Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 janvier 2008, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition du 29 janvier 2008 et de celle du 15 avril 2008, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde et de religion sunnite. Il serait né dans le village de B._______ (province de Mardin) et aurait été domicilié en dernier lieu dans la ville de C._______ (province de G._______), où séjourneraient encore ses parents et la plupart de ses frères et soeurs. En 1993, son père aurait été blessé par balle ; en outre, le feu aurait été bouté à la maison familiale. La même année, sa famille aurait été déplacée de force à l'instar des autres habitants de leur village. Un autre village, D._______, où sa famille aurait eu des biens immobiliers, aurait été incendié. Un enfant d'une tante paternelle aurait péri dans l'incendie ; un autre serait décédé après avoir été torturé. Le recourant serait allé se réfugier dans les montagnes et aurait intégré l'organisation militaire du PKK. Après son départ, ses aînés, son frère E._______ et sa soeur F._______, auraient été arrêtés et torturés. Tous les membres de sa famille auraient été menacés de mort par les autorités turques. Lors de son séjour dans les montagnes "avec [s]es camarades de la guérilla du PKK" de 1993 à fin 2001, plus précisément à G._______, H._______, I._______, J._______, et K._______, il n'aurait personnellement pas porté des armes. Il se serait principalement occupé de la collecte et du stockage de vivres, ainsi que des préparatifs pour l'hiver. Il aurait néanmoins été touché par des tirs lors d'offensives de l'armée turque, à la jambe droite en (...) et à l'épaule gauche en (...). A la reprise des combats, après le cessez-le-feu de 1999, les autorités turques auraient dit à sa famille qu'il devait s'annoncer auprès d'elles, faute de quoi elles allaient lancer un mandat d'arrêt à son encontre. A la fin de 2001, parce qu'il aurait été sujet à des crises d'épilepsie, il aurait quitté les montagnes, le PKK ayant été prêt à organiser son exfiltration vers l'Europe. Il se serait rendu d'abord à Istanbul, puis auprès de ses parents à C._______. Dénoncé par des habitants de son quartier, il y aurait été arrêté, le (...) 2001, sur la base d'un mandat d'arrêt. Il aurait été placé en détention durant deux ans dans une prison de type E, à L._______. Selon une seconde version, il aurait été emprisonné une année à L._______, puis aurait été transféré dans un établissement pénitentiaire à M._______. Il aurait été torturé physiquement et psychiquement. A titre d'exemples, les yeux bandés, il aurait été frappé, déshabillé et aspergé d'eau froide ; il aurait également été exposé à de la musique diffusée à un volume sonore maximal ; il aurait aussi été emmené dans un champ et menacé d'y être décapité. Le plus insupportable pour lui aurait été l'impression de devoir passer le restant de sa vie enfermé. Depuis lors, il souffrirait de claustrophobie. Durant son séjour en prison, il aurait reçu une médication antiépileptique et pu suivre des cours par correspondance, grâce auxquels il aurait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires supérieures. A la fin de 2003 (ou en août 2003, selon les versions), il aurait bénéficié d'une libération conditionnelle en application de la loi dite de "réinsertion à la société", dès lors qu'il aurait été établi qu'il n'avait pas utilisé d'arme. Il lui aurait alors été signifié qu'il lui était interdit de quitter le pays pendant dix ans, qu'il risquait une condamnation de dix ans d'emprisonnement s'il s'avérait qu'il avait menti durant son procès, et qu'il ne devait pas récidiver. Il n'aurait pas connaissance de l'existence d'un ordre de libération ; il n'en aurait point reçu et ignorerait si son avocat en aurait reçu un. A sa sortie, il aurait été conduit par des soldats directement au bureau militaire de M._______, en vue de son recrutement. Il lui aurait été ordonné de se rendre à l'hôpital militaire de cette ville, puis à celui de G._______. A l'issue de ces visites médicales, il aurait été déclaré inapte au service. Il aurait séjourné chez ses parents durant environ un mois, le temps nécessaire à ces visites médicales. Il se serait ensuite rendu à Istanbul. Depuis lors, il ne serait retourné à C._______ qu'une fois, pour une visite de trois jours à sa mère, qui venait de faire une crise cardiaque. Lors de ce séjour d'environ un mois auprès de ses parents, à une date dont il ne se souviendrait pas, un cadre du service de renseignement et de contre-terrorisme de la gendarmerie (JITEM) l'aurait contacté et aurait exigé qu'il participe à des rafles et qu'il révèle des caches de combattants du PKK ; il l'aurait menacé de représailles en cas de refus. Il aurait toutefois refusé, expliquant qu'il avait depuis longtemps pour objectif de gagner l'Europe pour se faire soigner. Après son départ pour Istanbul, il aurait été informé par sa mère que des policiers venaient régulièrement boire de la bière à proximité de leur maison pour intimider la famille. En moyenne une fois par mois (comme en 2007 après une opération du PKK menée contre l'aviation militaire turque), des agents auraient questionné ses parents au sujet de son lieu de séjour. Ils auraient également interrogé le chef du village. Ses parents auraient indiqué qu'il séjournait à Istanbul, mais qu'ils ne connaissaient pas son adresse exacte. En 2004, le Parquet de C._______ aurait expédié à son intention et au domicile de ses parents une convocation. Il ne se serait pas présenté. D'après les informations reçues de sa famille, sa peine aurait été multipliée par deux et portée à (...) d'emprisonnement. A Istanbul, il aurait vécu chez son frère, ainsi que chez l'un ou l'autre de ses nombreux cousins. Il aurait constamment changé de logement. Il se serait procuré de faux documents d'identité auprès de passeurs qui les auraient obtenus par corruption. Il aurait ainsi fait usage de fausses identités, en particulier de celle de N._______. Connu des autorités pour avoir été membre du PKK, il aurait constamment redouté d'être arrêté et d'être forcé à participer à des opérations militaires. Il n'aurait par conséquent pas annoncé sa présence à Istanbul et aurait vécu à la charge de membres de sa famille. Il aurait aidé un responsable local du parti kurde DTP. Avec lui, il aurait rencontré des familles kurdes et leur aurait parlé de son expérience au sein de la "guérilla". Il serait toutefois resté discret. Le 17 janvier 2008, il aurait quitté la Turquie et rejoint la Suisse, par la route, grâce à son frère aîné E._______ qui aurait fait appel à un réseau de passeurs. Il ne serait pas parvenu à quitter la Turquie plus tôt, pour des motifs d'ordre financier et organisationnel. Il a déclaré qu'il était dans l'incapacité de produire sa carte d'identité ("Nüfüs") établie, après sa sortie de prison, en 2004 (ou selon une autre version, durant sa détention, entre novembre 2001 et août 2003), celle-ci ayant été saisie par des soldats, en 2007, au domicile familial de C._______, alors qu'il séjournait à Istanbul. Il a en revanche fourni des pièces judiciaires et des extraits du registre de famille, ainsi que du registre des personnes, sous forme de copies et expliqué que son frère E._______, résidant à Istanbul, s'était procuré les premières auprès de son avocat à L._______ et son autre frère O._______, demeurant à C._______, les secondes auprès de l'Office de l'état civil de cette localité. S'agissant des pièces judiciaires, il a fourni d'abord un acte d'accusation sous no de référence (...) (non daté) du Procureur de la République à l'adresse de la direction de la Cour de sûreté de l'Etat. Aux termes de cet acte, le recourant était accusé d'avoir adhéré au PKK le (...) 1993 et d'avoir organisé des actions armées pour le compte de cette organisation, faits réprimés par l'art. 125 du Code pénal turc. Selon cet acte, les délits ont été commis entre le (...) 1993 et le (...) 2001. Toujours selon cet acte, le recourant a reçu un nom de code, des armes et de l'équipement, ainsi qu'un entraînement aux armes et une formation idéologique. Le recourant était chargé de l'approvisionnement en vivres qu'il se procurait dans les régions rurales de la province de J._______ et qu'il entreposait dans des caches. Pour ce faire, il a participé à la mise en place d'un barrage routier en 1995. Il a attaqué un gardien de village et s'est emparé de son fusil. Il a également été mêlé, avec d'autres guérilleros, à des affrontements armés avec les forces de l'ordre turques. Ainsi, en (...), lors de la traversée d'un ruisseau, il a été blessé à la jambe droite. En (...), alors qu'il accompagnait des éléments du TKP-ML-Tikko, il a été blessé à l'épaule droite. Enfin, il a été vu lors d'une attaque d'un poste de police. Il s'agit ensuite d'une expédition, établie le (...) août 2003, du jugement sous no de référence (...) du (...) 2002, par lequel la Cour de sûreté de l'Etat no (...), à L._______, a condamné le recourant à (...) d'emprisonnement pour appartenance à l'organisation terroriste et armée du PKK et participation à des actions armées pour le compte de celle-ci. Ce jugement reprend, dans la partie faits, le résumé figurant dans l'acte d'accusation, l'absence de mention de l'attaque du poste de police mise à part. Il s'agit enfin d'une décision sous no de référence (...) du (...) 1996, par laquelle le (...) Tribunal de sûreté de l'Etat, à G._______, a ordonné la remise en liberté du frère aîné du recourant, E._______. Le recourant a fourni une traduction des deux premières pièces judiciaires le 5 juin 2008. C. Le 25 juillet 2008, le recourant a produit une attestation médicale du 18 juillet 2008. Il en ressort qu'il présente une cicatrice à l'épaule gauche, ainsi qu'une autre à la face externe de la jambe droite, et que celles-ci sont, de l'avis du médecin, compatibles avec des plaies dues à des projectiles. D. Le 2 novembre 2010, le recourant a produit deux photographies et, en copie, un extrait (non daté) d'un procès-verbal de la police de C._______, relatif à une audition de sa personne, ainsi que la traduction de cet extrait. Il ressort de cette dernière pièce que, selon l'appréciation de son signataire, capitaine de gendarmerie, le recourant a épousé l'idéologie du PKK et participé à ses actions illégales conformément aux ordres reçus, en prenant "de la nourriture et de l'argent" et qu'il a réfuté ces accusations, en s'embrouillant dans de nombreuses contradictions, "pour manipuler ceux qui l'ont interrogé". Le recourant a fait valoir que ces moyens prouvaient qu'il était actif au sein du PKK, du "côté de la guérilla" du (...) 1993 au (...) 2001. E. Le 20 mars 2012, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Ankara (ci-après : ambassade) de le renseigner sur les questions de savoir si le recourant était fiché, s'il était recherché par les autorités turques, et s'il était sous le coup d'une interdiction de passeport, et sur celle de savoir ce qui était advenu du jugement du (...) 2002. Il lui a également demandé de lui transmettre toute information qui pourrait lui être utile. F. Le 6 juin 2012, l'ambassade a répondu à l'ODM comme suit : Le recourant figure sur la liste du GBTS (pour "Genel Bilgi Toplama Sistemi"). Il existe une fiche à son sujet, laquelle remonte à 2001 et a été établie par la police de C._______. Il y est mentionné qu'en 2001, une enquête de police judiciaire a été ouverte par le Parquet de C._______, sous le numéro (...), en raison d'un soupçon d'affiliation du recourant au sein du PKK et que, dans ce cadre, un mandat d'arrêt en vue d'un interrogatoire a été émis. A l'issue de cet interrogatoire, le mandat a été annulé. Le recourant n'est pas recherché en Turquie. Le recourant ne fait pas l'objet d'une interdiction de passeport. Le recourant a été condamné le (...) 2002 par la Cour de sûreté de l'Etat no (...) de L._______ à (...) d'emprisonnement. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation le (...) 2003. Après l'entrée en vigueur du nouveau code pénal turc en 2005, la peine a été réduite de moitié. En (...) 2006, le recourant a bénéficié d'une mise en liberté conditionnelle. Selon les renseignements obtenus à G._______, la procédure d'enquête de police ouverte par le Parquet de C._______ a été transmise au procureur de G._______, qui l'a enregistrée sous le numéro (...). Le (...) 2001, le procureur de G._______ a mis fin à cette procédure, sous le numéro de classement (...). Par conséquent, le recourant n'a pas été impliqué dans d'autres procédures judiciaires que celle devant la Cour de sûreté de l'Etat no (...) de L._______. Il n'y a aucune inscription relative à cette procédure judiciaire dans le GBT (pour "Genel Bilgi Toplama"). G. Par courrier du 27 août 2012, le recourant a pris position sur les renseignements de l'ambassade qui lui avaient été communiqués, le 15 juin précédent, par l'ODM. Il a indiqué que ces renseignements confirmaient la véracité de ses allégations quant à sa condamnation. Il a ajouté que, suite à l'enquête d'ambassade, sa famille avait subi des pressions. Il a allégué que le domicile de son frère, E._______, avait été perquisitionné et un ordinateur saisi, et que le fils de celui-ci avait été arrêté. Il a ajouté que, comme l'attestait un jugement du 12 mai 2010 d'un tribunal du Royaume-Uni qu'il a produit en copie, un de ses codétenus dénommé P._______, s'était vu octroyer l'asile par les autorités britanniques. Il a fait valoir que, pour les mêmes raisons, il était aussi exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au pays. Il a produit une lettre de soutien du chef du village de B._______, datée du 4 juillet 2012. Celui-ci y fait part de la violence subie par la population locale dans les années 1990 ayant amené le recourant à fuir dans les montagnes, et de la pression exercée sur sa famille consécutivement à sa condamnation. Le recourant a également produit la copie de deux lettres de soutien de sa famille, la première, non datée, de son frère O._______, la seconde de ses parents et de ses deux frères précités, datée du 2 juillet 2012. Les signataires y ont exposé que le recourant a été confronté à un dilemme : combattre contre son peuple avec le JITEM ou "pourrir en prison". Ils se sont plaints également d'être sous la pression continue des autorités, par l'exposition à des perquisitions, des insultes, des menaces, ainsi que de "l'internement" d'un fils de E._______. H. Par courrier du 11 septembre 2012, le recourant a produit une attestation datée du 27 juin 2012 et signée par un médecin et une psychologue du Service (...). Aux termes de cette attestation, il a été vu dans le cadre d'une intervention de crise, le 25 juin 2012 et le surlendemain ; lui ont été diagnostiqués un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et un épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique (F32.11). Il est mentionné sous "plaintes du patient" que le recourant a perdu pied suite à la lecture de la "réponse des autorités turques" (recte : rapport de l'ambassade suisse) et qu'il avait des idées suicidaires, craignant un renvoi significatif de mort pour lui. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique était recommandé. I. Le 15 janvier 2013, le recourant a produit un certificat daté du 9 janvier 2013 et signé par un médecin et un psychologue auprès du même service de soins. Aux termes de ce document, le recourant est suivi depuis le 25 juillet 2012. Les diagnostics retenus sont un syndrome de stress post-traumatique (F43.1) avec un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique (F32.21), un traumatisme séquentiel et une situation de stress psychosocial. Il est relevé que le recourant souffre d'un syndrome de stress post-traumatique en conséquence d'une détention de deux ans accompagnée de tortures physiques et psychiques et des situations dangereuses de combat auxquelles il a été confrontées au péril de sa vie et lors desquelles il a d'ailleurs été blessé. J. Le 12 août 2013, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision lui a été retournée avec la mention de La Poste "non réclamé". K. Le 30 août 2013, le recourant a signalé à l'ODM l'intervention, les 2 et 5 août 2013, au domicile familial, de deux policiers de la section de lutte antiterroriste. Ils auraient emmené l'un des frères du recourant, O._______, au poste afin de l'y interroger durant plus d'une heure sur les activités et l'adresse actuelles du recourant. L. Le 17 octobre 2013, l'ODM a annulé sa décision du 12 août 2013. Il a estimé qu'en l'absence de réponse de sa part aux courriers des 30 août et 17 septembre 2013 du recourant, la protection de la bonne foi de celui-ci justifiait l'annulation de sa précédente décision afin qu'elle puisse être nouvellement notifiée. M. Par décision du 22 novembre 2013 (notifiée le 25 novembre 2013), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a reproché au recourant d'avoir entravé l'établissement des faits en tenant des propos contradictoires et peu circonstanciés, en particulier en ce qui concernait son séjour clandestin à Istanbul, la date de sa libération et les faits ayant conduit à sa condamnation à une peine de prison ferme. Pour l'ODM, le recourant - qui avait été conditionnellement libéré en 2006 - aurait manifestement confondu la détention préventive avec la détention consécutive à sa condamnation. En tout état de cause, l'emprisonnement allégué serait trop ancien pour être déterminant et les renseignements de l'ambassade lui permettraient d'admettre que le recourant n'était plus recherché par les autorités turques depuis sa sortie de prison. L'ODM n'a accordé aux lettres du chef de village et de la famille du recourant aucune valeur probante, puisqu'elles avaient, à son avis, visiblement été rédigées pour les besoins de la cause, eu égard à la date de leur établissement et à un risque de collusion. Il a relevé que le recourant avait séjourné à Istanbul chez des membres de sa famille portant le même nom que lui et que ceux-ci n'avaient jamais encouru de problèmes avec les autorités. Il en a déduit qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant ait eu des raisons ni d'attirer l'attention des représentants de l'Etat turc ni de craindre d'être recherché. Il a estimé que ses déclarations étaient incohérentes dès lors qu'il n'aurait pas pris le risque de mener des activités militantes à Istanbul, comme la participation au Newroz en 2006 ou 2007, s'il avait été réellement recherché par les autorités. Il en a conclu que les allégations du recourant quant aux faits survenus après sa sortie de prison n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a enfin indiqué que même si les mesures de surveillance, voire d'intimidation dont le recourant avait fait l'objet devaient être tenues pour vraisemblables, celles-ci se seraient limitées géographiquement à sa région d'origine ; il existerait ainsi une possibilité de refuge interne à Istanbul, de sorte que sa crainte ne serait pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de Suisse était licite, possible et raisonnablement exigible. N. Le 24 décembre 2013, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens, et fournit un décompte de prestations. Il a également sollicité la prise en compte de la note d'honoraires de son précédent mandataire, datée du 1er novembre 2012. Il a produit une attestation d'assistance de l'autorité cantonale compétente datée du 12 novembre 2013. Il a réaffirmé avoir été libéré en 2003 et non en 2006. Il a fait valoir qu'en vertu de la loi no 4959 sur la réinsertion dans la société, adoptée le 29 juillet 2003, il avait obtenu une réduction de peine en échange d'informations et de documents quant aux structures et activités du PKK. Il a précisé que cette loi était destinée à être appliquée aux membres d'organisations terroristes qui se rendaient sans résistance armée aux autorités, à ceux qui pouvaient être considérés comme ayant quitté l'organisation terroriste dont ils faisaient partie, à ceux qui avaient été arrêtés, qu'ils aient ou non participé à des actions terroristes. Il a ajouté que cette loi avait accordé une amnistie aux personnes qui n'avaient pas participé à des affrontements armés et une réduction de peine à celles ayant participé à de tels affrontements, qui s'étaient annoncées entre le 6 août 2003 et le 7 février 2004. Le recourant a indiqué qu'ensuite de sa libération, il avait donc bien été dans l'obligation de collaborer étroitement avec les forces de l'ordre. Il a encore fait référence au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) daté du 26 mai 2010 et intitulé "Turquie : risque en cas de retour pour un membre du PKK condamné en Turquie", mentionnant cette loi no 4959 utilisée par le gouvernement turc pour obtenir des informations sur les organisations. Il a fait valoir qu'il était fiché en Turquie et qu'il existait un risque concret et sérieux d'arrestation et d'emprisonnement dès son retour au pays. Il a relevé qu'en lui opposant une rupture du lien de causalité temporel, l'ODM n'avait pas pris en considération ses allégués sur les pressions exercées sur sa famille. Il a ajouté que ces pressions étaient toujours d'actualité, puisqu'en août 2013, la police, désireuse d'actualiser ses renseignements à son sujet, avait posé des questions sur ses activités et son adresse actuelles à son frère O._______. Il a mis en exergue que, comme cela ressortait également de ce rapport de l'OSAR, les personnes ayant déjà été condamnées en raison de leurs activités au sein du PKK risquaient toujours d'être confrontées à des préjudices pouvant aller jusqu'à la torture, à cause des systèmes d'enregistrement parallèles de données personnelles. Il a ajouté qu'en tant qu'ancien membre du bras armé du PKK, il courrait en cas de renvoi en Turquie un très grand risque d'arrestation, de torture et d'emprisonnement. Il a également contesté les arguments de l'ODM relatifs à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au motif que l'origine des troubles psychiques remontait aux traumatismes subis en prison ; le fait qu'il n'ait pas immédiatement consulté en Suisse s'expliquerait par son sentiment de sécurité à l'époque de son arrivée dans notre pays. O. Dans sa réponse du 27 février 2013 (recte : 2014), l'ODM a proposé le rejet du recours. P. Dans sa réplique du 19 mars 2014, le recourant a répété qu'il appartenait à une famille très engagée politiquement pour la cause kurde et qui était pour cette raison bien connue des forces de sécurité. Il a ajouté que deux cousins avaient été torturés et assassinés par les forces de sécurité en raison de leurs activités politiques. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR, éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, nos 37 ss p. 11 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, il y lieu d'examiner si la décision de l'ODM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme au droit. 3.2 L'ODM a considéré que le recourant n'avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni son séjour clandestin à Istanbul, ni la pression exercée sur sa famille suite à son départ pour cette ville, ni les exigences du JITEM à son égard. Il a reproché au recourant d'avoir inventé des faits qui se seraient produits après sa sortie de prison ; les résultats de l'enquête d'ambassade viendraient infirmer ses déclarations en la matière. Il en a conclu que la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Turquie n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également opposé au recourant, en premier lieu, une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices subis durant sa détention et son départ du pays et, en second lieu, une possibilité de refuge interne à Istanbul. 3.3 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'ODM pour les motifs exposés ci-après. 3.4 Dans son ATAF 2010/9, le Tribunal a confirmé la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, publiée sous JICRA 2005/11, retenant que la seule existence en Turquie d'une fiche politique concernant un demandeur d'asile permettait d'admettre, en règle générale, une crainte fondée d'une persécution future déterminante en matière d'asile. 3.5 En l'occurrence, le recourant n'a établi par pièce ni son identité, ni, par conséquent, qu'il est la personne qui a été condamnée par jugement du (...) 2002 de la Cour de sûreté de l'Etat no (...) à L._______ et qui fait l'objet de la fiche enregistrée en 2001 par la police de C._______ dans le système de collecte de renseignements généraux. Il y a toutefois lieu d'admettre qu'il a rendu vraisemblable qu'il était cette personne. En effet, il porte des cicatrices compatibles, de l'avis de son médecin, avec des plaies dues à des projectiles aux membres auxquels, selon le résumé des faits de l'acte d'accusation et du jugement, la personne condamnée a été blessée lors d'affrontements armés. En outre, il a expliqué les raisons personnelles qui l'ont amené à intégrer l'organisation militaire du PKK en 1993 et à quitter les montagnes à la fin de 2001. De surcroît, dans l'ensemble, ses déclarations sur sa période d'activité au sein du PKK et sa tâche principale de collecte et de stockage de vivres coïncident avec les informations qui figurent dans le résumé des faits de l'acte d'accusation et du jugement. 3.6 Les renseignements transmis par l'ambassade le 6 juin 2012 corroborent également les allégations du recourant sur sa qualité de membre de l'organisation militaire du PKK de 1993 à 2001, sur son arrestation le (...) 2001, sa condamnation le (...) 2002 par la Cour de sûreté de l'Etat no (...) de L._______ à (...) d'emprisonnement pour appartenance à l'organisation terroriste et armée du PKK et participation à des actions armées pour le compte de celle-ci. Selon les renseignements transmis par l'ambassade et demeurés incontestés par le recourant, ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation le (...) 2003. Ces faits peuvent donc être considérés comme établis à satisfaction de droit. 3.7 Les déclarations du recourant relatives aux sévices qui lui auraient été infligés sont imprécises, voire divergentes. En effet, bien qu'il les ait décrits, il n'a apporté aucune précision ni sur les fonctions des agents impliqués (gendarmes, policiers, gardiens de prison, etc.) ni le régime juridique auquel il était alors soumis (garde à vue, détention préventive ou encore privation de liberté à titre d'exécution de la peine) ni le lieu où il se trouvait alors (C._______, L._______ ou encore M._______). De surcroît, il a d'abord déclaré que ces sévices lui avaient été infligés au moment de son arrestation en 2001 (cf. pv audition du 29 janvier 2008 p. 5 2ème par.), avant de laisser entendre qu'ils l'avaient été continuellement entre 2001 et août 2003 (cf. pv audition du 15 avril 2008 q. et rép. 145 ; voir également certificat médical du 9 janvier 2013 [Faits, let. I]). Les déclarations du recourant sur les sévices endurés ne sont donc pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.8 Le recourant a indiqué avoir été libéré au cours du second semestre 2003 en application de la loi turque de réinsertion sociale no 4959 du 29 juillet 2003. Selon ses déclarations, il aurait donc purgé moins du cinquième de la peine. Quant aux renseignements de l'ambassade, ils font état d'une réduction de peine de moitié après l'entrée en vigueur en 2005 du nouveau code pénal turc et d'une libération conditionnelle en (...) 2006. Confronté à ces renseignements, le recourant a maintenu avoir été libéré en 2003 en application de la loi no 4959. 3.8.1 La (les) source(s) sur laquelle (lesquelles) sont fondés ces renseignements n'a (n'ont) pas été communiquée(s) à l'ODM. Il est donc impossible pour le Tribunal d'en vérifier la fiabilité. Ces renseignements sont de plus imprécis. En particulier, ils ne mentionnent ni la date du prononcé de la réduction de peine, ni celle du prononcé de la libération conditionnelle, ni l'autorité compétente. Ils ne mentionnent pas non plus le motif de la réduction de peine. Selon les informations à disposition du Tribunal, le législateur turc a, par le passé, adopté, à des intervalles plus ou moins réguliers, des lois d'amnistie générale ou partielle (dans ce dernier cas, la libération conditionnelle est accordée après une période de sûreté) afin de faciliter la résolution des grands problèmes sociaux (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt affaire Öcalan c. Turquie no 2 du 18 mars 2014, nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, par. 71 et 204). Toutefois, rien n'indique que des lois d'amnistie aient été adoptées après 2003 (cf. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ci-après : ACCORD] Anfrage-beantwortung zur Türkei: 1) Informationen zu Amnestiegesetzen; 2) Informationen zu unfairen Verfahren, Folter und unverhältnismäßigen Strafen [a-8534], 23 octobre 2013). Par conséquent, on ne peut déduire des renseignements de l'ambassade qui, faut-il le rappeler, ne comportent aucune indication quant à la (aux) disposition(s) légale(s) sur laquelle (lesquelles) est fondée la réduction de peine, que les déclarations du recourant sur sa libération en application de la loi no 4959, sont contraires à la réalité ; ces renseignements ne sont pas de nature à infirmer les déclarations du recourant sur sa libération en application de ladite loi. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, ces renseignements n'ont qu'une valeur probante très limitée. 3.8.2 Le texte de la loi turque no 4959 du 29 juillet 2003 sur la réinsertion sociale (ci-après : loi no 4959) traduit en allemand est consultable en ligne (http://www.womensrightsproject.de/recht/tuerkei/reuegesetz.html [consulté le 1.9.2014]). L'art. 8 de la loi no 4959 prévoyait l'entrée en vigueur de ladite loi à la date de sa publication (soit le 6 août 2003) et l'abrogation partielle de son art. 4 six mois après la publication. Selon l'art. 4 let. b de la loi no 4959, les membres d'une organisation terroriste qui avaient participé aux crimes commis par ladite organisation et qui, après l'entrée en vigueur de cette loi, se rendaient sans résistance ou sans entrer dans une confrontation armée, ou bien qui établissaient avoir quitté l'organisation de leur plein gré, et qui exprimaient leur volonté de bénéficier de cette loi faisaient l'objet d'une réduction de peine à condition de fournir à l'avenir des informations (seul 1/5 de la peine privative de liberté prévue était infligé). L'art. 6 de la loi no 4959 relatif à la vérification des informations fournies prévoyait, en particulier, la possibilité pour un tribunal d'accorder un sursis à l'exécution de la peine lorsque la loi trouvait application. A la lumière de ces dispositions, l'allégation du recourant quant à sa libération durant le second semestre 2003, alors qu'il n'avait pas purgé le cinquième de sa peine, est crédible. D'ailleurs, à titre d'exemple, dans une affaire que la CourEDH a jugé, une condamnation (datant du 31 mai 2001) par une cour de sûreté d'une personne reconnue coupable d'appartenance à l'organisation armée illégale Hizbullah à douze ans et six mois d'emprisonnement a été levée dans un premier temps (le 22 septembre 2003) et annulée ensuite (le 12 octobre 2004) par l'application de la loi no 4959, avec toutes ses conséquences juridiques (cf. décision du 18 mars 2008 sur la recevabilité de la requête no 30439/02 présentée par Alaattin GERG N c. la Turquie). 3.8.3 En outre, les allégués du recourant sur l'exigence exprimée par un cadre du JITEM d'une collaboration de sa part sont également crédibles vu l'objectif de la loi no 4959, vu la condition légale de la transmission d'informations, appropriée à la position et aux activités déployées au sein de l'organisation terroriste, pour pouvoir en bénéficier, et vu l'intérêt pour l'Etat turc de bloquer le ravitaillement du PKK en armes et en vivres (cf. United Kingdom Home Office, Turkey Country Report, avril 2004, ch. 5.67 - 5.77 ; ACCORD, op. cit.). 3.8.4 Enfin, l'obligation de fournir des informations comprise dans la loi no 4959 pour bénéficier d'une réduction de peine, voire d'un sursis à son exécution, peut expliquer l'intérêt à le localiser et donc le maintien de la fiche le concernant et remontant à 2001. 3.8.5 Au vu de ce qui précède, sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, les allégations du recourant sur sa libération au cours du second semestre 2003, en application de la loi no 4959, et sur l'exigence d'une collaboration de sa part utile à la lutte contre l'organisation militaire du PKK postérieurement à sa libération. 3.9 Les arguments de l'ODM sur les raisons pour lesquels il a estimé non vraisemblable le séjour clandestin du recourant à Istanbul ne sont pas convaincants. C'est le lieu de rappeler qu'Istanbul est une mégapole et que le recourant a expliqué avoir pu compter sur l'assistance de membres de sa famille et avoir fait usage de faux documents d'identité. En outre, il n'était pas activement recherché depuis sa remise en liberté, ce qui explique qu'il a pu vivre plusieurs années chez des membres de sa famille à Istanbul. De plus, il a dit être resté discret dans ses activités pour le parti pro-kurde DTP, menées à Istanbul, hors du champ public. Contrairement à l'opinion de l'ODM, il n'a pas déclaré avoir participé au Newroz en 2006 ou en 2007 (cf. pv de l'audition du 15 avril 2008 rép. 74). L'absence de recherches actives de sa personne à Istanbul n'entache en rien la crédibilité de ses déclarations selon lesquelles la police se renseignait régulièrement auprès de sa famille dans la province de G._______ sur son lieu de séjour, en particulier à la suite d'opérations menées par le PKK. Il est en effet connu que les personnes qui font l'objet d'une fiche politique sont souvent considérées comme des suspects potentiels en cas d'incidents dans leur zone résidentielle et traités comme tels (cf. ATAF 2010/9 consid. 5.3.3). Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour vraisemblables les allégations du recourant sur son séjour clandestin à Istanbul entre 2003 ou 2004 et le 17 janvier 2008 et sur les visites rendues régulièrement par la police à sa famille dans la province de G._______ en vue de se renseigner sur son lieu de séjour. 3.10 Il est exact que la fiche politique concernant le recourant remonte à 2001 et concerne une procédure pénale close. Toutefois, il y a tout lieu de penser que, dans l'hypothèse d'un retour du recourant en Turquie, les agents chargés du contrôle des personnes aux frontières, qui ont accès aux renseignements enregistrés dans le GBTS, découvriraient qu'il est fiché. Cette perspective induit déjà un risque concret d'une persécution étatique, pertinente dans son intensité du point de vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié (dans le même sens, cf. ATAF 2010/9 consid. 5). Le risque est en l'occurrence d'autant plus sérieux qu'après sa libération en 2003, le recourant n'a jamais collaboré avec les forces de l'ordre turques comme elles l'attendaient de lui. Dans ces circonstances, il n'existe pas de possibilité de refuge interne à Istanbul. 3.11 Au vu de ce qui précède, dans les circonstances d'espèce, il y a lieu d'admettre que la crainte du recourant d'une persécution future est subjectivement et objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 3.12 Il n'y a pas d'implication claire et crédible du recourant dans un acte méritant une exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), lesquelles doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2011/29 consid. 8.1.2 ; HCR, op. cit., ch. 149 p. 32 et ch. 35 s. p. 130). 3.13 Au vu de ce qui précède, c'est en violation du droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant. La décision attaquée doit donc être annulée sur ce point et le recours admis, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 Le recourant ayant la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il y a encore lieu de déterminer s'il doit se voir accorder l'asile. 4.2 Aux termes de l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. 4.3 Conformément à la jurisprudence, sont comprises dans la notion d'actes répréhensibles au sens de l'art. 53 LAsi des infractions qui ne sont pas nécessairement constitutives d'un crime grave au sens de l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés, mais qui constituent un crime au sens de l'ancien art. 9 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, c'est-à-dire une infraction passible de la réclusion (cf. ATAF 2011/10 consid. 6). L'ancien art. 35 CP, dans sa teneur en vigueur du 1er juillet 1971 au 31 décembre 2006, définissait la réclusion comme une peine privative de liberté d'un an au moins et de vingt ans au plus, voire à vie si la loi le prévoyait expressément. Contrairement à l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés, l'art. 53 LAsi n'opère pas de distinction entre crime de droit commun et crime à caractère politique (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2 et réf. cit.; 2010/44 consid. 6.1; 2011/10 consid. 6). 4.4 Conformément à la jurisprudence toujours, la seule appartenance à une organisation impliquée dans des actions de violence illégales ne suffit pas à établir l'indignité, lorsque cette organisation n'est pas considérée comme criminelle au sens de l'art. 260ter CP (cf. ATAF 2011/10 consid. 6). En principe, seule une activité concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, peut conduire à l'indignité. Il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et 9.4; 2011/10 consid. 6), au regard des actes reprochés, des circonstances et de l'écoulement du temps depuis lors. 4.5 S'agissant du degré de la preuve, il suffit, pour que la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 53 LAsi s'applique, que les autorités d'asile établissent qu'il existe des "raisons sérieuses" de penser qu'un acte répréhensible a été effectivement perpétré à l'étranger. En effet, le degré de la preuve est le même que celui exigé à l'art. 1F Conv. réfugiés (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, p. 73 ; voir également ATAF 2011/29 consid. 9.2.3). Bien qu'elle se réfère à un degré de preuve moindre que celui de la "haute probabilité" requis par l'art. 7 LAsi, les "raisons sérieuses" exigent, à tout le moins, une suspicion sérieuse et évidente, fondée sur un faisceau d'indices concrets, c'est-à-dire une implication claire et crédible dans des actes méritant une exclusion de simples suppositions ne suffisent pas (cf. ATAF 2010/43 consid. 5.3.2.4, 2011/29 consid. 8.1.5). 4.6 En l'espèce, le recourant a été membre du bras armé du PKK du (...) 1993 au (...) 2001, date à laquelle il a été placé en garde à vue. Condamné par la Cour de sûreté de l'Etat no (...) de L._______ à (...) d'emprisonnement, il a affirmé avoir été remis en liberté durant le second semestre de l'an 2003. Il a déclaré avoir oeuvré au sein de la "guérilla" dans la collecte et le stockage de vivres et les préparatifs pour l'hiver, et n'avoir personnellement pas porté d'arme. Toutefois, lors de ses auditions, il est demeuré muet sur la manière dont lui et ses "camarades de la guérilla" se sont procurés des vivres pour le PKK. En outre, ne sont contestés ni sa présence lors des affrontements armés ni le fait qu'il y a été blessé à deux reprises ni qu'il en porte encore aujourd'hui les cicatrices, conformément à l'attestation médicale du 18 juillet 2008 et au certificat médical du 9 janvier 2013 (cf. Faits let. C et I). Il ne peut être cru lorsqu'il dit n'avoir pas participé en tant que combattant (c'est-à-dire arme à la main) aux affrontements contre les forces de sécurité turques dans le cadre de ses activités de collecte de vivres pour le PKK. Il n'est d'ailleurs pas crédible que le recourant, qui était chargé de se rendre dans des zones d'approvisionnement dangereuses, n'était muni d'aucune arme pour accomplir sa mission. La question de savoir s'il a personnellement été l'auteur de lésions corporelles graves à l'occasion des affrontements armés n'est pas pertinente, puisqu'il s'est, à tout le moins, rendu coupable de complicité dans l'accomplissement de délits de cette gravité (cf. dans le même sens, JICRA 2002/9 consid. 7c/aa ; voir aussi ATAF 2011/29 consid. 9.3). Surtout, on ne peut pas croire que le recourant, qui est resté actif près de huit ans au sein de l'organisation militaire du PKK et qui avait pour tâche de collecter des vivres dans des villages protégés par des gardiens inféodés aux forces turques de sécurité, n'ait pas été impliqué de manière significative, à tout le moins dans des vols, sinon des brigandages, au préjudice de personnes non parties au conflit. En outre, le départ du recourant des montagnes, à la fin de 2001, n'est pas dû à une distanciation de sa part de l'idéologie extrémiste du PKK, une organisation connue pour s'adonner à des actes de violence graves qui visent indistinctement aussi des personnes civiles ou non impliquées dans le conflit, mais à des problèmes de santé qu'il souhaitait faire soigner en Europe. En définitive, le recourant a apporté un soutien significatif au bras armé du PKK durant près de huit ans, en faisant le nécessaire pour collecter des vivres, et, même s'il a été condamné, puis amnistié, il ne s'est jamais clairement distancé de l'idéologie du PKK admettant un usage excessif de la violence. L'exclusion de l'asile est donc proportionnée aux circonstances d'espèce. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. (RS 101). 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée, de sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 6. 6.1 Conformément à l'art. 44 dernière phr. LAsi, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20). Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 6.2 En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Par conséquent, l'exécution de son renvoi en Turquie contrevient à l'art. 5 al. 1 LAsi. En outre, les conditions d'application de la clause d'exclusion de l'art. 5 al. 2 LAsi ne sont pas réunies. Par conséquent, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas licite, car contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 6.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire doit être admise. La décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant de Suisse et l'ODM invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
7. Le recourant ayant partiellement succombé, il doit, en principe, supporter une partie des frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dès lors qu'il est indigent et que son recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle et de le dispenser du paiement de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
8. Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d'honoraires du 24 décembre 2013 et réduits à 1'336 francs, compte tenu des seuls frais indispensables causés par le litige, dont sont en particulier exclus les frais antérieurs à la notification de la décision attaquée, le 25 novembre 2013, de même que ceux compris dans la note d'honoraires du 1er novembre 2012 de son précédent mandataire. S'y ajoute un montant de 54 francs, soit celui réclamé à titre de débours, ainsi qu'un montant de 121 francs pour les frais indispensables en lien avec la réplique du 19 mars 2014. Le recourant n'ayant eu que partiellement gain de cause, les dépens ainsi calculés sont réduits de moitié. Ils sont ainsi arrêtés à un montant de 755,50 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR, éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, nos 37 ss p. 11 ss).
E. 3.1 En l'occurrence, il y lieu d'examiner si la décision de l'ODM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme au droit.
E. 3.2 L'ODM a considéré que le recourant n'avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni son séjour clandestin à Istanbul, ni la pression exercée sur sa famille suite à son départ pour cette ville, ni les exigences du JITEM à son égard. Il a reproché au recourant d'avoir inventé des faits qui se seraient produits après sa sortie de prison ; les résultats de l'enquête d'ambassade viendraient infirmer ses déclarations en la matière. Il en a conclu que la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Turquie n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également opposé au recourant, en premier lieu, une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices subis durant sa détention et son départ du pays et, en second lieu, une possibilité de refuge interne à Istanbul.
E. 3.3 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'ODM pour les motifs exposés ci-après.
E. 3.4 Dans son ATAF 2010/9, le Tribunal a confirmé la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, publiée sous JICRA 2005/11, retenant que la seule existence en Turquie d'une fiche politique concernant un demandeur d'asile permettait d'admettre, en règle générale, une crainte fondée d'une persécution future déterminante en matière d'asile.
E. 3.5 En l'occurrence, le recourant n'a établi par pièce ni son identité, ni, par conséquent, qu'il est la personne qui a été condamnée par jugement du (...) 2002 de la Cour de sûreté de l'Etat no (...) à L._______ et qui fait l'objet de la fiche enregistrée en 2001 par la police de C._______ dans le système de collecte de renseignements généraux. Il y a toutefois lieu d'admettre qu'il a rendu vraisemblable qu'il était cette personne. En effet, il porte des cicatrices compatibles, de l'avis de son médecin, avec des plaies dues à des projectiles aux membres auxquels, selon le résumé des faits de l'acte d'accusation et du jugement, la personne condamnée a été blessée lors d'affrontements armés. En outre, il a expliqué les raisons personnelles qui l'ont amené à intégrer l'organisation militaire du PKK en 1993 et à quitter les montagnes à la fin de 2001. De surcroît, dans l'ensemble, ses déclarations sur sa période d'activité au sein du PKK et sa tâche principale de collecte et de stockage de vivres coïncident avec les informations qui figurent dans le résumé des faits de l'acte d'accusation et du jugement.
E. 3.6 Les renseignements transmis par l'ambassade le 6 juin 2012 corroborent également les allégations du recourant sur sa qualité de membre de l'organisation militaire du PKK de 1993 à 2001, sur son arrestation le (...) 2001, sa condamnation le (...) 2002 par la Cour de sûreté de l'Etat no (...) de L._______ à (...) d'emprisonnement pour appartenance à l'organisation terroriste et armée du PKK et participation à des actions armées pour le compte de celle-ci. Selon les renseignements transmis par l'ambassade et demeurés incontestés par le recourant, ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation le (...) 2003. Ces faits peuvent donc être considérés comme établis à satisfaction de droit.
E. 3.7 Les déclarations du recourant relatives aux sévices qui lui auraient été infligés sont imprécises, voire divergentes. En effet, bien qu'il les ait décrits, il n'a apporté aucune précision ni sur les fonctions des agents impliqués (gendarmes, policiers, gardiens de prison, etc.) ni le régime juridique auquel il était alors soumis (garde à vue, détention préventive ou encore privation de liberté à titre d'exécution de la peine) ni le lieu où il se trouvait alors (C._______, L._______ ou encore M._______). De surcroît, il a d'abord déclaré que ces sévices lui avaient été infligés au moment de son arrestation en 2001 (cf. pv audition du 29 janvier 2008 p. 5 2ème par.), avant de laisser entendre qu'ils l'avaient été continuellement entre 2001 et août 2003 (cf. pv audition du 15 avril 2008 q. et rép. 145 ; voir également certificat médical du 9 janvier 2013 [Faits, let. I]). Les déclarations du recourant sur les sévices endurés ne sont donc pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 3.8 Le recourant a indiqué avoir été libéré au cours du second semestre 2003 en application de la loi turque de réinsertion sociale no 4959 du 29 juillet 2003. Selon ses déclarations, il aurait donc purgé moins du cinquième de la peine. Quant aux renseignements de l'ambassade, ils font état d'une réduction de peine de moitié après l'entrée en vigueur en 2005 du nouveau code pénal turc et d'une libération conditionnelle en (...) 2006. Confronté à ces renseignements, le recourant a maintenu avoir été libéré en 2003 en application de la loi no 4959.
E. 3.8.1 La (les) source(s) sur laquelle (lesquelles) sont fondés ces renseignements n'a (n'ont) pas été communiquée(s) à l'ODM. Il est donc impossible pour le Tribunal d'en vérifier la fiabilité. Ces renseignements sont de plus imprécis. En particulier, ils ne mentionnent ni la date du prononcé de la réduction de peine, ni celle du prononcé de la libération conditionnelle, ni l'autorité compétente. Ils ne mentionnent pas non plus le motif de la réduction de peine. Selon les informations à disposition du Tribunal, le législateur turc a, par le passé, adopté, à des intervalles plus ou moins réguliers, des lois d'amnistie générale ou partielle (dans ce dernier cas, la libération conditionnelle est accordée après une période de sûreté) afin de faciliter la résolution des grands problèmes sociaux (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt affaire Öcalan c. Turquie no 2 du 18 mars 2014, nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, par. 71 et 204). Toutefois, rien n'indique que des lois d'amnistie aient été adoptées après 2003 (cf. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ci-après : ACCORD] Anfrage-beantwortung zur Türkei: 1) Informationen zu Amnestiegesetzen; 2) Informationen zu unfairen Verfahren, Folter und unverhältnismäßigen Strafen [a-8534], 23 octobre 2013). Par conséquent, on ne peut déduire des renseignements de l'ambassade qui, faut-il le rappeler, ne comportent aucune indication quant à la (aux) disposition(s) légale(s) sur laquelle (lesquelles) est fondée la réduction de peine, que les déclarations du recourant sur sa libération en application de la loi no 4959, sont contraires à la réalité ; ces renseignements ne sont pas de nature à infirmer les déclarations du recourant sur sa libération en application de ladite loi. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, ces renseignements n'ont qu'une valeur probante très limitée.
E. 3.8.2 Le texte de la loi turque no 4959 du 29 juillet 2003 sur la réinsertion sociale (ci-après : loi no 4959) traduit en allemand est consultable en ligne (http://www.womensrightsproject.de/recht/tuerkei/reuegesetz.html [consulté le 1.9.2014]). L'art. 8 de la loi no 4959 prévoyait l'entrée en vigueur de ladite loi à la date de sa publication (soit le 6 août 2003) et l'abrogation partielle de son art. 4 six mois après la publication. Selon l'art. 4 let. b de la loi no 4959, les membres d'une organisation terroriste qui avaient participé aux crimes commis par ladite organisation et qui, après l'entrée en vigueur de cette loi, se rendaient sans résistance ou sans entrer dans une confrontation armée, ou bien qui établissaient avoir quitté l'organisation de leur plein gré, et qui exprimaient leur volonté de bénéficier de cette loi faisaient l'objet d'une réduction de peine à condition de fournir à l'avenir des informations (seul 1/5 de la peine privative de liberté prévue était infligé). L'art. 6 de la loi no 4959 relatif à la vérification des informations fournies prévoyait, en particulier, la possibilité pour un tribunal d'accorder un sursis à l'exécution de la peine lorsque la loi trouvait application. A la lumière de ces dispositions, l'allégation du recourant quant à sa libération durant le second semestre 2003, alors qu'il n'avait pas purgé le cinquième de sa peine, est crédible. D'ailleurs, à titre d'exemple, dans une affaire que la CourEDH a jugé, une condamnation (datant du 31 mai 2001) par une cour de sûreté d'une personne reconnue coupable d'appartenance à l'organisation armée illégale Hizbullah à douze ans et six mois d'emprisonnement a été levée dans un premier temps (le 22 septembre 2003) et annulée ensuite (le 12 octobre 2004) par l'application de la loi no 4959, avec toutes ses conséquences juridiques (cf. décision du 18 mars 2008 sur la recevabilité de la requête no 30439/02 présentée par Alaattin GERG N c. la Turquie).
E. 3.8.3 En outre, les allégués du recourant sur l'exigence exprimée par un cadre du JITEM d'une collaboration de sa part sont également crédibles vu l'objectif de la loi no 4959, vu la condition légale de la transmission d'informations, appropriée à la position et aux activités déployées au sein de l'organisation terroriste, pour pouvoir en bénéficier, et vu l'intérêt pour l'Etat turc de bloquer le ravitaillement du PKK en armes et en vivres (cf. United Kingdom Home Office, Turkey Country Report, avril 2004, ch. 5.67 - 5.77 ; ACCORD, op. cit.).
E. 3.8.4 Enfin, l'obligation de fournir des informations comprise dans la loi no 4959 pour bénéficier d'une réduction de peine, voire d'un sursis à son exécution, peut expliquer l'intérêt à le localiser et donc le maintien de la fiche le concernant et remontant à 2001.
E. 3.8.5 Au vu de ce qui précède, sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, les allégations du recourant sur sa libération au cours du second semestre 2003, en application de la loi no 4959, et sur l'exigence d'une collaboration de sa part utile à la lutte contre l'organisation militaire du PKK postérieurement à sa libération.
E. 3.9 Les arguments de l'ODM sur les raisons pour lesquels il a estimé non vraisemblable le séjour clandestin du recourant à Istanbul ne sont pas convaincants. C'est le lieu de rappeler qu'Istanbul est une mégapole et que le recourant a expliqué avoir pu compter sur l'assistance de membres de sa famille et avoir fait usage de faux documents d'identité. En outre, il n'était pas activement recherché depuis sa remise en liberté, ce qui explique qu'il a pu vivre plusieurs années chez des membres de sa famille à Istanbul. De plus, il a dit être resté discret dans ses activités pour le parti pro-kurde DTP, menées à Istanbul, hors du champ public. Contrairement à l'opinion de l'ODM, il n'a pas déclaré avoir participé au Newroz en 2006 ou en 2007 (cf. pv de l'audition du 15 avril 2008 rép. 74). L'absence de recherches actives de sa personne à Istanbul n'entache en rien la crédibilité de ses déclarations selon lesquelles la police se renseignait régulièrement auprès de sa famille dans la province de G._______ sur son lieu de séjour, en particulier à la suite d'opérations menées par le PKK. Il est en effet connu que les personnes qui font l'objet d'une fiche politique sont souvent considérées comme des suspects potentiels en cas d'incidents dans leur zone résidentielle et traités comme tels (cf. ATAF 2010/9 consid. 5.3.3). Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour vraisemblables les allégations du recourant sur son séjour clandestin à Istanbul entre 2003 ou 2004 et le 17 janvier 2008 et sur les visites rendues régulièrement par la police à sa famille dans la province de G._______ en vue de se renseigner sur son lieu de séjour.
E. 3.10 Il est exact que la fiche politique concernant le recourant remonte à 2001 et concerne une procédure pénale close. Toutefois, il y a tout lieu de penser que, dans l'hypothèse d'un retour du recourant en Turquie, les agents chargés du contrôle des personnes aux frontières, qui ont accès aux renseignements enregistrés dans le GBTS, découvriraient qu'il est fiché. Cette perspective induit déjà un risque concret d'une persécution étatique, pertinente dans son intensité du point de vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié (dans le même sens, cf. ATAF 2010/9 consid. 5). Le risque est en l'occurrence d'autant plus sérieux qu'après sa libération en 2003, le recourant n'a jamais collaboré avec les forces de l'ordre turques comme elles l'attendaient de lui. Dans ces circonstances, il n'existe pas de possibilité de refuge interne à Istanbul.
E. 3.11 Au vu de ce qui précède, dans les circonstances d'espèce, il y a lieu d'admettre que la crainte du recourant d'une persécution future est subjectivement et objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.12 Il n'y a pas d'implication claire et crédible du recourant dans un acte méritant une exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), lesquelles doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2011/29 consid. 8.1.2 ; HCR, op. cit., ch. 149 p. 32 et ch. 35 s. p. 130).
E. 3.13 Au vu de ce qui précède, c'est en violation du droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant. La décision attaquée doit donc être annulée sur ce point et le recours admis, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.1 Le recourant ayant la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il y a encore lieu de déterminer s'il doit se voir accorder l'asile.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.
E. 4.3 Conformément à la jurisprudence, sont comprises dans la notion d'actes répréhensibles au sens de l'art. 53 LAsi des infractions qui ne sont pas nécessairement constitutives d'un crime grave au sens de l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés, mais qui constituent un crime au sens de l'ancien art. 9 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, c'est-à-dire une infraction passible de la réclusion (cf. ATAF 2011/10 consid. 6). L'ancien art. 35 CP, dans sa teneur en vigueur du 1er juillet 1971 au 31 décembre 2006, définissait la réclusion comme une peine privative de liberté d'un an au moins et de vingt ans au plus, voire à vie si la loi le prévoyait expressément. Contrairement à l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés, l'art. 53 LAsi n'opère pas de distinction entre crime de droit commun et crime à caractère politique (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2 et réf. cit.; 2010/44 consid. 6.1; 2011/10 consid. 6).
E. 4.4 Conformément à la jurisprudence toujours, la seule appartenance à une organisation impliquée dans des actions de violence illégales ne suffit pas à établir l'indignité, lorsque cette organisation n'est pas considérée comme criminelle au sens de l'art. 260ter CP (cf. ATAF 2011/10 consid. 6). En principe, seule une activité concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, peut conduire à l'indignité. Il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et 9.4; 2011/10 consid. 6), au regard des actes reprochés, des circonstances et de l'écoulement du temps depuis lors.
E. 4.5 S'agissant du degré de la preuve, il suffit, pour que la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 53 LAsi s'applique, que les autorités d'asile établissent qu'il existe des "raisons sérieuses" de penser qu'un acte répréhensible a été effectivement perpétré à l'étranger. En effet, le degré de la preuve est le même que celui exigé à l'art. 1F Conv. réfugiés (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, p. 73 ; voir également ATAF 2011/29 consid. 9.2.3). Bien qu'elle se réfère à un degré de preuve moindre que celui de la "haute probabilité" requis par l'art. 7 LAsi, les "raisons sérieuses" exigent, à tout le moins, une suspicion sérieuse et évidente, fondée sur un faisceau d'indices concrets, c'est-à-dire une implication claire et crédible dans des actes méritant une exclusion de simples suppositions ne suffisent pas (cf. ATAF 2010/43 consid. 5.3.2.4, 2011/29 consid. 8.1.5).
E. 4.6 En l'espèce, le recourant a été membre du bras armé du PKK du (...) 1993 au (...) 2001, date à laquelle il a été placé en garde à vue. Condamné par la Cour de sûreté de l'Etat no (...) de L._______ à (...) d'emprisonnement, il a affirmé avoir été remis en liberté durant le second semestre de l'an 2003. Il a déclaré avoir oeuvré au sein de la "guérilla" dans la collecte et le stockage de vivres et les préparatifs pour l'hiver, et n'avoir personnellement pas porté d'arme. Toutefois, lors de ses auditions, il est demeuré muet sur la manière dont lui et ses "camarades de la guérilla" se sont procurés des vivres pour le PKK. En outre, ne sont contestés ni sa présence lors des affrontements armés ni le fait qu'il y a été blessé à deux reprises ni qu'il en porte encore aujourd'hui les cicatrices, conformément à l'attestation médicale du 18 juillet 2008 et au certificat médical du 9 janvier 2013 (cf. Faits let. C et I). Il ne peut être cru lorsqu'il dit n'avoir pas participé en tant que combattant (c'est-à-dire arme à la main) aux affrontements contre les forces de sécurité turques dans le cadre de ses activités de collecte de vivres pour le PKK. Il n'est d'ailleurs pas crédible que le recourant, qui était chargé de se rendre dans des zones d'approvisionnement dangereuses, n'était muni d'aucune arme pour accomplir sa mission. La question de savoir s'il a personnellement été l'auteur de lésions corporelles graves à l'occasion des affrontements armés n'est pas pertinente, puisqu'il s'est, à tout le moins, rendu coupable de complicité dans l'accomplissement de délits de cette gravité (cf. dans le même sens, JICRA 2002/9 consid. 7c/aa ; voir aussi ATAF 2011/29 consid. 9.3). Surtout, on ne peut pas croire que le recourant, qui est resté actif près de huit ans au sein de l'organisation militaire du PKK et qui avait pour tâche de collecter des vivres dans des villages protégés par des gardiens inféodés aux forces turques de sécurité, n'ait pas été impliqué de manière significative, à tout le moins dans des vols, sinon des brigandages, au préjudice de personnes non parties au conflit. En outre, le départ du recourant des montagnes, à la fin de 2001, n'est pas dû à une distanciation de sa part de l'idéologie extrémiste du PKK, une organisation connue pour s'adonner à des actes de violence graves qui visent indistinctement aussi des personnes civiles ou non impliquées dans le conflit, mais à des problèmes de santé qu'il souhaitait faire soigner en Europe. En définitive, le recourant a apporté un soutien significatif au bras armé du PKK durant près de huit ans, en faisant le nécessaire pour collecter des vivres, et, même s'il a été condamné, puis amnistié, il ne s'est jamais clairement distancé de l'idéologie du PKK admettant un usage excessif de la violence. L'exclusion de l'asile est donc proportionnée aux circonstances d'espèce.
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. (RS 101).
E. 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée, de sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
E. 6.1 Conformément à l'art. 44 dernière phr. LAsi, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20). Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
E. 6.2 En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Par conséquent, l'exécution de son renvoi en Turquie contrevient à l'art. 5 al. 1 LAsi. En outre, les conditions d'application de la clause d'exclusion de l'art. 5 al. 2 LAsi ne sont pas réunies. Par conséquent, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas licite, car contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi.
E. 6.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire doit être admise. La décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant de Suisse et l'ODM invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
E. 7 Le recourant ayant partiellement succombé, il doit, en principe, supporter une partie des frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dès lors qu'il est indigent et que son recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle et de le dispenser du paiement de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 8 Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d'honoraires du 24 décembre 2013 et réduits à 1'336 francs, compte tenu des seuls frais indispensables causés par le litige, dont sont en particulier exclus les frais antérieurs à la notification de la décision attaquée, le 25 novembre 2013, de même que ceux compris dans la note d'honoraires du 1er novembre 2012 de son précédent mandataire. S'y ajoute un montant de 54 francs, soit celui réclamé à titre de débours, ainsi qu'un montant de 121 francs pour les frais indispensables en lien avec la réplique du 19 mars 2014. Le recourant n'ayant eu que partiellement gain de cause, les dépens ainsi calculés sont réduits de moitié. Ils sont ainsi arrêtés à un montant de 755,50 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours contre le refus de l'asile et le renvoi de Suisse est rejeté. 2.Le recours contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et contre l'exécution du renvoi est admis ; la décision attaquée est annulée sur ces points. 3.L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à régler ses conditions de séjour conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4.La demande d'assistance judiciaire partielle pour la procédure de recours est admise. 5.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6.L'ODM versera au recourant une indemnité de 755,50 francs à titre de dépens. 7.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7248/2013 Arrêt du 25 novembre 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Robert Galliker, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), Caritas Suisse - EPER - BCJ, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 22 janvier 2008, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition du 29 janvier 2008 et de celle du 15 avril 2008, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde et de religion sunnite. Il serait né dans le village de B._______ (province de Mardin) et aurait été domicilié en dernier lieu dans la ville de C._______ (province de G._______), où séjourneraient encore ses parents et la plupart de ses frères et soeurs. En 1993, son père aurait été blessé par balle ; en outre, le feu aurait été bouté à la maison familiale. La même année, sa famille aurait été déplacée de force à l'instar des autres habitants de leur village. Un autre village, D._______, où sa famille aurait eu des biens immobiliers, aurait été incendié. Un enfant d'une tante paternelle aurait péri dans l'incendie ; un autre serait décédé après avoir été torturé. Le recourant serait allé se réfugier dans les montagnes et aurait intégré l'organisation militaire du PKK. Après son départ, ses aînés, son frère E._______ et sa soeur F._______, auraient été arrêtés et torturés. Tous les membres de sa famille auraient été menacés de mort par les autorités turques. Lors de son séjour dans les montagnes "avec [s]es camarades de la guérilla du PKK" de 1993 à fin 2001, plus précisément à G._______, H._______, I._______, J._______, et K._______, il n'aurait personnellement pas porté des armes. Il se serait principalement occupé de la collecte et du stockage de vivres, ainsi que des préparatifs pour l'hiver. Il aurait néanmoins été touché par des tirs lors d'offensives de l'armée turque, à la jambe droite en (...) et à l'épaule gauche en (...). A la reprise des combats, après le cessez-le-feu de 1999, les autorités turques auraient dit à sa famille qu'il devait s'annoncer auprès d'elles, faute de quoi elles allaient lancer un mandat d'arrêt à son encontre. A la fin de 2001, parce qu'il aurait été sujet à des crises d'épilepsie, il aurait quitté les montagnes, le PKK ayant été prêt à organiser son exfiltration vers l'Europe. Il se serait rendu d'abord à Istanbul, puis auprès de ses parents à C._______. Dénoncé par des habitants de son quartier, il y aurait été arrêté, le (...) 2001, sur la base d'un mandat d'arrêt. Il aurait été placé en détention durant deux ans dans une prison de type E, à L._______. Selon une seconde version, il aurait été emprisonné une année à L._______, puis aurait été transféré dans un établissement pénitentiaire à M._______. Il aurait été torturé physiquement et psychiquement. A titre d'exemples, les yeux bandés, il aurait été frappé, déshabillé et aspergé d'eau froide ; il aurait également été exposé à de la musique diffusée à un volume sonore maximal ; il aurait aussi été emmené dans un champ et menacé d'y être décapité. Le plus insupportable pour lui aurait été l'impression de devoir passer le restant de sa vie enfermé. Depuis lors, il souffrirait de claustrophobie. Durant son séjour en prison, il aurait reçu une médication antiépileptique et pu suivre des cours par correspondance, grâce auxquels il aurait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires supérieures. A la fin de 2003 (ou en août 2003, selon les versions), il aurait bénéficié d'une libération conditionnelle en application de la loi dite de "réinsertion à la société", dès lors qu'il aurait été établi qu'il n'avait pas utilisé d'arme. Il lui aurait alors été signifié qu'il lui était interdit de quitter le pays pendant dix ans, qu'il risquait une condamnation de dix ans d'emprisonnement s'il s'avérait qu'il avait menti durant son procès, et qu'il ne devait pas récidiver. Il n'aurait pas connaissance de l'existence d'un ordre de libération ; il n'en aurait point reçu et ignorerait si son avocat en aurait reçu un. A sa sortie, il aurait été conduit par des soldats directement au bureau militaire de M._______, en vue de son recrutement. Il lui aurait été ordonné de se rendre à l'hôpital militaire de cette ville, puis à celui de G._______. A l'issue de ces visites médicales, il aurait été déclaré inapte au service. Il aurait séjourné chez ses parents durant environ un mois, le temps nécessaire à ces visites médicales. Il se serait ensuite rendu à Istanbul. Depuis lors, il ne serait retourné à C._______ qu'une fois, pour une visite de trois jours à sa mère, qui venait de faire une crise cardiaque. Lors de ce séjour d'environ un mois auprès de ses parents, à une date dont il ne se souviendrait pas, un cadre du service de renseignement et de contre-terrorisme de la gendarmerie (JITEM) l'aurait contacté et aurait exigé qu'il participe à des rafles et qu'il révèle des caches de combattants du PKK ; il l'aurait menacé de représailles en cas de refus. Il aurait toutefois refusé, expliquant qu'il avait depuis longtemps pour objectif de gagner l'Europe pour se faire soigner. Après son départ pour Istanbul, il aurait été informé par sa mère que des policiers venaient régulièrement boire de la bière à proximité de leur maison pour intimider la famille. En moyenne une fois par mois (comme en 2007 après une opération du PKK menée contre l'aviation militaire turque), des agents auraient questionné ses parents au sujet de son lieu de séjour. Ils auraient également interrogé le chef du village. Ses parents auraient indiqué qu'il séjournait à Istanbul, mais qu'ils ne connaissaient pas son adresse exacte. En 2004, le Parquet de C._______ aurait expédié à son intention et au domicile de ses parents une convocation. Il ne se serait pas présenté. D'après les informations reçues de sa famille, sa peine aurait été multipliée par deux et portée à (...) d'emprisonnement. A Istanbul, il aurait vécu chez son frère, ainsi que chez l'un ou l'autre de ses nombreux cousins. Il aurait constamment changé de logement. Il se serait procuré de faux documents d'identité auprès de passeurs qui les auraient obtenus par corruption. Il aurait ainsi fait usage de fausses identités, en particulier de celle de N._______. Connu des autorités pour avoir été membre du PKK, il aurait constamment redouté d'être arrêté et d'être forcé à participer à des opérations militaires. Il n'aurait par conséquent pas annoncé sa présence à Istanbul et aurait vécu à la charge de membres de sa famille. Il aurait aidé un responsable local du parti kurde DTP. Avec lui, il aurait rencontré des familles kurdes et leur aurait parlé de son expérience au sein de la "guérilla". Il serait toutefois resté discret. Le 17 janvier 2008, il aurait quitté la Turquie et rejoint la Suisse, par la route, grâce à son frère aîné E._______ qui aurait fait appel à un réseau de passeurs. Il ne serait pas parvenu à quitter la Turquie plus tôt, pour des motifs d'ordre financier et organisationnel. Il a déclaré qu'il était dans l'incapacité de produire sa carte d'identité ("Nüfüs") établie, après sa sortie de prison, en 2004 (ou selon une autre version, durant sa détention, entre novembre 2001 et août 2003), celle-ci ayant été saisie par des soldats, en 2007, au domicile familial de C._______, alors qu'il séjournait à Istanbul. Il a en revanche fourni des pièces judiciaires et des extraits du registre de famille, ainsi que du registre des personnes, sous forme de copies et expliqué que son frère E._______, résidant à Istanbul, s'était procuré les premières auprès de son avocat à L._______ et son autre frère O._______, demeurant à C._______, les secondes auprès de l'Office de l'état civil de cette localité. S'agissant des pièces judiciaires, il a fourni d'abord un acte d'accusation sous no de référence (...) (non daté) du Procureur de la République à l'adresse de la direction de la Cour de sûreté de l'Etat. Aux termes de cet acte, le recourant était accusé d'avoir adhéré au PKK le (...) 1993 et d'avoir organisé des actions armées pour le compte de cette organisation, faits réprimés par l'art. 125 du Code pénal turc. Selon cet acte, les délits ont été commis entre le (...) 1993 et le (...) 2001. Toujours selon cet acte, le recourant a reçu un nom de code, des armes et de l'équipement, ainsi qu'un entraînement aux armes et une formation idéologique. Le recourant était chargé de l'approvisionnement en vivres qu'il se procurait dans les régions rurales de la province de J._______ et qu'il entreposait dans des caches. Pour ce faire, il a participé à la mise en place d'un barrage routier en 1995. Il a attaqué un gardien de village et s'est emparé de son fusil. Il a également été mêlé, avec d'autres guérilleros, à des affrontements armés avec les forces de l'ordre turques. Ainsi, en (...), lors de la traversée d'un ruisseau, il a été blessé à la jambe droite. En (...), alors qu'il accompagnait des éléments du TKP-ML-Tikko, il a été blessé à l'épaule droite. Enfin, il a été vu lors d'une attaque d'un poste de police. Il s'agit ensuite d'une expédition, établie le (...) août 2003, du jugement sous no de référence (...) du (...) 2002, par lequel la Cour de sûreté de l'Etat no (...), à L._______, a condamné le recourant à (...) d'emprisonnement pour appartenance à l'organisation terroriste et armée du PKK et participation à des actions armées pour le compte de celle-ci. Ce jugement reprend, dans la partie faits, le résumé figurant dans l'acte d'accusation, l'absence de mention de l'attaque du poste de police mise à part. Il s'agit enfin d'une décision sous no de référence (...) du (...) 1996, par laquelle le (...) Tribunal de sûreté de l'Etat, à G._______, a ordonné la remise en liberté du frère aîné du recourant, E._______. Le recourant a fourni une traduction des deux premières pièces judiciaires le 5 juin 2008. C. Le 25 juillet 2008, le recourant a produit une attestation médicale du 18 juillet 2008. Il en ressort qu'il présente une cicatrice à l'épaule gauche, ainsi qu'une autre à la face externe de la jambe droite, et que celles-ci sont, de l'avis du médecin, compatibles avec des plaies dues à des projectiles. D. Le 2 novembre 2010, le recourant a produit deux photographies et, en copie, un extrait (non daté) d'un procès-verbal de la police de C._______, relatif à une audition de sa personne, ainsi que la traduction de cet extrait. Il ressort de cette dernière pièce que, selon l'appréciation de son signataire, capitaine de gendarmerie, le recourant a épousé l'idéologie du PKK et participé à ses actions illégales conformément aux ordres reçus, en prenant "de la nourriture et de l'argent" et qu'il a réfuté ces accusations, en s'embrouillant dans de nombreuses contradictions, "pour manipuler ceux qui l'ont interrogé". Le recourant a fait valoir que ces moyens prouvaient qu'il était actif au sein du PKK, du "côté de la guérilla" du (...) 1993 au (...) 2001. E. Le 20 mars 2012, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Ankara (ci-après : ambassade) de le renseigner sur les questions de savoir si le recourant était fiché, s'il était recherché par les autorités turques, et s'il était sous le coup d'une interdiction de passeport, et sur celle de savoir ce qui était advenu du jugement du (...) 2002. Il lui a également demandé de lui transmettre toute information qui pourrait lui être utile. F. Le 6 juin 2012, l'ambassade a répondu à l'ODM comme suit : Le recourant figure sur la liste du GBTS (pour "Genel Bilgi Toplama Sistemi"). Il existe une fiche à son sujet, laquelle remonte à 2001 et a été établie par la police de C._______. Il y est mentionné qu'en 2001, une enquête de police judiciaire a été ouverte par le Parquet de C._______, sous le numéro (...), en raison d'un soupçon d'affiliation du recourant au sein du PKK et que, dans ce cadre, un mandat d'arrêt en vue d'un interrogatoire a été émis. A l'issue de cet interrogatoire, le mandat a été annulé. Le recourant n'est pas recherché en Turquie. Le recourant ne fait pas l'objet d'une interdiction de passeport. Le recourant a été condamné le (...) 2002 par la Cour de sûreté de l'Etat no (...) de L._______ à (...) d'emprisonnement. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation le (...) 2003. Après l'entrée en vigueur du nouveau code pénal turc en 2005, la peine a été réduite de moitié. En (...) 2006, le recourant a bénéficié d'une mise en liberté conditionnelle. Selon les renseignements obtenus à G._______, la procédure d'enquête de police ouverte par le Parquet de C._______ a été transmise au procureur de G._______, qui l'a enregistrée sous le numéro (...). Le (...) 2001, le procureur de G._______ a mis fin à cette procédure, sous le numéro de classement (...). Par conséquent, le recourant n'a pas été impliqué dans d'autres procédures judiciaires que celle devant la Cour de sûreté de l'Etat no (...) de L._______. Il n'y a aucune inscription relative à cette procédure judiciaire dans le GBT (pour "Genel Bilgi Toplama"). G. Par courrier du 27 août 2012, le recourant a pris position sur les renseignements de l'ambassade qui lui avaient été communiqués, le 15 juin précédent, par l'ODM. Il a indiqué que ces renseignements confirmaient la véracité de ses allégations quant à sa condamnation. Il a ajouté que, suite à l'enquête d'ambassade, sa famille avait subi des pressions. Il a allégué que le domicile de son frère, E._______, avait été perquisitionné et un ordinateur saisi, et que le fils de celui-ci avait été arrêté. Il a ajouté que, comme l'attestait un jugement du 12 mai 2010 d'un tribunal du Royaume-Uni qu'il a produit en copie, un de ses codétenus dénommé P._______, s'était vu octroyer l'asile par les autorités britanniques. Il a fait valoir que, pour les mêmes raisons, il était aussi exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au pays. Il a produit une lettre de soutien du chef du village de B._______, datée du 4 juillet 2012. Celui-ci y fait part de la violence subie par la population locale dans les années 1990 ayant amené le recourant à fuir dans les montagnes, et de la pression exercée sur sa famille consécutivement à sa condamnation. Le recourant a également produit la copie de deux lettres de soutien de sa famille, la première, non datée, de son frère O._______, la seconde de ses parents et de ses deux frères précités, datée du 2 juillet 2012. Les signataires y ont exposé que le recourant a été confronté à un dilemme : combattre contre son peuple avec le JITEM ou "pourrir en prison". Ils se sont plaints également d'être sous la pression continue des autorités, par l'exposition à des perquisitions, des insultes, des menaces, ainsi que de "l'internement" d'un fils de E._______. H. Par courrier du 11 septembre 2012, le recourant a produit une attestation datée du 27 juin 2012 et signée par un médecin et une psychologue du Service (...). Aux termes de cette attestation, il a été vu dans le cadre d'une intervention de crise, le 25 juin 2012 et le surlendemain ; lui ont été diagnostiqués un syndrome de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et un épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique (F32.11). Il est mentionné sous "plaintes du patient" que le recourant a perdu pied suite à la lecture de la "réponse des autorités turques" (recte : rapport de l'ambassade suisse) et qu'il avait des idées suicidaires, craignant un renvoi significatif de mort pour lui. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique était recommandé. I. Le 15 janvier 2013, le recourant a produit un certificat daté du 9 janvier 2013 et signé par un médecin et un psychologue auprès du même service de soins. Aux termes de ce document, le recourant est suivi depuis le 25 juillet 2012. Les diagnostics retenus sont un syndrome de stress post-traumatique (F43.1) avec un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique (F32.21), un traumatisme séquentiel et une situation de stress psychosocial. Il est relevé que le recourant souffre d'un syndrome de stress post-traumatique en conséquence d'une détention de deux ans accompagnée de tortures physiques et psychiques et des situations dangereuses de combat auxquelles il a été confrontées au péril de sa vie et lors desquelles il a d'ailleurs été blessé. J. Le 12 août 2013, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision lui a été retournée avec la mention de La Poste "non réclamé". K. Le 30 août 2013, le recourant a signalé à l'ODM l'intervention, les 2 et 5 août 2013, au domicile familial, de deux policiers de la section de lutte antiterroriste. Ils auraient emmené l'un des frères du recourant, O._______, au poste afin de l'y interroger durant plus d'une heure sur les activités et l'adresse actuelles du recourant. L. Le 17 octobre 2013, l'ODM a annulé sa décision du 12 août 2013. Il a estimé qu'en l'absence de réponse de sa part aux courriers des 30 août et 17 septembre 2013 du recourant, la protection de la bonne foi de celui-ci justifiait l'annulation de sa précédente décision afin qu'elle puisse être nouvellement notifiée. M. Par décision du 22 novembre 2013 (notifiée le 25 novembre 2013), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a reproché au recourant d'avoir entravé l'établissement des faits en tenant des propos contradictoires et peu circonstanciés, en particulier en ce qui concernait son séjour clandestin à Istanbul, la date de sa libération et les faits ayant conduit à sa condamnation à une peine de prison ferme. Pour l'ODM, le recourant - qui avait été conditionnellement libéré en 2006 - aurait manifestement confondu la détention préventive avec la détention consécutive à sa condamnation. En tout état de cause, l'emprisonnement allégué serait trop ancien pour être déterminant et les renseignements de l'ambassade lui permettraient d'admettre que le recourant n'était plus recherché par les autorités turques depuis sa sortie de prison. L'ODM n'a accordé aux lettres du chef de village et de la famille du recourant aucune valeur probante, puisqu'elles avaient, à son avis, visiblement été rédigées pour les besoins de la cause, eu égard à la date de leur établissement et à un risque de collusion. Il a relevé que le recourant avait séjourné à Istanbul chez des membres de sa famille portant le même nom que lui et que ceux-ci n'avaient jamais encouru de problèmes avec les autorités. Il en a déduit qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant ait eu des raisons ni d'attirer l'attention des représentants de l'Etat turc ni de craindre d'être recherché. Il a estimé que ses déclarations étaient incohérentes dès lors qu'il n'aurait pas pris le risque de mener des activités militantes à Istanbul, comme la participation au Newroz en 2006 ou 2007, s'il avait été réellement recherché par les autorités. Il en a conclu que les allégations du recourant quant aux faits survenus après sa sortie de prison n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a enfin indiqué que même si les mesures de surveillance, voire d'intimidation dont le recourant avait fait l'objet devaient être tenues pour vraisemblables, celles-ci se seraient limitées géographiquement à sa région d'origine ; il existerait ainsi une possibilité de refuge interne à Istanbul, de sorte que sa crainte ne serait pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de Suisse était licite, possible et raisonnablement exigible. N. Le 24 décembre 2013, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens, et fournit un décompte de prestations. Il a également sollicité la prise en compte de la note d'honoraires de son précédent mandataire, datée du 1er novembre 2012. Il a produit une attestation d'assistance de l'autorité cantonale compétente datée du 12 novembre 2013. Il a réaffirmé avoir été libéré en 2003 et non en 2006. Il a fait valoir qu'en vertu de la loi no 4959 sur la réinsertion dans la société, adoptée le 29 juillet 2003, il avait obtenu une réduction de peine en échange d'informations et de documents quant aux structures et activités du PKK. Il a précisé que cette loi était destinée à être appliquée aux membres d'organisations terroristes qui se rendaient sans résistance armée aux autorités, à ceux qui pouvaient être considérés comme ayant quitté l'organisation terroriste dont ils faisaient partie, à ceux qui avaient été arrêtés, qu'ils aient ou non participé à des actions terroristes. Il a ajouté que cette loi avait accordé une amnistie aux personnes qui n'avaient pas participé à des affrontements armés et une réduction de peine à celles ayant participé à de tels affrontements, qui s'étaient annoncées entre le 6 août 2003 et le 7 février 2004. Le recourant a indiqué qu'ensuite de sa libération, il avait donc bien été dans l'obligation de collaborer étroitement avec les forces de l'ordre. Il a encore fait référence au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) daté du 26 mai 2010 et intitulé "Turquie : risque en cas de retour pour un membre du PKK condamné en Turquie", mentionnant cette loi no 4959 utilisée par le gouvernement turc pour obtenir des informations sur les organisations. Il a fait valoir qu'il était fiché en Turquie et qu'il existait un risque concret et sérieux d'arrestation et d'emprisonnement dès son retour au pays. Il a relevé qu'en lui opposant une rupture du lien de causalité temporel, l'ODM n'avait pas pris en considération ses allégués sur les pressions exercées sur sa famille. Il a ajouté que ces pressions étaient toujours d'actualité, puisqu'en août 2013, la police, désireuse d'actualiser ses renseignements à son sujet, avait posé des questions sur ses activités et son adresse actuelles à son frère O._______. Il a mis en exergue que, comme cela ressortait également de ce rapport de l'OSAR, les personnes ayant déjà été condamnées en raison de leurs activités au sein du PKK risquaient toujours d'être confrontées à des préjudices pouvant aller jusqu'à la torture, à cause des systèmes d'enregistrement parallèles de données personnelles. Il a ajouté qu'en tant qu'ancien membre du bras armé du PKK, il courrait en cas de renvoi en Turquie un très grand risque d'arrestation, de torture et d'emprisonnement. Il a également contesté les arguments de l'ODM relatifs à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au motif que l'origine des troubles psychiques remontait aux traumatismes subis en prison ; le fait qu'il n'ait pas immédiatement consulté en Suisse s'expliquerait par son sentiment de sécurité à l'époque de son arrivée dans notre pays. O. Dans sa réponse du 27 février 2013 (recte : 2014), l'ODM a proposé le rejet du recours. P. Dans sa réplique du 19 mars 2014, le recourant a répété qu'il appartenait à une famille très engagée politiquement pour la cause kurde et qui était pour cette raison bien connue des forces de sécurité. Il a ajouté que deux cousins avaient été torturés et assassinés par les forces de sécurité en raison de leurs activités politiques. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR, éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, nos 37 ss p. 11 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, il y lieu d'examiner si la décision de l'ODM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme au droit. 3.2 L'ODM a considéré que le recourant n'avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni son séjour clandestin à Istanbul, ni la pression exercée sur sa famille suite à son départ pour cette ville, ni les exigences du JITEM à son égard. Il a reproché au recourant d'avoir inventé des faits qui se seraient produits après sa sortie de prison ; les résultats de l'enquête d'ambassade viendraient infirmer ses déclarations en la matière. Il en a conclu que la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Turquie n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également opposé au recourant, en premier lieu, une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices subis durant sa détention et son départ du pays et, en second lieu, une possibilité de refuge interne à Istanbul. 3.3 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'ODM pour les motifs exposés ci-après. 3.4 Dans son ATAF 2010/9, le Tribunal a confirmé la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, publiée sous JICRA 2005/11, retenant que la seule existence en Turquie d'une fiche politique concernant un demandeur d'asile permettait d'admettre, en règle générale, une crainte fondée d'une persécution future déterminante en matière d'asile. 3.5 En l'occurrence, le recourant n'a établi par pièce ni son identité, ni, par conséquent, qu'il est la personne qui a été condamnée par jugement du (...) 2002 de la Cour de sûreté de l'Etat no (...) à L._______ et qui fait l'objet de la fiche enregistrée en 2001 par la police de C._______ dans le système de collecte de renseignements généraux. Il y a toutefois lieu d'admettre qu'il a rendu vraisemblable qu'il était cette personne. En effet, il porte des cicatrices compatibles, de l'avis de son médecin, avec des plaies dues à des projectiles aux membres auxquels, selon le résumé des faits de l'acte d'accusation et du jugement, la personne condamnée a été blessée lors d'affrontements armés. En outre, il a expliqué les raisons personnelles qui l'ont amené à intégrer l'organisation militaire du PKK en 1993 et à quitter les montagnes à la fin de 2001. De surcroît, dans l'ensemble, ses déclarations sur sa période d'activité au sein du PKK et sa tâche principale de collecte et de stockage de vivres coïncident avec les informations qui figurent dans le résumé des faits de l'acte d'accusation et du jugement. 3.6 Les renseignements transmis par l'ambassade le 6 juin 2012 corroborent également les allégations du recourant sur sa qualité de membre de l'organisation militaire du PKK de 1993 à 2001, sur son arrestation le (...) 2001, sa condamnation le (...) 2002 par la Cour de sûreté de l'Etat no (...) de L._______ à (...) d'emprisonnement pour appartenance à l'organisation terroriste et armée du PKK et participation à des actions armées pour le compte de celle-ci. Selon les renseignements transmis par l'ambassade et demeurés incontestés par le recourant, ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation le (...) 2003. Ces faits peuvent donc être considérés comme établis à satisfaction de droit. 3.7 Les déclarations du recourant relatives aux sévices qui lui auraient été infligés sont imprécises, voire divergentes. En effet, bien qu'il les ait décrits, il n'a apporté aucune précision ni sur les fonctions des agents impliqués (gendarmes, policiers, gardiens de prison, etc.) ni le régime juridique auquel il était alors soumis (garde à vue, détention préventive ou encore privation de liberté à titre d'exécution de la peine) ni le lieu où il se trouvait alors (C._______, L._______ ou encore M._______). De surcroît, il a d'abord déclaré que ces sévices lui avaient été infligés au moment de son arrestation en 2001 (cf. pv audition du 29 janvier 2008 p. 5 2ème par.), avant de laisser entendre qu'ils l'avaient été continuellement entre 2001 et août 2003 (cf. pv audition du 15 avril 2008 q. et rép. 145 ; voir également certificat médical du 9 janvier 2013 [Faits, let. I]). Les déclarations du recourant sur les sévices endurés ne sont donc pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.8 Le recourant a indiqué avoir été libéré au cours du second semestre 2003 en application de la loi turque de réinsertion sociale no 4959 du 29 juillet 2003. Selon ses déclarations, il aurait donc purgé moins du cinquième de la peine. Quant aux renseignements de l'ambassade, ils font état d'une réduction de peine de moitié après l'entrée en vigueur en 2005 du nouveau code pénal turc et d'une libération conditionnelle en (...) 2006. Confronté à ces renseignements, le recourant a maintenu avoir été libéré en 2003 en application de la loi no 4959. 3.8.1 La (les) source(s) sur laquelle (lesquelles) sont fondés ces renseignements n'a (n'ont) pas été communiquée(s) à l'ODM. Il est donc impossible pour le Tribunal d'en vérifier la fiabilité. Ces renseignements sont de plus imprécis. En particulier, ils ne mentionnent ni la date du prononcé de la réduction de peine, ni celle du prononcé de la libération conditionnelle, ni l'autorité compétente. Ils ne mentionnent pas non plus le motif de la réduction de peine. Selon les informations à disposition du Tribunal, le législateur turc a, par le passé, adopté, à des intervalles plus ou moins réguliers, des lois d'amnistie générale ou partielle (dans ce dernier cas, la libération conditionnelle est accordée après une période de sûreté) afin de faciliter la résolution des grands problèmes sociaux (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt affaire Öcalan c. Turquie no 2 du 18 mars 2014, nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, par. 71 et 204). Toutefois, rien n'indique que des lois d'amnistie aient été adoptées après 2003 (cf. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ci-après : ACCORD] Anfrage-beantwortung zur Türkei: 1) Informationen zu Amnestiegesetzen; 2) Informationen zu unfairen Verfahren, Folter und unverhältnismäßigen Strafen [a-8534], 23 octobre 2013). Par conséquent, on ne peut déduire des renseignements de l'ambassade qui, faut-il le rappeler, ne comportent aucune indication quant à la (aux) disposition(s) légale(s) sur laquelle (lesquelles) est fondée la réduction de peine, que les déclarations du recourant sur sa libération en application de la loi no 4959, sont contraires à la réalité ; ces renseignements ne sont pas de nature à infirmer les déclarations du recourant sur sa libération en application de ladite loi. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, ces renseignements n'ont qu'une valeur probante très limitée. 3.8.2 Le texte de la loi turque no 4959 du 29 juillet 2003 sur la réinsertion sociale (ci-après : loi no 4959) traduit en allemand est consultable en ligne (http://www.womensrightsproject.de/recht/tuerkei/reuegesetz.html [consulté le 1.9.2014]). L'art. 8 de la loi no 4959 prévoyait l'entrée en vigueur de ladite loi à la date de sa publication (soit le 6 août 2003) et l'abrogation partielle de son art. 4 six mois après la publication. Selon l'art. 4 let. b de la loi no 4959, les membres d'une organisation terroriste qui avaient participé aux crimes commis par ladite organisation et qui, après l'entrée en vigueur de cette loi, se rendaient sans résistance ou sans entrer dans une confrontation armée, ou bien qui établissaient avoir quitté l'organisation de leur plein gré, et qui exprimaient leur volonté de bénéficier de cette loi faisaient l'objet d'une réduction de peine à condition de fournir à l'avenir des informations (seul 1/5 de la peine privative de liberté prévue était infligé). L'art. 6 de la loi no 4959 relatif à la vérification des informations fournies prévoyait, en particulier, la possibilité pour un tribunal d'accorder un sursis à l'exécution de la peine lorsque la loi trouvait application. A la lumière de ces dispositions, l'allégation du recourant quant à sa libération durant le second semestre 2003, alors qu'il n'avait pas purgé le cinquième de sa peine, est crédible. D'ailleurs, à titre d'exemple, dans une affaire que la CourEDH a jugé, une condamnation (datant du 31 mai 2001) par une cour de sûreté d'une personne reconnue coupable d'appartenance à l'organisation armée illégale Hizbullah à douze ans et six mois d'emprisonnement a été levée dans un premier temps (le 22 septembre 2003) et annulée ensuite (le 12 octobre 2004) par l'application de la loi no 4959, avec toutes ses conséquences juridiques (cf. décision du 18 mars 2008 sur la recevabilité de la requête no 30439/02 présentée par Alaattin GERG N c. la Turquie). 3.8.3 En outre, les allégués du recourant sur l'exigence exprimée par un cadre du JITEM d'une collaboration de sa part sont également crédibles vu l'objectif de la loi no 4959, vu la condition légale de la transmission d'informations, appropriée à la position et aux activités déployées au sein de l'organisation terroriste, pour pouvoir en bénéficier, et vu l'intérêt pour l'Etat turc de bloquer le ravitaillement du PKK en armes et en vivres (cf. United Kingdom Home Office, Turkey Country Report, avril 2004, ch. 5.67 - 5.77 ; ACCORD, op. cit.). 3.8.4 Enfin, l'obligation de fournir des informations comprise dans la loi no 4959 pour bénéficier d'une réduction de peine, voire d'un sursis à son exécution, peut expliquer l'intérêt à le localiser et donc le maintien de la fiche le concernant et remontant à 2001. 3.8.5 Au vu de ce qui précède, sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, les allégations du recourant sur sa libération au cours du second semestre 2003, en application de la loi no 4959, et sur l'exigence d'une collaboration de sa part utile à la lutte contre l'organisation militaire du PKK postérieurement à sa libération. 3.9 Les arguments de l'ODM sur les raisons pour lesquels il a estimé non vraisemblable le séjour clandestin du recourant à Istanbul ne sont pas convaincants. C'est le lieu de rappeler qu'Istanbul est une mégapole et que le recourant a expliqué avoir pu compter sur l'assistance de membres de sa famille et avoir fait usage de faux documents d'identité. En outre, il n'était pas activement recherché depuis sa remise en liberté, ce qui explique qu'il a pu vivre plusieurs années chez des membres de sa famille à Istanbul. De plus, il a dit être resté discret dans ses activités pour le parti pro-kurde DTP, menées à Istanbul, hors du champ public. Contrairement à l'opinion de l'ODM, il n'a pas déclaré avoir participé au Newroz en 2006 ou en 2007 (cf. pv de l'audition du 15 avril 2008 rép. 74). L'absence de recherches actives de sa personne à Istanbul n'entache en rien la crédibilité de ses déclarations selon lesquelles la police se renseignait régulièrement auprès de sa famille dans la province de G._______ sur son lieu de séjour, en particulier à la suite d'opérations menées par le PKK. Il est en effet connu que les personnes qui font l'objet d'une fiche politique sont souvent considérées comme des suspects potentiels en cas d'incidents dans leur zone résidentielle et traités comme tels (cf. ATAF 2010/9 consid. 5.3.3). Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour vraisemblables les allégations du recourant sur son séjour clandestin à Istanbul entre 2003 ou 2004 et le 17 janvier 2008 et sur les visites rendues régulièrement par la police à sa famille dans la province de G._______ en vue de se renseigner sur son lieu de séjour. 3.10 Il est exact que la fiche politique concernant le recourant remonte à 2001 et concerne une procédure pénale close. Toutefois, il y a tout lieu de penser que, dans l'hypothèse d'un retour du recourant en Turquie, les agents chargés du contrôle des personnes aux frontières, qui ont accès aux renseignements enregistrés dans le GBTS, découvriraient qu'il est fiché. Cette perspective induit déjà un risque concret d'une persécution étatique, pertinente dans son intensité du point de vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié (dans le même sens, cf. ATAF 2010/9 consid. 5). Le risque est en l'occurrence d'autant plus sérieux qu'après sa libération en 2003, le recourant n'a jamais collaboré avec les forces de l'ordre turques comme elles l'attendaient de lui. Dans ces circonstances, il n'existe pas de possibilité de refuge interne à Istanbul. 3.11 Au vu de ce qui précède, dans les circonstances d'espèce, il y a lieu d'admettre que la crainte du recourant d'une persécution future est subjectivement et objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 3.12 Il n'y a pas d'implication claire et crédible du recourant dans un acte méritant une exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), lesquelles doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2011/29 consid. 8.1.2 ; HCR, op. cit., ch. 149 p. 32 et ch. 35 s. p. 130). 3.13 Au vu de ce qui précède, c'est en violation du droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant. La décision attaquée doit donc être annulée sur ce point et le recours admis, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 Le recourant ayant la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il y a encore lieu de déterminer s'il doit se voir accorder l'asile. 4.2 Aux termes de l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. 4.3 Conformément à la jurisprudence, sont comprises dans la notion d'actes répréhensibles au sens de l'art. 53 LAsi des infractions qui ne sont pas nécessairement constitutives d'un crime grave au sens de l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés, mais qui constituent un crime au sens de l'ancien art. 9 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, c'est-à-dire une infraction passible de la réclusion (cf. ATAF 2011/10 consid. 6). L'ancien art. 35 CP, dans sa teneur en vigueur du 1er juillet 1971 au 31 décembre 2006, définissait la réclusion comme une peine privative de liberté d'un an au moins et de vingt ans au plus, voire à vie si la loi le prévoyait expressément. Contrairement à l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés, l'art. 53 LAsi n'opère pas de distinction entre crime de droit commun et crime à caractère politique (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2 et réf. cit.; 2010/44 consid. 6.1; 2011/10 consid. 6). 4.4 Conformément à la jurisprudence toujours, la seule appartenance à une organisation impliquée dans des actions de violence illégales ne suffit pas à établir l'indignité, lorsque cette organisation n'est pas considérée comme criminelle au sens de l'art. 260ter CP (cf. ATAF 2011/10 consid. 6). En principe, seule une activité concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, peut conduire à l'indignité. Il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et 9.4; 2011/10 consid. 6), au regard des actes reprochés, des circonstances et de l'écoulement du temps depuis lors. 4.5 S'agissant du degré de la preuve, il suffit, pour que la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 53 LAsi s'applique, que les autorités d'asile établissent qu'il existe des "raisons sérieuses" de penser qu'un acte répréhensible a été effectivement perpétré à l'étranger. En effet, le degré de la preuve est le même que celui exigé à l'art. 1F Conv. réfugiés (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, p. 73 ; voir également ATAF 2011/29 consid. 9.2.3). Bien qu'elle se réfère à un degré de preuve moindre que celui de la "haute probabilité" requis par l'art. 7 LAsi, les "raisons sérieuses" exigent, à tout le moins, une suspicion sérieuse et évidente, fondée sur un faisceau d'indices concrets, c'est-à-dire une implication claire et crédible dans des actes méritant une exclusion de simples suppositions ne suffisent pas (cf. ATAF 2010/43 consid. 5.3.2.4, 2011/29 consid. 8.1.5). 4.6 En l'espèce, le recourant a été membre du bras armé du PKK du (...) 1993 au (...) 2001, date à laquelle il a été placé en garde à vue. Condamné par la Cour de sûreté de l'Etat no (...) de L._______ à (...) d'emprisonnement, il a affirmé avoir été remis en liberté durant le second semestre de l'an 2003. Il a déclaré avoir oeuvré au sein de la "guérilla" dans la collecte et le stockage de vivres et les préparatifs pour l'hiver, et n'avoir personnellement pas porté d'arme. Toutefois, lors de ses auditions, il est demeuré muet sur la manière dont lui et ses "camarades de la guérilla" se sont procurés des vivres pour le PKK. En outre, ne sont contestés ni sa présence lors des affrontements armés ni le fait qu'il y a été blessé à deux reprises ni qu'il en porte encore aujourd'hui les cicatrices, conformément à l'attestation médicale du 18 juillet 2008 et au certificat médical du 9 janvier 2013 (cf. Faits let. C et I). Il ne peut être cru lorsqu'il dit n'avoir pas participé en tant que combattant (c'est-à-dire arme à la main) aux affrontements contre les forces de sécurité turques dans le cadre de ses activités de collecte de vivres pour le PKK. Il n'est d'ailleurs pas crédible que le recourant, qui était chargé de se rendre dans des zones d'approvisionnement dangereuses, n'était muni d'aucune arme pour accomplir sa mission. La question de savoir s'il a personnellement été l'auteur de lésions corporelles graves à l'occasion des affrontements armés n'est pas pertinente, puisqu'il s'est, à tout le moins, rendu coupable de complicité dans l'accomplissement de délits de cette gravité (cf. dans le même sens, JICRA 2002/9 consid. 7c/aa ; voir aussi ATAF 2011/29 consid. 9.3). Surtout, on ne peut pas croire que le recourant, qui est resté actif près de huit ans au sein de l'organisation militaire du PKK et qui avait pour tâche de collecter des vivres dans des villages protégés par des gardiens inféodés aux forces turques de sécurité, n'ait pas été impliqué de manière significative, à tout le moins dans des vols, sinon des brigandages, au préjudice de personnes non parties au conflit. En outre, le départ du recourant des montagnes, à la fin de 2001, n'est pas dû à une distanciation de sa part de l'idéologie extrémiste du PKK, une organisation connue pour s'adonner à des actes de violence graves qui visent indistinctement aussi des personnes civiles ou non impliquées dans le conflit, mais à des problèmes de santé qu'il souhaitait faire soigner en Europe. En définitive, le recourant a apporté un soutien significatif au bras armé du PKK durant près de huit ans, en faisant le nécessaire pour collecter des vivres, et, même s'il a été condamné, puis amnistié, il ne s'est jamais clairement distancé de l'idéologie du PKK admettant un usage excessif de la violence. L'exclusion de l'asile est donc proportionnée aux circonstances d'espèce. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 Cst. (RS 101). 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée, de sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 6. 6.1 Conformément à l'art. 44 dernière phr. LAsi, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20). Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 6.2 En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Par conséquent, l'exécution de son renvoi en Turquie contrevient à l'art. 5 al. 1 LAsi. En outre, les conditions d'application de la clause d'exclusion de l'art. 5 al. 2 LAsi ne sont pas réunies. Par conséquent, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas licite, car contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 6.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire doit être admise. La décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant de Suisse et l'ODM invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
7. Le recourant ayant partiellement succombé, il doit, en principe, supporter une partie des frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dès lors qu'il est indigent et que son recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle et de le dispenser du paiement de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
8. Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d'honoraires du 24 décembre 2013 et réduits à 1'336 francs, compte tenu des seuls frais indispensables causés par le litige, dont sont en particulier exclus les frais antérieurs à la notification de la décision attaquée, le 25 novembre 2013, de même que ceux compris dans la note d'honoraires du 1er novembre 2012 de son précédent mandataire. S'y ajoute un montant de 54 francs, soit celui réclamé à titre de débours, ainsi qu'un montant de 121 francs pour les frais indispensables en lien avec la réplique du 19 mars 2014. Le recourant n'ayant eu que partiellement gain de cause, les dépens ainsi calculés sont réduits de moitié. Ils sont ainsi arrêtés à un montant de 755,50 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours contre le refus de l'asile et le renvoi de Suisse est rejeté. 2.Le recours contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et contre l'exécution du renvoi est admis ; la décision attaquée est annulée sur ces points. 3.L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à régler ses conditions de séjour conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4.La demande d'assistance judiciaire partielle pour la procédure de recours est admise. 5.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6.L'ODM versera au recourant une indemnité de 755,50 francs à titre de dépens. 7.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :