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E-5670/2021

E-5670/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 27 septembre 2021, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d’asile (CFA) de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu’il a déposé une demande d’asile sur l’île de B._______, en Grèce, le 6 juillet 2020, et y a obtenu une protection. C. Le 29 septembre 2021, le SEM a demandé la réadmission du recourant aux autorités grecques, en application de la directive no 2008/115/CE sur le retour et de l’accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. D. Le 30 septembre 2021, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry. E. Le 1er octobre 2021, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission, précisant que l’intéressé avait obtenu le statut de réfugié en Grèce, le (…) janvier 2021, et avait été mis au bénéfice d’un permis de séjour ("residence permit") valable du (…) février 2021 au (…) février 2024. F. Le même jour, le recourant a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. Il a notamment déclaré avoir quitté l’Afghanistan trois ans auparavant et être demeuré un peu plus d’un an et neuf mois en Grèce, avant de rejoindre l’Italie, puis la Suisse. G. Le 5 octobre 2021, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l’a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. H. Le 13 octobre 2021, A._______ s’est déterminé par l’intermédiaire de sa représentante juridique. Il a exposé avoir vécu durant près de deux ans dans un camp situé sur l’île de B._______, dans des conditions déplorables. Il aurait dû partager, avec trois autres requérants d’asile, un

E-5670/2021 Page 3 abri de fortune qu’ils auraient eux-mêmes construit et manger de la nourriture avariée, parfois périmée depuis plus de 30 jours. L’eau potable faisant défaut, il aurait été amené à boire des liquides impropres à la consommation, de sorte qu’il aurait développé des troubles intestinaux et des douleurs au niveau des reins et dû être hospitalisé en urgence, en juillet 2020. Ensuite de l’obtention de la protection internationale, en janvier 2021, il aurait été sommé de quitter le camp et les autorités auraient cessé de lui verser des aides financières. Compte tenu des lenteurs administratives, il aurait dû patienter un peu plus de sept mois, soit jusqu’au 20 septembre 2021, pour obtenir les documents attestant de son statut de réfugié, indispensables pour se mettre en quête d’un travail et d’un logement. S’il avait certes été autorisé, dans l’intervalle, à rester dans le camp, ses conditions de séjour se seraient détériorées. Il n’aurait obtenu plus qu’un repas par jour, dispensé par l’organisation non gouvernementale "Project Armonia", et aurait rencontré de grandes difficultés à se procurer certains médicaments. Après quatre mois d’attente, il aurait fait part de sa situation à un avocat. Cette démarche aurait déplu au directeur du camp qui l’aurait convoqué dans son bureau pour l’admonester. Concernant son état de santé, le recourant a indiqué souffrir de forts maux de tête et ressentir une pression intense au niveau des veines, occasionnant parfois chez lui des pertes de connaissance. Il a également évoqué des problèmes aux parties génitales, pour lesquels il aurait déjà subi une opération en Afghanistan. Sur le plan psychique, il a fait état de stress et de troubles du sommeil, conséquences de l’insécurité dans laquelle il aurait vécu à B._______. Il a encore ajouté se sentir triste et déprimé, compte tenu de l’absence de ses proches et du peu de contacts qu’il entretenait avec ces derniers. Le recourant s’est opposé à l’exécution de son renvoi en Grèce, estimant cette mesure illicite et/ou inexigible, étant donné qu’il risquait, selon lui, d’y être confronté à un état de dénuement total. Bien qu’il y ait des possibilités de soutien sur place, il ne pourrait en bénéficier, tant celles-ci seraient engorgées. Il a également fait valoir que son état de santé nécessitait des mesures d’instruction, avant toute prise de décision, compte tenu de sa vulnérabilité. Il a ajouté que son frère, C._______, avec qui il avait perdu contact depuis près de trois ans, se trouvait en Suisse. Dans la mesure où cette relation pourrait avoir des répercussions sur sa demande d’asile, il a sollicité du SEM une instruction sur ce point.

E-5670/2021 Page 4 En annexe à sa prise de position, le recourant a produit plusieurs clichés du camp dans lequel il aurait séjourné à B._______, témoignant des conditions précaires y prévalant. I. Il ressort d’une attestation médicale du 25 novembre 2021 que le recourant présente des maux de tête quotidiens ainsi qu’une gêne au niveau du testicule gauche, probablement liée à une hydrocèle ou varicocèle. Il aurait bénéficié, en Afghanistan, d’une intervention au testicule droit. Un traitement composé de deux antimigraineux lui a été prescrit. J. Le 20 décembre 2021, le SEM a communiqué à Caritas Boudry son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. K. Le recourant a pris position le 22 décembre 2021. Il est revenu sur ses conditions de vie difficiles à B._______, avant et après l’obtention de la protection internationale, ainsi que sur ses rapports houleux avec le directeur du camp. Il s’est également prévalu d’une instruction insuffisante de son état de santé. Si une attestation médicale avait certes été établie, ses troubles somatiques devaient être encore clarifiés, ses douleurs testiculaires étant récurrentes et ses insomnies ainsi que maux de tête persistants, en dépit du traitement instauré. Il n’avait du reste pas encore obtenu de rendez-vous médical pour ses angoisses et son sentiment de tristesse. Il a encore ajouté entretenir une relation très étroite avec son frère mineur en Suisse, dont il avait été séparé durant son parcours migratoire. Il a exprimé le souhait de rester à ses côtés, afin d’améliorer sa situation sur le plan médical et de s’assurer un soutien mutuel. L. Par décision du même jour, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. M. Le 24 décembre 2021, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation.

E-5670/2021 Page 5 N. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 décembre suivant. Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Il a en particulier soutenu que son renvoi en Grèce le soumettrait à des conditions de vie indignes, dès lors qu’il serait livré à lui-même. Il pourrait certes prétendre à une aide financière minimale, mais n’aurait "rien pour vivre et pour manger", ni accès au marché du travail. La population de ce pays n’affectionnerait du reste pas les réfugiés afghans. O. Par décision incidente du 4 janvier 2022, la juge chargée de l’instruction a renoncé à la perception d’une avance de frais et informé qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire totale. P. Entre les 6 janvier et 4 février 2022, les documents médicaux suivants ont été versés au dossier :  une attestation du 6 janvier 2022, faisant état de migraines et de céphalées de tension chez le recourant pour lesquelles un antalgique et un myorelaxant, en sus de l’agencement d’une séance de physiothérapie, sont prescrits ;  une lettre Medic-help du 14 janvier 2022, indiquant que le recourant ne s’est pas présenté à un rendez-vous au (…) pour investiguer ses troubles du sommeil ;  un journal de soins du 19 janvier 2022, dont il ressort que le recourant a consulté l’infirmerie du CFA en raison de maux de gorge et d’une toux sèche ;  un rapport de (…) du 3 février 2022 relatif à une consultation aux urgences dans le contexte d’un coup de poing reçu au niveau du visage et de douleurs au niveau du poignet gauche (non fracturé) ;  une lettre Medic-Help du 4 février 2022, dont il ressort que l’intéressé souffre d’un épisode dépressif moyen ainsi que d’un état

E-5670/2021 Page 6 de stress post-traumatique (PTSD), sans idées noires ou suicidaires ; selon l’anamnèse, le séjour du recourant en Grèce aurait été "particulièrement traumatique" et les symptômes dépressifs (tristesse, céphalées, troubles de la mémoire, insomnies et anhédonie) se seraient aggravés depuis la réception de la décision négative du SEM ; il nourrirait désormais un sentiment de désespoir, d’autant plus marqué que sa mère en Afghanistan lui aurait confié la responsabilité de son frère mineur se trouvant en Suisse. Un traitement à base de Sertraline, Quétiapine, magnésium et vitamines lui est prescrit. Q. Par décision du 7 février 2022, le SEM a attribué le recourant au canton de D._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. R. Par décision incidente du 16 mai 2022, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai pour indiquer la personne qu’il entendait voir désignée en qualité de mandataire d’office. S. Le 31 mai 2022, nantie d’une procuration signée par l’intéressé, Gabriella Tau, juriste au sein de Caritas Suisse, a sollicité sa nomination en tant que mandataire d’office, ainsi qu’une copie du recours interjeté. T. La juge instructeur a admis ces demandes par décision incidente du 7 juin 2022. Elle a invité le recourant à compléter son mémoire et à produire un rapport médical détaillé relatif à son état de santé. U. Par courrier du 22 juillet 2022, le recourant a complété son recours et déposé un rapport du (…) du 14 juillet 2022. Le médecin en charge du suivi de l’intéressé pose les diagnostics de PTSD et d’épisode dépressif moyen à sévère. Il relève également que le recourant bénéficie, depuis le 20 juin 2022, d’un suivi psychothérapeutique bimensuel, complété par la prise de médicaments (Sertraline et Quétiapine). Selon le médecin, la poursuite du traitement est essentielle. Une interruption aurait pour conséquence une aggravation accrue de l’état

E-5670/2021 Page 7 anxio-dépressif et pourrait mettre en jeu le pronostic vital de l’intéressé, avec risque de passage à l’acte suicidaire. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, hormis les conclusions tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l’octroi de l'effet suspensif, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant est fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est

E-5670/2021 Page 8 considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 2.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 1er octobre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l’intéressé, qui y a obtenu le statut de réfugié. 2.4 Eu égard au statut qu’il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans cet Etat sans craindre d’être renvoyé dans son pays d’origine (l’Afghanistan) en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 2.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est partant à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______. 3. 3.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E-5670/2021 Page 9 5.2 Invoquant la violation de l’art. 3 CEDH (RS 0.101), ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi. Il soutient en substance qu’en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Il relève que les obstacles administratifs, notamment l’obligation de disposer d’un numéro de sécurité sociale, rendent quasiment impossible l’accès aux soins médicaux pour les bénéficiaires d’une protection internationale. Cette situation s’avère d’autant plus problématique que la politique d’austérité adoptée par le gouvernement grec aurait mené à des coupes au niveau du budget de la santé. Il résulterait de cette situation que les soins de base seraient majoritairement dispensés par des organisations non gouvernementales (en collaboration avec la population civile locale) actuellement débordées. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le

E-5670/2021 Page 10 coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit

E-5670/2021 Page 11 international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu’arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. et E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce, le 6 juillet 2020, et obtenu la protection internationale en janvier 2021. Compte tenu de lenteurs administratives, il aurait toutefois dû patienter jusqu’au 20 septembre 2021 pour obtenir les documents attestant de son statut de réfugié, indispensables pour la recherche d’un travail et d’un logement. Durant cette période, il aurait été autorisé à demeurer dans le camp dans lequel il séjournait jusqu’alors, mais à des conditions bien moins favorables que celles, déjà précaires, dont il bénéficiait précédemment. A l’instar du SEM dans sa décision, le Tribunal observe que le recourant n’a pas étayé ses déclarations selon lesquelles il aurait été privé jusqu’au 20 septembre 2021 de documents attestant son statut de réfugié. Il n’a en particulier pas produit son permis de séjour, ni d’ailleurs d’autres pièces susceptibles de prouver un atermoiement des autorités grecques dans la délivrance d’un tel document. Cela étant, même à admettre ses allégations

E-5670/2021 Page 12 sur ce point, le recourant ne démontre nullement que, durant son séjour de plus de sept mois sur l’île de B._______, en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Même si les photographies produites, relatives à son séjour dans un camp sur l’île précitée, peuvent témoigner des conditions précaires y prévalant, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il aurait été complètement livré à lui- même. Au contraire, il a indiqué avoir été autorisé à séjourner dans ce camp jusqu’à l’obtention de son permis et avoir pu bénéficier de certaines prestations, notamment d’un repas quotidien distribué par une organisation d’aide aux migrants, ainsi que de conseils juridiques par le biais d’un avocat. Le Tribunal observe, par ailleurs, que le recourant ne s’est pas attardé en Grèce après l’obtention des documents attestant son statut de réfugié. Seuls sept jours séparent en effet cette date (le 20 septembre 2021, selon l’intéressé ; cf. détermination du 13 octobre 2021) de celle correspondant au dépôt de sa demande d’asile en Suisse (le 27 septembre 2021). Ainsi, ce court laps de temps indique que l’intéressé a, une fois en possession des documents attestant son statut de réfugié, quitté la Grèce sans entreprendre une quelconque démarche administrative, que ce soit pour obtenir une aide financière, des subsides pour la location d’un logement ou un soutien à l’intégration. Rien ne permet partant d’inférer que le recourant a été confronté à l’indifférence des autorités après réception de son permis de séjour, dès lors qu’il n’a vraisemblablement pas fait appel à celles-ci. 5.7 Le recourant n’établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, et à une situation d’abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011

E-5670/2021 Page 13 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé qu’il serait une personne particulièrement vulnérable et ce nonobstant ses problèmes de santé (cf. consid. 5.8 et 6.5 ci-après). Aucun élément sérieux et concret ne permet par ailleurs de retenir qu’à son retour en Grèce, il se trouverait confronté à l’indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir in casu des considérations humanitaires impérieuses s’opposant au renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture. 5.8 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss, requête no 30240/96 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili

c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). En l’occurrence, le recourant a, depuis son arrivée en Suisse, le 27 septembre 2021, consulté pour diverses affections d’ordre physique

E-5670/2021 Page 14 (douleurs au niveau d’un testicule, maux de tête et conséquences d’un coup de poing reçu au visage). A la suite de la notification de la décision négative du SEM, il a également bénéficié d’un suivi pour des troubles psychiques (cf. lettre Medic-Help du 4 février 2022, résumée à let. P ci- avant). Invité à actualiser sa situation médicale par décision incidente du 7 juin 2022, le recourant a produit un rapport d’une structure (…) de santé mentale posant les diagnostics d’épisode dépressif moyen à grave ainsi que de PTSD et évoquant un risque de suicide en cas d’interruption du traitement actuel. L’intéressé n’est en revanche pas revenu sur ses troubles somatiques, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il se trouve actuellement dans une situation stable sur ce point. S’agissant des troubles psychiques, le Tribunal n’entend pas les minimiser. Il observe toutefois que le traitement instauré se limite à la prise de deux médicaments et à un suivi psychothérapeutique bimensuel. En d’autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et intensif, devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. 5.9 Le recourant ne saurait enfin se prévaloir de la présence en Suisse de son frère cadet – domicilié dans le canton de E._______ et au bénéfice d’une admission provisoire – pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure. L’intéressé n’a pas prouvé, ni même allégué, être en relation de dépendance avec son frère. Son souhait de vivre à proximité de celui-ci est certes compréhensible ; il est toutefois insuffisant pour justifier l’application de l’art. 8 par. 1 CEDH. 5.10 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que

E-5670/2021 Page 15 des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 6.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en

E-5670/2021 Page 16 l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 6.5 En l’occurrence, les affections psychiques de l’intéressé (cf. consid. 5.8), ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître qu’il nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. En outre, il ne ressort pas du rapport médical du 14 juillet 2022 que son diagnostic se serait récemment aggravé. Il peut donc en être déduit que l’intéressé se trouve, en l’état, dans une situation médicale stable. En conséquence, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Certes, le rapport du 14 juillet 2022 précité mentionne un risque d’aggravation de la symptomatologie anxio-dépressive ainsi que de passage à l’acte suicidaire en cas d’interruption du suivi psychothérapeutique entrepris. Cela étant, la déterioration de l’état dépressif du recourant, à l’origine de la mise en place de son traitement, semble, du moins en partie, liée à l’injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse (cf. lettre Medic-Help du 4 février 2022 et let. P ci-avant), réaction qui n’est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate. Sans minimiser les appréhensions que l’intéressé peut ressentir à l’idée d’un renvoi vers la Grèce ni d’ailleurs les difficultés que pourraient occasionner l’interruption de la thérapie entamée en Suisse, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d’un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.

E-5670/2021 Page 17 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant est tel que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. l’arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

E-5670/2021 Page 18 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 16 mai 2022 et l’intéressé étant toujours indigent, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Désignée comme mandataire d’office du recourant, le 7 juin 2022, Gabriella Tau a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, la mandataire désignée n’a pas produit de décompte de prestations. En l’absence d’un tel décompte, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 500 francs, tous frais et taxes compris.

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, hormis les conclusions tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée.

E. 2.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 1er octobre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y a obtenu le statut de réfugié.

E. 2.4 Eu égard au statut qu'il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine (l'Afghanistan) en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 2.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______.

E. 3.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il soutient en substance qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Il relève que les obstacles administratifs, notamment l'obligation de disposer d'un numéro de sécurité sociale, rendent quasiment impossible l'accès aux soins médicaux pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Cette situation s'avère d'autant plus problématique que la politique d'austérité adoptée par le gouvernement grec aurait mené à des coupes au niveau du budget de la santé. Il résulterait de cette situation que les soins de base seraient majoritairement dispensés par des organisations non gouvernementales (en collaboration avec la population civile locale) actuellement débordées.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42).

E. 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. et E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 5.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le 6 juillet 2020, et obtenu la protection internationale en janvier 2021. Compte tenu de lenteurs administratives, il aurait toutefois dû patienter jusqu'au 20 septembre 2021 pour obtenir les documents attestant de son statut de réfugié, indispensables pour la recherche d'un travail et d'un logement. Durant cette période, il aurait été autorisé à demeurer dans le camp dans lequel il séjournait jusqu'alors, mais à des conditions bien moins favorables que celles, déjà précaires, dont il bénéficiait précédemment. A l'instar du SEM dans sa décision, le Tribunal observe que le recourant n'a pas étayé ses déclarations selon lesquelles il aurait été privé jusqu'au 20 septembre 2021 de documents attestant son statut de réfugié. Il n'a en particulier pas produit son permis de séjour, ni d'ailleurs d'autres pièces susceptibles de prouver un atermoiement des autorités grecques dans la délivrance d'un tel document. Cela étant, même à admettre ses allégations sur ce point, le recourant ne démontre nullement que, durant son séjour de plus de sept mois sur l'île de B._______, en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Même si les photographies produites, relatives à son séjour dans un camp sur l'île précitée, peuvent témoigner des conditions précaires y prévalant, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait été complètement livré à lui-même. Au contraire, il a indiqué avoir été autorisé à séjourner dans ce camp jusqu'à l'obtention de son permis et avoir pu bénéficier de certaines prestations, notamment d'un repas quotidien distribué par une organisation d'aide aux migrants, ainsi que de conseils juridiques par le biais d'un avocat. Le Tribunal observe, par ailleurs, que le recourant ne s'est pas attardé en Grèce après l'obtention des documents attestant son statut de réfugié. Seuls sept jours séparent en effet cette date (le 20 septembre 2021, selon l'intéressé ; cf. détermination du 13 octobre 2021) de celle correspondant au dépôt de sa demande d'asile en Suisse (le 27 septembre 2021). Ainsi, ce court laps de temps indique que l'intéressé a, une fois en possession des documents attestant son statut de réfugié, quitté la Grèce sans entreprendre une quelconque démarche administrative, que ce soit pour obtenir une aide financière, des subsides pour la location d'un logement ou un soutien à l'intégration. Rien ne permet partant d'inférer que le recourant a été confronté à l'indifférence des autorités après réception de son permis de séjour, dès lors qu'il n'a vraisemblablement pas fait appel à celles-ci.

E. 5.7 Le recourant n'établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé qu'il serait une personne particulièrement vulnérable et ce nonobstant ses problèmes de santé (cf. consid. 5.8 et 6.5 ci-après). Aucun élément sérieux et concret ne permet par ailleurs de retenir qu'à son retour en Grèce, il se trouverait confronté à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir in casu des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture.

E. 5.8 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss, requête no 30240/96 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). En l'occurrence, le recourant a, depuis son arrivée en Suisse, le 27 septembre 2021, consulté pour diverses affections d'ordre physique (douleurs au niveau d'un testicule, maux de tête et conséquences d'un coup de poing reçu au visage). A la suite de la notification de la décision négative du SEM, il a également bénéficié d'un suivi pour des troubles psychiques (cf. lettre Medic-Help du 4 février 2022, résumée à let. P ci-avant). Invité à actualiser sa situation médicale par décision incidente du 7 juin 2022, le recourant a produit un rapport d'une structure (...) de santé mentale posant les diagnostics d'épisode dépressif moyen à grave ainsi que de PTSD et évoquant un risque de suicide en cas d'interruption du traitement actuel. L'intéressé n'est en revanche pas revenu sur ses troubles somatiques, de sorte qu'il peut en être déduit qu'il se trouve actuellement dans une situation stable sur ce point. S'agissant des troubles psychiques, le Tribunal n'entend pas les minimiser. Il observe toutefois que le traitement instauré se limite à la prise de deux médicaments et à un suivi psychothérapeutique bimensuel. En d'autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et intensif, devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse.

E. 5.9 Le recourant ne saurait enfin se prévaloir de la présence en Suisse de son frère cadet - domicilié dans le canton de E._______ et au bénéfice d'une admission provisoire - pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure. L'intéressé n'a pas prouvé, ni même allégué, être en relation de dépendance avec son frère. Son souhait de vivre à proximité de celui-ci est certes compréhensible ; il est toutefois insuffisant pour justifier l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH.

E. 5.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.

E. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1).

E. 6.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

E. 6.5 En l'occurrence, les affections psychiques de l'intéressé (cf. consid. 5.8), ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître qu'il nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. En outre, il ne ressort pas du rapport médical du 14 juillet 2022 que son diagnostic se serait récemment aggravé. Il peut donc en être déduit que l'intéressé se trouve, en l'état, dans une situation médicale stable. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Certes, le rapport du 14 juillet 2022 précité mentionne un risque d'aggravation de la symptomatologie anxio-dépressive ainsi que de passage à l'acte suicidaire en cas d'interruption du suivi psychothérapeutique entrepris. Cela étant, la déterioration de l'état dépressif du recourant, à l'origine de la mise en place de son traitement, semble, du moins en partie, liée à l'injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse (cf. lettre Medic-Help du 4 février 2022 et let. P ci-avant), réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate. Sans minimiser les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce ni d'ailleurs les difficultés que pourraient occasionner l'interruption de la thérapie entamée en Suisse, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. l'arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 16 mai 2022 et l'intéressé étant toujours indigent, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA).

E. 9.2 Désignée comme mandataire d'office du recourant, le 7 juin 2022, Gabriella Tau a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire désignée n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 500 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante)

E. 20 septembre 2021 de documents attestant son statut de réfugié. Il n’a en particulier pas produit son permis de séjour, ni d’ailleurs d’autres pièces susceptibles de prouver un atermoiement des autorités grecques dans la délivrance d’un tel document. Cela étant, même à admettre ses allégations

E-5670/2021 Page 12 sur ce point, le recourant ne démontre nullement que, durant son séjour de plus de sept mois sur l’île de B._______, en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Même si les photographies produites, relatives à son séjour dans un camp sur l’île précitée, peuvent témoigner des conditions précaires y prévalant, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il aurait été complètement livré à lui- même. Au contraire, il a indiqué avoir été autorisé à séjourner dans ce camp jusqu’à l’obtention de son permis et avoir pu bénéficier de certaines prestations, notamment d’un repas quotidien distribué par une organisation d’aide aux migrants, ainsi que de conseils juridiques par le biais d’un avocat. Le Tribunal observe, par ailleurs, que le recourant ne s’est pas attardé en Grèce après l’obtention des documents attestant son statut de réfugié. Seuls sept jours séparent en effet cette date (le 20 septembre 2021, selon l’intéressé ; cf. détermination du 13 octobre 2021) de celle correspondant au dépôt de sa demande d’asile en Suisse (le 27 septembre 2021). Ainsi, ce court laps de temps indique que l’intéressé a, une fois en possession des documents attestant son statut de réfugié, quitté la Grèce sans entreprendre une quelconque démarche administrative, que ce soit pour obtenir une aide financière, des subsides pour la location d’un logement ou un soutien à l’intégration. Rien ne permet partant d’inférer que le recourant a été confronté à l’indifférence des autorités après réception de son permis de séjour, dès lors qu’il n’a vraisemblablement pas fait appel à celles-ci. 5.7 Le recourant n’établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, et à une situation d’abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011

E-5670/2021 Page 13 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé qu’il serait une personne particulièrement vulnérable et ce nonobstant ses problèmes de santé (cf. consid. 5.8 et 6.5 ci-après). Aucun élément sérieux et concret ne permet par ailleurs de retenir qu’à son retour en Grèce, il se trouverait confronté à l’indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir in casu des considérations humanitaires impérieuses s’opposant au renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture. 5.8 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss, requête no 30240/96 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili

c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). En l’occurrence, le recourant a, depuis son arrivée en Suisse, le 27 septembre 2021, consulté pour diverses affections d’ordre physique

E-5670/2021 Page 14 (douleurs au niveau d’un testicule, maux de tête et conséquences d’un coup de poing reçu au visage). A la suite de la notification de la décision négative du SEM, il a également bénéficié d’un suivi pour des troubles psychiques (cf. lettre Medic-Help du 4 février 2022, résumée à let. P ci- avant). Invité à actualiser sa situation médicale par décision incidente du 7 juin 2022, le recourant a produit un rapport d’une structure (…) de santé mentale posant les diagnostics d’épisode dépressif moyen à grave ainsi que de PTSD et évoquant un risque de suicide en cas d’interruption du traitement actuel. L’intéressé n’est en revanche pas revenu sur ses troubles somatiques, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il se trouve actuellement dans une situation stable sur ce point. S’agissant des troubles psychiques, le Tribunal n’entend pas les minimiser. Il observe toutefois que le traitement instauré se limite à la prise de deux médicaments et à un suivi psychothérapeutique bimensuel. En d’autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et intensif, devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. 5.9 Le recourant ne saurait enfin se prévaloir de la présence en Suisse de son frère cadet – domicilié dans le canton de E._______ et au bénéfice d’une admission provisoire – pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure. L’intéressé n’a pas prouvé, ni même allégué, être en relation de dépendance avec son frère. Son souhait de vivre à proximité de celui-ci est certes compréhensible ; il est toutefois insuffisant pour justifier l’application de l’art. 8 par. 1 CEDH. 5.10 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que

E-5670/2021 Page 15 des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 6.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en

E-5670/2021 Page 16 l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 6.5 En l’occurrence, les affections psychiques de l’intéressé (cf. consid. 5.8), ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître qu’il nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. En outre, il ne ressort pas du rapport médical du 14 juillet 2022 que son diagnostic se serait récemment aggravé. Il peut donc en être déduit que l’intéressé se trouve, en l’état, dans une situation médicale stable. En conséquence, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Certes, le rapport du 14 juillet 2022 précité mentionne un risque d’aggravation de la symptomatologie anxio-dépressive ainsi que de passage à l’acte suicidaire en cas d’interruption du suivi psychothérapeutique entrepris. Cela étant, la déterioration de l’état dépressif du recourant, à l’origine de la mise en place de son traitement, semble, du moins en partie, liée à l’injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse (cf. lettre Medic-Help du 4 février 2022 et let. P ci-avant), réaction qui n’est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate. Sans minimiser les appréhensions que l’intéressé peut ressentir à l’idée d’un renvoi vers la Grèce ni d’ailleurs les difficultés que pourraient occasionner l’interruption de la thérapie entamée en Suisse, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d’un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.

E-5670/2021 Page 17 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant est tel que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. l’arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

E-5670/2021 Page 18 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 16 mai 2022 et l’intéressé étant toujours indigent, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Désignée comme mandataire d’office du recourant, le 7 juin 2022, Gabriella Tau a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, la mandataire désignée n’a pas produit de décompte de prestations. En l’absence d’un tel décompte, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 500 francs, tous frais et taxes compris.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 500 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5670/2021 Arrêt du 26 octobre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, William Waeber, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 22 décembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 27 septembre 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d'asile sur l'île de B._______, en Grèce, le 6 juillet 2020, et y a obtenu une protection. C. Le 29 septembre 2021, le SEM a demandé la réadmission du recourant aux autorités grecques, en application de la directive no 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. D. Le 30 septembre 2021, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry. E. Le 1er octobre 2021, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission, précisant que l'intéressé avait obtenu le statut de réfugié en Grèce, le (...) janvier 2021, et avait été mis au bénéfice d'un permis de séjour ("residence permit") valable du (...) février 2021 au (...) février 2024. F. Le même jour, le recourant a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. Il a notamment déclaré avoir quitté l'Afghanistan trois ans auparavant et être demeuré un peu plus d'un an et neuf mois en Grèce, avant de rejoindre l'Italie, puis la Suisse. G. Le 5 octobre 2021, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. H. Le 13 octobre 2021, A._______ s'est déterminé par l'intermédiaire de sa représentante juridique. Il a exposé avoir vécu durant près de deux ans dans un camp situé sur l'île de B._______, dans des conditions déplorables. Il aurait dû partager, avec trois autres requérants d'asile, un abri de fortune qu'ils auraient eux-mêmes construit et manger de la nourriture avariée, parfois périmée depuis plus de 30 jours. L'eau potable faisant défaut, il aurait été amené à boire des liquides impropres à la consommation, de sorte qu'il aurait développé des troubles intestinaux et des douleurs au niveau des reins et dû être hospitalisé en urgence, en juillet 2020. Ensuite de l'obtention de la protection internationale, en janvier 2021, il aurait été sommé de quitter le camp et les autorités auraient cessé de lui verser des aides financières. Compte tenu des lenteurs administratives, il aurait dû patienter un peu plus de sept mois, soit jusqu'au 20 septembre 2021, pour obtenir les documents attestant de son statut de réfugié, indispensables pour se mettre en quête d'un travail et d'un logement. S'il avait certes été autorisé, dans l'intervalle, à rester dans le camp, ses conditions de séjour se seraient détériorées. Il n'aurait obtenu plus qu'un repas par jour, dispensé par l'organisation non gouvernementale "Project Armonia", et aurait rencontré de grandes difficultés à se procurer certains médicaments. Après quatre mois d'attente, il aurait fait part de sa situation à un avocat. Cette démarche aurait déplu au directeur du camp qui l'aurait convoqué dans son bureau pour l'admonester. Concernant son état de santé, le recourant a indiqué souffrir de forts maux de tête et ressentir une pression intense au niveau des veines, occasionnant parfois chez lui des pertes de connaissance. Il a également évoqué des problèmes aux parties génitales, pour lesquels il aurait déjà subi une opération en Afghanistan. Sur le plan psychique, il a fait état de stress et de troubles du sommeil, conséquences de l'insécurité dans laquelle il aurait vécu à B._______. Il a encore ajouté se sentir triste et déprimé, compte tenu de l'absence de ses proches et du peu de contacts qu'il entretenait avec ces derniers. Le recourant s'est opposé à l'exécution de son renvoi en Grèce, estimant cette mesure illicite et/ou inexigible, étant donné qu'il risquait, selon lui, d'y être confronté à un état de dénuement total. Bien qu'il y ait des possibilités de soutien sur place, il ne pourrait en bénéficier, tant celles-ci seraient engorgées. Il a également fait valoir que son état de santé nécessitait des mesures d'instruction, avant toute prise de décision, compte tenu de sa vulnérabilité. Il a ajouté que son frère, C._______, avec qui il avait perdu contact depuis près de trois ans, se trouvait en Suisse. Dans la mesure où cette relation pourrait avoir des répercussions sur sa demande d'asile, il a sollicité du SEM une instruction sur ce point. En annexe à sa prise de position, le recourant a produit plusieurs clichés du camp dans lequel il aurait séjourné à B._______, témoignant des conditions précaires y prévalant. I. Il ressort d'une attestation médicale du 25 novembre 2021 que le recourant présente des maux de tête quotidiens ainsi qu'une gêne au niveau du testicule gauche, probablement liée à une hydrocèle ou varicocèle. Il aurait bénéficié, en Afghanistan, d'une intervention au testicule droit. Un traitement composé de deux antimigraineux lui a été prescrit. J. Le 20 décembre 2021, le SEM a communiqué à Caritas Boudry son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. K. Le recourant a pris position le 22 décembre 2021. Il est revenu sur ses conditions de vie difficiles à B._______, avant et après l'obtention de la protection internationale, ainsi que sur ses rapports houleux avec le directeur du camp. Il s'est également prévalu d'une instruction insuffisante de son état de santé. Si une attestation médicale avait certes été établie, ses troubles somatiques devaient être encore clarifiés, ses douleurs testiculaires étant récurrentes et ses insomnies ainsi que maux de tête persistants, en dépit du traitement instauré. Il n'avait du reste pas encore obtenu de rendez-vous médical pour ses angoisses et son sentiment de tristesse. Il a encore ajouté entretenir une relation très étroite avec son frère mineur en Suisse, dont il avait été séparé durant son parcours migratoire. Il a exprimé le souhait de rester à ses côtés, afin d'améliorer sa situation sur le plan médical et de s'assurer un soutien mutuel. L. Par décision du même jour, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. M. Le 24 décembre 2021, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. N. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 décembre suivant. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Il a en particulier soutenu que son renvoi en Grèce le soumettrait à des conditions de vie indignes, dès lors qu'il serait livré à lui-même. Il pourrait certes prétendre à une aide financière minimale, mais n'aurait "rien pour vivre et pour manger", ni accès au marché du travail. La population de ce pays n'affectionnerait du reste pas les réfugiés afghans. O. Par décision incidente du 4 janvier 2022, la juge chargée de l'instruction a renoncé à la perception d'une avance de frais et informé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale. P. Entre les 6 janvier et 4 février 2022, les documents médicaux suivants ont été versés au dossier : une attestation du 6 janvier 2022, faisant état de migraines et de céphalées de tension chez le recourant pour lesquelles un antalgique et un myorelaxant, en sus de l'agencement d'une séance de physiothérapie, sont prescrits ; une lettre Medic-help du 14 janvier 2022, indiquant que le recourant ne s'est pas présenté à un rendez-vous au (...) pour investiguer ses troubles du sommeil ; un journal de soins du 19 janvier 2022, dont il ressort que le recourant a consulté l'infirmerie du CFA en raison de maux de gorge et d'une toux sèche ; un rapport de (...) du 3 février 2022 relatif à une consultation aux urgences dans le contexte d'un coup de poing reçu au niveau du visage et de douleurs au niveau du poignet gauche (non fracturé) ; une lettre Medic-Help du 4 février 2022, dont il ressort que l'intéressé souffre d'un épisode dépressif moyen ainsi que d'un état de stress post-traumatique (PTSD), sans idées noires ou suicidaires ; selon l'anamnèse, le séjour du recourant en Grèce aurait été "particulièrement traumatique" et les symptômes dépressifs (tristesse, céphalées, troubles de la mémoire, insomnies et anhédonie) se seraient aggravés depuis la réception de la décision négative du SEM ; il nourrirait désormais un sentiment de désespoir, d'autant plus marqué que sa mère en Afghanistan lui aurait confié la responsabilité de son frère mineur se trouvant en Suisse. Un traitement à base de Sertraline, Quétiapine, magnésium et vitamines lui est prescrit. Q. Par décision du 7 février 2022, le SEM a attribué le recourant au canton de D._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. R. Par décision incidente du 16 mai 2022, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai pour indiquer la personne qu'il entendait voir désignée en qualité de mandataire d'office. S. Le 31 mai 2022, nantie d'une procuration signée par l'intéressé, Gabriella Tau, juriste au sein de Caritas Suisse, a sollicité sa nomination en tant que mandataire d'office, ainsi qu'une copie du recours interjeté. T. La juge instructeur a admis ces demandes par décision incidente du 7 juin 2022. Elle a invité le recourant à compléter son mémoire et à produire un rapport médical détaillé relatif à son état de santé. U. Par courrier du 22 juillet 2022, le recourant a complété son recours et déposé un rapport du (...) du 14 juillet 2022. Le médecin en charge du suivi de l'intéressé pose les diagnostics de PTSD et d'épisode dépressif moyen à sévère. Il relève également que le recourant bénéficie, depuis le 20 juin 2022, d'un suivi psychothérapeutique bimensuel, complété par la prise de médicaments (Sertraline et Quétiapine). Selon le médecin, la poursuite du traitement est essentielle. Une interruption aurait pour conséquence une aggravation accrue de l'état anxio-dépressif et pourrait mettre en jeu le pronostic vital de l'intéressé, avec risque de passage à l'acte suicidaire. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, hormis les conclusions tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 2.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 1er octobre 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y a obtenu le statut de réfugié. 2.4 Eu égard au statut qu'il a obtenu en Grèce, le recourant peut retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine (l'Afghanistan) en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 2.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. 3. 3.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il soutient en substance qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Il relève que les obstacles administratifs, notamment l'obligation de disposer d'un numéro de sécurité sociale, rendent quasiment impossible l'accès aux soins médicaux pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Cette situation s'avère d'autant plus problématique que la politique d'austérité adoptée par le gouvernement grec aurait mené à des coupes au niveau du budget de la santé. Il résulterait de cette situation que les soins de base seraient majoritairement dispensés par des organisations non gouvernementales (en collaboration avec la population civile locale) actuellement débordées. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, § 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, §§ 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, § 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, §§ 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, §§ 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, §§ 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, § 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, §§ 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 42). 5.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes), le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents E-2656/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit. et E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.6 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le 6 juillet 2020, et obtenu la protection internationale en janvier 2021. Compte tenu de lenteurs administratives, il aurait toutefois dû patienter jusqu'au 20 septembre 2021 pour obtenir les documents attestant de son statut de réfugié, indispensables pour la recherche d'un travail et d'un logement. Durant cette période, il aurait été autorisé à demeurer dans le camp dans lequel il séjournait jusqu'alors, mais à des conditions bien moins favorables que celles, déjà précaires, dont il bénéficiait précédemment. A l'instar du SEM dans sa décision, le Tribunal observe que le recourant n'a pas étayé ses déclarations selon lesquelles il aurait été privé jusqu'au 20 septembre 2021 de documents attestant son statut de réfugié. Il n'a en particulier pas produit son permis de séjour, ni d'ailleurs d'autres pièces susceptibles de prouver un atermoiement des autorités grecques dans la délivrance d'un tel document. Cela étant, même à admettre ses allégations sur ce point, le recourant ne démontre nullement que, durant son séjour de plus de sept mois sur l'île de B._______, en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Même si les photographies produites, relatives à son séjour dans un camp sur l'île précitée, peuvent témoigner des conditions précaires y prévalant, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait été complètement livré à lui-même. Au contraire, il a indiqué avoir été autorisé à séjourner dans ce camp jusqu'à l'obtention de son permis et avoir pu bénéficier de certaines prestations, notamment d'un repas quotidien distribué par une organisation d'aide aux migrants, ainsi que de conseils juridiques par le biais d'un avocat. Le Tribunal observe, par ailleurs, que le recourant ne s'est pas attardé en Grèce après l'obtention des documents attestant son statut de réfugié. Seuls sept jours séparent en effet cette date (le 20 septembre 2021, selon l'intéressé ; cf. détermination du 13 octobre 2021) de celle correspondant au dépôt de sa demande d'asile en Suisse (le 27 septembre 2021). Ainsi, ce court laps de temps indique que l'intéressé a, une fois en possession des documents attestant son statut de réfugié, quitté la Grèce sans entreprendre une quelconque démarche administrative, que ce soit pour obtenir une aide financière, des subsides pour la location d'un logement ou un soutien à l'intégration. Rien ne permet partant d'inférer que le recourant a été confronté à l'indifférence des autorités après réception de son permis de séjour, dès lors qu'il n'a vraisemblablement pas fait appel à celles-ci. 5.7 Le recourant n'établit pas non plus que, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, et à une situation d'abandon qui impliqueraient notamment une dégradation grave de son état de santé physique et psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). En l'occurrence, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé qu'il serait une personne particulièrement vulnérable et ce nonobstant ses problèmes de santé (cf. consid. 5.8 et 6.5 ci-après). Aucun élément sérieux et concret ne permet par ailleurs de retenir qu'à son retour en Grèce, il se trouverait confronté à l'indifférence tant des autorités que de toutes les organisations, notamment privées, susceptibles de lui venir en aide. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir in casu des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 Conv. torture. 5.8 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, §§ 51 ss, requête no 30240/96 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). En l'occurrence, le recourant a, depuis son arrivée en Suisse, le 27 septembre 2021, consulté pour diverses affections d'ordre physique (douleurs au niveau d'un testicule, maux de tête et conséquences d'un coup de poing reçu au visage). A la suite de la notification de la décision négative du SEM, il a également bénéficié d'un suivi pour des troubles psychiques (cf. lettre Medic-Help du 4 février 2022, résumée à let. P ci-avant). Invité à actualiser sa situation médicale par décision incidente du 7 juin 2022, le recourant a produit un rapport d'une structure (...) de santé mentale posant les diagnostics d'épisode dépressif moyen à grave ainsi que de PTSD et évoquant un risque de suicide en cas d'interruption du traitement actuel. L'intéressé n'est en revanche pas revenu sur ses troubles somatiques, de sorte qu'il peut en être déduit qu'il se trouve actuellement dans une situation stable sur ce point. S'agissant des troubles psychiques, le Tribunal n'entend pas les minimiser. Il observe toutefois que le traitement instauré se limite à la prise de deux médicaments et à un suivi psychothérapeutique bimensuel. En d'autres termes, il ne constitue pas un traitement lourd et intensif, devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. 5.9 Le recourant ne saurait enfin se prévaloir de la présence en Suisse de son frère cadet - domicilié dans le canton de E._______ et au bénéfice d'une admission provisoire - pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure. L'intéressé n'a pas prouvé, ni même allégué, être en relation de dépendance avec son frère. Son souhait de vivre à proximité de celui-ci est certes compréhensible ; il est toutefois insuffisant pour justifier l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH. 5.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 6.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 6.5 En l'occurrence, les affections psychiques de l'intéressé (cf. consid. 5.8), ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence précitée. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissent en effet apparaître qu'il nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. En outre, il ne ressort pas du rapport médical du 14 juillet 2022 que son diagnostic se serait récemment aggravé. Il peut donc en être déduit que l'intéressé se trouve, en l'état, dans une situation médicale stable. En conséquence, il n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Certes, le rapport du 14 juillet 2022 précité mentionne un risque d'aggravation de la symptomatologie anxio-dépressive ainsi que de passage à l'acte suicidaire en cas d'interruption du suivi psychothérapeutique entrepris. Cela étant, la déterioration de l'état dépressif du recourant, à l'origine de la mise en place de son traitement, semble, du moins en partie, liée à l'injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse (cf. lettre Medic-Help du 4 février 2022 et let. P ci-avant), réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate. Sans minimiser les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers la Grèce ni d'ailleurs les difficultés que pourraient occasionner l'interruption de la thérapie entamée en Suisse, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent le recourant de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour en Grèce et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire de la protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 de la directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, cf. l'arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 du 30 juin 2022 [causes jointes] consid. 6.4 ss et 7.1.1 ss) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 16 mai 2022 et l'intéressé étant toujours indigent, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Désignée comme mandataire d'office du recourant, le 7 juin 2022, Gabriella Tau a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire désignée n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 500 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 500 francs à titre d'indemnité pour son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli