Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.1 Comme relevé, l'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu.
E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.4 L'intéressé reproche d'abord au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé, en particulier psychique, en lien avec les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie. Il soutient en outre que le SEM aurait retenu à tort qu'il n'avait jamais consulté l'infirmerie du centre d'accueil. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations du recourant relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que d'un rapport médical (cf. let. E.). Un diagnostic avait été posé, un traitement médicamenteux prescrit et un suivi mis en place. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que l'état de santé de l'intéressé n'était pas si grave ou particulier, notamment quant aux traitements nécessaires, qu'il puisse s'opposer à un retour en Croatie, où il aurait accès à des soins adéquats. L'autorité intimée a encore relevé que l'intéressé n'avait pas eu besoin de consulter un service d'urgence en Suisse. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. Rien n'indique donc que l'autorité intimée ait violé son devoir d'instruction d'office. Le fait que l'autorité intimée a retenu à tort, vu le journal de soins joint au recours, que l'intéressé n'avait jamais consulté l'infirmerie du centre d'accueil ne suffit pas à modifier cette conclusion. La question de la licéité de l'exécution du transfert en lien avec l'état de santé de l'intéressé ainsi que les documents médicaux produits au stade du recours seront examinés plus loin (cf. infra, consid. 7.5). Il en va de même de ses allégations de mauvais traitements en Croatie (cf. infra, consid. 7.4).
E. 2.5 Comme exposé, le recourant fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision à la motivation lacunaire. Le SEM n'aurait pas tenu compte de tous les éléments de fait pertinents, eu égard aux violences alléguées par l'intéressé et de la situation des migrants en Croatie. L'autorité intime aurait ainsi violé son droit d'être entendu. En l'espèce, le recourant entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée. Force est de constater qu'il a manifestement compris la motivation de la décision querellée et, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire, a pu exercer son droit de recours à bon escient. Il fait ainsi valoir des arguments sur le fond, qui seront examinés plus loin. Toute violation de son droit d'être entendu peut ainsi être écartée.
E. 2.6 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).
E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 5.1 En l'occurrence, comme exposé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 5 octobre 2022. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles ses empreintes digitales auraient été relevées de force ne sont pas déterminantes. Elles ont d'ailleurs été confuses (cf. consid. 7.4). Quoi qu'il en soit, en effet, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré le recourant à son passage dans le pays. En procédant à ces relevés au moment de l'interpellation de l'intéressé et à leur transmission au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Pour le reste, rien n'indique que le recourant, aux fins du relevé de ses empreintes digitales, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105 ; cf. consid. 7.4 ci-dessous).
E. 5.2 Le 15 novembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 5.3 Par communication du 13 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III.
E. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT.
E. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, et quoi qu'en dise l'intéressé, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. En l'espèce, l'ordre de quitter le territoire croate qu'aurait reçu l'intéressé pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays. Le Tribunal a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce.
E. 6.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le « dossier de presse » ainsi que les rapports d'ONG mentionnés dans le recours ne suffisent pas à modifier cette appréciation. L'intéressé ne peut en outre tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques ; l'arrêt de coordination E-1488/2020 précité ne l'a d'ailleurs en définitive pas retenu. L'allégation selon laquelle les conditions d'accueil en Croatie se seraient péjorées depuis le prononcé de cet arrêt, ainsi que les récents articles et rapport de portée générale auxquels se réfère le recourant (cf. réplique, p. 2), ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. Enfin, les arrêts de juridictions allemandes et néerlandaise cités par l'intéressé ne lient pas le Tribunal.
E. 7.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant, comme relevé, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate. En outre, il a en substance émis des doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteint dans sa santé psychique, il devrait être considérée comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3, 8 et 13 CEDH ainsi que 3 et 14 CCT. Il invoque encore des violations de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) ainsi que des art. 3, 6 et 24 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4).
E. 7.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 7.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, après avoir déposé sa demande d'asile, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, où il n'a semble-t-il passé que quelques heures, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les seules déclarations du recourant lors de son audition Dublin, complétées au stade du recours, ne suffisent pas, quoi qu'il en dise, à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires aux deux dispositions précitées. L'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressé n'atteste pas encore les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce trouble ait une origine différente. A cet égard, les rapports médicaux des 27 mai et 14 août 2023 font du reste référence à des événements et à des reviviscences d'événements survenus tant au Burundi qu'en Croatie. Comme exposé, l'intéressé aurait en outre assisté dans ce pays à des faits marquants sans lien avec les violences policières alléguées, soit le décès de migrants tentant d'escalader une falaise. Cela dit, plusieurs éléments discréditent le récit de l'intéressé concernant les circonstances de son passage en Croatie. Le rapport médical du 26 janvier 2023 indique en effet que les événements traumatisants à l'origine de l'ESPT présenté par le recourant remontaient à plus de six mois, soit bien avant son passage en Croatie. Les allégations relatives au comportement des autorités croates sont en outre relativement confuses. Selon le récit du recourant, ces autorités ne lui auraient pas laissé la possibilité de déposer une demande de protection. Il est dès lors singulier qu'il se soit, lui, opposé à son enregistrement, étape nécessaire précédant le dépôt d'une telle demande. S'il avait eu pour but de demander l'asile, il est également peu crédible qu'il ait été remis en liberté avec l'ordre de quitter le territoire, plutôt que celui de se rendre dans un lieu pour déposer sa demande, démarche qu'il pouvait quoi qu'il en soit toujours tenter d'entreprendre. Le fait qu'il se soit présenté en Croatie sous une fausse identité est un autre indice sérieux de son intention, en réalité, de ne pas y être enregistré, ce qui met à mal son discours. Les policiers l'auraient par ailleurs contraint à avoir une relation sexuelle avec une femme, dans le but de démontrer qu'il n'était pas en couple avec elle. Etant homosexuel, s'exécuter lui aurait été doublement difficile. Dans la logique de son discours, l'intéressé semblait avoir la possibilité d'avouer sa tromperie pour se soustraire à l'épreuve. Dans cette logique toujours, après l'avoir confondu, les policiers n'avaient apparemment pas de raison de le contraindre à avoir des relations avec d'autres femmes. S'il peut être admis que les policiers croates ont traité des requérants d'asile en situation irrégulière avec une forte animosité, la cruauté décrite, si on lui ajoute les autres invraisemblances du récit, est douteuse. Durant son audition, devant les médecins et dans son mémoire de recours, l'intéressé a enfin exposé les faits de manière si linéaire et structurée, exempte de vécu, qu'ils paraissent improbables. Dans ces circonstances, même s'il ne peut être exclu qu'il ait été traité avec hostilité par la police croate, les mauvais traitements allégués par l'intéressé, y compris les relations sexuelles qui lui auraient été imposées, ne sont pas établis. De tels faits ne sauraient d'ailleurs être considérés comme représentatifs du comportement des autorités croates dans leur ensemble. Enfin et surtout, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. On ne saurait dès lors retenir que l'intéressé encourt un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2). Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intéressé aura accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.
E. 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf not. arrêts du Tribunal E-5863/2022 du 23 janvier 2024 consid. 7.4.3 ; F-2394/2023 du 18 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2), il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence et/ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt du Tribunal E-5863/2022 précité et jurisp. cit.). Il en va ainsi des troubles psychiques du recourant, tels qu'ils ressortent notamment des documents médicaux déposé au stade du recours. En outre, ces affections n'appellent aucune mesure urgente, le rapport médical le plus récent faisant état d'une stabilisation de l'état de l'intéressé. Celui-ci n'a d'ailleurs étonnamment pas remis de nouveau rapport médical à l'appui de sa détermination du 16 septembre 2024, étant souligné que si le dernier rapport fourni, daté du 14 août 2023, mentionnait un traitement d'une durée minimale de six mois, il n'indiquait pas non plus qu'il devait automatiquement se poursuivre. Le mandataire, seul, affirme que les derniers rapports sont d'actualité, cette affirmation n'étant cependant en rien démontrée. En outre, s'il revient sur le risque important de décompensation en cas de « facteur de stress surajouté », sans une fois encore démontrer que ce risque serait encore présent plus d'une année plus tard, il n'indique en rien que l'intéressé n'aurait pas poursuivi sa stabilisation. En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En définitive, rien n'indique que l'intéressé ne puisse obtenir en Croatie les soins nécessités par son état psychique. Les rapports généraux mentionnés par le recourant ne sont pas de nature à modifier ces conclusions.
E. 7.5.2 Comme relevé, l'intéressé a exprimé des idées suicidaires suite au rejet de sa demande d'asile en Suisse. Cela dit, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande Chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. Il n'est notamment pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental grave, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert (cf. aussi consid. 7.5.4). Les menaces auto-agressives qui se manifesteraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées en Croatie. A cet égard, il sied en outre de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. En l'espèce, comme exposé, il ressort du dossier que les tendances suicidaires du recourant sont réactionnelles au rejet de sa demande d'asile. Il est encore rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - n'ont pas été rendus crédibles, et qu'en tout état de cause, le recourant, qui sera transférés à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4). Enfin, comme dit (cf. ibidem), il n'existe aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert en Croatie.
E. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 7.5.4 Cela dit, afin d'assurer que les traitements ne seront pas interrompus au moment du transfert et qu'ils seront poursuivis en Croatie, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que celui-ci a donné son accord à la transmission de ses données médicales en date du 13 octobre 2022.
E. 7.6 C'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). Ce n'est d'ailleurs qu'au stade du recours qu'il allègue avoir été torturé au Burundi.
E. 7.7 Le Tribunal relève enfin qu'il n'existe aucun indice d'une violation de l'art. 8 CEDH par le SEM et que ni la CDE ni la CEDEF ne sont applicables dans le cas présent, le recourant n'étant ni mineur ni de sexe féminin. Celui-ci ne développe d'ailleurs aucune argumentation sur ces points (cf. mémoire de recours, p. 16 et 18).
E. 7.8 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.9 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.10 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-443/2023 Arrêt du 29 octobre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Esther Marti, Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 18 janvier 2023. Faits : A. Le 10 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le surlendemain, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé et ses empreintes digitales relevées en Croatie le 5 octobre précédent. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ le 13 octobre 2022. Le même jour, il a également signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). C. Entendu le 15 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur sa situation médicale. L'intéressé s'est opposé à son transfert en Croatie, alléguant y avoir été maltraité par la police. Lors de son interpellation, les policiers croates l'auraient fortement battu au niveau des côtes avec la crosse de leurs armes. Le requérant aurait indiqué vouloir déposer une demande d'asile mais les policiers ne lui auraient pas répondu. Ceux-ci auraient gardé l'intéressé et les personnes qui l'accompagnaient dans la forêt pendant trois heures, au froid et sous la pluie. Même les enfants n'auraient pas reçu de nourriture. Les policiers ayant demandé aux migrants s'il y avait des familles parmi eux, ceux-ci se seraient organisés en familles simulées. Les policiers auraient alors contraint les couples de migrants à avoir des rapports sexuels afin de prouver leurs liens familiaux. Pour ce faire, ils les auraient menacés de lâcher leurs chiens sur eux. L'intéressé aurait ainsi été forcé d'avoir une relation sexuelle non protégée avec la femme qui l'accompagnait, alors qu'il serait homosexuel, ce qui l'aurait beaucoup touché. Les policiers l'auraient filmé et se seraient moqués de lui. Ne parvenant pas au terme du rapport sexuel, le requérant aurait été contraint d'essayer avec une autre femme, dont les enfants auraient assisté à la scène en pleurant. Les migrants auraient ensuite été conduits dans un bâtiment où ils auraient été contraints de nettoyer des toilettes extrêmement sales durant une partie de la nuit. Pendant ce temps, les policiers se seraient moqués d'eux en leur disant qu'ils « puaient ». L'intéressé aurait ensuite été amené à un poste de police où il aurait placé en cellule, sans nourriture ni eau, alors qu'il demandait de l'aide. Le lendemain, les policiers auraient relevé ses empreintes digitales de force et l'auraient contraint à signer des documents qu'il ne comprenait pas. Tentant de résister, le requérant aurait été battu. Les policiers lui auraient dit qu'il avait sept jours pour quitter le pays, le menaçant de mort pour le cas où il ne s'exécuterait pas. Le requérant aurait des problèmes psychologiques. Il souffrirait de troubles du sommeil et ferait des cauchemars. Il aurait en outre des douleurs sporadiques aux côtes gauches suite aux coups reçus. D. Le 15 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 13 janvier 2023, les autorités croates ont accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III, indiquant que celui-ci s'était présenté à elles sous une autre identité (nom et dates de naissance différents). E. Un rapport médical du 16 janvier 2023 a été versé au dossier du SEM. Il en ressort notamment que l'intéressé a présenté un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F.43.1 ; ESPT) ; de la mirtazapine (antidépresseur) ainsi que du Padma Lax (laxatif) lui ont été prescrits ; un prochain rendez-vous était prévu le 31 janvier suivant. F. Par décision du 18 janvier 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant. Il a prononcé son transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. G. Le 25 janvier 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Sur le plan formel, il a reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en instruisant insuffisamment son état de santé psychique en lien avec les mauvais traitements subis en Croatie et d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant insuffisamment la décision querellée. Sur le fond, le recourant soutient que le système d'accueil croate présenterait des défaillances systémiques, se référant notamment à des rapports d'ONG ainsi qu'à à des arrêts rendus par des juridictions allemandes et néerlandaise. Il affirme que son transfert en Croatie serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu en particulier des violences qu'il y aurait subies et de son état de santé psychique. Selon le recourant, le SEM aurait à tout le moins dû renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires. L'intéressé a joint à son recours un journal de soins du 28 novembre 2022 dont il ressort qu'il s'est plaint de douleurs aux côtes à gauche, de cauchemars et de flashbacks ; du Valverde (sédatif à base de plante) lui a été remis et un rendez-vous devait être pris. Il a également déposé un rapport médical du 9 janvier 2023 dont il ressort que le diagnostic d'ESPT a été posé et que la mirtazapine a été augmentée, un prochain rendez-vous étant prévu le 16 janvier 2023. H. Un nouveau rapport médical a été transmis au SEM le 26 janvier 2023. Il en ressort notamment que l'intéressé s'est effondré sur le plan thymique après avoir appris le rejet de sa demande d'asile. Il a rapidement relaté des idées suicidaires multiscénarisées. Il a dès lors été hospitalisé volontairement entre le 20 et le 24 janvier 2023 pour mise à l'abri d'idées suicidaires. Un trouble de l'adaptation (CIM-10 : F43.2) a été diagnostiqué à titre principal ; le diagnostic d'ESPT (probable) est confirmé à titre secondaire, étant précisé que l'événement traumatisant remontait à il y a plus de six mois. Le requérant n'a plus eu d'idées suicidaires une fois hospitalisé, sauf dans des moments difficiles avec crises d'angoisse, qu'il est arrivé à maîtriser en faisant du sport. Il a notamment rapporté des flashbacks concernant les policiers croates. Les praticiens ont émis l'hypothèse que la nouvelle du rejet de sa demande d'asile aurait éveillé chez l'intéressé des souvenirs traumatiques et par conséquent engendré une réaction anxiodépressive. L'Atarax (sédatif) a été introduit, la mirtazapine étant réintroduite. La poursuite du suivi était indiquée. Sur le plan somatique, un suivi cardiaque et lipidique était en outre recommandé. I. Par décision incidente du 7 février 2023, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Les documents médicaux suivants ont encore été produits :
- un rapport médical du 27 mai 2023, dont il ressort notamment que l'intéressé, selon son anamnèse, aurait été menacé de mort par sa famille et licencié au Burundi en raison de son homosexualité ; en Croatie, il aurait été forcé à avoir des relations sexuelles avec deux femmes de son groupe, tout en étant filmé ; au cours de la suite de son parcours, il aurait vu mourir trois migrants tombés d'une falaise qu'ils tentaient d'escalader ; il présentait notamment des idées suicidaires ; le diagnostic d'ESPT et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques était posé ; la médication actuelle était composée de flurazépam (hypnotique), mirtazapine et Redormin (sédatif à base de plantes) ; la poursuite d'un suivi (alors bimensuel) pour au moins six mois était nécessaire ; le risque suicidaire était significatif au vu du contexte traumatique récent, de l'incertitude sociale et de l'isolement relationnel de l'intéressé ; il était nécessaire de stabiliser son état psychique afin d'éviter tout facteur de stress supplémentaire ;
- un rapport médical du 14 août 2023, dont il ressort que les symptômes de l'intéressé persistaient mais avaient connu une relative stabilisation ; il présentait notamment toujours des reviviscences d'événements traumatiques (soit des violences physiques, psychiques et des rapports sexuels forcés en Croatie, ainsi que des menaces de mort, de l'exclusion et un risque d'emprisonnement en raison de son homosexualité au Burundi) ; il était isolé et tentait de s'investir dans des activités ; il bénéficiait d'une ergothérapie hebdomadaire ; le suivi devait encore être poursuivi pour une période minimale de six mois, selon l'évolution des symptômes, tout facteur de stress surajouté étant susceptible de décompenser l'état psychique actuel de l'intéressé avec recrudescence d'idées suicidaires et risque de passage à l'acte. K. Le SEM a proposé le rejet du recours par prise de position du 28 août 2024, considérant en particulier que la situation médicale du recourant ne faisait pas obstacle à son transfert en Croatie, où il pouvait poursuivre les traitements qui lui étaient nécessaires. L. L'intéressé a maintenu ses arguments et conclusions dans sa réplique du 16 septembre 2024, renvoyant, en ce qui concerne son état de santé, aux derniers rapports médicaux produits. M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 Comme relevé, l'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.4 L'intéressé reproche d'abord au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé, en particulier psychique, en lien avec les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie. Il soutient en outre que le SEM aurait retenu à tort qu'il n'avait jamais consulté l'infirmerie du centre d'accueil. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations du recourant relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que d'un rapport médical (cf. let. E.). Un diagnostic avait été posé, un traitement médicamenteux prescrit et un suivi mis en place. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que l'état de santé de l'intéressé n'était pas si grave ou particulier, notamment quant aux traitements nécessaires, qu'il puisse s'opposer à un retour en Croatie, où il aurait accès à des soins adéquats. L'autorité intimée a encore relevé que l'intéressé n'avait pas eu besoin de consulter un service d'urgence en Suisse. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. Rien n'indique donc que l'autorité intimée ait violé son devoir d'instruction d'office. Le fait que l'autorité intimée a retenu à tort, vu le journal de soins joint au recours, que l'intéressé n'avait jamais consulté l'infirmerie du centre d'accueil ne suffit pas à modifier cette conclusion. La question de la licéité de l'exécution du transfert en lien avec l'état de santé de l'intéressé ainsi que les documents médicaux produits au stade du recours seront examinés plus loin (cf. infra, consid. 7.5). Il en va de même de ses allégations de mauvais traitements en Croatie (cf. infra, consid. 7.4). 2.5 Comme exposé, le recourant fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision à la motivation lacunaire. Le SEM n'aurait pas tenu compte de tous les éléments de fait pertinents, eu égard aux violences alléguées par l'intéressé et de la situation des migrants en Croatie. L'autorité intime aurait ainsi violé son droit d'être entendu. En l'espèce, le recourant entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée. Force est de constater qu'il a manifestement compris la motivation de la décision querellée et, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire, a pu exercer son droit de recours à bon escient. Il fait ainsi valoir des arguments sur le fond, qui seront examinés plus loin. Toute violation de son droit d'être entendu peut ainsi être écartée. 2.6 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, comme exposé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 5 octobre 2022. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles ses empreintes digitales auraient été relevées de force ne sont pas déterminantes. Elles ont d'ailleurs été confuses (cf. consid. 7.4). Quoi qu'il en soit, en effet, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré le recourant à son passage dans le pays. En procédant à ces relevés au moment de l'interpellation de l'intéressé et à leur transmission au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Pour le reste, rien n'indique que le recourant, aux fins du relevé de ses empreintes digitales, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105 ; cf. consid. 7.4 ci-dessous). 5.2 Le 15 novembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 Par communication du 13 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, et quoi qu'en dise l'intéressé, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. En l'espèce, l'ordre de quitter le territoire croate qu'aurait reçu l'intéressé pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays. Le Tribunal a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce. 6.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Le « dossier de presse » ainsi que les rapports d'ONG mentionnés dans le recours ne suffisent pas à modifier cette appréciation. L'intéressé ne peut en outre tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques ; l'arrêt de coordination E-1488/2020 précité ne l'a d'ailleurs en définitive pas retenu. L'allégation selon laquelle les conditions d'accueil en Croatie se seraient péjorées depuis le prononcé de cet arrêt, ainsi que les récents articles et rapport de portée générale auxquels se réfère le recourant (cf. réplique, p. 2), ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. Enfin, les arrêts de juridictions allemandes et néerlandaise cités par l'intéressé ne lient pas le Tribunal. 7. 7.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant, comme relevé, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate. En outre, il a en substance émis des doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteint dans sa santé psychique, il devrait être considérée comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3, 8 et 13 CEDH ainsi que 3 et 14 CCT. Il invoque encore des violations de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) ainsi que des art. 3, 6 et 24 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, après avoir déposé sa demande d'asile, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, où il n'a semble-t-il passé que quelques heures, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les seules déclarations du recourant lors de son audition Dublin, complétées au stade du recours, ne suffisent pas, quoi qu'il en dise, à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires aux deux dispositions précitées. L'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressé n'atteste pas encore les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce trouble ait une origine différente. A cet égard, les rapports médicaux des 27 mai et 14 août 2023 font du reste référence à des événements et à des reviviscences d'événements survenus tant au Burundi qu'en Croatie. Comme exposé, l'intéressé aurait en outre assisté dans ce pays à des faits marquants sans lien avec les violences policières alléguées, soit le décès de migrants tentant d'escalader une falaise. Cela dit, plusieurs éléments discréditent le récit de l'intéressé concernant les circonstances de son passage en Croatie. Le rapport médical du 26 janvier 2023 indique en effet que les événements traumatisants à l'origine de l'ESPT présenté par le recourant remontaient à plus de six mois, soit bien avant son passage en Croatie. Les allégations relatives au comportement des autorités croates sont en outre relativement confuses. Selon le récit du recourant, ces autorités ne lui auraient pas laissé la possibilité de déposer une demande de protection. Il est dès lors singulier qu'il se soit, lui, opposé à son enregistrement, étape nécessaire précédant le dépôt d'une telle demande. S'il avait eu pour but de demander l'asile, il est également peu crédible qu'il ait été remis en liberté avec l'ordre de quitter le territoire, plutôt que celui de se rendre dans un lieu pour déposer sa demande, démarche qu'il pouvait quoi qu'il en soit toujours tenter d'entreprendre. Le fait qu'il se soit présenté en Croatie sous une fausse identité est un autre indice sérieux de son intention, en réalité, de ne pas y être enregistré, ce qui met à mal son discours. Les policiers l'auraient par ailleurs contraint à avoir une relation sexuelle avec une femme, dans le but de démontrer qu'il n'était pas en couple avec elle. Etant homosexuel, s'exécuter lui aurait été doublement difficile. Dans la logique de son discours, l'intéressé semblait avoir la possibilité d'avouer sa tromperie pour se soustraire à l'épreuve. Dans cette logique toujours, après l'avoir confondu, les policiers n'avaient apparemment pas de raison de le contraindre à avoir des relations avec d'autres femmes. S'il peut être admis que les policiers croates ont traité des requérants d'asile en situation irrégulière avec une forte animosité, la cruauté décrite, si on lui ajoute les autres invraisemblances du récit, est douteuse. Durant son audition, devant les médecins et dans son mémoire de recours, l'intéressé a enfin exposé les faits de manière si linéaire et structurée, exempte de vécu, qu'ils paraissent improbables. Dans ces circonstances, même s'il ne peut être exclu qu'il ait été traité avec hostilité par la police croate, les mauvais traitements allégués par l'intéressé, y compris les relations sexuelles qui lui auraient été imposées, ne sont pas établis. De tels faits ne sauraient d'ailleurs être considérés comme représentatifs du comportement des autorités croates dans leur ensemble. Enfin et surtout, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. On ne saurait dès lors retenir que l'intéressé encourt un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2). Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intéressé aura accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. 7.5 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf not. arrêts du Tribunal E-5863/2022 du 23 janvier 2024 consid. 7.4.3 ; F-2394/2023 du 18 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2), il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence et/ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt du Tribunal E-5863/2022 précité et jurisp. cit.). Il en va ainsi des troubles psychiques du recourant, tels qu'ils ressortent notamment des documents médicaux déposé au stade du recours. En outre, ces affections n'appellent aucune mesure urgente, le rapport médical le plus récent faisant état d'une stabilisation de l'état de l'intéressé. Celui-ci n'a d'ailleurs étonnamment pas remis de nouveau rapport médical à l'appui de sa détermination du 16 septembre 2024, étant souligné que si le dernier rapport fourni, daté du 14 août 2023, mentionnait un traitement d'une durée minimale de six mois, il n'indiquait pas non plus qu'il devait automatiquement se poursuivre. Le mandataire, seul, affirme que les derniers rapports sont d'actualité, cette affirmation n'étant cependant en rien démontrée. En outre, s'il revient sur le risque important de décompensation en cas de « facteur de stress surajouté », sans une fois encore démontrer que ce risque serait encore présent plus d'une année plus tard, il n'indique en rien que l'intéressé n'aurait pas poursuivi sa stabilisation. En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En définitive, rien n'indique que l'intéressé ne puisse obtenir en Croatie les soins nécessités par son état psychique. Les rapports généraux mentionnés par le recourant ne sont pas de nature à modifier ces conclusions. 7.5.2 Comme relevé, l'intéressé a exprimé des idées suicidaires suite au rejet de sa demande d'asile en Suisse. Cela dit, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH précité A.S. c. Suisse, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande Chambre, requête n° 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. Il n'est notamment pas connu pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental grave, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert (cf. aussi consid. 7.5.4). Les menaces auto-agressives qui se manifesteraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées en Croatie. A cet égard, il sied en outre de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. En l'espèce, comme exposé, il ressort du dossier que les tendances suicidaires du recourant sont réactionnelles au rejet de sa demande d'asile. Il est encore rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - n'ont pas été rendus crédibles, et qu'en tout état de cause, le recourant, qui sera transférés à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4). Enfin, comme dit (cf. ibidem), il n'existe aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert en Croatie. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.5.4 Cela dit, afin d'assurer que les traitements ne seront pas interrompus au moment du transfert et qu'ils seront poursuivis en Croatie, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que celui-ci a donné son accord à la transmission de ses données médicales en date du 13 octobre 2022. 7.6 C'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 14 CCT, disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. not. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). Ce n'est d'ailleurs qu'au stade du recours qu'il allègue avoir été torturé au Burundi. 7.7 Le Tribunal relève enfin qu'il n'existe aucun indice d'une violation de l'art. 8 CEDH par le SEM et que ni la CDE ni la CEDEF ne sont applicables dans le cas présent, le recourant n'étant ni mineur ni de sexe féminin. Celui-ci ne développe d'ailleurs aucune argumentation sur ces points (cf. mémoire de recours, p. 16 et 18). 7.8 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.9 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.10 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les autorités chargées de l'exécution de la décision attaquée sont tenues d'informer de manière appropriée les autorités croates de la situation médicale spécifique du recourant avant son transfert.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :