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F-2262/2025

F-2262/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, la recourante a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits ; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Dans la présente procédure, la recourante peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, n'est pas invocable devant le Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).

E. 3.1 Sur le plan formel, la recourante se prévaut d'une instruction insuffisante du dossier et d'un manque de motivation de la décision attaquée. En substance, elle reproche au SEM de ne pas avoir instruit plus avant son état de santé et celui de ses enfants, pourtant précaire, de ne pas s'être penché in concreto sur les conditions de vie et les mauvais traitements subis en Croatie et sur les conditions d'accueil et la prise en charge des personnes vulnérables dans cet Etat. Au terme de son argumentation, la recourante ajoute encore brièvement que le SEM aurait violé son droit d'être entendue. Elle allègue que seule une visio-conférence avec le SEM avait eu lieu alors qu'au regard de la complexité de leur cas, cela ne permettait pas d'examiner à suffisance la question de leur état de santé et de leur vulnérabilité alléguée.

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient en principe d'office (cf. art. 12 PA en relation avec les art. 6 LAsi). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-4547/2021 du 28 février 2022 consid. 2.1 et 3.2.3). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 35 al. 1 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2).

E. 3.3 Comme on le verra ci-après en lien avec l'examen au fond, le SEM était en droit de se prononcer en l'état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que ce soit en lien avec les conditions d'accueil en Croatie ou les affections médicales en cause (y compris les tendances suicidaires alléguées de la recourante 1). On ne saurait donc lui reprocher une violation de la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi).

E. 3.4 La recourante ne saurait tirer argument du fait qu'elle a été entendue par visio-conférence. Quoi qu'elle en dise, une telle procédure n'enfreint pas, si les faits sont recueillis de manière satisfaisante, les dispositions légales et conventionnelles applicables à l'audition des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3861/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.3 ss ; E-4175/2023 du 30 août 2023 consid. 2.6). En l'espèce, rien n'indique non plus que ce procédé ait en l'espèce entravé de manière significative la communication entre les protagonistes. En effet, l'entretien Dublin de l'intéressée a été mené le 28 février 2025 entre 10h et 11h10 à distance. Le chargé d'audition se trouvait au siège du SEM (Berne-Wabern) et la requérante d'asile et son représentant juridique au CFA de Boudry. L'interprète communiquait par téléphone (cf. pce SEM 27). L'intéressée a en outre confirmé avoir pu s'exprimer librement en signant le procès-verbal de son audition. Ce faisant, elle a également approuvé le résumé de ses déclarations. Il sied à cet égard de relever que si la recourante, respectivement sa représentation, a certes soulevé la question de l'adéquation de la visio-conférence durant l'entretien (cf. pce SEM 27 p. 2), elle a eu toutefois le loisir de compléter ses allégués dans son courrier au SEM du 13 mars 2025 sans toutefois émettre de remarque à propos et ce, jusqu'au dépôt de son recours. Sur le vu de ce qui précède, aucun manquement ne saurait être reproché au SEM dans la conduite de l'audition. Toute violation y relative du droit d'être entendue de la recourante peut donc être écartée.

E. 3.5 En outre, le Tribunal constate que le SEM a pris acte, dans la décision attaquée, des allégations de la recourante ayant trait à son vécu traumatique en Croatie et durant son parcours migratoire (cf. décision attaquée pp. 2, 4, 5 et 6). Il a également tenu compte de manière détaillée de ses affections médicales et de celles de ses enfants et a pris position à cet égard (cf. décision attaquée pp. 3, 7 et 8). Par ailleurs, le SEM a pris en considération les déclarations de la recourante faites durant son entretien Dublin du 28 février 2025 (cf. pce SEM 27) ainsi que l'argumentation circonstanciée figurant dans le courrier du 13 mars 2025 et les moyens produits à son appui, à savoir deux enregistrements audios de passeurs supposés démontrer le danger encouru par la recourante 1 du fait du comportement de son ex-époux (cf. décision attaquée p. 2 et pce SEM 34). Partant, c'est en vain que la recourante reproche au SEM une violation de son obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA ; cf. également ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2).

E. 4.1 En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après : RD III). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Sous réserve du respect des modalités fixées par le RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu de reprendre en charge, en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour et qui y a introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande (cf. art. 20 par. 5 RD III).

E. 4.2 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante et ses filles avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 15 juillet 2024 (pce SEM 14). Le 7 mars 2025, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 28). Le 17 mars 2025, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge des recourantes en application de l'art. 20 al. 5 RD III (pce SEM 37). La Croatie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressées.

E. 4.3 Dans ce contexte, c'est en vain que l'intéressée remet en cause la compétence de la Croatie au motif que ni elle ni ses filles ne voulaient y demander l'asile et qu'elle avait été forcée de donner ses empreintes sans pour autant comprendre qu'il s'agissait d'une demande d'asile (cf. pce TAF 1 p. 4 et pce SEM 27). D'une part, les autorités croates n'ont fait que leur devoir en prenant les empreintes digitales de la recourante ; celui-ci découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). D'autre part, il est peu crédible que les autorités croates aient enregistré la recourante 1 contre son gré en tant que requérante d'asile (et non en tant que personnes interpellées en situation illégale) si tel n'avait pas été son intention. Aussi, les allégations de l'intéressée, selon lesquelles les autorités croates auraient enregistré sa demande d'asile sans son consentement, restent sujettes à caution. Il y a donc lieu de conclure que la recourante 1 a volontairement déposé une demande d'asile en Croatie.

E. 5 Dans son mémoire de recours, l'intéressée a allégué que son séjour en Croatie avait été extrêmement difficile pour ses filles et elle-même. En effet, elles s'étaient retrouvées dans une chambre dont la porte avait été forcée et n'avaient pas fermé l'oeil de la nuit. La recourante a ajouté que, depuis cet épisode, son visage et celui de ses enfants portaient des contusions, des cicatrices et des « démangeaisons » dues vraisemblablement aux insectes sur place et au choc du voyage. Elle a fait valoir que les conditions d'accueil étaient inadaptées et insécures en Croatie, en particulier pour les femmes avec des enfants mineurs. En outre, elle a ajouté avoir fui la Turquie pour se rendre en Bosnie, le 4 juillet 2024, accompagnée de ses deux filles, pour sauver sa vie et celles de ses enfants, car elle avait été victime de mariage forcé et de violences conjugales. La famille de son ex-mari l'avait toutefois suivie et elle n'avait eu d'autre choix que de fuir à nouveau pour se rendre en Croatie. Afin d'y arriver, elle avait dû faire appel à l'aide de passeurs. Néanmoins, ceux-là avaient été contactés par son ex-mari avec comme instruction de la punir pour sa fuite. Face à cette situation, elle avait alors dénoncé lesdits passeurs qui avaient été arrêtés par les autorités bosniaques. Depuis, non seulement les passeurs la menaçaient en raison de la dénonciation qu'elle avait faite à leur encontre, mais aussi à cause de son ex-mari. Selon la recourante, tous ces éléments avaient eu un grave impact sur sa santé mentale et celle de ses deux filles. Ces dernières souffraient de stress post-traumatique et un suivi par un pédopsychiatre avait même été proposé. De même, son état de santé ne cessait de se péjorer (pce TAF 1).

E. 6 A titre liminaire, il sied de souligner que, dans un arrêt de référence rendu début 2023, le Tribunal a nié l'existence, en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5). La recourante 1 ne se prévaut d'aucun moyen susceptible de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que la disposition précitée ne lui est d'aucun secours. Il s'ensuit que la Croatie est présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile découlant notamment de la directive Accueil et la directive Procédure (références complètes : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'Accueil des personnes demandant la protection internationale ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des Procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale). Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant.

E. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le TAF ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 7.2 Se basant sur divers rapports d'ONG, la recourante a soutenu que son transfert en Croatie constituait une violation des art. 3 et 13 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (CAT ; RS 0.105). Le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police, notamment aux frontières croates, puisse être problématique (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 susmentionné consid. 9.1-9.3). Aussi, il ne peut sans autre être exclu que les événements décrits dans le mémoire de recours lors de son arrestation par les forces de l'ordre croates soient tout ou en partie conformes à la réalité. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante et ses filles se trouvaient alors en situation illégale en Croatie. En outre, il convient de retenir que l'intéressée et ses filles ont volontairement déposé une demande d'asile en Croatie suite à leur arrestation (cf. consid. 4.3 supra) et qu'elles ne sont restées en Croatie qu'une seule journée selon les dires de la recourante. Elles ont ainsi quitté ce pays juste après avoir régularisé leur situation. Aussi, on ne saurait inférer de leurs propos que les autorités croates refuseraient de les mettre au bénéfice des prestations découlant de leur statut de requérants d'asile. Quoi qu'il en soit, même si tel ne devait pas avoir été le cas, il n'y a objectivement pas de raisons suffisantes pour penser que la recourante et ses filles devraient subir à nouveau un tel traitement dans le cadre d'un transfert légal en Croatie sur la base du règlement Dublin. Par conséquent, les recourantes ne parviennent pas à démontrer que, dans leur cas concret, les conditions qui les attendent en cas de transfert en Croatie seraient à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 et 13 CEDH et de l'art. 3 CAT (cf. arrêt du TAF F-3455/2024 du 10 juin 2024 consid. 6.2).

E. 7.3 Sur un autre plan, la recourante prétend être menacée par les passeurs l'ayant aidée à se rendre en Bosnie et craindre la vindicte de son ex-époux du fait d'avoir fui son pays d'origine avec ses filles. Ces déclarations, outre le fait qu'elles ne sont pas démontrées, ne permettent pas de remettre en cause la compétence de la Croatie. En effet, ce pays est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. consid. 6 supra), qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables. Il incombera ainsi à l'intéressée de saisir les autorités compétentes croates pour le cas où elle devrait s'estimer menacée sur leur territoire, le cas échéant en se plaignant d'un déni de justice (cf. arrêt du TAF F-4462/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.3.2).

E. 7.4.1 En ce qui concerne l'aspect médical, le SEM, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a retenu que les problèmes médicaux des recourantes étaient suffisamment établis, que les diagnostics étaient posés et que les traitements suivaient leurs cours. Les enfants avaient pu bénéficier d'un check-up pédiatrique et un suivi pédopsychiatrique était envisagé. En lien avec le risque suicidaire présenté par la recourante 1, le SEM a souligné que celui-ci serait surveillé et qu'il tiendrait compte de l'état de santé actuel au moment de l'organisation du transfert en Croatie en informant les autorités croates au sujet de celui-ci ainsi que du traitement médical nécessaire (cf. pp. 7 et 8 de la décision attaquée). Ainsi, sur la base de ces prémisses, le SEM est arrivé à la conclusion que les affections médicales en cause n'étaient pas d'une gravité ou d'une particularité telles qu'elles s'opposeraient à un transfert vers la Croatie. Dans son mémoire de recours, la recourante a contesté cette appréciation en faisant valoir que son état de santé et celui de ses filles faisait obstacle à son transfert en Croatie. Selon elle, l'autorité inférieure n'avait pas correctement tenu compte de leur situation particulièrement vulnérable, en particulier du fait qu'elle présentait des antécédents et un risque suicidaire, un trouble de stress post-traumatique (PTSD) et un épisode dépressif sévère, et que ses enfants faisaient également face à un état de stress post-traumatique qui demeurait insuffisamment établi au moment du prononcé de la décision attaquée. Par ailleurs, les documents médicaux versés en cause ne permettaient pas d'établir avec précision leur état de santé d'un point de vue des besoins thérapeutiques et du suivi nécessaire pour rétablir leur stabilité. À cela s'ajoutait que le SEM avait omis de prendre en considération leur vécu traumatisant et les tentatives de suicide qu'elle avait commises par le passé. Elle a également reproché au SEM de ne pas avoir examiné concrètement les possibilités de prise en charge médicale dont elle est ses enfants pourraient bénéficier en Croatie ainsi que les risques de péjoration des troubles psychiques et physiques auxquels elles s'exposaient. Enfin, elle a soulevé que le SEM n'avait ni communiqué ses problèmes de santé aux autorités croates ni requis des garanties spécifiques afin de s'assurer de leur bonne prise en charge médicale en cas de transfert.

E. 7.4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). La CourEDH a en outre jugé, à plusieurs reprises, que le risque suicidaire (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans cet arrêt ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.6, et les réf. cit.).

E. 7.4.3 Le Tribunal constate qu'en ce qui concerne la recourante 1, plusieurs rapports médicaux et journaux de soins ont été versés en cause entre le 3 mars 2025 et le 14 mars 2025 (soit avant le prononcé de la décision querellée du 21 mars 2025 ; cf. pces SEM 31, 32, 36 et 39). Après le prononcé de cette décision, des rapports médicaux et journaux de soins complémentaires ont été ajoutés au dossier (cf. pces SEM 42, 45, 46 et 47). Il en ressort que la recourante s'est plainte de stress et d'un sommeil perturbé pour lesquels la médication reçue était inefficace. Durant sa consultation du 3 mars 2025 à l'infirmerie du CFA, elle a fait état de plusieurs tentatives de suicides - notamment par défenestration, prise de comprimés et par sectionnement - dont la dernière remontait à la mi-février 2025. Elle a également expliqué les violences domestiques subies suite à son mariage forcé à l'âge de 16 ans durant lequel elle avait enduré de la contrainte sexuelle, des viols ainsi que de la violence physique. Son corps était du reste marqué par ces évènements. Compte tenu de ce qui précède, la recourante a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique avec mise en place d'un traitement médicamenteux sous forme de prise d'Atarax (pces SEM 31 et 32). Il ressort en outre du rapport médical du 14 mars 2025 que le diagnostic posé est celui d'un état de stress post-traumatique et des épisodes dépressifs sévères sans symptômes psychotiques et une pâleur cutanéo-muqueuse. Un traitement médicamenteux à base de Setraline, Quetiapine et Relaxane a été prescrit et la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique a été recommandée (pce SEM 36). Les rapports médicaux versés en cause après le prononcé de la décision litigieuse indiquent que le diagnostic est resté inchangé, mais que le dosage de la Quétiapine a été augmenté. En outre, une mesure régulière de la tension artérielle, un électrocardiogramme et une consultation chez médecin généraliste ont été recommandés (pces SEM 42, 45, 46, 47). Pour ce qui est des recourantes 2 et 3, la mère a rapporté que ses filles ne se sentaient pas bien (pce SEM 27). Le journal de soins du 11 mars 2025 indiquait qu'elles étaient stressées et ne dormaient pas bien car traumatisées par les violences physiques infligées par leur père et qu'elles nécessitaient un contrôle pédiatrique (pce SEM 33). En rapport avec B._______, âgée de 13 ans, seul un rapport médical du 14 mars 2025 a été versé au dossier (pce SEM 35) avant le prononcé de la décision querellée. Il y est indiqué qu'elle souffre de stress post-traumatique suite aux violences familiales avec troubles du sommeil importants et de migraines chroniques. Une prise en charge pédopsychiatrique pour le stress post-traumatique était préconisée, ainsi qu'une proposition d'essayer un traitement de fond des migraines par du magnésium pour 2 mois ainsi que du traitement antalgique lors des épisodes de maux de tête avec du Paracétamol. En outre, un nouveau rapport datant du 3 avril 2025 (versé en cause après le prononcé de la décision attaquée) indique que B._______ a consulté en urgence pour une conjonctivite associée à une suspicion de cellulite pré-septale de l'oeil gauche et qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit (pce SEM 52). Pour ce qui a trait à C._______, âgée de 9 ans, il ressort du rapport médical du 14 mars 2025 qu'elle souffre de stress post-traumatique avec difficultés de sommeil et troubles de l'appétit. Un suivi pédopsychiatrique, accompagné de conseils alimentaires et d'une participation à des ateliers bien-être, était recommandé pour le stress post-traumatique (pce SEM 38).

E. 7.4.4 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. consid. 7.4.2 supra), le Tribunal considère que l'ensemble des problèmes de santé des recourantes est suffisamment documenté et n'est pas de nature à faire obstacle à leur transfert en Croatie. Certes, les affections médicales en cause, en particulier les troubles psychiques de celles-ci, ne sauraient en aucun cas être minimisées. Il ressort cependant des pièces médicales susmentionnées que des diagnostics ont pu être posés, que des traitements et des suivis ont été mis en place et adaptés et que la situation médicale a été stabilisée. Quoiqu'il en soit, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En particulier, les personnes vulnérables peuvent trouver un soutien auprès de la Croix-Rouge croate et de Médecins du Monde (cf. arrêts du TAF F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.7.5, F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.8, D-7037/2023 du 9 janvier 2024 consid. 7.4.2). En outre, selon la jurisprudence, les autorités croates disposent d'infrastructures suffisantes pour assurer l'hébergement de familles et cela même lorsque certains de leurs membres sont gravement atteints dans leur santé (cf., pour comparaison, arrêts du TAF E-6093/2022 du 8 juin 2023 consid. 5.3 s.; D-5885/2022 du 20 mars 2023 consid. 6.3.2; F-4560/2022 du 23 février 2023 consid. 6 ; D-4802/2022 du 23 février 2023 consid. 9.4.3).).

E. 7.4.5 Cela étant, en tant que l'état de santé mentale de la recourante 1 demeure fragile, compte tenu en particulier du risque suicidaire qu'elle présente, un transfert vers la Croatie ne peut intervenir qu'en respectant les modalités suivantes : le SEM devra transmettre à ses homologues croates, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III, toutes les informations médicales pertinentes, y compris les rapports médicaux les plus récents, de sorte qu'une prise en charge médicale adaptée puisse être poursuivie en Croatie. L'exécution du transfert devra être soigneusement planifiée et mise en oeuvre, afin d'éviter notamment une éventuelle tentative de suicide. Le cas échéant, il conviendra d'examiner à l'approche de la date de transfert s'il s'avère nécessaire de prendre des mesures telles qu'un accompagnement médical pendant le voyage jusqu'en Croatie (cf. arrêt du TF 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.10).

E. 7.4.6 Du reste, le Tribunal relève que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'hébergement ou l'accès aux soins aux autorités croates (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Quoi qu'en dise la recourante et sur le vu de tout ce qui précède, il n'existe pas de motifs imposant de déroger à cette règle dans la présente affaire (cf. arrêt du TAF E-6093/2022 du 18 avril 2023 consid. 5.2 et 5.3.3).

E. 7.5 Finalement, il n'y a pas de raison de retenir que le transfert des recourantes en Croatie constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170). En effet, les recourantes 2 et 3 seront transférées en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec leur mère, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire à la disposition précitée (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 et F- 5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3).

E. 7.6 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressées en Croatie n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par la recourante susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 2 supra).

E. 8 La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourantes au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle à l'appui du recours n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chance de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l'indigence des recourantes ressort des actes de la cause. Il convient par conséquent d'admettre cette requête. Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 9.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2262/2025 Arrêt du 8 mai 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Aileen Truttmann, Susanne Genner, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties

1. A._______, née le (...),

2. B._______, née le (...),

3. C._______, née le (...), Turquie, toutes représentées par Diellza Metaj Shatri, Caritas Suisse, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 21 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 17 février 2025, A._______ (ci-après : la recourante 1 ou l'intéressée) et ses deux filles mineures B._______ et C._______, toutes ressortissantes turques, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 21 mars 2025 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des précitées en Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 1er avril 2025 (date du timbre postal), la recourante 1, agissant également pour ses filles, a déféré l'acte précité auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Elle a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Par ordonnance du 2 avril 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, la recourante a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits ; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Dans la présente procédure, la recourante peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, n'est pas invocable devant le Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 3. 3.1 Sur le plan formel, la recourante se prévaut d'une instruction insuffisante du dossier et d'un manque de motivation de la décision attaquée. En substance, elle reproche au SEM de ne pas avoir instruit plus avant son état de santé et celui de ses enfants, pourtant précaire, de ne pas s'être penché in concreto sur les conditions de vie et les mauvais traitements subis en Croatie et sur les conditions d'accueil et la prise en charge des personnes vulnérables dans cet Etat. Au terme de son argumentation, la recourante ajoute encore brièvement que le SEM aurait violé son droit d'être entendue. Elle allègue que seule une visio-conférence avec le SEM avait eu lieu alors qu'au regard de la complexité de leur cas, cela ne permettait pas d'examiner à suffisance la question de leur état de santé et de leur vulnérabilité alléguée. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient en principe d'office (cf. art. 12 PA en relation avec les art. 6 LAsi). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-4547/2021 du 28 février 2022 consid. 2.1 et 3.2.3). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 35 al. 1 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). 3.3 Comme on le verra ci-après en lien avec l'examen au fond, le SEM était en droit de se prononcer en l'état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que ce soit en lien avec les conditions d'accueil en Croatie ou les affections médicales en cause (y compris les tendances suicidaires alléguées de la recourante 1). On ne saurait donc lui reprocher une violation de la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). 3.4 La recourante ne saurait tirer argument du fait qu'elle a été entendue par visio-conférence. Quoi qu'elle en dise, une telle procédure n'enfreint pas, si les faits sont recueillis de manière satisfaisante, les dispositions légales et conventionnelles applicables à l'audition des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3861/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.3 ss ; E-4175/2023 du 30 août 2023 consid. 2.6). En l'espèce, rien n'indique non plus que ce procédé ait en l'espèce entravé de manière significative la communication entre les protagonistes. En effet, l'entretien Dublin de l'intéressée a été mené le 28 février 2025 entre 10h et 11h10 à distance. Le chargé d'audition se trouvait au siège du SEM (Berne-Wabern) et la requérante d'asile et son représentant juridique au CFA de Boudry. L'interprète communiquait par téléphone (cf. pce SEM 27). L'intéressée a en outre confirmé avoir pu s'exprimer librement en signant le procès-verbal de son audition. Ce faisant, elle a également approuvé le résumé de ses déclarations. Il sied à cet égard de relever que si la recourante, respectivement sa représentation, a certes soulevé la question de l'adéquation de la visio-conférence durant l'entretien (cf. pce SEM 27 p. 2), elle a eu toutefois le loisir de compléter ses allégués dans son courrier au SEM du 13 mars 2025 sans toutefois émettre de remarque à propos et ce, jusqu'au dépôt de son recours. Sur le vu de ce qui précède, aucun manquement ne saurait être reproché au SEM dans la conduite de l'audition. Toute violation y relative du droit d'être entendue de la recourante peut donc être écartée. 3.5 En outre, le Tribunal constate que le SEM a pris acte, dans la décision attaquée, des allégations de la recourante ayant trait à son vécu traumatique en Croatie et durant son parcours migratoire (cf. décision attaquée pp. 2, 4, 5 et 6). Il a également tenu compte de manière détaillée de ses affections médicales et de celles de ses enfants et a pris position à cet égard (cf. décision attaquée pp. 3, 7 et 8). Par ailleurs, le SEM a pris en considération les déclarations de la recourante faites durant son entretien Dublin du 28 février 2025 (cf. pce SEM 27) ainsi que l'argumentation circonstanciée figurant dans le courrier du 13 mars 2025 et les moyens produits à son appui, à savoir deux enregistrements audios de passeurs supposés démontrer le danger encouru par la recourante 1 du fait du comportement de son ex-époux (cf. décision attaquée p. 2 et pce SEM 34). Partant, c'est en vain que la recourante reproche au SEM une violation de son obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA ; cf. également ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). 4. 4.1 En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après : RD III). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Sous réserve du respect des modalités fixées par le RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu de reprendre en charge, en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour et qui y a introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande (cf. art. 20 par. 5 RD III). 4.2 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante et ses filles avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 15 juillet 2024 (pce SEM 14). Le 7 mars 2025, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 28). Le 17 mars 2025, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge des recourantes en application de l'art. 20 al. 5 RD III (pce SEM 37). La Croatie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressées. 4.3 Dans ce contexte, c'est en vain que l'intéressée remet en cause la compétence de la Croatie au motif que ni elle ni ses filles ne voulaient y demander l'asile et qu'elle avait été forcée de donner ses empreintes sans pour autant comprendre qu'il s'agissait d'une demande d'asile (cf. pce TAF 1 p. 4 et pce SEM 27). D'une part, les autorités croates n'ont fait que leur devoir en prenant les empreintes digitales de la recourante ; celui-ci découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). D'autre part, il est peu crédible que les autorités croates aient enregistré la recourante 1 contre son gré en tant que requérante d'asile (et non en tant que personnes interpellées en situation illégale) si tel n'avait pas été son intention. Aussi, les allégations de l'intéressée, selon lesquelles les autorités croates auraient enregistré sa demande d'asile sans son consentement, restent sujettes à caution. Il y a donc lieu de conclure que la recourante 1 a volontairement déposé une demande d'asile en Croatie. 5. Dans son mémoire de recours, l'intéressée a allégué que son séjour en Croatie avait été extrêmement difficile pour ses filles et elle-même. En effet, elles s'étaient retrouvées dans une chambre dont la porte avait été forcée et n'avaient pas fermé l'oeil de la nuit. La recourante a ajouté que, depuis cet épisode, son visage et celui de ses enfants portaient des contusions, des cicatrices et des « démangeaisons » dues vraisemblablement aux insectes sur place et au choc du voyage. Elle a fait valoir que les conditions d'accueil étaient inadaptées et insécures en Croatie, en particulier pour les femmes avec des enfants mineurs. En outre, elle a ajouté avoir fui la Turquie pour se rendre en Bosnie, le 4 juillet 2024, accompagnée de ses deux filles, pour sauver sa vie et celles de ses enfants, car elle avait été victime de mariage forcé et de violences conjugales. La famille de son ex-mari l'avait toutefois suivie et elle n'avait eu d'autre choix que de fuir à nouveau pour se rendre en Croatie. Afin d'y arriver, elle avait dû faire appel à l'aide de passeurs. Néanmoins, ceux-là avaient été contactés par son ex-mari avec comme instruction de la punir pour sa fuite. Face à cette situation, elle avait alors dénoncé lesdits passeurs qui avaient été arrêtés par les autorités bosniaques. Depuis, non seulement les passeurs la menaçaient en raison de la dénonciation qu'elle avait faite à leur encontre, mais aussi à cause de son ex-mari. Selon la recourante, tous ces éléments avaient eu un grave impact sur sa santé mentale et celle de ses deux filles. Ces dernières souffraient de stress post-traumatique et un suivi par un pédopsychiatre avait même été proposé. De même, son état de santé ne cessait de se péjorer (pce TAF 1). 6. A titre liminaire, il sied de souligner que, dans un arrêt de référence rendu début 2023, le Tribunal a nié l'existence, en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5). La recourante 1 ne se prévaut d'aucun moyen susceptible de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que la disposition précitée ne lui est d'aucun secours. Il s'ensuit que la Croatie est présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile découlant notamment de la directive Accueil et la directive Procédure (références complètes : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'Accueil des personnes demandant la protection internationale ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des Procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale). Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le TAF ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.2 Se basant sur divers rapports d'ONG, la recourante a soutenu que son transfert en Croatie constituait une violation des art. 3 et 13 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (CAT ; RS 0.105). Le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police, notamment aux frontières croates, puisse être problématique (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 susmentionné consid. 9.1-9.3). Aussi, il ne peut sans autre être exclu que les événements décrits dans le mémoire de recours lors de son arrestation par les forces de l'ordre croates soient tout ou en partie conformes à la réalité. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante et ses filles se trouvaient alors en situation illégale en Croatie. En outre, il convient de retenir que l'intéressée et ses filles ont volontairement déposé une demande d'asile en Croatie suite à leur arrestation (cf. consid. 4.3 supra) et qu'elles ne sont restées en Croatie qu'une seule journée selon les dires de la recourante. Elles ont ainsi quitté ce pays juste après avoir régularisé leur situation. Aussi, on ne saurait inférer de leurs propos que les autorités croates refuseraient de les mettre au bénéfice des prestations découlant de leur statut de requérants d'asile. Quoi qu'il en soit, même si tel ne devait pas avoir été le cas, il n'y a objectivement pas de raisons suffisantes pour penser que la recourante et ses filles devraient subir à nouveau un tel traitement dans le cadre d'un transfert légal en Croatie sur la base du règlement Dublin. Par conséquent, les recourantes ne parviennent pas à démontrer que, dans leur cas concret, les conditions qui les attendent en cas de transfert en Croatie seraient à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 et 13 CEDH et de l'art. 3 CAT (cf. arrêt du TAF F-3455/2024 du 10 juin 2024 consid. 6.2). 7.3 Sur un autre plan, la recourante prétend être menacée par les passeurs l'ayant aidée à se rendre en Bosnie et craindre la vindicte de son ex-époux du fait d'avoir fui son pays d'origine avec ses filles. Ces déclarations, outre le fait qu'elles ne sont pas démontrées, ne permettent pas de remettre en cause la compétence de la Croatie. En effet, ce pays est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. consid. 6 supra), qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables. Il incombera ainsi à l'intéressée de saisir les autorités compétentes croates pour le cas où elle devrait s'estimer menacée sur leur territoire, le cas échéant en se plaignant d'un déni de justice (cf. arrêt du TAF F-4462/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.3.2). 7.4 7.4.1 En ce qui concerne l'aspect médical, le SEM, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a retenu que les problèmes médicaux des recourantes étaient suffisamment établis, que les diagnostics étaient posés et que les traitements suivaient leurs cours. Les enfants avaient pu bénéficier d'un check-up pédiatrique et un suivi pédopsychiatrique était envisagé. En lien avec le risque suicidaire présenté par la recourante 1, le SEM a souligné que celui-ci serait surveillé et qu'il tiendrait compte de l'état de santé actuel au moment de l'organisation du transfert en Croatie en informant les autorités croates au sujet de celui-ci ainsi que du traitement médical nécessaire (cf. pp. 7 et 8 de la décision attaquée). Ainsi, sur la base de ces prémisses, le SEM est arrivé à la conclusion que les affections médicales en cause n'étaient pas d'une gravité ou d'une particularité telles qu'elles s'opposeraient à un transfert vers la Croatie. Dans son mémoire de recours, la recourante a contesté cette appréciation en faisant valoir que son état de santé et celui de ses filles faisait obstacle à son transfert en Croatie. Selon elle, l'autorité inférieure n'avait pas correctement tenu compte de leur situation particulièrement vulnérable, en particulier du fait qu'elle présentait des antécédents et un risque suicidaire, un trouble de stress post-traumatique (PTSD) et un épisode dépressif sévère, et que ses enfants faisaient également face à un état de stress post-traumatique qui demeurait insuffisamment établi au moment du prononcé de la décision attaquée. Par ailleurs, les documents médicaux versés en cause ne permettaient pas d'établir avec précision leur état de santé d'un point de vue des besoins thérapeutiques et du suivi nécessaire pour rétablir leur stabilité. À cela s'ajoutait que le SEM avait omis de prendre en considération leur vécu traumatisant et les tentatives de suicide qu'elle avait commises par le passé. Elle a également reproché au SEM de ne pas avoir examiné concrètement les possibilités de prise en charge médicale dont elle est ses enfants pourraient bénéficier en Croatie ainsi que les risques de péjoration des troubles psychiques et physiques auxquels elles s'exposaient. Enfin, elle a soulevé que le SEM n'avait ni communiqué ses problèmes de santé aux autorités croates ni requis des garanties spécifiques afin de s'assurer de leur bonne prise en charge médicale en cas de transfert. 7.4.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). La CourEDH a en outre jugé, à plusieurs reprises, que le risque suicidaire (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans cet arrêt ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.6, et les réf. cit.). 7.4.3 Le Tribunal constate qu'en ce qui concerne la recourante 1, plusieurs rapports médicaux et journaux de soins ont été versés en cause entre le 3 mars 2025 et le 14 mars 2025 (soit avant le prononcé de la décision querellée du 21 mars 2025 ; cf. pces SEM 31, 32, 36 et 39). Après le prononcé de cette décision, des rapports médicaux et journaux de soins complémentaires ont été ajoutés au dossier (cf. pces SEM 42, 45, 46 et 47). Il en ressort que la recourante s'est plainte de stress et d'un sommeil perturbé pour lesquels la médication reçue était inefficace. Durant sa consultation du 3 mars 2025 à l'infirmerie du CFA, elle a fait état de plusieurs tentatives de suicides - notamment par défenestration, prise de comprimés et par sectionnement - dont la dernière remontait à la mi-février 2025. Elle a également expliqué les violences domestiques subies suite à son mariage forcé à l'âge de 16 ans durant lequel elle avait enduré de la contrainte sexuelle, des viols ainsi que de la violence physique. Son corps était du reste marqué par ces évènements. Compte tenu de ce qui précède, la recourante a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique avec mise en place d'un traitement médicamenteux sous forme de prise d'Atarax (pces SEM 31 et 32). Il ressort en outre du rapport médical du 14 mars 2025 que le diagnostic posé est celui d'un état de stress post-traumatique et des épisodes dépressifs sévères sans symptômes psychotiques et une pâleur cutanéo-muqueuse. Un traitement médicamenteux à base de Setraline, Quetiapine et Relaxane a été prescrit et la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique a été recommandée (pce SEM 36). Les rapports médicaux versés en cause après le prononcé de la décision litigieuse indiquent que le diagnostic est resté inchangé, mais que le dosage de la Quétiapine a été augmenté. En outre, une mesure régulière de la tension artérielle, un électrocardiogramme et une consultation chez médecin généraliste ont été recommandés (pces SEM 42, 45, 46, 47). Pour ce qui est des recourantes 2 et 3, la mère a rapporté que ses filles ne se sentaient pas bien (pce SEM 27). Le journal de soins du 11 mars 2025 indiquait qu'elles étaient stressées et ne dormaient pas bien car traumatisées par les violences physiques infligées par leur père et qu'elles nécessitaient un contrôle pédiatrique (pce SEM 33). En rapport avec B._______, âgée de 13 ans, seul un rapport médical du 14 mars 2025 a été versé au dossier (pce SEM 35) avant le prononcé de la décision querellée. Il y est indiqué qu'elle souffre de stress post-traumatique suite aux violences familiales avec troubles du sommeil importants et de migraines chroniques. Une prise en charge pédopsychiatrique pour le stress post-traumatique était préconisée, ainsi qu'une proposition d'essayer un traitement de fond des migraines par du magnésium pour 2 mois ainsi que du traitement antalgique lors des épisodes de maux de tête avec du Paracétamol. En outre, un nouveau rapport datant du 3 avril 2025 (versé en cause après le prononcé de la décision attaquée) indique que B._______ a consulté en urgence pour une conjonctivite associée à une suspicion de cellulite pré-septale de l'oeil gauche et qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit (pce SEM 52). Pour ce qui a trait à C._______, âgée de 9 ans, il ressort du rapport médical du 14 mars 2025 qu'elle souffre de stress post-traumatique avec difficultés de sommeil et troubles de l'appétit. Un suivi pédopsychiatrique, accompagné de conseils alimentaires et d'une participation à des ateliers bien-être, était recommandé pour le stress post-traumatique (pce SEM 38). 7.4.4 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. consid. 7.4.2 supra), le Tribunal considère que l'ensemble des problèmes de santé des recourantes est suffisamment documenté et n'est pas de nature à faire obstacle à leur transfert en Croatie. Certes, les affections médicales en cause, en particulier les troubles psychiques de celles-ci, ne sauraient en aucun cas être minimisées. Il ressort cependant des pièces médicales susmentionnées que des diagnostics ont pu être posés, que des traitements et des suivis ont été mis en place et adaptés et que la situation médicale a été stabilisée. Quoiqu'il en soit, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En particulier, les personnes vulnérables peuvent trouver un soutien auprès de la Croix-Rouge croate et de Médecins du Monde (cf. arrêts du TAF F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.7.5, F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.8, D-7037/2023 du 9 janvier 2024 consid. 7.4.2). En outre, selon la jurisprudence, les autorités croates disposent d'infrastructures suffisantes pour assurer l'hébergement de familles et cela même lorsque certains de leurs membres sont gravement atteints dans leur santé (cf., pour comparaison, arrêts du TAF E-6093/2022 du 8 juin 2023 consid. 5.3 s.; D-5885/2022 du 20 mars 2023 consid. 6.3.2; F-4560/2022 du 23 février 2023 consid. 6 ; D-4802/2022 du 23 février 2023 consid. 9.4.3).). 7.4.5 Cela étant, en tant que l'état de santé mentale de la recourante 1 demeure fragile, compte tenu en particulier du risque suicidaire qu'elle présente, un transfert vers la Croatie ne peut intervenir qu'en respectant les modalités suivantes : le SEM devra transmettre à ses homologues croates, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III, toutes les informations médicales pertinentes, y compris les rapports médicaux les plus récents, de sorte qu'une prise en charge médicale adaptée puisse être poursuivie en Croatie. L'exécution du transfert devra être soigneusement planifiée et mise en oeuvre, afin d'éviter notamment une éventuelle tentative de suicide. Le cas échéant, il conviendra d'examiner à l'approche de la date de transfert s'il s'avère nécessaire de prendre des mesures telles qu'un accompagnement médical pendant le voyage jusqu'en Croatie (cf. arrêt du TF 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.10). 7.4.6 Du reste, le Tribunal relève que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'hébergement ou l'accès aux soins aux autorités croates (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Quoi qu'en dise la recourante et sur le vu de tout ce qui précède, il n'existe pas de motifs imposant de déroger à cette règle dans la présente affaire (cf. arrêt du TAF E-6093/2022 du 18 avril 2023 consid. 5.2 et 5.3.3). 7.5 Finalement, il n'y a pas de raison de retenir que le transfert des recourantes en Croatie constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170). En effet, les recourantes 2 et 3 seront transférées en Croatie, Etat signataire de la CDE, avec leur mère, qui assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. En outre, il doit être relevé que l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire à la disposition précitée (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 et F- 5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3). 7.6 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressées en Croatie n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par la recourante susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 2 supra).

8. La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourantes au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle à l'appui du recours n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chance de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l'indigence des recourantes ressort des actes de la cause. Il convient par conséquent d'admettre cette requête. Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :