opencaselaw.ch

D-4509/2023

D-4509/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-01 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les requêtes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4509/2023 Arrêt du 1er mai 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Ukraine, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ;décision du SEM du 15 août 2023 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ en date du 7 juillet 2023, les demandes de protection provisoire déposées en Suisse, le même jour, par sa fille B._______, pour elle-même et ses (...) enfants mineurs (réf. N [...]), le procès-verbal d'entretien du 20 juillet 2023, les moyens de preuve produits par A._______, à savoir un passeport ukrainien, établi le 29 janvier 2019 et échéant le 29 janvier 2029, un passeport interne ukrainien, une carte d'enregistrement (...) d'une demande de protection provisoire, valable du 30 janvier au 30 juillet 2023, un permis de résidence (...), délivré le 17 février 2023 et échéant le 30 janvier 2024, trois captures d'écran concernant une demande d'annulation de protection provisoire adressée au Service des migrations (...), la demande de réadmission adressée, le 20 juillet 2023, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités C._______, l'acceptation de cette requête, le même jour, par celles-ci, l'attestation du 24 juillet 2023 de la municipalité de D._______ confirmant pour l'essentiel que A._______ lui avait annoncé vouloir se rendre en Suisse et qu'elle avait quitté la commune en date du 4 juillet 2023, le courriel daté du même jour adressé à sa fille par les autorités migratoires C._______, la décision du 15 août 2023, notifiée le 17 août 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la prénommée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en C._______, le recours interjeté, le 21 août 2023 (date du sceau postal), devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du SEM, par lequel l'intéressée a conclu, principalement, à l'octroi de la protection provisoire, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale dont le recours est assorti, l'accusé de réception du recours du 22 août 2023, la décision du 14 septembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté les demandes de protection provisoire de la fille et des petits-enfants de la recourante, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en C._______ (réf. N 821 280), l'entrée en force de cette décision en date du 16 octobre 2023, la disparition - constatée par les autorités cantonales compétentes E._______ - de la fille et des petits-enfants de la recourante en date du 24 octobre 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi ; cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3-5 à 3-10), le recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, lors de son entretien du 20 juillet 2023, A._______ a déclaré être une ressortissante ukrainienne et domiciliée dans la ville de F._______ au moment où la guerre a éclaté, qu'en date du 19 janvier 2023, elle aurait quitté son pays d'origine avec sa fille B._______ et ses (...) enfants, pour se rendre en C._______, qu'elle aurait déposé - tout comme ceux-ci - une demande de protection provisoire dans ce pays, le 30 janvier 2023, qu'elle aurait reçu dans un premier temps une carte d'enregistrement de sa requête, avant de se voir délivrer un permis de résidence valable jusqu'au 30 janvier 2024, que, dans la mesure où le climat (...) ne lui aurait pas convenu ainsi qu'à ses petits-enfants, elle aurait entrepris, avec l'aide de son assistante sociale, des démarches en vue d'annuler sa protection provisoire et d'annoncer son départ - ainsi que celui de sa fille et de ses enfants - aux autorités C._______, qu'en date du 4 juillet 2023, accompagnée de ceux-ci, elle aurait quitté la C._______ et serait arrivée en Suisse deux jours plus tard, après avoir transité par la G._______, le H._______ et la I._______, qu'elle a ajouté avoir des soucis de santé au niveau de (...) et de la tension, s'être (...) et être atteinte (...) et traité médicalement depuis lors, que, dans sa décision du 15 août 2023, le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en C._______, qu'il a tout d'abord retenu que l'intéressée ne faisait pas partie du groupe de personnes à protéger défini par le Conseil fédéral dans sa décision du 11 mars 2022, au motif que, d'une part, elle disposait déjà en C._______ d'un statut de protection valable jusqu'au 30 janvier 2024, lequel ne pouvait pas être révoqué malgré l'annonce de son départ de ce pays, d'autre part, les autorités C._______ avaient, en date du 20 juillet 2023, expressément accepté sa réadmission sur leur territoire (cf. décision querellée, consid. II ch. 3 p. 3), qu'ensuite, relevant que A._______ disposait d'un permis de résidence en cours de validité en C._______ et que la procédure de réadmission engagée avec cet Etat avait porté ses fruits, celui-ci ayant donné son accord en date du 20 juillet 2023, l'autorité intimée a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution de son renvoi dans ce pays, qu'enfin, il a considéré que la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence C._______ - était en principe raisonnablement exigible, n'était dans le cas présent pas renversée, les problèmes de santé invoqués par la prénommée étant traités médicalement depuis plusieurs années et n'affectant, selon ses propres dires, nullement son quotidien, que, dans son recours du 21 août 2023, A._______ a tout d'abord contesté la décision attaquée, au motif qu'elle avait demandé une protection internationale « avec ses enfants », faisant en particulier grief au SEM d'avoir procédé à une « disjonction » de sa cause avec celle de sa fille et de ses petits-enfants, qu'elle a précisé que, dans la mesure où elle et les membres de sa famille précités avaient vécu « et tout fait » ensemble et que leur projet était commun, le Secrétariat d'Etat aurait dû être amené à traiter son dossier en même temps que le leur, qu'en l'occurrence, quand bien même la cause de A._______ semble effectivement porter sur un état de fait commun à celle de sa fille et de ses petits-enfants, il n'en demeure pas moins que la prénommée est majeure et a déposé une requête individuelle de protection provisoire, qu'elle n'a pas non plus fait valoir - a fortiori démontré - être soutenue par sa fille, au sens de la lettre a de la décision de portée générale, que, dans ces conditions, le SEM n'était tenu ni de joindre les deux causes, ni de les traiter simultanément, que, sur le fond, elle a reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement sa demande de protection provisoire, en particulier d'avoir considéré à tort qu'elle bénéficiait déjà en C._______ d'une protection provisoire, dans la mesure où elle avait demandé son annulation aux autorités compétentes de ce pays, qu'elle prétend ainsi remplir les conditions visées à la lettre a de la décision de portée générale du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire, qu'en l'occurrence, la décision attaquée est convaincante et le mémoire de recours ne contient pas d'élément nouveau et déterminant apte à modifier celle-ci, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la recourante bénéficiait déjà d'une protection provisoire en C._______ valable jusqu'au 30 janvier 2024, qu'en outre, si le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute l'enregistrement, le 4 juillet 2023, par les autorités C._______, du départ de ce pays de A._______, comme en atteste d'ailleurs l'écrit du 24 juillet 2023 de la commune de D._______ produit à l'appui de sa demande de protection, il n'en va pas de même s'agissant de l'annulation alléguée de la protection provisoire dont la prénommée dispose dans ce pays, qu'en effet, selon les propos mêmes tenus par les autorités migratoires C._______ dans le courriel - versé au dossier - qu'ils ont envoyé le même jour à la fille de l'intéressée, une telle protection n'est pas susceptible d'être révoquée - même dans l'hypothèse où la personne concernée a quitté le territoire C._______ - et reste par conséquent valable jusqu'à son expiration, qu'enfin, les autorités C._______ se sont déclarées disposées à réadmettre A._______ sur leur territoire, le jour même où le SEM en a fait la demande, qu'ainsi, la prénommée disposant déjà d'un statut de protection en C._______ et sa réadmission ayant de surcroît expressément été acceptée sur son territoire, c'est à bon droit que le SEM s'est appuyé sur le principe de subsidiarité - de la protection internationale de la Suisse par rapport à la celle de la C._______ - pour rejeter sa demande de protection provisoire, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vue reconnaître la qualité de réfugié, qu'il est également rappelé qu'elle dispose en C._______ d'un statut de protection temporaire, malgré son départ du pays connu des autorités, sa réadmission dans cet Etat ayant de surcroît été expressément acceptée, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir dans ce pays des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'intéressée demande certes que « l'exécution de son renvoi soit suspendue jusqu'à droit connu sur le dossier de sa fille », au risque d'être séparée de celle-ci, qu'elle allègue ainsi implicitement que l'art. 8 CEDH s'opposerait à l'exécution de cette mesure, que la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de cette disposition est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D 3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.) ; que pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH, qu'une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1) ; que, selon la jurisprudence, il peut toutefois également y avoir vie familiale entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs, dès lors que prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu'un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête no 47160/99, not. par. 34, qu'en l'espèce, le Tribunal relève d'emblée que la recourante n'est pas légitimée à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où elle se prévaut d'une vie familiale entre elle et sa fille majeure, que cela étant, même s'il avait fallu admettre l'applicabilité de cette disposition dans le présent cas d'espèce, A._______ n'aurait pas été fondée à s'en prévaloir, qu'elle n'a en effet pas démontré, ni même allégué, l'existence d'un rapport de dépendance étroit au sens de la jurisprudence topique, entre elle-même et sa fille majeure, que, de surcroît, cette dernière - une requérante de la protection provisoire déboutée - a fait l'objet d'une décision de renvoi et d'exécution de cette mesure en C._______ prise par le SEM le 14 septembre 2023, laquelle n'a pas fait l'objet de recours, qu'en outre, elle et ses enfants ont disparu selon constat de l'autorité cantonale du 24 octobre 2023, que, partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de sa vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressée n'a pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la C._______ - est raisonnablement exigible (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 4), ce que la recourante n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'une passeport ukrainien en cours de validité ainsi que d'une autorisation C.______ de protection provisoire, en sus du fait que les autorités C._______ sont disposées à la réadmettre sur leur territoire (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 102m al. 1 LAsi) sont rejetées, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :