Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours en statuant définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant, quoi qu'il en dise, avait déposé une demande d'asile en Croatie le 13 septembre 2023. Ses déclarations selon lesquelles ses empreintes digitales auraient été saisies contre son gré ne sont en rien étayées (cf. aussi sur ce point consid. 6.3 ci-dessous). Cela dit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré l'intéressé à son passage dans le pays et de lui avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur le territoire croate et le prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales de l'intéressé au moment de son interpellation et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins de la saisie de ses empreintes digitales et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il a subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 4.2 En date du 11 octobre 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 4.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 25 octobre 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (sur la validité d'une telle acceptation, cf. arrêt du TribunalE-380/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.3). La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, point qui n'est pas contesté.
E. 4.4 La présence en Suisse d'un oncle du recourant n'est en l'espèce pas susceptible de fonder la compétence de la Suisse selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, cet oncle n'étant pas un « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III. L'intéressé ne l'allègue d'ailleurs pas.
E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).
E. 5.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du Tribunal E-380/2023 précité consid. 6.4 et arrêt de coordinationE-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Rien n'indique donc que la demande d'asile de l'intéressé ne sera pas traitée régulièrement par les autorités croates.
E. 5.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé, comme déjà dit, soutient notamment avoir été battu par la police croate et contraint de donner ses empreintes digitales.
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 6.3 Les mauvais traitements dont l'intéressé aurait été victime en Croatie ne reposent que sur ses propres déclarations. Rien n'indique en particulier que la police croate lui aurait imposé des mesures de contrainte autres que celles nécessitées par son interpellation. La collusion, alléguée par l'intéressé, entre son passeur et les autorités croates n'est pas plus étayée. De plus, quand bien même le recourant aurait été traité avec hostilité par des membres de la police croate, de tels comportements ne sauraient refléter l'attitude des autorités croates dans leur ensemble. Au demeurant, les allégations du recourant à cet égard ne sont quoi qu'il en soit pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il aurait connue dans les régions frontalières. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser à la Cour européenne de droits de l'homme (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil).
E. 6.4.1 Les problèmes de santé allégués par l'intéressé ne sont étayés par aucun document médical. Même à les admettre, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf. not. arrêt D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2 ; arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15. Sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Il faut rappeler que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le recourant n'a pas fait part d'idéations suicidaires au cours de ses auditions. Comme relevé, il a indiqué, au stade du recours, vouloir « mourir ici », soit en Suisse. A priori, et faute de tout élément contraire au dossier, une telle affirmation ne peut pas être retenue comme étant l'expression d'une véritable tendance auto-agressive. Il est encore rappelé que les mauvais traitements que l'intéressé aurait subis en Croatie ne sont pas établis, de sorte qu'un retour dans ce pays ne paraît pas, en soi, de nature à péjorer son état de santé psychique. Enfin, sont recours est traité simultanément à celui de son cousin avec lequel il a effectué le voyage vers la Suisse et qui est également l'objet d'une décision de transfert vers la Croatie. Si avant son transfert, le recourant devait, devant l'imminence de celui-ci voir son état de santé se dégrader, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'il soit pris en charge médicalement à son arrivée en Croatie. A cet égard, il sied de souligner qu'une dégradation de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Le SEM transmettra aux autorités croates les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III.
E. 6.4.2 Dès lors, en application d'une jurisprudence constante, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 6.5 En outre, le recourant étant majeur, la seule présence de son oncle en Suisse, dont il n'est à l'évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas.
E. 6.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la cause et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Le souhait de l'intéressé de demeurer en Suisse n'est dès lors pas pertinent.
E. 7 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 8 Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).
E. 9 Avec le présent prononcé, les demandes d'effet suspensif et de dispense d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 8 novembre 2023 deviennent caduques.
E. 10.1 La demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée. Les conclusions du recours paraissaient en effet d'emblée vouées à l'échec, de sorte que les conditions cumulatives de l'art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA, n'étaient pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant.
E. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6113/2023 Arrêt du 15 novembre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 1er novembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 20 septembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 22 septembre 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 13 septembre précédent. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______ le 27 septembre 2023. C. Entendu le 25 septembre 2023 (audition sur les données personnelles) et le 4 octobre suivant (entretien Dublin), le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. L'intéressé s'est opposé à son transfert en Croatie, déclarant y avoir été maltraité par la police et ne pas y avoir déposé de demande d'asile. Il a expliqué avoir quitté l'Irak le 31 août 2023. Il aurait rallié la Turquie en voiture, aurait passé huit jours à Istanbul et, le 10 septembre 2023, aurait poursuivi sa route en camion. En cours de route, alors que le requérant pensait être encore en Turquie mais se trouvait en réalité en Croatie, son passeur l'aurait fait descendre du camion. Des policiers croates auraient alors prélevé de force ses empreintes digitales et l'auraient frappé. L'intéressé aurait été agressé physiquement, respectivement aurait eu peur de l'être. Après quelques heures, les policiers lui auraient dit de partir. Il aurait repris la route avec son passeur pour rejoindre son oncle en Suisse, où il serait arrivé le 16 septembre 2023. L'intéressé a expliqué soupçonner l'existence d'un arrangement entre son passeur et la police croate. Il a indiqué souffrir d'insomnies en raison de son voyage et prendre des somnifères. Il aurait en outre des maux d'estomac et prendrait un médicament après les repas. Il aurait un rendez-vous médical le 5 octobre 2023. Il a demandé à ne pas être séparé de son cousin (cf. dossier de recours E-6111/2023), avec lequel il aurait voyagé. D. Le 11 octobre 2023, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 25 octobre suivant, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. E. Par décision du 1er novembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant. Il a prononcé son transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. F. Par acte du 7 novembre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Le recourant s'est à nouveau opposé à son transfert en Croatie, répétant y avoir été frappé et contraint de donner ses empreintes digitales, et ajoutant que les policiers croates étaient « des gens très violents ». Il a aussi répété qu'il y avait, selon lui, un accord entre son passeur et les autorités, ainsi qu'un « intérêt caché » à ce qu'il soit remis aux forces de l'ordre, sans toutefois que celles-ci aient eu l'intention de le retenir. Il a indiqué avoir beaucoup souffert et présenter des problèmes psychiques concrets, affirmant que le Tribunal pouvait « voir les rapports ». Il a encore répété faire des cauchemars et ajouté avoir de l'asthme. Il a affirmé vouloir se placer sous la protection de la Suisse et « mourir ici ». Le SEM aurait ainsi selon lui violé le règlement Dublin III. G. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours en statuant définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant, quoi qu'il en dise, avait déposé une demande d'asile en Croatie le 13 septembre 2023. Ses déclarations selon lesquelles ses empreintes digitales auraient été saisies contre son gré ne sont en rien étayées (cf. aussi sur ce point consid. 6.3 ci-dessous). Cela dit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré l'intéressé à son passage dans le pays et de lui avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur le territoire croate et le prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales de l'intéressé au moment de son interpellation et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins de la saisie de ses empreintes digitales et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il a subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2 En date du 11 octobre 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 25 octobre 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (sur la validité d'une telle acceptation, cf. arrêt du TribunalE-380/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.3). La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, point qui n'est pas contesté. 4.4 La présence en Suisse d'un oncle du recourant n'est en l'espèce pas susceptible de fonder la compétence de la Suisse selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, cet oncle n'étant pas un « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III. L'intéressé ne l'allègue d'ailleurs pas. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 5.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du Tribunal E-380/2023 précité consid. 6.4 et arrêt de coordinationE-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Rien n'indique donc que la demande d'asile de l'intéressé ne sera pas traitée régulièrement par les autorités croates. 5.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé, comme déjà dit, soutient notamment avoir été battu par la police croate et contraint de donner ses empreintes digitales. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 6.3 Les mauvais traitements dont l'intéressé aurait été victime en Croatie ne reposent que sur ses propres déclarations. Rien n'indique en particulier que la police croate lui aurait imposé des mesures de contrainte autres que celles nécessitées par son interpellation. La collusion, alléguée par l'intéressé, entre son passeur et les autorités croates n'est pas plus étayée. De plus, quand bien même le recourant aurait été traité avec hostilité par des membres de la police croate, de tels comportements ne sauraient refléter l'attitude des autorités croates dans leur ensemble. Au demeurant, les allégations du recourant à cet égard ne sont quoi qu'il en soit pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il aurait connue dans les régions frontalières. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser à la Cour européenne de droits de l'homme (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 6.4 6.4.1 Les problèmes de santé allégués par l'intéressé ne sont étayés par aucun document médical. Même à les admettre, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf. not. arrêt D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2 ; arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15. Sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Il faut rappeler que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le recourant n'a pas fait part d'idéations suicidaires au cours de ses auditions. Comme relevé, il a indiqué, au stade du recours, vouloir « mourir ici », soit en Suisse. A priori, et faute de tout élément contraire au dossier, une telle affirmation ne peut pas être retenue comme étant l'expression d'une véritable tendance auto-agressive. Il est encore rappelé que les mauvais traitements que l'intéressé aurait subis en Croatie ne sont pas établis, de sorte qu'un retour dans ce pays ne paraît pas, en soi, de nature à péjorer son état de santé psychique. Enfin, sont recours est traité simultanément à celui de son cousin avec lequel il a effectué le voyage vers la Suisse et qui est également l'objet d'une décision de transfert vers la Croatie. Si avant son transfert, le recourant devait, devant l'imminence de celui-ci voir son état de santé se dégrader, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'il soit pris en charge médicalement à son arrivée en Croatie. A cet égard, il sied de souligner qu'une dégradation de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Le SEM transmettra aux autorités croates les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. 6.4.2 Dès lors, en application d'une jurisprudence constante, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 6.5 En outre, le recourant étant majeur, la seule présence de son oncle en Suisse, dont il n'est à l'évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. 6.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la cause et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Le souhait de l'intéressé de demeurer en Suisse n'est dès lors pas pertinent.
7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
8. Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).
9. Avec le présent prononcé, les demandes d'effet suspensif et de dispense d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 8 novembre 2023 deviennent caduques. 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée. Les conclusions du recours paraissaient en effet d'emblée vouées à l'échec, de sorte que les conditions cumulatives de l'art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA, n'étaient pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :