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E-843/2023

E-843/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement précité).

E. 2.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 2.6 Selon l'art. 8 par. 4 dudit règlement - applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 de ce règlement (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié dans ATAF 2014/30] et, plus récemment, par F-742/2020 précité consid. 4.2 ; ATAF 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-là, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; F-742/2020 précité consid. 4.2).

E. 2.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 3.1 Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant décisive tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile.

E. 3.2 Selon le SEM, l'intéressé n'a été en mesure ni de prouver ni de rendre vraisemblable sa minorité, de sorte que ce dernier devait être considéré comme majeur. Dans la décision entreprise, il a retenu que les déclarations tenues lors de l'audition du 13 décembre 2023 ne lui avaient certes pas permis de statuer définitivement sur l'âge du recourant, mais avaient permis d'émettre des doutes au sujet de sa prétendue minorité, doutes qui avaient été confirmés par le résultat de l'expertise osseuse. S'agissant de l'expertise réalisée par le K._______ au sujet de l'âge du recourant, le SEM a retenu qu'elle constituait un élément de preuve déterminant de la majorité de celui-ci.

E. 3.3 En l'occurrence, sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 20 septembre 2022 ainsi que lors de son audition du 13 décembre 2022, le recourant s'est présenté comme étant mineur et a indiqué être né le 17 août 2005 ou, selon le calendrier afghan, le 26ème jour du cinquième mois de l'année 1384. A l'appui de ses dires, il a produit des copies de sa « taskera », de son acte de naissance ainsi que de son carnet de vaccination. Dans sa décision, le SEM a considéré que l'intéressé était majeur, ce que ce dernier conteste. Dans ce cadre, le recourant rappelle les informations fournies lors de l'audition précitée au sujet de sa date de naissance et de la durée de sa scolarité, soutenant que ses déclarations sont claires et cohérentes pour un garçon de son âge.

E. 3.4 Il convient donc d'examiner en premier lieu cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative. En l'espèce, le recourant a été assisté par un représentant juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de sa date de naissance en le questionnant directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie, en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués.

E. 3.5 Force est ensuite de constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). En effet, ni la « taskera » ni l'acte de naissance, ni encore a fortiori le carnet de vaccination, tous produits uniquement sous forme de copie, ne peuvent être qualifiés de document d'identité au sens de cette disposition. En outre, une « taskera » a une valeur probante relativement faible (cf. arrêts du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 ; E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Les documents ainsi produits par le recourant sous forme de copie ne constituant qu'un indice de la vraisemblance de ses allégués, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée.

E. 3.6 L'analyse médico-légale du 6 janvier 2023 (cf. let. N.), qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le 17 août 2005. Se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année s'élève à plus de 90,1%, selon Mincer et coll. (1993), et à plus de 94,8%, selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus, selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires, selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3c ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est, selon Wittschieber et al. (2014), de 29,7 ans, avec une déviation standard de 5,1 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 19,14 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 19,14 ans a été retenu.

E. 3.7 Dans ces conditions, comme le SEM l'a relevé dans sa décision dont est recours, les conclusions du rapport d'expertise médico-légale constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal E-4873/2022 du 7 novembre 2022, spéc. consid. 5.5.2 et 5.5.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de 17 ans et 4 mois au moment de ladite expertise, peut dès lors être exclue.

E. 3.8 D'autres indices plaident également en défaveur de la minorité alléguée. En effet, le recourant a d'abord été enregistré sous l'identité de « C._______ » en Bulgarie, puis sous celle de « B._______ » en Autriche. Quant à la date de naissance, les autorités bulgares ont enregistré celle du 30 décembre 2003, soit comme majeur, et les autorités autrichiennes celle du 19 mai 2005, à savoir des dates différentes de celle alléguée par l'intéressé devant les autorités suisses d'asile. Si le recourant a toujours soutenu être mineur devant celles-ci, indiqué la date de naissance du 17 août 2005, relaté un parcours de vie en cohérence avec sa minorité alléguée (à savoir, qu'il avait commencé ses six années de scolarité à l'âge de 7 ans et les avait interrompues à 13 ans, à peu près 4 ans auparavant, et que trois ans plus tard et cinq jours avant la chute du gouvernement afghan, il était âgé d'à peu près 16 ans ; cf. p-v d'audition du 13 décembre 2022 pt. 1.17.04 et 1.17.05, p. 5 et 6) et fourni les âges respectifs de ses frères et soeurs ainsi que le sien de manière cohérente également (cf. idem, pt. 1.16.04, p. 5), il demeure qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer les dates, mêmes approximatives, auxquelles les étapes importantes de sa vie avaient eu lieu, en particulier sa scolarité et son apprentissage (cf. idem, pt. 1.17.04 et 1.17.05). De plus, il n'est pas cohérent que s'écartant du conseil avisé d'un interprète, il ne soit pas intervenu auprès des autorités bulgares afin de corriger la date enregistrée par celles-ci en l'absence de sa « taskera » (cf. idem, pt. 2.06, p. 8). N'envisageant pas de rester dans ce pays, il avait au contraire tout intérêt à demander la modification de ses données personnelles. A cela s'ajoute qu'il n'a fourni aucune explication convaincante quant à l'erreur que les autorités autrichiennes auraient commise selon lui, en retenant la date de naissance du 19 mai 2005. Il demeure enfin qu'il était muni d'un billet de train établi pour une personne adulte, lorsqu'il a été contrôlé à son entrée en Suisse le 20 juin 2022 (« Erwachsene » ; cf. SEM - pièce n° 1198038-9/10).

E. 3.9 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier et des documents produits sous forme de copie uniquement, compte tenu du caractère probant très important des analyses susmentionnées.

E. 3.10 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué.

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie en date du 6 avril 2022. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, le 21 novembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 3 décembre suivant (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement précité), la Bulgarie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement (demande d'asile retirée en cours d'examen).

E. 4.2 En conséquence, la responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, même à admettre comme l'a prétendu l'intéressé lors de son audition du 13 décembre 2022 que ses empreintes digitales lui auraient été prises de force. Dans son recours, celui-ci ne conteste du reste pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les considérants suivants.

E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a d'abord lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 5.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8).

E. 5.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant, selon lesquelles il aurait été maltraité et blessé, en Bulgarie, ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur la jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. On ne saurait en effet pas accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Il ressort au contraire des déclarations de l'intéressé qu'il a bénéficié de soins en Bulgarie, y ayant été hospitalisé pendant deux mois en raison de morsures de chien (cf. p-v de l'audition du 13 décembre 2022 pt. 2.06, p. 8), et qu'il a ensuite été attribué à un centre pour requérants d'asile, dont il est toutefois volontairement parti (cf. idem). A cela s'ajoute que l'intéressé a été conseillé dans le cadre de sa procédure d'asile entamée en Bulgarie par une personne qu'il a désignée comme étant un interprète (cf. idem). Quant à son affirmation selon laquelle il n'aurait pas été entendu par les autorités bulgares, il appert qu'il n'est resté que peu de temps dans ce pays après sa sortie d'hôpital, ayant ensuite rejoint l'Autriche. Il y a ainsi lieu d'admettre que les autorités d'asile bulgares n'ont eu ni le temps ni l'occasion de le convoquer à une audition sur ses motifs d'asile.

E. 5.4 Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la disposition règlementaire précitée ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).

E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé fait en outre valoir qu'il souffre de problèmes de santé, lesquels se seraient aggravés en Bulgarie, et allègue que les autorités bulgares discriminent les ressortissants afghans et les renvoient dans leur pays. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 6.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.).

E. 6.4 En l'espèce, il ressort des informations ressortant de la base de données « Eurodac » ainsi que de la communication du 3 décembre 2022 des autorités bulgares que le recourant a pu entamer une procédure de demande de protection internationale en Bulgarie. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure. Le recourant n'a d'ailleurs pas allégué, ni a fortiori démontré le contraire. Son allégation selon laquelle les autorités bulgares auraient pour pratique de ne jamais accepter les Afghans se limite en outre à une simple affirmation, étayée sur aucun élément concret.

E. 6.5 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, dans son recours, il allègue que les autorités se sont mal comportées envers lui, ayant été maltraité. De même, il rappelle avoir été mordu par des chiens. Or, ces allégations extrêmement succinctes ne sont nullement étayées. En outre, il n'est pas possible de comprendre, à la lecture du dossier du SEM et du recours, dans quel contexte le recourant aurait été mordu par des chiens ou maltraité par des représentants des autorités bulgares (cf. p-v de l'audition du 13 décembre 2022, pt. 2.06 et 8.01, p. 7, 8 et 13). Nonobstant ce qui précède, des voies de droit existent en Bulgarie pour se plaindre de comportements illégaux.

E. 6.6 S'agissant de son état de santé, le recourant a consulté pour des douleurs au niveau du dos, des jambes et des dents depuis son arrivée en Suisse. Au regard des documents médicaux versés au dossier du SEM, rien n'indique toutefois que les affections diagnostiquées (cf. let. G., K. et L.) seraient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015). Le recourant a reçu un traitement médicamenteux pour ses arthralgies, gonalgies et lombalgies ainsi que pour son trouble anxieux. Il appert en outre qu'il a bénéficié de séances de physiothérapie et que ses problèmes de dents ont été soignés. En outre, ses problèmes tant somatiques que psychiques pourront si besoin être pris en charge en Bulgarie. Ce pays est en effet lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires comportant au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves ainsi que fournir l'assistance, notamment médicale, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 6.7 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 6.3 précité), un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.

E. 6.8 Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert transmettra aux autorités bulgares compétentes les renseignements permettant une prise en charge adéquate du recourant, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), celui-ci ayant en effet donné son accord, le 23 septembre 2022, à la transmission des informations médicales le concernant (cf. SEM - pièce n° 1204231-12/12).

E. 6.9 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 6.10 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 6.11 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées en date du 14 février 2023 étant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-843/2023 Arrêt du 21 février 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 6 février 2023 / N (...). Faits : A. En date du 19 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de D._______. Le lendemain, il a été attribué au CFA de E._______. B. Sur le « Questionnaire Europa » rempli et signé à son arrivée en Suisse, l'intéressé a indiqué avoir quitté l'Afghanistan en date du (...) septembre 2021 et être entré en Europe, par l'Autriche, le (...) juin 2022. C. Sur la feuille de données personnelles remplie et signée le lendemain, il a inscrit la date de naissance du 17 août 2005 (« 17.08.2005 », écrite selon le calendrier grégorien). D. Le 22 septembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une première demande de protection en Bulgarie en date du (...) avril 2022, puis une deuxième en Autriche, le (...) juin 2022, et une troisième en France, le (...) juin suivant. E. Il ressort du rapport établi le 20 juin 2022 par le Corps des gardes-frontière à F._______ et versé au dossier le 22 septembre 2022 que l'intéressé a été contrôlé à bord d'un train à G._______ (canton de F._______). Il était muni d'une carte de légitimation (« Verfahrenskarte ») délivrée par les autorités autrichiennes, sur laquelle figurait la date de naissance du 19 mai 2005 et l'identité « B._______ », ainsi que d'un billet de train délivré pour une personne adulte. F. Le 23 septembre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à E._______. G. Il ressort des documents médicaux des 5, 12 et 21 octobre 2022 que des arthralgies non traumatiques des membres inférieurs ont d'abord été diagnostiquées chez le requérant, puis des gonalgies chroniques non traumatiques. Sur le plan psychique, il a d'abord été retenu que l'intéressé souffrait d'un syndrome anxio-dépressif post-traumatique, puis d'un trouble anxieux. Les médecins ont prescrit du Redormin®, du Dafalgan® ainsi que de l'Irfen®, puis du Valverde®. Enfin, l'échographie abdomino-pelvienne s'est avérée normale. H. Le 21 novembre 2022, le SEM a soumis à l'Unité Dublin bulgare une demande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), précisant que les déclarations du requérant quant à sa date de naissance et, ainsi, sa minorité n'étaient pas vraisemblables et qu'il serait procédé à une expertise médicale, laquelle serait transmise aux autorités bulgares dès que possible. Par communication du 2 décembre suivant, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de la let. c de la disposition précitée, précisant que selon leurs données, l'identité de celui-ci était « C._______ », né le 30 décembre 2003. I. Le 13 décembre 2022, l'intéressé a été entendu sommairement par le SEM en tant que RMNA. Il a indiqué que le Corps des gardes-frontière suisse ne l'avait pas questionné sur sa date de naissance, mais avait recopié les informations qui figuraient sur la carte qui lui avait été délivrée par les autorités autrichiennes. Il a déclaré être d'ethnie pachtoune et originaire de H._______ et a expliqué avoir effectué six ans d'école, ayant commencé sa scolarité à l'âge de 7 ans et interrompu celle-ci à l'âge de 13 ans, soit à peu près quatre ans auparavant. Ensuite, il aurait effectué un apprentissage de trois ans, l'ayant achevé cinq jours avant la chute du gouvernement afghan, alors qu'il avait à peu près 16 ans. Il aurait quitté définitivement son pays en date du 9 ou 11 septembre 2021 à l'âge de 16 ans et un mois. L'intéressé a par ailleurs expliqué ne pas avoir déposé de demande d'asile en Bulgarie, mais y avoir été forcé à fournir ses empreintes digitales. Celles-ci auraient également été prises en Autriche et en France, où il aurait été hébergé chez un oncle de son cousin paternel et hospitalisé pour des blessures, avant de rejoindre la Suisse, où vivrait un cousin maternel. S'agissant de la prise de ses empreintes et de ses données personnelles en Bulgarie, il a indiqué que les autorités ne l'avaient pas entendu et que c'était la police qui avait « tout écrit [le] concernant » lors de son passage à l'hôpital, où il avait été conduit après avoir été mordu par des chiens. A ce moment-là, il n'aurait plus disposé de sa « taskera », qu'il aurait perdue en fuyant les chiens en question. Il a expliqué ne pas avoir contesté la date de naissance retenue par les autorités bulgares, en dépit des recommandations d'un interprète, car il n'avait pas l'intention de rester dans ce pays. Après deux mois d'hospitalisation, il aurait été placé dans un centre d'hébergement. Puis, il aurait quitté la Bulgarie. En fin d'audition, l'intéressé a été invité à s'exprimer sur la compétence présumée de la Bulgarie, de l'Autriche et de la France pour examiner sa demande d'asile ainsi que sur les éventuels motifs s'opposant à son transfert vers ces Etats. S'agissant de la Bulgarie, il a indiqué qu'il portait encore les cicatrices des blessures subies dans ce pays. Également questionné sur son état de santé, il a déclaré souffrir de douleurs au niveau des jambes et du dos suite à son voyage dans un camion. J. Lors de son audition du 13 décembre 2022, l'intéressé a produit une copie de son carnet de vaccination. Etabli à H._______, dans la province de I._______, au nom de « J._______ », celui-ci indiquait la date de naissance du « 26.05.1384 » (selon le calendrier afghan, à savoir le 17 août 2005). Il a également produit une copie de son acte de naissance qui mentionnait cette même date et une « taskera », dont il ressortait qu'elle avait été délivrée en date du « 10.08.1397 » (selon le calendrier afghan, à savoir le 2 octobre 2018), alors que l'intéressé était âgé de 13 ans. K. Il ressort de la fiche de soins du 5 décembre 2022, puis du document médical de transmission du 15 décembre 2022 que le recourant a été adressé à un médecin après s'être présenté à l'infirmerie du CFA. Il est noté qu'il présentait des arthralgies chroniques non traumatiques aspécifiques des membres inférieurs ainsi qu'une lombalgie chronique non déficitaire. Le médecin a préconisé la poursuite du traitement « symptomatique » ainsi que de la physiothérapie et a constaté que la radiographie des genoux n'avait pas révélé de lésions. Dans l'anamnèse, il était mentionné que les épisodes de gonalgies avait débuté après que l'intéressé avait été bloqué pendant huit heures dans une « citerne » au cours de son voyage depuis l'Afghanistan. Il aurait bénéficié d'une consultation en Bulgarie et prendrait depuis lors des antalgiques. L. Il ressort des lettres d'introduction Medic-Help des 19 et 29 décembre 2022 ainsi que des rapports médicaux succincts qui les accompagnent que le requérant a subi une extraction de la « dent 45 » et que du Duraphat® a été appliqué sur la « dent 46 ». M. Le 19 décembre 2022, le SEM a émis un « mandat de réalisation d'une expertise visant à déterminer l'âge du requérant d'asile » concernant l'intéressé. N. Le 23 décembre 2022, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du K._______ dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi, le 6 janvier 2023, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 20 et 30 ans et à un âge minimum de 19,14 ans. Il rejetait la possibilité que l'intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le 17 août 2005, qui [supposait] que l'expertisé [fût] âgé de 17 ans et 4 mois, [pouvait] être exclue ». O. Par courrier du 10 janvier 2023, le SEM a relevé que le requérant n'avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d'un document d'identité valable. Il a retenu que les déclarations confuses, imprécises, incohérentes et lacunaires de l'intéressé en lien avec son parcours de vie et les données enregistrées par les autorités bulgares et autrichiennes ne permettaient pas de rendre la minorité alléguée vraisemblable et que des doutes demeurant, il avait été procédé à une expertise visant à déterminer son âge. Le SEM a retenu qu'en tenant compte de l'ensemble des éléments au dossier, la minorité alléguée apparaissait invraisemblable. P. Le 16 janvier suivant, l'intéressé a fait part de sa détermination quant à la question de son âge, soulignant en particulier que le degré de précision des réponses fournies lors de son audition devait être analysé avec indulgence à la lumière de son jeune âge, de son inexpérience et de son parcours de vie difficile. Il a soutenu qu'il n'avait pas l'intention de cacher son vrai âge et que les imprécisions relatives aux dates de son récit étaient dues à son contexte culturel, différent de celui en Occident, en ce qui concernait la capacité à se situer dans le temps. En effet, les Afghans n'accorderaient pas la même importance aux dates et au temps écoulé. Ainsi, l'élément d'invraisemblance retenu par le SEM ne devrait pas suffire à remettre en cause son âge allégué. L'intéressé a par ailleurs soutenu avoir justifié son comportement en Bulgarie et en Autriche et expliqué les raisons pour lesquelles une date de naissance différente avait été retenue dans ces pays. Il a rappelé que les autorités bulgares avaient été violentes à son égard et avaient enregistré ses données personnelles sans lui permettre de s'exprimer. Il serait en outre compréhensible qu'il ne se soit pas adressés à ces autorités, connues pour leur attitude discriminatoire à l'égard des Afghans, pour corriger sa date de naissance, ce d'autant plus qu'il n'avait pas l'intention de rester dans ce pays. Quant aux autorités autrichiennes, elles se seraient trompées et il n'aurait pas eu l'occasion de les corriger. En outre, le requérant a fait valoir qu'une « taskera » constituait un indice de la vraisemblance de ses allégués et a rappelé avoir également produit un acte de naissance. S'agissant enfin de l'expertise médicale relative à l'âge, il a relevé que celle-ci avait été faite en se basant sur des données récoltées sur une population européenne et/ou nord-américaine, lesquelles ne pouvaient pas, selon lui, être comparées aux traits et caractéristiques physiques particulières d'un jeune afghan, issu d'une population majoritairement pauvre et rurale. Q. Le 26 janvier 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de L._______. R. Par décision du 6 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. S. Le 13 février 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. T. Par ordonnance du 14 février 2023, le juge en charge de l'instruction du dossier a prononcé des mesures superprovisionnelles, suspendant provisoirement le transfert du recourant vers la Bulgarie. U. Le même jour, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation conclu en sa faveur. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement précité). 2.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.6 Selon l'art. 8 par. 4 dudit règlement - applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 de ce règlement (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié dans ATAF 2014/30] et, plus récemment, par F-742/2020 précité consid. 4.2 ; ATAF 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-là, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; F-742/2020 précité consid. 4.2). 2.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant décisive tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile. 3.2 Selon le SEM, l'intéressé n'a été en mesure ni de prouver ni de rendre vraisemblable sa minorité, de sorte que ce dernier devait être considéré comme majeur. Dans la décision entreprise, il a retenu que les déclarations tenues lors de l'audition du 13 décembre 2023 ne lui avaient certes pas permis de statuer définitivement sur l'âge du recourant, mais avaient permis d'émettre des doutes au sujet de sa prétendue minorité, doutes qui avaient été confirmés par le résultat de l'expertise osseuse. S'agissant de l'expertise réalisée par le K._______ au sujet de l'âge du recourant, le SEM a retenu qu'elle constituait un élément de preuve déterminant de la majorité de celui-ci. 3.3 En l'occurrence, sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 20 septembre 2022 ainsi que lors de son audition du 13 décembre 2022, le recourant s'est présenté comme étant mineur et a indiqué être né le 17 août 2005 ou, selon le calendrier afghan, le 26ème jour du cinquième mois de l'année 1384. A l'appui de ses dires, il a produit des copies de sa « taskera », de son acte de naissance ainsi que de son carnet de vaccination. Dans sa décision, le SEM a considéré que l'intéressé était majeur, ce que ce dernier conteste. Dans ce cadre, le recourant rappelle les informations fournies lors de l'audition précitée au sujet de sa date de naissance et de la durée de sa scolarité, soutenant que ses déclarations sont claires et cohérentes pour un garçon de son âge. 3.4 Il convient donc d'examiner en premier lieu cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative. En l'espèce, le recourant a été assisté par un représentant juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de sa date de naissance en le questionnant directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie, en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. 3.5 Force est ensuite de constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). En effet, ni la « taskera » ni l'acte de naissance, ni encore a fortiori le carnet de vaccination, tous produits uniquement sous forme de copie, ne peuvent être qualifiés de document d'identité au sens de cette disposition. En outre, une « taskera » a une valeur probante relativement faible (cf. arrêts du Tribunal E-7093/2015 du 30 juin 2017 consid. 5.1 ; E-3301/2012 du 3 août 2012 consid. 4.2.1). Les documents ainsi produits par le recourant sous forme de copie ne constituant qu'un indice de la vraisemblance de ses allégués, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée. 3.6 L'analyse médico-légale du 6 janvier 2023 (cf. let. N.), qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le 17 août 2005. Se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année s'élève à plus de 90,1%, selon Mincer et coll. (1993), et à plus de 94,8%, selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus, selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires, selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3c ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est, selon Wittschieber et al. (2014), de 29,7 ans, avec une déviation standard de 5,1 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 19,14 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 19,14 ans a été retenu. 3.7 Dans ces conditions, comme le SEM l'a relevé dans sa décision dont est recours, les conclusions du rapport d'expertise médico-légale constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal E-4873/2022 du 7 novembre 2022, spéc. consid. 5.5.2 et 5.5.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de 17 ans et 4 mois au moment de ladite expertise, peut dès lors être exclue. 3.8 D'autres indices plaident également en défaveur de la minorité alléguée. En effet, le recourant a d'abord été enregistré sous l'identité de « C._______ » en Bulgarie, puis sous celle de « B._______ » en Autriche. Quant à la date de naissance, les autorités bulgares ont enregistré celle du 30 décembre 2003, soit comme majeur, et les autorités autrichiennes celle du 19 mai 2005, à savoir des dates différentes de celle alléguée par l'intéressé devant les autorités suisses d'asile. Si le recourant a toujours soutenu être mineur devant celles-ci, indiqué la date de naissance du 17 août 2005, relaté un parcours de vie en cohérence avec sa minorité alléguée (à savoir, qu'il avait commencé ses six années de scolarité à l'âge de 7 ans et les avait interrompues à 13 ans, à peu près 4 ans auparavant, et que trois ans plus tard et cinq jours avant la chute du gouvernement afghan, il était âgé d'à peu près 16 ans ; cf. p-v d'audition du 13 décembre 2022 pt. 1.17.04 et 1.17.05, p. 5 et 6) et fourni les âges respectifs de ses frères et soeurs ainsi que le sien de manière cohérente également (cf. idem, pt. 1.16.04, p. 5), il demeure qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer les dates, mêmes approximatives, auxquelles les étapes importantes de sa vie avaient eu lieu, en particulier sa scolarité et son apprentissage (cf. idem, pt. 1.17.04 et 1.17.05). De plus, il n'est pas cohérent que s'écartant du conseil avisé d'un interprète, il ne soit pas intervenu auprès des autorités bulgares afin de corriger la date enregistrée par celles-ci en l'absence de sa « taskera » (cf. idem, pt. 2.06, p. 8). N'envisageant pas de rester dans ce pays, il avait au contraire tout intérêt à demander la modification de ses données personnelles. A cela s'ajoute qu'il n'a fourni aucune explication convaincante quant à l'erreur que les autorités autrichiennes auraient commise selon lui, en retenant la date de naissance du 19 mai 2005. Il demeure enfin qu'il était muni d'un billet de train établi pour une personne adulte, lorsqu'il a été contrôlé à son entrée en Suisse le 20 juin 2022 (« Erwachsene » ; cf. SEM - pièce n° 1198038-9/10). 3.9 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier et des documents produits sous forme de copie uniquement, compte tenu du caractère probant très important des analyses susmentionnées. 3.10 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie en date du 6 avril 2022. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, le 21 novembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 3 décembre suivant (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement précité), la Bulgarie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement (demande d'asile retirée en cours d'examen). 4.2 En conséquence, la responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, même à admettre comme l'a prétendu l'intéressé lors de son audition du 13 décembre 2022 que ses empreintes digitales lui auraient été prises de force. Dans son recours, celui-ci ne conteste du reste pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les considérants suivants. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a d'abord lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 5.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 5.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant, selon lesquelles il aurait été maltraité et blessé, en Bulgarie, ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur la jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. On ne saurait en effet pas accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Il ressort au contraire des déclarations de l'intéressé qu'il a bénéficié de soins en Bulgarie, y ayant été hospitalisé pendant deux mois en raison de morsures de chien (cf. p-v de l'audition du 13 décembre 2022 pt. 2.06, p. 8), et qu'il a ensuite été attribué à un centre pour requérants d'asile, dont il est toutefois volontairement parti (cf. idem). A cela s'ajoute que l'intéressé a été conseillé dans le cadre de sa procédure d'asile entamée en Bulgarie par une personne qu'il a désignée comme étant un interprète (cf. idem). Quant à son affirmation selon laquelle il n'aurait pas été entendu par les autorités bulgares, il appert qu'il n'est resté que peu de temps dans ce pays après sa sortie d'hôpital, ayant ensuite rejoint l'Autriche. Il y a ainsi lieu d'admettre que les autorités d'asile bulgares n'ont eu ni le temps ni l'occasion de le convoquer à une audition sur ses motifs d'asile. 5.4 Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la disposition règlementaire précitée ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé fait en outre valoir qu'il souffre de problèmes de santé, lesquels se seraient aggravés en Bulgarie, et allègue que les autorités bulgares discriminent les ressortissants afghans et les renvoient dans leur pays. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 6.4 En l'espèce, il ressort des informations ressortant de la base de données « Eurodac » ainsi que de la communication du 3 décembre 2022 des autorités bulgares que le recourant a pu entamer une procédure de demande de protection internationale en Bulgarie. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure. Le recourant n'a d'ailleurs pas allégué, ni a fortiori démontré le contraire. Son allégation selon laquelle les autorités bulgares auraient pour pratique de ne jamais accepter les Afghans se limite en outre à une simple affirmation, étayée sur aucun élément concret. 6.5 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, dans son recours, il allègue que les autorités se sont mal comportées envers lui, ayant été maltraité. De même, il rappelle avoir été mordu par des chiens. Or, ces allégations extrêmement succinctes ne sont nullement étayées. En outre, il n'est pas possible de comprendre, à la lecture du dossier du SEM et du recours, dans quel contexte le recourant aurait été mordu par des chiens ou maltraité par des représentants des autorités bulgares (cf. p-v de l'audition du 13 décembre 2022, pt. 2.06 et 8.01, p. 7, 8 et 13). Nonobstant ce qui précède, des voies de droit existent en Bulgarie pour se plaindre de comportements illégaux. 6.6 S'agissant de son état de santé, le recourant a consulté pour des douleurs au niveau du dos, des jambes et des dents depuis son arrivée en Suisse. Au regard des documents médicaux versés au dossier du SEM, rien n'indique toutefois que les affections diagnostiquées (cf. let. G., K. et L.) seraient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015). Le recourant a reçu un traitement médicamenteux pour ses arthralgies, gonalgies et lombalgies ainsi que pour son trouble anxieux. Il appert en outre qu'il a bénéficié de séances de physiothérapie et que ses problèmes de dents ont été soignés. En outre, ses problèmes tant somatiques que psychiques pourront si besoin être pris en charge en Bulgarie. Ce pays est en effet lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires comportant au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves ainsi que fournir l'assistance, notamment médicale, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.7 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 6.3 précité), un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 6.8 Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert transmettra aux autorités bulgares compétentes les renseignements permettant une prise en charge adéquate du recourant, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), celui-ci ayant en effet donné son accord, le 23 septembre 2022, à la transmission des informations médicales le concernant (cf. SEM - pièce n° 1204231-12/12). 6.9 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.10 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 6.11 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées en date du 14 février 2023 étant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida