue française et qu’il était plus pratique et plus rapide pour eux de s’intégrer en Suisse, que dans sa décision du 4 octobre 2024, le SEM a relevé que les autorités polonaises avaient accepté la réadmission sur leur territoire des intéressés, qu’en conséquence, eu égard à la durée de son séjour en Pologne, B._______ disposait d’un titre de séjour dans ce pays pour y résider légalement et disposer de ressources financières, et que A._______, même si elle n’avait séjourné que durant une courte durée avec son fils dans cet Etat, pouvait assurément y retourner, que le SEM a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que les intéressés n’avaient pas besoin de la protection de la Suisse, qu’au surplus, il a tenu le renvoi des intéressés pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours posté le 9 novembre 2024, les intéressés ont pour l’essentiel rappelé leurs motifs de protection en Suisse, qu’en l’espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse, que disposant pour le moins d’un droit de séjour valable en Ukraine et résidant dans ce pays avant le déclenchement de la guerre en date du

E. 24 février 2024, les recourants remplissent les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée, que comme déjà relevé, il convient toutefois de tenir compte du principe de subsidiarité de la protection en matière d’asile (cf. ATAF 2022 VI/I précité), qu’en effet, les recourants disposent d’une alternative de protection efficace en Pologne, que les autorités de ce pays ont en effet expressément donné leur accord à leur réadmission sans autres conditions, que le SEM s’est donc justement appuyé sur le principe de subsidiarité pour rejeter leur demande de protection provisoire,

D-7057/2024 Page 6 que cela étant, il revient aux recourants de demander à nouveau le renouvellement de leur permis de séjour en Pologne, respectivement de leur statut de protection (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4654/2024 du

E. 26 septembre 2024, p. 8 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 7 ; D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; D-2175/2024 du 9 juin 2024 consid. 7.3.4 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 ; E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid 4.4 ; E-4025/2023 du 14 août 2023 consid. 9.3.4 ; D-1755/2023 du 30 mai 2023 consid. 11.3.4), qu’il doit être de surcroît précisé que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu’au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l’Union européenne, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que les recourants risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention

D-7057/2024 Page 7 du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les recourants n’avaient pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la Pologne – est raisonnablement exigible, que le souhait de ceux-ci de ne pas retourner vivre en Pologne, au motif que B._______ maîtrise la langue française et que leur intégration en Suisse serait donc facilitée, relève de leur propre convenance et ne rend pas inexigible l’exécution du renvoi, qu’au vu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, le fils de A._______ n’est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Pologne apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, qu’il y a encore lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, les recourants et l’enfant n’ont pas invoqué de graves problèmes de santé susceptibles de s’opposer à l’exécution de leur renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, fait qui n’est pas contesté, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-7057/2024 Page 8 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7057/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7057/2024 Arrêt du 10 février 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, B._______, né le (...), (...), C._______, né le (...), Ukraine, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 4 octobre 2024. Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par B._______ et son épouse A._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants), pour eux-mêmes et le fils de celle-ci, le 19 juin 2024, la feuille de données personnelles pour requérants d'asile et le questionnaire qu'ils ont chacun rempli, le même jour, la requête aux fins de réadmission des intéressés adressée par le SEM aux autorités polonaises, le 21 juin 2024, sur la base de l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499), la réponse du 25 juin 2024, par laquelle les autorités polonaises ont expressément accepté la réadmission des intéressés sur leur territoire, le droit d'être entendu octroyé par le SEM aux intéressés, le 27 juin 2024, sur son intention de rejeter leur demande de protection provisoire et d'ordonner leur renvoi vers la Pologne, où ils pouvaient séjourner durablement et en toute sécurité, dès lors qu'ils y disposaient d'une protection, la réponse des intéressés du 5 juillet 2024, les documents produits, à savoir notamment le passeport (...) de B._______, son permis de résidence temporaire ukrainien valable du (...) 2021 au (...) 2022, son certificat de mariage ainsi que des documents tendant à démontrer la nationalité ukrainienne de A._______ et de son fils, la décision du 4 octobre 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné qu'ils quittent le territoire suisse le lendemain de l'entrée en force de la décision « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [ils sont] légalement admissible », le recours du 9 novembre 2024 (date du timbre postal), par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 11 novembre 2024 accusant réception du recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que B._______ et son épouse A._______, agissant pour eux-mêmes et le fils de celle-ci, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi ; cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d'exemples, arrêts du Tribunal D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les intéressés ont déclaré provenir de D._______ et s'être mariés le (...) 2022, que suite à l'éclatement du conflit russo-ukrainien en date du 24 févier suivant, ils ont affirmé que B._______ avait rejoint la Pologne, trois jours plus tard, y séjournant illégalement chez des amis, et que A._______ l'y avait rejoint avec son fils, le (...) 2024, après avoir notamment obtenu son nouveau passeport ukrainien, qu'ils ont déclaré ne pas vouloir retourner en Pologne, dès lors que B._______ parlait la langue française et qu'il était plus pratique et plus rapide pour eux de s'intégrer en Suisse, que dans sa décision du 4 octobre 2024, le SEM a relevé que les autorités polonaises avaient accepté la réadmission sur leur territoire des intéressés, qu'en conséquence, eu égard à la durée de son séjour en Pologne, B._______ disposait d'un titre de séjour dans ce pays pour y résider légalement et disposer de ressources financières, et que A._______, même si elle n'avait séjourné que durant une courte durée avec son fils dans cet Etat, pouvait assurément y retourner, que le SEM a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que les intéressés n'avaient pas besoin de la protection de la Suisse, qu'au surplus, il a tenu le renvoi des intéressés pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours posté le 9 novembre 2024, les intéressés ont pour l'essentiel rappelé leurs motifs de protection en Suisse, qu'en l'espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse, que disposant pour le moins d'un droit de séjour valable en Ukraine et résidant dans ce pays avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2024, les recourants remplissent les conditions d'octroi d'une protection provisoire selon la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée, que comme déjà relevé, il convient toutefois de tenir compte du principe de subsidiarité de la protection en matière d'asile (cf. ATAF 2022 VI/I précité), qu'en effet, les recourants disposent d'une alternative de protection efficace en Pologne, que les autorités de ce pays ont en effet expressément donné leur accord à leur réadmission sans autres conditions, que le SEM s'est donc justement appuyé sur le principe de subsidiarité pour rejeter leur demande de protection provisoire, que cela étant, il revient aux recourants de demander à nouveau le renouvellement de leur permis de séjour en Pologne, respectivement de leur statut de protection (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4654/2024 du 26 septembre 2024, p. 8 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 7 ; D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; D-2175/2024 du 9 juin 2024 consid. 7.3.4 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 ; E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid 4.4 ; E-4025/2023 du 14 août 2023 consid. 9.3.4 ; D-1755/2023 du 30 mai 2023 consid. 11.3.4), qu'il doit être de surcroît précisé que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les recourants risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que le souhait de ceux-ci de ne pas retourner vivre en Pologne, au motif que B._______ maîtrise la langue française et que leur intégration en Suisse serait donc facilitée, relève de leur propre convenance et ne rend pas inexigible l'exécution du renvoi, qu'au vu de son jeune âge et de la durée de son séjour en Suisse, le fils de A._______ n'est manifestement pas à ce point imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Pologne apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, qu'il y a encore lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, les recourants et l'enfant n'ont pas invoqué de graves problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de leur renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, fait qui n'est pas contesté, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :