Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette
D-6004/2023 Page 4 dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; qu’il y a arbitraire, s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.4 et réf. cit.), que le SEM a pris en considération, dans la décision entreprise, les sources mises en évidence par la représentation juridique lors de la prise de position du 2 octobre 2023, qu’il s’est spécifiquement prononcé sur le rapport établi par l’OSAR en septembre 2022, selon lequel des personnes n’ayant jamais fait le service militaire avaient tout de même été mobilisées malgré les exemptions annoncées, que, selon l’autorité intimée, ces sources ne concernent pas personnellement le requérant, lequel n’avance aucun fait, ni moyen de preuve démontrant qu’il serait concrètement mobilisé, pas même au stade du recours, qu’au vu de la motivation fouillée de la décision attaquée, le SEM a apprécié tous les éléments de fait essentiels à l’issue de la cause, se prononçant en particulier sur les déclarations d’enrôlement de force au sein de l’armée, qu’en conséquence, il ne peut pas être reproché au SEM d’avoir établi l’état de fait de manière incomplète, que le grief formel et la conclusion y relative sur le renvoi de la cause au SEM doivent ainsi être rejetés,
D-6004/2023 Page 5 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 21 septembre 2023, le requérant a en particulier indiqué être un ressortissant russe originaire de la B._______, qu’après l’obtention d’un diplôme de (…), il aurait travaillé en dernier lieu, jusqu’en août 2023, dans la mine de C._______, située à plus de (…) kilomètres de son domicile, que pendant ses vacances en B._______, le (…) août 2023, trois collaborateurs de la police seraient venus à son domicile afin de lui demander de s’inscrire comme volontaire pour la guerre en Ukraine (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 21 septembre 2023, Q41 p. 5),
D-6004/2023 Page 6 que, présent lors de cette venue, le père de l’intéressé aurait interpellé ces policiers, les informant que son fils n’avait jamais fait son service militaire, que l’intéressé a encore déclaré que l’un des collaborateurs avait saisi son passeport interne, pris son numéro de téléphone, avant de lui indiquer qu’il allait prochainement être appelé (cf. p.-v. du 21 septembre 2023, Q57
p. 8), que son passeport international n’aurait toutefois pas été saisi, le requérant ayant déclaré l’avoir perdu, que sur conseil de son père, l’intéressé avait alors décidé de quitter la Russie, de peur de devoir participer à la guerre en rejoignant l’armée, qu’accompagné de certains membres de la famille de son oncle et muni de son passeport international, il aurait alors pris un avion à destination de la Turquie (cf. p.-v. du 21 septembre 2023, Q42 p. 6), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’en particulier, le requérant n’avait pas rencontré de problèmes particuliers avant son départ avec les autorités de son pays, ni de persécutions, que, concernant la venue de collaborateurs de la police, l’intéressé n’avait pas été officiellement convoqué pour effectuer son service militaire ou pour être mobilisé sur le front, que, dans ces circonstances, il ne pouvait pas être considéré comme un réfractaire, que la crainte relevée par le requérant d’être livré aux autorités en cas de retour au pays n’était qu’une simple supposition nullement étayée par un moyen de preuve, que, d’après le SEM, il n’y avait ainsi pas de raison de penser qu’il existait une forte probabilité, pour le requérant, de faire face à des mesures de persécution pertinentes,
D-6004/2023 Page 7 que dans son mémoire de recours, le recourant soutient en substance qu’il remplit les conditions d’octroi de la qualité de réfugié, qu’il avance également avoir appris, par le biais de son frère qu’ayant pris connaissance de sa fuite, des policiers s’étaient rendus à son domicile et avaient menacé, puis battu son père, que cela étant, il n’est pas vraisemblable que le recourant risque d’être l’objet d’une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il ressort en effet du dossier que le requérant, âgé de (…) ans, n’a jamais reçu de convocation officielle pour effectuer son service militaire, ni été recruté d’une quelconque manière avant son départ de Russie, que l’intéressé a lui-même relevé que les collaborateurs de la police étaient uniquement venus pour un recensement et lui proposer de s’inscrire volontairement pour la guerre en Ukraine (cf. p.-v. du 21 septembre 2023, Q41 p. 5), que, dans ces circonstances, les craintes d’être enrôlé de force au sein de l’armée et de se trouver sur le front en Ukraine reposent uniquement sur une supposition (cf. pour un cas similaire, arrêt du Tribunal E-2560/2023 du 26 juin 2023 p. 8), que le rapport de l’OSAR remis en annexe du présent recours ne permet pas d’inférer une conclusion contraire, l’intéressé n’expliquant au demeurant pas en quoi il se trouverait dans l’une des situations mentionnés dans ce rapport, que comme expliqué auparavant, le recourant n’a jamais été convoqué officiellement par les autorités, de sorte que rien n’indique à suffisance qu’il puisse faire en l’état l’objet d’une quelconque sanction pour un refus de servir, qu’il ne peut dès lors pas être considéré comme un réfractaire, que l’allégation contenue dans le recours, à savoir que des policiers ont appris sa disparition du pays et sont à sa recherche, n’emporte pas conviction et n’est en tout état de cause pas étayée,
D-6004/2023 Page 8 qu’en conséquence, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi ne sont pas remplies, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’il serait exposé en Russie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, même en tenant compte de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, il n’en ressort pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de la disposition précitée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4435/2023 du 17 janvier 2024 consid. 7.2 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 9),
D-6004/2023 Page 9 que la situation personnelle du recourant n’amène pas non plus à déclarer inexigible l’exécution du renvoi, que, jeune et en bonne santé, le requérant dispose également d’un diplôme de (…) et d’une bonne expérience professionnelle, qu’en cas de besoin, il pourra demander de l’aide auprès de sa famille, dont la majorité des membres se trouve actuellement en B._______ (cf. p.-v. du 21 septembre 2023, Q23 p. 4), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6004/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
E. 17 janvier 2024 consid. 7.2 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 9),
D-6004/2023 Page 9 que la situation personnelle du recourant n’amène pas non plus à déclarer inexigible l’exécution du renvoi, que, jeune et en bonne santé, le requérant dispose également d’un diplôme de (…) et d’une bonne expérience professionnelle, qu’en cas de besoin, il pourra demander de l’aide auprès de sa famille, dont la majorité des membres se trouve actuellement en B._______ (cf. p.-v. du 21 septembre 2023, Q23 p. 4), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du
E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-6004/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6004/2023 Arrêt du 26 février 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 octobre 2023. Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 30 août 2023, la procuration signée, le 8 septembre 2023, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 21 septembre 2023, lors de laquelle l'intéressé a notamment indiqué avoir reçu la visite de deux collaborateurs de la police à son domicile pour lui demander de s'inscrire comme volontaire pour la guerre en Ukraine, le projet de décision du 29 septembre 2023, remis le même jour à la représentation juridique du requérant, la prise de position du 2 octobre 2023, dans laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du projet précité et indiqué notamment que le SEM n'avait pas suffisamment examiné la situation actuelle en Russie s'agissant de la mobilisation pour l'armée, la décision du 3 octobre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 16 octobre 2023, du mandat de représentation par Caritas Suisse, le recours du 1er novembre 2023 formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, les annexes au mémoire de recours, en particulier un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) d'août 2023 sur les conséquences du refus de servir en Russie/Tchétchénie, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant demande subsidiairement le renvoi de la cause au SEM, motif pris de n'avoir considéré que des sources antérieures au début de la guerre en Ukraine, invoquant ainsi un grief formel qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que, selon la maxime inquisitoire, applicable ici, il incombe à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; qu'il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.4 et réf. cit.), que le SEM a pris en considération, dans la décision entreprise, les sources mises en évidence par la représentation juridique lors de la prise de position du 2 octobre 2023, qu'il s'est spécifiquement prononcé sur le rapport établi par l'OSAR en septembre 2022, selon lequel des personnes n'ayant jamais fait le service militaire avaient tout de même été mobilisées malgré les exemptions annoncées, que, selon l'autorité intimée, ces sources ne concernent pas personnellement le requérant, lequel n'avance aucun fait, ni moyen de preuve démontrant qu'il serait concrètement mobilisé, pas même au stade du recours, qu'au vu de la motivation fouillée de la décision attaquée, le SEM a apprécié tous les éléments de fait essentiels à l'issue de la cause, se prononçant en particulier sur les déclarations d'enrôlement de force au sein de l'armée, qu'en conséquence, il ne peut pas être reproché au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète, que le grief formel et la conclusion y relative sur le renvoi de la cause au SEM doivent ainsi être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 21 septembre 2023, le requérant a en particulier indiqué être un ressortissant russe originaire de la B._______, qu'après l'obtention d'un diplôme de (...), il aurait travaillé en dernier lieu, jusqu'en août 2023, dans la mine de C._______, située à plus de (...) kilomètres de son domicile, que pendant ses vacances en B._______, le (...) août 2023, trois collaborateurs de la police seraient venus à son domicile afin de lui demander de s'inscrire comme volontaire pour la guerre en Ukraine (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 21 septembre 2023, Q41 p. 5), que, présent lors de cette venue, le père de l'intéressé aurait interpellé ces policiers, les informant que son fils n'avait jamais fait son service militaire, que l'intéressé a encore déclaré que l'un des collaborateurs avait saisi son passeport interne, pris son numéro de téléphone, avant de lui indiquer qu'il allait prochainement être appelé (cf. p.-v. du 21 septembre 2023, Q57 p. 8), que son passeport international n'aurait toutefois pas été saisi, le requérant ayant déclaré l'avoir perdu, que sur conseil de son père, l'intéressé avait alors décidé de quitter la Russie, de peur de devoir participer à la guerre en rejoignant l'armée, qu'accompagné de certains membres de la famille de son oncle et muni de son passeport international, il aurait alors pris un avion à destination de la Turquie (cf. p.-v. du 21 septembre 2023, Q42 p. 6), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'en particulier, le requérant n'avait pas rencontré de problèmes particuliers avant son départ avec les autorités de son pays, ni de persécutions, que, concernant la venue de collaborateurs de la police, l'intéressé n'avait pas été officiellement convoqué pour effectuer son service militaire ou pour être mobilisé sur le front, que, dans ces circonstances, il ne pouvait pas être considéré comme un réfractaire, que la crainte relevée par le requérant d'être livré aux autorités en cas de retour au pays n'était qu'une simple supposition nullement étayée par un moyen de preuve, que, d'après le SEM, il n'y avait ainsi pas de raison de penser qu'il existait une forte probabilité, pour le requérant, de faire face à des mesures de persécution pertinentes, que dans son mémoire de recours, le recourant soutient en substance qu'il remplit les conditions d'octroi de la qualité de réfugié, qu'il avance également avoir appris, par le biais de son frère qu'ayant pris connaissance de sa fuite, des policiers s'étaient rendus à son domicile et avaient menacé, puis battu son père, que cela étant, il n'est pas vraisemblable que le recourant risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il ressort en effet du dossier que le requérant, âgé de (...) ans, n'a jamais reçu de convocation officielle pour effectuer son service militaire, ni été recruté d'une quelconque manière avant son départ de Russie, que l'intéressé a lui-même relevé que les collaborateurs de la police étaient uniquement venus pour un recensement et lui proposer de s'inscrire volontairement pour la guerre en Ukraine (cf. p.-v. du 21 septembre 2023, Q41 p. 5), que, dans ces circonstances, les craintes d'être enrôlé de force au sein de l'armée et de se trouver sur le front en Ukraine reposent uniquement sur une supposition (cf. pour un cas similaire, arrêt du Tribunal E-2560/2023 du 26 juin 2023 p. 8), que le rapport de l'OSAR remis en annexe du présent recours ne permet pas d'inférer une conclusion contraire, l'intéressé n'expliquant au demeurant pas en quoi il se trouverait dans l'une des situations mentionnés dans ce rapport, que comme expliqué auparavant, le recourant n'a jamais été convoqué officiellement par les autorités, de sorte que rien n'indique à suffisance qu'il puisse faire en l'état l'objet d'une quelconque sanction pour un refus de servir, qu'il ne peut dès lors pas être considéré comme un réfractaire, que l'allégation contenue dans le recours, à savoir que des policiers ont appris sa disparition du pays et sont à sa recherche, n'emporte pas conviction et n'est en tout état de cause pas étayée, qu'en conséquence, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ne sont pas remplies, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Russie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, même en tenant compte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il n'en ressort pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de la disposition précitée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4435/2023 du 17 janvier 2024 consid. 7.2 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 9), que la situation personnelle du recourant n'amène pas non plus à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, que, jeune et en bonne santé, le requérant dispose également d'un diplôme de (...) et d'une bonne expérience professionnelle, qu'en cas de besoin, il pourra demander de l'aide auprès de sa famille, dont la majorité des membres se trouve actuellement en B._______ (cf. p.-v. du 21 septembre 2023, Q23 p. 4), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :