Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6292/2024 Arrêt du 15 octobre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 1er octobre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 1er septembre 2024, la comparaison dactyloscopique, le 4 septembre 2024, avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile en Grèce le (...) novembre 2023, le droit d'être entendu écrit du 4 septembre 2024 octroyé au requérant par le SEM, informant le requérant qu'il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, vu l'obtention de la protection internationale dans cet Etat, l'invitation formulée dans ce même écrit de se déterminer à ce sujet et de fournir en particulier des informations sur ses moyens de subsistance et ses conditions de logement en Grèce, respectivement sur la façon dont il avait concrètement cherché à y obtenir un soutien, ainsi que les potentielles raisons s'opposant à un renvoi, la procuration en faveur de Caritas Suisse signée le 5 septembre 2024, la requête de réadmission de l'intéressé aux autorités grecques, le 11 septembre 2024, la prise de position sur le droit d'être entendu, le 13 septembre 2024, dont il ressort en particulier que le requérant est en très mauvaise santé et s'est retrouvé parfois sans ressources financières pendant son séjour en Grèce, la réponse positive à la requête de réadmission par les autorités grecques, le 13 septembre 2024, celles-ci indiquant par ailleurs que l'intéressé a été mis au bénéfice de la qualité de réfugié, le (...) avril 2024, et est titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) avril 2027, la projet de décision du SEM du 26 septembre 2024, remis le même jour à la représentation juridique de l'intéressé, la prise de position du requérant, le 30 septembre 2024, la décision du 1er octobre 2024, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 3 octobre 2024, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes préalables de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, ainsi que de renoncement à la traduction de la motivation du recours si celle-ci ne devait pas être rédigée dans une langue officielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, selon l'art. 109 al. 3 LAsi, le Tribunal statue dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, qu'afin d'assurer le respect de ce délai de traitement, il est exceptionnellement renoncé à requérir du recourant la traduction de la motivation de son mémoire de recours dans une langue officielle ; qu'en effet, celle-ci, rédigée en anglais, est suffisamment compréhensible pour que l'on puisse en tirer l'ensemble des arguments y figurant, étant encore rappelé que les conclusions ont été rédigées en français, que le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ; que cette conclusion repose sur un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), qu'en l'espèce, l'intéressé n'expose dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision querellée, son mémoire ne contenant aucune motivation topique sur ce point, qu'il n'apporte aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, qu'ainsi, la conclusion demandant le renvoi de la cause au SEM aux titres formels susmentionnés est irrecevable, que, quoi qu'il en soit, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision, qu'il y a maintenant lieu d'examiner si le SEM a appliqué à bon droit l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à sa réadmission sur leur territoire, l'intéressé y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide, qu'en conséquence, la décision de non-entrée en matière est justifiée et le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé a indiqué, dans sa réponse au droit d'être entendu, qu'il avait vécu dans des conditions déplorables dans un camp en Grèce, qu'une fois la protection internationale obtenue, le requérant avait été contraint de quitter le camp et s'était ainsi retrouvé sans aide ni soutien, que, malgré des problèmes de santé importants, il avait été traité de manière inhumaine par le personnel hospitalier lorsqu'il s'était rendu aux urgences afin d'obtenir des soins, qu'une fois arrivé à B._______, le requérant avait pu exercer diverses activités professionnelles comme (...), qu'en raison de sa grande précarité, il avait alors décidé de quitter la Grèce, vu l'absence de réponses des autorités grecques à ses requêtes de soutien, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé sollicite le réexamen de sa situation, qu'il soutient en effet n'avoir reçu aucun soutien des autorités grecques, ses divers emplois ne lui permettant pas de couvrir ses besoins vitaux, que, dans ces circonstances, il avait été contraint de quitter la Grèce pour se rendre en Suisse afin d'y trouver un environnement plus stable pour son futur, que, dans ces conditions, l'exécution de son renvoi l'exposerait à se retrouver dans un grave dénuement, sans pouvoir accéder au marché du travail, et sans recevoir les soins nécessaires, ni bénéficier d'aucune aide, que cette mesure contreviendrait ainsi aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]) et serait ainsi illicite ou, à tout le moins, non raisonnablement exigible, qu'en l'occurrence, les éléments du dossier ne permettent pas de déduire que le recourant pourrait être exposé en Grèce à un risque sérieux pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, qu'en effet, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêts Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de cette disposition (cf. CourEDH, arrêts Mohammed Hussein précité, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42), que, selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 27 s.), que toutefois, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. CourEDH, arrêts Tarakhel, M.S.S. et Müslim précités ; jurisprudence confirmée par l'arrêt E.T. et N.T. c. Suisse et Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23), que la Grèce est tenue d'appliquer aux personnes bénéficiant de sa protection internationale les garanties découlant du droit européen, à savoir la non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] ; JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), elle est tenue de respecter ses obligations internationales, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux, que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2), dans lequel il a été procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes, que, selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale, totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3628/2024 du 27 juin 2024 p. 7 et réf. cit.), que les problèmes et lacunes constatés n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'il faille en conclure que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. notamment arrêt E-6939/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5.5.4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant ne démontre pas que durant son court séjour en Grèce en tant que réfugié, soit à partir d'avril 2024, il se soit trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ni qu'il ait épuisé les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce, que, comme relevé auparavant, l'intéressé avait travaillé pendant la durée de son séjour dans cet Etat ; que ces emplois précaires ne lui permettaient pas, selon lui, de vivre de manière digne, qu'en outre, ainsi que le SEM l'a relevé, il existe sur place des organisations d'aide qui peuvent, à tout le moins, servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3), qu'à ce sujet, la seule prise de contact infructueuse avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ne suffit pas à démontrer que le recourant se trouverait dans une situation de total dénuement, que même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, étant encore rappelé que celui-ci a exercé diverses activités professionnelles durant son séjour en Grèce, qu'ainsi, le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'obstacles humanitaires à ce point graves que l'exécution du renvoi constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture, invoqués dans la prise de position du 30 septembre 2024 (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), que, si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Grèce ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, que celui-ci n'a quoi qu'il en soit pas démontré qu'il serait impossible pour lui d'obtenir de l'aide des autorités grecques ; que la seule affirmation contenue dans la prise de position, au demeurant nullement étayée, ne saurait modifier cette appréciation, qu'en conclusion, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture) en cas de retour en Grèce, que cette mesure est présumée raisonnablement exigible en direction des Etat membres de l'UE ou de l'AELE (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), dont la Grèce fait partie, que le recourant a requis l'instruction d'office de son état de santé, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant des troubles de santé allégués, que, lors de son séjour au Centre fédéral pour requérant d'asile (CFA), il ne s'est pas non plus présenté à l'infirmerie afin d'obtenir des soins, de telle sorte rien n'indique, en l'état du dossier, que les prétendus problèmes de santé seraient graves et nécessiteraient des soins urgents, le recours ne contenant au demeurant aucun argument ou élément au sujet de l'état de santé, qu'en conclusion, il n'apparaît dès lors pas que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI, que les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; arrêts E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que, dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence valable jusqu'en avril 2027, que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :