Asile et renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 décembre 2023, et était ensuite hospitalisée, comme actuellement, dans un établissement psychiatrique au moment du dépôt du recours, que le Tribunal a alors, dans son arrêt D-7003/2023, procédé à une analyse approfondie de son état mental, qu’il a alors considéré l’exécution du renvoi en Grèce comme admissible même en cas de nouvelle crise suicidaire, tant au regard de l’art. 3 CEDH (consid. 7.5.2, et jurisp. cit.) que de l’art. 83 al. 4 LEI (consid. 8.3.1 par. 2, et jurisp. cit.), si des mesures concrètes étaient prises, au moment de son départ effectif, par les autorités d’application chargées de cette mesure afin de prévenir la réalisation d’un tel acte auto-agressif, par exemple au moyen d'un accompagnement médical approprié lors de son transfert, respectivement en s’assurant qu’elle soit prise en charge médicalement de manière adéquate à son arrivée en Grèce (voir aussi l’avis de la spécialiste en psychiatrie figurant à la fin du dernier rapport médical du 22 mai 2025 [pièce 13], dans l’éventualité d’un renvoi de Suisse), que dès lors, en l’absence d’élément nouveau important, il peut être renvoyé, pour le surplus, au reste de la motivation topique dans l’arrêt du Tribunal D-7003/2023 relative à cette question, qui conserve son actualité,
D-3709/2025 Page 6 qu’ainsi, l’exécution du renvoi de la recourante en Grèce reste toujours licite et exigible, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction doit aussi être rejetée, qu’en effet, il ressort de ce qui précède que l’état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète, dans le cadre restreint d’une procédure de réexamen, où il n'y a en principe pas d'instruction d'office, le principe allégatoire (« Rügeprinzip ») s'appliquant, que le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation du mémoire de recours et sur les autres pièces qui y sont jointes, dont certaines ont du reste déjà été produites durant la précédente procédure de recours (voir pièces 2, 3 et 5), étant rappelé que l’institution du réexamen n’a pas pour finalité de permettre une nouvelle appréciation de faits et/ou de moyens de preuve déjà connus et appréciés en procédure ordinaire, qu'ainsi, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend les requêtes d’effet suspensif et de dispense d’une avance de frais sans objet, que la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 et 2 PA ainsi que art. 102m al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-3709/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Les autorités chargées de l’exécution du renvoi de Suisse sont invitées à veiller que la recourante bénéficie des mesures de soutien et/ou d’accompagnement nécessitées alors par son état de santé et à s’assurer qu’elle puisse, en cas de besoin, être prise en charge médicalement de manière adéquate à son arrivée.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3709/2025 Arrêt du 3 juin 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Maître Niccolo Gowen, avocat, (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 17 avril 2025 / N (...). Vu la décision du 8 décembre 2023, à teneur de laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 5 janvier 2023 par la susnommée, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours introduit le 18 décembre 2023 contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant sur la contestation du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi en Grèce, rejeté par arrêt D-7003/2023 du 17 octobre 2024, la requête du 31 mars 2025, par laquelle A._______ a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 8 décembre 2023, motif pris que l'exécution de son renvoi serait incompatible avec l'art. 8 CEDH, vu les liens très étroits avec sa soeur résidant en Suisse, leur lien de parenté étant désormais établi par le biais d'un test ADN du 28 février 2025, la décision incidente du 3 avril 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'effet suspensif formulée dans l'acte du 31 mars 2025 et a imparti un délai au 18 avril 2025 pour s'acquitter d'une somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, la requête de réexamen paraissant d'emblée vouée à l'échec, le versement, le 15 avril 2025, de la somme requise, la décision du 17 avril 2025, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, a constaté que la décision du 8 décembre 2023 était entrée en force et exécutoire et a retenu qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours du 22 mai 2025 formé contre la décision susmentionnée, portant comme conclusions l'annulation de ce prononcé et l'admission de la requête de réexamen du 31 mars 2025, avec, principalement, le constat de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire du fait du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi vers la Grèce ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens, les requêtes d'effet suspensif au recours, de dispense d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale aussi formulées dans le mémoire, les annexes y relatives, dont un courrier du 15 mai 2025 informant la recourante d'un vol prévu pour elle le 26 mai 2025 (pièce 12) et quatre pièces médicales récentes, établies entre les 8 et 22 mai 2025 (pièces 7, 8, 9 et 13), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, ayant comme objet le constat de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, les conclusions principales sont irrecevables dans le cadre du présent recours, vu qu'elles débordent du cadre litigieux fixé par la décision du 17 avril 2025, qui rejetait la requête du 31 mars 2025, basée sur un motif de réexamen en rapport avec la question de l'exécution du renvoi, que, aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss. et réf. cit. ; cf. aussi ATAF 2013/22 consid. 12.3 et 13), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation, que le motif de réexamen sur lequel est basé la requête du 31 mars 2025 est un test ADN prouvant que la recourante est vraiment la soeur de B._______ (N [...]), que la recevabilité d'un tel motif de réexamen est - pour le moins - douteuse, confirmant uniquement qu'elles sont des soeurs, fait que le Tribunal avait déjà admis en procédure ordinaire, au vu de la motivation topique sans équivoque de l'arrêt D-7003/2023 du 17 octobre 2024, qu'en tout état de cause, même si le SEM l'a considéré comme recevable, il ne s'agit pas d'un élément « important », au sens défini ci-dessus, l'art. 8 CEDH ne trouvant de toute évidence pas application dans ce cas de figure, qu'en effet, comme déjà relevé dans l'arrêt précité du Tribunal (voir consid. 7.7) et dans la décision du SEM ici attaquée (voir p. 2 par. 4 s.), il n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH de renvoyer la recourante en Grèce, alors que sa soeur et la famille de celle-ci demeurent en Suisse, ces parents, qui disposent d'une admission provisoire depuis le 7 décembre 2023 seulement, ne pouvant aucunement se prévaloir d'un « droit de présence assuré » dans l'Etat en question, au sens de la jurisprudence topique, que cet état de fait n'a du reste pas été contesté dans le mémoire avec force conviction (voir p. 34 par. 2), la recourante se contentant d'y mentionner que sa soeur, au bénéfice d'une admission provisoire, y séjournait depuis lors « de manière plus ou moins durable », qu'ainsi, déjà à ce stade du raisonnement, la recourante ne peut se prévaloir d'une prétention découlant de l'art. 8 CEDH, qu'en outre, même si cela n''apparaît pas décisif au regard de ce qui précède, il n'est pas non plus établi, malgré les pièces socio-médicales et autres moyens de preuve récents, produits au stade du recours seulement, qu'il existerait désormais en l'espèce un lien de dépendance particulier, pertinent au sens de la jurisprudence topique (voir à ce sujet la motivation y relative de la décision attaquée, ibid., et jurisp. cit. ; voir également l'arrêt du Tribunal précité, ibid., et jurisp. cit.), qu'il est certes indéniable, au regard des pièces récentes accompagnant le recours, que A._______ a une relation affective particulièrement étroite avec sa soeur, et dans une moindre mesure avec la famille de cette dernière, qui la soutiennent activement et avec qui il existe des contacts réguliers, que, toutefois, on ne saurait admettre que la recourante, qui vit depuis plus de deux ans seule, séparée de sa soeur et de ses autres proches, dans un autre canton et de manière autonome, se trouverait actuellement dans un rapport de (co)dépendance déterminant, au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence y relative (voir à ce sujet l'évaluation détaillée figurant dans le « document médico-social de transmission » du CMS C._______ du 20 mai 2025 [pièce 9], spéc. p. 3 s.]), qu'enfin, l'état de santé psychique de la recourante, tel qu'il ressort des documents de nature médicale les plus récents (voir pièces 7, 8, 9 et 13), ne s'est, depuis l'arrêt précité D-7003/2023 du 17 octobre 2024, pas notablement modifié au point qu'un renvoi en Grèce serait désormais illicite et/ou inexigible, sous l'angle notamment de l'art. 3 CEDH et de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), qu'il ressort en particulier des documents précités qu'elle a été hospitalisée dans une unité psychiatrique, lors d'un épisode de crise suicidaire, le 17 avril 2024, et y a été admise une nouvelle fois, le 16 mai 2025, pour les mêmes raisons, après avoir pris connaissance du courrier l'informant d'un vol prévu le 26 mai 2025 (pièce 12), que, toutefois, le risque de péjoration notable de sa santé mentale, avec risque suicidaire, lorsqu'elle est confrontée à la perspective d'un éloignement prochain de Suisse, synonyme aussi d'une séparation de sa soeur, était déjà établi en procédure ordinaire, qu'en effet, la recourante a fait en particulier une première tentative de suicide le 11 décembre 2023, après la notification de la décision négative du SEM du 8 décembre 2023, et était ensuite hospitalisée, comme actuellement, dans un établissement psychiatrique au moment du dépôt du recours, que le Tribunal a alors, dans son arrêt D-7003/2023, procédé à une analyse approfondie de son état mental, qu'il a alors considéré l'exécution du renvoi en Grèce comme admissible même en cas de nouvelle crise suicidaire, tant au regard de l'art. 3 CEDH (consid. 7.5.2, et jurisp. cit.) que de l'art. 83 al. 4 LEI (consid. 8.3.1 par. 2, et jurisp. cit.), si des mesures concrètes étaient prises, au moment de son départ effectif, par les autorités d'application chargées de cette mesure afin de prévenir la réalisation d'un tel acte auto-agressif, par exemple au moyen d'un accompagnement médical approprié lors de son transfert, respectivement en s'assurant qu'elle soit prise en charge médicalement de manière adéquate à son arrivée en Grèce (voir aussi l'avis de la spécialiste en psychiatrie figurant à la fin du dernier rapport médical du 22 mai 2025 [pièce 13], dans l'éventualité d'un renvoi de Suisse), que dès lors, en l'absence d'élément nouveau important, il peut être renvoyé, pour le surplus, au reste de la motivation topique dans l'arrêt du Tribunal D-7003/2023 relative à cette question, qui conserve son actualité, qu'ainsi, l'exécution du renvoi de la recourante en Grèce reste toujours licite et exigible, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction doit aussi être rejetée, qu'en effet, il ressort de ce qui précède que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète, dans le cadre restreint d'une procédure de réexamen, où il n'y a en principe pas d'instruction d'office, le principe allégatoire (« Rügeprinzip ») s'appliquant, que le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation du mémoire de recours et sur les autres pièces qui y sont jointes, dont certaines ont du reste déjà été produites durant la précédente procédure de recours (voir pièces 2, 3 et 5), étant rappelé que l'institution du réexamen n'a pas pour finalité de permettre une nouvelle appréciation de faits et/ou de moyens de preuve déjà connus et appréciés en procédure ordinaire, qu'ainsi, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend les requêtes d'effet suspensif et de dispense d'une avance de frais sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA ainsi que art. 102m al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les autorités chargées de l'exécution du renvoi de Suisse sont invitées à veiller que la recourante bénéficie des mesures de soutien et/ou d'accompagnement nécessitées alors par son état de santé et à s'assurer qu'elle puisse, en cas de besoin, être prise en charge médicalement de manière adéquate à son arrivée.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :