Exécution du renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 août 2023, R 27) et qu’il était atteint d’un diabète de type II, qu’à son arrivée en Suisse, il aurait immédiatement été pris en charge par le service d’oncologie du C._______ et un traitement à base de chimiothérapies aurait été mis en place, que dans le cadre de sa décision de passage en procédure étendue du 8 août 2023, le SEM a relevé que la demande de A._______ requérait "des mesures d’instruction complémentaires", que son représentant légal a précisé à la fin de l’audition du 31 août 2023 que le type de cancer dont il était atteint était rare et que l’accès à une prise en charge spécialisée était limité dans le monde, raison pour laquelle l’avis des médecins suisses devaient être pris en compte, que sur la base de ces seules déclarations et sans procéder aux mesures d’instruction complémentaires annoncées dans sa décision incidente du 8 août 2023 précitée, le SEM a considéré que les problèmes médicaux de A._______ n’étaient pas de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger en cas de retour en Russie ou en Géorgie, dans la mesure où il pourrait y avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires, qu’il a ajouté que le traitement de différents types de cancers était disponible en Russie et qu’un centre d’oncologie disposant de technologies modernes et dispensant des traitements de pointes existait depuis 2015 dans sa ville d’origine en Géorgie, que cette appréciation apparaît prématurée en l’état du dossier,
E-5362/2023, E-5363/2023 Page 5 que les documents médicaux versés au dossier du SEM se rapportant à l’état de santé de A._______, dont le dernier date de juin 2023, attestent certes l’existence du sarcome allégué par le recourant et sa prise en charge en Suisse, que, toutefois, ces pièces ne comportent pas de diagnostic détaillé, ni de description des traitements entrepris ou envisagés par les spécialistes consultés en Suisse, qu’en l’absence d’informations médicales actuelles, précises, complètes et circonstanciées, le SEM n’était dès lors pas fondé à considérer que les problèmes de santé allégués n’étaient pas de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressé, qu’il ne pouvait dans ces circonstances en particulier pas affirmer que les traitements nécessaires à ses affections étaient disponibles et accessibles en Géorgie et/ou en Russie, que le SEM aurait dû demander à ce qu’un rapport médical circonstancié soit établi, comportant notamment une anamnèse, une description précise des affections et surtout des traitements déjà initiés en Suisse (séances de chimiothérapie) ainsi qu’un pronostic, notamment en cas d’absence de traitement ou de difficulté à y accéder rapidement, qu’en ne procédant pas de la sorte, le SEM a violé son devoir d’instruction et n’a pas établi l’état de fait à satisfaction de droit, qu’une guérison de ce vice n'est en l’état pas possible, la situation médicale réelle de A._______ et, en particulier, la gravité de son cancer (stade) et les traitements à mettre en place n’étant pas susceptibles, à ce jour, d’être déterminées de manière précise, qu’en effet, le rapport médical du 3 octobre 2023, établi après le prononcé des décisions du SEM attaquées et produit à l’appui du recours, ne semble pas contenir d’informations suffisamment circonstanciées sur ces points, que le Tribunal ne pouvant statuer en réforme, en toute connaissance de cause, sur la question de savoir si les affections dont A._______ est atteint sont de nature à faire obstacle à son renvoi, il lui est également impossible de se déterminer sur le rapport de dépendance qu’il dit avoir avec son frère, B._______,
E-5362/2023, E-5363/2023 Page 6 qu’il incombera dès lors au SEM de clarifier de manière exacte et complète l’état de fait sur ces points, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, au risque de priver la partie du bénéfice de la double instance, qu’en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, d'annuler les décisions du SEM du 28 septembre 2023 sur ce point pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, sur la base d’un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau sur l’admissibilité d’un renvoi des recourants, en vérifiant en particulier la disponibilité et l’accessibilité en Géorgie ou/et en Russie des traitements actuels nécessités par les affections de A._______, que s’il devait arriver à la conclusion que l’exécution du renvoi du prénommé est inexigible, il devra encore se déterminer sur le lien de dépendance qui lierait celui-ci à son frère se trouvant avec lui en Suisse, que, le recours s’avérant manifestement fondé, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense du versement d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire totale jointes au recours sont dès lors sans objet, que les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), qu’à défaut de décompte de prestations de leur mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre
E-5362/2023, E-5363/2023 Page 7 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 450 francs, tous frais et taxes compris,
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E-5362/2023, E-5363/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 3 et 4 des dispositifs des décisions du SEM du 28 septembre 2023 sont annulés. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera aux recourants le montant de 450 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5362/2023, E-5363/2023 X_START Arrêt du 20 octobre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), et B._______, né le (...), Géorgie et Russie, représentés par Philippe Stern, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décisions du SEM du 28 septembre 2023 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 23 mai 2023, par A._______ (E-5362/2023) et son frère, B._______ (E-5363/2023), tous deux double-nationaux géorgien et russe, les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse, signés par les intéressés deux jours plus tard, les documents médicaux versés au dossier du SEM, établis en Russie et en Suisse, dont il ressort notamment que A._______ avait été hospitalisé au C._______ pour un bilan le 14 juin 2023, le procès-verbal de l'audition du 12 juin 2023, à l'occasion de laquelle B._______ a en substance exposé s'être rendu en Suisse dans le but d'accompagner son frère malade, les décisions incidentes des 15 juin et 8 août 2023, par lesquelles le SEM a assigné les recourants à la procédure étendue et les a attribués au canton de D._______, le procès-verbal d'audition du 31 août 2023 de A._______, dont il ressort, pour l'essentiel, qu'il s'est rendu en Suisse afin d'être traité pour un sarcome (tumeur maligne) à la jambe, la résiliation des mandats de représentation par Caritas le 12, respectivement le 28 septembre suivant, les décisions séparées du 28 septembre 2023, par lesquelles le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile présentées par les recourants, en raison de l'absence de motifs d'asile pertinents (art. 31a al. 3 LAsi [RS 142.31]), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours commun interjeté contre ces deux décisions, le 3 octobre 2023 (date du sceau postal), dans lequel les intéressés concluent à l'annulation des décisions du SEM uniquement en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, les requêtes de jonction des causes, de dispense du paiement de l'avance des frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, le document médical du 3 octobre 2023 annexé audit recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige, que compte tenu de la connexité des causes, lesquelles reposent sur un état de fait identique, et des procédures de recours qui sont introduites par deux membres de la même famille dans un acte unique, il apparaît en l'espèce opportun d'admettre la demande tendant à joindre les causes E-5362/2023 et E-5363/2023, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que les intéressés ne contestent pas les décisions querellées en tant qu'elles refusent d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile, au motif que celles-ci ne constituaient pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, ni sur la question du renvoi dans son principe, que les décisions querellées sont donc entrées en force sur ces points (chiffres 1 et 2 des dispositifs), que le litige ne porte dès lors que sur la question de l'exécution du renvoi, qu'en matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que lors de son audition, A._______ a exposé, documents médicaux à l'appui, que son médecin lui avait diagnostiqué une tumeur maligne (sarcome) très agressive en Russie en mars 2023 (cf. p-v d'audition du 31 août 2023, R 27) et qu'il était atteint d'un diabète de type II, qu'à son arrivée en Suisse, il aurait immédiatement été pris en charge par le service d'oncologie du C._______ et un traitement à base de chimiothérapies aurait été mis en place, que dans le cadre de sa décision de passage en procédure étendue du 8 août 2023, le SEM a relevé que la demande de A._______ requérait "des mesures d'instruction complémentaires", que son représentant légal a précisé à la fin de l'audition du 31 août 2023 que le type de cancer dont il était atteint était rare et que l'accès à une prise en charge spécialisée était limité dans le monde, raison pour laquelle l'avis des médecins suisses devaient être pris en compte, que sur la base de ces seules déclarations et sans procéder aux mesures d'instruction complémentaires annoncées dans sa décision incidente du 8 août 2023 précitée, le SEM a considéré que les problèmes médicaux de A._______ n'étaient pas de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger en cas de retour en Russie ou en Géorgie, dans la mesure où il pourrait y avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires, qu'il a ajouté que le traitement de différents types de cancers était disponible en Russie et qu'un centre d'oncologie disposant de technologies modernes et dispensant des traitements de pointes existait depuis 2015 dans sa ville d'origine en Géorgie, que cette appréciation apparaît prématurée en l'état du dossier, que les documents médicaux versés au dossier du SEM se rapportant à l'état de santé de A._______, dont le dernier date de juin 2023, attestent certes l'existence du sarcome allégué par le recourant et sa prise en charge en Suisse, que, toutefois, ces pièces ne comportent pas de diagnostic détaillé, ni de description des traitements entrepris ou envisagés par les spécialistes consultés en Suisse, qu'en l'absence d'informations médicales actuelles, précises, complètes et circonstanciées, le SEM n'était dès lors pas fondé à considérer que les problèmes de santé allégués n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé, qu'il ne pouvait dans ces circonstances en particulier pas affirmer que les traitements nécessaires à ses affections étaient disponibles et accessibles en Géorgie et/ou en Russie, que le SEM aurait dû demander à ce qu'un rapport médical circonstancié soit établi, comportant notamment une anamnèse, une description précise des affections et surtout des traitements déjà initiés en Suisse (séances de chimiothérapie) ainsi qu'un pronostic, notamment en cas d'absence de traitement ou de difficulté à y accéder rapidement, qu'en ne procédant pas de la sorte, le SEM a violé son devoir d'instruction et n'a pas établi l'état de fait à satisfaction de droit, qu'une guérison de ce vice n'est en l'état pas possible, la situation médicale réelle de A._______ et, en particulier, la gravité de son cancer (stade) et les traitements à mettre en place n'étant pas susceptibles, à ce jour, d'être déterminées de manière précise, qu'en effet, le rapport médical du 3 octobre 2023, établi après le prononcé des décisions du SEM attaquées et produit à l'appui du recours, ne semble pas contenir d'informations suffisamment circonstanciées sur ces points, que le Tribunal ne pouvant statuer en réforme, en toute connaissance de cause, sur la question de savoir si les affections dont A._______ est atteint sont de nature à faire obstacle à son renvoi, il lui est également impossible de se déterminer sur le rapport de dépendance qu'il dit avoir avec son frère, B._______, qu'il incombera dès lors au SEM de clarifier de manière exacte et complète l'état de fait sur ces points, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, au risque de priver la partie du bénéfice de la double instance, qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, d'annuler les décisions du SEM du 28 septembre 2023 sur ce point pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, sur la base d'un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau sur l'admissibilité d'un renvoi des recourants, en vérifiant en particulier la disponibilité et l'accessibilité en Géorgie ou/et en Russie des traitements actuels nécessités par les affections de A._______, que s'il devait arriver à la conclusion que l'exécution du renvoi du prénommé est inexigible, il devra encore se déterminer sur le lien de dépendance qui lierait celui-ci à son frère se trouvant avec lui en Suisse, que, le recours s'avérant manifestement fondé, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale jointes au recours sont dès lors sans objet, que les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), qu'à défaut de décompte de prestations de leur mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 450 francs, tous frais et taxes compris, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 3 et 4 des dispositifs des décisions du SEM du 28 septembre 2023 sont annulés. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera aux recourants le montant de 450 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier