Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2590/2024 Arrêt du 7 mai 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Michael Meyer, AsyLex, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 19 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 15 février 2024, auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ et le transfert de celui-là, le lendemain, auprès du CFA de C._______, les indications de la banque de données « Eurodac », consultée par le SEM le (...) février 2024, dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du (...) août 2023, la procuration en faveur de Caritas Suisse à C._______ ainsi que l'autorisation données aux autorités d'asile de consulter son dossier médical, toutes deux signées par l'intéressé en date du (...) février 2024, la requête de réadmission adressée, le (...) février 2024, par le SEM aux autorités grecques ainsi que la réponse positive de celles-ci du (...) mars suivant, indiquant que le requérant s'était vu octroyer le statut de réfugié en date du (...) janvier 2024, la communication du 29 février 2024, par laquelle le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la prise de position non datée du requérant ainsi que les trois journaux de soins du (...) février 2024, le rapport de l'hôpital D._______ du (...) février 2024 et les six photographies y annexées, la prise de position de l'intéressé du 17 avril 2024, relative au projet de décision du SEM transmis le même jour, la décision du 19 avril 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 22 avril suivant, du mandat de représentation par Caritas Suisse, le recours interjeté, le 26 avril 2024, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM et, plus subsidiairement encore, à l'obtention de garanties adéquates des autorités grecques, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, le journal de soins du 26 avril 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à sa réadmission sur leur territoire, l'intéressé y ayant été reconnue comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du (...) mars 2024), qu'en conséquence, la décision de non-entrée en matière est justifiée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans sa prise de position non datée, le recourant a déclaré en particulier qu'il ne voulait pas être séparé de sa soeur et de ses neveux, qui se trouvent en Suisse et auraient besoin de son soutien, que logés après leur arrivée en Grèce dans un camp situé sur l'île de Lesbos, lui-même et ses proches auraient connu des conditions de vie difficiles et n'auraient été ni logés ni nourris correctement, qu'une fois reconnu sa qualité de réfugié, l'intéressé n'aurait pas pu trouver d'emploi, n'aurait reçu aucun soutien et n'aurait pu faire venir en Grèce son épouse et ses enfants, restés en Afghanistan, qu'il a déclaré souffrir de problèmes rénaux, dentaires et psychologiques et a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il risquerait de se retrouver en Grèce dans un état de dénuement extrême, sans pouvoir accéder au marché du travail, recevoir les soins nécessaires, ni bénéficier d'aucune aide, que l'exécution de son renvoi dans cet Etat serait ainsi contraire aux art. 3 et 13 CEDH, à l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; CharteUE) ainsi qu'à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, partant, illicite ou, à tout le moins, non raisonnablement exigible, que par décision du 19 mars 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la soeur du recourant et des enfants de celle-ci, déposée le 31 janvier précédent, et a prononcé leur admission provisoire (N [...]), que le recourant a repris ses arguments dans sa seconde prise de position du 17 avril 2024 ainsi que dans son recours, que cela étant, le dossier ne comporte aucun élément dont il y a lieu de déduire que le recourant pourrait être exposé en Grèce à un risque sérieux pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, qu'en effet, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses (cf. CourEDH, arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.), qu'en conséquence, le fait qu'en cas d'expulsion le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), que par ailleurs, la Grèce est tenue d'appliquer aux personnes bénéficiant de sa protection internationale les garanties découlant du droit européen, à savoir la non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), que toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts Tarakhel et M.S.S. précités ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, jurisprudence confirmée par arrêt E.T. et N.T. c. Suisse et Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23), qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales, que selon les informations résultant des rapports de plusieurs organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, divers obstacles peuvent certes empêcher les réfugiés de remplir les conditions posées en matière de documentation pour accéder à des droits essentiels, que la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux, que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes, que selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, sans pouvoir obtenir gain de cause par la voie juridique (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2265/2024 du 19 avril 2024 ; E-1752/2024 du 3 avril 2024 ; E-3704/2021 du 9 décembre 2022 consid. 6.5 et jurisp. cit. ; D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que les problèmes et lacunes constatés n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'il faille en conclure que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. notamment arrêt E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant ne démontre pas que durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni qu'il a épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce - celui-ci ayant du reste quitté cet Etat moins d'un mois après avoir obtenu le statut de réfugié -, quand bien même les photographies produites indiquent qu'il a connu des conditions de vie sommaires lors de son précédent séjour à Lesbos, qu'en outre, il existe sur place des organisations d'aide qui peuvent, à tout le moins, servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3), l'intéressé n'ayant du reste pas déclaré avoir demandé leur assistance ou requis celle des autorités compétentes, que même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique qu'il ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne pas le maîtriserait pas encore le grec, qu'ainsi, le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'obstacles humanitaires à ce point graves que l'exécution du renvoi constituerait un traitement contraire aux art. 3, 13 CEDH ou 3 Conv torture, invoqués dans la prise de position du 17 avril 2024 et dans l'acte de recours, que si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, qu'en conclusion, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, qu'enfin, il n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH de renvoyer le recourant en Grèce, alors que sa soeur et les enfants de celle-ci demeurent en Suisse, dans la mesure où ils ne forment pas une unité familiale au sens de cette disposition, qu'en outre, l'existence d'un lien de dépendance mutuelle entre eux n'a pas été établi, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3), que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que l'intéressé a requis l'instruction d'office de son état de santé, que toutefois ses problèmes médicaux (suspicion de gale, signes de stress traités par Redormin, vaccination antipoliomyélitique), tels qu'ils ressortent des documents figurant au dossier, n'apparaissent pas d'une grande gravité, qu'il n'a produit aucun document médical attestant les troubles psychiques allégués, ni n'est retourné à ce sujet auprès de l'infirmerie depuis le 20 février dernier, de sorte que rien n'indique en l'état du dossier que ceux-ci seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci dispose d'une carte de séjour grecque valable jusqu'au 14 janvier 2027, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en conséquence, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :