Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
E. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 2.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
E. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, le 10 novembre 2022, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 22 novembre 2022 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Bulgarie a expressément accepté cette requête sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III (demande d'asile retirée en cours d'examen) et ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande de protection de l'intéressé.
E. 3.2 La présence en Suisse d'une tante du recourant n'est pas de nature à infirmer la compétence de la Bulgarie. L'intéressé n'a en effet pas prouvé, ni même allégué, être en relation de dépendance avec ce membre de sa parenté. Dans ce contexte, une application du critère de détermination de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 3.3 En conséquence, la responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise. Dans son mémoire de recours, il ne conteste du reste pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les considérants qui suivent.
E. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
E. 4.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référenceF-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 5.2 ; E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8).
E. 4.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant selon lesquelles il aurait subi, en Bulgarie, une peine privative de liberté et souffert, dans ce cadre, de menaces et brimades, ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Il en va de même de ses déclarations laconiques relatives au comportement des autorités de police à son endroit à la suite de sa tentative de dénoncer les actes de tiers qui l'auraient molesté. On ne saurait en effet pas accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
E. 5.1 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Bulgarie en sollicitant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 5.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 5.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.).
E. 5.4 En l'espèce, au vu des informations ressortant de la base de données "Eurodac", des déclarations du recourant (cf. let. E ci-avant) ainsi que de la communication du 22 novembre 2022, celui-ci a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas démontré le contraire. Les autorités bulgares l'ont reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande.
E. 5.5 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir été injustement retenu durant trois jours dans un commissariat après avoir cherché à dénoncer des violences dont il aurait fait l'objet. Il a également mentionné avoir été privé de liberté après une première tentative de quitter la Bulgarie et confronté à des menaces ainsi qu'à des maltraitances durant sa détention. Or, ces déclarations sont demeurées particulièrement vagues. Les moyens de preuve produits au stade du recours n'apportent pas plus de crédibilité à son récit. Le "compte-rendu d'avertissement" du Ministère de l'Intérieur n'est en particulier pas de nature à prouver les éléments de fait précités ni d'ailleurs ses propos, avancés pour la première fois au stade du recours, selon lesquels il aurait été condamné en Bulgarie à une peine privative de liberté de six mois avec sursis. La traduction, qu'il a remise de cette pièce, n'atteste nullement de cette condamnation. Produit uniquement sous forme de copie, procédé ne permettant pas d'exclure d'éventuelles manipulations, ce document contient d'ailleurs des traces manifestes de ratures sur sa date de délivrance, visiblement pour le faire passer pour un acte établi en 2022 (alors qu'il indique en réalité l'année 2019). Aucune valeur déterminante ne saurait en outre être accordée au récépissé de paiement de la "Western Union" du 16 septembre 2022, qui n'atteste nullement des circonstances du virement bancaire, soit que celui-ci aurait servi à soudoyer un policier bulgare. Il apparaît du reste peu réaliste qu'un agent de police lui remette une copie de sa pièce d'identité afin qu'il lui vire de l'argent, prenant ainsi le risque inconsidéré d'être dénoncé et sanctionné pour des faits de corruption. Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant ait réellement été confronté, en Bulgarie, à des mesures de police disproportionnées ou injustifiées, des voies de droit existent dans ce pays pour se plaindre de telles actions. Les menaces et agressions de nature privée qu'il prétend avoir subies en Bulgarie reposent quant à elles sur des déclarations laconiques. Il en va de même de ses craintes d'en subir de nouvelles à son retour dans ce pays. Quoiqu'il en soit, rien n'indique que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande.
E. 5.6 S'agissant de son état de santé, le recourant a, lors de son entretien individuel Dublin, évoqué des difficultés d'endormissement, des rhumatismes ainsi qu'une dermatite au niveau du scrotum. Ensuite du rejet de sa demande d'asile par le SEM, il s'est en outre présenté aux urgences psychiatriques cantonales en évoquant des idées suicidaires. Hospitalisé durant environ trois semaines au F._______, le diagnostic de troubles de l'adaptation a été posé et un traitement médicamenteux, composé de deux antidépresseurs ainsi que d'un anxiolytique (en réserve), lui a été prescrit. Sa médication mise à part, il bénéficie, depuis sa sortie du F._______, d'un suivi hebdomadaire auprès d'une consultation psychothérapeutique. Dans ce cadre, son médecin traitant a mis en exergue une exacerbation de sa symptomatologie anxieuse, induite par le violent séisme survenu, le 6 février 2023, dans le sud-est de la Turquie, respectivement dans le nord de la Syrie, et la perte de contact avec ses proches. Les symptômes ont par la suite toutefois "légèrement diminué" compte tenu des nouvelles rassurantes selon lesquelles ses enfants ainsi que son épouse avaient survécu au tremblement de terre. Au stade de son recours, l'intéressé n'est pas revenu sur ses problèmes de rhumatisme et d'éruption fongique au niveau du scrotum, de sorte qu'il peut en être déduit que ceux-ci ne sont plus d'actualité ou du moins plus problématiques. S'agissant des troubles psychiques diagnostiqués, le Tribunal n'entend en aucun cas les minimiser. Il observe toutefois que le traitement instauré se limite à la prise de trois médicaments relativement communs (dont l'un en réserve) et d'un suivi ambulatoire. En d'autres termes, il ne constitue pas une prise en charge lourde et intensive. Rien n'indique donc que les troubles de l'adaptation et la symptomatologie anxieuses dont souffre le recourant seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015). En tout état de cause, ses problèmes tant somatiques que psychiques pourront, le cas échéant, être investigués et pris en charge en Bulgarie, pays disposant de structures médicales adéquates et qui est lié à la directive Accueil (cf. art. 19).
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 5.3 précité), un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'est donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
E. 5.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 5.9 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 6.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al.1 LAsi).
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois, lors du dépôt du recours, pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande de dispense de paiement des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est, partant, statué sans frais. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6053/2022 Arrêt du 8 mars 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Syrie, représenté par Othman Bouslimi, Cabinet juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 décembre 2022 / N (...). Faits : A. En date du 17 octobre 2022, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au CFA de Boudry. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande de protection en Bulgarie, le 17 août 2022. C. Le 7 novembre 2022, le recourant a été entendu sur ses données personnelles. Marié et père de trois enfants, il a notamment indiqué provenir d'un petit village proche de C._______ (gouvernorat d'Alep) et avoir vécu de la vente et la livraison de mazout. Il aurait quitté la Syrie, le (...) juillet 2022, pour gagner la Turquie. Le 13 ou le 14 octobre 2022, il aurait poursuivi son voyage, en camion puis en van, à destination de la Suisse. Il a ajouté avoir une tante maternelle établie dans le canton de D._______. D. Le 9 novembre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse. E. Le 10 novembre 2022, le recourant a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin sur la compétence présumée de la Bulgarie pour examiner sa demande d'asile ainsi que sur les éventuels motifs s'opposant à son transfert vers cet Etat. Il a admis avoir séjourné une cinquantaine de jours dans ce pays. Il aurait été contraint de donner ses empreintes et d'y déposer une demande de protection. Peu après son arrivée en Bulgarie, il aurait rencontré des problèmes avec les propriétaires de l'appartement dans lequel il logeait. Ces individus, complices de personnes qui le rechercheraient en Syrie, l'auraient identifié et frappé. Il aurait cherché à dénoncer ces actes à la police, à la suite de quoi il aurait été retenu trois jours contre son gré. Il aurait ensuite été assigné dans un camp, dans lequel il aurait séjourné environ deux semaines. Des tiers, de connivence avec les propriétaires précités, l'y auraient menacé de mort. Transféré dans un autre camp pour personnes affectées par le coronavirus, il aurait, après treize jours, tenté de fuir et quitter le pays. Il aurait toutefois été interpelé et placé en détention. Il aurait été libéré trois semaines plus tard en contrepartie du paiement de 250 euros et aurait gagné la Suisse. Il a ajouté avoir été auditionné sur ses motifs d'asile en Bulgarie, mais avoir quitté ce pays avant de recevoir une décision sur sa demande de protection. Également questionné sur son état de santé, le recourant a indiqué qu'il ressassait les événements à l'origine de son départ de Syrie et rencontrait des difficultés d'endormissement. Il a également précisé souffrir de rhumatismes ainsi que d'une éruption fongique au niveau du scrotum. F. Le même jour, le SEM a soumis à l'Unité Dublin bulgare une demande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Par communication du 22 novembre 2022, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de la let. c de cette même disposition. G. Le 14 décembre 2022, le SEM a réceptionné un journal de soins du 30 novembre 2022 dont il ressortait que le recourant avait consulté l'infirmerie du CFA en raison de symptômes grippaux. H. Par décision du 16 décembre 2022, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. I. En date du 27 décembre 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation le liant à l'intéressé. J. Le 28 décembre 2022, l'intéressé a, par l'entremise de son nouveau mandataire, recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre incident, il a sollicité l'exemption du paiement des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, il a en particulier produit la copie d'un document en bulgare (avec transcription de certains passages en arabe), qu'il a présenté comme un rapport du Ministère de l'Intérieur dont il ressortirait qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté avec sursis de six mois en raison de son départ illégal (cf. p. 2 du recours). Il a également remis un récépissé de paiement du service de transfert d'argent "Western Union" d'un montant de 70 euros à un certain E._______, dont il a produit la carte d'identité sous forme de copie. Il a précisé que cette personne était un policier bulgare corrompu qui avait accepté de le libérer en contrepartie du versement de la somme d'argent précitée. Il a du reste annoncé la production d'un rapport médical ainsi que la traduction du document bulgare précité. K. Par ordonnance du 29 décembre 2022, la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant sur la base de l'art. 56 PA (RS 172.021). L. Le lendemain, l'intéressé a déposé une attestation médicale non datée, dont il ressort qu'il a bénéficié d'une évaluation en urgence en raison de son état de santé psychique et nécessite une hospitalisation au F._______. Il a également remis une traduction en langue française des passages transcrits en arabe sur le document du Ministère de l'Intérieur bulgare intitulé "compte-rendu d'avertissement". M. Par décision incidente du 4 janvier 2023, la juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à la perception d'une avance de frais et renvoyé à plus tard le prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Elle a par ailleurs imparti au recourant un délai échéant le 11 janvier 2023 pour produire un rapport médical précisant son état de santé actuel, le ou les éventuels traitements médicaux en cours et/ou envisagés et la durée prévisible de sa prise en charge hospitalière. N. Le 9 janvier 2023, le mandataire de l'intéressé a transmis au Tribunal un certificat succinct du F._______ du 6 janvier 2023, attestant que le recourant était hospitalisé depuis le 29 décembre 2022 et ce pour une durée indéterminée. Il a sollicité une prolongation de délai pour la production d'un rapport médical détaillé, requête admise par la juge instructeur le 10 janvier 2023. O. Le 6 février 2023, le recourant a fait parvenir au Tribunal un écrit personnel dans lequel il est revenu sur ses problèmes rencontrés en Bulgarie. Il a relevé que les actes de tiers qu'il avait endurés dans ce pays étaient le fait de mercenaires extrémistes appartenant au Front al-Nosra. Il a également indiqué avoir subi des menaces et maltraitances des autorités bulgares durant sa période de détention. En prison, il aurait dû signer plusieurs documents signalant une éventuelle condamnation à une peine privative de liberté en cas de départ illégal du pays. Il a par ailleurs exprimé son inquiétude quant au sort de son épouse, de ses enfants ainsi que de ses parents après le violent séisme survenu le même jour en Syrie. Il a indiqué que sa maison avait été complètement détruite et qu'il était sans nouvelles de ses proches. P. Par courrier du 15 février 2023, le recourant a déposé un rapport médical du 10 janvier 2023 (recte : 14 février 2023), dont il ressort qu'il a été hospitalisé au F._______ en raison d'idées suicidaires "en lien avec son renvoi vers la Bulgarie". Selon le diagnostic posé, il souffre de troubles de l'adaptation (CIM-10 F43.2), pour lesquels un traitement médicamenteux a été instauré (Escitalopram, Temesta en réserve et Quétiapine). Selon le médecin traitant, l'hospitalisation a permis une évolution positive de la symptomatologie avec diminution des idées suicidaires et l'intéressé a quitté le F._______ en date du 20 janvier 2023. Q. Le 21 mars 2023, le recourant a déposé une attestation du 17 février 2023, portant sur son suivi post-hospitalisation auprès d'un médecin de la G._______. Ce document met en exergue une exacerbation de la symptomatologie anxieuse de l'intéressé depuis le 6 février 2023, date du tremblement de terre. Les symptômes auraient connu une légère diminution compte tenu des nouvelles selon lesquelles ses enfants ainsi que son épouse auraient survécu aux secousses, bien que leur domicile ait été fortement endommagé. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 2. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, le 10 novembre 2022, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 22 novembre 2022 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Bulgarie a expressément accepté cette requête sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III (demande d'asile retirée en cours d'examen) et ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande de protection de l'intéressé. 3.2 La présence en Suisse d'une tante du recourant n'est pas de nature à infirmer la compétence de la Bulgarie. L'intéressé n'a en effet pas prouvé, ni même allégué, être en relation de dépendance avec ce membre de sa parenté. Dans ce contexte, une application du critère de détermination de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 3.3 En conséquence, la responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise. Dans son mémoire de recours, il ne conteste du reste pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les considérants qui suivent. 4. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 4.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référenceF-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 5.2 ; E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 4.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant selon lesquelles il aurait subi, en Bulgarie, une peine privative de liberté et souffert, dans ce cadre, de menaces et brimades, ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Il en va de même de ses déclarations laconiques relatives au comportement des autorités de police à son endroit à la suite de sa tentative de dénoncer les actes de tiers qui l'auraient molesté. On ne saurait en effet pas accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Bulgarie en sollicitant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 5.4 En l'espèce, au vu des informations ressortant de la base de données "Eurodac", des déclarations du recourant (cf. let. E ci-avant) ainsi que de la communication du 22 novembre 2022, celui-ci a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas démontré le contraire. Les autorités bulgares l'ont reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande. 5.5 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir été injustement retenu durant trois jours dans un commissariat après avoir cherché à dénoncer des violences dont il aurait fait l'objet. Il a également mentionné avoir été privé de liberté après une première tentative de quitter la Bulgarie et confronté à des menaces ainsi qu'à des maltraitances durant sa détention. Or, ces déclarations sont demeurées particulièrement vagues. Les moyens de preuve produits au stade du recours n'apportent pas plus de crédibilité à son récit. Le "compte-rendu d'avertissement" du Ministère de l'Intérieur n'est en particulier pas de nature à prouver les éléments de fait précités ni d'ailleurs ses propos, avancés pour la première fois au stade du recours, selon lesquels il aurait été condamné en Bulgarie à une peine privative de liberté de six mois avec sursis. La traduction, qu'il a remise de cette pièce, n'atteste nullement de cette condamnation. Produit uniquement sous forme de copie, procédé ne permettant pas d'exclure d'éventuelles manipulations, ce document contient d'ailleurs des traces manifestes de ratures sur sa date de délivrance, visiblement pour le faire passer pour un acte établi en 2022 (alors qu'il indique en réalité l'année 2019). Aucune valeur déterminante ne saurait en outre être accordée au récépissé de paiement de la "Western Union" du 16 septembre 2022, qui n'atteste nullement des circonstances du virement bancaire, soit que celui-ci aurait servi à soudoyer un policier bulgare. Il apparaît du reste peu réaliste qu'un agent de police lui remette une copie de sa pièce d'identité afin qu'il lui vire de l'argent, prenant ainsi le risque inconsidéré d'être dénoncé et sanctionné pour des faits de corruption. Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant ait réellement été confronté, en Bulgarie, à des mesures de police disproportionnées ou injustifiées, des voies de droit existent dans ce pays pour se plaindre de telles actions. Les menaces et agressions de nature privée qu'il prétend avoir subies en Bulgarie reposent quant à elles sur des déclarations laconiques. Il en va de même de ses craintes d'en subir de nouvelles à son retour dans ce pays. Quoiqu'il en soit, rien n'indique que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande. 5.6 S'agissant de son état de santé, le recourant a, lors de son entretien individuel Dublin, évoqué des difficultés d'endormissement, des rhumatismes ainsi qu'une dermatite au niveau du scrotum. Ensuite du rejet de sa demande d'asile par le SEM, il s'est en outre présenté aux urgences psychiatriques cantonales en évoquant des idées suicidaires. Hospitalisé durant environ trois semaines au F._______, le diagnostic de troubles de l'adaptation a été posé et un traitement médicamenteux, composé de deux antidépresseurs ainsi que d'un anxiolytique (en réserve), lui a été prescrit. Sa médication mise à part, il bénéficie, depuis sa sortie du F._______, d'un suivi hebdomadaire auprès d'une consultation psychothérapeutique. Dans ce cadre, son médecin traitant a mis en exergue une exacerbation de sa symptomatologie anxieuse, induite par le violent séisme survenu, le 6 février 2023, dans le sud-est de la Turquie, respectivement dans le nord de la Syrie, et la perte de contact avec ses proches. Les symptômes ont par la suite toutefois "légèrement diminué" compte tenu des nouvelles rassurantes selon lesquelles ses enfants ainsi que son épouse avaient survécu au tremblement de terre. Au stade de son recours, l'intéressé n'est pas revenu sur ses problèmes de rhumatisme et d'éruption fongique au niveau du scrotum, de sorte qu'il peut en être déduit que ceux-ci ne sont plus d'actualité ou du moins plus problématiques. S'agissant des troubles psychiques diagnostiqués, le Tribunal n'entend en aucun cas les minimiser. Il observe toutefois que le traitement instauré se limite à la prise de trois médicaments relativement communs (dont l'un en réserve) et d'un suivi ambulatoire. En d'autres termes, il ne constitue pas une prise en charge lourde et intensive. Rien n'indique donc que les troubles de l'adaptation et la symptomatologie anxieuses dont souffre le recourant seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015). En tout état de cause, ses problèmes tant somatiques que psychiques pourront, le cas échéant, être investigués et pris en charge en Bulgarie, pays disposant de structures médicales adéquates et qui est lié à la directive Accueil (cf. art. 19). 5.7 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 5.3 précité), un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'est donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 5.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.9 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al.1 LAsi).
7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois, lors du dépôt du recours, pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande de dispense de paiement des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est, partant, statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :