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E-2560/2023

E-2560/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-26 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 mars 2023, l’on ne saurait en particulier faire grief au SEM d’avoir considéré, sans effectuer au préalable de démarches d’instruction complémentaires, que, faute de vraisemblance des motifs d’asile allégués, la qualité de réfugié ne pouvait lui être reconnue et qu’aucun indice d’une possible violation de l’art. 3 CEDH en cas de retour en Russie ne ressortait du dossier, qu’il s’ensuit que l’autorité inférieure a correctement instruit la présente cause, le Tribunal ne percevant par ailleurs pas quelle démarche d’instruction supplémentaire aurait pu être entreprise, que par ailleurs, l’autorité inférieure a motivé sa décision concisément, mais non moins soigneusement, en insistant tout particulièrement, d’une part, sur les raisons pour lesquelles les motifs d’asile invoqués n’étaient pas vraisemblables au regard de l’art. 7 LAsi (cf. décision querellée, p. 3 et

4) et, d’autre part, sur l’évolution de la situation sécuritaire en Tchétchénie au cours des dernières années (cf. idem, p. 5), qu’elle a ensuite examiné la situation personnelle du requérant, mettant notamment en exergue le réseau familial dont celui-ci dispose encore dans son pays d’origine (cf. idem), qu’en outre, il est manifeste que l’autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision du 5 avril 2023 pour que le requérant puisse la comprendre et

E-2560/2023 Page 8 la contester en conséquence, ce qu’il a d’ailleurs fait en déposant un mémoire de recours circonstancié, long de neuf pages, qu’au vu de ce qui précède, les griefs de nature formelle invoqués doivent être écartés, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, étant précisé que dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 LEI sur la notion de licéité, d’exigibilité et de possibilité), que dans la mesure où le recourant n’a pas remis en cause le rejet de sa demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu’en ce qui concerne les autres engagement de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner tout particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains, trouve application dans le présent cas, qu’à ce propos, au regard des éléments retenus à bon droit par le SEM sur la question de l’asile, le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour en Russie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), que l’intéressé ne contestant pas dans son recours lesdits éléments, il peut être renvoyé à la motivation de la décision (cf. p. 3 et 4), dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et développée (art. 109 al. 3 LTF par renvoi de l’art. 4 PA), que le Tribunal tient en particulier à souligner que les affirmations du requérant en rapport avec ses prétendues convocations à intégrer l’armée et à aller combattre en Ukraine reposent sur des suppositions, qu’en effet, il a expressément admis n’avoir pas eu connaissance du contenu des documents présentés comme étant des convocations à intégrer l’armée (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition sur les motifs d’asile, R 100),

E-2560/2023 Page 9 qu’en outre, comme relevé tant dans le projet de décision du 3 avril 2023 que dans celle-ci, ses déclarations en lien avec les circonstances entourant l’appel du chef de la police (cf. idem, R 98, 103 et 104) diffèrent de celles de son épouse religieuse (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile de C._______ [N (…)], R 99), alors que ni la prise de position ni le recours ne contient d’explication à ce sujet, en dépit du fait que ces derniers actes ont été déposés par la même mandataire, que le fait qu’il serait recherché par le « RUVD » repose aussi sur des hypothèses, ainsi que l’a d’ailleurs expressément confirmé la prénommée (cf. p-v de l’audition sur ses motifs d’asile, R 102 et R 103), qu’enfin et surtout, à l’instar de son père – dont le nom se trouvait pourtant sur une liste d’enrôlement depuis deux ou trois mois après le début des conflits –, le recourant a pu quitter la Tchétchénie, respectivement la Fédération de Russie, légalement, par avion, en présentant à l’aéroport de G._______ son passeport russe en cours de validité, sans être inquiété d’une quelconque façon (cf. idem, R 83), qu’il a pour le reste indiqué n’avoir jamais eu de problème par les autorités russes (cf. idem, R 112), que sur le vu de ce qui précède, l’on ne saurait considéré qu’en cas de retour en Russie, A._______ soit considéré comme un déserteur et puisse d’une quelconque manière craindre des traitements contraires aux dispositions de droit international précitées, que dans son mémoire de recours, l’intéressé invoque l’art. 8 CEDH, dès lors que la décision entreprise pourrait conduire à une séparation d’avec son épouse, C._______, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d’établissement ou une autorisation de séjour à l’octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l’exclusion de l’admission provisoire ; cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux

E-2560/2023 Page 10 (exceptionnellement concubins) ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu’en l’espèce, ainsi que l’a à juste titre retenu l’autorité de première instance, le mariage religieux qui aurait été célébré en février 2023 entre A._______ et C._______ ne saurait en l’état être reconnu en droit suisse, une des deux parties – l’épouse – étant mineure, qu’en outre, C._______ ne dispose manifestement pas d’un droit de présence assuré en Suisse, sa demande d’asile ayant été rejetée et l’exécution de son renvoi ordonnée, décision confirmée par le Tribunal dans un arrêt rendu simultanément au présent jugement (E-2556/2023), que l’exécution du renvoi du prénommé s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, qu’il reste à examiner s’il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu’aucun élément ressortant de la situation personnelle de ce dernier ne fait obstacle à l’exécution du renvoi dans son pays d’origine, étant souligné

E-2560/2023 Page 11 le large tissu social et familial dont il dispose en Tchétchénie, sa bonne santé, la présence à ses côtés de C._______ ainsi que sa scolarité de neuf ans, achevée en 20(…), que dans ces conditions, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, en possession d’un passeport de la Fédération de Russie en cours de validité, étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LEI), que l’exécution du renvoi doit donc être déclarée conforme aux dispositions légales, étant cependant précisé que cette mesure doit être coordonnée et menée simultanément avec celle de C._______ (N […] ; E-2556/2023), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à une échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA), qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La requête de jonction des causes est rejetée.
  2. Le recours est rejeté.
  3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) dès l’expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2560/2023 Arrêt du 26 juin 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Marie Ammann, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 février 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le questionnaire « Europa », auquel le requérant a répondu le même jour, indiquant avoir quitté son pays d'origine, la Fédération de Russie, en date du (...) février 2023 et être entré en Europe par la Croatie en date du « (...).02. 2023 », les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 20 février 2023, qui ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) février 2023, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé, le 22 février 2023, par l'intéressé, le mandat de représentation signé le même jour en faveur de Caritas Suisse, à B._______, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin », qui s'est déroulé en date du 23 février 2023, la lettre du SEM du 14 mars 2023, informant l'intéressé de la fin de la procédure Dublin le concernant et du traitement en Suisse de sa demande d'asile, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 30 mars 2023, le projet de décision du SEM adressé à la représentation juridique du requérant en date du 3 avril 2023, la prise de position de la représentation juridique du lendemain, la décision du 5 avril 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 5 mai 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance du caractère illicite du renvoi ainsi qu'à ce qu'une admission provisoire en Suisse lui soit accordée ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, les demandes d'exemption de paiement d'une avance sur les frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle, d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes dont il est assorti, la requête de jonction de la présente cause avec celle de C._______, ressortissante de la Fédération de Russie née le (...) (N [...] ; procédure E-2556/2023), avec laquelle le requérant se serait marié religieusement en Tchétchénie en février 2023 et qui serait enceinte de lui, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'ayant en outre été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que dans son mémoire de recours, A._______ a sollicité la jonction de sa cause avec celle de son épouse religieuse, C._______ (E-2556/2023 ; N [...]), qu'il y a lieu de rejeter cette requête, la connexité entre les deux causes étant suffisamment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal E-7707/2016 du 28 novembre 2018 consid. 2.2), étant au surplus précisé que la situation personnelle des deux prénommés présente des différences notables nécessitant une analyse individualisée dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi, objet du présent litige, que lors de ses auditions, le recourant a déclaré être citoyen de la Fédération de Russie, originaire de D._______, en Tchétchénie, de langue maternelle tchétchène, être marié religieusement depuis le (...) février 2023 à C._______, rencontrée le (...) février 2022 à E._______, village situé dans le district de Vedenski, où le requérant résidait depuis l'âge de deux ou trois ans, qu'ayant été scolarisé durant neuf ans, jusqu'en 20(...), A._______ aurait vécu avec ses parents ainsi qu'avec ses frères et soeurs, que son père, F._______, était entraîneur de lutte libre, que l'intéressé participait également aux entraînements de lutte et remplaçait son père à l'occasion, que muni de son passeport russe, le requérant aurait fui la Tchétchénie en avion, le (...) février 2023, au moyen de billets achetés la veille sur Internet, en compagnie de son épouse, de son père et de trois de ses frères, que l'avion les aurait amenés en Turquie, puis à Sarajevo, en Bosnie, que A._______ a déposé une première demande d'asile en Croatie en date du (...) février 2023, avant de rejoindre la Suisse en compagnie de son épouse et d'une partie de sa famille, que le requérant voulait éviter d'être mobilisé ainsi qu'enrôlé dans les forces armées russes et de devoir rejoindre le front en Ukraine, raison pour laquelle il aurait décidé de quitter son pays d'origine, que la décision de fuir la Tchétchénie aurait été prise à la suite d'un appel téléphonique du chef de la police du quartier à la mère de l'intéressé, le (...) février 2023, l'informant que son fils devait se préparer à aller à la guerre, que cet appel téléphonique faisait prétendument suite à deux précédentes convocations, qu'en effet, A._______ a exposé avoir reçu, le 22 octobre 2022, une première convocation pour aller combattre en Ukraine, suivie d'une seconde, à mi-décembre 2022, que l'intéressé a précisé que ces convocations avaient été expédiées à la mairie du village, que des fonctionnaires municipaux l'en auraient informé, qu'il ne serait cependant pas aller les récupérer - ou, selon une seconde version, que les fonctionnaires auraient apporté les convocations à son domicile - et que, finalement, le chef de la police du quartier, respectivement un cadre du département régional des affaires intérieures (le « RUVD »), aurait informé sa mère par téléphone de la notification d'une troisième convocation, ce qui l'aurait poussé à prendre la décision de fuir le pays, que son père aurait également reçu une convocation un ou deux mois après le début de la guerre, convocation qui aurait été notifiée à la mairie, que dans sa décision du 5 avril 2023, le SEM a considéré qu'au regard du caractère vague, peu substantiel et inconsistant des déclarations faites par le requérant, ses motifs d'asile étaient invraisemblables, qu'il a par conséquent retenu que le requérant n'avait pas la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, prononçant au surplus son renvoi de Suisse, que le recourant n'a pas contesté cette décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force de chose décidée, que l'objet du litige se limite ainsi à la seule question de l'exécution du renvoi, que A._______ soutient d'abord que l'autorité inférieure aurait, d'une part, violé son devoir d'instruction et de motivation en lien avec la question de l'exigibilité de son renvoi en Russie et, d'autre part, manqué d'établir de manière claire et complète le lien de dépendance entre lui et son épouse, C._______, que s'agissant de griefs formels, il convient de les examiner en premier lieu, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que la jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer ainsi son droit de recours à bon escient. que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu'en l'espèce, le SEM n'a commis aucune violation de son devoir d'instruction pour statuer sur le renvoi de l'intéressé en Russie, qu'au moment de rendre sa décision, il disposait de suffisamment d'éléments pour statuer sur la demande d'asile déposée par l'intéressé et pour apprécier le caractère possible, licite et raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Russie, que sur la base des déclarations faites par l'intéressé lors de l'audition du 30 mars 2023, l'on ne saurait en particulier faire grief au SEM d'avoir considéré, sans effectuer au préalable de démarches d'instruction complémentaires, que, faute de vraisemblance des motifs d'asile allégués, la qualité de réfugié ne pouvait lui être reconnue et qu'aucun indice d'une possible violation de l'art. 3 CEDH en cas de retour en Russie ne ressortait du dossier, qu'il s'ensuit que l'autorité inférieure a correctement instruit la présente cause, le Tribunal ne percevant par ailleurs pas quelle démarche d'instruction supplémentaire aurait pu être entreprise, que par ailleurs, l'autorité inférieure a motivé sa décision concisément, mais non moins soigneusement, en insistant tout particulièrement, d'une part, sur les raisons pour lesquelles les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables au regard de l'art. 7 LAsi (cf. décision querellée, p. 3 et 4) et, d'autre part, sur l'évolution de la situation sécuritaire en Tchétchénie au cours des dernières années (cf. idem, p. 5), qu'elle a ensuite examiné la situation personnelle du requérant, mettant notamment en exergue le réseau familial dont celui-ci dispose encore dans son pays d'origine (cf. idem), qu'en outre, il est manifeste que l'autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision du 5 avril 2023 pour que le requérant puisse la comprendre et la contester en conséquence, ce qu'il a d'ailleurs fait en déposant un mémoire de recours circonstancié, long de neuf pages, qu'au vu de ce qui précède, les griefs de nature formelle invoqués doivent être écartés, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, étant précisé que dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 LEI sur la notion de licéité, d'exigibilité et de possibilité), que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'en ce qui concerne les autres engagement de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains, trouve application dans le présent cas, qu'à ce propos, au regard des éléments retenus à bon droit par le SEM sur la question de l'asile, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Russie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), que l'intéressé ne contestant pas dans son recours lesdits éléments, il peut être renvoyé à la motivation de la décision (cf. p. 3 et 4), dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et développée (art. 109 al. 3 LTF par renvoi de l'art. 4 PA), que le Tribunal tient en particulier à souligner que les affirmations du requérant en rapport avec ses prétendues convocations à intégrer l'armée et à aller combattre en Ukraine reposent sur des suppositions, qu'en effet, il a expressément admis n'avoir pas eu connaissance du contenu des documents présentés comme étant des convocations à intégrer l'armée (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition sur les motifs d'asile, R 100), qu'en outre, comme relevé tant dans le projet de décision du 3 avril 2023 que dans celle-ci, ses déclarations en lien avec les circonstances entourant l'appel du chef de la police (cf. idem, R 98, 103 et 104) diffèrent de celles de son épouse religieuse (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile de C._______ [N (...)], R 99), alors que ni la prise de position ni le recours ne contient d'explication à ce sujet, en dépit du fait que ces derniers actes ont été déposés par la même mandataire, que le fait qu'il serait recherché par le « RUVD » repose aussi sur des hypothèses, ainsi que l'a d'ailleurs expressément confirmé la prénommée (cf. p-v de l'audition sur ses motifs d'asile, R 102 et R 103), qu'enfin et surtout, à l'instar de son père - dont le nom se trouvait pourtant sur une liste d'enrôlement depuis deux ou trois mois après le début des conflits -, le recourant a pu quitter la Tchétchénie, respectivement la Fédération de Russie, légalement, par avion, en présentant à l'aéroport de G._______ son passeport russe en cours de validité, sans être inquiété d'une quelconque façon (cf. idem, R 83), qu'il a pour le reste indiqué n'avoir jamais eu de problème par les autorités russes (cf. idem, R 112), que sur le vu de ce qui précède, l'on ne saurait considéré qu'en cas de retour en Russie, A._______ soit considéré comme un déserteur et puisse d'une quelconque manière craindre des traitements contraires aux dispositions de droit international précitées, que dans son mémoire de recours, l'intéressé invoque l'art. 8 CEDH, dès lors que la décision entreprise pourrait conduire à une séparation d'avec son épouse, C._______, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire ; cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu'en l'espèce, ainsi que l'a à juste titre retenu l'autorité de première instance, le mariage religieux qui aurait été célébré en février 2023 entre A._______ et C._______ ne saurait en l'état être reconnu en droit suisse, une des deux parties - l'épouse - étant mineure, qu'en outre, C._______ ne dispose manifestement pas d'un droit de présence assuré en Suisse, sa demande d'asile ayant été rejetée et l'exécution de son renvoi ordonnée, décision confirmée par le Tribunal dans un arrêt rendu simultanément au présent jugement (E-2556/2023), que l'exécution du renvoi du prénommé s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'aucun élément ressortant de la situation personnelle de ce dernier ne fait obstacle à l'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant souligné le large tissu social et familial dont il dispose en Tchétchénie, sa bonne santé, la présence à ses côtés de C._______ ainsi que sa scolarité de neuf ans, achevée en 20(...), que dans ces conditions, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, en possession d'un passeport de la Fédération de Russie en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi doit donc être déclarée conforme aux dispositions légales, étant cependant précisé que cette mesure doit être coordonnée et menée simultanément avec celle de C._______ (N [...] ; E-2556/2023), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à une échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La requête de jonction des causes est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin