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D-1365/2015

D-1365/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-08 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 16 juillet 2012, A._______, ressortissant turc, d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il était accompagné de (...). Lors de ses auditions du 14 août 2012 et du 7 juillet 2014, il a déclaré être né à B._______ (province de Siirt ; région de l'Anatolie du sud-est) et, en 1979, être parti s'installer à C._______ (province de Manisa ; région égéenne). A partir de 1990, il aurait montré un intérêt croissant pour le PKK, à travers la propagande menée par ses membres, et aurait été de plus en plus actif au sein de cette organisation. Au (...) 1992, suite à une bataille perdue contre les forces turques à D._______ (province de Sirnak ; région de l'Anatolie du sud-est), il aurait été envoyé à E._______, dans le nord de l'Irak. Là, il aurait reçu pour la première fois une formation de 45 jours, portant sur l'histoire du Kurdistan et sur le maniement des armes, avant d'être affecté à une unité. En (...) 1992, après un combat de 45 jours perdu contre les forces turques, au cours duquel il aurait été chargé, en tant que novice, du ravitaillement, il se serait replié dans les montagnes turques avec son unité avant d'atteindre F._______ (province de Batman ; région de l'Anatolie du sud-est), au (...) 1993. Sur place, il aurait réussi à convaincre (...) d'abandonner leur poste de gardiens de village. Ayant mené à bien cette mission, il aurait dorénavant eu pour consigne de recruter les gens, de convaincre les enseignants de quitter le Kurdistan, et de réclamer plus d'argent aux personnes aisées, à l'exclusion de toute tâche militaire. Ayant émis des doutes sur l'utilité des deux dernières tâches confiées, il n'aurait plus été invité aux réunions de l'organisation et aurait été envoyé à G._______ durant deux mois, afin qu'il y noue des contacts. En 1994, il aurait été chargé de récolter des informations en vue d'une attaque contre un poste de police, et de mettre en sécurité l'unité de (...) personnes chargée de cette action. Il aurait toutefois été arrêté peu de temps après ce méfait, en (...) 1994. Après avoir été interrogé, en particulier sur l'identité des auteurs de cet acte, et torturé, il aurait été transféré à la prison de type E de Diyarbakir. Il aurait été condamné à 36 ans d'emprisonnement, peine réduite à six ans en ayant pu bénéficier d'une loi concernant les repentis. En (...) 1996, il aurait profité d'une permission pour ne plus retourner en prison et se mettre à l'abri, principalement à Istanbul. En (...) 1997, via la Roumanie et la Bulgarie, il serait parti en Grèce. Dans cet Etat, il aurait gardé ses distances avec le PKK jusqu'en octobre 1998, date du départ d'Öcalan de Syrie. Dès ce moment, il aurait participé à des manifestations de protestation et aurait accepté de rejoindre de nouveau le PKK, pour lequel il aurait distribué des revues. Au (...) 1999, soit (...) jours après l'arrestation d'Öcalan en date du 15 février précédent, il serait parti, avec d'autres membres du PKK, dans le nord de l'Irak, passant par Erivan (Arménie) et l'Iran. Affecté durant huit mois dans une unité militaire, il aurait ensuite intégré une unité logistique chargée notamment de la culture maraichère, de la cueillette et de la fourniture des vivres. Ayant rejoint le groupe appelé Haw-Par en 2002, il aurait ensuite contribué au déminage des terres et à la plantation d'arbres. Au (...) 2004, il se serait rendu dans la région de E._______, étant alors chargé de (...). En 2007, il aurait cessé cette activité en raison de problèmes de santé, pour lesquels il aurait obtenu des soins à H._______ (Kurdistan irakien). Le (...) 2008, il aurait décidé de prendre ses distances avec le PKK, organisation pour laquelle il aurait dû retourner dans la montagne, et d'entrer en contact avec les autorités régionales du Kurdistan autonome. Après une détention de 40 jours, période durant laquelle des renseignements auraient été pris sur lui, il se serait établi à I._______, y faisant la connaissance de son épouse, puis à H._______, quelques jours après son mariage en (...) 2009. (...) 2012, il aurait été approché par les autorités régionales kurdes qui auraient voulu qu'il s'allie aux combattants kurdes (Peshmerga) pour leur faire bénéficier de sa longue expérience au sein du PKK. Dans le même temps, il aurait reçu des menaces indirectes du PKK qui aurait décidé de demander des comptes aux renégats. Le (...) 2012, refusant de collaborer avec quiconque, et craignant pour sa sécurité, il aurait rejoint l'Iran en bus (...), puis aurait pris l'avion pour Genève, transitant par le Koweït. A titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment fourni le jugement de condamnation de la Cour de Sûreté de l'Etat de Diyarbakir du (...) 1994 le condamnant à une peine réduite à six ans, le jugement sur recours de la Cour Suprême de Cassation du (...) 1995 confirmant la peine infligée, un témoignage attestant son engagement au sein du Haw-Par, un courrier du (...) 2012 de son avocat en Turquie confirmant les recherches menées contre lui en raison de sa condamnation définitive à une peine de six ans de prison, une décision du Ministère public de Diyarbakir du (...) 2014 se déclarant incompétent pour instruire un crime (appartenance à une organisation terroriste) commis en (...) 1994 et transmettant la cause au ministère public de Batman, ainsi qu'un courrier du Ministère public de Diyarbakir du (...) 2014 confirmant une enquête en cours contre lui auprès du Ministère public de Batman. B. Par décision du 29 janvier 2015, notifiée le lendemain, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, au motif qu'il en était indigne au sens de l'art. 53 LAsi (RS 142.31) en raison de ses activités pour le PKK, et a prononcé son renvoi de suisse. Il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi ne pouvant être ordonnée en application du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il a retenu que l'intéressé, de par ses activités de longue durée au sein du PKK, dans les domaines de la (...), mais également dans l'organisation d'une attaque contre un poste de police en 1994, acceptant ainsi de mettre concrètement en danger la vie d'individus, avait directement et de manière décisive favorisé l'action armée du PKK, consistant en l'attaque et le meurtre ciblé de civils et de fonctionnaires, et qu'il était donc indigne de l'asile. Certes, l'attaque du poste de police remontait à 23 ans (recte : 21 ans) et l'intéressé avait purgé une partie de sa peine, facteurs favorables à prendre en considération. Toutefois, celui-ci ne s'était pas désolidarisé du PKK et avait accepté de réintégrer cette organisation alors que d'autres solutions s'offraient à lui, résidant dans un Etat tiers dès 1997. De surcroît, l'intéressé se serait retiré du PKK en raison de problèmes de santé essentiellement et du sentiment de n'être plus apprécié. C. Le 2 mars 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a estimé que les conditions d'application de l'art. 53 LAsi n'étaient pas réunies, dès lors que cette disposition n'avait pas un caractère pénalisant ou moralisateur, qu'elle servait en revanche à la protection de l'Etat d'accueil et de sa population, et qu'elle devait respecter le principe de la proportionnalité, l'écoulement du temps jouant un rôle primordial. En l'espèce, il a relevé qu'il n'avait joué qu'un rôle secondaire dans l'attaque du poste de police en 1994, n'ayant fait qu'inspecter et montrer les lieux et n'ayant eu aucune responsabilité décisionnelle. Par la suite, son engagement au sein du PKK, "après différentes périodes de ruptures", s'était limité à des tâches logistiques. Il n'avait participé à aucune action armée et ne s'était rendu coupable d'aucun acte répréhensible. Notamment, un cessez-le-feu était en vigueur de 1999 à juin 2004, et tous les combats s'étaient déroulés par la suite en Turquie, lui-même résidant alors dans le Kurdistan irakien. En outre, il avait quitté le PKK en 2008, et son comportement était depuis lors irréprochable. D. Par ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné, en tant que défenseur d'office, Me Hüsnü Yilmaz, avocat. E. Dans sa réponse du 19 mars 2015, le SEM, confirmant les considérants de sa décision, a proposé le rejet du recours. F. Dans sa réplique du 8 avril 2015, le recourant, considérant notamment que l'application de l'art. 53 LAsi serait disproportionnée, a déclaré maintenir intégralement ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 Aux termes de l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet (art. 53 LAsi). 2.4 Dès lors que le SEM, par décision du 29 janvier 2015, a reconnu la qualité de réfugié au recourant, l'objet de la présente procédure de recours se limite à déterminer si c'est à juste titre que l'asile n'a pas été octroyé au recourant, respectivement si c'est à juste titre que le SEM a fait application de l'art. 53 LAsi, en raison de la commission d'actes répréhensibles. 3. 3.1 Ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun, mais aussi ceux à caractère politique, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. La seule appartenance à une organisation impliquée dans des actions de violence illégales ne suffit pas à établir l'indignité, lorsque cette organisation n'est pas considérée comme criminelle au sens de l'art. 260ter CP. En principe, seule une activité concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, peut conduire à l'indignité. Il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité, au regard des actes reprochés, des circonstances et de l'écoulement du temps depuis lors (ATAF 2014/29 consid. 5.3.1 ; 2011/29 consid. 9.2 et 9.4, et les réf. cit. ; 2011/10 consid. 6 ; 2010/44 consid. 6.1). 3.2 En l'espèce et contrairement à ce que le recourant soutient, sa responsabilité dans l'attentat de 1994 visant un poste de police est lourde. En effet, il a non seulement fait les (...), mais a encore (...), et enfin garanti (...). Autrement dit, aucune action dommageable n'aurait pu être accomplie sans lui. N'est pas décisif le fait qu'aucune victime ne soit à déplorer. En effet, et même si l'intéressé s'était assuré, comme il le prétend, de l'absence de civils, il a manifestement pris le risque, qu'il a accepté, de tuer le personnel du poste de police ciblé. Pour cet acte, il a du reste été condamné à une peine d'emprisonnement de 36 ans, réduite à six ans en raison d'une loi concernant les repentis. Ayant pu retrouver la liberté, en (...) 1996, et ne tirant aucune leçon de la lourde condamnation à laquelle il avait été condamné, il a rapidement réintégré la branche armée du PKK, cette organisation ayant obtenu des renseignements favorables le concernant, et rejoint ses camarades stationnés dans le nord de l'Irak, au (...) 1999. Affecté durant huit mois dans une unité militaire, il a déclaré avoir ensuite oeuvré, durant le cessez-le feu en vigueur jusqu'en juin 2004 (cf. le recours cité let. C supra), dans diverses unités logistiques, contribuant d'abord à la fourniture de vivre jusqu'en 2002, puis au déminage des terres jusqu'en 2004. Par la suite, il a mis à profit son expérience de la (...), mais aussi, à son initiative (cf. le pv de l'audition du 7 janvier 2014, question 32), de (...) au service du PKK. Le fait qu'il n'a pas été personnellement l'auteur de lésions corporelles graves ou d'autres crimes, à l'occasion d'affrontements armés, n'est pas décisif, puisqu'il s'est, à tout le moins, rendu coupable de complicité dans l'accomplissement de délits graves, après la fin du cessez-le-feu, en juin 2004 (cf. arrêt du Tribunal E-7248/2013 du 25 novembre 2014 consid. 4.6, et les arrêts cités). Autrement dit, il a fait sienne l'idéologie du bras armé du PKK, y étant du reste brièvement incorporé, et a participé activement aux missions de ce mouvement par son implication dans la (...), son expertise dans la (...) ayant apporté un soutien décisif aux troupes du PKK, leur permettant notamment de (...) (cf. le pv de l'audition du 7 janvier 2014, questions 42 ss). Enfin, le recourant ne s'est pas distancié du PKK, en (...) 2008, pour des motifs honorables et après avoir pris conscience des activités criminelles de cette organisation, mais en raison de problèmes de santé - soignés dans le Kurdistan irakien - et du sentiment de n'être plus apprécié à sa juste valeur par les membres de son organisation, malgré les activités déployées et les initiatives prises (cf. le pv de l'audition du 7 janvier 2014, spéc. question 32). Il n'a pas repris ses activités au sein du PKK après 2008 parce qu'il aurait rencontré des problèmes avec le KDP s'il l'avait fait, et a quitté le Kurdistan irakien parce qu'il ne voulait pas rejoindre les rangs des peshmergas à l'âge de 42 ans, comme il en avait été requis, pour les faire bénéficier de ses quinze ans d'expérience dans les méthodes de combat du PKK, du fait que son salaire ne lui aurait pas suffi pour vivre et qu'il avait une famille. Dans ces conditions, le recourant, qui a apporté un soutien significatif à la branche armée du PKK de 1992 au moins jusqu'à 2008, ne s'est jamais distancié de l'idéologie de cette organisation. En outre, il n'a à aucun moment manifesté de changement dans ces convictions idéologiques qui permettrait d'admettre le caractère ancien et définitivement révolu de son engagement de longue durée dans la lutte armée. Partant, l'exclusion de l'asile est proportionnée aux circonstances. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1 Par ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Maître Hüsnü Yilmaz avocat d'office. Il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la présente procédure. 4.2 Il convient par ailleurs d'allouer à Maître Hüsnü Yilmaz une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser cette indemnité au Tribunal s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer l'indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la partie recourante (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, 2008, par. 4.84). 4.3 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, le 8 avril 2015, une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 3'147.45 francs, contenant une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 11 heures 10 minutes le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 250 francs, et à 122 francs 60 les frais et débours qu'elle a engendrés. En l'espèce, il apparaît justifié de réduire le montant requis et de fixer l'indemnité due à 2'300 francs, débours et TVA comprise, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire. En effet, celui-ci a été particulièrement prolixe dans son argumentation. Ainsi, sans que cela ne soit utile, il a exposé abondamment l'état de fait et a porté en partie son argumentation sur l'applicabilité de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).

E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet (art. 53 LAsi).

E. 2.4 Dès lors que le SEM, par décision du 29 janvier 2015, a reconnu la qualité de réfugié au recourant, l'objet de la présente procédure de recours se limite à déterminer si c'est à juste titre que l'asile n'a pas été octroyé au recourant, respectivement si c'est à juste titre que le SEM a fait application de l'art. 53 LAsi, en raison de la commission d'actes répréhensibles.

E. 3.1 Ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun, mais aussi ceux à caractère politique, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. La seule appartenance à une organisation impliquée dans des actions de violence illégales ne suffit pas à établir l'indignité, lorsque cette organisation n'est pas considérée comme criminelle au sens de l'art. 260ter CP. En principe, seule une activité concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, peut conduire à l'indignité. Il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité, au regard des actes reprochés, des circonstances et de l'écoulement du temps depuis lors (ATAF 2014/29 consid. 5.3.1 ; 2011/29 consid. 9.2 et 9.4, et les réf. cit. ; 2011/10 consid. 6 ; 2010/44 consid. 6.1).

E. 3.2 En l'espèce et contrairement à ce que le recourant soutient, sa responsabilité dans l'attentat de 1994 visant un poste de police est lourde. En effet, il a non seulement fait les (...), mais a encore (...), et enfin garanti (...). Autrement dit, aucune action dommageable n'aurait pu être accomplie sans lui. N'est pas décisif le fait qu'aucune victime ne soit à déplorer. En effet, et même si l'intéressé s'était assuré, comme il le prétend, de l'absence de civils, il a manifestement pris le risque, qu'il a accepté, de tuer le personnel du poste de police ciblé. Pour cet acte, il a du reste été condamné à une peine d'emprisonnement de 36 ans, réduite à six ans en raison d'une loi concernant les repentis. Ayant pu retrouver la liberté, en (...) 1996, et ne tirant aucune leçon de la lourde condamnation à laquelle il avait été condamné, il a rapidement réintégré la branche armée du PKK, cette organisation ayant obtenu des renseignements favorables le concernant, et rejoint ses camarades stationnés dans le nord de l'Irak, au (...) 1999. Affecté durant huit mois dans une unité militaire, il a déclaré avoir ensuite oeuvré, durant le cessez-le feu en vigueur jusqu'en juin 2004 (cf. le recours cité let. C supra), dans diverses unités logistiques, contribuant d'abord à la fourniture de vivre jusqu'en 2002, puis au déminage des terres jusqu'en 2004. Par la suite, il a mis à profit son expérience de la (...), mais aussi, à son initiative (cf. le pv de l'audition du 7 janvier 2014, question 32), de (...) au service du PKK. Le fait qu'il n'a pas été personnellement l'auteur de lésions corporelles graves ou d'autres crimes, à l'occasion d'affrontements armés, n'est pas décisif, puisqu'il s'est, à tout le moins, rendu coupable de complicité dans l'accomplissement de délits graves, après la fin du cessez-le-feu, en juin 2004 (cf. arrêt du Tribunal E-7248/2013 du 25 novembre 2014 consid. 4.6, et les arrêts cités). Autrement dit, il a fait sienne l'idéologie du bras armé du PKK, y étant du reste brièvement incorporé, et a participé activement aux missions de ce mouvement par son implication dans la (...), son expertise dans la (...) ayant apporté un soutien décisif aux troupes du PKK, leur permettant notamment de (...) (cf. le pv de l'audition du 7 janvier 2014, questions 42 ss). Enfin, le recourant ne s'est pas distancié du PKK, en (...) 2008, pour des motifs honorables et après avoir pris conscience des activités criminelles de cette organisation, mais en raison de problèmes de santé - soignés dans le Kurdistan irakien - et du sentiment de n'être plus apprécié à sa juste valeur par les membres de son organisation, malgré les activités déployées et les initiatives prises (cf. le pv de l'audition du 7 janvier 2014, spéc. question 32). Il n'a pas repris ses activités au sein du PKK après 2008 parce qu'il aurait rencontré des problèmes avec le KDP s'il l'avait fait, et a quitté le Kurdistan irakien parce qu'il ne voulait pas rejoindre les rangs des peshmergas à l'âge de 42 ans, comme il en avait été requis, pour les faire bénéficier de ses quinze ans d'expérience dans les méthodes de combat du PKK, du fait que son salaire ne lui aurait pas suffi pour vivre et qu'il avait une famille. Dans ces conditions, le recourant, qui a apporté un soutien significatif à la branche armée du PKK de 1992 au moins jusqu'à 2008, ne s'est jamais distancié de l'idéologie de cette organisation. En outre, il n'a à aucun moment manifesté de changement dans ces convictions idéologiques qui permettrait d'admettre le caractère ancien et définitivement révolu de son engagement de longue durée dans la lutte armée. Partant, l'exclusion de l'asile est proportionnée aux circonstances.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 4.1 Par ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Maître Hüsnü Yilmaz avocat d'office. Il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la présente procédure.

E. 4.2 Il convient par ailleurs d'allouer à Maître Hüsnü Yilmaz une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser cette indemnité au Tribunal s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer l'indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la partie recourante (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, 2008, par. 4.84).

E. 4.3 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, le 8 avril 2015, une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 3'147.45 francs, contenant une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 11 heures 10 minutes le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 250 francs, et à 122 francs 60 les frais et débours qu'elle a engendrés. En l'espèce, il apparaît justifié de réduire le montant requis et de fixer l'indemnité due à 2'300 francs, débours et TVA comprise, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire. En effet, celui-ci a été particulièrement prolixe dans son argumentation. Ainsi, sans que cela ne soit utile, il a exposé abondamment l'état de fait et a porté en partie son argumentation sur l'applicabilité de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. L'avocat d'office est indemnisé à hauteur de 2'300 francs, montant à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1365/2015 Arrêt du 12 janvier 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 29 janvier 2015 / N (...). Faits : A. Le 16 juillet 2012, A._______, ressortissant turc, d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il était accompagné de (...). Lors de ses auditions du 14 août 2012 et du 7 juillet 2014, il a déclaré être né à B._______ (province de Siirt ; région de l'Anatolie du sud-est) et, en 1979, être parti s'installer à C._______ (province de Manisa ; région égéenne). A partir de 1990, il aurait montré un intérêt croissant pour le PKK, à travers la propagande menée par ses membres, et aurait été de plus en plus actif au sein de cette organisation. Au (...) 1992, suite à une bataille perdue contre les forces turques à D._______ (province de Sirnak ; région de l'Anatolie du sud-est), il aurait été envoyé à E._______, dans le nord de l'Irak. Là, il aurait reçu pour la première fois une formation de 45 jours, portant sur l'histoire du Kurdistan et sur le maniement des armes, avant d'être affecté à une unité. En (...) 1992, après un combat de 45 jours perdu contre les forces turques, au cours duquel il aurait été chargé, en tant que novice, du ravitaillement, il se serait replié dans les montagnes turques avec son unité avant d'atteindre F._______ (province de Batman ; région de l'Anatolie du sud-est), au (...) 1993. Sur place, il aurait réussi à convaincre (...) d'abandonner leur poste de gardiens de village. Ayant mené à bien cette mission, il aurait dorénavant eu pour consigne de recruter les gens, de convaincre les enseignants de quitter le Kurdistan, et de réclamer plus d'argent aux personnes aisées, à l'exclusion de toute tâche militaire. Ayant émis des doutes sur l'utilité des deux dernières tâches confiées, il n'aurait plus été invité aux réunions de l'organisation et aurait été envoyé à G._______ durant deux mois, afin qu'il y noue des contacts. En 1994, il aurait été chargé de récolter des informations en vue d'une attaque contre un poste de police, et de mettre en sécurité l'unité de (...) personnes chargée de cette action. Il aurait toutefois été arrêté peu de temps après ce méfait, en (...) 1994. Après avoir été interrogé, en particulier sur l'identité des auteurs de cet acte, et torturé, il aurait été transféré à la prison de type E de Diyarbakir. Il aurait été condamné à 36 ans d'emprisonnement, peine réduite à six ans en ayant pu bénéficier d'une loi concernant les repentis. En (...) 1996, il aurait profité d'une permission pour ne plus retourner en prison et se mettre à l'abri, principalement à Istanbul. En (...) 1997, via la Roumanie et la Bulgarie, il serait parti en Grèce. Dans cet Etat, il aurait gardé ses distances avec le PKK jusqu'en octobre 1998, date du départ d'Öcalan de Syrie. Dès ce moment, il aurait participé à des manifestations de protestation et aurait accepté de rejoindre de nouveau le PKK, pour lequel il aurait distribué des revues. Au (...) 1999, soit (...) jours après l'arrestation d'Öcalan en date du 15 février précédent, il serait parti, avec d'autres membres du PKK, dans le nord de l'Irak, passant par Erivan (Arménie) et l'Iran. Affecté durant huit mois dans une unité militaire, il aurait ensuite intégré une unité logistique chargée notamment de la culture maraichère, de la cueillette et de la fourniture des vivres. Ayant rejoint le groupe appelé Haw-Par en 2002, il aurait ensuite contribué au déminage des terres et à la plantation d'arbres. Au (...) 2004, il se serait rendu dans la région de E._______, étant alors chargé de (...). En 2007, il aurait cessé cette activité en raison de problèmes de santé, pour lesquels il aurait obtenu des soins à H._______ (Kurdistan irakien). Le (...) 2008, il aurait décidé de prendre ses distances avec le PKK, organisation pour laquelle il aurait dû retourner dans la montagne, et d'entrer en contact avec les autorités régionales du Kurdistan autonome. Après une détention de 40 jours, période durant laquelle des renseignements auraient été pris sur lui, il se serait établi à I._______, y faisant la connaissance de son épouse, puis à H._______, quelques jours après son mariage en (...) 2009. (...) 2012, il aurait été approché par les autorités régionales kurdes qui auraient voulu qu'il s'allie aux combattants kurdes (Peshmerga) pour leur faire bénéficier de sa longue expérience au sein du PKK. Dans le même temps, il aurait reçu des menaces indirectes du PKK qui aurait décidé de demander des comptes aux renégats. Le (...) 2012, refusant de collaborer avec quiconque, et craignant pour sa sécurité, il aurait rejoint l'Iran en bus (...), puis aurait pris l'avion pour Genève, transitant par le Koweït. A titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment fourni le jugement de condamnation de la Cour de Sûreté de l'Etat de Diyarbakir du (...) 1994 le condamnant à une peine réduite à six ans, le jugement sur recours de la Cour Suprême de Cassation du (...) 1995 confirmant la peine infligée, un témoignage attestant son engagement au sein du Haw-Par, un courrier du (...) 2012 de son avocat en Turquie confirmant les recherches menées contre lui en raison de sa condamnation définitive à une peine de six ans de prison, une décision du Ministère public de Diyarbakir du (...) 2014 se déclarant incompétent pour instruire un crime (appartenance à une organisation terroriste) commis en (...) 1994 et transmettant la cause au ministère public de Batman, ainsi qu'un courrier du Ministère public de Diyarbakir du (...) 2014 confirmant une enquête en cours contre lui auprès du Ministère public de Batman. B. Par décision du 29 janvier 2015, notifiée le lendemain, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, au motif qu'il en était indigne au sens de l'art. 53 LAsi (RS 142.31) en raison de ses activités pour le PKK, et a prononcé son renvoi de suisse. Il l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi ne pouvant être ordonnée en application du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il a retenu que l'intéressé, de par ses activités de longue durée au sein du PKK, dans les domaines de la (...), mais également dans l'organisation d'une attaque contre un poste de police en 1994, acceptant ainsi de mettre concrètement en danger la vie d'individus, avait directement et de manière décisive favorisé l'action armée du PKK, consistant en l'attaque et le meurtre ciblé de civils et de fonctionnaires, et qu'il était donc indigne de l'asile. Certes, l'attaque du poste de police remontait à 23 ans (recte : 21 ans) et l'intéressé avait purgé une partie de sa peine, facteurs favorables à prendre en considération. Toutefois, celui-ci ne s'était pas désolidarisé du PKK et avait accepté de réintégrer cette organisation alors que d'autres solutions s'offraient à lui, résidant dans un Etat tiers dès 1997. De surcroît, l'intéressé se serait retiré du PKK en raison de problèmes de santé essentiellement et du sentiment de n'être plus apprécié. C. Le 2 mars 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a estimé que les conditions d'application de l'art. 53 LAsi n'étaient pas réunies, dès lors que cette disposition n'avait pas un caractère pénalisant ou moralisateur, qu'elle servait en revanche à la protection de l'Etat d'accueil et de sa population, et qu'elle devait respecter le principe de la proportionnalité, l'écoulement du temps jouant un rôle primordial. En l'espèce, il a relevé qu'il n'avait joué qu'un rôle secondaire dans l'attaque du poste de police en 1994, n'ayant fait qu'inspecter et montrer les lieux et n'ayant eu aucune responsabilité décisionnelle. Par la suite, son engagement au sein du PKK, "après différentes périodes de ruptures", s'était limité à des tâches logistiques. Il n'avait participé à aucune action armée et ne s'était rendu coupable d'aucun acte répréhensible. Notamment, un cessez-le-feu était en vigueur de 1999 à juin 2004, et tous les combats s'étaient déroulés par la suite en Turquie, lui-même résidant alors dans le Kurdistan irakien. En outre, il avait quitté le PKK en 2008, et son comportement était depuis lors irréprochable. D. Par ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné, en tant que défenseur d'office, Me Hüsnü Yilmaz, avocat. E. Dans sa réponse du 19 mars 2015, le SEM, confirmant les considérants de sa décision, a proposé le rejet du recours. F. Dans sa réplique du 8 avril 2015, le recourant, considérant notamment que l'application de l'art. 53 LAsi serait disproportionnée, a déclaré maintenir intégralement ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 Aux termes de l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet (art. 53 LAsi). 2.4 Dès lors que le SEM, par décision du 29 janvier 2015, a reconnu la qualité de réfugié au recourant, l'objet de la présente procédure de recours se limite à déterminer si c'est à juste titre que l'asile n'a pas été octroyé au recourant, respectivement si c'est à juste titre que le SEM a fait application de l'art. 53 LAsi, en raison de la commission d'actes répréhensibles. 3. 3.1 Ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun, mais aussi ceux à caractère politique, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. La seule appartenance à une organisation impliquée dans des actions de violence illégales ne suffit pas à établir l'indignité, lorsque cette organisation n'est pas considérée comme criminelle au sens de l'art. 260ter CP. En principe, seule une activité concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, peut conduire à l'indignité. Il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité, au regard des actes reprochés, des circonstances et de l'écoulement du temps depuis lors (ATAF 2014/29 consid. 5.3.1 ; 2011/29 consid. 9.2 et 9.4, et les réf. cit. ; 2011/10 consid. 6 ; 2010/44 consid. 6.1). 3.2 En l'espèce et contrairement à ce que le recourant soutient, sa responsabilité dans l'attentat de 1994 visant un poste de police est lourde. En effet, il a non seulement fait les (...), mais a encore (...), et enfin garanti (...). Autrement dit, aucune action dommageable n'aurait pu être accomplie sans lui. N'est pas décisif le fait qu'aucune victime ne soit à déplorer. En effet, et même si l'intéressé s'était assuré, comme il le prétend, de l'absence de civils, il a manifestement pris le risque, qu'il a accepté, de tuer le personnel du poste de police ciblé. Pour cet acte, il a du reste été condamné à une peine d'emprisonnement de 36 ans, réduite à six ans en raison d'une loi concernant les repentis. Ayant pu retrouver la liberté, en (...) 1996, et ne tirant aucune leçon de la lourde condamnation à laquelle il avait été condamné, il a rapidement réintégré la branche armée du PKK, cette organisation ayant obtenu des renseignements favorables le concernant, et rejoint ses camarades stationnés dans le nord de l'Irak, au (...) 1999. Affecté durant huit mois dans une unité militaire, il a déclaré avoir ensuite oeuvré, durant le cessez-le feu en vigueur jusqu'en juin 2004 (cf. le recours cité let. C supra), dans diverses unités logistiques, contribuant d'abord à la fourniture de vivre jusqu'en 2002, puis au déminage des terres jusqu'en 2004. Par la suite, il a mis à profit son expérience de la (...), mais aussi, à son initiative (cf. le pv de l'audition du 7 janvier 2014, question 32), de (...) au service du PKK. Le fait qu'il n'a pas été personnellement l'auteur de lésions corporelles graves ou d'autres crimes, à l'occasion d'affrontements armés, n'est pas décisif, puisqu'il s'est, à tout le moins, rendu coupable de complicité dans l'accomplissement de délits graves, après la fin du cessez-le-feu, en juin 2004 (cf. arrêt du Tribunal E-7248/2013 du 25 novembre 2014 consid. 4.6, et les arrêts cités). Autrement dit, il a fait sienne l'idéologie du bras armé du PKK, y étant du reste brièvement incorporé, et a participé activement aux missions de ce mouvement par son implication dans la (...), son expertise dans la (...) ayant apporté un soutien décisif aux troupes du PKK, leur permettant notamment de (...) (cf. le pv de l'audition du 7 janvier 2014, questions 42 ss). Enfin, le recourant ne s'est pas distancié du PKK, en (...) 2008, pour des motifs honorables et après avoir pris conscience des activités criminelles de cette organisation, mais en raison de problèmes de santé - soignés dans le Kurdistan irakien - et du sentiment de n'être plus apprécié à sa juste valeur par les membres de son organisation, malgré les activités déployées et les initiatives prises (cf. le pv de l'audition du 7 janvier 2014, spéc. question 32). Il n'a pas repris ses activités au sein du PKK après 2008 parce qu'il aurait rencontré des problèmes avec le KDP s'il l'avait fait, et a quitté le Kurdistan irakien parce qu'il ne voulait pas rejoindre les rangs des peshmergas à l'âge de 42 ans, comme il en avait été requis, pour les faire bénéficier de ses quinze ans d'expérience dans les méthodes de combat du PKK, du fait que son salaire ne lui aurait pas suffi pour vivre et qu'il avait une famille. Dans ces conditions, le recourant, qui a apporté un soutien significatif à la branche armée du PKK de 1992 au moins jusqu'à 2008, ne s'est jamais distancié de l'idéologie de cette organisation. En outre, il n'a à aucun moment manifesté de changement dans ces convictions idéologiques qui permettrait d'admettre le caractère ancien et définitivement révolu de son engagement de longue durée dans la lutte armée. Partant, l'exclusion de l'asile est proportionnée aux circonstances. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1 Par ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Maître Hüsnü Yilmaz avocat d'office. Il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la présente procédure. 4.2 Il convient par ailleurs d'allouer à Maître Hüsnü Yilmaz une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser cette indemnité au Tribunal s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer l'indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la partie recourante (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, 2008, par. 4.84). 4.3 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, le 8 avril 2015, une note d'honoraires et de frais d'un montant total de 3'147.45 francs, contenant une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et chiffrant à 11 heures 10 minutes le temps consacré à la présente cause, facturées à un tarif horaire de 250 francs, et à 122 francs 60 les frais et débours qu'elle a engendrés. En l'espèce, il apparaît justifié de réduire le montant requis et de fixer l'indemnité due à 2'300 francs, débours et TVA comprise, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire. En effet, celui-ci a été particulièrement prolixe dans son argumentation. Ainsi, sans que cela ne soit utile, il a exposé abondamment l'état de fait et a porté en partie son argumentation sur l'applicabilité de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'avocat d'office est indemnisé à hauteur de 2'300 francs, montant à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :