Refus de la protection provisoire
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :
E. 10 septembre 2024, par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le procès-verbal de l’entretien sommaire (par écrit) du 13 septembre 2024, la feuille complémentaire à ce dernier, relatif à l’itinéraire emprunté, signée le même jour par l’intéressé, le document intitulé « Kantonszuweisung Ukraine » du 13 septembre 2024, les pièces produites par l’intéressé, dont sa carte d’identité ukrainienne, son passeport ukrainien (sur lequel figure notamment un visa de travail canadien à entrées multiples valable du […] 2023 au […] 2028) et son permis de séjour italien valable jusqu’au (…) 2024, le courrier du 13 septembre 2024, par lequel le SEM a informé l’intéressé de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire en Suisse, lui octroyant un délai pour se déterminer à ce propos, les observations de l’intéressé des 1er et 3 octobre 2024, la décision du 18 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné que le prénommé quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre l’Italie ou tout autre pays où [il est] légalement admissible », le recours interjeté, le 12 décembre 2024 (date du timbre postal), à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l’admission de sa demande de protection ou, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire, et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais dont celui-ci est assorti, les pièces jointes au recours, soit en particulier des rapports médicaux ukrainiens relatifs à sa mère (et leur traduction en italien),
D-7805/2024 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’à titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel invoqué implicitement par le recourant, dès lors qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que l’intéressé fait valoir que le SEM n’aurait pas correctement évalué sa situation personnelle ainsi que familiale et aurait insuffisamment motivé sa décision au regard de l’art. 8 CEDH, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée,
D-7805/2024 Page 4 qu'il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu’autant qu’il relève une motivation insuffisante en ce qui concerne la question de l’unité familiale, l’intéressé méconnaît que le seul fait que l'autorité précédente ait motivé brièvement sa décision à ce sujet ne constitue pas une violation de la garantie constitutionnelle posée à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 141 V 249 consid.1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2), qu’au surplus, le recourant s’en prend en réalité au contenu de la motivation qu’il juge insatisfaisant ; que ce point ne relève toutefois pas du droit d’être entendu en lien avec l’obligation de motivation (cf. arrêt du Tribunal D-194/2024 du 29 janvier 2024 p.5), que mal fondé, le grief formel est rejeté, que le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine,
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c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l’une ou l’autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d’une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/I consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d’exemple, arrêts du Tribunal D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, au cours de la procédure devant le SEM, l’intéressé a déclaré être ressortissant ukrainien et avoir été domicilié, au moment du déclenchement de la guerre, à B._______, qu’il a mentionné avoir quitté l’Ukraine en février 2024 à destination du Canada ; qu’il s’était ensuite rendu en Italie, où il avait obtenu la protection provisoire, que dans ses observations des 1er et 3 octobre 2024, il a indiqué avoir déposé une demande de protection provisoire en Suisse en raison du fait que sa mère y était domiciliée ; qu’il a précisé qu’elle avait besoin de son soutien pour s’intégrer dans ce pays, que dans sa décision du 18 novembre 2024, le SEM a constaté que l’intéressé était déjà au bénéfice d’un titre de protection provisoire, délivré par l’Italie, et qu’il lui était loisible, en application de la législation européenne topique, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans ce pays, qu’il avait quitté librement et qu’il lui était possible de rejoindre, que l’autorité intimée a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que l’intéressé n’avait pas besoin de la protection de la Suisse, l’Italie la lui ayant déjà offerte ; qu’à titre superfétatoire, elle a également noté qu’il détenait un visa de travail canadien valable, lui permettant de se rendre au Canada,
D-7805/2024 Page 6 qu’au surplus, elle a tenu le renvoi de l’intéressé pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 12 décembre 2024, l’intéressé a en substance contesté pouvoir retourner en Italie, pays dans lequel il n’avait pas pu mener une vie digne en raison de l’inefficacité de l’administration et de l’absence d’un réseau social suffisant, qu’il a déclaré craindre de se retrouver livré à lui-même et sans aucun soutien en cas de renvoi en Italie, qu’il a fait valoir que la décision du SEM ne respectait pas le principe de l’unité familiale ; qu’il a indiqué que sa mère avait besoin de son soutien en raison de problèmes de santé ; qu’aussi sa présence en Suisse devait garantir à cette dernière davantage de stabilité, qu’il a avancé qu’il avait déjà fait des efforts pour s’intégrer en Suisse, en suivant des cours de langue et en participant à des activités sociales, qu’en l’espèce, au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal se rallie entièrement à l’appréciation de l’autorité intimée, que le recourant est certes ressortissant ukrainien et rien ne permet de retenir qu’il ne résidait pas dans son pays avant le déclenchement de la guerre le 24 février 2022, de sorte qu’il remplit les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon la let. a de la décision de portée générale du
E. 11 mars 2022, dont la teneur a été rappelée précédemment, qu’il convient toutefois de tenir compte du principe de subsidiarité de la protection en matière d’asile (cf. ATAF 2022 VI/I consid. 6.2 s.), que selon ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait dans son pays d’origine au jour du 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable lui a déjà été octroyée (cf. ibidem ; arrêt du Tribunal D-3371/2024 du
E. 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’à l’examen du dossier, il appert que le recourant a obtenu un statut de protection en Italie qui s’est matérialisé par l’octroi d’un titre de séjour (« protezione temporanea emergenza Ucraina ») délivré le (…) 2024 et valable jusqu’au (…) 2024, que certes, la protection octroyée par l’Italie a entre-temps expiré,
D-7805/2024 Page 7 que de jurisprudence constante, le principe de subsidiarité peut toutefois également s’appliquer lorsque le statut de protection de l’Etat tiers a pris fin, dans la mesure où ce statut peut être à nouveau octroyé sur demande (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 ; E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid. 4.4), que partant, il est loisible à l’intéressé, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités italiennes le renouvellement de son statut de protection obtenu le (…) 2024, que dans ces conditions, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par le recourant doit être rejetée, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que l’intéressé risquerait de subir en Italie des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
D-7805/2024 Page 8 dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que le recourant invoque la présence en Suisse de sa mère, laquelle dépendrait de son soutien pour des motifs médicaux notamment, qu’il allègue ainsi l’application de l’art. 8 par. 1 CEDH, que la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de cette disposition est conditionnée à la seule existence d’une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.) ; que pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l’art. 8 CEDH, qu’une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s’agissant de rapports entretenus dans le cadre d’une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), que selon la jurisprudence, il peut toutefois également y avoir vie familiale entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs, dès lors que prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu’un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête n° 47160/99, § 34 ; arrêt du Tribunal D-4509/2023 du 1er mai 2024, p. 8), qu’en l’espèce, les pièces médicales produites par le recourant ne font pas état de graves atteintes à la santé qui induiraient un lien de dépendance particulier entre lui et sa mère, cette dernière souffrant notamment d’une athérosclérose cérébrale ainsi que d’une ostéoporose post-ménopausique ; que quoi qu'il en soit, il ne découle pas de ces documents qu’elle nécessiterait un suivi médical extrêmement contraignant ni un soutien que seul son fils serait susceptible d'assumer et de prodiguer, qu’autrement dit, l’existence d’un lien de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH n’est pas établi, étant au surplus précisé que le souhait de l’intéressé de vivre auprès d’elle, bien que compréhensible, ne change rien à ce constat,
D-7805/2024 Page 9 que partant, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie familiale, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’intéressé n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence l’Italie – est raisonnablement exigible, ce que le recourant n’a du reste pas contesté à l’appui de son recours, se bornant à affirmer, sans plus de précision, craindre de devoir vivre dans le dénuement et sans le moindre soutien, qu’il n’a aucunement attesté s’être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d’urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu’ainsi, il sera le cas échéant loisible au recourant de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes (pour un cas similaire, cf. arrêt E-3844/2024 du 6 septembre 2024 p. 9 et jurisp. cit), que si les efforts d’intégration de l’intéressé en Suisse sont louables, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sauraient faire obstacle à l’exigibilité de son renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de
D-7805/2024 Page 10 retourner en Italie pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire (pour un cas similaire, cf. arrêt E-3844/2024 précité p. 11 et jurisp. cit), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n’aient pas sollicité des autorités transalpines la réadmission de l’intéressé ne constitue pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi (cf. arrêt E-3844/2024 précité, idem), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
D-7805/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7805/2024 Arrêt du 10 février 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Ukraine, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 18 novembre 2024. Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse, le 10 septembre 2024, par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le procès-verbal de l'entretien sommaire (par écrit) du 13 septembre 2024, la feuille complémentaire à ce dernier, relatif à l'itinéraire emprunté, signée le même jour par l'intéressé, le document intitulé « Kantonszuweisung Ukraine » du 13 septembre 2024, les pièces produites par l'intéressé, dont sa carte d'identité ukrainienne, son passeport ukrainien (sur lequel figure notamment un visa de travail canadien à entrées multiples valable du [...] 2023 au [...] 2028) et son permis de séjour italien valable jusqu'au (...) 2024, le courrier du 13 septembre 2024, par lequel le SEM a informé l'intéressé de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire en Suisse, lui octroyant un délai pour se déterminer à ce propos, les observations de l'intéressé des 1er et 3 octobre 2024, la décision du 18 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné que le prénommé quitte le territoire suisse le lendemain de l'entrée en force de la décision « pour rejoindre l'Italie ou tout autre pays où [il est] légalement admissible », le recours interjeté, le 12 décembre 2024 (date du timbre postal), à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l'admission de sa demande de protection ou, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont celui-ci est assorti, les pièces jointes au recours, soit en particulier des rapports médicaux ukrainiens relatifs à sa mère (et leur traduction en italien), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'à titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel invoqué implicitement par le recourant, dès lors qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que l'intéressé fait valoir que le SEM n'aurait pas correctement évalué sa situation personnelle ainsi que familiale et aurait insuffisamment motivé sa décision au regard de l'art. 8 CEDH, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, qu'il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu'autant qu'il relève une motivation insuffisante en ce qui concerne la question de l'unité familiale, l'intéressé méconnaît que le seul fait que l'autorité précédente ait motivé brièvement sa décision à ce sujet ne constitue pas une violation de la garantie constitutionnelle posée à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 141 V 249 consid.1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2), qu'au surplus, le recourant s'en prend en réalité au contenu de la motivation qu'il juge insatisfaisant ; que ce point ne relève toutefois pas du droit d'être entendu en lien avec l'obligation de motivation (cf. arrêt du Tribunal D-194/2024 du 29 janvier 2024 p.5), que mal fondé, le grief formel est rejeté, que le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/I consid. 6.2 s. ; voir aussi, à titre d'exemple, arrêts du Tribunal D-1953/2024 du 15 août 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit et E-4799/2023 du 2 octobre 2023 consid. 6.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, au cours de la procédure devant le SEM, l'intéressé a déclaré être ressortissant ukrainien et avoir été domicilié, au moment du déclenchement de la guerre, à B._______, qu'il a mentionné avoir quitté l'Ukraine en février 2024 à destination du Canada ; qu'il s'était ensuite rendu en Italie, où il avait obtenu la protection provisoire, que dans ses observations des 1er et 3 octobre 2024, il a indiqué avoir déposé une demande de protection provisoire en Suisse en raison du fait que sa mère y était domiciliée ; qu'il a précisé qu'elle avait besoin de son soutien pour s'intégrer dans ce pays, que dans sa décision du 18 novembre 2024, le SEM a constaté que l'intéressé était déjà au bénéfice d'un titre de protection provisoire, délivré par l'Italie, et qu'il lui était loisible, en application de la législation européenne topique, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans ce pays, qu'il avait quitté librement et qu'il lui était possible de rejoindre, que l'autorité intimée a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que l'intéressé n'avait pas besoin de la protection de la Suisse, l'Italie la lui ayant déjà offerte ; qu'à titre superfétatoire, elle a également noté qu'il détenait un visa de travail canadien valable, lui permettant de se rendre au Canada, qu'au surplus, elle a tenu le renvoi de l'intéressé pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 12 décembre 2024, l'intéressé a en substance contesté pouvoir retourner en Italie, pays dans lequel il n'avait pas pu mener une vie digne en raison de l'inefficacité de l'administration et de l'absence d'un réseau social suffisant, qu'il a déclaré craindre de se retrouver livré à lui-même et sans aucun soutien en cas de renvoi en Italie, qu'il a fait valoir que la décision du SEM ne respectait pas le principe de l'unité familiale ; qu'il a indiqué que sa mère avait besoin de son soutien en raison de problèmes de santé ; qu'aussi sa présence en Suisse devait garantir à cette dernière davantage de stabilité, qu'il a avancé qu'il avait déjà fait des efforts pour s'intégrer en Suisse, en suivant des cours de langue et en participant à des activités sociales, qu'en l'espèce, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal se rallie entièrement à l'appréciation de l'autorité intimée, que le recourant est certes ressortissant ukrainien et rien ne permet de retenir qu'il ne résidait pas dans son pays avant le déclenchement de la guerre le 24 février 2022, de sorte qu'il remplit les conditions d'octroi d'une protection provisoire selon la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022, dont la teneur a été rappelée précédemment, qu'il convient toutefois de tenir compte du principe de subsidiarité de la protection en matière d'asile (cf. ATAF 2022 VI/I consid. 6.2 s.), que selon ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait dans son pays d'origine au jour du 24 février 2022 n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable lui a déjà été octroyée (cf. ibidem ; arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'à l'examen du dossier, il appert que le recourant a obtenu un statut de protection en Italie qui s'est matérialisé par l'octroi d'un titre de séjour (« protezione temporanea emergenza Ucraina ») délivré le (...) 2024 et valable jusqu'au (...) 2024, que certes, la protection octroyée par l'Italie a entre-temps expiré, que de jurisprudence constante, le principe de subsidiarité peut toutefois également s'appliquer lorsque le statut de protection de l'Etat tiers a pris fin, dans la mesure où ce statut peut être à nouveau octroyé sur demande (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 ; E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid. 4.4), que partant, il est loisible à l'intéressé, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités italiennes le renouvellement de son statut de protection obtenu le (...) 2024, que dans ces conditions, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par le recourant doit être rejetée, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressé risquerait de subir en Italie des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que le recourant invoque la présence en Suisse de sa mère, laquelle dépendrait de son soutien pour des motifs médicaux notamment, qu'il allègue ainsi l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH, que la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de cette disposition est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.) ; que pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH, qu'une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1), que selon la jurisprudence, il peut toutefois également y avoir vie familiale entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs, dès lors que prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu'un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête n° 47160/99, § 34 ; arrêt du Tribunal D-4509/2023 du 1er mai 2024, p. 8), qu'en l'espèce, les pièces médicales produites par le recourant ne font pas état de graves atteintes à la santé qui induiraient un lien de dépendance particulier entre lui et sa mère, cette dernière souffrant notamment d'une athérosclérose cérébrale ainsi que d'une ostéoporose post-ménopausique ; que quoi qu'il en soit, il ne découle pas de ces documents qu'elle nécessiterait un suivi médical extrêmement contraignant ni un soutien que seul son fils serait susceptible d'assumer et de prodiguer, qu'autrement dit, l'existence d'un lien de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas établi, étant au surplus précisé que le souhait de l'intéressé de vivre auprès d'elle, bien que compréhensible, ne change rien à ce constat, que partant, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence l'Italie - est raisonnablement exigible, ce que le recourant n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, se bornant à affirmer, sans plus de précision, craindre de devoir vivre dans le dénuement et sans le moindre soutien, qu'il n'a aucunement attesté s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu'ainsi, il sera le cas échéant loisible au recourant de faire valoir ses droits auprès des autorités italiennes (pour un cas similaire, cf. arrêt E-3844/2024 du 6 septembre 2024 p. 9 et jurisp. cit), que si les efforts d'intégration de l'intéressé en Suisse sont louables, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sauraient faire obstacle à l'exigibilité de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité lui permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Italie pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire (pour un cas similaire, cf. arrêt E-3844/2024 précité p. 11 et jurisp. cit), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités transalpines la réadmission de l'intéressé ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-3844/2024 précité, idem), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :