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D-3996/2022

D-3996/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-23 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)

Sachverhalt

erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615), que nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu’en tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.),

D-3996/2022 Page 6 qu'en l'espèce, le SEM a pris en compte tous les faits importants du dossier et a procédé à une analyse globale et complète des motifs de la demande de reconsidération du recourant, que le grief formel invoqué par l’intéressé se confond en réalité avec ses griefs matériels, qui seront examinés ci-après, qu’il est donc infondé, toute violation du droit d’être entendu pouvant être écartée, que sur le fond, l’intéressé a soutenu que la péjoration de son état de santé psychique et le lien de dépendance avec les enfants de son beau-frère s’opposeraient à l’exécution de son renvoi de Suisse, que l’exécution du renvoi, seul objet litigieux de la présente procédure, est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en premier lieu, il convient d’examiner si la mise en œuvre de la mesure de renvoi pourrait, dans le cas d’espèce, se révéler contraire aux normes de droit international public liant la Suisse, que s’agissant de l’état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss), qu’il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, que la CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183,

D-3996/2022 Page 7 récemment confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), que selon le certificat médical du (…) 2022, déposé simultanément à sa demande de reconsidération, le recourant, après une première hospitalisation du (…) au (…) 2021 à la suite d’une tentative de suicide, était de nouveau hospitalisé depuis le (…) 2022 après un tentamen médicamenteux, qu’il présentait des [problèmes médicaux], qu’il devait se soumettre à un [traitement] ainsi qu’à [la prise de médicaments], que le certificat du [établissement hospitalier] du (…) 2022 atteste que l’intéressé a été à nouveau hospitalisé le (…) 2022, que selon le rapport du [établissement hospitalier] du (…) 2022, le recourant présente des [problèmes médicaux]; il est rappelé qu’il a été hospitalisé à trois reprises entre (…) 2021 et (…) 2022 et qu’il doit suivre un traitement médicamenteux (C._______ 20 mg, D._______ 25 mg et E._______ 1mg) et un [traitement], que dans le cas particulier, le seuil de la gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, que, cela dit, dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant,

D-3996/2022 Page 8 que le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce, que dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss), qu’au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, que les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit), que le recourant ne saurait se prévaloir du courriel de l’organisation « Helios » du (…) 2022, aux termes duquel il ne pourrait plus bénéficier d’un soutien financier en cas de retour, le Tribunal ayant admis la présence sur place d’organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3), que le fait que l’autorisation de séjour délivrée par les autorités grecques soit arrivée à échéance est sans incidence, puisque celles-ci ont avec l’acceptation de sa réadmission, confirmé qu’il pouvait retourner dans ce pays,

D-3996/2022 Page 9 qu’il y a lieu de rappeler que la Grèce est tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants, depuis que le statut de réfugié lui a été reconnu, qu’elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]), que le recourant soutient encore qu’il est très proche des enfants de sa sœur, qui ont fui avec lui l’Afghanistan et que son renvoi signifierait la perte d’une relation très étroite et d’un soutien important pour eux, ceci d’autant plus que leur mère est décédée lors du voyage, qu’en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstan- ces, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de membres de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement, notamment), en particulier de son époux et de ses enfants mineurs vivant en ménage commun avec lui, pour autant qu'il entretienne avec ces derniers des relations étroites, effectives et intactes, qu’en l’espèce, le lien de parenté de l’intéressé avec ses neveux ne correspond pas à la notion de membres de la famille prévue par la disposition précitée, qu’il ne ressort pas non plus du rapport médical du (…) 2022 que le recourant et ses neveux, qui entretiendraient des contacts hebdomadaires, seraient dans un rapport de dépendance tel qu’il pourrait s’opposer à un renvoi du recourant, que le courrier du beau-frère de l’intéressé du 11 septembre 2022 ne modifie en rien cette appréciation,

D-3996/2022 Page 10 qu’au vu de ce que précède, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant au sens de la loi, que dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5), qu’il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave, que pour les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi en Grèce doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3) ; que pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1), qu’en l’espèce, comme déjà mentionné, selon le dernier rapport médical du (…) 2022, l’intéressé présente des [problèmes médicaux] nécessitant un traitement médicamenteux et un [traitement], qu’ainsi, ni le traitement entrepris après ses hospitalisations, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaître que l’intéressé nécessiterait une thérapie lourde ou intensive, qu’en conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E 3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3), que de plus, en cas de besoin avéré, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays

D-3996/2022 Page 11 d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. aussi par ex. l’arrêt E-1985/2021 du 27 septembre 2021, en partic. consid. 7.4), que le Tribunal a déjà considéré que des problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant ne constituaient pas un obstacle à l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3), qu’il sera au demeurant possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]), que, par ailleurs, dans l’hypothèse où, confronté à l’obligation de retourner en Grèce, il devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, qu’à ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu’enfin, les difficultés des conditions de vie en Grèce ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu’en définitive, le recours du 13 septembre 2022 doit être rejeté,

D-3996/2022 Page 12 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 16 septembre 2022, devenant caduques par le présent prononcé, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 2 LAsi en relation avec art. 65 al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3996/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant,

D-3996/2022 Page 8 que le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce, que dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss), qu’au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, que les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit), que le recourant ne saurait se prévaloir du courriel de l’organisation « Helios » du (…) 2022, aux termes duquel il ne pourrait plus bénéficier d’un soutien financier en cas de retour, le Tribunal ayant admis la présence sur place d’organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3), que le fait que l’autorisation de séjour délivrée par les autorités grecques soit arrivée à échéance est sans incidence, puisque celles-ci ont avec l’acceptation de sa réadmission, confirmé qu’il pouvait retourner dans ce pays,

D-3996/2022 Page 9 qu’il y a lieu de rappeler que la Grèce est tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants, depuis que le statut de réfugié lui a été reconnu, qu’elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]), que le recourant soutient encore qu’il est très proche des enfants de sa sœur, qui ont fui avec lui l’Afghanistan et que son renvoi signifierait la perte d’une relation très étroite et d’un soutien important pour eux, ceci d’autant plus que leur mère est décédée lors du voyage, qu’en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstan- ces, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de membres de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement, notamment), en particulier de son époux et de ses enfants mineurs vivant en ménage commun avec lui, pour autant qu'il entretienne avec ces derniers des relations étroites, effectives et intactes, qu’en l’espèce, le lien de parenté de l’intéressé avec ses neveux ne correspond pas à la notion de membres de la famille prévue par la disposition précitée, qu’il ne ressort pas non plus du rapport médical du (…) 2022 que le recourant et ses neveux, qui entretiendraient des contacts hebdomadaires, seraient dans un rapport de dépendance tel qu’il pourrait s’opposer à un renvoi du recourant, que le courrier du beau-frère de l’intéressé du 11 septembre 2022 ne modifie en rien cette appréciation,

D-3996/2022 Page 10 qu’au vu de ce que précède, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant au sens de la loi, que dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5), qu’il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave, que pour les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi en Grèce doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3) ; que pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1), qu’en l’espèce, comme déjà mentionné, selon le dernier rapport médical du (…) 2022, l’intéressé présente des [problèmes médicaux] nécessitant un traitement médicamenteux et un [traitement], qu’ainsi, ni le traitement entrepris après ses hospitalisations, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaître que l’intéressé nécessiterait une thérapie lourde ou intensive, qu’en conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E 3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3), que de plus, en cas de besoin avéré, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays

D-3996/2022 Page 11 d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. aussi par ex. l’arrêt E-1985/2021 du 27 septembre 2021, en partic. consid. 7.4), que le Tribunal a déjà considéré que des problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant ne constituaient pas un obstacle à l’exigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3), qu’il sera au demeurant possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]), que, par ailleurs, dans l’hypothèse où, confronté à l’obligation de retourner en Grèce, il devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, qu’à ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu’enfin, les difficultés des conditions de vie en Grèce ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu’en définitive, le recours du 13 septembre 2022 doit être rejeté,

D-3996/2022 Page 12 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 16 septembre 2022, devenant caduques par le présent prononcé, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 2 LAsi en relation avec art. 65 al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-3996/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3996/2022 Arrêt du 23 septembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 11 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 décembre 2020, par A._______, la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile à B._______, en Grèce, le 19 décembre 2018 et qu'il y a obtenu une protection en date du (...) 2019, les auditions de l'intéressé des 23 décembre 2020 et 5 janvier 2021, la demande de réadmission de l'intéressé du 11 février 2021, acceptée par les autorités grecques, quatre jours plus tard, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour, la décision du 21 avril 2021, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Grèce, l'arrêt E-1985/2021 du 27 septembre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 28 avril 2021 par l'intéressé contre cette décision, la demande de reconsidération du 14 avril 2022 et le rapport médical du [établissement hospitalier] du (...) 2022 concernant l'intéressé ainsi que l'attestation médicale de [établissement hospitalier] du (...) 2022 concernant les neveux de celui-ci, qui y sont annexés, le certificat médical du [établissement hospitalier] du (...) 2022, le courrier du 4 août 2022, par lequel l'intéressé a transmis le rapport médical du [établissement hospitalier] du (...) 2022, un courriel de l'Organisation « Helios » du (...) 2022 ainsi qu'une analyse juridique de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés intitulée « Griechenland als sicherer Drittstaat » du 3 août 2022, la décision du 11 août 2022, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 avril 2021, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 13 septembre 2022 et ses annexes, à savoir notamment une lettre du beau-frère de l'intéressé du 11 septembre 2022, les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale qui y sont jointes, l'accusé de réception dudit recours par le Tribunal du 15 septembre 2022, l'ordonnance du 16 septembre 2022, par lequel le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss. et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond, qu'à l'appui de sa demande de reconsidération, l'intéressé soutient que son état de santé psychique s'est aggravé au point que l'exécution de son renvoi en Grèce serait illicite, respectivement inexigible, ceci d'autant plus que les conditions de vie des demandeurs d'asile et des réfugiés dans ce pays se seraient péjorées, qu'en outre, il entretiendrait un lien de dépendance avec ses neveux (les enfants de son beau-frère), lesquels séjournent en Suisse, que dans la décision querellée, le SEM a pour l'essentiel retenu que la péjoration de l'état de santé de l'intéressé était réactionnaire à la décision du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, qu'il a ajouté que les problèmes de santé présentés n'étaient pas d'une gravité susceptible de faire obstacle à son renvoi en Grèce, que, par ailleurs, selon lui, il existait dans ce pays d'autres possibilités de soutien que le projet d'intégration « Helios » et qu'enfin les neveux et nièces, avec lesquels l'intéressé n'avait pas de lien de dépendance particulier, ne faisaient pas partie de la notion de membres de la famille susceptible de permettre un regroupement familial, que dans son recours, l'intéressé fait valoir que le SEM n'a pas établi de manière exacte l'état de fait, respectivement qu'il a violé son droit d'être entendu, au motif qu'il ne l'aurait pas considéré comme une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de santé, qu'il lui reproche également d'avoir retenu que l'aggravation de ses problèmes médicaux était un état réactionnaire à la décision du SEM de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et que les soins pour les troubles psychiques étaient présumés être disponibles en Grèce, que ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615), que nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu'en tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le SEM a pris en compte tous les faits importants du dossier et a procédé à une analyse globale et complète des motifs de la demande de reconsidération du recourant, que le grief formel invoqué par l'intéressé se confond en réalité avec ses griefs matériels, qui seront examinés ci-après, qu'il est donc infondé, toute violation du droit d'être entendu pouvant être écartée, que sur le fond, l'intéressé a soutenu que la péjoration de son état de santé psychique et le lien de dépendance avec les enfants de son beau-frère s'opposeraient à l'exécution de son renvoi de Suisse, que l'exécution du renvoi, seul objet litigieux de la présente procédure, est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en premier lieu, il convient d'examiner si la mise en oeuvre de la mesure de renvoi pourrait, dans le cas d'espèce, se révéler contraire aux normes de droit international public liant la Suisse, que s'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, que la CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), que selon le certificat médical du (...) 2022, déposé simultanément à sa demande de reconsidération, le recourant, après une première hospitalisation du (...) au (...) 2021 à la suite d'une tentative de suicide, était de nouveau hospitalisé depuis le (...) 2022 après un tentamen médicamenteux, qu'il présentait des [problèmes médicaux], qu'il devait se soumettre à un [traitement] ainsi qu'à [la prise de médicaments], que le certificat du [établissement hospitalier] du (...) 2022 atteste que l'intéressé a été à nouveau hospitalisé le (...) 2022, que selon le rapport du [établissement hospitalier] du (...) 2022, le recourant présente des [problèmes médicaux]; il est rappelé qu'il a été hospitalisé à trois reprises entre (...) 2021 et (...) 2022 et qu'il doit suivre un traitement médicamenteux (C._______ 20 mg, D._______ 25 mg et E._______ 1mg) et un [traitement], que dans le cas particulier, le seuil de la gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, que, cela dit, dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce, que dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss), qu'au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, que les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit), que le recourant ne saurait se prévaloir du courriel de l'organisation « Helios » du (...) 2022, aux termes duquel il ne pourrait plus bénéficier d'un soutien financier en cas de retour, le Tribunal ayant admis la présence sur place d'organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3), que le fait que l'autorisation de séjour délivrée par les autorités grecques soit arrivée à échéance est sans incidence, puisque celles-ci ont avec l'acceptation de sa réadmission, confirmé qu'il pouvait retourner dans ce pays, qu'il y a lieu de rappeler que la Grèce est tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants, depuis que le statut de réfugié lui a été reconnu, qu'elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]), que le recourant soutient encore qu'il est très proche des enfants de sa soeur, qui ont fui avec lui l'Afghanistan et que son renvoi signifierait la perte d'une relation très étroite et d'un soutien important pour eux, ceci d'autant plus que leur mère est décédée lors du voyage, qu'en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de membres de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement, notamment), en particulier de son époux et de ses enfants mineurs vivant en ménage commun avec lui, pour autant qu'il entretienne avec ces derniers des relations étroites, effectives et intactes, qu'en l'espèce, le lien de parenté de l'intéressé avec ses neveux ne correspond pas à la notion de membres de la famille prévue par la disposition précitée, qu'il ne ressort pas non plus du rapport médical du (...) 2022 que le recourant et ses neveux, qui entretiendraient des contacts hebdomadaires, seraient dans un rapport de dépendance tel qu'il pourrait s'opposer à un renvoi du recourant, que le courrier du beau-frère de l'intéressé du 11 septembre 2022 ne modifie en rien cette appréciation, qu'au vu de ce que précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant au sens de la loi, que dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5), qu'il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave, que pour les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi en Grèce doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3) ; que pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1), qu'en l'espèce, comme déjà mentionné, selon le dernier rapport médical du (...) 2022, l'intéressé présente des [problèmes médicaux] nécessitant un traitement médicamenteux et un [traitement], qu'ainsi, ni le traitement entrepris après ses hospitalisations, ni la fréquence des consultations ne laissent apparaître que l'intéressé nécessiterait une thérapie lourde ou intensive, qu'en conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E 3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3), que de plus, en cas de besoin avéré, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. aussi par ex. l'arrêt E-1985/2021 du 27 septembre 2021, en partic. consid. 7.4), que le Tribunal a déjà considéré que des problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant ne constituaient pas un obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal D-1851/2022 du 10 mai 2022 consid. 10.6 ; E-1750/2022 précité consid. 6.3 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3), qu'il sera au demeurant possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]), que, par ailleurs, dans l'hypothèse où, confronté à l'obligation de retourner en Grèce, il devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, qu'à ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'enfin, les difficultés des conditions de vie en Grèce ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'en définitive, le recours du 13 septembre 2022 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 16 septembre 2022, devenant caduques par le présent prononcé, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 2 LAsi en relation avec art. 65 al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :