Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2966/2025 Arrêt du 29 avril 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, née le (...), sa fille B.________, née le (...), Turquie, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 15 avril 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 3 mars 2025 par A.________ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) pour elle et sa fille mineure B.________, le résultat de la consultation de la base de données « Eurodac » dont il ressort que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Croatie le 26 février 2025, l'entretien individuel « Dublin » mené le 13 mars 2025 en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), la demande de reprise en charge, adressée par le SEM 13 mars 2025 aux autorités croates sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'acceptation le 7 avril 2025, par la Croatie de la demande précitée sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, la décision du 15 avril 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de sa fille et a prononcé leur transfert vers la Croatie, le recours interjeté le 24 avril 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, la suspension provisoire du transfert de l'intéressée et de sa fille en Croatie prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 25 avril 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée et sa fille ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; art. 20 par. 3 du règlement Dublin III), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, partant, les éléments avancés dans un recours, relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont sans pertinence, qu'ainsi, les griefs de l'intéressée relatifs aux persécutions qu'elle aurait subies en Turquie de la part de son ex-mari sont irrecevables, que cela étant précisé, dans le cas d'espèce il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la recourante avait déposé une demande d'asile en Croatie le 26 février 2025, que le 13 mars 2025, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 7 avril 2025, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge la recourante et sa fille précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (pour la portée de cette disposition, cf. notamment : arrêts du TAF F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que la Croatie a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d'asile de la recourante et de sa fille, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressée s'oppose toutefois à son transfert vers cet Etat, incapable - selon elle - de lui garantir une protection effective et l'accès à une procédure d'asile juste et équitable, que dans ce contexte, elle craint en particulier d'être refoulée vers la Turquie où elle risquerait d'être exposée aux violences de la part de son ex-mari, que, de jurisprudence constante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 relatif à la Croatie, rendu à cinq juges, confirmé depuis à de nombreuses reprises, cf. notamment F-1367/2025 du 25 mars 2025), il n'y a pas lieu de retenir que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie présentent des défaillances systémiques s'opposant au transfert d'un requérant d'asile vers cet Etat (art. 3 par. 2 al. 2 RD III), que pour ce qui est de l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle s'exposerait à un refoulement vers la Turquie, constitutif à ses yeux d'une violation de l'art. 3 CEDH, en cas de transfert vers la Croatie, celle-ci n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, qu'ainsi, rien ne permet de remettre en question la présomption selon laquelle la Croatie respecte le principe de non-refoulement, que l'intéressée pourra exposer en Croatie les faits relatifs aux violences et persécutions qu'elle aurait subies en Turquie de la part de son ex-conjoint, que rien ne permet de présager, contrairement aux simples allégations articulées au stade du recours, que le mari de l'intéressée risquerait de la poursuivre en Croatie, que si tel devait être le cas, la recourante pourra demander aux autorités croates de lui garantir la protection nécessaire, que l'intéressée pourra en outre bénéficier en Croatie des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). que l'intéressée n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, qu'en particulier, elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en effet, l'allégation de la recourante selon laquelle, elle n'aurait pas accès en Croatie à un hébergement adéquat ne sont aucunement étayées, qu'il en va de même de ses déclarations - générales et abstraites - selon lesquelles lors de son passage en Croatie, elle aurait été maltraitée et privée de médicaments, que quoi qu'il en soit, si, après son retour en Croatie, l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que les garanties stipulées dans la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra alors de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates, que rien n'indique que celles-ci lui refuseraient de connaître de ses plaintes ou dénonciations si elle devait subir un traitement incorrect voire être menacée par son ex-mari, que pour s'opposer à son transfert en Croatie, l'intéressée fait encore valoir ses problèmes de santé, que dans ce contexte, elle indique un mal-être important lié notamment à la décision de son transfert en Croatie et aux conditions de vie au foyer, qu'elle décrit comme oppressantes, qu'elle rapporte trois tentatives de suicide, que le certificat médical du 7 avril 2025 retient la « suspicion d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger », qu'il indique également que l'intéressée ne souhaite ni médication ni suivi médical en consultation, que pour rappel, pour ce qui est de la situation médicale, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, sans vouloir banaliser les traumatismes psychiques rapportés par l'intéressée, rien n'indique que cette dernière ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Croatie représenterait un danger concret pour sa santé, que s'agissant des idées suicidaires, le dernier document médical établi n'en fait plus état (cf. certificat médical du 7 avril 2025, « idées noires mais pas suicidaires »), qu'il sied au demeurant de rappeler que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle au transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. entre autres arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 ainsi que les références citées), que rien ne laisse présager que la Croatie, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins correctes, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée et de sa fille, laquelle, selon sa mère, est en bonne santé (cf. certificat médical du 11 avril 2025), que partant, à la lumière de la jurisprudence précitée, les problèmes médicaux avancés ne constituent pas un obstacle au transfert de la recourante et se sa fille en Croatie, qu'ainsi, le transfert de l'intéressée et de sa fille n'est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international (cf. ATF 2015/9 consid. 8), que cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie, que, par conséquent, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La geffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition :