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D-3709/2024

D-3709/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-17 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3709/2024 Arrêt du 17 janvier 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Ukraine, représentés par Myriam Kohli, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 13 mai 2024 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______ et E._______, en date du 13 mai 2024, les documents produits, à savoir leurs passeports internationaux ukrainiens biométriques, leurs certificats de naissance, leurs cartes de séjour polonaises (« karta pohybu »), les passeports internes ukrainiens de A._______ et B._______ un passeport international ukrainien de A._______, leur certificat de mariage ainsi que leur certificat ukrainien pour famille nombreuse, les procès-verbaux des entretiens sommaires (par écrit) des intéressés du 13 mai 2024, les procès-verbaux des auditions de A._______, B._______ et C._______ du même jour, la décision du 13 mai 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné qu'ils quittent le territoire suisse jusqu'au 2 août 2024 « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [ils sont] légalement admissibles », le recours du 12 juin 2024, par lequel les intéressés ont conclu, principalement à l'annulation de cette décision et à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais, d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, le courriel adressé, le 23 mai 2024, par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) à la mandataire des intéressés et annexé au recours, l'accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 13 juin 2024, le courrier du 19 juin 2024, par lequel les recourants ont fait parvenir au Tribunal une attestation d'indigence, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable, que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, car d'emblée privée d'objet, cet effet étant dévolu au recours de par la loi, que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), qu'en premier lieu, les intéressés ont invoqué une violation de leur droit d'être entendus ainsi que du principe de la maxime inquisitoire, qu'en substance, ils font grief au SEM d'avoir omis d'instruire la question de la validité de leurs titres de séjour polonais ainsi que de leur reprise en charge par les autorités polonaises, qu'en sus, le SEM aurait dû, selon eux, traiter la question d'un éventuel renvoi vers l'Ukraine depuis la Pologne, qu'en tant qu'ils sont de nature formelle et, partant, qu'ils s'avèrent susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner préliminairement les griefs des recourants relatifs à la violation de leur droit d'être entendus et à celle du devoir d'instruction du SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure, que l'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée maîtresse étant qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu'en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-là dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), l'obligation de collaborer de la partie touchant en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il convient préliminairement de souligner que le SEM a octroyé aux intéressés le droit d'être entendu, lors des entretiens du 13 mai 2024, sur son intention de ne pas faire droit à leur requête de protection provisoire en Suisse et de prononcer leur renvoi en Pologne en raison du fait qu'ils y disposaient de titres de séjour et d'une alternative de protection dans ce pays, que le SEM a retenu dans sa décision que les intéressés avaient indiqué que leurs titres de séjour polonais étaient valables jusqu'au (...) 2023, qu'il a toutefois considéré qu'il était peu crédible que les intéressés n'aient pas été au bénéfice de permis de séjour valables dans ce pays, dans la mesure où B._______ avait déclaré qu'ils avaient continué de séjourner légalement en Pologne, leurs permis de séjour ayant été prolongés automatiquement après cette échéance (cf. procès-verbal d'audition de la recourante du 13 mai 2024, réponses aux questions 5 à 7), que A.________ avait continué de travailler en Pologne et que les enfants avaient toujours fréquenté l'école, qu'en outre, le SEM a retenu qu'ayant vécu durant six ans en Pologne, au bénéfice de permis de séjour valables, il n'était pas vraisemblable que les autorités de ce pays les renvoient en Ukraine pour effectuer leur service militaire, qu'il a par ailleurs retenu qu'aucune pièce au dossier ne permettait d'étayer les déclarations des intéressés selon lesquelles ils seraient automatiquement renvoyés en Ukraine, qu'ainsi, le SEM a apprécié, dans sa décision, tant la problématique de la reprise en charge des intéressés par les autorités polonaises en relation avec la validité de leurs permis de séjour, que celle d'un éventuel renvoi en Ukraine, que le fait que les recourants ne partagent pas l'appréciation du SEM ne constitue pas un grief d'ordre formel, mais doit être examiné dans les considérants relatifs au fond, que sur le vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants doivent être rejetés, qu'il convient à présent d'examiner la question de fond, à savoir celle de l'octroi d'une protection provisoire en faveur des intéressés, que le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, lors de leur entretien sommaire et des auditions du 13 mai 2024, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient vécu en Ukraine à F._______ jusqu'au (...) 2018, puis qu'ils s'étaient établis en Pologne, que le recourant aurait travaillé dans le secteur de (...), alors que la recourante aurait effectué des études en (...) ainsi qu'en (...) et que les enfants auraient fréquenté l'école, que leurs permis de séjour polonais (karta pohybu) auraient pris fin le (...) 2023, que craignant que les hommes en âge de faire l'armée ne soient renvoyés en Ukraine et se disant victimes de discrimination ainsi que de xénophobie en Pologne, les intéressés auraient quitté ce pays le 2 mai 2024 et seraient arrivés en Suisse trois jours plus tard, qu'enfin, ils souhaiteraient s'intégrer en Suisse, où se trouveraient des (...), respectivement des (...), que dans sa décision du 13 mai 2024, le SEM a retenu que les intéressés ne remplissaient pas les conditions requises pour l'octroi de la protection en Suisse, dans la mesure où ils ne résidaient plus en Ukraine le 24 février 2022, qu'il a relevé que ceux-ci se trouvaient en Pologne depuis novembre 2018, pays dans lequel ils avaient résidé jusqu'en mai 2024, au bénéfice d'un titre de séjour valable jusqu'en (...) 2023, que le recours ne comporte aucun argument permettant de remettre en cause cet examen, qu'en effet, seul entre en considération le cas de figure envisagé par la lettre a de la décision de portée générale précitée, les situations visées par les lettre b et c n'étant pour leur part manifestement pas réalisées, qu'il ressort des déclarations des recourants qu'ils résidaient légalement et de manière continue en Pologne depuis novembre 2018, que le fait que la validité de leurs permis de séjour soit aujourd'hui échue n'y change rien, que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1), qu'ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi en Pologne, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vus reconnaître la qualité de réfugié, que contrairement à ce qu'ils affirment, ils ont la possibilité de retourner en Pologne, pays où ils ont résidé et travaillé légalement durant de nombreuses années, que l'expiration de leur autorisation de séjour n'y change rien, dans la mesure où il incombe aux recourants de s'efforcer d'en obtenir le renouvellement ou, si nécessaire, d'obtenir un statut de protection, ceux-ci ayant du reste allégué avoir déjà obtenu un numéro « PESEL » (cf. procès-verbal d'audition de la recourante du 13 mai 2024, réponses aux questions 5 à 7 ; cf. également European Website on Integration : Poland : Legal stay of displaced Ukrainian citizens extended until September 2025 du 26 juin 2024, https ://migrant-intergration.ec.europa.eu/news/poland-legal-stay-displaced-ukrainian-citizens-extended-until-september-2025_en, site consulté le 17 janvier 2025), qu'il est précisé à ce sujet que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que le fait que les intéressés auraient ressenti de la discrimination ainsi que de la xénophobie de la part d'une partie de la population polonaise et que les enfants auraient fait l'objet de harcèlement à l'école n'est démontré par aucun moyen de preuve et ne repose que sur leurs propres allégations, que cela étant, s'ils devaient être menacés et/ou victimes d'actes potentiellement répréhensibles, il leur serait loisible de s'adresser aux autorités polonaises compétentes, la Pologne étant un Etat de droit désireux et capable d'offrir une protection adéquate, qu'en dépit des sources citées et du courriel de l'OSAR produit à l'appui du recours, la crainte des intéressés de voir les hommes en âge de faire l'armée être renvoyés en Ukraine de manière contraignante, n'apparaît pas fondée, que certes, des articles de presse passés ont rapporté que les autorités polonaises ne délivraient plus de documents aux Ukrainiens astreints au service militaire, qu'il ne ressort toutefois pas de ces sources que ceux-ci seraient renvoyés de force en Ukraine, qu'au contraire, la situation juridique actuelle dans la Communauté Européenne ne permettrait pas un renvoi forcé (cf. arrêt du Tribunal E-5496/2024 du 2 octobre 2024 consid. 8.2.3 et sources citées), que s'agissant de la présence en Suisse de (...), respectivement de (...), les intéressés n'ont en rien évoqué un lien de dépendance avec ceux-ci pouvant justifier l'application de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'ils ont vécu plus de six ans en Pologne, où A._______ a exercé une activité professionnelle, alors que les enfants y ont été scolarisés, que les intéressés n'ont pas évoqué des problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de leur renvoi, que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que si le souhait des intéressés de s'intégrer en Suisse est louable, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait faire obstacle à l'exigibilité de leur renvoi, que par ailleurs, compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse, les enfants des intéressés ne sont manifestement pas à ce point imprégnés et intégrés au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Pologne apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant chacun en possession d'un passeport biométrique ukrainien en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, qu'en effet, de jurisprudence constante et comme déjà relevé, il revient aux intéressés de solliciter le renouvellement de leur permis de séjour en Pologne, respectivement l'octroi d'une protection provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6527/2024 du 29 octobre 2024, p. 11 s. ; E-4654/2024 du 26 septembre 2024, p. 8 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 7 ; D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; D-2175/2024 du 9 juin 2024 consid. 7.3.4 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.), que le SEM n'avait ainsi pas à instruire plus avant la question de la validité des titres de séjour des intéressés, que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités polonaises la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :