Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-701/2023 Arrêt du 13 février 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Prisca Cattaneo, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 25 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 23 novembre 2022, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » du 20 décembre 2022, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile, le (...) 2022, en Bulgarie, l'entretien individuel « Dublin » du 28 décembre 2022, au cours duquel le requérant a été entendu sur l'éventuelle compétence de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d'asile et sur sa situation médicale, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités bulgares, le 28 décembre 2022, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: RD III), la décision incidente du 29 décembre 2022, par laquelle le SEM a assigné l'intéressé au (...), la réponse du 10 janvier 2023, par laquelle les autorités bulgares compétentes ont accepté la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III, la décision du 25 janvier 2023, notifié deux jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 3 février 2023, par lequel l'intéressé a conclu, principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance des frais et d'assistance judiciaire partielle, dont ledit recours est assorti, les moyens de preuve joints à celui-ci, notamment le document médical (F2) du (...) 2022, un avis de sortie du [établissement hospitalier] du (...) 2023, ainsi que les documents médicaux (F2) des (...) et (...) 2023, la suspension provisoire de l'exécution du transfert ordonnée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 février 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction, en omettant, d'une part, d'établir de manière complète ses problèmes de santé et, d'autre part, de motiver sa décision en conséquence, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101) et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, op. cit., p. 311 s.), que la jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, qu'ensuite, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, que la maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1), que cette obligation exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.), que cela étant, des problèmes médicaux peuvent constituer un empêchement au transfert d'un requérant d'asile vers l'Etat membre responsable pour connaître de sa demande d'asile, qu'en effet, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en présence de tels cas, le transfert des personnes susmentionnées devra être considéré comme illicite, que cela dit, l'état de santé d'un requérant d'asile doit également entrer en ligne de compte lorsque le SEM vérifie l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du RD III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant précisé qu'en présence d'éléments de nature à envisager l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9, consid. 8), que cela rappelé, pour pouvoir procéder aux analyses précitées, imposées par la loi et la jurisprudence, un établissement complet des faits médicaux est nécessaire, qu'en l'espèce, pour examiner l'état de santé de l'intéressé, la décision attaquée se réfère uniquement à l'entretien individuel « Dublin » du 28 décembre 2022, qu'ainsi, le SEM a retenu que le recourant avait mentionné qu'il avait [problèmes médicaux], en raison duquel il avait reçu un traitement, et qu'il était également atteint de [problèmes médicaux], affections qui seraient liées au fait qu'il réfléchissait trop et avait pris de la drogue dans le passé, qu'au niveau psychique, l'intéressé avait déclaré qu'il n'allait pas bien et souhaitait voir un psychologue, faisant notamment des cauchemars qui seraient causés par l'éventualité d'un retour en Bulgarie ou au Maroc, qu'en revanche, la décision entreprise ne fait aucunement mention du rapport médical du (...) 2022, de l'avis de sortie du (...) 2023 ainsi que des documents médicaux (F2) des (...) et (...) 2023, que cette omission est particulièrement surprenante en l'espèce, ces documents ayant été établis par le médecin traitant au service médical Medic-Help du centre fédéral (CFA), que l'intéressé a consulté au (...), que selon le rapport médical du (...) 2022, l'intéressé présente [problèmes médicaux] et a dû être hospitalisé au [établissement psychiatrique], que selon l'avis de sortie du (...) 2023, le recourant, qui a été hospitalisé du (..) 2022 au (...) 2023, est atteint de [problèmes médicaux], pour lesquels un suivi a été mis en place avec l'équipe psychiatrique du (...), que les documents médicaux (F2) des (...) et (...) janvier 2023 mentionnent également une mise en place d'un suivi psychiatrique de liaison suite à l'hospitalisation du (...) 2022, qu'il paraît incompréhensible que la décision attaquée mentionne que le dossier ne contient aucune pièce concernant un quelconque suivi médical que l'intéressé aurait initié depuis son arrivée en Suisse, alors que les documents ont été établis par le médecin traitant au service médical Medic-Help, qu'ainsi, des faits médicaux importants n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée, que, dans ce contexte, le Tribunal constate que l'état de santé psychique de l'intéressé n'a à l'évidence pas été correctement établi par le SEM, qu'en effet, compte tenu de l'absence de la mention des différents documents médicaux dans la décision attaquée, force est de constater que le SEM ne connaissait pas la situation médicale exacte du recourant au moment de statuer, qu'ainsi, à l'appui de la décision attaquée, il a considéré, à tort, que le diagnostic était valablement établi, et conclu que rien n'indiquait que l'état de santé de l'intéressé était critique, nécessitait des soins urgents et constituait un obstacle à l'exécution de son transfert vers la Bulgarie, sans même connaître la nature des affections en cause, qu'une telle manière de faire n'est manifestement pas admissible, ce d'autant moins que le SEM a retenu qu'aucun suivi médical n'avait été initié depuis l'arrivée du recourant en Suisse, ce qui ne correspond manifestement pas aux faits, que cela étant, la connaissance précise de l'état de santé de l'intéressé - non seulement la nature exacte de ses troubles, mais aussi leur degré de gravité - est décisive pour apprécier l'exécution de son transfert en Bulgarie et, le cas échéant, les possibilités effectives de traitement adéquat et d'accès à des soins essentiels sur place, qu'elle l'est d'autant plus que, malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, il y existe notoirement de nombreuses carences notamment au niveau des conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, que lorsque l'autorité dispose d'indices selon lesquels le requérant d'asile concerné présente une vulnérabilité particulière, il s'impose qu'elle instruise la cause - la personne concernée étant tenue de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et 13 PA) -, de telle sorte à confirmer ou nier l'existence de ladite vulnérabilité, à déterminer quels sont les besoins particuliers de l'intéressé et si la situation en Bulgarie permet d'y répondre de manière appropriée, le cas échéant moyennant la demande de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4), qu'en l'espèce, en l'absence d'informations médicales complètes et circonstanciées, notamment d'un diagnostic précis et final, l'autorité intimée n'était alors pas fondée à retenir que l'état de santé psychique ou somatique de l'intéressé n'était pas de nature à faire obstacle à son transfert vers la Bulgarie, qu'ainsi, c'est à juste titre que le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir établi correctement l'état de fait pertinent, puis d'avoir formulé une motivation déficiente à cet égard, que, partant, l'autorité intimée est invitée à établir de manière complète la situation médicale de l'intéressé et déterminer la gravité des troubles physiques et psychiques, signalés lors de son audition du 28 décembre 2022 ainsi que dans les autres documents médicaux produits à l'appui du recours, qu'il y a par conséquent lieu d'annuler la décision du 25 janvier 2023 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle établisse, de manière complète, les faits en lien avec l'état de santé de l'intéressé, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens, qu'il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 25 janvier 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :