Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 13 janvier 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé, le recourant) a déposé une demande d’asile au centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à B._______. B. Le 17 janvier 2022, les recherches effectuées par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé que le requérant avait déposé une demande d’asile en Grèce le (…) 2018 et avait obtenu une protection internationale dans ce pays le (…) 2019. C. Le 18 janvier 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Le 19 janvier 2022, le SEM a informé Caritas Suisse qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du requérant, en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de prononcer le renvoi de celui-ci en Grèce, au motif que les autorités de ce pays lui avaient octroyé une protection internationale. Il a invité l’intéressé à s’exprimer sur ces points. E. Lors de son audition sur les données personnelles du 19 janvier 2022, le requérant a déclaré qu’il était ressortissant irakien, d’ethnie kurde et sans confession. Il était célibataire et sans enfants. Toute sa famille se trouvait en Irak. Il était né et avait vécu dans la province irakienne de C._______. Après avoir été scolarisé pendant douze ans, il avait exercé diverses activités professionnelles. Il avait fui son pays d’origine en (…) 2017 et avait rejoint la Grèce où il était demeuré quatre ans. Il était entré en Suisse le 9 janvier 2022. F. Selon des rapports médicaux du centre (…), établis les 19 et 25 janvier 2022, le requérant souffrait d’une gastrite chronique acutisée, d’un pityrisasis versicolor et d’une dermatite séborrhéique au cuir chevelu.
D-1851/2022 Page 3 G. Par lettre de son mandataire du 26 janvier 2022, le requérant a fait valoir son droit d’être entendu. Il s’est opposé à son renvoi en Grèce et a demandé à bénéficier de l’admission provisoire. A titre subsidiaire, il a demandé des mesures d’instruction portant sur son état de santé, dès lors que celui-ci pourrait faire obstacle, selon lui, à l’exécution du renvoi. Il a exposé que, lors de son séjour en Grèce, il avait vécu des mois dans la rue au cours de l’année 2020 ; durant cette période, il avait été partiellement pris en charge par une association de quartier. A partir du mois de (…) 2020, il avait occupé un emploi et avait vécu dans un appartement à D._______ En (…) 2021, des islamistes salafistes l’avaient agressé et blessé au bras avec un couteau. Par la suite, il avait été menacé de mort s’il portait plainte contre ses agresseurs. Il était alors parti s’installer à E._______. Il avait pourvu à ses besoins pendant plusieurs mois grâce à ses économies, puis avait dû vivre dans la rue pendant une semaine, au mois de (…) 2021. Au cours de cette période, son ancien employeur l’avait informé que ses agresseurs étaient à sa recherche et, vu sa situation, l’avait aidé puis soutenu financièrement pour quitter la Grèce. Le requérant a considéré que, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, de la prise en charge des migrants par les autorités grecques qu’il considérait comme inadéquate ainsi que des allergies et des problèmes dermatologiques dont il souffrait, son renvoi en Grèce le contraindrait à vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes. H. Le 27 janvier 2022, le requérant a adressé au SEM divers moyens de preuve, notamment des captures d’écran d’un système de messagerie relatives à des menaces, des insultes et des intimidations dont il aurait fait l’objet de la part de militants islamistes en 2017 ([…]), 2020 ([…]) et 2021 ([…]). I. Selon un rapport médical du centre (…), daté du 1er février 2022, le requérant souffrait de douleurs thoraciques, d’une épigastralgie et d’un trouble de stress post-traumatique (PTSD). J. Selon des rapports médicaux des 24 février et 17 mars 2022 du centre (…) et du Dr F._______, l’intéressé souffrait de douleurs dentaires, liées à des caries, et à l’œil droit, dues à une sécheresse oculaire.
D-1851/2022 Page 4 K. Selon des rapports médicaux du centre de soins (…) et du centre (…), datés respectivement des 18 mars 2022 et 1er avril 2022, le requérant présentait un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen, pour lesquels un traitement lui avait été prescrit (Escitalopram 10 mg 1 cpr/jr, Temesta 1 mg 1 cpr/jr en réserve, Olanzapine 2.5 mg 1 cpr/jr). L. Le 31 mars 2022, le SEM a adressé aux autorités grecques une demande de réadmission de l’intéressé, en application de l’accord bilatéral de réadmission entre la Suisse et la Grèce du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729) et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008). M. Par communication du 5 avril 2022, les autorités grecques ont accepté la requête du 31 mars 2022, et ont relevé que l’intéressé bénéficiait en Grèce d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) décembre 2022. N. Le 7 avril 2022, le SEM a communiqué au représentant juridique du requérant un projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du 13 janvier 2022 et de renvoi de l’intéressé en Grèce. O. Par pli du même jour de son représentant, le requérant s’est déterminé sur le projet du SEM. Il s’est opposé à son renvoi de Suisse et a demandé à bénéficier de l’admission provisoire. Il a fait valoir qu’en cas de retour en Grèce, il serait menacé, voire tué, par les militants islamistes qui l’avaient déjà pris pour cible dans ce pays, et serait contraint de vivre dans des conditions particulièrement précaires. En outre, son renvoi aggraverait ses problèmes de santé et, sous cet angle, mettrait sa vie en danger. P. Par décision du 11 avril 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné
D-1851/2022 Page 5 l’exécution de cette mesure en considérant qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible. Q. Par recours formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 20 avril 2022, le requérant a conclu à l’annulation de la décision du 11 avril 2022 et, principalement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire compte tenu du caractère inexigible, voire illicite, de l’exécution de son renvoi en Grèce, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a requis la dispense du versement de l’avance des frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l’objet d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
D-1851/2022 Page 6 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). LAsi). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu concernant la non-entrée en matière sur sa demande d’asile ainsi qu’un établissement incomplet et inexact des faits pertinents dans le cadre de l’examen des conditions requises pour la mise en œuvre de son renvoi en Grèce. 3.2 Ces griefs d’ordre formel doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 252 consid. 5 ; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., 2016, ad art. 29 n° 28 ss et 106 ss). 4. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement et que l'autorité de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid.
D-1851/2022 Page 7 5 ; ATF 135 V 65 consid. 2.6, 134 I 83 consid. 4.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de celle-ci et la contester à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2). L'autorité n’est toutefois pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1). 4.2 Le recourant reproche au SEM de ne pas être entré en matière sur la demande d’asile sans avoir vérifié si la présomption de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, selon laquelle la Grèce est un Etat tiers sûr au sens de cette disposition, devait être en l’espèce renversée. 4.2.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non- respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (cf. Message du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4075). Toutefois, en disposant que le SEM, « en règle générale », n’entre pas en matière sur une demande d’asile dans les cas énoncés par la loi, l’art. 31a al. 1 LAsi indique que des exceptions sont possibles. Le Conseil fédéral a précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d’asile, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposait à un renvoi (cf. Message du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu’il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI). Cette vérification par le SEM a lieu lors de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence prévue à l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr. Il en découle que la position du recourant sur ce point et le reproche formulé dans ce cadre à l’encontre du SEM n’ont donc pas à être discutés plus amplement.
D-1851/2022 Page 8 4.2.2 Il y a lieu de rappeler qu’il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas particulier, l’exécution de son renvoi dans le pays de l’Union Européenne (UE) concerné n’est pas licite, ou de renverser la présomption selon laquelle elle est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 9 et 10). 4.3 En conclusion, le grief de violation du droit d’être entendu est infondé et doit donc être rejeté. 5. 5.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s’il y a lieu, à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est toutefois relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5-6). 5.2 L’autorité appelée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, elle a la certitude que ces derniers ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1). 5.3 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en considération par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 ; KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
D-1851/2022 Page 9 En vertu de son devoir de collaboration, le requérant est tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou de s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2.1). 5.4 Le recourant reproche au SEM d’avoir prononcé l’exécution du renvoi sans avoir pris en considération, de manière complète et exacte, la nature et l’étendue de ses problèmes de santé. Il lui fait également grief de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé et les répercussions concrètes qu’aurait sur celui-ci son renvoi en Grèce. Le Tribunal constate que les éléments de fait liés à l’état de santé du recourant, ont été dûment recueillis par l'autorité inférieure. L’intéressé a pu décrire en détail sa situation personnelle, notamment d’un point de vue médical, ainsi que les conditions, selon lui intolérables, dans lesquelles il aurait vécu à son retour en Grèce en raison de l’offre de soins prétendument insuffisante dont il aurait bénéficié dans ce pays (cf. lettres des 26 janvier et 7 avril 2022). Il a également eu la possibilité de remettre au SEM les moyens de preuve utiles concernant son état de santé, les traitements prescrits et les mesures préconisées pour la poursuite de sa prise en charge thérapeutique ; à ce titre, il a produit plusieurs certificats et rapports médicaux, régulièrement mis à jour par divers spécialistes et centres de soins jusqu’à dix jours avant la décision contestée (cf. lettres des 26 janvier et 7 avril 2022 ; pièces médicales des 1er février, 24 février, 1er mars, 17 mars, 18 mars et 1er avril 2022). Pour sa part, le SEM a pris en considération les pièces versées au dossier, lesquelles contiennent toutes les informations pertinentes relatives à l’état de santé du recourant, ainsi que les déclarations de celui-ci sur les troubles dont il souffre et leurs conséquences sur l’exécution de son renvoi (cf. décision du 11 avril 2022, titre I par. 4 à 4, 16, titre III par. 1 pp. 7-10, par. 2). Il sied de relever que, dans le cadre de sa prise de position du 7 avril 2022, l’intéressé avait la possibilité de produire des moyens de preuve complémentaires si son état de santé s’était aggravé, ou si d’autres soins que ceux en cours ou prévus lui avaient été prescrits. Or, à cette occasion, il s’est limité à faire référence aux documents médicaux déjà transmis et
D-1851/2022 Page 10 n’a fait valoir aucun élément justifiant des investigations complémentaires de la part du SEM. Il importe de relever que, dans son recours, il n’a pas soutenu avoir été empêché de remettre d'office, avant la décision contestée, un nouveau rapport médical circonstancié le concernant. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’autorité inférieure était fondée à considérer, au vu des pièces produites, que les faits pertinents relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, et en particulier à ses problèmes de santé, avaient été dûment établis et qu’il n’avait dès lors pas à entreprendre des actes d’instruction sur ce point (cf. décision, titre III, par. 1 p. 9). Il convient encore de relever que, dans le cadre du recours également, l’intéressé n’a pas fait valoir de faits ou de moyens de preuve nouveaux portant sur son état de santé. 5.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. Les conclusions visant au renvoi du dossier au SEM pour instruction complémentaire, sont dès lors rejetées. 6. L’intéressé conteste le refus du SEM d’entrer en matière sur sa demande de protection. 6.1 Selon l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 6.2 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2007, en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12- 142.html). 6.3 En l’espèce, le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que la Grèce faillirait à ses obligations en le renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elle lui a accordée et
D-1851/2022 Page 11 du principe de non-refoulement qu’elle est présumée respecter (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi). 6.4 La possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, la Grèce ayant accepté, le 5 avril 2022, de réadmettre sur son territoire le recourant, lequel bénéficie dans ce pays d’une protection internationale depuis le (…) 2019 et d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) décembre 2022. 6.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). 7.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 let. a-d OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition, d’une décision d’expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou à l’art. 68 LEI, ou d’une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens des art. 66a et 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou 49a et 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). L’expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l’art.100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, remplacé par les art. 83 let. c ch. 2 LTF et 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a).
D-1851/2022 Page 12 7.3 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant en Grèce est fondée et doit donc être confirmée. 8. 8.1 L’exécution du renvoi ou de l’expulsion est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, le SEM décide d’admettre à titre provisoire l’étranger (cf. art. 83 al. 1 LEI, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9. 9.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 En l’espèce, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, il est admis que la Grèce ne contreviendra pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés. 9.3 Le recourant soutient que la mise en œuvre de son renvoi vers la Grèce serait illicite, dès lors qu’elle contreviendrait aux art. 3 CEDH (RS 0.101), 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Se référant à des rapports d’organisations non gouvernementales (notamment Human Right Watch, Amnesty International, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Refugees Support Aegean, Greek Council for Refugees, Stiftung PRO ASYL), il considère en particulier que l’application des garanties offertes par le droit européen et la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail, à l’aide sociale et aux soins, n’est pas assurée. En outre, il soutient qu’il n’y a pas en Grèce de voies de recours
D-1851/2022 Page 13 effectives permettant de faire valoir ses droits devant les autorités compétentes, ni de possibilités de pouvoir bénéficier du soutien d’organisations caritatives. Il affirme que, dans ce contexte, il serait contraint de vivre dans le dénuement le plus complet et n’aurait pas accès aux soins nécessités par son état de santé, de sorte que ses conditions de vie seraient inhumaines et dégradantes. 9.4 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que personne bénéficiant de la protection internationale, serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture, en cas de retour dans ce pays. 9.5 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.6 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Par ailleurs, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH,
D-1851/2022 Page 14 les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 176 et réf. cit ; décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180, et Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73). Un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH
– ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts : M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 ss et 263 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 ss ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 ss). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêt Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292). 9.7 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu’arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal considère que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant.
D-1851/2022 Page 15 9.8 Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations non gouvernementales – dont celles auxquelles le recourant se réfère dans son recours – relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privations à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de conclure que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et les prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par les voies juridiques disponibles (cf. en particulier, arrêt précité consid. 11.2 ; également arrêts du Tribunal E-1343/2022 du 21 avril 2022 consid. 5.5 et jurisprudence citée, E-1493/2022 du 14 avril 2022 consid. 7.2.2, E-447/2022 du 15 mars 2022 consid. 8.1.1, E-5292/2021 du 9 mars 2022 consid. 9.4.1, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1, E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisprudence citée). Cela étant, le requérant peut établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration en mettant en lumière la spécificité de sa situation personnelle. 9.9 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce le (…) 2018 et a obtenu la protection internationale le (…) 2019. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Au vu des éléments du dossier, l’intéressé ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n’apporte pas non plus la démonstration que, malgré la protection qui lui avait été accordée, il a été alors confronté à l’indifférence des autorités, ni qu’il s’est
D-1851/2022 Page 16 retrouvé, comme il le soutient, dans une situation de précarité et de privations l’ayant contraint à quitter le pays. En tout état de cause, il n’a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, étant relevé qu’il existe d’ailleurs sur place des organisations d’aide pouvant servir notamment d’intermédiaire pour les démarches administratives. 9.10 Le recourant n’a pas établi non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement, comme il le soutient, à un dénuement complet et à une situation d’abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique. Il y a lieu de rappeler que la Grèce est liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte, JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive Qualification). Sur cette base, elle est tenue d’assurer aux bénéficiaires d'une protection internationale, à l’instar du recourant, un accès aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles appliquées à ses ressortissants, à l'emploi et à la protection sociale. Elle a également l’obligation de leur assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l’occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu’à son retour en Grèce, malgré des possibilités de soutien sur place, le recourant se trouverait confronté à l’indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d’une protection internationale, comme l’intéressé, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes bénéficiant en Suisse du même statut. Toutefois, le présent dossier ne laisse apparaître aucune circonstance portant à retenir que l’exécution du renvoi de l’intéressé constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture.
D-1851/2022 Page 17 9.11 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts : A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, par. 31 ss, S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120, N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions : E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss, Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 précité, par. 183 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, au vu des documents médicaux figurant au dossier (cf. infra consid. 10.5). 9.12 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’il s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 10.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message du Conseil fédéral du
D-1851/2022 Page 18 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4093). Le Tribunal a confirmé récemment que l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait généralement exigible et a fixé des critères plus stricts pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité, consid. 11.5). 10.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave à son intégrité physique. 10.3 Le recourant soutient que la mise en œuvre du renvoi est inexigible en raison des conditions difficiles dans lesquelles il serait contraint de vivre en Grèce, de réseaux d’islamistes qui seraient à sa recherche pour le tuer et de ses problèmes de santé. 10.4 Les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution du renvoi, soit les conditions de vie en Grèce et l’absence d’assistance des autorités grecques, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3, 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2, 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a), de sorte qu’elles ne constituent pas un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 10.5 Au sujet des allégations de l’intéressé en lien avec l’agression qu’il aurait subie à D._______ en 2021 de la part d’islamistes salafistes et des menaces de mort qu’ils auraient proférées à son encontre, le Tribunal
D-1851/2022 Page 19 estime que le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit qu’un retour en Grèce l’exposerait à un danger concret en raison des faits rapportés. En effet, le recourant n'a pas démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux dont il serait la cible ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour lui. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent de manière systématique ou ciblée, s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé devra retourner vivre dans la ville, voire dans la région, dans laquelle il soutient avoir été victime des agissements invoqués. 10.6 Les motifs de santé dont se prévaut le recourant ne lui confèrent pas le statut de personne vulnérable, au sens de la jurisprudence récente concernant le renvoi en Grèce de requérants bénéficiant de la protection internationale (cf. supra consid. 10.1). Il ressort en effet des documents médicaux produits que l’intéressé a consulté en raison de diverses affections somatiques (cf. problèmes dentaires, oculaires, douleurs thoraciques et épigastriques, gastrite chronique acutisée, pityrisasis versicolor, dermatite séborrhéique) pour lesquelles il a reçu les soins utiles en ambulatoire. En l’état, rien n’indique qu’il souffre de troubles physiques de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Quant à ses troubles psychiques (cf. PTSD, épisode dépressif moyen), le recourant s’est vu prescrire un traitement antidépresseur et anxiolytique. Il ne ressort pas du dossier que son état se serait significativement aggravé depuis lors. Il peut donc être retenu, au vu des rapports médicaux produits, que l’intéressé se trouve dans une situation médicale stable. Il apparaît en particulier que les pensées suicidaires sporadiques ou passives (cf. rapports médicaux des 18 mars et 1er avril 2022) dont il se prévaut n’ont pas entraîné de consultations complémentaires, ni de décompensation importante. 10.7 Enfin, il n’y a en l’occurrence aucun motif d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant notamment rappelé que, contrairement à ce qu’il laisse entendre, la prise en charge de troubles psychiques est assurée en Grèce. Le statut de réfugié du recourant lui assure du reste en principe un accès aux soins de santé dans
D-1851/2022 Page 20 les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. arrêt du Tribunal E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4.1). 10.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu en Grèce l’asile et un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2022. 12. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. Dès lors qu’il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet. 14. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire partielle. 14.1 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l'échec au moment de leur dépôt. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée en Suisse et n’a pas exercé d’activité lucrative depuis lors. 14.2 En conséquence, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
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Erwägungen (59 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l’objet d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
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E. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
E. 2.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). LAsi).
E. 3.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu concernant la non-entrée en matière sur sa demande d’asile ainsi qu’un établissement incomplet et inexact des faits pertinents dans le cadre de l’examen des conditions requises pour la mise en œuvre de son renvoi en Grèce.
E. 3.2 Ces griefs d’ordre formel doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 252 consid. 5 ; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., 2016, ad art. 29 n° 28 ss et 106 ss).
E. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement et que l'autorité de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid.
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E. 4.2 Le recourant reproche au SEM de ne pas être entré en matière sur la demande d’asile sans avoir vérifié si la présomption de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, selon laquelle la Grèce est un Etat tiers sûr au sens de cette disposition, devait être en l’espèce renversée.
E. 4.2.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non- respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (cf. Message du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4075). Toutefois, en disposant que le SEM, « en règle générale », n’entre pas en matière sur une demande d’asile dans les cas énoncés par la loi, l’art. 31a al. 1 LAsi indique que des exceptions sont possibles. Le Conseil fédéral a précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d’asile, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposait à un renvoi (cf. Message du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu’il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI). Cette vérification par le SEM a lieu lors de l’examen individuel de la demande d’asile de la personne concernée, dans l’exercice de sa compétence prévue à l’art. 6a al. 1 LAsi. Elle n’a pas pour objet la question de la désignation de l’Etat de renvoi concerné en tant qu’Etat tiers sûr. Il en découle que la position du recourant sur ce point et le reproche formulé dans ce cadre à l’encontre du SEM n’ont donc pas à être discutés plus amplement.
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E. 4.2.2 Il y a lieu de rappeler qu’il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas particulier, l’exécution de son renvoi dans le pays de l’Union Européenne (UE) concerné n’est pas licite, ou de renverser la présomption selon laquelle elle est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 9 et 10).
E. 4.3 En conclusion, le grief de violation du droit d’être entendu est infondé et doit donc être rejeté.
E. 5 ; ATF 135 V 65 consid. 2.6, 134 I 83 consid. 4.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de celle-ci et la contester à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2). L'autorité n’est toutefois pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1).
E. 5.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s’il y a lieu, à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est toutefois relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et
E. 5.2 L’autorité appelée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, elle a la certitude que ces derniers ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1).
E. 5.3 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en considération par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 ; KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
D-1851/2022 Page 9 En vertu de son devoir de collaboration, le requérant est tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou de s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2.1).
E. 5.4 Le recourant reproche au SEM d’avoir prononcé l’exécution du renvoi sans avoir pris en considération, de manière complète et exacte, la nature et l’étendue de ses problèmes de santé. Il lui fait également grief de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé et les répercussions concrètes qu’aurait sur celui-ci son renvoi en Grèce. Le Tribunal constate que les éléments de fait liés à l’état de santé du recourant, ont été dûment recueillis par l'autorité inférieure. L’intéressé a pu décrire en détail sa situation personnelle, notamment d’un point de vue médical, ainsi que les conditions, selon lui intolérables, dans lesquelles il aurait vécu à son retour en Grèce en raison de l’offre de soins prétendument insuffisante dont il aurait bénéficié dans ce pays (cf. lettres des 26 janvier et 7 avril 2022). Il a également eu la possibilité de remettre au SEM les moyens de preuve utiles concernant son état de santé, les traitements prescrits et les mesures préconisées pour la poursuite de sa prise en charge thérapeutique ; à ce titre, il a produit plusieurs certificats et rapports médicaux, régulièrement mis à jour par divers spécialistes et centres de soins jusqu’à dix jours avant la décision contestée (cf. lettres des 26 janvier et 7 avril 2022 ; pièces médicales des 1er février, 24 février, 1er mars, 17 mars, 18 mars et 1er avril 2022). Pour sa part, le SEM a pris en considération les pièces versées au dossier, lesquelles contiennent toutes les informations pertinentes relatives à l’état de santé du recourant, ainsi que les déclarations de celui-ci sur les troubles dont il souffre et leurs conséquences sur l’exécution de son renvoi (cf. décision du 11 avril 2022, titre I par. 4 à 4, 16, titre III par. 1 pp. 7-10, par. 2). Il sied de relever que, dans le cadre de sa prise de position du 7 avril 2022, l’intéressé avait la possibilité de produire des moyens de preuve complémentaires si son état de santé s’était aggravé, ou si d’autres soins que ceux en cours ou prévus lui avaient été prescrits. Or, à cette occasion, il s’est limité à faire référence aux documents médicaux déjà transmis et
D-1851/2022 Page 10 n’a fait valoir aucun élément justifiant des investigations complémentaires de la part du SEM. Il importe de relever que, dans son recours, il n’a pas soutenu avoir été empêché de remettre d'office, avant la décision contestée, un nouveau rapport médical circonstancié le concernant. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’autorité inférieure était fondée à considérer, au vu des pièces produites, que les faits pertinents relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, et en particulier à ses problèmes de santé, avaient été dûment établis et qu’il n’avait dès lors pas à entreprendre des actes d’instruction sur ce point (cf. décision, titre III, par. 1 p. 9). Il convient encore de relever que, dans le cadre du recours également, l’intéressé n’a pas fait valoir de faits ou de moyens de preuve nouveaux portant sur son état de santé.
E. 5.4.2 et jurisprudence citée). Cela étant, le requérant peut établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration en mettant en lumière la spécificité de sa situation personnelle.
E. 5.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. Les conclusions visant au renvoi du dossier au SEM pour instruction complémentaire, sont dès lors rejetées. 6. L’intéressé conteste le refus du SEM d’entrer en matière sur sa demande de protection. 6.1 Selon l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 6.2 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2007, en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12- 142.html). 6.3 En l’espèce, le recourant n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que la Grèce faillirait à ses obligations en le renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elle lui a accordée et
D-1851/2022 Page 11 du principe de non-refoulement qu’elle est présumée respecter (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi). 6.4 La possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, la Grèce ayant accepté, le 5 avril 2022, de réadmettre sur son territoire le recourant, lequel bénéficie dans ce pays d’une protection internationale depuis le (…) 2019 et d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) décembre 2022. 6.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). 7.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 let. a-d OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition, d’une décision d’expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou à l’art. 68 LEI, ou d’une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens des art. 66a et 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou 49a et 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). L’expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l’art.100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, remplacé par les art. 83 let. c ch. 2 LTF et 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a).
D-1851/2022 Page 12 7.3 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant en Grèce est fondée et doit donc être confirmée.
E. 6 L'intéressé conteste le refus du SEM d'entrer en matière sur sa demande de protection.
E. 6.1 Selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 6.2 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2007, en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html).
E. 6.3 En l'espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que la Grèce faillirait à ses obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elle lui a accordée et du principe de non-refoulement qu'elle est présumée respecter (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi).
E. 6.4 La possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, la Grèce ayant accepté, le 5 avril 2022, de réadmettre sur son territoire le recourant, lequel bénéficie dans ce pays d'une protection internationale depuis le (...) 2019 et d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) décembre 2022.
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi).
E. 7.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 let. a-d OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition, d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou à l'art. 68 LEI, ou d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens des art. 66a et 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou 49a et 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). L'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art.100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, remplacé par les art. 83 let. c ch. 2 LTF et 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a).
E. 7.3 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant en Grèce est fondée et doit donc être confirmée.
E. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5-6).
E. 8.1 L’exécution du renvoi ou de l’expulsion est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, le SEM décide d’admettre à titre provisoire l’étranger (cf. art. 83 al. 1 LEI, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 9.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.2 En l’espèce, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, il est admis que la Grèce ne contreviendra pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés.
E. 9.3 Le recourant soutient que la mise en œuvre de son renvoi vers la Grèce serait illicite, dès lors qu’elle contreviendrait aux art. 3 CEDH (RS 0.101), 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Se référant à des rapports d’organisations non gouvernementales (notamment Human Right Watch, Amnesty International, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Refugees Support Aegean, Greek Council for Refugees, Stiftung PRO ASYL), il considère en particulier que l’application des garanties offertes par le droit européen et la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail, à l’aide sociale et aux soins, n’est pas assurée. En outre, il soutient qu’il n’y a pas en Grèce de voies de recours
D-1851/2022 Page 13 effectives permettant de faire valoir ses droits devant les autorités compétentes, ni de possibilités de pouvoir bénéficier du soutien d’organisations caritatives. Il affirme que, dans ce contexte, il serait contraint de vivre dans le dénuement le plus complet et n’aurait pas accès aux soins nécessités par son état de santé, de sorte que ses conditions de vie seraient inhumaines et dégradantes.
E. 9.4 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que personne bénéficiant de la protection internationale, serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture, en cas de retour dans ce pays.
E. 9.5 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.6 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Par ailleurs, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH,
D-1851/2022 Page 14 les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 176 et réf. cit ; décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180, et Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73). Un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH
– ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts : M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 ss et 263 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 ss ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 ss). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêt Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292).
E. 9.7 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu’arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal considère que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant.
D-1851/2022 Page 15
E. 9.8 Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations non gouvernementales – dont celles auxquelles le recourant se réfère dans son recours – relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privations à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n’ont pas une ampleur telle qu’ils permettraient de conclure que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et les prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par les voies juridiques disponibles (cf. en particulier, arrêt précité consid. 11.2 ; également arrêts du Tribunal E-1343/2022 du 21 avril 2022 consid. 5.5 et jurisprudence citée, E-1493/2022 du 14 avril 2022 consid. 7.2.2, E-447/2022 du 15 mars 2022 consid. 8.1.1, E-5292/2021 du 9 mars 2022 consid. 9.4.1, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1, E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid.
E. 9.9 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce le (…) 2018 et a obtenu la protection internationale le (…) 2019. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Au vu des éléments du dossier, l’intéressé ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n’apporte pas non plus la démonstration que, malgré la protection qui lui avait été accordée, il a été alors confronté à l’indifférence des autorités, ni qu’il s’est
D-1851/2022 Page 16 retrouvé, comme il le soutient, dans une situation de précarité et de privations l’ayant contraint à quitter le pays. En tout état de cause, il n’a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, étant relevé qu’il existe d’ailleurs sur place des organisations d’aide pouvant servir notamment d’intermédiaire pour les démarches administratives.
E. 9.10 Le recourant n’a pas établi non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement, comme il le soutient, à un dénuement complet et à une situation d’abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique. Il y a lieu de rappeler que la Grèce est liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte, JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive Qualification). Sur cette base, elle est tenue d’assurer aux bénéficiaires d'une protection internationale, à l’instar du recourant, un accès aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles appliquées à ses ressortissants, à l'emploi et à la protection sociale. Elle a également l’obligation de leur assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l’occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu’à son retour en Grèce, malgré des possibilités de soutien sur place, le recourant se trouverait confronté à l’indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d’une protection internationale, comme l’intéressé, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes bénéficiant en Suisse du même statut. Toutefois, le présent dossier ne laisse apparaître aucune circonstance portant à retenir que l’exécution du renvoi de l’intéressé constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture.
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E. 9.11 S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts : A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, par. 31 ss, S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120, N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions : E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss, Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du
E. 9.12 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’il s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 10.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message du Conseil fédéral du
D-1851/2022 Page 18 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4093). Le Tribunal a confirmé récemment que l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait généralement exigible et a fixé des critères plus stricts pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité, consid. 11.5). 10.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave à son intégrité physique. 10.3 Le recourant soutient que la mise en œuvre du renvoi est inexigible en raison des conditions difficiles dans lesquelles il serait contraint de vivre en Grèce, de réseaux d’islamistes qui seraient à sa recherche pour le tuer et de ses problèmes de santé. 10.4 Les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution du renvoi, soit les conditions de vie en Grèce et l’absence d’assistance des autorités grecques, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3, 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2, 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a), de sorte qu’elles ne constituent pas un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 10.5 Au sujet des allégations de l’intéressé en lien avec l’agression qu’il aurait subie à D._______ en 2021 de la part d’islamistes salafistes et des menaces de mort qu’ils auraient proférées à son encontre, le Tribunal
D-1851/2022 Page 19 estime que le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit qu’un retour en Grèce l’exposerait à un danger concret en raison des faits rapportés. En effet, le recourant n'a pas démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux dont il serait la cible ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour lui. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent de manière systématique ou ciblée, s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé devra retourner vivre dans la ville, voire dans la région, dans laquelle il soutient avoir été victime des agissements invoqués. 10.6 Les motifs de santé dont se prévaut le recourant ne lui confèrent pas le statut de personne vulnérable, au sens de la jurisprudence récente concernant le renvoi en Grèce de requérants bénéficiant de la protection internationale (cf. supra consid. 10.1). Il ressort en effet des documents médicaux produits que l’intéressé a consulté en raison de diverses affections somatiques (cf. problèmes dentaires, oculaires, douleurs thoraciques et épigastriques, gastrite chronique acutisée, pityrisasis versicolor, dermatite séborrhéique) pour lesquelles il a reçu les soins utiles en ambulatoire. En l’état, rien n’indique qu’il souffre de troubles physiques de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Quant à ses troubles psychiques (cf. PTSD, épisode dépressif moyen), le recourant s’est vu prescrire un traitement antidépresseur et anxiolytique. Il ne ressort pas du dossier que son état se serait significativement aggravé depuis lors. Il peut donc être retenu, au vu des rapports médicaux produits, que l’intéressé se trouve dans une situation médicale stable. Il apparaît en particulier que les pensées suicidaires sporadiques ou passives (cf. rapports médicaux des 18 mars et 1er avril 2022) dont il se prévaut n’ont pas entraîné de consultations complémentaires, ni de décompensation importante. 10.7 Enfin, il n’y a en l’occurrence aucun motif d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant notamment rappelé que, contrairement à ce qu’il laisse entendre, la prise en charge de troubles psychiques est assurée en Grèce. Le statut de réfugié du recourant lui assure du reste en principe un accès aux soins de santé dans
D-1851/2022 Page 20 les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. arrêt du Tribunal E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4.1). 10.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu en Grèce l’asile et un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2022. 12. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 10.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4093). Le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et a fixé des critères plus stricts pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité, consid. 11.5).
E. 10.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave à son intégrité physique.
E. 10.3 Le recourant soutient que la mise en oeuvre du renvoi est inexigible en raison des conditions difficiles dans lesquelles il serait contraint de vivre en Grèce, de réseaux d'islamistes qui seraient à sa recherche pour le tuer et de ses problèmes de santé.
E. 10.4 Les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution du renvoi, soit les conditions de vie en Grèce et l'absence d'assistance des autorités grecques, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3, 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2, 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a), de sorte qu'elles ne constituent pas un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 10.5 Au sujet des allégations de l'intéressé en lien avec l'agression qu'il aurait subie à D._______ en 2021 de la part d'islamistes salafistes et des menaces de mort qu'ils auraient proférées à son encontre, le Tribunal estime que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un retour en Grèce l'exposerait à un danger concret en raison des faits rapportés. En effet, le recourant n'a pas démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux dont il serait la cible ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour lui. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent de manière systématique ou ciblée, s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé devra retourner vivre dans la ville, voire dans la région, dans laquelle il soutient avoir été victime des agissements invoqués.
E. 10.6 Les motifs de santé dont se prévaut le recourant ne lui confèrent pas le statut de personne vulnérable, au sens de la jurisprudence récente concernant le renvoi en Grèce de requérants bénéficiant de la protection internationale (cf. supra consid. 10.1). Il ressort en effet des documents médicaux produits que l'intéressé a consulté en raison de diverses affections somatiques (cf. problèmes dentaires, oculaires, douleurs thoraciques et épigastriques, gastrite chronique acutisée, pityrisasis versicolor, dermatite séborrhéique) pour lesquelles il a reçu les soins utiles en ambulatoire. En l'état, rien n'indique qu'il souffre de troubles physiques de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Quant à ses troubles psychiques (cf. PTSD, épisode dépressif moyen), le recourant s'est vu prescrire un traitement antidépresseur et anxiolytique. Il ne ressort pas du dossier que son état se serait significativement aggravé depuis lors. Il peut donc être retenu, au vu des rapports médicaux produits, que l'intéressé se trouve dans une situation médicale stable. Il apparaît en particulier que les pensées suicidaires sporadiques ou passives (cf. rapports médicaux des 18 mars et 1er avril 2022) dont il se prévaut n'ont pas entraîné de consultations complémentaires, ni de décompensation importante.
E. 10.7 Enfin, il n'y a en l'occurrence aucun motif d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant notamment rappelé que, contrairement à ce qu'il laisse entendre, la prise en charge de troubles psychiques est assurée en Grèce. Le statut de réfugié du recourant lui assure du reste en principe un accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. arrêt du Tribunal E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4.1).
E. 10.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu en Grèce l'asile et un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2022.
E. 12 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 13 Dès lors qu’il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
E. 14 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire partielle.
E. 14.1 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l'échec au moment de leur dépôt. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée en Suisse et n’a pas exercé d’activité lucrative depuis lors.
E. 14.2 En conséquence, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1851/2022 Arrêt du 10 mai 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Lucile Coutaz, Caritas Suisse, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr, art. 31a al. 1 let. a LAsi) et renvoi ;décision du SEM du 11 avril 2022 / N (...). Faits : A. Le 13 janvier 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé, le recourant) a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à B._______. B. Le 17 janvier 2022, les recherches effectuées par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Grèce le (...) 2018 et avait obtenu une protection internationale dans ce pays le (...) 2019. C. Le 18 janvier 2022, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Le 19 janvier 2022, le SEM a informé Caritas Suisse qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de prononcer le renvoi de celui-ci en Grèce, au motif que les autorités de ce pays lui avaient octroyé une protection internationale. Il a invité l'intéressé à s'exprimer sur ces points. E. Lors de son audition sur les données personnelles du 19 janvier 2022, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant irakien, d'ethnie kurde et sans confession. Il était célibataire et sans enfants. Toute sa famille se trouvait en Irak. Il était né et avait vécu dans la province irakienne de C._______. Après avoir été scolarisé pendant douze ans, il avait exercé diverses activités professionnelles. Il avait fui son pays d'origine en (...) 2017 et avait rejoint la Grèce où il était demeuré quatre ans. Il était entré en Suisse le 9 janvier 2022. F. Selon des rapports médicaux du centre (...), établis les 19 et 25 janvier 2022, le requérant souffrait d'une gastrite chronique acutisée, d'un pityrisasis versicolor et d'une dermatite séborrhéique au cuir chevelu. G. Par lettre de son mandataire du 26 janvier 2022, le requérant a fait valoir son droit d'être entendu. Il s'est opposé à son renvoi en Grèce et a demandé à bénéficier de l'admission provisoire. A titre subsidiaire, il a demandé des mesures d'instruction portant sur son état de santé, dès lors que celui-ci pourrait faire obstacle, selon lui, à l'exécution du renvoi. Il a exposé que, lors de son séjour en Grèce, il avait vécu des mois dans la rue au cours de l'année 2020 ; durant cette période, il avait été partiellement pris en charge par une association de quartier. A partir du mois de (...) 2020, il avait occupé un emploi et avait vécu dans un appartement à D._______ En (...) 2021, des islamistes salafistes l'avaient agressé et blessé au bras avec un couteau. Par la suite, il avait été menacé de mort s'il portait plainte contre ses agresseurs. Il était alors parti s'installer à E._______. Il avait pourvu à ses besoins pendant plusieurs mois grâce à ses économies, puis avait dû vivre dans la rue pendant une semaine, au mois de (...) 2021. Au cours de cette période, son ancien employeur l'avait informé que ses agresseurs étaient à sa recherche et, vu sa situation, l'avait aidé puis soutenu financièrement pour quitter la Grèce. Le requérant a considéré que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, de la prise en charge des migrants par les autorités grecques qu'il considérait comme inadéquate ainsi que des allergies et des problèmes dermatologiques dont il souffrait, son renvoi en Grèce le contraindrait à vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes. H. Le 27 janvier 2022, le requérant a adressé au SEM divers moyens de preuve, notamment des captures d'écran d'un système de messagerie relatives à des menaces, des insultes et des intimidations dont il aurait fait l'objet de la part de militants islamistes en 2017 ([...]), 2020 ([...]) et 2021 ([...]). I. Selon un rapport médical du centre (...), daté du 1er février 2022, le requérant souffrait de douleurs thoraciques, d'une épigastralgie et d'un trouble de stress post-traumatique (PTSD). J. Selon des rapports médicaux des 24 février et 17 mars 2022 du centre (...) et du Dr F._______, l'intéressé souffrait de douleurs dentaires, liées à des caries, et à l'oeil droit, dues à une sécheresse oculaire. K. Selon des rapports médicaux du centre de soins (...) et du centre (...), datés respectivement des 18 mars 2022 et 1er avril 2022, le requérant présentait un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen, pour lesquels un traitement lui avait été prescrit (Escitalopram 10 mg 1 cpr/jr, Temesta 1 mg 1 cpr/jr en réserve, Olanzapine 2.5 mg 1 cpr/jr). L. Le 31 mars 2022, le SEM a adressé aux autorités grecques une demande de réadmission de l'intéressé, en application de l'accord bilatéral de réadmission entre la Suisse et la Grèce du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729) et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008). M. Par communication du 5 avril 2022, les autorités grecques ont accepté la requête du 31 mars 2022, et ont relevé que l'intéressé bénéficiait en Grèce d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) décembre 2022. N. Le 7 avril 2022, le SEM a communiqué au représentant juridique du requérant un projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du 13 janvier 2022 et de renvoi de l'intéressé en Grèce. O. Par pli du même jour de son représentant, le requérant s'est déterminé sur le projet du SEM. Il s'est opposé à son renvoi de Suisse et a demandé à bénéficier de l'admission provisoire. Il a fait valoir qu'en cas de retour en Grèce, il serait menacé, voire tué, par les militants islamistes qui l'avaient déjà pris pour cible dans ce pays, et serait contraint de vivre dans des conditions particulièrement précaires. En outre, son renvoi aggraverait ses problèmes de santé et, sous cet angle, mettrait sa vie en danger. P. Par décision du 11 avril 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure en considérant qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible. Q. Par recours formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 20 avril 2022, le requérant a conclu à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire compte tenu du caractère inexigible, voire illicite, de l'exécution de son renvoi en Grèce, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a requis la dispense du versement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). LAsi). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu concernant la non-entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'un établissement incomplet et inexact des faits pertinents dans le cadre de l'examen des conditions requises pour la mise en oeuvre de son renvoi en Grèce. 3.2 Ces griefs d'ordre formel doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 138 I 252 consid. 5 ; waldmann/bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., 2016, ad art. 29 n° 28 ss et 106 ss). 4. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement et que l'autorité de recours soit en mesure d'exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 ; ATF 135 V 65 consid. 2.6, 134 I 83 consid. 4.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de celle-ci et la contester à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2). L'autorité n'est toutefois pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1). 4.2 Le recourant reproche au SEM de ne pas être entré en matière sur la demande d'asile sans avoir vérifié si la présomption de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, selon laquelle la Grèce est un Etat tiers sûr au sens de cette disposition, devait être en l'espèce renversée. 4.2.1 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (cf. Message du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4075). Toutefois, en disposant que le SEM, « en règle générale », n'entre pas en matière sur une demande d'asile dans les cas énoncés par la loi, l'art. 31a al. 1 LAsi indique que des exceptions sont possibles. Le Conseil fédéral a précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d'asile, par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposait à un renvoi (cf. Message du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 LEI). Cette vérification par le SEM a lieu lors de l'examen individuel de la demande d'asile de la personne concernée, dans l'exercice de sa compétence prévue à l'art. 6a al. 1 LAsi. Elle n'a pas pour objet la question de la désignation de l'Etat de renvoi concerné en tant qu'Etat tiers sûr. Il en découle que la position du recourant sur ce point et le reproche formulé dans ce cadre à l'encontre du SEM n'ont donc pas à être discutés plus amplement. 4.2.2 Il y a lieu de rappeler qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas particulier, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'Union Européenne (UE) concerné n'est pas licite, ou de renverser la présomption selon laquelle elle est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 9 et 10). 4.3 En conclusion, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé et doit donc être rejeté. 5. 5.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est toutefois relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5-6). 5.2 L'autorité appelée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, elle a la certitude que ces derniers ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1). 5.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en considération par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 ; Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). En vertu de son devoir de collaboration, le requérant est tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2.1). 5.4 Le recourant reproche au SEM d'avoir prononcé l'exécution du renvoi sans avoir pris en considération, de manière complète et exacte, la nature et l'étendue de ses problèmes de santé. Il lui fait également grief de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé et les répercussions concrètes qu'aurait sur celui-ci son renvoi en Grèce. Le Tribunal constate que les éléments de fait liés à l'état de santé du recourant, ont été dûment recueillis par l'autorité inférieure. L'intéressé a pu décrire en détail sa situation personnelle, notamment d'un point de vue médical, ainsi que les conditions, selon lui intolérables, dans lesquelles il aurait vécu à son retour en Grèce en raison de l'offre de soins prétendument insuffisante dont il aurait bénéficié dans ce pays (cf. lettres des 26 janvier et 7 avril 2022). Il a également eu la possibilité de remettre au SEM les moyens de preuve utiles concernant son état de santé, les traitements prescrits et les mesures préconisées pour la poursuite de sa prise en charge thérapeutique ; à ce titre, il a produit plusieurs certificats et rapports médicaux, régulièrement mis à jour par divers spécialistes et centres de soins jusqu'à dix jours avant la décision contestée (cf. lettres des 26 janvier et 7 avril 2022 ; pièces médicales des 1er février, 24 février, 1er mars, 17 mars, 18 mars et 1er avril 2022). Pour sa part, le SEM a pris en considération les pièces versées au dossier, lesquelles contiennent toutes les informations pertinentes relatives à l'état de santé du recourant, ainsi que les déclarations de celui-ci sur les troubles dont il souffre et leurs conséquences sur l'exécution de son renvoi (cf. décision du 11 avril 2022, titre I par. 4 à 4, 16, titre III par. 1 pp. 7-10, par. 2). Il sied de relever que, dans le cadre de sa prise de position du 7 avril 2022, l'intéressé avait la possibilité de produire des moyens de preuve complémentaires si son état de santé s'était aggravé, ou si d'autres soins que ceux en cours ou prévus lui avaient été prescrits. Or, à cette occasion, il s'est limité à faire référence aux documents médicaux déjà transmis et n'a fait valoir aucun élément justifiant des investigations complémentaires de la part du SEM. Il importe de relever que, dans son recours, il n'a pas soutenu avoir été empêché de remettre d'office, avant la décision contestée, un nouveau rapport médical circonstancié le concernant. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité inférieure était fondée à considérer, au vu des pièces produites, que les faits pertinents relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, et en particulier à ses problèmes de santé, avaient été dûment établis et qu'il n'avait dès lors pas à entreprendre des actes d'instruction sur ce point (cf. décision, titre III, par. 1 p. 9). Il convient encore de relever que, dans le cadre du recours également, l'intéressé n'a pas fait valoir de faits ou de moyens de preuve nouveaux portant sur son état de santé. 5.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent portant sur la situation médicale du recourant sont infondés. Les conclusions visant au renvoi du dossier au SEM pour instruction complémentaire, sont dès lors rejetées.
6. L'intéressé conteste le refus du SEM d'entrer en matière sur sa demande de protection. 6.1 Selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 6.2 Le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'UE et de l'Association européenne de libre-échange comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2007, en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html). 6.3 En l'espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que la Grèce faillirait à ses obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elle lui a accordée et du principe de non-refoulement qu'elle est présumée respecter (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi). 6.4 La possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, la Grèce ayant accepté, le 5 avril 2022, de réadmettre sur son territoire le recourant, lequel bénéficie dans ce pays d'une protection internationale depuis le (...) 2019 et d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) décembre 2022. 6.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). 7.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 let. a-d OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, fait l'objet d'une décision d'extradition, d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou à l'art. 68 LEI, ou d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens des art. 66a et 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou 49a et 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). L'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art.100 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, remplacé par les art. 83 let. c ch. 2 LTF et 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 consid. 9a). 7.3 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, la décision du SEM en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant en Grèce est fondée et doit donc être confirmée. 8. 8.1 L'exécution du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger (cf. art. 83 al. 1 LEI, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 En l'espèce, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, il est admis que la Grèce ne contreviendra pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés. 9.3 Le recourant soutient que la mise en oeuvre de son renvoi vers la Grèce serait illicite, dès lors qu'elle contreviendrait aux art. 3 CEDH (RS 0.101), 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Se référant à des rapports d'organisations non gouvernementales (notamment Human Right Watch, Amnesty International, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Refugees Support Aegean, Greek Council for Refugees, Stiftung PRO ASYL), il considère en particulier que l'application des garanties offertes par le droit européen et la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail, à l'aide sociale et aux soins, n'est pas assurée. En outre, il soutient qu'il n'y a pas en Grèce de voies de recours effectives permettant de faire valoir ses droits devant les autorités compétentes, ni de possibilités de pouvoir bénéficier du soutien d'organisations caritatives. Il affirme que, dans ce contexte, il serait contraint de vivre dans le dénuement le plus complet et n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état de santé, de sorte que ses conditions de vie seraient inhumaines et dégradantes. 9.4 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que personne bénéficiant de la protection internationale, serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture, en cas de retour dans ce pays. 9.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.6 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Par ailleurs, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 176 et réf. cit ; décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180, et Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73). Un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts : M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 ss et 263 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 ss ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 ss). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêt Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292). 9.7 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 [prévu à la publication en tant qu'arrêt de référence] consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal considère que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. 9.8 Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations non gouvernementales - dont celles auxquelles le recourant se réfère dans son recours - relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privations à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont pas une ampleur telle qu'ils permettraient de conclure que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et les prérogatives qui leurs reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par les voies juridiques disponibles (cf. en particulier, arrêt précité consid. 11.2 ; également arrêts du Tribunal E-1343/2022 du 21 avril 2022 consid. 5.5 et jurisprudence citée, E-1493/2022 du 14 avril 2022 consid. 7.2.2, E-447/2022 du 15 mars 2022 consid. 8.1.1, E-5292/2021 du 9 mars 2022 consid. 9.4.1, E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1, E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3, D-4746/2021 du 5 novembre 2021 consid. 5.4.2 et jurisprudence citée). Cela étant, le requérant peut établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration en mettant en lumière la spécificité de sa situation personnelle. 9.9 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce le (...) 2018 et a obtenu la protection internationale le (...) 2019. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Au vu des éléments du dossier, l'intéressé ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n'apporte pas non plus la démonstration que, malgré la protection qui lui avait été accordée, il a été alors confronté à l'indifférence des autorités, ni qu'il s'est retrouvé, comme il le soutient, dans une situation de précarité et de privations l'ayant contraint à quitter le pays. En tout état de cause, il n'a pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, étant relevé qu'il existe d'ailleurs sur place des organisations d'aide pouvant servir notamment d'intermédiaire pour les démarches administratives. 9.10 Le recourant n'a pas établi non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement, comme il le soutient, à un dénuement complet et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique. Il y a lieu de rappeler que la Grèce est liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte, JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive Qualification). Sur cette base, elle est tenue d'assurer aux bénéficiaires d'une protection internationale, à l'instar du recourant, un accès aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles appliquées à ses ressortissants, à l'emploi et à la protection sociale. Elle a également l'obligation de leur assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive Qualification). En l'occurrence, aucun élément sérieux et concret ne permet de retenir qu'à son retour en Grèce, malgré des possibilités de soutien sur place, le recourant se trouverait confronté à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant d'une protection internationale, comme l'intéressé, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes bénéficiant en Suisse du même statut. Toutefois, le présent dossier ne laisse apparaître aucune circonstance portant à retenir que l'exécution du renvoi de l'intéressé constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 9.11 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts : A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 précité, par. 31 ss, S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120, N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions : E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss, Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 précité, par. 183 ; dans ce sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, au vu des documents médicaux figurant au dossier (cf. infra consid. 10.5). 9.12 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
10. L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 10.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 précité, FF 2010 4035, spéc. 4093). Le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et a fixé des critères plus stricts pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave (cf. arrêt du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité, consid. 11.5). 10.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave à son intégrité physique. 10.3 Le recourant soutient que la mise en oeuvre du renvoi est inexigible en raison des conditions difficiles dans lesquelles il serait contraint de vivre en Grèce, de réseaux d'islamistes qui seraient à sa recherche pour le tuer et de ses problèmes de santé. 10.4 Les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution du renvoi, soit les conditions de vie en Grèce et l'absence d'assistance des autorités grecques, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3, 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2, 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a), de sorte qu'elles ne constituent pas un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 10.5 Au sujet des allégations de l'intéressé en lien avec l'agression qu'il aurait subie à D._______ en 2021 de la part d'islamistes salafistes et des menaces de mort qu'ils auraient proférées à son encontre, le Tribunal estime que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un retour en Grèce l'exposerait à un danger concret en raison des faits rapportés. En effet, le recourant n'a pas démontré que la police grecque resterait inactive à l'annonce de comportements délictueux dont il serait la cible ou en cas d'indices concrets de sérieux risques pour lui. Rien n'indique non plus que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent de manière systématique ou ciblée, s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé devra retourner vivre dans la ville, voire dans la région, dans laquelle il soutient avoir été victime des agissements invoqués. 10.6 Les motifs de santé dont se prévaut le recourant ne lui confèrent pas le statut de personne vulnérable, au sens de la jurisprudence récente concernant le renvoi en Grèce de requérants bénéficiant de la protection internationale (cf. supra consid. 10.1). Il ressort en effet des documents médicaux produits que l'intéressé a consulté en raison de diverses affections somatiques (cf. problèmes dentaires, oculaires, douleurs thoraciques et épigastriques, gastrite chronique acutisée, pityrisasis versicolor, dermatite séborrhéique) pour lesquelles il a reçu les soins utiles en ambulatoire. En l'état, rien n'indique qu'il souffre de troubles physiques de nature à faire obstacle à un retour en Grèce. Quant à ses troubles psychiques (cf. PTSD, épisode dépressif moyen), le recourant s'est vu prescrire un traitement antidépresseur et anxiolytique. Il ne ressort pas du dossier que son état se serait significativement aggravé depuis lors. Il peut donc être retenu, au vu des rapports médicaux produits, que l'intéressé se trouve dans une situation médicale stable. Il apparaît en particulier que les pensées suicidaires sporadiques ou passives (cf. rapports médicaux des 18 mars et 1er avril 2022) dont il se prévaut n'ont pas entraîné de consultations complémentaires, ni de décompensation importante. 10.7 Enfin, il n'y a en l'occurrence aucun motif d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant notamment rappelé que, contrairement à ce qu'il laisse entendre, la prise en charge de troubles psychiques est assurée en Grèce. Le statut de réfugié du recourant lui assure du reste en principe un accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. arrêt du Tribunal E-1985/2021 du 27 septembre 2021 consid. 7.4.1). 10.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu en Grèce l'asile et un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2022.
12. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
13. Dès lors qu'il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet.
14. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire partielle. 14.1 Les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec au moment de leur dépôt. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il ne disposait pas de moyens financiers à son arrivée en Suisse et n'a pas exercé d'activité lucrative depuis lors. 14.2 En conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :