Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
E. 2.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 2.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 3.1 En l'occurrence, après consultation, le 9 décembre 2022, de l'unité centrale du système européen « Eurodac », les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie en date du 1er novembre 2022. Fondé sur cette information, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, le 24 janvier 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 6 février suivant (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement précité), la Bulgarie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement (demande d'asile retirée en cours d'examen).
E. 3.2 En conséquence, la responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, même à admettre comme l'a prétendu l'intéressé lors de l'entretien Dublin du 22 décembre 2022 que ses empreintes digitales lui auraient été prises de force par les autorités bulgares. Dans son recours, celui-ci ne conteste du reste pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les prochains considérants.
E. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a d'abord lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
E. 4.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8).
E. 4.3 Dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert vers la Bulgarie, au motif que la situation y serait très mauvaise. Il explique qu'il était « à huit dans une chambre extrêmement petite », que l'eau n'était pas potable et qu'il ne recevait à manger que deux fois par jour. Il précise qu'il n'osait aller aux toilettes qu'une fois par jour et que lorsqu'il est tombé malade, il n'a reçu aucun médicament. Il aurait souffert de problèmes au niveau des reins, à cause de la qualité de l'eau, et aurait en outre présenté des boutons sur le visage, que les autorités bulgares ne lui auraient pas permis de soigner correctement. Il indique souffrir également de problèmes aux yeux, ayant une tache sur chaque oeil. Selon lui, ces problèmes n'auraient pas été pris aux sérieux, ni traités en Bulgarie. En outre, il aurait encore aujourd'hui des douleurs au niveau de la jambe droite, en raison d'une blessure par balle subie en Afghanistan. A cela s'ajoute qu'il souffrirait d'angoisses en raison de son passé, ayant perdu ses parents ainsi que ses deux frères, tués brutalement par les talibans. Il se considère ainsi comme une personne vulnérable et craint que son état de santé physique et psychique ne se détériore en cas de retour en Bulgarie, faute de pouvoir y bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical adéquats. Il précise enfin que les ressortissants ainsi que les autorités bulgares se sont montrés hostiles à son égard.
E. 4.4 Cela étant, les allégations du recourant en lien avec son séjour de quelque 26 jours en Bulgarie sont peu détaillées et ne sont étayées par aucun élément concret, ni probant. Elles ne peuvent conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée. De plus, outre le fait qu'elles sont inconsistances, les explications de l'intéressé quant à son vécu en Bulgarie sont divergentes, celui-ci ayant d'abord indiqué que la chambre dans laquelle il avait été placé accueillait 20 à 25 requérants (cf. entretien Dublin du 22 décembre 2022), puis qu'elle était occupée par huit personnes (cf. recours du 22 février 2022). Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
E. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé fait en outre valoir qu'il souffre de problèmes de santé, lesquels se seraient aggravés en Bulgarie, et allègue que les autorités bulgares ont été hostiles à son égard. Il craindrait une détérioration de son état de santé en cas de retour dans ce pays, faute de pouvoir y bénéficier de soins médicaux adéquats. Ce faisant, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 5.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
E. 5.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.).
E. 5.4 En l'espèce, il ressort des informations ressortant de la base de données « Eurodac » ainsi que de la communication du 6 février 2023 des autorités bulgares que le recourant a pu entamer une procédure de demande de protection internationale en Bulgarie. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure. Le recourant n'a d'ailleurs pas allégué, ni a fortiori démontré le contraire. Sa crainte d'être renvoyé en Turquie, puis refoulé depuis ce pays vers l'Afghanistan se limite à une simple hypothèse et ne repose sur aucun élément concret, le SEM ayant par ailleurs souligné à cet égard que les autorités bulgares étaient tenues de reprendre l'instruction de la procédure d'asile de l'intéressé et de mener celle-ci à terme dans le respect des dispositions légales applicables (cf. décision du 15 février 2023, p. 5)
E. 5.5 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, dans son recours, il allègue que les autorités bulgares ont été hostiles à son endroit, que les conditions d'hébergement étaient mauvaises et que la nourriture était insuffisante, l'eau impropre à la consommation ainsi que les soins médicaux inaccessibles. Il a aussi indiqué avoir été forcé à quitter le centre d'hébergement. Ces déclarations ne sont toutefois nullement étayées, l'intéressé n'apportant pas même le commencement d'une preuve susceptible de soutenir de telles affirmations, étant précisé que ses allégations apparaissent sujettes à caution, compte tenu de la divergence contenue dans celles-ci quant au nombre de personnes qui auraient occupé la même chambre que lui. En tout état de cause, si après son retour en Bulgarie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays.
E. 5.6 L'intéressé déplore l'absence de soins médicaux en Bulgarie et fait valoir souffrir de plusieurs affections somatiques, à savoir des problèmes aux niveau des yeux et des reins ainsi qu'une douleur à la jambe. Il souffrirait en outre d'angoisses en raison de son vécu en Afghanistan. Ces allégations ne se fondent toutefois sur aucun élément concret. Bien que le recourant se trouve en Suisse depuis presque trois mois, il n'a fait part, au regard du dossier du SEM, des problèmes médicaux allégués à aucun médecin, voire infirmier du centre, n'ayant consulté que pour des douleurs auriculaires en date du 4 janvier 2023 (cf. let. F.). Il n'a pas non plus décrit de manière un tant soit peu substantielle les affections alléguées, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), en particulier ses douleurs au niveau des reins, qui dateraient pourtant, selon ses propres dires, d'avant son passage en Bulgarie. A cela s'ajoute que son dossier ne comporte aucun autre document médical que le rapport du 4 janvier 2023 et que l'intéressé n'a produit lui-même aucun moyen de preuve, excepté des photographies de ses yeux ainsi que de cicatrices présentes sur son corps, lesquelles sont insuffisantes pour démontrer l'existence d'affections sérieuses nécessitant un suivi médical particulier. Quant à l'otalgie gauche sur dysfonctionnement de la trompe d'Eustache diagnostiquée le 4 janvier 2023, le recourant s'est vu prescrire un traitement analgésique et anti-inflammatoire ainsi qu'un spray nasal. En tout état de cause, ses éventuels problèmes de santé somatiques, voire psychiques, pourront si besoin être pris en charge en Bulgarie, ce pays étant lié par la directive Accueil et devant faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires comportant au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves ainsi que fournir l'assistance, notamment médicale, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 5.7 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 5.3), un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
E. 5.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 5.9 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 5.10 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées en date du 24 février 2023 étant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1046/2023 Arrêt du 1er mars 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 février 2023 / N (...). Faits : A. En date du 5 décembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de B._______. Le lendemain, il a été attribué au CFA de C._______. B. Le 9 décembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, à D._______, en date du 1er novembre 2022. C. Le 21 décembre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______. D. Entendu le lendemain dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », le requérant a été invité à se déterminer sur la responsabilité éventuelle de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur son état de santé. Il a expliqué avoir été contrôlé dans ce pays en date du 1er novembre 2022 et que bien qu'ayant refusé d'y déposer une demande d'asile, il avait été contraint de fournir ses empreintes digitales. Il aurait ensuite été placé dans un centre, où il aurait occupé une petite chambre avec 20 ou 25 personnes. L'intéressé a précisé que les toilettes étaient cassées, qu'il n'y avait pas de place pour dormir et que la nourriture était insuffisante. Il a en outre expliqué que les maladies proliféraient parmi les requérants d'asile, étant lui-même tombé malade, et qu'il n'y avait ni personnel soignant ni médicaments. Il a également déclaré ne pas avoir été entendu par les autorités bulgares et que celles-ci l'avaient forcé à quitter le centre après 26 jours, l'abandonnant de nuit à proximité d'une forêt. Il aurait alors continué son voyage et aurait rejoint la Suisse en passant par la Serbie et l'Italie. L'intéressé a encore indiqué qu'il craignait que les autorités bulgares ne le renvoient en Turquie, d'où il pourrait être refoulé vers l'Afghanistan. S'agissant de son état de santé, il a déclaré que ses douleurs au niveau des reins s'étaient aggravées en Bulgarie, car l'eau n'y était pas potable. De plus, dans le centre où il était hébergé, il aurait attrapé des boutons sur tout le corps. L'intéressé s'est également plaint d'une douleur sous le genou, pour laquelle il avait reçu un médicament au CFA. Sa représentante juridique a demandé l'instruction d'office de son état de santé. E. Le requérant a produit une photographie de sa carte nationale de service militaire ; établie en date du 2 janvier 2014, celle-ci est échue depuis le 2 janvier 2017. F. Il ressort du rapport médical du 4 janvier 2023 que l'intéressé s'est présenté à la Permanence médicale de E._______ en raison de douleurs à l'oreille gauche et de perte de l'ouïe à l'oreille droite. Le médecin a diagnostiqué une otalgie gauche sur dysfonctionnement de la trompe d'Eustache et a prescrit la prise de Dafalgan® 1g, trois fois par jour, d'Irfen® 400mg, trois fois par jour, pendant maximum trois jours, et de Nasivine® trois fois par jour, pendant cinq à sept jours au plus. G. Le 24 janvier 2023, le SEM a soumis à l'Unité Dublin bulgare une demande aux fins de reprise en charge du recourant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Par communication du 6 février suivant, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de la let. c de la disposition précitée. H. Par décision du 15 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 21 février suivant, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation conclu en sa faveur. J. Le 22 février 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a produit des photographies de ses yeux ainsi que de deux cicatrices, l'une sur une jambe et l'autre à un endroit non spécifié de son corps. K. Par ordonnance du 24 février 2023, le juge en charge de l'instruction du dossier a prononcé des mesures superprovisionnelles, suspendant provisoirement le transfert du recourant vers la Bulgarie. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 2.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, après consultation, le 9 décembre 2022, de l'unité centrale du système européen « Eurodac », les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie en date du 1er novembre 2022. Fondé sur cette information, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, le 24 janvier 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 6 février suivant (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement précité), la Bulgarie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement (demande d'asile retirée en cours d'examen). 3.2 En conséquence, la responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, même à admettre comme l'a prétendu l'intéressé lors de l'entretien Dublin du 22 décembre 2022 que ses empreintes digitales lui auraient été prises de force par les autorités bulgares. Dans son recours, celui-ci ne conteste du reste pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les prochains considérants. 4. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a d'abord lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 4.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 4.3 Dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert vers la Bulgarie, au motif que la situation y serait très mauvaise. Il explique qu'il était « à huit dans une chambre extrêmement petite », que l'eau n'était pas potable et qu'il ne recevait à manger que deux fois par jour. Il précise qu'il n'osait aller aux toilettes qu'une fois par jour et que lorsqu'il est tombé malade, il n'a reçu aucun médicament. Il aurait souffert de problèmes au niveau des reins, à cause de la qualité de l'eau, et aurait en outre présenté des boutons sur le visage, que les autorités bulgares ne lui auraient pas permis de soigner correctement. Il indique souffrir également de problèmes aux yeux, ayant une tache sur chaque oeil. Selon lui, ces problèmes n'auraient pas été pris aux sérieux, ni traités en Bulgarie. En outre, il aurait encore aujourd'hui des douleurs au niveau de la jambe droite, en raison d'une blessure par balle subie en Afghanistan. A cela s'ajoute qu'il souffrirait d'angoisses en raison de son passé, ayant perdu ses parents ainsi que ses deux frères, tués brutalement par les talibans. Il se considère ainsi comme une personne vulnérable et craint que son état de santé physique et psychique ne se détériore en cas de retour en Bulgarie, faute de pouvoir y bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical adéquats. Il précise enfin que les ressortissants ainsi que les autorités bulgares se sont montrés hostiles à son égard. 4.4 Cela étant, les allégations du recourant en lien avec son séjour de quelque 26 jours en Bulgarie sont peu détaillées et ne sont étayées par aucun élément concret, ni probant. Elles ne peuvent conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée. De plus, outre le fait qu'elles sont inconsistances, les explications de l'intéressé quant à son vécu en Bulgarie sont divergentes, celui-ci ayant d'abord indiqué que la chambre dans laquelle il avait été placé accueillait 20 à 25 requérants (cf. entretien Dublin du 22 décembre 2022), puis qu'elle était occupée par huit personnes (cf. recours du 22 février 2022). Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 5. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé fait en outre valoir qu'il souffre de problèmes de santé, lesquels se seraient aggravés en Bulgarie, et allègue que les autorités bulgares ont été hostiles à son égard. Il craindrait une détérioration de son état de santé en cas de retour dans ce pays, faute de pouvoir y bénéficier de soins médicaux adéquats. Ce faisant, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 5.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 5.4 En l'espèce, il ressort des informations ressortant de la base de données « Eurodac » ainsi que de la communication du 6 février 2023 des autorités bulgares que le recourant a pu entamer une procédure de demande de protection internationale en Bulgarie. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure. Le recourant n'a d'ailleurs pas allégué, ni a fortiori démontré le contraire. Sa crainte d'être renvoyé en Turquie, puis refoulé depuis ce pays vers l'Afghanistan se limite à une simple hypothèse et ne repose sur aucun élément concret, le SEM ayant par ailleurs souligné à cet égard que les autorités bulgares étaient tenues de reprendre l'instruction de la procédure d'asile de l'intéressé et de mener celle-ci à terme dans le respect des dispositions légales applicables (cf. décision du 15 février 2023, p. 5) 5.5 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, dans son recours, il allègue que les autorités bulgares ont été hostiles à son endroit, que les conditions d'hébergement étaient mauvaises et que la nourriture était insuffisante, l'eau impropre à la consommation ainsi que les soins médicaux inaccessibles. Il a aussi indiqué avoir été forcé à quitter le centre d'hébergement. Ces déclarations ne sont toutefois nullement étayées, l'intéressé n'apportant pas même le commencement d'une preuve susceptible de soutenir de telles affirmations, étant précisé que ses allégations apparaissent sujettes à caution, compte tenu de la divergence contenue dans celles-ci quant au nombre de personnes qui auraient occupé la même chambre que lui. En tout état de cause, si après son retour en Bulgarie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. 5.6 L'intéressé déplore l'absence de soins médicaux en Bulgarie et fait valoir souffrir de plusieurs affections somatiques, à savoir des problèmes aux niveau des yeux et des reins ainsi qu'une douleur à la jambe. Il souffrirait en outre d'angoisses en raison de son vécu en Afghanistan. Ces allégations ne se fondent toutefois sur aucun élément concret. Bien que le recourant se trouve en Suisse depuis presque trois mois, il n'a fait part, au regard du dossier du SEM, des problèmes médicaux allégués à aucun médecin, voire infirmier du centre, n'ayant consulté que pour des douleurs auriculaires en date du 4 janvier 2023 (cf. let. F.). Il n'a pas non plus décrit de manière un tant soit peu substantielle les affections alléguées, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), en particulier ses douleurs au niveau des reins, qui dateraient pourtant, selon ses propres dires, d'avant son passage en Bulgarie. A cela s'ajoute que son dossier ne comporte aucun autre document médical que le rapport du 4 janvier 2023 et que l'intéressé n'a produit lui-même aucun moyen de preuve, excepté des photographies de ses yeux ainsi que de cicatrices présentes sur son corps, lesquelles sont insuffisantes pour démontrer l'existence d'affections sérieuses nécessitant un suivi médical particulier. Quant à l'otalgie gauche sur dysfonctionnement de la trompe d'Eustache diagnostiquée le 4 janvier 2023, le recourant s'est vu prescrire un traitement analgésique et anti-inflammatoire ainsi qu'un spray nasal. En tout état de cause, ses éventuels problèmes de santé somatiques, voire psychiques, pourront si besoin être pris en charge en Bulgarie, ce pays étant lié par la directive Accueil et devant faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires comportant au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves ainsi que fournir l'assistance, notamment médicale, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 5.7 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 5.3), un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 5.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.9 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.10 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées en date du 24 février 2023 étant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida