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E-3974/2018

E-3974/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 20 août 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), accompagné de son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou l'épouse) et de leurs trois enfants, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Le requérant et sa femme ont été entendus audit centre sur leurs données personnelles, le 27 août 2015. Par décision du 14 octobre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes déposées et a prononcé le transfert des intéressés en Hongrie, où ils avaient déposé une première demande d'asile en date du (...) 2015. Un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été interjeté contre cette décision, le 3 novembre 2015. Invité à déposer sa réponse, le SEM a annulé sa décision en date du 9 mars 2016 et décidé de poursuivre l'examen de la demande au fond ; le recours interjeté a été en conséquence radié du rôle par décision du 16 mars 2016 (E-7066/2015). C. Entendu de façon approfondie par le SEM, le 27 février 2017, le requérant a expliqué qu'il avait quitté avec sa famille son village de C._______, situé dans la province de Loghar, pour se rendre au Pakistan, à l'âge de 11 ans ; tous seraient revenus en Afghanistan vers 1992, passant quelques semaines à Kaboul et à C._______, avant que l'intéressé se rende en Iran, en raison de la guerre. L'intéressé aurait vécu à Kerman ; arrêté deux fois par la police iranienne et maltraité, il aurait été expulsé en Afghanistan, avant de regagner clandestinement l'Iran. Il y aurait vécu en possession d'une autorisation de séjour reconductible tous les six mois ou clandestinement, lorsque celle-ci n'était pas renouvelée. Entendue le 28 février 2017, la requérante a déclaré qu'elle était née au Pakistan, où ses parents étaient exilés, avant de revenir très jeune avec eux dans la région de Kaboul. Comme ses soeurs, elle aurait été maltraitée par son père. Afin de payer une dette de jeu, celui-ci aurait décidé de remettre ses trois filles aux gagnants. Sur le conseil de leur mère, celles-ci auraient aussitôt quitté la maison, chacune de son côté. L'intéressée aurait rejoint l'Iran en compagnie de son frère vers 2002 et se serait installée à Kerman ; elle y aurait épousé religieusement le requérant en 2006, avec le consentement de son frère. En raison des difficultés de la vie quotidienne en Iran, la famille aurait rejoint la Turquie en 2012, y séjournant régulièrement durant trois ans. Peu après la naissance de son troisième enfant, soit à l'automne (...), la requérante aurait appris, par un appel téléphonique de sa mère, que sa soeur D._______ avait été tuée, sans doute par les créanciers de son père, et son cadavre retrouvé devant la maison familiale ; le mari de sa soeur aurait également été tué. Prise de peur à cette nouvelle, l'intéressée aurait relaté toute l'affaire à son époux, afin de le persuader de quitter la Turquie, où elle se sentait en danger. Les intéressés auraient alors gagné clandestinement la Grèce, avant de rejoindre la Suisse par la Serbie, la Hongrie et l'Autriche. D. En date du 17 novembre 2017, le tribunal de E._______, statuant par la voie des mesures protectrices de l'union conjugale, a ratifié une convention entre les époux, aux termes de laquelle la vie commune était suspendue, la garde de l'aîné des enfants confiée au père et celle des deux cadets à la mère. E. Par décision du 6 juin 2018, le SEM a admis la demande d'asile de la requérante et a reconnu sa qualité de réfugiée ; cette mesure s'appliquait également à ses trois enfants. Par décision du même jour, il a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, refusé de reconnaître sa qualité de réfugié et prononcé son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. F. Dans le recours interjeté, le 9 juillet 2018, auprès du Tribunal, l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'assistance judicaire totale. Le recourant fait valoir le risque de représailles venant des personnes ayant tué sa belle-soeur et la situation sécuritaire précaire régnant à Kaboul ainsi qu'en Afghanistan de manière générale. G. Par ordonnance du 11 juillet 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Léonard Bruchez comme mandataire d'office. H. Dans sa réponse du 28 mars 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève que les événements auxquels se réfère l'intéressé sont très antérieurs à sa rencontre avec sa femme, qu'il ne court aucun risque, contrairement à son épouse, de devenir la victime d'un crime d'honneur et qu'il n'y a aucun motif crédible de nature à l'exposer à de quelconques représailles. I. Dans sa réplique du 17 mai 2019 le recourant invoque sa séparation officielle d'avec sa femme et le fait qu'il aurait publiquement fait état des raisons de celle-ci, à savoir un adultère commis par son épouse et les violences qu'elle aurait exercées contre ses enfants ; le frère de l'épouse lui reprocherait ces déclarations et aurait proféré contre lui des menaces de mort. L'intéressé a joint à sa réplique la copie d'une lettre envoyée, le (...) mars 2019, à son mandataire par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ([...]) du canton du F._______ ; il en ressort que la curatelle sur les enfants a été confiée, le (...) novembre 2017, par cette autorité à l'Office pour la protection de l'enfant ([...]) et que la garde de la mère sur l'aîné lui a été retirée en raison des violences qu'elle lui aurait infligées. Le recourant a également déposé un écrit du 15 mai 2019, dans lequel il fait état des menaces de mort adressées par son beau-frère au téléphone depuis l'Iran, deux témoins signant avec lui. J. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de ses dires qu'il a quitté l'Afghanistan, il y a déjà de nombreuses années, en raison de la situation d'insécurité qui y régnait. Cet état de fait aujourd'hui persistant, qui a amené l'autorité inférieure à constater le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, n'implique cependant aucun risque de persécution personnelle. Les considérations auxquelles l'intéressé se livre à ce sujet dans l'acte de recours (cf. p. 5 à 6) sont ainsi sans pertinence ; il s'y réfère du reste, pour partie, à la description de la situation telle qu'elle existait en 1992, au moment où il a quitté définitivement l'Afghanistan (cf. p. 4 à 5 de l'acte de recours ; procès-verbal [p-v] de l'audition du 27 février 2017, question 93). 3.3 Le recourant fait par ailleurs valoir que les personnes qui auraient projeté de s'en prendre à son épouse, laquelle se serait soustraite aux volontés de son père, nourriraient les mêmes desseins à son égard. Le Tribunal rappelle qu'une persécution émanant de groupes privés ou non étatiques peut certes être retenue, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Cependant, un tel risque - à supposer qu'il soit crédible - ne se baserait en l'espèce sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, puisque trouvant son origine dans un différend privé entre l'intéressé et des tiers d'ailleurs mal déterminés (cf. arrêt E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5 et réf. cit.). Il en va de même des menaces de mort censément adressées au recourant par son beau-frère, lesquelles sont aussi basées sur un conflit d'ordre privé. 3.4 A cela s'ajoute que les risques dépeints sont dénués de vraisemblance. En effet, le recourant lui-même n'a jamais fait état d'un danger provenant des personnes en antagonisme avec la famille de son épouse, si tant est qu'ils soient même au courant de son existence ; en outre, le Tribunal ne discerne pas pour quelle raison ces personnes envisageraient de s'en prendre à lui, dans la mesure où il n'aurait été aucunement impliqué dans les événements en cause. Par ailleurs, l'intéressé n'est en rien coupable d'un manquement aux moeurs prévalant en Afghanistan, de sorte que les considérations de la réponse du SEM relatives aux crimes d'honneur apparaissent oiseuses. De même, rien ne permet de retenir qu'il puisse être visé par une quelconque vengeance privée, ainsi que l'a relevé la réponse de l'autorité inférieure, les frères de son épouse, pourtant tout aussi exposés, n'ayant eux-mêmes pas rencontré de difficultés particulières. En outre, à supposer qu'elles soient avérées - ce que rien n'atteste de manière convaincante -, les menaces adressées au recourant par son beau-frère ne peuvent guère avoir de portée, celui-ci se trouvant en Iran ; le cas échéant, il ne serait d'ailleurs pas difficile à l'intéressé, admis provisoirement en Suisse, d'en être protégé. 3.5 S'étant prononcé sur l'application de l'art. 3 LAsi, le SEM n'a pas examiné celle de l'art. 51 al. 1 LAsi, alors qu'il aurait dû le faire, dès lors que la séparation des époux est antérieure à ses décisions d'octroi de l'asile à l'épouse et de refus de l'asile (à titre originaire) à l'époux. Selon le principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité précédente s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, qui délimitent l'objet de la procédure de recours ("Anfechtungsgegenstand"). Les conclusions du recourant, qui déterminent, selon la maxime de disposition, l'objet exact du litige devant l'autorité de recours ("Streitgegenstand"), doivent obligatoirement s'inscrire dans ce cadre prédéfini, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4674/2010 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1, A-2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1 et A-67/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.1 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 2.1, 2.7 s. et 2.213 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 823 ss ; MARKUS MÜLLER, in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 5 ad art. 44 PA). En l'occurrence, dans la mesure où le recourant a conclu à l'octroi de l'asile, il y a lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application, en faveur de celui-ci, de l'art. 51 al. 1 LAsi, aux termes duquel le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. La jurisprudence a toutefois admis (cf. arrêt E-6579/2019 du 6 février 2020 consid. 4.2 et réf. cit., dont ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.5) qu'une séparation de fait des époux constitue une circonstance particulière excluant l'octroi de l'asile familial prévu à l'art. 51 LAsi et une exception au principe de l'unité de la famille cité à l'art. 44 LAsi ; en effet, accorder dans un tel cas l'asile familial au conjoint non reconnu réfugié serait contraire à un des buts de l'art. 51 al. 1 LAsi, qui est de conférer le même statut de droit au groupe familial faisant vie commune, composé des époux et le cas échéant de leurs enfants (cf. ATAF 2019 VI/3 consid. 5.6). Les mêmes considérations valent d'autant plus dans le cas d'une séparation sanctionnée par une décision judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce ; en effet, les mesures protectrices de l'union conjugale, décidées par le tribunal de E._______ le (...) novembre 2017, ont suspendu la vie commune des époux pour une durée indéterminée et réparti la garde des enfants entre eux. Les intéressés n'ont pas repris la vie commune depuis lors ; aucun indice ne permet en outre de retenir qu'ils entendent le faire dans un avenir prévisible, le recourant mentionnant lui-même dans sa réplique l'officialisation de sa séparation d'avec son épouse. Dans ces conditions, l'asile familial ne doit pas non plus être accordé au recourant. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

5. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours et d'une réplique) à quatre heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 800 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 En effet, il ressort de ses dires qu'il a quitté l'Afghanistan, il y a déjà de nombreuses années, en raison de la situation d'insécurité qui y régnait. Cet état de fait aujourd'hui persistant, qui a amené l'autorité inférieure à constater le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, n'implique cependant aucun risque de persécution personnelle. Les considérations auxquelles l'intéressé se livre à ce sujet dans l'acte de recours (cf. p. 5 à 6) sont ainsi sans pertinence ; il s'y réfère du reste, pour partie, à la description de la situation telle qu'elle existait en 1992, au moment où il a quitté définitivement l'Afghanistan (cf. p. 4 à 5 de l'acte de recours ; procès-verbal [p-v] de l'audition du 27 février 2017, question 93).

E. 3.3 Le recourant fait par ailleurs valoir que les personnes qui auraient projeté de s'en prendre à son épouse, laquelle se serait soustraite aux volontés de son père, nourriraient les mêmes desseins à son égard. Le Tribunal rappelle qu'une persécution émanant de groupes privés ou non étatiques peut certes être retenue, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Cependant, un tel risque - à supposer qu'il soit crédible - ne se baserait en l'espèce sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, puisque trouvant son origine dans un différend privé entre l'intéressé et des tiers d'ailleurs mal déterminés (cf. arrêt E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5 et réf. cit.). Il en va de même des menaces de mort censément adressées au recourant par son beau-frère, lesquelles sont aussi basées sur un conflit d'ordre privé.

E. 3.4 A cela s'ajoute que les risques dépeints sont dénués de vraisemblance. En effet, le recourant lui-même n'a jamais fait état d'un danger provenant des personnes en antagonisme avec la famille de son épouse, si tant est qu'ils soient même au courant de son existence ; en outre, le Tribunal ne discerne pas pour quelle raison ces personnes envisageraient de s'en prendre à lui, dans la mesure où il n'aurait été aucunement impliqué dans les événements en cause. Par ailleurs, l'intéressé n'est en rien coupable d'un manquement aux moeurs prévalant en Afghanistan, de sorte que les considérations de la réponse du SEM relatives aux crimes d'honneur apparaissent oiseuses. De même, rien ne permet de retenir qu'il puisse être visé par une quelconque vengeance privée, ainsi que l'a relevé la réponse de l'autorité inférieure, les frères de son épouse, pourtant tout aussi exposés, n'ayant eux-mêmes pas rencontré de difficultés particulières. En outre, à supposer qu'elles soient avérées - ce que rien n'atteste de manière convaincante -, les menaces adressées au recourant par son beau-frère ne peuvent guère avoir de portée, celui-ci se trouvant en Iran ; le cas échéant, il ne serait d'ailleurs pas difficile à l'intéressé, admis provisoirement en Suisse, d'en être protégé.

E. 3.5 S'étant prononcé sur l'application de l'art. 3 LAsi, le SEM n'a pas examiné celle de l'art. 51 al. 1 LAsi, alors qu'il aurait dû le faire, dès lors que la séparation des époux est antérieure à ses décisions d'octroi de l'asile à l'épouse et de refus de l'asile (à titre originaire) à l'époux. Selon le principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité précédente s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, qui délimitent l'objet de la procédure de recours ("Anfechtungsgegenstand"). Les conclusions du recourant, qui déterminent, selon la maxime de disposition, l'objet exact du litige devant l'autorité de recours ("Streitgegenstand"), doivent obligatoirement s'inscrire dans ce cadre prédéfini, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4674/2010 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1, A-2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1 et A-67/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.1 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 2.1, 2.7 s. et 2.213 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 823 ss ; MARKUS MÜLLER, in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 5 ad art. 44 PA). En l'occurrence, dans la mesure où le recourant a conclu à l'octroi de l'asile, il y a lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application, en faveur de celui-ci, de l'art. 51 al. 1 LAsi, aux termes duquel le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. La jurisprudence a toutefois admis (cf. arrêt E-6579/2019 du 6 février 2020 consid. 4.2 et réf. cit., dont ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.5) qu'une séparation de fait des époux constitue une circonstance particulière excluant l'octroi de l'asile familial prévu à l'art. 51 LAsi et une exception au principe de l'unité de la famille cité à l'art. 44 LAsi ; en effet, accorder dans un tel cas l'asile familial au conjoint non reconnu réfugié serait contraire à un des buts de l'art. 51 al. 1 LAsi, qui est de conférer le même statut de droit au groupe familial faisant vie commune, composé des époux et le cas échéant de leurs enfants (cf. ATAF 2019 VI/3 consid. 5.6). Les mêmes considérations valent d'autant plus dans le cas d'une séparation sanctionnée par une décision judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce ; en effet, les mesures protectrices de l'union conjugale, décidées par le tribunal de E._______ le (...) novembre 2017, ont suspendu la vie commune des époux pour une durée indéterminée et réparti la garde des enfants entre eux. Les intéressés n'ont pas repris la vie commune depuis lors ; aucun indice ne permet en outre de retenir qu'ils entendent le faire dans un avenir prévisible, le recourant mentionnant lui-même dans sa réplique l'officialisation de sa séparation d'avec son épouse. Dans ces conditions, l'asile familial ne doit pas non plus être accordé au recourant.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

E. 5 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 6.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours et d'une réplique) à quatre heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 800 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. L'indemnité du mandataire d'office, à la charge du Tribunal, est fixée à 800 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3974/2018 Arrêt du 22 avril 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Léonard Bruchez, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 6 juin 2018. Faits : A. Le 20 août 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), accompagné de son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou l'épouse) et de leurs trois enfants, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Le requérant et sa femme ont été entendus audit centre sur leurs données personnelles, le 27 août 2015. Par décision du 14 octobre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes déposées et a prononcé le transfert des intéressés en Hongrie, où ils avaient déposé une première demande d'asile en date du (...) 2015. Un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été interjeté contre cette décision, le 3 novembre 2015. Invité à déposer sa réponse, le SEM a annulé sa décision en date du 9 mars 2016 et décidé de poursuivre l'examen de la demande au fond ; le recours interjeté a été en conséquence radié du rôle par décision du 16 mars 2016 (E-7066/2015). C. Entendu de façon approfondie par le SEM, le 27 février 2017, le requérant a expliqué qu'il avait quitté avec sa famille son village de C._______, situé dans la province de Loghar, pour se rendre au Pakistan, à l'âge de 11 ans ; tous seraient revenus en Afghanistan vers 1992, passant quelques semaines à Kaboul et à C._______, avant que l'intéressé se rende en Iran, en raison de la guerre. L'intéressé aurait vécu à Kerman ; arrêté deux fois par la police iranienne et maltraité, il aurait été expulsé en Afghanistan, avant de regagner clandestinement l'Iran. Il y aurait vécu en possession d'une autorisation de séjour reconductible tous les six mois ou clandestinement, lorsque celle-ci n'était pas renouvelée. Entendue le 28 février 2017, la requérante a déclaré qu'elle était née au Pakistan, où ses parents étaient exilés, avant de revenir très jeune avec eux dans la région de Kaboul. Comme ses soeurs, elle aurait été maltraitée par son père. Afin de payer une dette de jeu, celui-ci aurait décidé de remettre ses trois filles aux gagnants. Sur le conseil de leur mère, celles-ci auraient aussitôt quitté la maison, chacune de son côté. L'intéressée aurait rejoint l'Iran en compagnie de son frère vers 2002 et se serait installée à Kerman ; elle y aurait épousé religieusement le requérant en 2006, avec le consentement de son frère. En raison des difficultés de la vie quotidienne en Iran, la famille aurait rejoint la Turquie en 2012, y séjournant régulièrement durant trois ans. Peu après la naissance de son troisième enfant, soit à l'automne (...), la requérante aurait appris, par un appel téléphonique de sa mère, que sa soeur D._______ avait été tuée, sans doute par les créanciers de son père, et son cadavre retrouvé devant la maison familiale ; le mari de sa soeur aurait également été tué. Prise de peur à cette nouvelle, l'intéressée aurait relaté toute l'affaire à son époux, afin de le persuader de quitter la Turquie, où elle se sentait en danger. Les intéressés auraient alors gagné clandestinement la Grèce, avant de rejoindre la Suisse par la Serbie, la Hongrie et l'Autriche. D. En date du 17 novembre 2017, le tribunal de E._______, statuant par la voie des mesures protectrices de l'union conjugale, a ratifié une convention entre les époux, aux termes de laquelle la vie commune était suspendue, la garde de l'aîné des enfants confiée au père et celle des deux cadets à la mère. E. Par décision du 6 juin 2018, le SEM a admis la demande d'asile de la requérante et a reconnu sa qualité de réfugiée ; cette mesure s'appliquait également à ses trois enfants. Par décision du même jour, il a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, refusé de reconnaître sa qualité de réfugié et prononcé son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. F. Dans le recours interjeté, le 9 juillet 2018, auprès du Tribunal, l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'assistance judicaire totale. Le recourant fait valoir le risque de représailles venant des personnes ayant tué sa belle-soeur et la situation sécuritaire précaire régnant à Kaboul ainsi qu'en Afghanistan de manière générale. G. Par ordonnance du 11 juillet 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Léonard Bruchez comme mandataire d'office. H. Dans sa réponse du 28 mars 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève que les événements auxquels se réfère l'intéressé sont très antérieurs à sa rencontre avec sa femme, qu'il ne court aucun risque, contrairement à son épouse, de devenir la victime d'un crime d'honneur et qu'il n'y a aucun motif crédible de nature à l'exposer à de quelconques représailles. I. Dans sa réplique du 17 mai 2019 le recourant invoque sa séparation officielle d'avec sa femme et le fait qu'il aurait publiquement fait état des raisons de celle-ci, à savoir un adultère commis par son épouse et les violences qu'elle aurait exercées contre ses enfants ; le frère de l'épouse lui reprocherait ces déclarations et aurait proféré contre lui des menaces de mort. L'intéressé a joint à sa réplique la copie d'une lettre envoyée, le (...) mars 2019, à son mandataire par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ([...]) du canton du F._______ ; il en ressort que la curatelle sur les enfants a été confiée, le (...) novembre 2017, par cette autorité à l'Office pour la protection de l'enfant ([...]) et que la garde de la mère sur l'aîné lui a été retirée en raison des violences qu'elle lui aurait infligées. Le recourant a également déposé un écrit du 15 mai 2019, dans lequel il fait état des menaces de mort adressées par son beau-frère au téléphone depuis l'Iran, deux témoins signant avec lui. J. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de ses dires qu'il a quitté l'Afghanistan, il y a déjà de nombreuses années, en raison de la situation d'insécurité qui y régnait. Cet état de fait aujourd'hui persistant, qui a amené l'autorité inférieure à constater le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, n'implique cependant aucun risque de persécution personnelle. Les considérations auxquelles l'intéressé se livre à ce sujet dans l'acte de recours (cf. p. 5 à 6) sont ainsi sans pertinence ; il s'y réfère du reste, pour partie, à la description de la situation telle qu'elle existait en 1992, au moment où il a quitté définitivement l'Afghanistan (cf. p. 4 à 5 de l'acte de recours ; procès-verbal [p-v] de l'audition du 27 février 2017, question 93). 3.3 Le recourant fait par ailleurs valoir que les personnes qui auraient projeté de s'en prendre à son épouse, laquelle se serait soustraite aux volontés de son père, nourriraient les mêmes desseins à son égard. Le Tribunal rappelle qu'une persécution émanant de groupes privés ou non étatiques peut certes être retenue, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Cependant, un tel risque - à supposer qu'il soit crédible - ne se baserait en l'espèce sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, puisque trouvant son origine dans un différend privé entre l'intéressé et des tiers d'ailleurs mal déterminés (cf. arrêt E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5 et réf. cit.). Il en va de même des menaces de mort censément adressées au recourant par son beau-frère, lesquelles sont aussi basées sur un conflit d'ordre privé. 3.4 A cela s'ajoute que les risques dépeints sont dénués de vraisemblance. En effet, le recourant lui-même n'a jamais fait état d'un danger provenant des personnes en antagonisme avec la famille de son épouse, si tant est qu'ils soient même au courant de son existence ; en outre, le Tribunal ne discerne pas pour quelle raison ces personnes envisageraient de s'en prendre à lui, dans la mesure où il n'aurait été aucunement impliqué dans les événements en cause. Par ailleurs, l'intéressé n'est en rien coupable d'un manquement aux moeurs prévalant en Afghanistan, de sorte que les considérations de la réponse du SEM relatives aux crimes d'honneur apparaissent oiseuses. De même, rien ne permet de retenir qu'il puisse être visé par une quelconque vengeance privée, ainsi que l'a relevé la réponse de l'autorité inférieure, les frères de son épouse, pourtant tout aussi exposés, n'ayant eux-mêmes pas rencontré de difficultés particulières. En outre, à supposer qu'elles soient avérées - ce que rien n'atteste de manière convaincante -, les menaces adressées au recourant par son beau-frère ne peuvent guère avoir de portée, celui-ci se trouvant en Iran ; le cas échéant, il ne serait d'ailleurs pas difficile à l'intéressé, admis provisoirement en Suisse, d'en être protégé. 3.5 S'étant prononcé sur l'application de l'art. 3 LAsi, le SEM n'a pas examiné celle de l'art. 51 al. 1 LAsi, alors qu'il aurait dû le faire, dès lors que la séparation des époux est antérieure à ses décisions d'octroi de l'asile à l'épouse et de refus de l'asile (à titre originaire) à l'époux. Selon le principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité précédente s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, qui délimitent l'objet de la procédure de recours ("Anfechtungsgegenstand"). Les conclusions du recourant, qui déterminent, selon la maxime de disposition, l'objet exact du litige devant l'autorité de recours ("Streitgegenstand"), doivent obligatoirement s'inscrire dans ce cadre prédéfini, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4674/2010 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1, A-2232/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1 et A-67/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.1 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 2.1, 2.7 s. et 2.213 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 823 ss ; MARKUS MÜLLER, in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 5 ad art. 44 PA). En l'occurrence, dans la mesure où le recourant a conclu à l'octroi de l'asile, il y a lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application, en faveur de celui-ci, de l'art. 51 al. 1 LAsi, aux termes duquel le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. La jurisprudence a toutefois admis (cf. arrêt E-6579/2019 du 6 février 2020 consid. 4.2 et réf. cit., dont ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.5) qu'une séparation de fait des époux constitue une circonstance particulière excluant l'octroi de l'asile familial prévu à l'art. 51 LAsi et une exception au principe de l'unité de la famille cité à l'art. 44 LAsi ; en effet, accorder dans un tel cas l'asile familial au conjoint non reconnu réfugié serait contraire à un des buts de l'art. 51 al. 1 LAsi, qui est de conférer le même statut de droit au groupe familial faisant vie commune, composé des époux et le cas échéant de leurs enfants (cf. ATAF 2019 VI/3 consid. 5.6). Les mêmes considérations valent d'autant plus dans le cas d'une séparation sanctionnée par une décision judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce ; en effet, les mesures protectrices de l'union conjugale, décidées par le tribunal de E._______ le (...) novembre 2017, ont suspendu la vie commune des époux pour une durée indéterminée et réparti la garde des enfants entre eux. Les intéressés n'ont pas repris la vie commune depuis lors ; aucun indice ne permet en outre de retenir qu'ils entendent le faire dans un avenir prévisible, le recourant mentionnant lui-même dans sa réplique l'officialisation de sa séparation d'avec son épouse. Dans ces conditions, l'asile familial ne doit pas non plus être accordé au recourant. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.

5. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours et d'une réplique) à quatre heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 800 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité du mandataire d'office, à la charge du Tribunal, est fixée à 800 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa