Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourantes, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).
E. 2.1 Les recourantes font préliminairement valoir que le SEM aurait violé leur droit d'être entendues. L'autorité intimée aurait motivé sa décision de manière lacunaire, voire inexacte, en faisant fi des allégations d'A._______ selon lesquelles elle et sa fille auraient subi des mauvais traitements de la part de la police croate. Elle aurait en outre instruit ces allégations de manière insuffisante, malgré les manquements notoires du système d'accueil croate et la violence régulièrement exercée par les autorités de ce pays à l'encontre des migrants. Elle aurait rendu une décision à l'argumentation standardisée, alors que la jurisprudence du Tribunal en matière de transferts Dublin vers la Croatie imposerait un examen détaillé.
E. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.1.3 En l'espèce, A._______ a pu s'exprimer sur son séjour en Croatie et les violences qu'elle et sa fille y auraient subies, ce qu'elles ont fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Il ne saurait en outre être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit. ). Pour le surplus, les griefs formels invoqués se confondent avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin.
E. 2.2 Les intéressées reprochent en outre au SEM de ne pas avoir mené d'investigations sur la validité de l'enregistrement de leur demande d'asile en Croatie, indépendamment de l'inscription dans le système « Eurodac », compte tenu des déclarations d'A._______, confirmées par de nombreux témoignages similaires, selon lesquelles cette demande aurait été enregistrée sans son consentement. Il s'agit ici également d'un grief sur le fond, qui sera examiné ci-après. Les intéressées font encore grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire ainsi que leur droit d'être entendues en instruisant insuffisamment la question de leur état de santé. Elles reprochent à l'autorité intimée d'avoir statué sans être suffisamment renseignée sur ce point, dès lors que le suivi psychiatrique dont elles bénéficiaient au centre d'accueil de D._______ avait été interrompu au moment de leur transfert à celui de E._______. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par les intéressées. Celles-ci ont été prises en charge médicalement depuis le début de la procédure et ont fait l'objet d'une évaluation psychologique, qui a mis en évidence un trouble de l'adaptation ; des médicaments leur ont été prescrits. Les rapports médicaux du 7 octobre 2022 et du 12 octobre 2022 indiquent que le recours à un spécialiste n'est toutefois pas nécessaire. Celui du 13 octobre 2022 pose le diagnostic de « troubles anxio-dépressifs (PTSD) sans critères actuels de gravité » concernant A._______, introduit un traitement anxiolytique et préconise la poursuite d'un suivi, envisageant la possibilité d'une réévaluation par un spécialiste selon l'évolution. Les rapports médicaux du service des urgences du F._______ du 17 octobre 2022 et du 19 octobre 2022 indiquent encore que B._______ a présenté une gastro-entérite aiguë sans signe de déshydratation et subi un choc compensé de probable origine hypovolémique sous gastro-entérite virale, une hospitalisation ayant été préconisée afin de la réhydrater. Les rapports de suivi ultérieurs concernant les recourantes, du 24 octobre 2022 et 25 octobre 2022, confirment que leur état psychique ne nécessite pas le recours à un spécialiste. Pour B._______ est préconisé un soutien éducatif. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par les recourantes n'étaient pas suffisamment graves et ne nécessitaient pas des soins urgents ou assez spécifiques pour s'opposer à un retour en Croatie, où elles auraient accès aux soins médicaux. Force est ainsi d'admettre que le SEM a dûment motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert des intéressées. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant leur état psychique. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé des recourantes. Les documents médicaux produits au stade du recours et de la réplique seront examinés plus loin.
E. 2.3 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourantes doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourantes avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 22 juillet 2022. Les déclarations d'A._______ selon lesquelles sa demande d'asile aurait été enregistrée sans son consentement ne sont pas étayées, les témoignages de tiers contenus dans le « dossier de presse » mentionné dans le recours n'étant pas de nature à modifier, dans le cas présent, cette appréciation. Cela dit, comme relevé par le SEM, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré les intéressées à leur passage dans le pays et de les avoir enjointes à déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser leur séjour sur leur territoire et les prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales d'A._______ au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations de la recourante ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, elle-même et son enfant ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 Conv. torture. A._______ soutient qu'après son interpellation, les autorités croates lui auraient dit qu'elles n'acceptaient que les familles entières et lui auraient alors attribué un homme comme partenaire. Le nom de famille de B._______ aurait en outre été modifié, celle-ci recevant le patronyme de cet homme. Cette allégation n'est en rien étayée ; elle est en outre des plus singulières. Le fait que B._______ semble avoir été enregistrée en Croatie sous une identité différente de celle donnée en Suisse, à lire la réponse des autorités croates à la demande de reprise en charge, ne modifie pas cette appréciation. A admettre que les autorités croates auraient, elles, changé le nom de sa fille pour lui attribuer le nom de l'homme qui lui était imposé en tant que partenaire, on s'interroge sur la raison pour laquelle elles auraient également modifié sa date de naissance, la rendant plus jeune d'une année. Le fait que sa date de naissance enregistrée en Croatie diffère également de celle annoncée en Suisse semble plutôt indiquer qu'A._______ a simplement donné de fausses indications s'agissant des données personnelles de sa fille et ne confirme donc en rien ses dires.
E. 5.2 En date du 7 septembre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les recourantes en date du 21 septembre 2022, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. La compétence de ces autorités sous cet angle n'est pas débattue dans le recours, de sorte qu'elle est acquise.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).
E. 6.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).
E. 6.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du TAF D-5422/2022 du 23 janvier 2023 consid. 8.2, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Le « dossier de presse » mentionné dans le recours ne suffit pas à modifier cette conclusion.
E. 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, A._______ dit avoir été maltraitée par la police croate. Elle aurait été battue lors de son interpellation puis enfermée dans une cave pendant quatre jours, avant que ses empreintes digitales soient relevées de force. Sa fille aurait également été bousculée et en conserverait des cicatrices. En outre, A._______ a émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux et de ceux de sa fille. Atteinte - tout comme sa fille - dans sa santé psychique, elle devrait être considérée comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, elle invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Elle invoque encore une violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et soutient que le transfert de sa fille en Croatie violerait son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 7.3 Les recourantes n'ont pas démontré que leur demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans leur cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme leur procédure d'asile. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 6.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, les recourantes n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays.
E. 7.4 Les intéressées n'ont pas non plus apporté d'indices suffisants qu'elles seraient privées durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elles ne pourraient au besoin y faire valoir leurs droits. Elles n'ont en particulier pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les déclarations de la recourante ne suffisent pas à établir qu'elle a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. D'abord, ses déclarations sont demeurées très sommaires et ne sont donc pas étayées. « Bousculée », sa fille en conserverait notamment des cicatrices, dont aucun rapport médical ne fait état. Comme déjà mentionné (cf. consid. 5.1 ci-dessus), certaines de ses allégations sont sujettes à caution. Cela dit, si les recourantes devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). Enfin et surtout, les allégations de la recourante ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue à G._______ après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le rapport du CPT de 2021 cité dans le recours ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen.
E. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM que les problèmes de santé évoqués par les recourantes, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Les documents médicaux joints au recours ne modifient pas cette appréciation. Comme relevé, il s'agit d'une part d'un journal de soin du 6 septembre 2022, dont il ressort qu'un rendez-vous devait être pris en vue d'un suivi psychologique de B._______, et d'autre part d'ordonnances concernant la médication des intéressées, connue du SEM. Ils ne mettent dès lors en lumière aucun élément nouveau. Le nouveau rapport médical du 7 novembre 2022 joint à la réplique n'apparaît pas non plus déterminant. Il confirme en substance un diagnostic déjà posé concernant A._______, soit un « état anxio-dépressif avec insomnies ». Certes, il mentionne l'introduction d'un traitement par Relaxane (sédatif à base de plante) et Trittico (antidépresseur) ainsi que la reprise prévue du suivi psychiatrique interrompu suite au transfert des recourantes au centre d'accueil de E._______. Cela dit, rien n'indique que la prise en charge préconisée ne pourrait être assurée en Croatie ou que la médication prescrite n'y serait pas disponible. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.5.2 Il ressort encore du rapport médical du 7 novembre 2022 qu'A._______ « rapporte avoir subi des violences physiques elle et sa fille de (...) ans lors de son parcours migratoire notamment en Croatie ». Elle décrit une grande détresse psychologique liée à son trajet de vie et précipitée par le changement de centre d'hébergement et l'interruption du suivi psychiatrique, avec insomnies et cauchemars. Elle avait peur de recevoir une décision négative. Elle ne présentait pas d'idées suicidaires actives, mais déclarait que si elle se voyait « refusé le permis de séjour », elle préférait mourir que de devoir retourner en Croatie. A cet égard, il est rappelé qu'une péjoration de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Il est d'abord souligné qu'aux termes du rapport du 7 novembre 2022 précité, A._______ n'a pas exprimé d'idées suicidaires actives. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Celles-ci font défaut en l'espèce. Il est rappelé en outre que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressée - n'ont pas été rendus crédibles et qu'en tout état de cause, la recourante et sa fille ne se retrouveront pas confrontées à la situation qui a pu être la leur par le passé en Croatie (cf. consid. 7.4 ci-dessus). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également aux thérapeutes des recourantes de les préparer à la perspective de leur transfert (cf. aussi consid. 7.5.4 ci-dessous).
E. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourantes ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie.
E. 7.5.4 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourantes (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), A._______ ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 7.6 Si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. A._______ ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme.
E. 7.7 Enfin, toute violation de la CDE peut être écartée. Le Tribunal relève que l'intérêt premier de B._______, compte tenu de son jeune âge, est de rester dans le giron de sa mère. Rien ne suggère en outre que son intégration en Suisse soit suffisante pour conclure que son transfert en Croatie constituerait un déracinement qui mettrait en péril son développement ni que, comme déjà dit, son état de santé s'opposerait à ce transfert.
E. 7.8 Par conséquent, le transfert des intéressées vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.9 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.10 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les recourantes peuvent être tenues pour indigentes, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5171/2022 Arrêt du 9 février 2023 Composition William Waeber (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Esther Marti, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Burundi, représentées par Cindy Blanchoud, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 7 novembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 12 août 2022, A._______ et sa fille B._______ (ci-après aussi : les requérantes, les recourantes ou les intéressées) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le 18 août 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu'A._______ avait déposé une demande d'asile en Croatie le 22 juillet 2022. B. Le 1er septembre 2022, les juristes et avocat(e)s de C._______ ont été mandatés pour représenter les intéressées dans le cadre de la procédure. C. Entendue le 6 septembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, A._______ a notamment été invitée à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale et celle de sa fille. D. Le 7 septembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge des intéressées, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 21 septembre 2022, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge les requérantes, également sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. E. Des documents médicaux du 6 septembre 2022, 26 septembre 2022 (2), 23 septembre 2022, 7 octobre 2022, 12 octobre 2022, 13 octobre 2022, 17 octobre 2022, 18 octobre 2022, 24 octobre 2022 et 25 octobre 2022 ont été transmis au SEM. F. Par décision du 7 novembre 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par les requérantes. Il a en outre prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. G. Par acte du 14 novembre 2022, les intéressées ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elles ont sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elles ont conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Outre des documents médicaux déjà versés au dossier du SEM, elles ont notamment joint à leur recours un journal de soin du 6 septembre 2022 concernant B._______, une ordonnance du 7 octobre 2022 pour du Slenyto (hypnotique, agoniste des récepteurs de la mélatonine) en faveur de celle-ci et une ordonnance du 13 octobre 2022 pour de l'Atarax (antihistaminique avec propriétés anxiolytiques) en faveur d'A._______. H. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert des recourantes, en application de l'art. 56 PA. I. Par décision incidente du 17 novembre 2022, il a autorisé les recourantes à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, ajoutant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Le SEM a proposé le rejet du recours par détermination du 24 novembre 2022. K. Les recourantes ont maintenu leurs conclusions dans leur réplique du 13 décembre 2022. Elles ont déposé un rapport médical du 7 novembre 2022 concernant A._______. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourantes, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 Les recourantes font préliminairement valoir que le SEM aurait violé leur droit d'être entendues. L'autorité intimée aurait motivé sa décision de manière lacunaire, voire inexacte, en faisant fi des allégations d'A._______ selon lesquelles elle et sa fille auraient subi des mauvais traitements de la part de la police croate. Elle aurait en outre instruit ces allégations de manière insuffisante, malgré les manquements notoires du système d'accueil croate et la violence régulièrement exercée par les autorités de ce pays à l'encontre des migrants. Elle aurait rendu une décision à l'argumentation standardisée, alors que la jurisprudence du Tribunal en matière de transferts Dublin vers la Croatie imposerait un examen détaillé. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.1.3 En l'espèce, A._______ a pu s'exprimer sur son séjour en Croatie et les violences qu'elle et sa fille y auraient subies, ce qu'elles ont fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Il ne saurait en outre être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit. ). Pour le surplus, les griefs formels invoqués se confondent avec ceux sur le fond et seront donc examinés plus loin. 2.2 Les intéressées reprochent en outre au SEM de ne pas avoir mené d'investigations sur la validité de l'enregistrement de leur demande d'asile en Croatie, indépendamment de l'inscription dans le système « Eurodac », compte tenu des déclarations d'A._______, confirmées par de nombreux témoignages similaires, selon lesquelles cette demande aurait été enregistrée sans son consentement. Il s'agit ici également d'un grief sur le fond, qui sera examiné ci-après. Les intéressées font encore grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire ainsi que leur droit d'être entendues en instruisant insuffisamment la question de leur état de santé. Elles reprochent à l'autorité intimée d'avoir statué sans être suffisamment renseignée sur ce point, dès lors que le suivi psychiatrique dont elles bénéficiaient au centre d'accueil de D._______ avait été interrompu au moment de leur transfert à celui de E._______. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par les intéressées. Celles-ci ont été prises en charge médicalement depuis le début de la procédure et ont fait l'objet d'une évaluation psychologique, qui a mis en évidence un trouble de l'adaptation ; des médicaments leur ont été prescrits. Les rapports médicaux du 7 octobre 2022 et du 12 octobre 2022 indiquent que le recours à un spécialiste n'est toutefois pas nécessaire. Celui du 13 octobre 2022 pose le diagnostic de « troubles anxio-dépressifs (PTSD) sans critères actuels de gravité » concernant A._______, introduit un traitement anxiolytique et préconise la poursuite d'un suivi, envisageant la possibilité d'une réévaluation par un spécialiste selon l'évolution. Les rapports médicaux du service des urgences du F._______ du 17 octobre 2022 et du 19 octobre 2022 indiquent encore que B._______ a présenté une gastro-entérite aiguë sans signe de déshydratation et subi un choc compensé de probable origine hypovolémique sous gastro-entérite virale, une hospitalisation ayant été préconisée afin de la réhydrater. Les rapports de suivi ultérieurs concernant les recourantes, du 24 octobre 2022 et 25 octobre 2022, confirment que leur état psychique ne nécessite pas le recours à un spécialiste. Pour B._______ est préconisé un soutien éducatif. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections présentées par les recourantes n'étaient pas suffisamment graves et ne nécessitaient pas des soins urgents ou assez spécifiques pour s'opposer à un retour en Croatie, où elles auraient accès aux soins médicaux. Force est ainsi d'admettre que le SEM a dûment motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert des intéressées. On ne saurait en particulier reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant leur état psychique. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé des recourantes. Les documents médicaux produits au stade du recours et de la réplique seront examinés plus loin. 2.3 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par les recourantes doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourantes avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 22 juillet 2022. Les déclarations d'A._______ selon lesquelles sa demande d'asile aurait été enregistrée sans son consentement ne sont pas étayées, les témoignages de tiers contenus dans le « dossier de presse » mentionné dans le recours n'étant pas de nature à modifier, dans le cas présent, cette appréciation. Cela dit, comme relevé par le SEM, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré les intéressées à leur passage dans le pays et de les avoir enjointes à déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser leur séjour sur leur territoire et les prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales d'A._______ au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations de la recourante ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, elle-même et son enfant ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 Conv. torture. A._______ soutient qu'après son interpellation, les autorités croates lui auraient dit qu'elles n'acceptaient que les familles entières et lui auraient alors attribué un homme comme partenaire. Le nom de famille de B._______ aurait en outre été modifié, celle-ci recevant le patronyme de cet homme. Cette allégation n'est en rien étayée ; elle est en outre des plus singulières. Le fait que B._______ semble avoir été enregistrée en Croatie sous une identité différente de celle donnée en Suisse, à lire la réponse des autorités croates à la demande de reprise en charge, ne modifie pas cette appréciation. A admettre que les autorités croates auraient, elles, changé le nom de sa fille pour lui attribuer le nom de l'homme qui lui était imposé en tant que partenaire, on s'interroge sur la raison pour laquelle elles auraient également modifié sa date de naissance, la rendant plus jeune d'une année. Le fait que sa date de naissance enregistrée en Croatie diffère également de celle annoncée en Suisse semble plutôt indiquer qu'A._______ a simplement donné de fausses indications s'agissant des données personnelles de sa fille et ne confirme donc en rien ses dires. 5.2 En date du 7 septembre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge les recourantes en date du 21 septembre 2022, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. La compétence de ces autorités sous cet angle n'est pas débattue dans le recours, de sorte qu'elle est acquise. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du TAF D-5422/2022 du 23 janvier 2023 consid. 8.2, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Le « dossier de presse » mentionné dans le recours ne suffit pas à modifier cette conclusion. 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, A._______ dit avoir été maltraitée par la police croate. Elle aurait été battue lors de son interpellation puis enfermée dans une cave pendant quatre jours, avant que ses empreintes digitales soient relevées de force. Sa fille aurait également été bousculée et en conserverait des cicatrices. En outre, A._______ a émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux et de ceux de sa fille. Atteinte - tout comme sa fille - dans sa santé psychique, elle devrait être considérée comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, elle invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Elle invoque encore une violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et soutient que le transfert de sa fille en Croatie violerait son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Les recourantes n'ont pas démontré que leur demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans leur cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme leur procédure d'asile. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 6.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, les recourantes n'ont fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays. 7.4 Les intéressées n'ont pas non plus apporté d'indices suffisants qu'elles seraient privées durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elles ne pourraient au besoin y faire valoir leurs droits. Elles n'ont en particulier pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les déclarations de la recourante ne suffisent pas à établir qu'elle a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. D'abord, ses déclarations sont demeurées très sommaires et ne sont donc pas étayées. « Bousculée », sa fille en conserverait notamment des cicatrices, dont aucun rapport médical ne fait état. Comme déjà mentionné (cf. consid. 5.1 ci-dessus), certaines de ses allégations sont sujettes à caution. Cela dit, si les recourantes devaient, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). Enfin et surtout, les allégations de la recourante ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue à G._______ après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le rapport du CPT de 2021 cité dans le recours ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. 7.5 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM que les problèmes de santé évoqués par les recourantes, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Les documents médicaux joints au recours ne modifient pas cette appréciation. Comme relevé, il s'agit d'une part d'un journal de soin du 6 septembre 2022, dont il ressort qu'un rendez-vous devait être pris en vue d'un suivi psychologique de B._______, et d'autre part d'ordonnances concernant la médication des intéressées, connue du SEM. Ils ne mettent dès lors en lumière aucun élément nouveau. Le nouveau rapport médical du 7 novembre 2022 joint à la réplique n'apparaît pas non plus déterminant. Il confirme en substance un diagnostic déjà posé concernant A._______, soit un « état anxio-dépressif avec insomnies ». Certes, il mentionne l'introduction d'un traitement par Relaxane (sédatif à base de plante) et Trittico (antidépresseur) ainsi que la reprise prévue du suivi psychiatrique interrompu suite au transfert des recourantes au centre d'accueil de E._______. Cela dit, rien n'indique que la prise en charge préconisée ne pourrait être assurée en Croatie ou que la médication prescrite n'y serait pas disponible. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.2 Il ressort encore du rapport médical du 7 novembre 2022 qu'A._______ « rapporte avoir subi des violences physiques elle et sa fille de (...) ans lors de son parcours migratoire notamment en Croatie ». Elle décrit une grande détresse psychologique liée à son trajet de vie et précipitée par le changement de centre d'hébergement et l'interruption du suivi psychiatrique, avec insomnies et cauchemars. Elle avait peur de recevoir une décision négative. Elle ne présentait pas d'idées suicidaires actives, mais déclarait que si elle se voyait « refusé le permis de séjour », elle préférait mourir que de devoir retourner en Croatie. A cet égard, il est rappelé qu'une péjoration de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Il est d'abord souligné qu'aux termes du rapport du 7 novembre 2022 précité, A._______ n'a pas exprimé d'idées suicidaires actives. En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Celles-ci font défaut en l'espèce. Il est rappelé en outre que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressée - n'ont pas été rendus crédibles et qu'en tout état de cause, la recourante et sa fille ne se retrouveront pas confrontées à la situation qui a pu être la leur par le passé en Croatie (cf. consid. 7.4 ci-dessus). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également aux thérapeutes des recourantes de les préparer à la perspective de leur transfert (cf. aussi consid. 7.5.4 ci-dessous). 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé des recourantes ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. 7.5.4 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourantes (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), A._______ ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.6 Si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. A._______ ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. 7.7 Enfin, toute violation de la CDE peut être écartée. Le Tribunal relève que l'intérêt premier de B._______, compte tenu de son jeune âge, est de rester dans le giron de sa mère. Rien ne suggère en outre que son intégration en Suisse soit suffisante pour conclure que son transfert en Croatie constituerait un déracinement qui mettrait en péril son développement ni que, comme déjà dit, son état de santé s'opposerait à ce transfert. 7.8 Par conséquent, le transfert des intéressées vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.9 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.10 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les recourantes peuvent être tenues pour indigentes, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet