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D-1497/2023

D-1497/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (53 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu.

E. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.

E. 2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 Dans un premier temps, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en instruisant de manière insuffisante les faits pertinents concernant son état de santé, les mauvais traitements qu'il aurait subis et la situation en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 11 ss). Ce faisant, il s'est prévalu de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 4.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 4.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit. ; 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 4.4.1 En l'espèce, le recourant a d'abord reproché au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé, en particulier psychique. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations du recourant relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de nombreux rapports médicaux. Un diagnostic avait été posé, un traitement médicamenteux prescrit et un suivi mis en place. Nanti de ces informations, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à retenir, par appréciation anticipée, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas si grave ou particulier, notamment quant aux traitements nécessaires, qu'il puisse s'opposer à un retour en Croatie, où il aurait accès à des soins adéquats. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. Rien n'indique donc que l'autorité intimée ait violé son devoir d'instruction d'office. On ne saurait ainsi reprocher à cette dernière, compte tenu de l'impératif de célérité dans le traitement des procédures « Dublin », de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé, notamment psychique, du recourant. Au demeurant, la production d'un rapport médical détaillé, dont le contenu aurait potentiellement permis de donner plus d'informations notamment sur le suivi psychothérapeutique, sur l'efficacité ou la durée du traitement ou encore sur le pronostic, avec ou sans traitement, n'aurait pas été décisif, dès lors que le SEM a relevé que, selon lui, les traitements des maladies psychiques étaient disponibles en Croatie (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.3). A relever encore que le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. idem et jurisp. cit.). La question de la licéité de l'exécution du transfert en lien avec l'état de santé de l'intéressé ainsi que les documents médicaux produits au stade du recours seront examinés ci-après, dans les considérants au fond.

E. 4.4.2 En outre, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, ce qu'il a d'ailleurs fait, que ce soit lors de son entretien « Dublin » ou ultérieurement, par le bais des écrits successifs de sa représentante juridique (cf. en particulier l'écrit du 27 janvier 2023 ; let. H ci-dessus). Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté.

E. 4.4.3 S'agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n'aurait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux conditions d'accueil et à l'accès à la procédure d'asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l'ambassade suisse, des démarches auprès de différents partenaires pour déterminer s'il y avait des défaillances systémiques dans le système de l'asile croate et, plus spécifiquement, concernant les requérants d'asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III (cf. décision du 9 mars 2023 p. 6). Il ne peut donc pas être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir investigué cette question (cf. arrêt du Tribunal F-1209/2023 du 20 mars 2023 consid. 6.4 et jurisp. cit.).

E. 4.4.4 Enfin, le SEM a exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert du requérant vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressé, relatifs notamment aux mauvais traitements allégués, ainsi que les éléments tenant à son état de santé, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que le recourant - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2).

E. 4.5 Pour le reste, le recourant conteste, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après.

E. 4.6 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés.

E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).

E. 5.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 6.1 En l'occurrence, comme relevé ci-auparavant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées le (...).

E. 6.2 En date du 9 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.

E. 6.3 Par communication du 9 février 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base du même art. 13 par. 1 RD III.

E. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 7.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 7.2 Il y a dès lors lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 7.3 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 7.4 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture.

E. 7.5 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 ; D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit. [transferts Dublin vers la Croatie]).

E. 7.6 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 7.7 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. En l'espèce, l'ordre de quitter le territoire croate qu'aurait reçu l'intéressé pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays. Le Tribunal a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce.

E. 7.8 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée.

E. 7.9 En l'espèce, le recourant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'arrêt précité. A cet égard, les arrêts de juridictions allemandes et néerlandaise cités par l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 18 s.) ne lient pas le Tribunal. Le recourant ne peut en outre tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 (cf. mémoire de recours, p. 18) ni de l'arrêt F-4128/2021 du 10 mars 2023 (cf. réplique, p. 2) qui n'ont pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques ; l'arrêt de référence E-1488/2020 précité ne l'a d'ailleurs en définitive pas retenu. Par ailleurs, les considérations générales et abstraites émises par le recourant, relatives aux conditions d'accueil en Croatie, respectivement à leur dégradation, ne sont pas pertinentes. Il en va de même des divers rapports d'organisations non-gouvernementales mentionnés par l'intéressé dont la portée générale n'est pas de nature à modifier les conclusions retenues dans l'arrêt de référence précité (cf. en ce sens arrêt du Tribunal F-1367/2025 du 24 mars 2025 consid. 5.6).

E. 7.10 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 8.1 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance, comme relevé ci-auparavant, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police à son arrivée sur le territoire croate. En outre, il a en substance émis des doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteint dans sa santé psychique, il devrait être considéré comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, il a invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec notamment les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3, 14 et 16 Conv. torture (cf. mémoire de recours, p. 20 ss).

E. 8.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).

E. 8.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe ; cf. mémoire de recours, p. 15 et 18), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 8.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, après avoir déposé sa demande d'asile, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, où il n'a semble-t-il passé qu'un à deux jours, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les seules allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires aux deux dispositions précitées. Les problèmes qu'il aurait rencontrés en Croatie ne sont en effet corroborés par aucun moyen de preuve objectif et pertinent et reposent, en définitive, sur ses seules déclarations. A cet égard, comme relevé à juste titre par le SEM, les photographies produites par l'intéressé censées montrer les cicatrices laissées par les morsures d'un chien ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à établir l'origine de ces séquelles. L'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressé n'atteste également pas les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce trouble ait une origine différente. A cet égard, les rapports médicaux des 13 avril et 20 décembre 2023 - qui n'ont au demeurant été également établis que sur la seule base des déclarations de l'intéressé - font du reste référence à des événements et à des reviviscences d'événements survenus tant au Burundi (tortures, notamment à caractère sexuel, subies lors d'interrogatoires et [...] de son frère) qu'en Croatie. Il appert d'ailleurs que le requérant avait déjà dû suivre des séances de psychothérapie dans son pays en raison notamment de résurgence d'expériences passées (cf. attestation médicale établie à C._______ le 13 mars 2022). En cours de procédure, l'intéressé est revenu sur ses déclarations concernant les événements qui se seraient déroulés lors de son arrivée en Croatie, en alléguant qu'un policier l'avait contraint à avoir une relation sexuelle avec une femme, dans le but de démontrer qu'ils n'étaient pas frère et soeur. Nonobstant le caractère tardif de ces nouvelles déclarations, il est à relever que, dans la logique de son discours, l'intéressé semblait avoir la possibilité d'avouer sa tromperie pour se soustraire à l'épreuve (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal E-443/2023 du 29 octobre 2023 consid. 7.4). Par ailleurs, s'il peut être admis que les policiers croates ont traité des requérants d'asile en situation irrégulière avec une forte animosité, la cruauté décrite paraît cependant douteuse. De tels faits commis par un policier isolé, même établis, ne sauraient au demeurant être considérés comme représentatifs du comportement des autorités croates dans leur ensemble. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles ses empreintes digitales auraient été relevées de force ne sont quant à elles pas déterminantes. Il ne peut en effet être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré le recourant à son passage dans le pays. En procédant à ces relevés au moment de l'interpellation de l'intéressé et à leur transmission au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac (cf. E-443/2023 consid. 5). Pour le reste, rien n'indique que le recourant, aux fins du relevé de ses empreintes digitales, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 Conv. torture. Enfin et surtout, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. On ne saurait dès lors retenir que l'intéressé encourt un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.).

E. 8.5 Au demeurant, si, après son retour en Croatie, le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates. Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intéressé aura accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH (cf. E443/2023 consid. 7.4).

E. 8.6.1 S'agissant de son état de santé, le recourant présente, comme relevé ci-auparavant (cf. let. U), un PTSD complexe, un épisode dépressif sans symptômes psychotiques et une réaction aigüe à un facteur de stress. Il bénéficie d'un suivi en psychothérapie à fréquence hebdomadaire et d'un suivi psychiatrique régulier ainsi que d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs. Sur le plan somatique, une FA diagnostiquée en 2023 a été traitée avec succès par le biais d'une isolation des veines pulmonaires effectuée le 24 janvier 2024

E. 8.6.2 Les problèmes médicaux précités - en particulier les troubles psychiques - ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En particulier, les personnes vulnérables peuvent trouver un soutien notamment auprès de la Croix-Rouge croate (cf. arrêt du Tribunal F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.4.4).

E. 8.6.3 Il appert par ailleurs qu'une réaction de stress aigüe en lien avec la situation administrative incertaine et la crainte d'être renvoyé en Croatie a été constatée chez le recourant (cf. rapport médical du 10 avril 2024). Sa psychologue a rappelé à cette occasion que le risque de passage à l'acte en cas de transfert dans ce pays était très élevé. Il est rappelé qu'une péjoration de l'état de santé psychique est fréquemment observée chez des personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. En outre, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans cet arrêt ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que notamment les arrêts du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 ; F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 ; F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.6 et réf. cit.). Il est encore rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - n'ont pas été établis à satisfaction de droit, et qu'en tout état de cause, le recourant, qui sera transféré à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne dans les zones frontalières. Comme dit précédemment (cf. consid. 8.4), il n'existe ainsi aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert en Croatie. Tout en étant conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique du recourant, le Tribunal retient qu'il appartiendra aux autorités d'exécution d'évaluer le risque concret de suicide lors de la mise en oeuvre du transfert. Le cas échéant, elles prendront les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé, de manière à prévenir tout acte d'auto-agression de sa part, et s'assureront que ce dernier dispose de suffisamment de réserve de médicaments répondant à ses besoins. En parallèle, il incombera également aux thérapeutes traitants de le préparer à la perspective de ce transfert. Les menaces auto-agressives qui se manifesteraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées en Croatie. Dans ce contexte, afin d'assurer que les traitements ne seront pas interrompus au moment du transfert et qu'ils seront poursuivis en Croatie, le SEM est enjoint à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé du recourant aux autorités croates, en application des art. 31 et 32 RD III, en vue d'une prise en charge médicale adéquate dès l'arrivée en Croatie, étant rappelé que celui-là a donné son accord à la transmission de ses données médicales en date du 19 octobre 2022.

E. 8.6.4 Le Tribunal relève enfin que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'hébergement ou l'accès aux soins aux autorités croates (cf. F-2262/2025 consid. 7.4.6). Sur le vu de tout ce qui précède, il n'existe pas de motifs imposant de déroger à cette règle dans la présente affaire.

E. 8.6.5 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.

E. 8.7 C'est par ailleurs en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 14 Conv. torture (cf. mémoire de recours, p. 20 s. ), disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5).

E. 8.8 Le Tribunal relève enfin qu'il n'existe aucun indice d'une violation de l'art. 8 CEDH par le SEM. Comme relevé précédemment (cf. let. Y), il ressort des pièces du dossier que le recourant a épousé, le (...), une ressortissante (...), née à C._______ et domiciliée en F._______. Il n'appert cependant pas que celle-ci puisse se prévaloir d'une autorisation de séjour durable en Suisse. Le recourant ne l'a d'ailleurs pas allégué. Dans ces conditions, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier, respectivement à son épouse, d'entreprendre des démarches auprès des autorités (...) en vue d'un regroupement familial, étant précisé que de telles démarches ne nécessitent pas la présence en Suisse de l'intéressé.

E. 8.9 Par conséquent, le transfert de celui-ci vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 8.10 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 8.11 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 8.12 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3).

E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 10 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 16 mars 2023 doit être intégralement rejeté.

E. 11 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (cf. ordonnance du 10 mai 2023), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1497/2023 Arrêt du 18 juillet 2025 Composition Gérald Bovier (président du collège), Basil Cupa, Chrystel Tornare Villanueva juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Guillaume Bégert, Caritas Suisse,, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 mars 2023. Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant burundais, est arrivé en Suisse le 16 octobre 2022 et a déposé le même jour une demande d'asile. B. Les investigations entreprises par le SEM le 18 octobre 2022, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé qu'il avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées le (...). C. Le 19 octobre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Le même jour, il a également signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). D. Le 20 octobre 2022, le SEM a établi le « procès-verbal d'enregistrement des données personnelles (EDP) » sur la base des documents remplis par le requérant. E. Entendu le 9 décembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », ce dernier a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur sa situation médicale. L'intéressé s'est opposé à son transfert en Croatie, alléguant y avoir été maltraité par la police. Il aurait été blessé par un chien, alors que des policiers tiraient en l'air. Arrêté, il aurait été délesté de toutes ses affaires par les policiers, qui auraient proféré des injures racistes. Au moment d'embarquer dans des véhicules, souffrant de faim, il aurait perdu l'équilibre. Pensant qu'il faisait semblant, un policier l'aurait poussé, le faisant tomber dans un trou où il se serait disloqué le bras gauche. Il aurait ensuite été transféré dans un poste de police où il aurait passé la nuit dans une cellule sans avoir accès aux toilettes ni à un médecin. Pour seule nourriture, il aurait eu droit à une tartine. Le lendemain, on lui aurait pris de force ses empreintes digitales et contraint de signer un document lui demandant de quitter le territoire croate dans un délai de sept jours. Il aurait ensuite été emmené dans une gare où un ressortissant (...) lui aurait acheté un billet de train pour se rendre en B._______. Le requérant a par ailleurs allégué que, perturbé par le décès de son frère au Burundi, il avait des problèmes psychologiques. Il ferait des cauchemars suite aux événements vécus dans son pays et en Croatie. Il aurait en outre des douleurs au bras gauche consécutives aux mauvais traitements reçus. F. Egalement le 9 décembre 2022, le SEM a adressé aux autorités croates une requête de prise en charge (take charge) du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). G. Par écrit du 5 janvier 2023, le requérant est revenu sur son état de santé psychique, alléguant qu'après avoir assisté à la (...) de son frère, il avait été mis au bénéfice d'un suivi psychologique au Burundi. Il a relevé, en se référant à un rapport médical du 15 décembre 2022, qu'il présentait un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) probable, devant encore être investigué, avec des traits paranoïaques, des troubles du sommeil sévères et des idées suicidaires passives. Il a précisé qu'un traitement à base d'un antidépresseur (Trittico) et d'un sédatif à base de plantes (Valverde) avait été initié. Il a ajouté, en citant un rapport médical du 27 décembre 2022, que le diagnostic de PTSD avait été par la suite posé et qu'un traitement à base d'un anxiolytique (Atarax) avait été prescrit. Invoquant son état de santé, sa vulnérabilité particulière évidente et les risques encourus en cas de renvoi (recte : transfert) en Croatie, il a requis la fin de la procédure Dublin et le passage en procédure nationale en application de la clause de souveraineté, combinée à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 29a al. 3 OA 1. A défaut, il a requis la production d'un rapport médical détaillé, de type F4, afin de déterminer notamment le diagnostic et le pronostic, y compris en cas de transfert vers la Croatie. L'intéressé a par ailleurs produit une attestation médicale établie le 13 mars 2022 à C._______ et deux photographies censées montrer les blessures occasionnées par un chien en Croatie. H. Dans un nouvel écrit du 27 janvier 2023, l'intéressé est revenu sur les événements vécus en Croatie. Il a exposé que, souffrant de traumatismes sévères, il avait bénéficié de plusieurs consultations auprès d'un psychologue, à qui il avait pu se livrer et raconter ce qui s'était réellement passé lors de son arrivée dans ce pays. Il aurait ainsi franchi la frontière vers trois heures du matin, accompagné d'une dizaine de personnes et d'un passeur. Sur conseil de ce dernier, afin d'obtenir un meilleur traitement, le requérant et une femme qui l'accompagnait auraient prétendu être frère et soeur. Un policier, qui ne les auraient toutefois pas crus, les aurait pris à part et les aurait contraints, sous la menace d'une arme, à avoir un rapport sexuel, tout en les filmant et les insultant. Marqué par la honte due à cet événement, auquel s'ajoutaient les épisodes traumatiques vécus dans son pays, il aurait eu des idées suicidaires. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait par deux fois tenté de mettre fin à ses jours. Il a enfin déclaré qu'il préfèrerait se suicider plutôt que de devoir retourner en Croatie. En conclusion, il a réitéré sa demande tendant à la fin de la procédure Dublin ou, à défaut, à la production d'un rapport médical détaillé. I. Par communication du 9 février 2023, les autorités croates ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. J. Le 21 février 2023, l'intéressé a été attribué au canton D._______. K. Le même jour, le requérant a produit un rapport médical daté du 3 janvier 2023, dont il ressort que, présentant un PTSD, il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, étant précisé que son traitement devait être renforcé après une consultation qui s'était déroulée le 16 janvier suivant. Mettant en avant la possible évolution de son traitement, l'intéressé a demandé au SEM de ne pas statuer avant la production de prochains rapports médicaux. Cela étant, il a souligné à nouveau sa vulnérabilité en tant qu'homme seul souffrant de sévères troubles psychiques et a réitéré sa demande au SEM d'appliquer la clause humanitaire en vertu de l'art.17 RD III et d'entrer en matière sur sa demande d'asile, ou, à défaut, d'instruire d'office son état de santé, en ordonnant la production d'un rapport médical circonstancié faisant état, entre autres, des pronostics du médecin avec et sans traitement et des conséquences d'un éventuel transfert en Croatie sur son état de santé. L. Outre celles précédemment mentionnées, les pièces médicales suivantes ont été versées au dossier du SEM :

- un document remis à des fins de clarifications médicales (ci-après : formulaire « F2 »), daté du 15 décembre 2023, faisant état d'angoisses/stress, de difficulté de sommeil et de cauchemars, dus aux violences subies en Croatie ;

- un rapport médical daté du 19 décembre 2022, faisant état d'un probable PTSD, avec la mise en place d'un traitement à base d'un anxiolytique (Atarax), en remplacement de l'antidépresseur (Trittico) initialement prescrit ;

- des formulaires « F2 », datés des 22 décembre 2022, 27 décembre 2022, 22 janvier 2023, 1er février 2023, 8 février 2023, et 22 février 2023 faisant état d'un « suivi psy » ;

- un formulaire « F2 » daté du 17 janvier 2023, faisant état d'une demande de dépistage VIH/IST en raison d'une situation à risque au début octobre 2022 ;

- un formulaire « F2 » daté du 17 janvier 2023, faisant état d'un « suivi PTSD » ;

- un extrait du journal des soins du 18 janvier 2023, indiquant que l'intéressé souhaitait connaître la date du dépistage MST ;

- un rapport médical daté du 20 janvier 2023 faisant état de dépistages sérologies syphilis, HIV et hépatites en cours, effectués à la demande du requérant suite à un rapport sexuel forcé en Croatie ; s'agissant de ses troubles du sommeil, son traitement à base d'un sédatif à base de plantes (Relaxane) et d'un anxiolytique (Atarax) est remplacé par un antidépresseur (Trittico), le Relaxane restant en réserve ;

- un rapport médical daté du 25 janvier 2023, relevant que les dépistages sérologies de la syphilis, de l'HIV et des hépatites B et C étaient négatifs ;

- un rapport médical daté du 29 janvier 2023, dont il ressort que l'intéressé, en raison d'un PTSD, bénéficiait d'une psychothérapie à raison d'une séance par semaine et d'un traitement médicamenteux ;

- un rapport médical du 30 janvier 2023, dont il ressort que l'intéressé bénéficiait d'un nouveau traitement médicamenteux, à base d'un antidépresseur (Cymbalta) et d'un neuroleptique (Rexulti), en remplacement de celui prescrit précédemment ;

- un rapport médical non daté, transmis par Medic-Help au SEM le 8 février 2023, dont il ressort que le diagnostic de PTSD et le traitement prescrit restaient inchangés ;

- un formulaire « F2 » daté du 8 février 2023 et un rapport médical daté du 16 février 2023, faisant état d'un examen de la vue effectué à la demande du requérant ;

- un rapport médical daté du 21 février 2023, dont il ressort que le diagnostic de PTSD et le traitement prescrit restaient inchangés. M. Par décision du 9 mars 2023, notifiée le même jour, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. N. Le 16 mars 2023 (date de la remise à un office postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et, d'autre part, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. Sur le plan formel, il a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en instruisant insuffisamment son état de santé, les mauvais traitements allégués et la situation en Croatie. Sur le fond, le recourant a soutenu que le système d'accueil croate présentait des défaillances systémiques, se référant notamment à des rapports d'ONG ainsi qu'à des arrêts rendus par des juridictions allemandes et néerlandaise. Il a affirmé que son transfert en Croatie serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu en particulier des violences qu'il y aurait subies et de son état de santé psychique. A tout le moins, le SEM aurait dû renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 17 par. 1 RD III. Le recourant a d'autre part annoncé être dans l'attente d'un nouveau rapport médical et a dès lors requis l'octroi d'un délai pour la production de pièces complémentaires, notamment ledit rapport. O. Le 23 mars 2023, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles, sur la base de l'art. 56 PA. P. Par décision incidente du 29 mars 2023, le Tribunal, considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 11 avril 2023 pour verser un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a par ailleurs invité le recourant à déposer, dans le même délai, le rapport médical annoncé. Q. Le 11 avril 2023, le recourant a demandé la reconsidération de la décision incidente précitée. Il a notamment fait valoir que des investigations médicales étaient en cours depuis son attribution au canton D._______, en relevant le caractère décisif des faits relatifs à son état de santé, en lien avec l'examen de l'éventuelle présence d'obstacles à l'exécution de son transfert vers la Croatie. Il a par ailleurs mis en avant la particularité de la procédure de non-entrée en matière en application du Règlement Dublin. R. Le 13 avril 2023, le recourant a produit un rapport médical daté du même jour. Il en ressort notamment qu'il souffrait d'un PTSD complexe (CIM 11, 6B41) et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM 10, F32.2). Son état psychique se serait par ailleurs péjoré après qu'il ait appris que sa mère avait été torturée à cause de lui dans son pays et en raison du sentiment d'incertitude et d'impasse lié à sa demande d'asile. Sur le plan symptomatologique, il est fait état d'une thymie abaissée, d'une perte du sens de la vie et d'une forte présence d'idées suicidaires scénarisées avec un risque de passage à l'acte très élevé ayant nécessité son hospitalisation en date du 12 avril 2023. L'intéressé bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d'un suivi psychiatrique ponctuel. A cela s'ajoutait un traitement médicamenteux à base d'un antidépresseur (Cymbalta) et d'un neuroleptique (Rexulti). Selon ses thérapeutes, il était indispensable que le recourant bénéficie d'une prise en charge sans interruption par une équipe thérapeutique pluridisciplinaire. Ceux-ci ont par ailleurs estimé que son transfert vers la Croatie favoriserait sa réactivation, le risque de passage à l'acte dans ce contexte étant fortement probable. Au vu de ces éléments, le recourant a considéré que l'état de fait retenu par l'autorité inférieure s'était considérablement modifié depuis le prononcé du 9 mars 2023. Mettant en exergue notamment la grave péjoration de son état de santé, il a réitéré sa demande de reconsidération de la décision incidente du 29 mars 2023. S. Par ordonnance du 10 mai 2023, le Tribunal a reconsidéré la décision incidente précitée, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir l'avance de frais requise. Il a par ailleurs invité le recourant à déposer un rapport d'hospitalisation circonstancié. T. Le 5 juin 2023, le recourant a déposé deux rapports médicaux datés des 26 avril et 1er juin 2023 ainsi qu'un rapport de consultation daté du 8 mai 2023. Il en ressort pour l'essentiel qu'il a été hospitalisé du 12 au 24 avril 2023 en raison de symptômes dépressifs avec idées suicidaires. Ses thérapeutes ont retenu un PTSD (F43.1) comme diagnostic principal et ont complété son précédent traitement médicamenteux (Cymbalta et Rexulti) par un nouvel antidépresseur (Mirtazapine). Par ailleurs, les différents examens effectués lors de son hospitalisation ont révélé une suspicion du syndrome de Brugada, une pathologie héréditaire responsable de troubles du rythme ventriculaire. Des examens cardiologiques n'avaient pas révélé d'anomalies particulières, mais des examens complémentaires étaient cependant encore prévus. Le recourant a précisé que depuis sa sortie il bénéficiait d'une psychothérapie hebdomadaire et d'une évaluation psychiatrique mensuelle. Après avoir soutenu que la situation médicale en Croatie s'était dégradée, il a pour le reste maintenu ses conclusions. U. U.a Par ordonnance du 30 novembre 2023, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 15 décembre 2023 pour produire un ou des rapports médicaux circonstanciés attestant son état de santé et son suivi médical actuels, en lien en particulier avec les investigations qui étaient annoncées dans le rapport médical du 1er juin 2023. U.b Par courrier du 14 décembre 2023, le recourant a demandé la prolongation de ce délai. Il a notamment exposé être toujours suivi par un cardiologue en raison d'une fibrillation auriculaire (FA) paroxystique, en précisant qu'une intervention de type chirurgical devait être planifiée dans le courant du mois de janvier 2024. U.c Au vu de ces éléments, le Tribunal, par ordonnance du 10 janvier 2024, a prolongé le délai jusqu'au 25 janvier 2024. U.d A cette date, le recourant a produit un rapport médical daté du 20 décembre 2023, dont il ressort qu'il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire ainsi que d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs (Mirtazapine et Duloxetine) en raison d'un PTSD (CIM 11, 6B41) et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM 10, F32.2). Ses thérapeutes tenaient pour fortement probable un risque suicidaire en cas de transfert vers la Croatie. En ce qui concerne ses problèmes cardiaques, le recourant a produit un courrier daté du 5 décembre 2023 du cardiologue qui le suivait ainsi qu'un échange de courriels relatifs à une intervention planifiée le 24 janvier 2024, et a annoncé la production d'un rapport opératoire ainsi que d'un rapport médical circonstancié. Pour le reste, il a une nouvelle fois invoqué la situation sanitaire en Croatie, en lien avec sa profonde vulnérabilité et le tableau clinique particulièrement complexe, et a maintenu ses conclusions. U.e Par ordonnance du 27 mars 2024, un délai au 17 avril 2024 a été imparti au recourant pour produire les documents médicaux annoncés. U.f Le 17 avril 2024, celui-ci a produit de nouveaux documents médicaux, à savoir :

- un rapport médical établi le 8 décembre 2023 par son médecin généraliste ;

- un rapport d'intervention établi le 24 janvier 2024 par son cardiologue,

- une lettre de ce dernier, datée du 3 avril 2024, adressée au médecin généraliste ;

- un rapport médical établi le 10 avril 2024 par sa psychologue traitante. Il en ressort que l'intéressé a bénéficié le 24 janvier 2024 d'une isolation des veines pulmonaires par cryoénergie. Il était prévu un contrôle post-interventionnel avec ECG et holter de 72 heures, à trois, six et douze mois et un anticoagulant (Eliquis) a été prescrit. Depuis l'intervention, le rythme sinusal était stable et aucun épisode de FA n'avait été détecté. Sur le plan psychologique, outre les troubles précédemment mentionnés, il était diagnostiqué une réaction aigüe à un facteur de stress (CIM 10, F43.0), en lien avec sa situation administrative et la crainte d'être renvoyé en Croatie. V. Le 12 avril 2024, l'Office de l'état civil de E._______ a requis l'autorisation d'avoir accès au dossier de l'intéressé, en informant le SEM que des démarches en vue d'un mariage avaient été engagées. W. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 PA, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 16 mai 2024. Il a considéré en particulier que la situation médicale du recourant, qui était déjà psychologiquement suivi au Burundi en raison du traumatisme causé par la (...) de son frère, ne faisait pas obstacle à son transfert en Croatie, où il pouvait poursuivre les traitements qui lui étaient nécessaires. Il a par ailleurs rappelé que des tendances suicidaires ne constituaient pas, en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Il a d'autre part estimé que les allégations de l'intéressé relatives aux agissements illégaux de certains membres des forces de l'ordre croates dont il aurait été victime ne permettaient pas de conclure à un usage systématique de la violence contre les migrants. Il a relevé à cet égard les possibilités offertes aux victimes de tels actes de porter plainte contre les fonctionnaires fautifs avec l'aide d'une ONG ou directement auprès de la police. Il a enfin noté que si des démarches en vue d'un mariage avaient été engagées, rien n'indiquait toutefois que celui-ci soit imminent. X. L'intéressé a maintenu ses arguments et conclusions dans sa réplique du 13 juin 2024, en mettant l'accent sur son statut de personne particulièrement vulnérable, en relation avec les lacunes importantes dont souffrirait le système d'accueil croate, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins de santé et à une prise en charge médicale adéquate. Y. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a épousé le (...) une ressortissante (...), née à C._______ et domiciliée en F._______. Z. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.

2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Dans un premier temps, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en instruisant de manière insuffisante les faits pertinents concernant son état de santé, les mauvais traitements qu'il aurait subis et la situation en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 11 ss). Ce faisant, il s'est prévalu de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.3 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit. ; 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 4.4 4.4.1 En l'espèce, le recourant a d'abord reproché au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment son état de santé, en particulier psychique. En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations du recourant relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de nombreux rapports médicaux. Un diagnostic avait été posé, un traitement médicamenteux prescrit et un suivi mis en place. Nanti de ces informations, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à retenir, par appréciation anticipée, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas si grave ou particulier, notamment quant aux traitements nécessaires, qu'il puisse s'opposer à un retour en Croatie, où il aurait accès à des soins adéquats. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. Rien n'indique donc que l'autorité intimée ait violé son devoir d'instruction d'office. On ne saurait ainsi reprocher à cette dernière, compte tenu de l'impératif de célérité dans le traitement des procédures « Dublin », de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé, notamment psychique, du recourant. Au demeurant, la production d'un rapport médical détaillé, dont le contenu aurait potentiellement permis de donner plus d'informations notamment sur le suivi psychothérapeutique, sur l'efficacité ou la durée du traitement ou encore sur le pronostic, avec ou sans traitement, n'aurait pas été décisif, dès lors que le SEM a relevé que, selon lui, les traitements des maladies psychiques étaient disponibles en Croatie (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.3). A relever encore que le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. idem et jurisp. cit.). La question de la licéité de l'exécution du transfert en lien avec l'état de santé de l'intéressé ainsi que les documents médicaux produits au stade du recours seront examinés ci-après, dans les considérants au fond. 4.4.2 En outre, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, ce qu'il a d'ailleurs fait, que ce soit lors de son entretien « Dublin » ou ultérieurement, par le bais des écrits successifs de sa représentante juridique (cf. en particulier l'écrit du 27 janvier 2023 ; let. H ci-dessus). Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. 4.4.3 S'agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n'aurait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux conditions d'accueil et à l'accès à la procédure d'asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l'ambassade suisse, des démarches auprès de différents partenaires pour déterminer s'il y avait des défaillances systémiques dans le système de l'asile croate et, plus spécifiquement, concernant les requérants d'asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III (cf. décision du 9 mars 2023 p. 6). Il ne peut donc pas être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir investigué cette question (cf. arrêt du Tribunal F-1209/2023 du 20 mars 2023 consid. 6.4 et jurisp. cit.). 4.4.4 Enfin, le SEM a exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert du requérant vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressé, relatifs notamment aux mauvais traitements allégués, ainsi que les éléments tenant à son état de santé, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que le recourant - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.5 Pour le reste, le recourant conteste, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après. 4.6 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 5.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 6. 6.1 En l'occurrence, comme relevé ci-auparavant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées le (...). 6.2 En date du 9 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 6.3 Par communication du 9 février 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base du même art. 13 par. 1 RD III. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 7. 7.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 7.2 Il y a dès lors lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 7.3 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.4 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. 7.5 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 ; D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit. [transferts Dublin vers la Croatie]). 7.6 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.7 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. En l'espèce, l'ordre de quitter le territoire croate qu'aurait reçu l'intéressé pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays. Le Tribunal a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce. 7.8 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 7.9 En l'espèce, le recourant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'arrêt précité. A cet égard, les arrêts de juridictions allemandes et néerlandaise cités par l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 18 s.) ne lient pas le Tribunal. Le recourant ne peut en outre tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 (cf. mémoire de recours, p. 18) ni de l'arrêt F-4128/2021 du 10 mars 2023 (cf. réplique, p. 2) qui n'ont pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques ; l'arrêt de référence E-1488/2020 précité ne l'a d'ailleurs en définitive pas retenu. Par ailleurs, les considérations générales et abstraites émises par le recourant, relatives aux conditions d'accueil en Croatie, respectivement à leur dégradation, ne sont pas pertinentes. Il en va de même des divers rapports d'organisations non-gouvernementales mentionnés par l'intéressé dont la portée générale n'est pas de nature à modifier les conclusions retenues dans l'arrêt de référence précité (cf. en ce sens arrêt du Tribunal F-1367/2025 du 24 mars 2025 consid. 5.6). 7.10 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance, comme relevé ci-auparavant, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police à son arrivée sur le territoire croate. En outre, il a en substance émis des doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteint dans sa santé psychique, il devrait être considéré comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, il a invoqué une violation de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec notamment les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3, 14 et 16 Conv. torture (cf. mémoire de recours, p. 20 ss). 8.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 8.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe ; cf. mémoire de recours, p. 15 et 18), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 8.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, après avoir déposé sa demande d'asile, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, où il n'a semble-t-il passé qu'un à deux jours, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les seules allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires aux deux dispositions précitées. Les problèmes qu'il aurait rencontrés en Croatie ne sont en effet corroborés par aucun moyen de preuve objectif et pertinent et reposent, en définitive, sur ses seules déclarations. A cet égard, comme relevé à juste titre par le SEM, les photographies produites par l'intéressé censées montrer les cicatrices laissées par les morsures d'un chien ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à établir l'origine de ces séquelles. L'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressé n'atteste également pas les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce trouble ait une origine différente. A cet égard, les rapports médicaux des 13 avril et 20 décembre 2023 - qui n'ont au demeurant été également établis que sur la seule base des déclarations de l'intéressé - font du reste référence à des événements et à des reviviscences d'événements survenus tant au Burundi (tortures, notamment à caractère sexuel, subies lors d'interrogatoires et [...] de son frère) qu'en Croatie. Il appert d'ailleurs que le requérant avait déjà dû suivre des séances de psychothérapie dans son pays en raison notamment de résurgence d'expériences passées (cf. attestation médicale établie à C._______ le 13 mars 2022). En cours de procédure, l'intéressé est revenu sur ses déclarations concernant les événements qui se seraient déroulés lors de son arrivée en Croatie, en alléguant qu'un policier l'avait contraint à avoir une relation sexuelle avec une femme, dans le but de démontrer qu'ils n'étaient pas frère et soeur. Nonobstant le caractère tardif de ces nouvelles déclarations, il est à relever que, dans la logique de son discours, l'intéressé semblait avoir la possibilité d'avouer sa tromperie pour se soustraire à l'épreuve (cf. en ce sens, arrêt du Tribunal E-443/2023 du 29 octobre 2023 consid. 7.4). Par ailleurs, s'il peut être admis que les policiers croates ont traité des requérants d'asile en situation irrégulière avec une forte animosité, la cruauté décrite paraît cependant douteuse. De tels faits commis par un policier isolé, même établis, ne sauraient au demeurant être considérés comme représentatifs du comportement des autorités croates dans leur ensemble. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles ses empreintes digitales auraient été relevées de force ne sont quant à elles pas déterminantes. Il ne peut en effet être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré le recourant à son passage dans le pays. En procédant à ces relevés au moment de l'interpellation de l'intéressé et à leur transmission au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac (cf. E-443/2023 consid. 5). Pour le reste, rien n'indique que le recourant, aux fins du relevé de ses empreintes digitales, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 Conv. torture. Enfin et surtout, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. On ne saurait dès lors retenir que l'intéressé encourt un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). 8.5 Au demeurant, si, après son retour en Croatie, le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates. Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intéressé aura accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH (cf. E443/2023 consid. 7.4). 8.6 8.6.1 S'agissant de son état de santé, le recourant présente, comme relevé ci-auparavant (cf. let. U), un PTSD complexe, un épisode dépressif sans symptômes psychotiques et une réaction aigüe à un facteur de stress. Il bénéficie d'un suivi en psychothérapie à fréquence hebdomadaire et d'un suivi psychiatrique régulier ainsi que d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs. Sur le plan somatique, une FA diagnostiquée en 2023 a été traitée avec succès par le biais d'une isolation des veines pulmonaires effectuée le 24 janvier 2024 8.6.2 Les problèmes médicaux précités - en particulier les troubles psychiques - ne sauraient en aucun cas être minimisés. Cela dit, compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert du recourant vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements prescrits ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie. En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En particulier, les personnes vulnérables peuvent trouver un soutien notamment auprès de la Croix-Rouge croate (cf. arrêt du Tribunal F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.4.4). 8.6.3 Il appert par ailleurs qu'une réaction de stress aigüe en lien avec la situation administrative incertaine et la crainte d'être renvoyé en Croatie a été constatée chez le recourant (cf. rapport médical du 10 avril 2024). Sa psychologue a rappelé à cette occasion que le risque de passage à l'acte en cas de transfert dans ce pays était très élevé. Il est rappelé qu'une péjoration de l'état de santé psychique est fréquemment observée chez des personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. En outre, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans cet arrêt ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que notamment les arrêts du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 ; F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 ; F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.6 et réf. cit.). Il est encore rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur que tente de leur donner l'intéressé - n'ont pas été établis à satisfaction de droit, et qu'en tout état de cause, le recourant, qui sera transféré à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne dans les zones frontalières. Comme dit précédemment (cf. consid. 8.4), il n'existe ainsi aucun indice concret d'un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert en Croatie. Tout en étant conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique du recourant, le Tribunal retient qu'il appartiendra aux autorités d'exécution d'évaluer le risque concret de suicide lors de la mise en oeuvre du transfert. Le cas échéant, elles prendront les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé, de manière à prévenir tout acte d'auto-agression de sa part, et s'assureront que ce dernier dispose de suffisamment de réserve de médicaments répondant à ses besoins. En parallèle, il incombera également aux thérapeutes traitants de le préparer à la perspective de ce transfert. Les menaces auto-agressives qui se manifesteraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées en Croatie. Dans ce contexte, afin d'assurer que les traitements ne seront pas interrompus au moment du transfert et qu'ils seront poursuivis en Croatie, le SEM est enjoint à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé du recourant aux autorités croates, en application des art. 31 et 32 RD III, en vue d'une prise en charge médicale adéquate dès l'arrivée en Croatie, étant rappelé que celui-là a donné son accord à la transmission de ses données médicales en date du 19 octobre 2022. 8.6.4 Le Tribunal relève enfin que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'hébergement ou l'accès aux soins aux autorités croates (cf. F-2262/2025 consid. 7.4.6). Sur le vu de tout ce qui précède, il n'existe pas de motifs imposant de déroger à cette règle dans la présente affaire. 8.6.5 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 8.7 C'est par ailleurs en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 14 Conv. torture (cf. mémoire de recours, p. 20 s. ), disposition qui concerne le droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation ou indemnisation, laquelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-558/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.7 ; E-265/2023 du 18 avril 2023 consid. 8.5). 8.8 Le Tribunal relève enfin qu'il n'existe aucun indice d'une violation de l'art. 8 CEDH par le SEM. Comme relevé précédemment (cf. let. Y), il ressort des pièces du dossier que le recourant a épousé, le (...), une ressortissante (...), née à C._______ et domiciliée en F._______. Il n'appert cependant pas que celle-ci puisse se prévaloir d'une autorisation de séjour durable en Suisse. Le recourant ne l'a d'ailleurs pas allégué. Dans ces conditions, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier, respectivement à son épouse, d'entreprendre des démarches auprès des autorités (...) en vue d'un regroupement familial, étant précisé que de telles démarches ne nécessitent pas la présence en Suisse de l'intéressé. 8.9 Par conséquent, le transfert de celui-ci vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.10 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.11 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8.12 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3).

9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

10. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 16 mars 2023 doit être intégralement rejeté.

11. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (cf. ordonnance du 10 mai 2023), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :