Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judicaire est rejetée
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3628/2024 Arrêt du 27 juin 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, c/o Centre fédéral d'asile (CFA) de (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 31 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du (...) février 2024 et son transfert le lendemain au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, les indications de la banque de données « Eurodac » consultée par le SEM en date du (...) février 2024, dont il ressort que le requérant a déposé, le (...) mars 2023, une demande d'asile en Grèce, la procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______ ainsi que l'autorisation donnée aux autorités d'asile de consulter son dossier médical, toutes deux signées, le (...) février 2024, par l'intéressé, la requête de réadmission adressée, le (...) mars 2024, par le SEM aux autorités grecques ainsi que la réponse positive de celles-ci du (...) mars suivant, indiquant que le requérant s'était vu octroyer le statut de réfugié en date du (...) septembre 2023 et disposait d'un permis de résidence valable jusqu'en septembre 2026, la communication du 8 mars 2024, par laquelle le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, lui accordant le droit d'être entendu à ce sujet, la prise de position du requérant du 13 mars suivant, l'audition tenue, le 18 avril 2024, par le SEM sur la base de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH), l'octroi par le SEM au requérant, le lendemain, du délai de réflexion et de rétablissement de trente jours prévu par l'art. 13 ConvTEH, la déclaration signée, le 16 mai 2024, par l'intéressé et par laquelle il consentait à être contacté par les autorités de poursuite pénale, la prise de position de l'intéressé du 28 mai 2024 relative au projet de décision du SEM, la décision du 31 mai 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 3 juin suivant, du mandat de représentation par Caritas Suisse, le recours interjeté, le 7 juin 2024, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire « totale » et à la renonciation d'une traduction pour le cas où son recours n'était pas rédigé dans une langue officielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à sa réadmission sur leur territoire, l'intéressé y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. la réponse des autorités grecques du (...) mars 2024), qu'en conséquence, la décision de non-entrée en matière est justifiée et le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans sa prise de position du 13 mars 2024, l'intéressé a exposé que dans les semaines suivant son arrivée au camp de C._______, il avait été maltraité par les responsables du camp, un de ses orteils étant fracturé, qu'il aurait été la cible de racisme de leur part et aurait vécu dans des conditions difficiles, sans avoir accès aux soins, à une aide financière ou à une nourriture correcte, qu'il aurait gagné D._______ en janvier 2024, en utilisant les documents d'identité d'un ami, puis aurait travaillé pour un agriculteur durant une vingtaine de jours, qu'il aurait alors connu des conditions d'hébergement rudimentaires et aurait été très mal payé, qu'il aurait ensuite rejoint l'Italie par bateau, usant des mêmes documents d'identité, puis aurait gagné la Suisse, qu'il a déclaré être psychiquement vulnérable, que dans ces conditions, l'exécution de son renvoi l'exposerait à se retrouver dans un grave dénuement, sans pouvoir accéder au marché du travail, recevoir les soins nécessaires, ni bénéficier d'aucune aide, que cette mesure contreviendrait ainsi aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et serait ainsi illicite ou, à tout le moins, non raisonnablement exigible, que lors de l'audition tenue, le (...) avril 2024, en application de la ConvTEH (RS 0.311.543), l'intéressé a repris sa description des faits, précisant que l'agriculteur qui l'avait engagé pour la récolte des olives l'avait contraint à travailler onze heures par jour, ne payait pas les frais de nourriture et ne lui avait fourni aucun logement, si bien qu'il avait été obligé de dormir à l'extérieur, qu'il aurait reçu 180 euros pour trois semaines de travail, qu'il a cependant déclaré que son état psychique s'était amélioré, que le requérant a repris ses arguments dans sa pris de position du (...) mai 2024, qu'en l'occurrence, les éléments du dossier ne permettent pas de déduire que le recourant pourrait être exposé en Grèce à un risque sérieux pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, qu'en effet, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de cette disposition (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein précité, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), que selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.), que toutefois, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. CourEDH, arrêts Tarakhel, M.S.S. et Müslim précités ; jurisprudence confirmée par l'arrêt E.T. et N.T. c. Suisse et Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23), que la Grèce est tenue d'appliquer aux personnes bénéficiant de sa protection internationale les garanties découlant du droit européen, à savoir la non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] ; JO L 337/9 du 20.12.2011; ci-après : directive Qualification), qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), elle est tenue de respecter ses obligations internationales, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux, que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes, que selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2265/2024 du 19 avril 2024 ; E-1752/2024 du 3 avril 2024 ; E-3704/2021 du 9 décembre 2022 consid. 6.5 et jurisp. cit. ; D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que les problèmes et lacunes constatés n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'il faille en conclure que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. notamment arrêt E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant ne démontre pas que durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, soit à partir de septembre 2023, il se soit trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni qu'il ait épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, que s'il a affirmé n'avoir reçu aucun soutien financier ou économique, il n'apparaît pas non plus l'avoir demandé et n'est d'ailleurs resté que quelques semaines en Grèce après son départ de C._______, qu'il n'a pas non plus tenté d'obtenir l'aide des autorités grecques contre l'exploitation, s'apparentant à une traite et dont il aurait été victime lors de son travail dans l'agriculture, qu'en outre, ainsi que le SEM l'a relevé, il existe sur place des organisations d'aide qui peuvent, à tout le moins, servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3) et dont l'intéressé n'a pas déclaré avoir demandé le soutien, que même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas encore le grec, qu'ainsi, le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'obstacles humanitaires à ce point graves que l'exécution du renvoi constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture, invoqués dans la prise de position du 13 mars 2024 (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), que si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, qu'en conclusion, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles psychiques allégués, ni ne s'est présenté à l'infirmerie des CFA de B._______ ou de E._______, de sorte que rien n'indique en l'état du dossier que ceux-ci seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant du reste aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; arrêts E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence valable jusqu'en septembre 2026, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), en raison de son caractère manifestement infondé, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire (« totale » et/ou partielle) doit être rejetée, l'une des conditions à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judicaire est rejetée
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :