Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5283/2023 Arrêt du 4 octobre 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 22 septembre 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juin 2023, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a, en particulier, déposé des demandes d'asile en France les 30 janvier 2018, 17 mai 2019, 16 décembre 2021 et 7 septembre 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le 12 juin 2023 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le compte-rendu de l'entretien Dublin du 27 juin 2023, concernant la possible compétence notamment de la France pour le traitement de la demande d'asile du requérant ainsi que l'établissement des faits médicaux, la requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), que le SEM a adressée à son homologue français le 4 juillet 2023, la réponse du 18 juillet suivant, par laquelle les autorités françaises ont rejeté cette requête au motif que des investigations supplémentaires étaient nécessaires, l'écrit du 25 juillet 2023, par lequel l'autorité inférieure a demandé aux autorités françaises compétentes de bien vouloir réexaminer leur refus, la communication du surlendemain, par laquelle celles-ci ont accepté la reprise en charge du requérant en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, les documents médicaux figurant au dossier et sur la base duquel le SEM a statué, à savoir les certificats médicaux des 8, 12 et 14 juin 2023 (cf. pièces SEM 9, 12 et 17), les rapports médicaux des 15 et 19 juin 2023 (cf. pièces SEM 18 et 19), le certificat médical du 19 juin 2023 (cf. pièce SEM 20), le rapport médical du 23 juin 2023 (cf. pièce SEM 22), les certificats médicaux des 23 juin et 20 juillet 2023 (cf. pièces SEM 23 et 29), les formulaires F2 signés les 7 et 20 août 2023 (cf. pièces SEM 35 et 36) et le certificat médical du 19 septembre 2023 (cf. pièce SEM 37), la décision du 22 septembre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le formulaire F2 signé le 25 septembre 2023 (cf. pièce SEM 42/43), la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le recours interjeté, le 29 septembre 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire totale, respectivement la dispense du versement d'une avance de frais, et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 2 octobre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé sa première demande d'asile auprès d'un Etat membre - et trois autres par la suite - en France, qu'en date du 4 juillet 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que dites autorités ont rejeté cette demande le 18 juillet suivant, que, face à ce refus, l'autorité inférieure s'est, à nouveau, adressée à la France le 25 juillet 2023, soit dans le délai de trois semaines prévu à l'art. 5 par. 2 du règlement no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (mis à jour par le règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 08.02.2014]), que, le surlendemain, soit dans le délai de deux semaines prévu par ledit article, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, que la France a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de la France, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, que, pour s'opposer à son transfert, le recourant a, en substance, fait valoir que des connaissances géorgiennes pouvaient le retrouver en France et s'en prendre à lui et a mis en avant ses problèmes cardiaques, d'épilepsie et de diabète ainsi que son état de santé psychique fragile ; qu'il a dès lors implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, tout d'abord, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection internationale déposée en France n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par la Charte UE ainsi que les conventions précitées, dans le respect de la directive Procédure, qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement ; qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre « one chance only » , le RD III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples « asylum shopping » , qu'il est encore rappelé que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), que, par ailleurs, la crainte du recourant de faire l'objet, en France, de représailles de la part de tiers se limite à de simples affirmations nullement étayées, que, de plus, rien ne laisse à penser que les autorités en France, qui est un Etat de droit, n'offriraient pas à l'intéressé une protection adéquate au cas où il en ferait la demande, que le recourant pourra donc sans autre s'adresser, une fois de retour en France, où il a du reste déjà vécu trois ans, aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin, que, s'agissant des problèmes médicaux invoqués par l'intéressé, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), qu'en l'espèce, A._______ souffre, sur le plan somatique, d'épilepsie depuis 2007 (sans crise depuis 2020), de diabète de type 2, de douleurs dentaires et de céphalées ; que, s'il a certes subi une intervention coronarienne percutanée (ICP) en 2013 après un infarctus, l'angiographie coronarienne effectuée le 15 juin 2023 n'a rien relevé d'anormal, qu'au niveau psychique, le prénommé présente un état de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, que le dernier document médical à cet égard, soit le rapport F2 du 25 septembre 2023 (cf. pièce SEM 42/43), mentionne certes un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, d'un neuroleptique et d'un hypnotique ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et des entretiens de soutien psychique, avec une prochaine consultation prévue trois à quatre semaines plus tard, que, sans minimiser la situation médicale du prénommé, rien ne permet toutefois d'inférer que celui-ci ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la France représenterait un danger concret pour sa santé, que, s'agissant des idéations suicidaires vagues mentionnées dans ledit rapport, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2), que le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique du recourant, qu'il appartiendra cependant aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce transfert, que, dans ce contexte, le SEM est enjoint à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé du recourant aux autorités françaises, en application des art. 31 et 32 RD III et tel qu'il l'a du reste prévu dans son document relatif aux modalités du transfert (cf. pièce SEM 39), en vue d'une prise en charge médicale adéquate dès l'arrivée en France, qu'au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à mettre en place les mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit. ; arrêt du TAF F-5530/2022 du 8 décembre 2022), que, cela étant précisé, les problèmes de santé de A._______ pourront manifestement être traités en France, ce pays disposant de structures médicales très similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêts du TAF D-4787/2023 du 14 septembre 2023 ; F-4549/2023 du 30 août 2023 consid. 6.6), qu'en effet, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les autorités françaises et est tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national français, qu'à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les problèmes de santé de l'intéressé n'apparaissaient pas d'une gravité telle que l'exécution de son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, par conséquent, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu'enfin, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Le SEM est enjoint à informer, préalablement au transfert, les autorités françaises au sujet de la condition médicale du recourant et à prendre les mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :