Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement.
E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans le délai et la forme prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.5 Compte tenu de la connexité des causes et par économie de procédure, il sied d'ordonner la jonction des procédures E-7575/2024, E-7581/2024, E-7584/2024, E-7588/2024 et E-7590/2024.
E. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
E. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-16275.html> [consulté le 05.12.2024]).
E. 3.3 En l'espèce, il ressort du système « Eurodac » que les recourants, quoi qu'ils en disent, ont déposé une demande d'asile en Italie. Comme exposé, ils y bénéficient en outre du statut de réfugié et d'un permis de séjour, quand bien même ils affirment qu'aucune procédure d'asile n'a été menée. Le fait qu'ils n'en aient été informés qu'après leur arrivée en Suisse n'est pas déterminant. De plus, l'Italie a accepté de réadmettre les recourants sur son territoire (cf. let. F). Ceux-ci sont donc autorisés à retourner dans un Etat tiers présumé sûr.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, les décisions du SEM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés doivent être confirmées et les recours rejetés sur ce point.
E. 4 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En tant qu'Etat tiers sûr, l'Italie est présumée respecter ce principe de non-refoulement. Les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que les autorités italiennes pourraient faillir à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces des dossiers de la présente cause.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, la personne concernée connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que les recourants n'avaient apporté aucune preuve étayant leurs dires concernant les manquements dont ils disaient avoir fait l'objet.
E. 6.5.3 Les intéressés soutiennent néanmoins avoir vécu dans des conditions déplorables en Italie. En particulier, comme exposé, ils n'auraient pas été logés dans des conditions décentes ni suffisamment nourris et n'auraient pas eu un accès suffisant aux soins médicaux, au marché du travail et à l'éducation.
E. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection destinées aux requérants d'asile ne sont plus applicables aux intéressés depuis qu'ils se sont vu reconnaître le statut de réfugié, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Quoi qu'en disent les recourants, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole systématiquement ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les rapports généraux mentionnés par les recourants ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Dans le cas particulier, les seules déclarations des intéressés ne suffisent pas à démontrer que, durant leur séjour en Italie, ils se sont trouvés dans une pareille situation de dénuement. Leurs conditions de logement à leur arrivée, à admettre qu'elles aient été précaires, ne suffisent pas à faire admettre le contraire. Rien n'indique en effet que les recourants, qui bénéficient désormais du statut de réfugié en Italie, puissent être à nouveau confrontés aux difficultés liées à la vie dans des structures d'accueil. Leurs allégations selon lesquelles ils auraient peiné à obtenir des soins, voire en auraient été privés, ne sont en rien étayées. Ils n'ont en outre fourni aucun document attestant leurs éventuelles recherches d'emploi ou demandes de formation. L'ensemble de ces éléments doit être apprécié en fonction du fait que les intéressés étaient dans une première phase d'accueil et qu'ils n'ont pas laissé le temps aux autorités de mettre en place des mesures adéquates, quittant le pays sans même attendre la décision sur la procédure alors en cours. Rien ne permet non plus de retenir que les autorités italiennes leur auraient dit de quitter le pays en leur faisant savoir qu'ils ne bénéficieraient ni d'un logement adapté ni d'aide financière, comme ils le soutiennent. Cette affirmation est d'ailleurs en contradiction avec le visa qui leur avait été octroyé et la protection qui leur a ensuite été accordée. De plus, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel, lesquelles pourront, si nécessaire, les assister dans leurs démarches administratives. Rien n'indique ainsi que les recourants ne soient pas en mesure de subvenir à l'ensemble de leurs besoins en Italie, quand bien même ils ne maîtriseraient pas la langue de ce pays. Les recourants n'établissent donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Italie les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 CCT, invoqués par les intéressés. Rien n'indique par ailleurs que les autorités italiennes auraient indûment fait pression sur les intéressés pour relever leurs empreintes digitales. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Italie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que les intéressés, contrairement à ce qu'ils soutiennent, n'auraient pas accès en Italie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.
E. 6.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également infra, consid. 7.2).
E. 6.7 Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5).
E. 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.
E. 7.2 Au vu des éléments médicaux aux dossiers, et conformément à la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), il y a lieu de considérer que les affections des intéressés ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Italie. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes sur place, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils ne pourront obtenir les soins éventuellement requis par leur situation médicale. En particulier, B._______, D._______, F._______, E._______ et C._______ pourront, si nécessaire, y obtenir le soutien psychologique dont ils pourraient encore avoir besoin, étant précisé que les graves problèmes psychiques qu'ils auraient eus en Italie, voire auraient encore (crises de panique, dépression et stress) ne sont pas étayés médicalement. Il est au demeurant probable, à la lecture du dossier, que ces troubles allégués soient en lien avec des événements antérieurs à leur arrivée en Italie. A cet égard, quoi qu'en disent les intéressés, rien ne permet d'affirmer que leurs conditions de vie en Italie aient été suffisamment mauvaises pour leur causer un traumatisme ; en outre, D._______ et F._______, en particulier, ont évoqué des événements traumatiques survenus en Afghanistan et au Pakistan (cf. dossier N [...], pièce SEM 28/3, p. 2 ; N [...], pièce SEM 14/3, p. 2 et pièce SEM 27/3, p. 2). Partant, rien n'indique qu'un retour des intéressés en Italie pourrait, en soi, péjorer leur état de santé.
E. 7.3 Les recourants ne peuvent en outre être tenus pour particulièrement vulnérables. A._______ et B._______ sont à ce jour âgés de (...) et (...) ans, leurs enfants ayant entre (...) et (...) ans. La famille ne comprend ainsi ni personne âgée ni, quoi qu'en disent les intéressés, enfant en bas âge. De plus, comme exposé, aucun des recourants ne présente de trouble de santé important avéré. De surcroît, comme l'a relevé le SEM, les intéressés seront renvoyés en Italie ensemble, de sorte qu'ils pourront continuer à se soutenir mutuellement et faire face ensemble aux difficultés inhérentes à leur réinstallation dans ce pays, la question de leur droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH ne se posant ainsi pas.
E. 7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 7.5 On relève enfin que le SEM n'avait pas à obtenir des garanties individuelles de prise en charge des autorités italiennes, contrairement à ce que suggèrent les intéressés.
E. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés.
E. 9 En conséquence, les décisions attaquées doivent être confirmées également sur les questions du renvoi et de son exécution. Les recours doivent donc être intégralement rejetés.
E. 10 S'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11 Les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée sans objet, les recours ayant effet suspensif et celui-ci n'ayant pas été retiré.
E. 12.1 Les demandes de dispense du versement d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt.
E. 12.2 Les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que les requêtes d'assistance judiciaire totale doivent être rejetées (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
E. 12.3 Compte tenu de l'issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7575/2024, E-7581/2024, E-7584/2024, E-7588/2024, E-7590/2024 Arrêt du 6 décembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), G._______, née le (...), H._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décisions du SEM du 27 novembre 2024 / N (...), N (...), N (...), N (...), N (...). Faits : A. Le 27 août 2024, A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______, D._______, E._______, F._______, G._______ et H._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé des demandes d'asile en Suisse. Le 29 août suivant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Italie le 21 juin précédent. B. Le 2 septembre 2024, les intéressés, excepté H._______, ont signé des mandats de représentation en faveur de I._______ à J._______. Ces mandats ont été résiliés le 28 novembre suivant. Le 2 septembre 2024, les requérants, excepté H._______, ont en outre signé des formulaires d'autorisation de consultation du dossier médical. C. Les intéressés - excepté H._______, pour le compte duquel ses parents se sont exprimés - ont été entendus le 4 septembre 2024 dans le cadre d'entretiens Dublin. Ils ont notamment déclaré être arrivés en Europe par l'Italie au mois de juin 2024 grâce à un visa délivré par les autorités de ce pays. Ils auraient rejoint la Suisse au mois d'août suivant. Invités à se déterminer sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de leur demande d'asile, ils ont indiqué ne pas y avoir déposé une telle demande et ne pas vouloir y retourner, arguant y avoir vécu dans des conditions très difficiles. Les autorités leur auraient dit qu'il n'y avait pas de logement adéquat pour eux et ils n'auraient pas été nourris correctement. Ils auraient souffert de problèmes de santé, notamment dentaires et psychologiques, et n'auraient pas bénéficié d'une prise en charge médical adéquate. Ils n'auraient en outre pas pu travailler ou entreprendre d'études. D. Le 4 septembre 2024 toujours, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge des intéressés fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin). E. Le 12 septembre 2024, l'Unité Dublin italienne a refusé la demande de reprise en charge des intéressés, au motif que ceux-ci s'y étaient vu accorder le statut de réfugié le 4 septembre précédent. Elle a, en conséquence, invité le SEM à s'adresser aux autorités italiennes compétentes. F. Entre le 12 et le 16 septembre 2024, le SEM a demandé aux autorités italiennes compétentes de réadmettre les intéressés, en application de l'accord bilatéral ad hoc entre la Suisse et l'Italie. Le 19 septembre suivant, ces autorités ont accepté de réadmettre les requérants, précisant que ceux-ci étaient titulaires d'un permis de séjour en Italie. G. Entre le 12 septembre et le 22 octobre 2024, le SEM a informé les intéressés de son intention de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de prononcer leur renvoi en Italie. Il les a invités à se déterminer à ce sujet. Les intéressés ont pris position entre le 19 septembre et le 30 octobre 2024. Ils se sont opposés à leur renvoi en Italie, soutenant qu'une telle mesure les contraindrait à vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes. C._______ et E._______ auraient quitté l'Afghanistan le 16 août 2021 pour éviter d'être recrutés par les talibans. Ils auraient rallié le Pakistan, où ils auraient été rejoints par les autres membres de leur famille le 6 novembre 2022. D._______ et F._______ auraient alors participé à plusieurs manifestations. En raison de leur situation illégale au Pakistan et des dangers qu'ils y encouraient, les intéressés auraient alors bénéficié d'un visa humanitaire pour l'Italie. Ils auraient rejoint ce pays par avion le 21 juin 2024. Ils auraient dû donner leurs empreintes digitales à l'aéroport, mais n'auraient pas déposé de demande d'asile. Ils auraient ensuite été emmenés dans un foyer à côté de l'aéroport, où vivaient de nombreuses autres familles. Les conditions de logement y auraient été lamentables. A de nombreuses reprises, les eaux usées seraient remontées jusqu'à leur chambre. Ils n'auraient reçu que trop peu de nourriture, voire pas du tout. Leur prise en charge médicale aurait été inexistante, les autorités ne se souciant guère de leurs problèmes de santé, et ils n'auraient reçu aucune aide. B._______ aurait dû accompagner son fils E._______ à l'hôpital car celui-ci aurait énormément souffert des dents. Elle-même, ainsi que D._______ et F._______, auraient beaucoup souffert sur plan psychologique et n'auraient jamais obtenu en Italie le soutien qu'elles demandaient. B._______ n'aurait pas non plus eu la possibilité de voir un médecin pour ses douleurs aux genoux. H._______ aurait eu une grippe avec beaucoup de fièvre et n'aurait reçu aucun soin, malgré les demandes de sa mère. G._______ aurait eu des douleurs aux oreilles et, malgré des demandes en ce sens, n'aurait jamais vu de médecin. Elle souffrirait désormais d'acouphènes et de céphalées. Les autorités italiennes auraient informé les requérants qu'ils avaient six mois pour apprendre la langue et trouver un travail ainsi qu'un logement, ajoutant qu'elles ne pourraient pas les aider financièrement, en tant que famille nombreuse. Ne bénéficiant d'aucun soutien des autorités et ne voyant aucun avenir possible dans ce pays, les intéressés auraient quitté l'Italie pour la Suisse le 26 août 2024. Les requérants ont ainsi soutenu que leur renvoi en Italie serait illicite, car contraire aux engagements internationaux de la Suisse, ou, à tout le moins, raisonnablement inexigible, dès lors qu'ils se retrouveraient sans logement. Ils ont demandé l'instruction d'office de leur état de santé et, notamment la production d'un rapport médical détaillé. Ils ont également suggéré que le SEM requière des autorités italiennes des garanties individuelles de prise en charge, rappelant n'avoir pas bénéficié d'un soutien médical adéquat. Ils ont encore demandé que leurs procédures soient coordonnées. H. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que :
- B._______ s'est plainte de douleurs aux genoux, sans claudication ni inflammation apparentes, pour lesquelles des antalgiques et des anti-inflammatoires lui ont été prescrits ; elle a également fait état d'insomnies et de ruminations, pour lesquels du Redormin (sédatif à base de plantes) lui a été prescrit ;
- G._______ était en bonne santé mais présentait des céphalées probablement tensionnelles, des acouphènes dans un contexte d'otite séreuse ainsi que des caries dentaires ; un spray nasal et du Dafalgan lui ont été prescrits ; elle devait également voir un dentiste ;
- H._______ était en bonne santé ; il présentait néanmoins une plaie au poignet des suites d'un probable traumatisme 21 mois auparavant, qui ne guérissait pas ; la nécessité d'une intervention chirurgicale était encore en discussion ;
- D._______ a présenté un abcès dentaire, pour lequel un antalgique lui a été prescrit ; un rendez-vous chez le dentiste a été demandé ; elle s'est également plainte de manque d'énergie, de céphalées, pour lesquels une analyse de sang a été effectuée ; elle s'est encore plainte de pertes d'équilibre, de vertiges et d'une éventuelle grippe, pour lesquels du Neocitran et des bonbons de pépins de raisin lui ont été prescrits ;
- E._______ s'est plaint de douleurs dentaires, pour lesquelles des antalgiques et des anti-inflammatoires lui ont été prescrits ; un rendez-vous chez le dentiste a également été prévu ;
- F._______ s'est plainte de problème dentaire, à la gorge et à l'estomac (épigastralgie) ; du Pantoprazole lui a été prescrit ; un rendez-vous chez le dentiste était prévu. I. Le 25 novembre 2024, le SEM a communiqué ses projets de décisions aux requérants. Ceux-ci ont pris position entre le jour même et le lendemain, affirmant notamment que B._______ et D._______ auraient souffert de graves problèmes de santé, en particulier psychiques, en lien avec les conditions déplorables dans lesquelles elles auraient vécu en Italie et répétant qu'elles n'y auraient bénéficié d'aucun soutien psychologique, malgré leurs demandes. A ce stade, E._______ et C._______ ont également indiqué avoir souffert de graves troubles psychiques en Italie. Toute la famille se retrouverait à nouveau dans la même situation de dénuement en cas de retour dans ce pays. Les requérants ont donc demandé au SEM de les mettre au bénéficie de l'admission provisoire ou, subsidiairement, de reprendre l'instruction. J. Par décisions du 27 novembre 2024, notifiées le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Italie, où ils avaient obtenu une protection et pouvaient retourner, et a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 3 décembre 2024, les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Ils ont également demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Réitérant leurs précédents arguments, ils ont soutenu avoir vécu dans des conditions terribles en Italie et ne pas pouvoir y retourner. Ils ont relevé que l'Italie avait temporairement suspendu les transferts dans le cadre du règlement Dublin en raison d'un manque de places d'accueil. Les personnes au bénéfice d'une protection internationale dans ce pays rencontreraient également des difficultés, notamment administratives, dans leurs démarches visant à obtenir un logement et des soins. Les intéressés ont précisé avoir été menacés d'amende pour le cas où ils ne donneraient pas leurs empreintes digitales. Outre les problèmes de canalisations et le manque de nourriture déjà exposés, ils auraient vécu dans la peur en raison du comportement agressif des autres pensionnaires du foyer et des menaces d'expulsion dont ils auraient fait l'objet lorsqu'ils se sont plaints de leurs conditions de logement. Les autorités italiennes leur auraient fait signer une décharge en leur disant de quitter le pays, au motif qu'elles n'auraient pas de place pour eux et ne pourraient les aider financièrement. Aucune procédure d'asile n'aurait été menée. Les intéressés n'auraient pas été entendus. Ils n'auraient reçu la protection de l'Italie qu'après leur arrivée en Suisse. Ils préfèreraient retourner en Afghanistan qu'en Italie, tant la perspective de retourner à cet endroit leur ferait revivre les traumatismes vécus. D._______ a indiqué avoir dû être vue par un psychiatre durant la nuit du 30 novembre 2024 suite à une crise de panique. L'exécution de leur renvoi en Italie serait illicite dès lors que cette mesure les placerait dans une situation de dénuement matériel extrême. Cette mesure serait également inexigible, compte tenu de la grave atteinte à la santé psychique de B._______ et D._______ et des importants problèmes dentaires de E._______. Les intéressés, compte tenu de leur vulnérabilité et du jeune âge de leurs enfants mineurs, n'auraient en outre pas les capacités de surmonter seuls les obstacles administratifs pour faire valoir leurs droits en Italie. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans le délai et la forme prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.5 Compte tenu de la connexité des causes et par économie de procédure, il sied d'ordonner la jonction des procédures E-7575/2024, E-7581/2024, E-7584/2024, E-7588/2024 et E-7590/2024. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : [consulté le 05.12.2024]). 3.3 En l'espèce, il ressort du système « Eurodac » que les recourants, quoi qu'ils en disent, ont déposé une demande d'asile en Italie. Comme exposé, ils y bénéficient en outre du statut de réfugié et d'un permis de séjour, quand bien même ils affirment qu'aucune procédure d'asile n'a été menée. Le fait qu'ils n'en aient été informés qu'après leur arrivée en Suisse n'est pas déterminant. De plus, l'Italie a accepté de réadmettre les recourants sur son territoire (cf. let. F). Ceux-ci sont donc autorisés à retourner dans un Etat tiers présumé sûr. 3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, les décisions du SEM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés doivent être confirmées et les recours rejetés sur ce point.
4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En tant qu'Etat tiers sûr, l'Italie est présumée respecter ce principe de non-refoulement. Les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que les autorités italiennes pourraient faillir à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces des dossiers de la présente cause. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, la personne concernée connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que les recourants n'avaient apporté aucune preuve étayant leurs dires concernant les manquements dont ils disaient avoir fait l'objet. 6.5.3 Les intéressés soutiennent néanmoins avoir vécu dans des conditions déplorables en Italie. En particulier, comme exposé, ils n'auraient pas été logés dans des conditions décentes ni suffisamment nourris et n'auraient pas eu un accès suffisant aux soins médicaux, au marché du travail et à l'éducation. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection destinées aux requérants d'asile ne sont plus applicables aux intéressés depuis qu'ils se sont vu reconnaître le statut de réfugié, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Quoi qu'en disent les recourants, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole systématiquement ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les rapports généraux mentionnés par les recourants ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Dans le cas particulier, les seules déclarations des intéressés ne suffisent pas à démontrer que, durant leur séjour en Italie, ils se sont trouvés dans une pareille situation de dénuement. Leurs conditions de logement à leur arrivée, à admettre qu'elles aient été précaires, ne suffisent pas à faire admettre le contraire. Rien n'indique en effet que les recourants, qui bénéficient désormais du statut de réfugié en Italie, puissent être à nouveau confrontés aux difficultés liées à la vie dans des structures d'accueil. Leurs allégations selon lesquelles ils auraient peiné à obtenir des soins, voire en auraient été privés, ne sont en rien étayées. Ils n'ont en outre fourni aucun document attestant leurs éventuelles recherches d'emploi ou demandes de formation. L'ensemble de ces éléments doit être apprécié en fonction du fait que les intéressés étaient dans une première phase d'accueil et qu'ils n'ont pas laissé le temps aux autorités de mettre en place des mesures adéquates, quittant le pays sans même attendre la décision sur la procédure alors en cours. Rien ne permet non plus de retenir que les autorités italiennes leur auraient dit de quitter le pays en leur faisant savoir qu'ils ne bénéficieraient ni d'un logement adapté ni d'aide financière, comme ils le soutiennent. Cette affirmation est d'ailleurs en contradiction avec le visa qui leur avait été octroyé et la protection qui leur a ensuite été accordée. De plus, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel, lesquelles pourront, si nécessaire, les assister dans leurs démarches administratives. Rien n'indique ainsi que les recourants ne soient pas en mesure de subvenir à l'ensemble de leurs besoins en Italie, quand bien même ils ne maîtriseraient pas la langue de ce pays. Les recourants n'établissent donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Italie les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 CCT, invoqués par les intéressés. Rien n'indique par ailleurs que les autorités italiennes auraient indûment fait pression sur les intéressés pour relever leurs empreintes digitales. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Italie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que les intéressés, contrairement à ce qu'ils soutiennent, n'auraient pas accès en Italie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. 6.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également infra, consid. 7.2). 6.7 Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). 6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 7.2 Au vu des éléments médicaux aux dossiers, et conformément à la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), il y a lieu de considérer que les affections des intéressés ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Italie. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes sur place, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils ne pourront obtenir les soins éventuellement requis par leur situation médicale. En particulier, B._______, D._______, F._______, E._______ et C._______ pourront, si nécessaire, y obtenir le soutien psychologique dont ils pourraient encore avoir besoin, étant précisé que les graves problèmes psychiques qu'ils auraient eus en Italie, voire auraient encore (crises de panique, dépression et stress) ne sont pas étayés médicalement. Il est au demeurant probable, à la lecture du dossier, que ces troubles allégués soient en lien avec des événements antérieurs à leur arrivée en Italie. A cet égard, quoi qu'en disent les intéressés, rien ne permet d'affirmer que leurs conditions de vie en Italie aient été suffisamment mauvaises pour leur causer un traumatisme ; en outre, D._______ et F._______, en particulier, ont évoqué des événements traumatiques survenus en Afghanistan et au Pakistan (cf. dossier N [...], pièce SEM 28/3, p. 2 ; N [...], pièce SEM 14/3, p. 2 et pièce SEM 27/3, p. 2). Partant, rien n'indique qu'un retour des intéressés en Italie pourrait, en soi, péjorer leur état de santé. 7.3 Les recourants ne peuvent en outre être tenus pour particulièrement vulnérables. A._______ et B._______ sont à ce jour âgés de (...) et (...) ans, leurs enfants ayant entre (...) et (...) ans. La famille ne comprend ainsi ni personne âgée ni, quoi qu'en disent les intéressés, enfant en bas âge. De plus, comme exposé, aucun des recourants ne présente de trouble de santé important avéré. De surcroît, comme l'a relevé le SEM, les intéressés seront renvoyés en Italie ensemble, de sorte qu'ils pourront continuer à se soutenir mutuellement et faire face ensemble aux difficultés inhérentes à leur réinstallation dans ce pays, la question de leur droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH ne se posant ainsi pas. 7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 On relève enfin que le SEM n'avait pas à obtenir des garanties individuelles de prise en charge des autorités italiennes, contrairement à ce que suggèrent les intéressés. 7.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés.
9. En conséquence, les décisions attaquées doivent être confirmées également sur les questions du renvoi et de son exécution. Les recours doivent donc être intégralement rejetés. 10. S'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. Les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée sans objet, les recours ayant effet suspensif et celui-ci n'ayant pas été retiré. 12. 12.1 Les demandes de dispense du versement d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt. 12.2 Les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que les requêtes d'assistance judiciaire totale doivent être rejetées (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 12.3 Compte tenu de l'issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes E-7575/2024, E-7581/2024, E-7584/2024, E-7588/2024 et E-7590/2024 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les demandes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans le 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :