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E-1752/2024

E-1752/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1752/2024 Arrêt du 3 avril 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, c/o Centre fédéral d'asile (CFA) de (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 18 mars 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en date du 27 novembre 2023, auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ et son transfert, le lendemain, au CFA de C._______, les indications de la banque de données « Eurodac » consultée par le SEM le (...) novembre 2023, dont il ressort que la requérante a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) décembre 2021, et qu'une protection lui a été accordée en date du (...) décembre suivant, la procuration en faveur de Caritas Suisse à C._______ ainsi que l'autorisation données aux autorités d'asile de consulter son dossier médical, toutes deux signées par l'intéressée en date du (...) décembre 2023, la requête de réadmission adressée par le SEM, le même jour, aux autorités grecques ainsi que leur réponse positive du lendemain, indiquant que la requérante s'est vue octroyer le statut de réfugiée, la communication du 12 décembre 2023, par laquelle le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de la renvoyer en Grèce, la prise de position de la requérante du 3 janvier 2024, l'audition « traite des êtres humains (TEH) » du 1er février 2024, la communication du même jour adressée à l'intéressée, par laquelle le SEM lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours, en application de l'art. 13 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH), la rapport de consultation du (...) février 2024 concernant la vaccination de l'intéressée contre la (...) ainsi qu'une vaccination (...), la communication du 1er mars suivant, par laquelle la requérante a indiqué au SEM ne pas consentir à coopérer avec les autorités de poursuite pénale, la prise de position de l'intéressée du 14 mars 2024, relative au projet de décision du SEM transmis le même jour, la décision du 18 mars 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le lendemain, du mandat de représentation par Caritas Suisse, le recours interjeté, le 19 mars 2024, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée conclut principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes tendant à l'assistance judiciaire « totale » et à l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que la demande de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont le recours est assorti, la fiche de consultation établie, le 20 mars 2024, par l'infirmerie du CFA concernant le suivi vaccinal de la recourante, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à sa réadmission sur leur territoire, l'intéressée y ayant été reconnue comme réfugiée et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du [...] décembre 2023), qu'en conséquence, la décision de non-entrée en matière est justifiée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en ce qui regarde l'exécution de cette mesure, le dossier ne comporte aucun élément dont il y a lieu de déduire que la recourante pourrait être exposée en Grèce à un risque sérieux pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, que dans sa prise de position du 3 janvier 2024 et lors de l'audition TEH du 1er février suivant, la recourante a déclaré être restée dans un camp de l'île de D._______ jusqu'en décembre 2022, qu'elle aurait ensuite été transférée et logée à E._______ jusqu'à sa majorité, en (...) 2023, puis aurait été livrée à elle-même et privée de tout soutien, qu'elle aurait été engagée, pour faire du ménage, par un couple qui l'aurait toutefois maltraitée, contrainte à travailler de façon prolongée, logée dans des conditions précaires et jamais payée, avant de se séparer d'elle en octobre 2023, qu'elle aurait su n'avoir plus droit à l'aide publique, ni à celle des associations privées, laquelle aurait été en tout état de cause difficile à obtenir, si bien qu'elle ne se serait jamais plainte de ses conditions de vie, qu'elle a affirmé ne pas pouvoir non plus bénéficier du programme d'assistance « HELIOS » (Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection), qu'elle a également allégué avoir été victime d'attouchements lors de son séjour au CFA (...), qu'en conséquence, en raison de son état de vulnérabilité, de son jeune âge et de sa qualité de femme, l'exécution du renvoi serait illicite ou, à tout le moins, non raisonnablement exigible, que dans sa prise de position du 14 mars 2024, l'intéressée a fait à nouveau valoir le risque de dénuement auquel elle serait exposée après son retour en Grèce, le danger d'y être à nouveau exploitée et l'impossibilité d'y recevoir une aide publique ou privée, si bien que l'exécution du renvoi apparaîtrait illicite au regard des art. 3, 13 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), que toutefois, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses (cf. CourEDH, arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.), qu'en conséquence, le fait qu'en cas d'expulsion le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), que par ailleurs, la Grèce est tenue d'appliquer aux personnes bénéficiant de sa protection internationale les garanties découlant du droit européen, à savoir la non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), que toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt Tarakhel et M.S.S. précités ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, jurisprudence confirmée par l'arrêt E.T. et N.T. c. Suisse et Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23), qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), la Grèce est tenue de respecter ses obligations internationales, que selon les informations résultant des rapports de plusieurs organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales présentes sur place, divers obstacles peuvent certes empêcher les réfugiés de remplir les conditions posées en matière de documentation pour accéder à des droits essentiels, que la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux, que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes, que selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, sans pouvoir obtenir gain de cause par la voie juridique (cf. également arrêts du Tribunal E-3704/2021 du 9 décembre 2022 consid. 6.5 et jurisp. cit. ; D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.3 et jurisp. cit.) que les problèmes et lacunes constatés n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'il faille en conclure que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, la recourante ne démontre pas que durant son séjour en Grèce en tant que réfugiée, elle s'est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni qu'elle a épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, qu'en outre, quand bien même elle ne pourrait plus bénéficier d'un soutien du programme « HELIOS », il existe sur place des organisations d'aide qui peuvent, à tout le moins, servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3), l'intéressée n'ayant du reste pas déclaré avoir demandé leur assistance ou requis celle des autorités compétentes, que même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique qu'elle ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même elle ne pas le maîtriserait pas le grec, qu'ainsi, le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'obstacles humanitaires à ce point graves que l'exécution du renvoi constituerait un traitement contraire aux art. 3, 13 CEDH ou 3 Conv torture, invoqués dans la prise de position du 3 janvier 2024, que si contre toute attente, celle-ci devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, qu'en conclusion, l'intéressée n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, qu'enfin, la Suisse a fait bénéficier la recourante des garanties prévues par les art. 12 et 13 de la ConvTEH (RS 0.311.543), l'éventuelle suite pénale à donner aux traitements dont elle aurait été victime ressortissant à la compétence des autorités grecques compétentes, qu'elle n'aurait cependant jamais saisies jusqu'à son départ, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que sans famille à sa charge, la recourante n'apparaît pas avoir de problèmes de santé particuliers, aucun élément de preuve n'indiquant par ailleurs que les attouchements dont elle aurait été victime après son arrivée en Suisse aient entraîné des séquelles psychologiques, qu'à ce propos, l'intéressée n'a produit aucun document médical attestant des troubles psychiques, ni ne s'est rendue à un quelconque moment au regard du dossier du SEM à l'infirmerie du CFA pour en faire part, de sorte que sa demande dans le recours visant à obtenir un suivi psychologique n'a pas à être pris en compte à ce stade de la procédure, qu'en conclusion, il n'apparaît pas que l'exécution de son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a), que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'étant pas renversée, l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que pour le reste, l'arrêt étant rendu, la requête tendant en dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa