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F-3673/2025

F-3673/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Par ailleurs, la procédure fondée sur le RD III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile (cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.5). Partant, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné plus avant les arguments du recourant ayant trait aux raisons qui l'ont amené à fuir la Turquie, respectivement l'Irak - pays dont l'intéressé a allégué avoir aussi la nationalité -, soit les motifs d'asile invoqués. Il n'appartient pas non plus au Tribunal de le faire ni dès lors de se prononcer sur la photographie produite par l'intéressé en vue d'étayer l'assassinat de son frère dans le cadre d'une vendetta familiale sur place.

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge, tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).

E. 2.3 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Cette disposition prévoit, en substance, que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 s. ; arrêt de Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss, ECLI:EU:C:2019:280).

E. 2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, les autorités croates compétentes ont, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (art. 20 par. 5 al. 2 RD III), c'est bien la Croatie qui est responsable pour sa procédure d'asile.

E. 3.1 Il y a ensuite lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a, tel que l'a soutenu l'intéressé, de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 3.2 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a dès lors dénié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Cette jurisprudence est toujours d'actualité (cf. p.ex. arrêts du TAF F-3019/2025 du 8 mai 2025 consid. 6 ; E-7137/2023 du 29 avril 2025 consid. 6.2). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce.

E. 3.3 Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant quant à son refoulement en chaîne après son transfert en Croatie sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que cet Etat était compétent pour mener la procédure d'asile de l'intéressé (cf. supra, consid. 2.5) et que celle-ci y était exempte de défaillances systémiques (cf. supra, consid. 3.2), il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934).

E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a soutenu ne pas avoir demandé l'asile en Croatie, avoir été violenté par les autorités de ce pays et y avoir subi des conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il a, en outre, invoqué une péjoration de son état de santé psychologique, marqué par les traumatismes vécus dans son pays, et un risque de concrétisation de ses idées suicidaires, en cas de transfert.

E. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 4.3 Tout d'abord, les allégués du recourant en lien avec le dépôt d'une demande d'asile contre sa volonté en Croatie tombent à faux. En effet, à teneur de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.06.2013), les autorités croates avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales. Le cas échéant, le dépôt d'une demande d'asile n'est alors pas un préalable indispensable à l'application du RD III. En tout état de cause, les propos tenus par l'intéressé se limitent à de simples affirmations.

E. 4.4 Par ailleurs, s'agissant des violences perpétrées par les autorités croates et des conditions de détention auxquelles le recourant aurait été exposé, le Tribunal considère que les déclarations de celui-ci - qui ne sont étayées par aucun élément concret - ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer qu'il serait ou risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants après son transfert vers la Croatie. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité (en particulier à son consid. 9.5), il a, en effet, conclu qu'il pouvait continuer à être présumé que les requérants d'asile, retournant en Croatie en vertu de l'application du RD III, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière, en particulier à la CEDH et à la Charte UE. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas parvenu à établir l'existence de réels risques de traitements inhumains, au sens notamment de l'art. 3 CEDH, en cas de transfert dans ce pays, lequel a, en outre, expressément accepté sa reprise en charge.

E. 4.5.1 Quant à la situation médicale, il ressort du dossier que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique, pour lequel il bénéficie, depuis le mois de mars dernier, d'un suivi psychiatrique hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux. Celui-ci est actuellement composé d'un antidépresseur - dont la dose journalière a récemment été augmentée de 50 à 100 mg - et d'un neuroleptique à libération prolongée. Ce même médicament neuroleptique, sous sa forme standard, a également été prescrit en cas d'agitation ou d'insomnie. Selon le dernier document médical à disposition, l'intéressé continue néanmoins de présenter des idées suicidaires (cf. rapport F2 du 13 mai 2025, pièce SEM 35 ; rapport F2 du 6 mai 2025, pièce SEM 30 ; protocole du 6 mai 2025 annexé au recours ; ordonnance du 17 avril 2025, pièce SEM 28).

E. 4.5.2 Sans minimiser l'état de santé psychique du recourant, le Tribunal retient que rien ne permet d'inférer que celui-ci ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la Croatie représenterait un danger concret pour sa santé. Comme indiqué dans la décision litigieuse, l'aptitude au voyage devra cependant encore être évaluée avec soin lors de l'organisation du transfert. A propos des idéations suicidaires qui persistent malgré le traitement médicamenteux prescrit, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Cela dit, il appartiendra aux autorités d'exécution du transfert de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce départ. Dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer - tel qu'il l'a du reste prévu dans son document relatif aux modalités du transfert (cf. pièce SEM 31) - aux autorités croates, avant l'exécution de cette mesure, les problèmes de santé de l'intéressé en application des art. 31 et 32 RD III, afin que celui-ci puisse être pris en charge de manière adéquate dès son arrivée sur place. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera ainsi à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient mises en place en vue de l'exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 ; arrêt du TAF F-5283/2023 du 4 octobre 2023).

E. 4.5.3 Cela étant précisé, il y a lieu d'admettre que tant le suivi que l'encadrement médical du recourant pourront être pris en charge en Croatie. En effet, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF F-3019/2025 précité consid. 7.6 ; F-2973/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.2) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 4.5.4 Dans ces circonstances, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 4.6 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé en Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 21 mai 2025 sont caduques.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3673/2025 Arrêt du 28 mai 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 mai 2025 / N (...). Faits : A. Le 16 février 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé une telle demande en Croatie le 11 février 2025. B. L'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel, le 28 février 2025, au sujet de la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile et l'établissement des faits médicaux. C. Le 17 mars 2025, les autorités croates ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 7 mars précédent, par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur l'art. 20 par. 5 RD III. D. Par décision du 13 mai 2025, notifiée le jour même, le SEM, s'appuyant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 20 mai 2025 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. F. Par ordonnance du 21 mai 2025, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Par ailleurs, la procédure fondée sur le RD III se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile (cf. arrêt du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 5.5). Partant, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné plus avant les arguments du recourant ayant trait aux raisons qui l'ont amené à fuir la Turquie, respectivement l'Irak - pays dont l'intéressé a allégué avoir aussi la nationalité -, soit les motifs d'asile invoqués. Il n'appartient pas non plus au Tribunal de le faire ni dès lors de se prononcer sur la photographie produite par l'intéressé en vue d'étayer l'assassinat de son frère dans le cadre d'une vendetta familiale sur place. 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge, tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 2.3 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Cette disposition prévoit, en substance, que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 s. ; arrêt de Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss, ECLI:EU:C:2019:280). 2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, les autorités croates compétentes ont, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. 2.5 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (art. 20 par. 5 al. 2 RD III), c'est bien la Croatie qui est responsable pour sa procédure d'asile. 3. 3.1 Il y a ensuite lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a, tel que l'a soutenu l'intéressé, de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.2 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a dès lors dénié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Cette jurisprudence est toujours d'actualité (cf. p.ex. arrêts du TAF F-3019/2025 du 8 mai 2025 consid. 6 ; E-7137/2023 du 29 avril 2025 consid. 6.2). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce. 3.3 Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant quant à son refoulement en chaîne après son transfert en Croatie sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que cet Etat était compétent pour mener la procédure d'asile de l'intéressé (cf. supra, consid. 2.5) et que celle-ci y était exempte de défaillances systémiques (cf. supra, consid. 3.2), il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934). 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a soutenu ne pas avoir demandé l'asile en Croatie, avoir été violenté par les autorités de ce pays et y avoir subi des conditions de détention contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il a, en outre, invoqué une péjoration de son état de santé psychologique, marqué par les traumatismes vécus dans son pays, et un risque de concrétisation de ses idées suicidaires, en cas de transfert. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.3 Tout d'abord, les allégués du recourant en lien avec le dépôt d'une demande d'asile contre sa volonté en Croatie tombent à faux. En effet, à teneur de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.06.2013), les autorités croates avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales. Le cas échéant, le dépôt d'une demande d'asile n'est alors pas un préalable indispensable à l'application du RD III. En tout état de cause, les propos tenus par l'intéressé se limitent à de simples affirmations. 4.4 Par ailleurs, s'agissant des violences perpétrées par les autorités croates et des conditions de détention auxquelles le recourant aurait été exposé, le Tribunal considère que les déclarations de celui-ci - qui ne sont étayées par aucun élément concret - ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer qu'il serait ou risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants après son transfert vers la Croatie. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité (en particulier à son consid. 9.5), il a, en effet, conclu qu'il pouvait continuer à être présumé que les requérants d'asile, retournant en Croatie en vertu de l'application du RD III, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière, en particulier à la CEDH et à la Charte UE. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas parvenu à établir l'existence de réels risques de traitements inhumains, au sens notamment de l'art. 3 CEDH, en cas de transfert dans ce pays, lequel a, en outre, expressément accepté sa reprise en charge. 4.5 4.5.1 Quant à la situation médicale, il ressort du dossier que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique, pour lequel il bénéficie, depuis le mois de mars dernier, d'un suivi psychiatrique hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux. Celui-ci est actuellement composé d'un antidépresseur - dont la dose journalière a récemment été augmentée de 50 à 100 mg - et d'un neuroleptique à libération prolongée. Ce même médicament neuroleptique, sous sa forme standard, a également été prescrit en cas d'agitation ou d'insomnie. Selon le dernier document médical à disposition, l'intéressé continue néanmoins de présenter des idées suicidaires (cf. rapport F2 du 13 mai 2025, pièce SEM 35 ; rapport F2 du 6 mai 2025, pièce SEM 30 ; protocole du 6 mai 2025 annexé au recours ; ordonnance du 17 avril 2025, pièce SEM 28). 4.5.2 Sans minimiser l'état de santé psychique du recourant, le Tribunal retient que rien ne permet d'inférer que celui-ci ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la Croatie représenterait un danger concret pour sa santé. Comme indiqué dans la décision litigieuse, l'aptitude au voyage devra cependant encore être évaluée avec soin lors de l'organisation du transfert. A propos des idéations suicidaires qui persistent malgré le traitement médicamenteux prescrit, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Cela dit, il appartiendra aux autorités d'exécution du transfert de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce départ. Dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer - tel qu'il l'a du reste prévu dans son document relatif aux modalités du transfert (cf. pièce SEM 31) - aux autorités croates, avant l'exécution de cette mesure, les problèmes de santé de l'intéressé en application des art. 31 et 32 RD III, afin que celui-ci puisse être pris en charge de manière adéquate dès son arrivée sur place. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera ainsi à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient mises en place en vue de l'exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 ; arrêt du TAF F-5283/2023 du 4 octobre 2023). 4.5.3 Cela étant précisé, il y a lieu d'admettre que tant le suivi que l'encadrement médical du recourant pourront être pris en charge en Croatie. En effet, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF F-3019/2025 précité consid. 7.6 ; F-2973/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.2) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 4.5.4 Dans ces circonstances, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.6 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé en Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 21 mai 2025 sont caduques. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le SEM est enjoint à informer, préalablement au transfert, les autorités croates au sujet de la condition médicale du recourant et à veiller au besoin à la mise en place des mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :