opencaselaw.ch

F-6866/2025

F-6866/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressée, agissant par son nouveau représentant légitimé par procuration, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). Font exception les situations couvertes par les art. 7 par. 3 ou par l'art. 20 par. 5 dudit règlement (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; Constantin Hruschka/Francesco Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, Article-by-Article Commentary, 2022, art. 20 n° 6 p. 1707).

E. 3.5 En vertu de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre (cf., à ce sujet, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018, § 63).

E. 3.6 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » ont révélé que la recourante avait déposé une demande d'asile en Croatie le 20 octobre 2024. Le 5 août 2025, le SEM a soumis aux autorités croates une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, dans le délai fixé par l'art. 23 par. 2 dudit règlement. Dans sa demande, le SEM a résumé les allégués de l'intéressée quant à son séjour prolongé en Bosnie avant son arrivée en Suisse et fait référence aux photographies et vidéos fournies par cette dernière pour l'étayer (cf. art. 23 par. 4 RD III).

E. 3.7 Le 19 août 2025, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l'intéressée, en précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf., entre autres, pour la portée de cette disposition: arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 et F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3). La Croatie a dès lors reconnu expressément et sans émettre aucune réserve sa responsabilité pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable.

E. 3.8 Dans le cadre de la procédure devant le SEM et à l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait séjourné plus de trois mois en Bosnie après le dépôt de sa demande d'asile en Croatie, de sorte que la responsabilité de ce pays avait pris fin. Elle a produit deux vidéos, des billets d'avion ainsi que des photographies. A l'appui de son recours, l'intéressée a fourni des pièces complémentaires visant à démontrer qu'elle avait séjourné huit mois et demi dans un logement à Sarajevo, soit un appartement avec un balcon, visible sur les photographies qu'elle avait fournies devant le SEM.

E. 3.9 Tout d'abord, force est de constater qu'il n'est pas possible de vérifier les allégués de la recourante sur la base d'éventuels timbres d'entrée et de sortie de l'Espace Dublin, celle-ci n'étant plus en possession de son passeport, prétendument oublié dans le véhicule qui l'avait conduite en Italie. Fondé sur les billets d'avion produits devant le SEM, il est cela étant possible que celle-ci soit arrivée en Bosnie le 11 octobre 2024 et qu'elle se soit ensuite rendue en Croatie, où ses empreintes digitales ont été prélevées et sa première demande d'asile déposée, le 20 octobre 2024. En comparant les photographies ainsi que les deux vidéos produites devant le SEM avec les autres pièces fournies à l'appui du recours, le Tribunal n'exclut pas non plus que la recourante ait séjourné à Sarajevo. Les pièces fournies ne sauraient toutefois suffire à retenir que l'intéressée y a séjourné pendant au moins trois mois à la suite de son interpellation et du dépôt de sa demande d'asile en Croatie. Le Tribunal n'est notamment pas convaincu que la date de prise des photographies sur lesquelles la recourante apparaît soit réellement le 24 janvier 2025, comme elle l'affirme. On relèvera en effet que les fichiers « jpg » desdites photographies contiennent une autre date, soit le 23 décembre 2024. En tout état de cause, les pièces fournies ne sauraient suffire à corroborer la durée minimale de trois mois d'absence continue prévue par le règlement Dublin III. En conséquence, le Tribunal considère que la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable le fait qu'elle aurait quitté le territoire des Etats membres pendant au moins trois mois au sens de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, de sorte que la responsabilité de la Croatie n'a pas cessé. On relèvera par ailleurs que la Croatie a expressément accepté, sans émettre de réserve, la reprise en charge de l'intéressée. Il se justifie ainsi de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.7 supra). L'argument de l'intéressée tiré d'une inégalité de traitement par rapport au sort réservé à la demande d'asile de sa belle-soeur, vis-à-vis de laquelle la Suisse se serait prétendument déclarée compétente, est par ailleurs infondé. L'autorité inférieure a, en effet, confirmé que la procédure Dublin de cette dernière n'était pas encore achevée.

E. 4 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée s'est prévalue des mauvais traitements dont elle avait été victime en Croatie. Lors de son entretien Dublin, elle a déclaré qu'elle avait été violentée par les policiers croates, qui lui avaient également pris ses objets de valeur et son argent, et était restée sans manger ni boire.

E. 4.1 Conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient tout d'abord d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 4.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5, depuis lors confirmé et actualisé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts du TAF F-3673/2025 du 28 mai 2025 consid. 3.1 à 3.3 ; F-2966/2025 du 29 avril 2025 p. 4 s. ; F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 6.5.1 s. ; F-1367/2025 du 24 mars 2025 consid. 5).

E. 4.3 L'intéressée n'ayant par ailleurs pas fait valoir d'argument ou de moyen de preuve susceptible de remettre en question cette jurisprudence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5 Outre le fait qu'elle avait subi des mauvais traitements en Croatie, la recourante s'est aussi prévalue de son état de santé pour s'opposer à un transfert dans ce pays. Elle a également fait valoir une dépendance vis-à-vis de sa soeur, qui était pour elle une proche-aidante.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).

E. 5.2 S'agissant des mauvais traitements dont l'intéressée aurait été victime en Croatie, le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour conclure qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin. L'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive no2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [JO L 180/96 du 29.06.2013]).

E. 5.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH ; cf., notamment, arrêts de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10 et Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 122 à 139), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf., aussi, ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; 2011/9 consid. 7.1).

E. 5.4 En l'occurrence, il ressort des pièces fournies à l'appui du recours que l'intéressée a fait l'objet de différents tests en Turquie durant l'année 2016, dont notamment une échographie bilatérale ainsi qu'une IRM dynamique des seins, sans qu'il en ressorte toutefois un diagnostic précis. Durant la procédure devant le SEM, des pièces médicales établies en Turquie en 2020 ont également été produites, qui faisaient état de céphalées dites de tension (G44.2) ainsi qu'un trouble d'anxiété généralisé (F41.1-F41.2). S'agissant de la prise en charge de l'intéressée en Suisse, il ressort des pièces médicales au dossier que celle-ci a consulté pour des maux de tête et des vertiges ainsi que des nausées et vomissements. Un rapport médical du (...) 2025 indiquait un diagnostic de virose avec asthénie, céphalées, vertiges et nausées. Il n'y avait pas d'argument pour une (méningo-) encéphalite. Un contrôle biologique était prévu et des examens supplémentaires étaient envisagés en cas de péjoration symptomatologique ou d'apparition d'un syndrome inflammatoire. D'après une ordonnance médicale du (...) 2025, les résultats de laboratoire étaient normaux.

E. 5.5 On déduit des considérations qui précèdent que, sans nullement le minimiser, l'état de santé de la recourante ne présente pas une gravité telle à s'opposer à un transfert vers la Croatie. Les problèmes de santé de l'intéressée ne présentent en effet pas une spécificité telle qu'ils ne pourraient pas être traités et pris en charge dans ledit pays (cf., à ce sujet notamment, arrêts du TAF F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.4 ; F-1367/2025 du 24 mars 2025 consid. 6.5 ; F-6600/2024 du 24 octobre 2024 consid. 7.5). On rappellera toutefois, à ce titre, que l'autorité inférieure est tenue de faire parvenir à ses homologues croates les informations médicales pertinentes (cf. art. 31 et 32 RD III).

E. 5.6 Pour ce qui a trait au droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent disposant d'un droit de séjour durable en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3).

E. 5.7 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré se trouver dans un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence précitée avec ses frères qui séjournent déjà en Suisse. S'agissant de sa soeur, qui fait l'objet d'une procédure Dublin parallèle, il y a lieu d'admettre que le transfert de l'intéressée en Croatie n'emportera pas de séparation d'avec cette dernière, dont le recours est irrecevable. Dans ces conditions, force est de constater que l'on ne saurait remettre en cause la responsabilité de la Croatie sous l'angle des art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et 8 CEDH.

E. 5.8 On ne peut dès lors retenir de violation d'obligations internationales de la Suisse, ni reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.

E. 6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est partant rejeté.

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

E. 7.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6866/2025 Arrêt du 30 septembre 2025 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation d'Aileen Truttmann, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, née le (...) 1995, Turquie, représentée par Fazil Ahmet Tamer, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 1er septembre 2025. Faits : A. A.a Le 10 juillet 2025, A._______, ressortissante turque, née le (...) 1995 (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), a déposé une demande d'asile en Suisse. La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 11 juillet 2025 a révélé que la requérante avait déposé une demande d'asile en Croatie le 20 octobre 2024. En date du 14 juillet 2025, l'intéressée a signé la procuration en faveur des juristes et avocat(e)s de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande. A.b En date du 15 juillet 2025, la requérante a été entendue dans le cadre d'une audition visant à l'enregistrement de ses données personnelles. Le 18 juillet 2025, l'intéressée a été auditionnée dans le cadre d'un entretien individuel Dublin sur son parcours migratoire, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour connaître de sa demande d'asile et sur les faits médicaux. Par courrier du 29 juillet 2025, la requérante a produit des billets d'avion, deux vidéos et des photographies pour corroborer son séjour en Bosnie. A.c Le 5 août 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 19 août 2025, les autorités croates ont accepté cette demande de reprise en charge sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. A.d Le 5 août 2025, l'intéressée a produit des pièces médicales relatives aux traitements qu'elle avait suivis en Turquie. Elle a, en outre, fourni un courrier de Caritas Genève, dans lequel il était précisé qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire et présentait des séquelles neurologiques à la suite d'une infection au cerveau. Elle était extrêmement sensible à la lumière et au bruit ainsi que très mal à l'aise dans les espaces publics très fréquentés. Il était indiqué que lorsqu'elle avait quitté la Turquie, elle était en cours de traitement pour une affection pulmonaire et qu'elle devait pouvoir reprendre son traitement dans les plus brefs délais. Il était précisé qu'au vu des problématiques médicales précitées, elle était dépendante de sa soeur, qui était sa proche-aidante et qui avait aussi déposé une demande d'asile en Suisse. D'autres pièces médicales concernant des consultations en Suisse se trouvent au dossier du SEM. B. Par décision du 1er septembre 2025 (rédigée en français et notifiée électroniquement le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 3 septembre 2025, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse a été résilié. C. C.a Le 8 septembre 2025, la requérante, agissant par le biais de son nouveau représentant, a interjeté recours en allemand contre la décision de non-entrée en matière par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a requis la suspension de l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. Au fond, elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 septembre 2025, l'exécution du transfert de l'intéressée a été provisoirement suspendue. Par ordonnance du 12 septembre 2025, le Tribunal a requis de la part de l'autorité inférieure la production de la clé USB contenant les deux vidéos fournies par la recourante, une version complète du journal de soins du (...) 2025 ainsi que des informations en lien avec le grief tiré d'une prétendue inégalité de traitement formé dans le recours. Par décision incidente du 15 septembre 2025, le Tribunal a déterminé le français comme langue de procédure et imparti à la recourante un délai de trois jours dès réception pour procéder à une régularisation des pièces annexées à son mémoire de recours. Par courrier du 17 septembre 2025, l'autorité inférieure a donné suite à l'ordonnance susmentionnée. Par courrier du 19 septembre 2025, la recourante a donné suite à la décision incidente du 15 septembre 2025. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le Tribunal a transmis lesdites écritures aux parties pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée, agissant par son nouveau représentant légitimé par procuration, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). Font exception les situations couvertes par les art. 7 par. 3 ou par l'art. 20 par. 5 dudit règlement (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; Constantin Hruschka/Francesco Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, Article-by-Article Commentary, 2022, art. 20 n° 6 p. 1707). 3.5 En vertu de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre (cf., à ce sujet, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018, § 63). 3.6 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » ont révélé que la recourante avait déposé une demande d'asile en Croatie le 20 octobre 2024. Le 5 août 2025, le SEM a soumis aux autorités croates une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, dans le délai fixé par l'art. 23 par. 2 dudit règlement. Dans sa demande, le SEM a résumé les allégués de l'intéressée quant à son séjour prolongé en Bosnie avant son arrivée en Suisse et fait référence aux photographies et vidéos fournies par cette dernière pour l'étayer (cf. art. 23 par. 4 RD III). 3.7 Le 19 août 2025, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l'intéressée, en précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf., entre autres, pour la portée de cette disposition: arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 et F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3). La Croatie a dès lors reconnu expressément et sans émettre aucune réserve sa responsabilité pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable. 3.8 Dans le cadre de la procédure devant le SEM et à l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait séjourné plus de trois mois en Bosnie après le dépôt de sa demande d'asile en Croatie, de sorte que la responsabilité de ce pays avait pris fin. Elle a produit deux vidéos, des billets d'avion ainsi que des photographies. A l'appui de son recours, l'intéressée a fourni des pièces complémentaires visant à démontrer qu'elle avait séjourné huit mois et demi dans un logement à Sarajevo, soit un appartement avec un balcon, visible sur les photographies qu'elle avait fournies devant le SEM. 3.9 Tout d'abord, force est de constater qu'il n'est pas possible de vérifier les allégués de la recourante sur la base d'éventuels timbres d'entrée et de sortie de l'Espace Dublin, celle-ci n'étant plus en possession de son passeport, prétendument oublié dans le véhicule qui l'avait conduite en Italie. Fondé sur les billets d'avion produits devant le SEM, il est cela étant possible que celle-ci soit arrivée en Bosnie le 11 octobre 2024 et qu'elle se soit ensuite rendue en Croatie, où ses empreintes digitales ont été prélevées et sa première demande d'asile déposée, le 20 octobre 2024. En comparant les photographies ainsi que les deux vidéos produites devant le SEM avec les autres pièces fournies à l'appui du recours, le Tribunal n'exclut pas non plus que la recourante ait séjourné à Sarajevo. Les pièces fournies ne sauraient toutefois suffire à retenir que l'intéressée y a séjourné pendant au moins trois mois à la suite de son interpellation et du dépôt de sa demande d'asile en Croatie. Le Tribunal n'est notamment pas convaincu que la date de prise des photographies sur lesquelles la recourante apparaît soit réellement le 24 janvier 2025, comme elle l'affirme. On relèvera en effet que les fichiers « jpg » desdites photographies contiennent une autre date, soit le 23 décembre 2024. En tout état de cause, les pièces fournies ne sauraient suffire à corroborer la durée minimale de trois mois d'absence continue prévue par le règlement Dublin III. En conséquence, le Tribunal considère que la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable le fait qu'elle aurait quitté le territoire des Etats membres pendant au moins trois mois au sens de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, de sorte que la responsabilité de la Croatie n'a pas cessé. On relèvera par ailleurs que la Croatie a expressément accepté, sans émettre de réserve, la reprise en charge de l'intéressée. Il se justifie ainsi de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.7 supra). L'argument de l'intéressée tiré d'une inégalité de traitement par rapport au sort réservé à la demande d'asile de sa belle-soeur, vis-à-vis de laquelle la Suisse se serait prétendument déclarée compétente, est par ailleurs infondé. L'autorité inférieure a, en effet, confirmé que la procédure Dublin de cette dernière n'était pas encore achevée.

4. Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée s'est prévalue des mauvais traitements dont elle avait été victime en Croatie. Lors de son entretien Dublin, elle a déclaré qu'elle avait été violentée par les policiers croates, qui lui avaient également pris ses objets de valeur et son argent, et était restée sans manger ni boire. 4.1 Conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient tout d'abord d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5, depuis lors confirmé et actualisé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts du TAF F-3673/2025 du 28 mai 2025 consid. 3.1 à 3.3 ; F-2966/2025 du 29 avril 2025 p. 4 s. ; F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 6.5.1 s. ; F-1367/2025 du 24 mars 2025 consid. 5). 4.3 L'intéressée n'ayant par ailleurs pas fait valoir d'argument ou de moyen de preuve susceptible de remettre en question cette jurisprudence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

5. Outre le fait qu'elle avait subi des mauvais traitements en Croatie, la recourante s'est aussi prévalue de son état de santé pour s'opposer à un transfert dans ce pays. Elle a également fait valoir une dépendance vis-à-vis de sa soeur, qui était pour elle une proche-aidante. 5.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.2 S'agissant des mauvais traitements dont l'intéressée aurait été victime en Croatie, le Tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour conclure qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants à son retour en Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin. L'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive no2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [JO L 180/96 du 29.06.2013]). 5.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH ; cf., notamment, arrêts de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10 et Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 122 à 139), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf., aussi, ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; 2011/9 consid. 7.1). 5.4 En l'occurrence, il ressort des pièces fournies à l'appui du recours que l'intéressée a fait l'objet de différents tests en Turquie durant l'année 2016, dont notamment une échographie bilatérale ainsi qu'une IRM dynamique des seins, sans qu'il en ressorte toutefois un diagnostic précis. Durant la procédure devant le SEM, des pièces médicales établies en Turquie en 2020 ont également été produites, qui faisaient état de céphalées dites de tension (G44.2) ainsi qu'un trouble d'anxiété généralisé (F41.1-F41.2). S'agissant de la prise en charge de l'intéressée en Suisse, il ressort des pièces médicales au dossier que celle-ci a consulté pour des maux de tête et des vertiges ainsi que des nausées et vomissements. Un rapport médical du (...) 2025 indiquait un diagnostic de virose avec asthénie, céphalées, vertiges et nausées. Il n'y avait pas d'argument pour une (méningo-) encéphalite. Un contrôle biologique était prévu et des examens supplémentaires étaient envisagés en cas de péjoration symptomatologique ou d'apparition d'un syndrome inflammatoire. D'après une ordonnance médicale du (...) 2025, les résultats de laboratoire étaient normaux. 5.5 On déduit des considérations qui précèdent que, sans nullement le minimiser, l'état de santé de la recourante ne présente pas une gravité telle à s'opposer à un transfert vers la Croatie. Les problèmes de santé de l'intéressée ne présentent en effet pas une spécificité telle qu'ils ne pourraient pas être traités et pris en charge dans ledit pays (cf., à ce sujet notamment, arrêts du TAF F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.4 ; F-1367/2025 du 24 mars 2025 consid. 6.5 ; F-6600/2024 du 24 octobre 2024 consid. 7.5). On rappellera toutefois, à ce titre, que l'autorité inférieure est tenue de faire parvenir à ses homologues croates les informations médicales pertinentes (cf. art. 31 et 32 RD III). 5.6 Pour ce qui a trait au droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent disposant d'un droit de séjour durable en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). 5.7 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré se trouver dans un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence précitée avec ses frères qui séjournent déjà en Suisse. S'agissant de sa soeur, qui fait l'objet d'une procédure Dublin parallèle, il y a lieu d'admettre que le transfert de l'intéressée en Croatie n'emportera pas de séparation d'avec cette dernière, dont le recours est irrecevable. Dans ces conditions, force est de constater que l'on ne saurait remettre en cause la responsabilité de la Croatie sous l'angle des art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et 8 CEDH. 5.8 On ne peut dès lors retenir de violation d'obligations internationales de la Suisse, ni reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.

6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est partant rejeté. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 7.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :