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E-6527/2024

E-6527/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-29 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Sachverhalt

en rapport avec la situation à laquelle ils seraient confrontés en cas de renvoi en Roumanie, en particulier s’agissant de la réactivation, respectivement de la prolongation de la protection provisoire dont ils ont bénéficié dans ce pays à compter du mois de mars 2022, qu’en tant qu’ils sont de nature formelle et, partant, qu’ils s’avèrent susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d’examiner préliminairement les griefs de la recourante relatifs à la violation de son droit d’être entendu et à celle du devoir d’instruction du SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure, que l’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée maîtresse étant qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu’en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-là dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme

E-6527/2024 Page 5 pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), l’obligation de collaborer de la partie touchant en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, il convient préliminairement de souligner que le SEM a octroyé aux intéressés le droit d’être entendu par courrier du 17 mai 2024, exposant à A._______ son intention de ne pas faire droit à sa requête de protection provisoire en Suisse en raison du fait qu’elle disposait déjà d’une possibilité de protection en Roumanie et leur octroyant un délai pour déposer des observations à ce propos, que s’agissant de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents de la cause, dont les intéressés se prévalent expressément, il doit être mentionné que dans sa décision du 19 septembre 2024, le SEM a dûment exposé, bien que brièvement, les raisons pour lesquelles, selon le droit européen applicable, la demanderesse et son fils B._______ étaient en mesure de solliciter le renouvellement de leur statut obtenu en Roumanie en mars 2022, pays où ils avaient séjourné par la suite jusqu’en 2024,

E-6527/2024 Page 6 que cette façon de procéder échappe à la critique, étant précisé que la question de savoir si c’est à tort ou à raison que l’autorité intimée a fait mention du principe de subsidiarité, respectivement de l’applicabilité de la directive 2001/55/CE du Conseil européen du 20 juillet 2001 et de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil européen du 4 mars 2022, relève du fond et sera analysée par la suite, que sur le vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel soulevés par les recourants doivent être rejetés, qu’il convient à présent d’examiner la question de fond, à savoir celle de l’octroi d’une protection provisoire en faveur des intéressés, que le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine,

c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, lors du dépôt de sa demande de protection provisoire (« Personalienblatt für Asylsuchende ») et de son entretien du 17 mai 2024, A._______ a déclaré être ressortissante ukrainienne et avoir été domiciliée, au moment du déclenchement de la guerre, à C._______,

E-6527/2024 Page 7 qu’elle a indiqué être mariée – son mari se nommant D._______ – et mère d’un enfant, B._______, qu’elle a affirmé avoir quitté l’Ukraine en date du 16 mars 2022 pour rejoindre la Roumanie, où elle a obtenu, tout comme son fils, la protection provisoire, que A._______ a mentionné y avoir exercé la profession de cuisinière (« Koch »), qu’enfin, elle a précisé avoir de la famille en Suisse, à savoir sa sœur, E._______, et le fils de celle-ci, prénommé F._______, domiciliés dans le canton de G._______, que dans sa décision du 19 septembre 2024, le SEM a constaté que la demanderesse était déjà au bénéfice d’un titre de protection provisoire, délivré par la Roumanie, et qu’il lui était loisible, en application de la législation européenne topique, pour elle-même et pour son fils B._______, de solliciter le cas échéant une nouvelle fois la protection temporaire dans ce pays qu’elle avait quitté librement, que l’autorité intimée a ainsi considéré qu’en vertu du principe de subsidiarité, les intéressés n’avaient pas besoin de la protection de la Suisse, la Roumanie la leur ayant déjà offerte, qu’au surplus, elle a tenu le renvoi de la demanderesse et de son fils pour licite, possible et raisonnablement exigible, qu’enfin, le SEM a précisé que la présence en Suisse de la sœur de A._______ et de son neveu ne permettait pas de lui voir reconnaître un droit de séjour, que dans son mémoire de recours, A._______ estime en substance que le statut de protection provisoire ne peut pas lui être refusé en Suisse sur la base du principe de subsidiarité sans l’obtention préalable de garanties de la part de la Roumanie d’une réactivation du titre de séjour dont elle bénéficiait, qu’elle met en outre en exergue sa crainte d’être livrée à elle-même, de devoir demeurer sans ressources en cas de retour en Roumanie, avec de surcroît la charge d’un enfant, lequel doit impérativement être scolarisé,

E-6527/2024 Page 8 que cela étant, au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal se rallie intégralement à l’appréciation du SEM, que A._______ – tout comme son fils B._______ – est certes ressortissante ukrainienne et résidait dans son pays avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, de sorte qu’elle remplit les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022, dont la teneur a été rappelée précédemment, qu’il convient toutefois de tenir compte du principe de subsidiarité de la protection en matière d’asile (cf. ATAF 2022 VI/I consid. 6.2 s.), que selon ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait dans son pays avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable lui a déjà été octroyée (cf. ibidem ; arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’à l’examen du dossier, il appert que la recourante a expressément indiqué avoir obtenu un statut de protection en Roumanie, pays où elle a vécu à compter du 17 mars 2022 (cf. passeport de la recourante, p. 3 ; cf. questionnaire [« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine »], ch. 8) et où elle bénéficie par conséquent des droits attachés à la protection temporaire mise en œuvre par l’Union européenne, que l’on ignore toutefois si le statut de protection, respectivement le titre de séjour qui lui a été octroyé par la Roumanie est toujours en cours de validité, que cette question peut cependant demeurer indécise en l’espèce, qu’en effet, de jurisprudence constante, le principe de subsidiarité peut également s’appliquer lorsque le statut de protection de l’Etat tiers a pris fin, dans la mesure où ce statut peut être à nouveau octroyé sur demande (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4025/2024 du 15 octobre 2024, p. 8 ; E-4654/2024 du 26 septembre 2024, p. 8 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 7 ; D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 ; E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid 4.4),

E-6527/2024 Page 9 que partant, il est loisible à la demanderesse, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités roumaines le renouvellement de son statut de protection, qu’il doit être de surcroît précisé que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu’au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l’Union européenne, que lors de ses auditions tout comme dans son recours, A._______ n’a par ailleurs pas exposé de manière concluante pour quelles raisons les autorités roumaines ne devraient pas lui accorder, le cas échéant, une nouvelle fois la protection temporaire au regard de la réglementation européenne citée précédemment, la source citée dans le recours ne permettant pas de retenir que tel ne serait pas le cas, que dans ces conditions, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et pour son fils B._______, doit être rejetée, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de son enfant, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié,

E-6527/2024 Page 10 que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Roumanie des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, qu’au titre de la licéité de l’exécution du renvoi, la présence en Suisse de la sœur de l’intéressée, E._______, et du fils de celle-ci, ne permet pas une autre appréciation de la situation, qu’en particulier, l’art. 8 CEDH ne trouve pas application en l’espèce, qu’en effet, il n’existe aucun lien de dépendance établi entre la recourante et sa sœur (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la Roumanie – est raisonnablement exigible, qu’elle n’a aucunement attesté s’être vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, que l’affirmation selon laquelle elle n’a reçu aucune aide financière (cf. mémoire de recours, p. 10) n’est corroborée par aucun élément concret permettant de la rendre vraisemblable, qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils

E-6527/2024 Page 11 ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d’urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu’ainsi, il sera loisible à A._______ de faire valoir ses droits, aussi bien pour elle-même que pour son fils B._______, auprès des autorités roumaines, si les craintes exprimées dans le mémoire de recours devaient se concrétiser, étant précisé que la prénommée n’a fait valoir aucun problème de santé particulier (cf. questionnaire [« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine »], ch. 10), que sur un autre plan, le Tribunal considère que l’exécution du renvoi de l’enfant B._______, qui a déjà vécu environ deux ans en Roumanie entre 2022 et 2024, pays où il a été scolarisé (cf. mémoire de recours, p. 10), est raisonnablement exigible sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’en outre, si le recours fait état chez l’enfant précité de problèmes psychologiques lors de son séjour en Roumanie, ceux-ci ne sont nullement étayés, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et son fils étant chacun en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeports valables jusqu’au (…) 2026 [s’agissant de la recourante] et jusqu’au (…) 2027 [s’agissant de l’enfant B._______]) leur permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Roumanie pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n’aient pas sollicité des autorités roumaines la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, le recours déposé, le 16 octobre 2024, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),

E-6527/2024 Page 12 que la demande de dispense d’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-6527/2024 Page 13

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :

E. 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 ; E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid 4.4),

E-6527/2024 Page 9 que partant, il est loisible à la demanderesse, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités roumaines le renouvellement de son statut de protection, qu’il doit être de surcroît précisé que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu’au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l’Union européenne, que lors de ses auditions tout comme dans son recours, A._______ n’a par ailleurs pas exposé de manière concluante pour quelles raisons les autorités roumaines ne devraient pas lui accorder, le cas échéant, une nouvelle fois la protection temporaire au regard de la réglementation européenne citée précédemment, la source citée dans le recours ne permettant pas de retenir que tel ne serait pas le cas, que dans ces conditions, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et pour son fils B._______, doit être rejetée, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de son enfant, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié,

E-6527/2024 Page 10 que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Roumanie des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, qu’au titre de la licéité de l’exécution du renvoi, la présence en Suisse de la sœur de l’intéressée, E._______, et du fils de celle-ci, ne permet pas une autre appréciation de la situation, qu’en particulier, l’art. 8 CEDH ne trouve pas application en l’espèce, qu’en effet, il n’existe aucun lien de dépendance établi entre la recourante et sa sœur (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la Roumanie – est raisonnablement exigible, qu’elle n’a aucunement attesté s’être vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, que l’affirmation selon laquelle elle n’a reçu aucune aide financière (cf. mémoire de recours, p. 10) n’est corroborée par aucun élément concret permettant de la rendre vraisemblable, qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils

E-6527/2024 Page 11 ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d’urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu’ainsi, il sera loisible à A._______ de faire valoir ses droits, aussi bien pour elle-même que pour son fils B._______, auprès des autorités roumaines, si les craintes exprimées dans le mémoire de recours devaient se concrétiser, étant précisé que la prénommée n’a fait valoir aucun problème de santé particulier (cf. questionnaire [« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine »], ch. 10), que sur un autre plan, le Tribunal considère que l’exécution du renvoi de l’enfant B._______, qui a déjà vécu environ deux ans en Roumanie entre 2022 et 2024, pays où il a été scolarisé (cf. mémoire de recours, p. 10), est raisonnablement exigible sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’en outre, si le recours fait état chez l’enfant précité de problèmes psychologiques lors de son séjour en Roumanie, ceux-ci ne sont nullement étayés, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et son fils étant chacun en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeports valables jusqu’au (…) 2026 [s’agissant de la recourante] et jusqu’au (…) 2027 [s’agissant de l’enfant B._______]) leur permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Roumanie pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n’aient pas sollicité des autorités roumaines la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, le recours déposé, le 16 octobre 2024, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),

E-6527/2024 Page 12 que la demande de dispense d’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6527/2024 Arrêt du 29 octobre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), et son fils, B._______, né le (...), Ukraine, représentés par Barbara Kammermann, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 19 septembre 2024. Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la demanderesse, l'intéressée ou la recourante) pour elle-même et son fils, B._______ (ci-après : l'enfant B._______), en date du 17 mai 2024, les passeports ukrainiens des deux prénommés, les pièces versées en cause à l'appui de la requête de protection provisoire, le procès-verbal de l'entretien sommaire (par écrit) du 17 mai 2024, l'invitation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) faite, le même jour, aux intéressés de déposer leurs observations, l'écrit du 14 juin 2024, par lequel la mandataire (...) a indiqué ne pas avoir réussi à prendre contact avec A._______ et, par conséquent, ne pas être en mesure de déposer des observations dans le délai imparti, la décision du 19 septembre 2024, notifiée le 23 septembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A._______ et son fils B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que les intéressés quittent le territoire suisse au lendemain de l'entrée en force de la présente décision pour « rejoindre la Roumanie ou tout autre pays où [l'intéressée] est légalement admissible », la procuration en faveur des juristes et avocats du Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende signée en date du 25 septembre 2024, la requête de consultation du dossier de la cause, adressée, le 27 septembre 2024, par la mandataire des intéressés au SEM, la réponse du SEM du 11 octobre 2024, donnant connaissance de toutes les pièces du dossier à l'exception des pièces nos 1, 2 et 6, le recours interjeté, le 16 octobre 2024, à l'encontre de la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 19 septembre 2024 et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement à l'octroi de la protection provisoire en faveur de A._______ et de son fils B._______, plus subsidiairement encore, à la reconnaissance du caractère inexigible du renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, la requête d'assistance judiciaire totale dont le mémoire de recours est assorti, l'accusé de réception du 17 octobre 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable, que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que dans son mémoire de recours (cf. p. 8), A._______ et son fils B._______ ont invoqué une violation de leur droit d'être entendus, qu'en substance, ils font grief au SEM d'avoir insuffisamment établi les faits en rapport avec la situation à laquelle ils seraient confrontés en cas de renvoi en Roumanie, en particulier s'agissant de la réactivation, respectivement de la prolongation de la protection provisoire dont ils ont bénéficié dans ce pays à compter du mois de mars 2022, qu'en tant qu'ils sont de nature formelle et, partant, qu'ils s'avèrent susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner préliminairement les griefs de la recourante relatifs à la violation de son droit d'être entendu et à celle du devoir d'instruction du SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure, que l'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée maîtresse étant qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu'en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-là dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), l'obligation de collaborer de la partie touchant en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il convient préliminairement de souligner que le SEM a octroyé aux intéressés le droit d'être entendu par courrier du 17 mai 2024, exposant à A._______ son intention de ne pas faire droit à sa requête de protection provisoire en Suisse en raison du fait qu'elle disposait déjà d'une possibilité de protection en Roumanie et leur octroyant un délai pour déposer des observations à ce propos, que s'agissant de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents de la cause, dont les intéressés se prévalent expressément, il doit être mentionné que dans sa décision du 19 septembre 2024, le SEM a dûment exposé, bien que brièvement, les raisons pour lesquelles, selon le droit européen applicable, la demanderesse et son fils B._______ étaient en mesure de solliciter le renouvellement de leur statut obtenu en Roumanie en mars 2022, pays où ils avaient séjourné par la suite jusqu'en 2024, que cette façon de procéder échappe à la critique, étant précisé que la question de savoir si c'est à tort ou à raison que l'autorité intimée a fait mention du principe de subsidiarité, respectivement de l'applicabilité de la directive 2001/55/CE du Conseil européen du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil européen du 4 mars 2022, relève du fond et sera analysée par la suite, que sur le vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants doivent être rejetés, qu'il convient à présent d'examiner la question de fond, à savoir celle de l'octroi d'une protection provisoire en faveur des intéressés, que le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, lors du dépôt de sa demande de protection provisoire (« Personalienblatt für Asylsuchende ») et de son entretien du 17 mai 2024, A._______ a déclaré être ressortissante ukrainienne et avoir été domiciliée, au moment du déclenchement de la guerre, à C._______, qu'elle a indiqué être mariée - son mari se nommant D._______ - et mère d'un enfant, B._______, qu'elle a affirmé avoir quitté l'Ukraine en date du 16 mars 2022 pour rejoindre la Roumanie, où elle a obtenu, tout comme son fils, la protection provisoire, que A._______ a mentionné y avoir exercé la profession de cuisinière (« Koch »), qu'enfin, elle a précisé avoir de la famille en Suisse, à savoir sa soeur, E._______, et le fils de celle-ci, prénommé F._______, domiciliés dans le canton de G._______, que dans sa décision du 19 septembre 2024, le SEM a constaté que la demanderesse était déjà au bénéfice d'un titre de protection provisoire, délivré par la Roumanie, et qu'il lui était loisible, en application de la législation européenne topique, pour elle-même et pour son fils B._______, de solliciter le cas échéant une nouvelle fois la protection temporaire dans ce pays qu'elle avait quitté librement, que l'autorité intimée a ainsi considéré qu'en vertu du principe de subsidiarité, les intéressés n'avaient pas besoin de la protection de la Suisse, la Roumanie la leur ayant déjà offerte, qu'au surplus, elle a tenu le renvoi de la demanderesse et de son fils pour licite, possible et raisonnablement exigible, qu'enfin, le SEM a précisé que la présence en Suisse de la soeur de A._______ et de son neveu ne permettait pas de lui voir reconnaître un droit de séjour, que dans son mémoire de recours, A._______ estime en substance que le statut de protection provisoire ne peut pas lui être refusé en Suisse sur la base du principe de subsidiarité sans l'obtention préalable de garanties de la part de la Roumanie d'une réactivation du titre de séjour dont elle bénéficiait, qu'elle met en outre en exergue sa crainte d'être livrée à elle-même, de devoir demeurer sans ressources en cas de retour en Roumanie, avec de surcroît la charge d'un enfant, lequel doit impérativement être scolarisé, que cela étant, au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal se rallie intégralement à l'appréciation du SEM, que A._______ - tout comme son fils B._______ - est certes ressortissante ukrainienne et résidait dans son pays avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, de sorte qu'elle remplit les conditions d'octroi d'une protection provisoire selon la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022, dont la teneur a été rappelée précédemment, qu'il convient toutefois de tenir compte du principe de subsidiarité de la protection en matière d'asile (cf. ATAF 2022 VI/I consid. 6.2 s.), que selon ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait dans son pays avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022 n'a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable lui a déjà été octroyée (cf. ibidem ; arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'à l'examen du dossier, il appert que la recourante a expressément indiqué avoir obtenu un statut de protection en Roumanie, pays où elle a vécu à compter du 17 mars 2022 (cf. passeport de la recourante, p. 3 ; cf. questionnaire [« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine »], ch. 8) et où elle bénéficie par conséquent des droits attachés à la protection temporaire mise en oeuvre par l'Union européenne, que l'on ignore toutefois si le statut de protection, respectivement le titre de séjour qui lui a été octroyé par la Roumanie est toujours en cours de validité, que cette question peut cependant demeurer indécise en l'espèce, qu'en effet, de jurisprudence constante, le principe de subsidiarité peut également s'appliquer lorsque le statut de protection de l'Etat tiers a pris fin, dans la mesure où ce statut peut être à nouveau octroyé sur demande (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4025/2024 du 15 octobre 2024, p. 8 ; E-4654/2024 du 26 septembre 2024, p. 8 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 7 ; D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 ; E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid 4.4), que partant, il est loisible à la demanderesse, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités roumaines le renouvellement de son statut de protection, qu'il doit être de surcroît précisé que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que lors de ses auditions tout comme dans son recours, A._______ n'a par ailleurs pas exposé de manière concluante pour quelles raisons les autorités roumaines ne devraient pas lui accorder, le cas échéant, une nouvelle fois la protection temporaire au regard de la réglementation européenne citée précédemment, la source citée dans le recours ne permettant pas de retenir que tel ne serait pas le cas, que dans ces conditions, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et pour son fils B._______, doit être rejetée, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de son enfant, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Roumanie des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, la présence en Suisse de la soeur de l'intéressée, E._______, et du fils de celle-ci, ne permet pas une autre appréciation de la situation, qu'en particulier, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce, qu'en effet, il n'existe aucun lien de dépendance établi entre la recourante et sa soeur (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 8 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n'avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Roumanie - est raisonnablement exigible, qu'elle n'a aucunement attesté s'être vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, que l'affirmation selon laquelle elle n'a reçu aucune aide financière (cf. mémoire de recours, p. 10) n'est corroborée par aucun élément concret permettant de la rendre vraisemblable, qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase), qu'ainsi, il sera loisible à A._______ de faire valoir ses droits, aussi bien pour elle-même que pour son fils B._______, auprès des autorités roumaines, si les craintes exprimées dans le mémoire de recours devaient se concrétiser, étant précisé que la prénommée n'a fait valoir aucun problème de santé particulier (cf. questionnaire [« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine »], ch. 10), que sur un autre plan, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de l'enfant B._______, qui a déjà vécu environ deux ans en Roumanie entre 2022 et 2024, pays où il a été scolarisé (cf. mémoire de recours, p. 10), est raisonnablement exigible sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'en outre, si le recours fait état chez l'enfant précité de problèmes psychologiques lors de son séjour en Roumanie, ceux-ci ne sont nullement étayés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et son fils étant chacun en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeports valables jusqu'au (...) 2026 [s'agissant de la recourante] et jusqu'au (...) 2027 [s'agissant de l'enfant B._______]) leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Roumanie pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités roumaines la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, le recours déposé, le 16 octobre 2024, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :