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F-5530/2022

F-5530/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5530/2022 Arrêt du 8 décembre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 23 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 septembre 2022, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a été interpellé en Italie le 31 juillet 2022, l'enregistrement des données personnelles du requérant en date du 3 octobre 2022, sans audition sommaire (EDP) à cet effet au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le lendemain (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), l'entretien individuel du 5 octobre 2022, concernant la possible compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a notamment déclaré avoir quitté l'Iran trois mois auparavant et être passé par la [Etat non membre de l'Espace Dublin], avant d'arriver en Italie par l'entremise d'un passeur ; que les autorités italiennes auraient pris ses empreintes, en l'absence d'interprète, puis l'auraient laissé partir ; que l'intéressé aurait alors été séquestré et maltraité par une personne liée à son passeur jusqu'à ce qu'il parvienne à payer le solde du voyage un mois plus tard ; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse ; qu'invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, il a déclaré ne pas vouloir retourner dans ce pays au vu de ce qu'il y avait enduré, de la présence d'agents du gouvernement iranien et de l'arrivée au pouvoir d'un parti d'extrême-droite ; que, s'agissant de sa situation médicale, le prénommé a expliqué avoir des dents cassées ainsi que des problèmes de sommeil et se sentir sous pression au niveau psychologique sans encore avoir pu consulter de spécialiste, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités italiennes compétentes le 14 octobre 2022 et basée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse du 22 novembre 2022, par laquelle dites autorités ont accepté la prise en charge du requérant en vertu de la même disposition, la décision du 23 novembre 2022, notifiée le surlendemain, par laquelle le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 29 novembre 2022 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 30 novembre 2022 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, les moyens de preuve joints au recours, soit plusieurs documents médicaux qui correspondent aux pièces SEM 25, 26, 28, 29 et 37, l'ordonnance du 1er décembre 2022, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, les documents médicaux versés au dossier de première instance, soit le rapport F2 du 15 septembre 2022 (constipation chronique, insomnies avec cauchemars, céphalées de tension ; cf. pièce SEM 11), les journaux de soins du 5 (insomnies contre lesquelles des médicaments sont donnés, souhait de voir un psychologue ; cf. pièce SEM 26), du 12 (échec du traitement médicamenteux prescrit ; cf. pièce SEM 25), du 21 (souhait d'obtenir d'autres médicaments pour ses insomnies, une consultation psychologique et des vitamines ; cf. pièce SEM 27) et du 28 octobre 2022 (besoin d'une dose de médicament pour ses insomnies ; cf. pièce SEM 28), le rapport F2 du 4 novembre 2022 (trouble anxieux généralisé, syndrome de stress post-traumatique [PTSD] à investiguer ; cf. pièce SEM 29), le rapport d'analyses sanguines daté du 7 novembre 2022 (cf. pièce SEM 30), le journal de soins du 14 novembre 2022 (plainte au sujet de la médication prescrite contre les insomnies ; cf. pièce SEM 37) et les rapports F2 du 18 novembre (trouble anxieux généralisé, PTSD, idées suicidaires sans volonté de passage à l'acte ; cf. pièce SEM 31) et du 5 décembre 2022 (PTSD, épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, pas d'idées suicidaires scénarisées ; cf. pièce SEM 41), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ se trouvait clandestinement en Italie le 31 juillet 2022, après avoir été secouru en mer par les autorités de ce pays et avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 8 septembre suivant, qu'ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 12 RD III n'est réalisé en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de celui énoncé à l'art. 13 par. 1 RD III, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, le 14 octobre 2022, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, qu'en date du 22 novembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9), que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant du reste pas, qu'en revanche, le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Italie en soutenant avoir été livré à lui-même lors de son séjour sur place et, en particulier, ne pas avoir compris ce que les autorités voulaient de lui en raison de l'absence d'interprète et ne pas avoir pu y demander l'asile ; qu'il a également fait valoir y avoir été détenu et maltraité par un réseau de passeurs ; qu'en outre, il a exposé souffrir de problèmes psychiatriques graves et être prêt à mettre fin à ses jours, que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une telle demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que, par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, qu'en particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Italie à la différence de son premier séjour sur place , de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que, sans vouloir minimiser les traumatismes que le recourant aurait pu endurer lors de son parcours migratoire, le Tribunal relève, concernant sa crainte d'avoir à nouveau affaire aux personnes qui l'auraient séquestré et violenté ou aux agents du gouvernement iranien qui pourraient lui reprocher son activisme politique allégué, que l'Italie est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande ; que, tel que relevé à bon droit par le SEM, l'intéressé pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin, que, s'agissant des problèmes de santé du recourant, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que A._______ présente un PTSD et un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et qu'il souffre de troubles du sommeil, que les derniers documents médicaux, soit les rapports F2 du 18 novembre et du 5 décembre 2022 (cf. pièces SEM 31 et 41), mentionnent certes un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, d'un anxiolytique, d'un hypnotique et d'un neuroleptique ainsi que des activités physiques et d'atelier comme thérapies complémentaires et précisent qu'une prochaine consultation est prévue une semaine plus tard, que, sans minimiser la situation médicale du prénommé, le Tribunal constate toutefois que rien ne permet d'inférer que celui-ci ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé, que, s'agissant des idées suicidaires non scénarisées mentionnées par le médecin traitant, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2), que le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique du recourant, qu'il appartiendra cependant aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce transfert, que, dans ces conditions, le SEM est enjoint à communiquer, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé du recourant aux autorités italiennes, en application des art. 31 et 32 RD III et tel qu'il l'avait du reste prévu dans son document relatif aux modalités du transfert (cf. pièce SEM 33), en vue d'une prise en charge médicale adéquate dès son arrivée en Italie, qu'au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à mettre en place les mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit. ; arrêt du TAF F-5237/2021 du 21 février 2022 consid. 6.4.2), que, cela étant précisé, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, de plus, le Tribunal a actualisé sa jurisprudence concernant le transfert en Italie de personnes particulièrement atteintes dans leur santé, en tenant compte de l'évolution intervenue dans ce pays ; qu'il est arrivé à la conclusion que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le 20 décembre 2020, a abrogé le décret-loi no 113/2018 (décret Salvini) dans sa quasi-totalité et a ainsi contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie, y compris les personnes particulièrement vulnérables ; que le système d'accueil des requérants d'asile est ainsi comparable à celui qui prévalait avant le décret Salvini, de sorte qu'il peut à nouveau être retenu que l'Italie dispose de structures médicales suffisamment adéquates (cf. arrêts de référence du TAF précités D-4235/2021 consid. 10.4.3 ; F-6330/2020 consid. 10.5 s. ; arrêt du TAF E-5349/2022 du 28 novembre 2022 et jurisp. cit.), que le changement de gouvernement intervenu dans l'intervalle en Italie ne permet pas, s'agissant des personnes transférées vers ce pays en vertu du règlement Dublin III, d'aboutir à une conclusion différente, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé du recourant n'apparaissaient pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Le SEM est enjoint à informer, préalablement au transfert, les autorités italiennes au sujet de la situation médicale du recourant et à prendre les mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :