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E-4465/2025

E-4465/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-11 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 13 mars 2025, A._______, B._______ et leurs enfants mineurs C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 18 mars suivant, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé la qualité de réfugié le 31 décembre 2024, suite à une demande d’asile déposée le 17 septembre précédent. C. Le 19 mars 2025, les juristes et avocat(e)s de E._______ ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d’asile. Le même jour, A._______ et B._______ ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 24 mars 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Le 14 avril suivant, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu’elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date 7 janvier 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2028. E. A._______ et B._______ ont été entendus le 7 mai 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers). Ils ont notamment déclaré avoir quitté l’Afghanistan en 2019 pour se rendre en Iran, où ils auraient vécu pendant cinq ans. Ils auraient ensuite rallié la Turquie puis la Grèce, finançant ce voyage grâce à l’argent tiré de la vente de l’entreprise de A._______ avant leur départ d’Afghanistan. En Grèce, ils auraient d’abord vécu pendant environ six mois dans un camp à F._______. Les conditions de vie auraient été difficiles. Malgré leurs demandes, ils n’auraient pas été suffisamment soutenus par les autorités, notamment sur le plan financier. En outre, malgré ses recherches, A._______ n’aurait pas trouvé d’emploi, faute de connaissances

E-4465/2025 Page 3 linguistiques suffisantes. Les intéressés n’auraient d’ailleurs pas bénéficié de cours de grec et leurs enfants n’auraient été scolarisés qu’une ou deux fois par semaine. Par ailleurs, A._______ aurait consulté un médecin présent dans le camp, mais celui-ci ne lui aurait donné que quelques comprimés et, pour le surplus, lui aurait remis des ordonnances pour des médicaments que les requérants n’auraient pas eu les moyens de payer. A une autre occasion, l’intéressée, pensant être enceinte, aurait consulté une gynécologue. Celle-ci ne l’aurait toutefois pas correctement prise en charge et lui aurait seulement prescrit des comprimés. Les intéressés auraient obtenu l’asile le 7 janvier 2025. Dès lors, A._______ et B._______ n’auraient plus reçu de nourriture et auraient dû partager les repas distribués à leurs enfants. Les intéressés n’auraient pas été informés de leurs droits et auraient été contraints de quitter le camp environ deux mois plus tard, après avoir reçu leurs documents grecs. Ils auraient alors passé deux jours à G._______, puis, pensant à l’avenir de leurs enfants et à la santé de B._______, auraient quitté la Grèce pour rejoindre la Suisse. A._______ serait en bonne santé. En Grèce, il aurait eu des taches sur la peau. Il stresserait beaucoup pour ses enfants. B._______ souffrirait du coccyx, surtout lorsqu’elle s’assoit sur une chaise. Elle aurait également des maux de tête et une bosse au niveau de la poitrine. Elle présenterait des troubles du sommeil pour lesquels elle aurait reçu des médicaments, lesquels n’auraient pas eu d’effet. Elle stresserait beaucoup, n’aurait plus de patience et deviendrait agressive. En se réveillant le matin, elle ne sentirait ni son bras ni sa jambe. A l’appui de leur demande d’asile, les requérants ont déposé leurs titres de séjour et de voyage grecs. Leur mandataire a demandé l’instruction d’office de leur état de santé et insisté sur la situation de dénuement qui serait la leur en cas de retour en Grèce, lequel serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, y compris sous l’angle de l’intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______. F. Le 22 mai 2025, le SEM a reçu des intéressés un morceau de papier qu’ils auraient obtenu dans un centre pour requérants d’asile en Grèce, sur lequel figurerait, selon A._______, un numéro de téléphone du Bureau d’aide, seul numéro qui leur aurait été communiqué pour demander l’asile.

E-4465/2025 Page 4 G. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

a) concernant A._______ : - un journal de soins du 20 mars 2025 indiquant qu’il avait reçu son premier traitement contre la gale et devait être convoqué dix jours plus tard pour le deuxième traitement ; - un journal de soins du 22 avril 2025 indiquant que des vaccins étaient prévus ;

b) concernant B._______ : - un journal de soins du 20 mars 2025 indiquant qu’elle avait reçu son premier traitement contre la gale et devait être convoquée dix jours plus tard pour le deuxième traitement ; - un journal de soins du 3 avril 2025 indiquant qu’elle s’était plainte de maux d’estomac et de douleurs au genou ; du Riopan lui avait été remis ; - un rapport médical du 8 avril 2025 dont il ressort notamment qu’elle avait été amenée aux urgences suite à une crise d’angoisse ; elle avait en outre rapporté souffrir, depuis plusieurs années, de migraines et de douleurs au niveau du coccyx ; un traitement antalgique et un coussin bouée lui avaient été prescrits ; - deux journaux de soins du 11 avril 2025 indiquant notamment qu’elle s’était plainte de troubles du sommeil, avec reviviscences et cauchemars au sujet de son parcours, ainsi que de céphalées ; elle avait indiqué être devenue irritable depuis qu’elle a entrepris son parcours migratoire ; elle avait par ailleurs déclaré avoir été mariée de force à 16 ou 17 ans, ce qui lui aurait occasionné des idées suicidaires, et avait fait état de conflits familiaux ; elle avait dit avoir peur pour l’avenir de ses enfants, être stressée, surtout quand elle pensait à son vécu, avoir peur face à des scènes de violence et avoir des problèmes de mémoire ainsi que de concentration ; du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plantes) lui avaient été prescrits ; il lui avait en outre été proposé de participer aux activités dans le centre d’accueil et de s’occuper dans la journée ;

E-4465/2025 Page 5 - un journal de soins du 22 avril 2025 indiquant qu’elle présentait un nodule au sein droit ; une sérologie et un rendez-vous gynécologique avaient été prévus ; - un rapport médical du 12 mai 2025 confirmant notamment qu’elle présentait un nodule au sein ; de nouveaux rendez-vous étaient prévus ; - deux rapports médicaux du 15 mai 2025 (centre d’imagerie) et du 20 mai 2025 dont il ressort notamment que la requérante présentait un fibroadénome ou une tumeur phyllode, une biopsie devant être effectuée ; - un rapport médical du 22 mai 2025 indiquant qu’une biopsie avait été effectuée ; - un rapport médical du 2 juin 2025 posant le diagnostic de fibroadénome du sein droit ; un rendez-vous de contrôle avait été fixé ;

c) concernant C._______ : - un journal de soins du 20 mars 2025 indiquant qu’elle avait reçu son premier traitement contre la gale et devait être convoquée dix jours plus tard pour le deuxième traitement ; - un journal de soins du 22 avril 2025 indiquant qu’elle s’était plainte de douleurs au dents ; un traitement antalgique et anti-inflammatoire lui avait été prescrit ; un rendez-vous chez le dentiste devait être pris ; - un journal de soins du 24 avril 2025 indiquant qu’elle s’était plainte de douleurs aux dents et d’hyperthermie (38.2°) ; un rendez-vous en urgence avait été pris ; - deux rapports médicaux du 13 mai 2025 dont il ressort notamment que son état général était excellent ; elle était néanmoins analphabète et ne connaissait pas les opérations de base ; elle aurait toutefois commencé à parler et à marcher avant l’âge d’un an et ne présentait aucun trouble auditif ou visuel ; une intervention spécialisée à l’entrée à l’école était nécessaire ; un contrôle dentaire a été prévu et des vaccins effectués ;

d) concernant D._______ :

E-4465/2025 Page 6 - un journal de soins du 20 mars 2025 indiquant qu’il avait reçu son premier traitement contre la gale et devait être convoqué dix jours plus tard pour le deuxième traitement ; - un rapport médical du 25 mars 2025 indiquant qu’il présentait deux caries, qui ont été traitées ; - un rapport médical du 4 avril 2025 indiquant qu’il présentait de l’inappétence et une croissance limite inférieure ; - un journal de soins du 24 avril 2025 indiquant qu’un rendez-vous chez un pédiatre avait été pris ; - deux rapports médicaux du 13 mai 2025 dont il ressort notamment que son état général était excellent ; il était néanmoins analphabète et ne connaissait pas les opérations de base ; il ne présentait toutefois pas de difficulté d’apprentissage, ni de trouble auditif ; un contrôle ophtalmologique devait être prévu ; une intervention spécialisée à l’entrée à l’école était nécessaire ; sa taille était dans les cibles mais au vu de la différence de taille et de corpulence avec sa sœur ainsi que de son faible appétit, un bilan plus étendu avait été prévu ; il ne présentait plus de douleurs dentaires, le suivi initié devant être poursuivi ; des vaccins avaient été effectués. H. Par courriel du 10 juin 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L’autorité intimée a notamment retenu que les requérants n’avaient pas entrepris toutes les démarches pour demander de l’aide en Grèce et que leurs déclarations sur ce point étaient en outre émaillées d’invraisemblances. I. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 30 mars 2021. Elle s’est opposée à l’exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l’admission provisoire. Elle a reproché à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment investigué leurs conditions de vie en Grèce et d’avoir retenu à tort qu’ils n’avaient pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir de l’aide dans ce

E-4465/2025 Page 7 pays. Elle a en outre contesté l’appréciation du SEM selon laquelle leurs déclarations relatives à ces démarches auraient été émaillées d’invraisemblances. Ce faisant, l’autorité intimée aurait également violé leur droit d’être entendu. Les requérants se seraient retrouvés en Grèce dans une situation de dénuement total et confrontés à l’indifférence des autorités. Ils n’auraient pas été en mesure de satisfaire leurs besoins essentiels comme se nourrir, se laver et se loger, et n’auraient pas eu accès au marché de l’emploi, faute d’avoir pu bénéficier de cours de langue. Les circonstances favorables susceptibles de rendre l’exécution de leur renvoi licite et exigible feraient défaut. L’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs s’opposerait également à une telle mesure. Leur état de santé aurait en outre été insuffisamment instruit. Ils auraient eu des difficultés à être pris en charge sur ce point et, en cas de retour en Grèce, n’auraient certainement pas accès à des soins avant plusieurs mois. B._______ aurait d’ailleurs dû être accompagnée à l’infirmerie à la simple évocation du projet de décision du SEM. Un retour en Grèce, faute de traitement, pourrait ainsi concrètement mettre sa vie en danger. J. Par décision du 11 juin 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et où ils pouvaient retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. K. Le 19 juin 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée. Sur le plan formel, ils font valoir une violation du devoir d’instruction du SEM. Ils allèguent que l’instruction aurait été menée « à charge », de manière à réunir les éléments permettant de les renvoyer en Grèce. En particulier, les questions qui leur ont été posées lors de leurs auditions auraient été fermées et orientées. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l’exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la

E-4465/2025 Page 8 même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d’aucune aide efficace de l’Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d’ONG et soutiennent avoir été confrontés à l’indifférence des autorités grecques. B._______, malgré ses sérieux problèmes de santé, aurait eu des difficultés à consulter un médecin. C._______ aurait été agressée sexuellement en Grèce et la police n’aurait donné aucune suite à sa plainte. La situation des intéressés se serait encore aggravée après l’obtention de leur protection internationale. Ils n’auraient plus reçu suffisamment de nourriture et auraient été contraints de quitter le camp dans lequel ils logeaient. Le SEM aurait d’ailleurs implicitement admis l’existence de carences systémiques dans l’accueil des migrants en Grèce. L’état de santé des intéressés, en particulier celui de B._______, laquelle serait particulièrement vulnérable, s’opposerait à un retour dans ce pays, compte tenu des carences de son système de santé. L’exécution du renvoi des intéressés en Grèce ne serait à tout le moins pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 et 5 LEI. Le SEM aurait conclu à l’existence de circonstances favorables à leur retour en Grèce sur la base d’un raisonnement juridique erroné, en se concentrant presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l’aide en Grèce. Il se serait en outre livré à un examen orienté de la vraisemblance de leurs déclarations s’agissant de ces démarches. Au regard de leurs compétences linguistiques limitées, de l’absence de possibilité concrète d’accéder à des programmes tels qu’HELIOS +, au marché du travail, à un logement ou à un revenu minimum, les circonstances favorables indispensables au retour en Grèce des recourants feraient en réalité défaut. Un tel retour serait en outre contraire à l’intérêt supérieur de C._______ et D._______, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Les recourants concluent principalement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Ils joignent à leur recours un journal de soins du 5 juin 2025 concernant B._______, dont il ressort que celle-ci s’est présentée à l’infirmerie pour des angoisses et a demandé à voir un psychiatre. Un rendez-vous a été agendé. Elle s’est également plainte d’une sensation d’oreille bouchée. Du Cerumenol lui a été remis.

E-4465/2025 Page 9 L. Les documents médicaux suivants ont été transmis au SEM après le dépôt du recours :

a) concernant A._______ : - un rapport médical du 17 juin 2025, dont il ressort que l’intéressé s’est plaint de multiples hématomes, sans trauma ni choc ; les investigations effectuées n’ont rien révélé d’anormal ;

b) concernant B._______ : - un rapport médical du 9 juillet 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée présentait un trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée (CIM-10 : F43.21) ; du Venlafaxine et du Valium lui ont été prescrits ; un nouveau rendez-vous a été agendé ; - un rapport médical du 14 juillet 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée a été adressée au urgences en raison d’une somnolence ; elle a décrit un état de stress majeur, un moral très bas et des idées suicidaire actives scénarisées pour le cas où l’avenir de ses enfants en Suisse devait être compromis ; en outre, un requérant aurait tenté de violer sa fille au centre d’accueil le jour même, ce qui favoriserait son état actuel ; elle a fait état d’hallucinations auditives (bruits de pas d’homme) ; elle s’est par ailleurs plainte d’une douleur chronique au sacrum suite à une chute survenue trois ans auparavant ; - un journal de soins du 15 juillet 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée allait mieux depuis la veille, mais se sentait toujours extrêmement fatiguée ; questionnée sur la tentative d’agression sexuelle qu’aurait subie sa fille dans le centre d’accueil, elle a expliqué qu’une personne âgée lui avait fait des signes sans la toucher ; elle lui aurait dit de ne pas s’approcher ; elle a précisé que les faits ne s’étaient pas passés la veille, mais environ un mois auparavant ; un épisode similaire se serait produit dans un centre d’accueil en Grèce, un homme ayant tenté d’approcher sa fille pour l’épouser ; par la suite, dans un autre centre d’accueil grec, celle-ci aurait subi une agression sexuelle qui l’aurait traumatisée ; l’intéressée a affirmé qu’il lui arrivait d’avoir des idées suicidaires à chaque fois qu’elle était déçue ; actuellement, celles-ci n’étaient pas scénarisées ; un nouveau rendez-vous a été agendé ;

E-4465/2025 Page 10

c) concernant C._______ : - un rapport médical du 25 juin 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée présentait un probable épisode anxio-dépressif réactionnel à une situation sociale complexe ; elle rapportait notamment des cauchemars en lien avec une agression qu’elle aurait subie en Grèce ; elle était demandeuse d’un suivi psychologique ; une demande a été faite dans ce sens ; l’intéressée présentait en outre une possible myopie ; un contrôle a été proposé ; un bilan sanguin a révélé une anémie normocytaire monochrome légère ; par ailleurs, la vaccination de l’intéressée a été complétée ; - un journal de soins du 15 juillet 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée s’est dite angoissée de revoir la personne qui l’aurait agressée sexuellement en Grèce ; elle présenterait des troubles du sommeil en lien avec cet événement et s’est dite intéressée à recevoir de l’aide ; un rendez-vous a été pris ;

d) concernant D._______ : - un rapport médical du 25 juin 2025 dont il ressort notamment que l’intéressé présentait, depuis le prononcé de la décision querellée, une péjoration thymique de type anxiodépressif dans un contexte social complexe. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se

E-4465/2025 Page 11 protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 ll est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Les recourants concluent principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l’autorité intimée entre en matière sur leur demande d’asile. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Comme déjà dit, les recourants font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d’instruire concernant leur situation en Grèce. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par

E-4465/2025 Page 12 exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.3 En l’espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli les déclarations des intéressés concernant leur situation en Grèce. Quoi qu’en disent les recourants, il ne ressort pas de leurs procès-verbaux d’audition que l’instruction aurait été menée à charge ou que les questions qui leur ont été posées auraient été inappropriées. On ne saurait notamment faire grief à l’auditeur d’avoir cherché à obtenir des précisions, notamment, sur la question des compétences linguistiques des intéressés, au vu de leurs déclarations confuses sur ce point. Aucun manquement relatif aux modalités de l’instruction ne peut donc être reproché au SEM. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par les intéressés est infondé et doit être écarté. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 4.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E-4465/2025 Page 13 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).

E-4465/2025 Page 14 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la CCT, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations

E-4465/2025 Page 15 d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l’analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier s’agissant des familles avec enfants. Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. Il existe d’ailleurs sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que les intéressés ne soient pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Ils n’apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement. Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.) dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des

E-4465/2025 Page 16 programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourraient explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances

E-4465/2025 Page 17 compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, disposition dont ils se prévalent dans leur recours. L’agression sexuelle que C._______ aurait subie dans ce pays n’est pas non plus étayée. A l’admettre, rien n'indique que les autorités grecques renonceraient à poursuivre ce genre d'actes. A cet égard, l’allégation des recourants selon laquelle la police grecque n’aurait donné aucune suite à la plainte qu’ils auraient déposée suite à cette agression n’est pas étayée. La nouvelle allégation au stade du recours, selon laquelle C._______ aurait à nouveau subi une agression de nature sexuelle, n’est pas plus fondée. La mère de l’intéressée a en effet commencé par indiquer que sa fille avait été victime d’une nouvelle tentative de viol la veille, pour indiquer un jour plus tard que l’événement avait eu lieu un mois auparavant et qu’en fait, une personne avait fait des signes à sa fille, sans la toucher. En toute hypothèse, rien n'indique que C._______ risquerait d'être confrontée à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce. 4.6 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili

c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

E-4465/2025 Page 18 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de poursuivre leur traitement et de bénéficier d’un suivi médical approprié. 4.7 Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-7590/2024 du 6 décembre 2024 consid. 6.7). 4.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

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5. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l’arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une

E-4465/2025 Page 20 analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3 5.3.1 En l’espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève qu’A._______ et B._______ âgés respectivement (…) et (…) ans, sont encore dans la force de l’âge. Leurs enfants, respectivement âgés de (…) et (…) ans, ne sont quant à eux plus en bas âge. Par ailleurs, A._______ et B._______ ont tous deux terminé l’école obligatoire. Le premier est au bénéfice d’une expérience professionnelle variée, notamment en tant qu’entrepreneur, acquise dans son pays d’origine et au cours de son parcours migratoire ; il a d’ailleurs affirmé avoir travaillé toute sa vie et ne pas avoir peur de le faire (cf. procès-verbal de l’audition d’A._______, R32). La seconde s’est quant à elle dite apte à exercer une activité dans le domaine de la couture.

5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants – notamment les troubles psychiques de B._______ et le fibroadénome qu’elle a présenté – ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de leur renvoi dans ce pays les mettraient concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).

Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée.

Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce

E-4465/2025 Page 21 les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Comme exposé, B._______ a d’ailleurs elle-même indiqué avoir déjà consulté des médecins en Grèce, quand bien même elle aurait été mécontente de sa prise en charge. Rien n’indique en outre que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l’achat des médicaments dont prénommée pourrait avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l’aide des autorités grecques ou des organisations d’aides présentes sur place. Il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet en outre de retenir que les recourants aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu’elles puissent expliquer les affections psychiques alléguées par B._______. Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait, en soi, exposer cette dernière à une péjoration de son état de santé.

Cette dernière a indiqué avoir présenté des idées suicidaires par le passé après avoir été mariée de force. Comme indiqué dans le rapport médical du 14 juillet 2025, elle a en outre fait état de telles idées à la perspective que ses enfants soient renvoyés de Suisse. La situation s’était toutefois améliorée le lendemain, selon le journal de soins du 15 juillet 2025. A cet égard, il est rappelé qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes faisant l’objet de décisions négatives en matière d’asile est souvent observée, sans pour autant faire obstacle à l’exécution de leur renvoi. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas non plus, en soi, un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités

E-4465/2025 Page 22 chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

5.3.3 Par ailleurs, comme déjà dit, les recourants n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté ce pays dès qu’ils ont obtenu leurs documents grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. On ne saurait ainsi admettre qu’ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés. A cet égard, le Tribunal note, à l’instar du SEM, que les déclarations des intéressés relatives aux démarches qu’ils auraient effectuées en Grèce sont à tout le moins équivoques. En particulier, il ressort des déclarations de B._______ qu’aucun membre de la famille ne parlait grec et que seul A._______ maîtrisait quelques mots d’anglais (cf. procès-verbal d’audition de B._______, R10 à 14), alors que les recourants ont dit s’être adressés à des centres d’intégration et avoir réussi à se faire comprendre de ceux- ci. Les explications fournies par l’intéressée sur ce point ne sont guère convaincantes (cf. not idem, R42 : « Moi je leur parlais en farsi et mon mari leur disait urgh [phon.], mais ils répondaient qu’il n’y avait plus d’aide »).

5.3.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.

5.3.5 L'intérêt supérieur de C._______ et D._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés en Grèce.

5.3.6 Enfin, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le font les recourants, que le SEM se serait concentré presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l’aide en Grèce ou que son analyse aurait été orientée.

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5.3.7 Sur le vu de ce qui précède, rien n’indique que les recourants se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat. 7. En conséquence, le recours est rejeté. 8. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais.

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Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif).

E. 3.1 Comme déjà dit, les recourants font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruire concernant leur situation en Grèce. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 3.3 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli les déclarations des intéressés concernant leur situation en Grèce. Quoi qu'en disent les recourants, il ne ressort pas de leurs procès-verbaux d'audition que l'instruction aurait été menée à charge ou que les questions qui leur ont été posées auraient été inappropriées. On ne saurait notamment faire grief à l'auditeur d'avoir cherché à obtenir des précisions, notamment, sur la question des compétences linguistiques des intéressés, au vu de leurs déclarations confuses sur ce point. Aucun manquement relatif aux modalités de l'instruction ne peut donc être reproché au SEM. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin.

E. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par les intéressés est infondé et doit être écarté.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT.

E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42).

E. 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la CCT, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.

E. 4.5.3 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. Il existe d'ailleurs sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Ils n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.) dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourraient explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, disposition dont ils se prévalent dans leur recours. L'agression sexuelle que C._______ aurait subie dans ce pays n'est pas non plus étayée. A l'admettre, rien n'indique que les autorités grecques renonceraient à poursuivre ce genre d'actes. A cet égard, l'allégation des recourants selon laquelle la police grecque n'aurait donné aucune suite à la plainte qu'ils auraient déposée suite à cette agression n'est pas étayée. La nouvelle allégation au stade du recours, selon laquelle C._______ aurait à nouveau subi une agression de nature sexuelle, n'est pas plus fondée. La mère de l'intéressée a en effet commencé par indiquer que sa fille avait été victime d'une nouvelle tentative de viol la veille, pour indiquer un jour plus tard que l'événement avait eu lieu un mois auparavant et qu'en fait, une personne avait fait des signes à sa fille, sans la toucher. En toute hypothèse, rien n'indique que C._______ risquerait d'être confrontée à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce.

E. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de poursuivre leur traitement et de bénéficier d'un suivi médical approprié.

E. 4.7 Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-7590/2024 du 6 décembre 2024 consid. 6.7).

E. 4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.

E. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8).

E. 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève qu'A._______ et B._______ âgés respectivement (...) et (...) ans, sont encore dans la force de l'âge. Leurs enfants, respectivement âgés de (...) et (...) ans, ne sont quant à eux plus en bas âge. Par ailleurs, A._______ et B._______ ont tous deux terminé l'école obligatoire. Le premier est au bénéfice d'une expérience professionnelle variée, notamment en tant qu'entrepreneur, acquise dans son pays d'origine et au cours de son parcours migratoire ; il a d'ailleurs affirmé avoir travaillé toute sa vie et ne pas avoir peur de le faire (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______, R32). La seconde s'est quant à elle dite apte à exercer une activité dans le domaine de la couture.

E. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants - notamment les troubles psychiques de B._______ et le fibroadénome qu'elle a présenté - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettraient concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Comme exposé, B._______ a d'ailleurs elle-même indiqué avoir déjà consulté des médecins en Grèce, quand bien même elle aurait été mécontente de sa prise en charge. Rien n'indique en outre que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont prénommée pourrait avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aides présentes sur place. Il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet en outre de retenir que les recourants aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer les affections psychiques alléguées par B._______. Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait, en soi, exposer cette dernière à une péjoration de son état de santé. Cette dernière a indiqué avoir présenté des idées suicidaires par le passé après avoir été mariée de force. Comme indiqué dans le rapport médical du 14 juillet 2025, elle a en outre fait état de telles idées à la perspective que ses enfants soient renvoyés de Suisse. La situation s'était toutefois améliorée le lendemain, selon le journal de soins du 15 juillet 2025. A cet égard, il est rappelé qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile est souvent observée, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas non plus, en soi, un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3.3 Par ailleurs, comme déjà dit, les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté ce pays dès qu'ils ont obtenu leurs documents grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. On ne saurait ainsi admettre qu'ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés. A cet égard, le Tribunal note, à l'instar du SEM, que les déclarations des intéressés relatives aux démarches qu'ils auraient effectuées en Grèce sont à tout le moins équivoques. En particulier, il ressort des déclarations de B._______ qu'aucun membre de la famille ne parlait grec et que seul A._______ maîtrisait quelques mots d'anglais (cf. procès-verbal d'audition de B._______, R10 à 14), alors que les recourants ont dit s'être adressés à des centres d'intégration et avoir réussi à se faire comprendre de ceux-ci. Les explications fournies par l'intéressée sur ce point ne sont guère convaincantes (cf. not idem, R42 : « Moi je leur parlais en farsi et mon mari leur disait urgh [phon.], mais ils répondaient qu'il n'y avait plus d'aide »).

E. 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 5.3.5 L'intérêt supérieur de C._______ et D._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés en Grèce.

E. 5.3.6 Enfin, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le font les recourants, que le SEM se serait concentré presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l'aide en Grèce ou que son analyse aurait été orientée.

E. 5.3.7 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les recourants se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée.

E. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.

E. 7 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

E. 17 septembre précédent. C. Le 19 mars 2025, les juristes et avocat(e)s de E._______ ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d’asile. Le même jour, A._______ et B._______ ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 24 mars 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Le 14 avril suivant, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu’elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date 7 janvier 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2028. E. A._______ et B._______ ont été entendus le 7 mai 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers). Ils ont notamment déclaré avoir quitté l’Afghanistan en 2019 pour se rendre en Iran, où ils auraient vécu pendant cinq ans. Ils auraient ensuite rallié la Turquie puis la Grèce, finançant ce voyage grâce à l’argent tiré de la vente de l’entreprise de A._______ avant leur départ d’Afghanistan. En Grèce, ils auraient d’abord vécu pendant environ six mois dans un camp à F._______. Les conditions de vie auraient été difficiles. Malgré leurs demandes, ils n’auraient pas été suffisamment soutenus par les autorités, notamment sur le plan financier. En outre, malgré ses recherches, A._______ n’aurait pas trouvé d’emploi, faute de connaissances

E-4465/2025 Page 3 linguistiques suffisantes. Les intéressés n’auraient d’ailleurs pas bénéficié de cours de grec et leurs enfants n’auraient été scolarisés qu’une ou deux fois par semaine. Par ailleurs, A._______ aurait consulté un médecin présent dans le camp, mais celui-ci ne lui aurait donné que quelques comprimés et, pour le surplus, lui aurait remis des ordonnances pour des médicaments que les requérants n’auraient pas eu les moyens de payer. A une autre occasion, l’intéressée, pensant être enceinte, aurait consulté une gynécologue. Celle-ci ne l’aurait toutefois pas correctement prise en charge et lui aurait seulement prescrit des comprimés. Les intéressés auraient obtenu l’asile le 7 janvier 2025. Dès lors, A._______ et B._______ n’auraient plus reçu de nourriture et auraient dû partager les repas distribués à leurs enfants. Les intéressés n’auraient pas été informés de leurs droits et auraient été contraints de quitter le camp environ deux mois plus tard, après avoir reçu leurs documents grecs. Ils auraient alors passé deux jours à G._______, puis, pensant à l’avenir de leurs enfants et à la santé de B._______, auraient quitté la Grèce pour rejoindre la Suisse. A._______ serait en bonne santé. En Grèce, il aurait eu des taches sur la peau. Il stresserait beaucoup pour ses enfants. B._______ souffrirait du coccyx, surtout lorsqu’elle s’assoit sur une chaise. Elle aurait également des maux de tête et une bosse au niveau de la poitrine. Elle présenterait des troubles du sommeil pour lesquels elle aurait reçu des médicaments, lesquels n’auraient pas eu d’effet. Elle stresserait beaucoup, n’aurait plus de patience et deviendrait agressive. En se réveillant le matin, elle ne sentirait ni son bras ni sa jambe. A l’appui de leur demande d’asile, les requérants ont déposé leurs titres de séjour et de voyage grecs. Leur mandataire a demandé l’instruction d’office de leur état de santé et insisté sur la situation de dénuement qui serait la leur en cas de retour en Grèce, lequel serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, y compris sous l’angle de l’intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______. F. Le 22 mai 2025, le SEM a reçu des intéressés un morceau de papier qu’ils auraient obtenu dans un centre pour requérants d’asile en Grèce, sur lequel figurerait, selon A._______, un numéro de téléphone du Bureau d’aide, seul numéro qui leur aurait été communiqué pour demander l’asile.

E-4465/2025 Page 4 G. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

a) concernant A._______ : - un journal de soins du 20 mars 2025 indiquant qu’il avait reçu son premier traitement contre la gale et devait être convoqué dix jours plus tard pour le deuxième traitement ; - un journal de soins du 22 avril 2025 indiquant que des vaccins étaient prévus ;

b) concernant B._______ : - un journal de soins du 20 mars 2025 indiquant qu’elle avait reçu son premier traitement contre la gale et devait être convoquée dix jours plus tard pour le deuxième traitement ; - un journal de soins du 3 avril 2025 indiquant qu’elle s’était plainte de maux d’estomac et de douleurs au genou ; du Riopan lui avait été remis ; - un rapport médical du 8 avril 2025 dont il ressort notamment qu’elle avait été amenée aux urgences suite à une crise d’angoisse ; elle avait en outre rapporté souffrir, depuis plusieurs années, de migraines et de douleurs au niveau du coccyx ; un traitement antalgique et un coussin bouée lui avaient été prescrits ; - deux journaux de soins du 11 avril 2025 indiquant notamment qu’elle s’était plainte de troubles du sommeil, avec reviviscences et cauchemars au sujet de son parcours, ainsi que de céphalées ; elle avait indiqué être devenue irritable depuis qu’elle a entrepris son parcours migratoire ; elle avait par ailleurs déclaré avoir été mariée de force à 16 ou 17 ans, ce qui lui aurait occasionné des idées suicidaires, et avait fait état de conflits familiaux ; elle avait dit avoir peur pour l’avenir de ses enfants, être stressée, surtout quand elle pensait à son vécu, avoir peur face à des scènes de violence et avoir des problèmes de mémoire ainsi que de concentration ; du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plantes) lui avaient été prescrits ; il lui avait en outre été proposé de participer aux activités dans le centre d’accueil et de s’occuper dans la journée ;

E-4465/2025 Page 5 - un journal de soins du 22 avril 2025 indiquant qu’elle présentait un nodule au sein droit ; une sérologie et un rendez-vous gynécologique avaient été prévus ; - un rapport médical du 12 mai 2025 confirmant notamment qu’elle présentait un nodule au sein ; de nouveaux rendez-vous étaient prévus ; - deux rapports médicaux du 15 mai 2025 (centre d’imagerie) et du

E. 20 mai 2025 dont il ressort notamment que la requérante présentait un fibroadénome ou une tumeur phyllode, une biopsie devant être effectuée ; - un rapport médical du 22 mai 2025 indiquant qu’une biopsie avait été effectuée ; - un rapport médical du 2 juin 2025 posant le diagnostic de fibroadénome du sein droit ; un rendez-vous de contrôle avait été fixé ;

c) concernant C._______ : - un journal de soins du 20 mars 2025 indiquant qu’elle avait reçu son premier traitement contre la gale et devait être convoquée dix jours plus tard pour le deuxième traitement ; - un journal de soins du 22 avril 2025 indiquant qu’elle s’était plainte de douleurs au dents ; un traitement antalgique et anti-inflammatoire lui avait été prescrit ; un rendez-vous chez le dentiste devait être pris ; - un journal de soins du 24 avril 2025 indiquant qu’elle s’était plainte de douleurs aux dents et d’hyperthermie (38.2°) ; un rendez-vous en urgence avait été pris ; - deux rapports médicaux du 13 mai 2025 dont il ressort notamment que son état général était excellent ; elle était néanmoins analphabète et ne connaissait pas les opérations de base ; elle aurait toutefois commencé à parler et à marcher avant l’âge d’un an et ne présentait aucun trouble auditif ou visuel ; une intervention spécialisée à l’entrée à l’école était nécessaire ; un contrôle dentaire a été prévu et des vaccins effectués ;

d) concernant D._______ :

E-4465/2025 Page 6 - un journal de soins du 20 mars 2025 indiquant qu’il avait reçu son premier traitement contre la gale et devait être convoqué dix jours plus tard pour le deuxième traitement ; - un rapport médical du 25 mars 2025 indiquant qu’il présentait deux caries, qui ont été traitées ; - un rapport médical du 4 avril 2025 indiquant qu’il présentait de l’inappétence et une croissance limite inférieure ; - un journal de soins du 24 avril 2025 indiquant qu’un rendez-vous chez un pédiatre avait été pris ; - deux rapports médicaux du 13 mai 2025 dont il ressort notamment que son état général était excellent ; il était néanmoins analphabète et ne connaissait pas les opérations de base ; il ne présentait toutefois pas de difficulté d’apprentissage, ni de trouble auditif ; un contrôle ophtalmologique devait être prévu ; une intervention spécialisée à l’entrée à l’école était nécessaire ; sa taille était dans les cibles mais au vu de la différence de taille et de corpulence avec sa sœur ainsi que de son faible appétit, un bilan plus étendu avait été prévu ; il ne présentait plus de douleurs dentaires, le suivi initié devant être poursuivi ; des vaccins avaient été effectués. H. Par courriel du 10 juin 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L’autorité intimée a notamment retenu que les requérants n’avaient pas entrepris toutes les démarches pour demander de l’aide en Grèce et que leurs déclarations sur ce point étaient en outre émaillées d’invraisemblances. I. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 30 mars 2021. Elle s’est opposée à l’exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l’admission provisoire. Elle a reproché à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment investigué leurs conditions de vie en Grèce et d’avoir retenu à tort qu’ils n’avaient pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir de l’aide dans ce

E-4465/2025 Page 7 pays. Elle a en outre contesté l’appréciation du SEM selon laquelle leurs déclarations relatives à ces démarches auraient été émaillées d’invraisemblances. Ce faisant, l’autorité intimée aurait également violé leur droit d’être entendu. Les requérants se seraient retrouvés en Grèce dans une situation de dénuement total et confrontés à l’indifférence des autorités. Ils n’auraient pas été en mesure de satisfaire leurs besoins essentiels comme se nourrir, se laver et se loger, et n’auraient pas eu accès au marché de l’emploi, faute d’avoir pu bénéficier de cours de langue. Les circonstances favorables susceptibles de rendre l’exécution de leur renvoi licite et exigible feraient défaut. L’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs s’opposerait également à une telle mesure. Leur état de santé aurait en outre été insuffisamment instruit. Ils auraient eu des difficultés à être pris en charge sur ce point et, en cas de retour en Grèce, n’auraient certainement pas accès à des soins avant plusieurs mois. B._______ aurait d’ailleurs dû être accompagnée à l’infirmerie à la simple évocation du projet de décision du SEM. Un retour en Grèce, faute de traitement, pourrait ainsi concrètement mettre sa vie en danger. J. Par décision du 11 juin 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et où ils pouvaient retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. K. Le 19 juin 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée. Sur le plan formel, ils font valoir une violation du devoir d’instruction du SEM. Ils allèguent que l’instruction aurait été menée « à charge », de manière à réunir les éléments permettant de les renvoyer en Grèce. En particulier, les questions qui leur ont été posées lors de leurs auditions auraient été fermées et orientées. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l’exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la

E-4465/2025 Page 8 même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d’aucune aide efficace de l’Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d’ONG et soutiennent avoir été confrontés à l’indifférence des autorités grecques. B._______, malgré ses sérieux problèmes de santé, aurait eu des difficultés à consulter un médecin. C._______ aurait été agressée sexuellement en Grèce et la police n’aurait donné aucune suite à sa plainte. La situation des intéressés se serait encore aggravée après l’obtention de leur protection internationale. Ils n’auraient plus reçu suffisamment de nourriture et auraient été contraints de quitter le camp dans lequel ils logeaient. Le SEM aurait d’ailleurs implicitement admis l’existence de carences systémiques dans l’accueil des migrants en Grèce. L’état de santé des intéressés, en particulier celui de B._______, laquelle serait particulièrement vulnérable, s’opposerait à un retour dans ce pays, compte tenu des carences de son système de santé. L’exécution du renvoi des intéressés en Grèce ne serait à tout le moins pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 et 5 LEI. Le SEM aurait conclu à l’existence de circonstances favorables à leur retour en Grèce sur la base d’un raisonnement juridique erroné, en se concentrant presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l’aide en Grèce. Il se serait en outre livré à un examen orienté de la vraisemblance de leurs déclarations s’agissant de ces démarches. Au regard de leurs compétences linguistiques limitées, de l’absence de possibilité concrète d’accéder à des programmes tels qu’HELIOS +, au marché du travail, à un logement ou à un revenu minimum, les circonstances favorables indispensables au retour en Grèce des recourants feraient en réalité défaut. Un tel retour serait en outre contraire à l’intérêt supérieur de C._______ et D._______, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Les recourants concluent principalement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Ils joignent à leur recours un journal de soins du 5 juin 2025 concernant B._______, dont il ressort que celle-ci s’est présentée à l’infirmerie pour des angoisses et a demandé à voir un psychiatre. Un rendez-vous a été agendé. Elle s’est également plainte d’une sensation d’oreille bouchée. Du Cerumenol lui a été remis.

E-4465/2025 Page 9 L. Les documents médicaux suivants ont été transmis au SEM après le dépôt du recours :

a) concernant A._______ : - un rapport médical du 17 juin 2025, dont il ressort que l’intéressé s’est plaint de multiples hématomes, sans trauma ni choc ; les investigations effectuées n’ont rien révélé d’anormal ;

b) concernant B._______ : - un rapport médical du 9 juillet 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée présentait un trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée (CIM-10 : F43.21) ; du Venlafaxine et du Valium lui ont été prescrits ; un nouveau rendez-vous a été agendé ; - un rapport médical du 14 juillet 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée a été adressée au urgences en raison d’une somnolence ; elle a décrit un état de stress majeur, un moral très bas et des idées suicidaire actives scénarisées pour le cas où l’avenir de ses enfants en Suisse devait être compromis ; en outre, un requérant aurait tenté de violer sa fille au centre d’accueil le jour même, ce qui favoriserait son état actuel ; elle a fait état d’hallucinations auditives (bruits de pas d’homme) ; elle s’est par ailleurs plainte d’une douleur chronique au sacrum suite à une chute survenue trois ans auparavant ; - un journal de soins du 15 juillet 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée allait mieux depuis la veille, mais se sentait toujours extrêmement fatiguée ; questionnée sur la tentative d’agression sexuelle qu’aurait subie sa fille dans le centre d’accueil, elle a expliqué qu’une personne âgée lui avait fait des signes sans la toucher ; elle lui aurait dit de ne pas s’approcher ; elle a précisé que les faits ne s’étaient pas passés la veille, mais environ un mois auparavant ; un épisode similaire se serait produit dans un centre d’accueil en Grèce, un homme ayant tenté d’approcher sa fille pour l’épouser ; par la suite, dans un autre centre d’accueil grec, celle-ci aurait subi une agression sexuelle qui l’aurait traumatisée ; l’intéressée a affirmé qu’il lui arrivait d’avoir des idées suicidaires à chaque fois qu’elle était déçue ; actuellement, celles-ci n’étaient pas scénarisées ; un nouveau rendez-vous a été agendé ;

E-4465/2025 Page 10

c) concernant C._______ : - un rapport médical du 25 juin 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée présentait un probable épisode anxio-dépressif réactionnel à une situation sociale complexe ; elle rapportait notamment des cauchemars en lien avec une agression qu’elle aurait subie en Grèce ; elle était demandeuse d’un suivi psychologique ; une demande a été faite dans ce sens ; l’intéressée présentait en outre une possible myopie ; un contrôle a été proposé ; un bilan sanguin a révélé une anémie normocytaire monochrome légère ; par ailleurs, la vaccination de l’intéressée a été complétée ; - un journal de soins du 15 juillet 2025, dont il ressort notamment que l’intéressée s’est dite angoissée de revoir la personne qui l’aurait agressée sexuellement en Grèce ; elle présenterait des troubles du sommeil en lien avec cet événement et s’est dite intéressée à recevoir de l’aide ; un rendez-vous a été pris ;

d) concernant D._______ : - un rapport médical du 25 juin 2025 dont il ressort notamment que l’intéressé présentait, depuis le prononcé de la décision querellée, une péjoration thymique de type anxiodépressif dans un contexte social complexe. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se

E-4465/2025 Page 11 protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 ll est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Les recourants concluent principalement au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l’autorité intimée entre en matière sur leur demande d’asile. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Comme déjà dit, les recourants font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d’instruire concernant leur situation en Grèce. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par

E-4465/2025 Page 12 exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.3 En l’espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli les déclarations des intéressés concernant leur situation en Grèce. Quoi qu’en disent les recourants, il ne ressort pas de leurs procès-verbaux d’audition que l’instruction aurait été menée à charge ou que les questions qui leur ont été posées auraient été inappropriées. On ne saurait notamment faire grief à l’auditeur d’avoir cherché à obtenir des précisions, notamment, sur la question des compétences linguistiques des intéressés, au vu de leurs déclarations confuses sur ce point. Aucun manquement relatif aux modalités de l’instruction ne peut donc être reproché au SEM. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par les intéressés est infondé et doit être écarté. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 4.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E-4465/2025 Page 13 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).

E-4465/2025 Page 14 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la CCT, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations

E-4465/2025 Page 15 d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l’analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier s’agissant des familles avec enfants. Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. Il existe d’ailleurs sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l’emploi est difficile, rien n’indique que les intéressés ne soient pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Ils n’apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement. Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.) dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des

E-4465/2025 Page 16 programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourraient explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances

E-4465/2025 Page 17 compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, disposition dont ils se prévalent dans leur recours. L’agression sexuelle que C._______ aurait subie dans ce pays n’est pas non plus étayée. A l’admettre, rien n'indique que les autorités grecques renonceraient à poursuivre ce genre d'actes. A cet égard, l’allégation des recourants selon laquelle la police grecque n’aurait donné aucune suite à la plainte qu’ils auraient déposée suite à cette agression n’est pas étayée. La nouvelle allégation au stade du recours, selon laquelle C._______ aurait à nouveau subi une agression de nature sexuelle, n’est pas plus fondée. La mère de l’intéressée a en effet commencé par indiquer que sa fille avait été victime d’une nouvelle tentative de viol la veille, pour indiquer un jour plus tard que l’événement avait eu lieu un mois auparavant et qu’en fait, une personne avait fait des signes à sa fille, sans la toucher. En toute hypothèse, rien n'indique que C._______ risquerait d'être confrontée à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce. 4.6 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili

c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

E-4465/2025 Page 18 Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de poursuivre leur traitement et de bénéficier d’un suivi médical approprié. 4.7 Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-7590/2024 du 6 décembre 2024 consid. 6.7). 4.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

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5. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l’arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une

E-4465/2025 Page 20 analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3 5.3.1 En l’espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève qu’A._______ et B._______ âgés respectivement (…) et (…) ans, sont encore dans la force de l’âge. Leurs enfants, respectivement âgés de (…) et (…) ans, ne sont quant à eux plus en bas âge. Par ailleurs, A._______ et B._______ ont tous deux terminé l’école obligatoire. Le premier est au bénéfice d’une expérience professionnelle variée, notamment en tant qu’entrepreneur, acquise dans son pays d’origine et au cours de son parcours migratoire ; il a d’ailleurs affirmé avoir travaillé toute sa vie et ne pas avoir peur de le faire (cf. procès-verbal de l’audition d’A._______, R32). La seconde s’est quant à elle dite apte à exercer une activité dans le domaine de la couture.

5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants – notamment les troubles psychiques de B._______ et le fibroadénome qu’elle a présenté – ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de leur renvoi dans ce pays les mettraient concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).

Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée.

Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n’y a pas lieu d’admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce

E-4465/2025 Page 21 les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Comme exposé, B._______ a d’ailleurs elle-même indiqué avoir déjà consulté des médecins en Grèce, quand bien même elle aurait été mécontente de sa prise en charge. Rien n’indique en outre que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l’achat des médicaments dont prénommée pourrait avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l’aide des autorités grecques ou des organisations d’aides présentes sur place. Il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet en outre de retenir que les recourants aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu’elles puissent expliquer les affections psychiques alléguées par B._______. Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait, en soi, exposer cette dernière à une péjoration de son état de santé.

Cette dernière a indiqué avoir présenté des idées suicidaires par le passé après avoir été mariée de force. Comme indiqué dans le rapport médical du 14 juillet 2025, elle a en outre fait état de telles idées à la perspective que ses enfants soient renvoyés de Suisse. La situation s’était toutefois améliorée le lendemain, selon le journal de soins du 15 juillet 2025. A cet égard, il est rappelé qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes faisant l’objet de décisions négatives en matière d’asile est souvent observée, sans pour autant faire obstacle à l’exécution de leur renvoi. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas non plus, en soi, un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités

E-4465/2025 Page 22 chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

5.3.3 Par ailleurs, comme déjà dit, les recourants n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté ce pays dès qu’ils ont obtenu leurs documents grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. On ne saurait ainsi admettre qu’ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés. A cet égard, le Tribunal note, à l’instar du SEM, que les déclarations des intéressés relatives aux démarches qu’ils auraient effectuées en Grèce sont à tout le moins équivoques. En particulier, il ressort des déclarations de B._______ qu’aucun membre de la famille ne parlait grec et que seul A._______ maîtrisait quelques mots d’anglais (cf. procès-verbal d’audition de B._______, R10 à 14), alors que les recourants ont dit s’être adressés à des centres d’intégration et avoir réussi à se faire comprendre de ceux- ci. Les explications fournies par l’intéressée sur ce point ne sont guère convaincantes (cf. not idem, R42 : « Moi je leur parlais en farsi et mon mari leur disait urgh [phon.], mais ils répondaient qu’il n’y avait plus d’aide »).

5.3.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.

5.3.5 L'intérêt supérieur de C._______ et D._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés en Grèce.

5.3.6 Enfin, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le font les recourants, que le SEM se serait concentré presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l’aide en Grèce ou que son analyse aurait été orientée.

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5.3.7 Sur le vu de ce qui précède, rien n’indique que les recourants se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat. 7. En conséquence, le recours est rejeté. 8. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4465/2025 Arrêt du 11 novembre 2025 Composition William Waeber (président du collège), Vincent Rittener, Constance Leisinger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Afghanistan, représentés par Prisca Cattaneo, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (art. 40 en lien avec l'art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 11 juin 2025. Faits : A. Le 13 mars 2025, A._______, B._______ et leurs enfants mineurs C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 18 mars suivant, la comparaison des données personnelles des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître que la Grèce leur avait octroyé la qualité de réfugié le 31 décembre 2024, suite à une demande d'asile déposée le 17 septembre précédent. C. Le 19 mars 2025, les juristes et avocat(e)s de E._______ ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d'asile. Le même jour, A._______ et B._______ ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». D. Le 24 mars 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Le 14 avril suivant, ces autorités ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié en date 7 janvier 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2028. E. A._______ et B._______ ont été entendus le 7 mai 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers). Ils ont notamment déclaré avoir quitté l'Afghanistan en 2019 pour se rendre en Iran, où ils auraient vécu pendant cinq ans. Ils auraient ensuite rallié la Turquie puis la Grèce, finançant ce voyage grâce à l'argent tiré de la vente de l'entreprise de A._______ avant leur départ d'Afghanistan. En Grèce, ils auraient d'abord vécu pendant environ six mois dans un camp à F._______. Les conditions de vie auraient été difficiles. Malgré leurs demandes, ils n'auraient pas été suffisamment soutenus par les autorités, notamment sur le plan financier. En outre, malgré ses recherches, A._______ n'aurait pas trouvé d'emploi, faute de connaissances linguistiques suffisantes. Les intéressés n'auraient d'ailleurs pas bénéficié de cours de grec et leurs enfants n'auraient été scolarisés qu'une ou deux fois par semaine. Par ailleurs, A._______ aurait consulté un médecin présent dans le camp, mais celui-ci ne lui aurait donné que quelques comprimés et, pour le surplus, lui aurait remis des ordonnances pour des médicaments que les requérants n'auraient pas eu les moyens de payer. A une autre occasion, l'intéressée, pensant être enceinte, aurait consulté une gynécologue. Celle-ci ne l'aurait toutefois pas correctement prise en charge et lui aurait seulement prescrit des comprimés. Les intéressés auraient obtenu l'asile le 7 janvier 2025. Dès lors, A._______ et B._______ n'auraient plus reçu de nourriture et auraient dû partager les repas distribués à leurs enfants. Les intéressés n'auraient pas été informés de leurs droits et auraient été contraints de quitter le camp environ deux mois plus tard, après avoir reçu leurs documents grecs. Ils auraient alors passé deux jours à G._______, puis, pensant à l'avenir de leurs enfants et à la santé de B._______, auraient quitté la Grèce pour rejoindre la Suisse. A._______ serait en bonne santé. En Grèce, il aurait eu des taches sur la peau. Il stresserait beaucoup pour ses enfants. B._______ souffrirait du coccyx, surtout lorsqu'elle s'assoit sur une chaise. Elle aurait également des maux de tête et une bosse au niveau de la poitrine. Elle présenterait des troubles du sommeil pour lesquels elle aurait reçu des médicaments, lesquels n'auraient pas eu d'effet. Elle stresserait beaucoup, n'aurait plus de patience et deviendrait agressive. En se réveillant le matin, elle ne sentirait ni son bras ni sa jambe. A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont déposé leurs titres de séjour et de voyage grecs. Leur mandataire a demandé l'instruction d'office de leur état de santé et insisté sur la situation de dénuement qui serait la leur en cas de retour en Grèce, lequel serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, y compris sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______. F. Le 22 mai 2025, le SEM a reçu des intéressés un morceau de papier qu'ils auraient obtenu dans un centre pour requérants d'asile en Grèce, sur lequel figurerait, selon A._______, un numéro de téléphone du Bureau d'aide, seul numéro qui leur aurait été communiqué pour demander l'asile. G. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :

a) concernant A._______ :

- un journal de soins du 20 mars 2025 indiquant qu'il avait reçu son premier traitement contre la gale et devait être convoqué dix jours plus tard pour le deuxième traitement ;

- un journal de soins du 22 avril 2025 indiquant que des vaccins étaient prévus ;

b) concernant B._______ :

- un journal de soins du 20 mars 2025 indiquant qu'elle avait reçu son premier traitement contre la gale et devait être convoquée dix jours plus tard pour le deuxième traitement ;

- un journal de soins du 3 avril 2025 indiquant qu'elle s'était plainte de maux d'estomac et de douleurs au genou ; du Riopan lui avait été remis ;

- un rapport médical du 8 avril 2025 dont il ressort notamment qu'elle avait été amenée aux urgences suite à une crise d'angoisse ; elle avait en outre rapporté souffrir, depuis plusieurs années, de migraines et de douleurs au niveau du coccyx ; un traitement antalgique et un coussin bouée lui avaient été prescrits ;

- deux journaux de soins du 11 avril 2025 indiquant notamment qu'elle s'était plainte de troubles du sommeil, avec reviviscences et cauchemars au sujet de son parcours, ainsi que de céphalées ; elle avait indiqué être devenue irritable depuis qu'elle a entrepris son parcours migratoire ; elle avait par ailleurs déclaré avoir été mariée de force à 16 ou 17 ans, ce qui lui aurait occasionné des idées suicidaires, et avait fait état de conflits familiaux ; elle avait dit avoir peur pour l'avenir de ses enfants, être stressée, surtout quand elle pensait à son vécu, avoir peur face à des scènes de violence et avoir des problèmes de mémoire ainsi que de concentration ; du Relaxane et du Redormin (sédatifs à base de plantes) lui avaient été prescrits ; il lui avait en outre été proposé de participer aux activités dans le centre d'accueil et de s'occuper dans la journée ;

- un journal de soins du 22 avril 2025 indiquant qu'elle présentait un nodule au sein droit ; une sérologie et un rendez-vous gynécologique avaient été prévus ;

- un rapport médical du 12 mai 2025 confirmant notamment qu'elle présentait un nodule au sein ; de nouveaux rendez-vous étaient prévus ;

- deux rapports médicaux du 15 mai 2025 (centre d'imagerie) et du 20 mai 2025 dont il ressort notamment que la requérante présentait un fibroadénome ou une tumeur phyllode, une biopsie devant être effectuée ;

- un rapport médical du 22 mai 2025 indiquant qu'une biopsie avait été effectuée ;

- un rapport médical du 2 juin 2025 posant le diagnostic de fibroadénome du sein droit ; un rendez-vous de contrôle avait été fixé ;

c) concernant C._______ :

- un journal de soins du 20 mars 2025 indiquant qu'elle avait reçu son premier traitement contre la gale et devait être convoquée dix jours plus tard pour le deuxième traitement ;

- un journal de soins du 22 avril 2025 indiquant qu'elle s'était plainte de douleurs au dents ; un traitement antalgique et anti-inflammatoire lui avait été prescrit ; un rendez-vous chez le dentiste devait être pris ;

- un journal de soins du 24 avril 2025 indiquant qu'elle s'était plainte de douleurs aux dents et d'hyperthermie (38.2°) ; un rendez-vous en urgence avait été pris ;

- deux rapports médicaux du 13 mai 2025 dont il ressort notamment que son état général était excellent ; elle était néanmoins analphabète et ne connaissait pas les opérations de base ; elle aurait toutefois commencé à parler et à marcher avant l'âge d'un an et ne présentait aucun trouble auditif ou visuel ; une intervention spécialisée à l'entrée à l'école était nécessaire ; un contrôle dentaire a été prévu et des vaccins effectués ;

d) concernant D._______ :

- un journal de soins du 20 mars 2025 indiquant qu'il avait reçu son premier traitement contre la gale et devait être convoqué dix jours plus tard pour le deuxième traitement ;

- un rapport médical du 25 mars 2025 indiquant qu'il présentait deux caries, qui ont été traitées ;

- un rapport médical du 4 avril 2025 indiquant qu'il présentait de l'inappétence et une croissance limite inférieure ;

- un journal de soins du 24 avril 2025 indiquant qu'un rendez-vous chez un pédiatre avait été pris ;

- deux rapports médicaux du 13 mai 2025 dont il ressort notamment que son état général était excellent ; il était néanmoins analphabète et ne connaissait pas les opérations de base ; il ne présentait toutefois pas de difficulté d'apprentissage, ni de trouble auditif ; un contrôle ophtalmologique devait être prévu ; une intervention spécialisée à l'entrée à l'école était nécessaire ; sa taille était dans les cibles mais au vu de la différence de taille et de corpulence avec sa soeur ainsi que de son faible appétit, un bilan plus étendu avait été prévu ; il ne présentait plus de douleurs dentaires, le suivi initié devant être poursuivi ; des vaccins avaient été effectués. H. Par courriel du 10 juin 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. L'autorité intimée a notamment retenu que les requérants n'avaient pas entrepris toutes les démarches pour demander de l'aide en Grèce et que leurs déclarations sur ce point étaient en outre émaillées d'invraisemblances. I. La représentation juridique des intéressés a pris position par courrier du 30 mars 2021. Elle s'est opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice de l'admission provisoire. Elle a reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment investigué leurs conditions de vie en Grèce et d'avoir retenu à tort qu'ils n'avaient pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir de l'aide dans ce pays. Elle a en outre contesté l'appréciation du SEM selon laquelle leurs déclarations relatives à ces démarches auraient été émaillées d'invraisemblances. Ce faisant, l'autorité intimée aurait également violé leur droit d'être entendu. Les requérants se seraient retrouvés en Grèce dans une situation de dénuement total et confrontés à l'indifférence des autorités. Ils n'auraient pas été en mesure de satisfaire leurs besoins essentiels comme se nourrir, se laver et se loger, et n'auraient pas eu accès au marché de l'emploi, faute d'avoir pu bénéficier de cours de langue. Les circonstances favorables susceptibles de rendre l'exécution de leur renvoi licite et exigible feraient défaut. L'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs s'opposerait également à une telle mesure. Leur état de santé aurait en outre été insuffisamment instruit. Ils auraient eu des difficultés à être pris en charge sur ce point et, en cas de retour en Grèce, n'auraient certainement pas accès à des soins avant plusieurs mois. B._______ aurait d'ailleurs dû être accompagnée à l'infirmerie à la simple évocation du projet de décision du SEM. Un retour en Grèce, faute de traitement, pourrait ainsi concrètement mettre sa vie en danger. J. Par décision du 11 juin 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et où ils pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. K. Le 19 juin 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision querellée. Sur le plan formel, ils font valoir une violation du devoir d'instruction du SEM. Ils allèguent que l'instruction aurait été menée « à charge », de manière à réunir les éléments permettant de les renvoyer en Grèce. En particulier, les questions qui leur ont été posées lors de leurs auditions auraient été fermées et orientées. Sur le fond, les intéressés soutiennent que l'exécution de leur renvoi en Grèce est illicite au regard de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), des art. 3 et 13 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dans la mesure où, déjà livrés à eux-mêmes avant leur départ de ce pays, ils se retrouveraient dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Ils se réfèrent à divers rapports d'ONG et soutiennent avoir été confrontés à l'indifférence des autorités grecques. B._______, malgré ses sérieux problèmes de santé, aurait eu des difficultés à consulter un médecin. C._______ aurait été agressée sexuellement en Grèce et la police n'aurait donné aucune suite à sa plainte. La situation des intéressés se serait encore aggravée après l'obtention de leur protection internationale. Ils n'auraient plus reçu suffisamment de nourriture et auraient été contraints de quitter le camp dans lequel ils logeaient. Le SEM aurait d'ailleurs implicitement admis l'existence de carences systémiques dans l'accueil des migrants en Grèce. L'état de santé des intéressés, en particulier celui de B._______, laquelle serait particulièrement vulnérable, s'opposerait à un retour dans ce pays, compte tenu des carences de son système de santé. L'exécution du renvoi des intéressés en Grèce ne serait à tout le moins pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI. Le SEM aurait conclu à l'existence de circonstances favorables à leur retour en Grèce sur la base d'un raisonnement juridique erroné, en se concentrant presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l'aide en Grèce. Il se serait en outre livré à un examen orienté de la vraisemblance de leurs déclarations s'agissant de ces démarches. Au regard de leurs compétences linguistiques limitées, de l'absence de possibilité concrète d'accéder à des programmes tels qu'HELIOS +, au marché du travail, à un logement ou à un revenu minimum, les circonstances favorables indispensables au retour en Grèce des recourants feraient en réalité défaut. Un tel retour serait en outre contraire à l'intérêt supérieur de C._______ et D._______, garanti par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Les recourants concluent principalement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Ils requièrent par ailleurs la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Ils joignent à leur recours un journal de soins du 5 juin 2025 concernant B._______, dont il ressort que celle-ci s'est présentée à l'infirmerie pour des angoisses et a demandé à voir un psychiatre. Un rendez-vous a été agendé. Elle s'est également plainte d'une sensation d'oreille bouchée. Du Cerumenol lui a été remis. L. Les documents médicaux suivants ont été transmis au SEM après le dépôt du recours :

a) concernant A._______ :

- un rapport médical du 17 juin 2025, dont il ressort que l'intéressé s'est plaint de multiples hématomes, sans trauma ni choc ; les investigations effectuées n'ont rien révélé d'anormal ;

b) concernant B._______ :

- un rapport médical du 9 juillet 2025, dont il ressort notamment que l'intéressée présentait un trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée (CIM-10 : F43.21) ; du Venlafaxine et du Valium lui ont été prescrits ; un nouveau rendez-vous a été agendé ;

- un rapport médical du 14 juillet 2025, dont il ressort notamment que l'intéressée a été adressée au urgences en raison d'une somnolence ; elle a décrit un état de stress majeur, un moral très bas et des idées suicidaire actives scénarisées pour le cas où l'avenir de ses enfants en Suisse devait être compromis ; en outre, un requérant aurait tenté de violer sa fille au centre d'accueil le jour même, ce qui favoriserait son état actuel ; elle a fait état d'hallucinations auditives (bruits de pas d'homme) ; elle s'est par ailleurs plainte d'une douleur chronique au sacrum suite à une chute survenue trois ans auparavant ;

- un journal de soins du 15 juillet 2025, dont il ressort notamment que l'intéressée allait mieux depuis la veille, mais se sentait toujours extrêmement fatiguée ; questionnée sur la tentative d'agression sexuelle qu'aurait subie sa fille dans le centre d'accueil, elle a expliqué qu'une personne âgée lui avait fait des signes sans la toucher ; elle lui aurait dit de ne pas s'approcher ; elle a précisé que les faits ne s'étaient pas passés la veille, mais environ un mois auparavant ; un épisode similaire se serait produit dans un centre d'accueil en Grèce, un homme ayant tenté d'approcher sa fille pour l'épouser ; par la suite, dans un autre centre d'accueil grec, celle-ci aurait subi une agression sexuelle qui l'aurait traumatisée ; l'intéressée a affirmé qu'il lui arrivait d'avoir des idées suicidaires à chaque fois qu'elle était déçue ; actuellement, celles-ci n'étaient pas scénarisées ; un nouveau rendez-vous a été agendé ;

c) concernant C._______ :

- un rapport médical du 25 juin 2025, dont il ressort notamment que l'intéressée présentait un probable épisode anxio-dépressif réactionnel à une situation sociale complexe ; elle rapportait notamment des cauchemars en lien avec une agression qu'elle aurait subie en Grèce ; elle était demandeuse d'un suivi psychologique ; une demande a été faite dans ce sens ; l'intéressée présentait en outre une possible myopie ; un contrôle a été proposé ; un bilan sanguin a révélé une anémie normocytaire monochrome légère ; par ailleurs, la vaccination de l'intéressée a été complétée ;

- un journal de soins du 15 juillet 2025, dont il ressort notamment que l'intéressée s'est dite angoissée de revoir la personne qui l'aurait agressée sexuellement en Grèce ; elle présenterait des troubles du sommeil en lien avec cet événement et s'est dite intéressée à recevoir de l'aide ; un rendez-vous a été pris ;

d) concernant D._______ :

- un rapport médical du 25 juin 2025 dont il ressort notamment que l'intéressé présentait, depuis le prononcé de la décision querellée, une péjoration thymique de type anxiodépressif dans un contexte social complexe. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 ll est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Les recourants concluent principalement au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM. Ils ne concluent pas formellement à ce que l'autorité intimée entre en matière sur leur demande d'asile. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point et sur celui du renvoi dans son principe (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Comme déjà dit, les recourants font préalablement valoir que le SEM aurait violé son obligation d'instruire concernant leur situation en Grèce. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043, p. 369 ss). 3.3 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli les déclarations des intéressés concernant leur situation en Grèce. Quoi qu'en disent les recourants, il ne ressort pas de leurs procès-verbaux d'audition que l'instruction aurait été menée à charge ou que les questions qui leur ont été posées auraient été inappropriées. On ne saurait notamment faire grief à l'auditeur d'avoir cherché à obtenir des précisions, notamment, sur la question des compétences linguistiques des intéressés, au vu de leurs déclarations confuses sur ce point. Aucun manquement relatif aux modalités de l'instruction ne peut donc être reproché au SEM. Les recourants contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par les intéressés est infondé et doit être écarté. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme ils le soutiennent dans leur recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 4.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la CCT, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 4.5.3 Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, il se sont trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. Il existe d'ailleurs sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Ils n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.) dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourraient explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, invoqués par les intéressés. Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, disposition dont ils se prévalent dans leur recours. L'agression sexuelle que C._______ aurait subie dans ce pays n'est pas non plus étayée. A l'admettre, rien n'indique que les autorités grecques renonceraient à poursuivre ce genre d'actes. A cet égard, l'allégation des recourants selon laquelle la police grecque n'aurait donné aucune suite à la plainte qu'ils auraient déposée suite à cette agression n'est pas étayée. La nouvelle allégation au stade du recours, selon laquelle C._______ aurait à nouveau subi une agression de nature sexuelle, n'est pas plus fondée. La mère de l'intéressée a en effet commencé par indiquer que sa fille avait été victime d'une nouvelle tentative de viol la veille, pour indiquer un jour plus tard que l'événement avait eu lieu un mois auparavant et qu'en fait, une personne avait fait des signes à sa fille, sans la toucher. En toute hypothèse, rien n'indique que C._______ risquerait d'être confrontée à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce. 4.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 5.3.2). Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de poursuivre leur traitement et de bénéficier d'un suivi médical approprié. 4.7 Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-7590/2024 du 6 décembre 2024 consid. 6.7). 4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8). 5.3 5.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève qu'A._______ et B._______ âgés respectivement (...) et (...) ans, sont encore dans la force de l'âge. Leurs enfants, respectivement âgés de (...) et (...) ans, ne sont quant à eux plus en bas âge. Par ailleurs, A._______ et B._______ ont tous deux terminé l'école obligatoire. Le premier est au bénéfice d'une expérience professionnelle variée, notamment en tant qu'entrepreneur, acquise dans son pays d'origine et au cours de son parcours migratoire ; il a d'ailleurs affirmé avoir travaillé toute sa vie et ne pas avoir peur de le faire (cf. procès-verbal de l'audition d'A._______, R32). La seconde s'est quant à elle dite apte à exercer une activité dans le domaine de la couture. 5.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants - notamment les troubles psychiques de B._______ et le fibroadénome qu'elle a présenté - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettraient concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. Ils ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Comme exposé, B._______ a d'ailleurs elle-même indiqué avoir déjà consulté des médecins en Grèce, quand bien même elle aurait été mécontente de sa prise en charge. Rien n'indique en outre que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont prénommée pourrait avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aides présentes sur place. Il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet en outre de retenir que les recourants aient vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer les affections psychiques alléguées par B._______. Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait, en soi, exposer cette dernière à une péjoration de son état de santé. Cette dernière a indiqué avoir présenté des idées suicidaires par le passé après avoir été mariée de force. Comme indiqué dans le rapport médical du 14 juillet 2025, elle a en outre fait état de telles idées à la perspective que ses enfants soient renvoyés de Suisse. La situation s'était toutefois améliorée le lendemain, selon le journal de soins du 15 juillet 2025. A cet égard, il est rappelé qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile est souvent observée, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas non plus, en soi, un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 5.3.3 Par ailleurs, comme déjà dit, les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors que les intéressés ont quitté ce pays dès qu'ils ont obtenu leurs documents grecs et quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. On ne saurait ainsi admettre qu'ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés. A cet égard, le Tribunal note, à l'instar du SEM, que les déclarations des intéressés relatives aux démarches qu'ils auraient effectuées en Grèce sont à tout le moins équivoques. En particulier, il ressort des déclarations de B._______ qu'aucun membre de la famille ne parlait grec et que seul A._______ maîtrisait quelques mots d'anglais (cf. procès-verbal d'audition de B._______, R10 à 14), alors que les recourants ont dit s'être adressés à des centres d'intégration et avoir réussi à se faire comprendre de ceux-ci. Les explications fournies par l'intéressée sur ce point ne sont guère convaincantes (cf. not idem, R42 : « Moi je leur parlais en farsi et mon mari leur disait urgh [phon.], mais ils répondaient qu'il n'y avait plus d'aide »). 5.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.3.5 L'intérêt supérieur de C._______ et D._______, au sens de l'art. 3 CDE, commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés en Grèce. 5.3.6 Enfin, vu la motivation complète de la décision querellée, il est erroné de soutenir, comme le font les recourants, que le SEM se serait concentré presque exclusivement sur les démarches effectuées par la famille pour obtenir de l'aide en Grèce ou que son analyse aurait été orientée. 5.3.7 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les recourants se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.

7. En conséquence, le recours est rejeté.

8. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés peuvent être tenus pour indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :